403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/14 - 73/2016
ZA14.004183
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret,
avocat, à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6, 10 et 16 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
serbe née en 1962, exerçait l’activité de préparatrice en denrées
alimentaires avant d’émarger à l’assurance-chômage en mars 2011.
Depuis lors, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la CNA ou l’intimée).
B.En date du 26 mai 2012, se trouvant en vacances en Serbie,
elle a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère, au
cours duquel elle a été blessée à la main droite.
La déclaration de sinistre, complétée le 3 juillet 2012, fait état
d’une « entorse/torsion » de la main droite sous suite d’incapacité totale
de travail depuis le 27 mai 2012.
A la demande de la CNA, l’assurée lui a adressé un tirage des
rapports médicaux établis en Serbie consécutivement aux premiers soins
dispensés, lesquels relatent une « blessure [de l’]avant-bras [et de la]
main », ainsi que des « contusion et œdème de la main d[roite] » ayant
nécessité la pose d’une attelle et la prescription d’analgésiques (cf.
rapports médicaux des 27 mai 2012 et 1
er
juin 2012).
A son retour en Suisse, l’assurée a été prise en charge par la
Dresse F., spécialiste en médecine générale et chirurgie auprès du
Centre médico-chirurgical E., qui a prononcé un arrêt total de
travail du 4 juin 2012 au 15 juillet 2012. Cette praticienne a par ailleurs
adressé un rapport médical à la CNA en date du 17 juillet 2012, retenant
les diagnostics de « déchirure du ligament collatéral interne et externe [de
la] métacarpo-phalangienne du 5
ème
doigt » conformément aux résultats
d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) du
-
3 -
20 juin 2012. Compte tenu d’une « évolution lente et insuffisante », sa
patiente était orientée vers la consultation de la Dresse D.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et chirurgie
de la main au sein du Centre de chirurgie H.. L’incapacité totale de
travail se poursuivait, suite à une tentative infructueuse de reprise
d’activité à 50%.
Le 15 août 2012, la Dresse D.________ a communiqué un
rapport à la CNA, attestant des diagnostics de « douleurs et impotence
fonctionnelle du 5
ème
rayon de la main droite », « status après contusion-
entorse sévère de la MCP [réd. : articulation métacarpo-phalangienne] du
4
ème
et 5
ème
rayon de la main droite, avec déchirure du ligament interne et
externe de la MCP du 5
ème
rayon ». Elle a préconisé des traitements
d’ergothérapie et d’anti-inflammatoires, le port d’un anneau de
syndactylie, ainsi que la poursuite de l’incapacité totale de travail,
précisant ce qui suit :
« [...] J’ai examiné [l’assurée] une seule fois le 17 juillet 2012, elle se
plaint de douleurs et impotence fonctionnelle de sa main droite
dominante. A l’inspection et à la palpation, l’articulation MCP du 5
ème
rayon est très sensible et on constate un œdème global sans
gradient thermique. La mobilité est la suivante : extension-flexion
MCP 0-0-68, IPP [réd. : articulation inter-phalangienne proximale] 0-
16-80, IPD [réd. : articulation inter-phalangienne distale] 0-0-50. La
force au dynamomètre de Jamar est de 8kg/cm2 (28 à gauche), la
force au Key Pinch est de 5kg/cm2 à droite (7.5 à gauche). »
Un nouveau rapport de la Dresse D.________ du 26 septembre
2012, adressé à un assureur tiers et ne figurant pas au dossier de la CNA,
a relaté une « évolution lente, mais satisfaisante » en dépit de la
persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle de la main
droite.
Un rapport médical intermédiaire a été établi par la Dresse
D.________ à l’attention de la CNA le 29 octobre 2012, lequel est
notamment libellé en ces termes :
« [...] Lors de la dernière consultation du 23 octobre 2012, j’ai pu
constater encore une amélioration tant sur le plan subjectif
qu’objectif, grâce à une ergothérapie de rééducation intensive. La
patiente se plaint toujours de quelques douleurs résiduelles,
-
4 -
aggravées lors de gestes de préhension et aux changements de
temps. Elle est surtout gênée par un manque de force globale de la
main droite, dominante. La mobilité du 5
ème
rayon est la suivante :
extension-flexion MCP 0-0-86, IPP 0-0-92, IPD 0-0-78. La force au
dynamomètre de Jamar est de 18kg/cm2 à droite (28 à gauche), la
force au Key Pinch est de 6kg/cm2 à droite (7.5 à gauche).
[...] La patiente va terminer les séances d’ergothérapie prescrites. Je
propose un examen par le médecin d’arrondissement pour réévaluer
un rendement réel et la possibilité d’une reprise d’un travail adapté.
[...] Vu l’évolution globalement favorable, je lui ai proposé une
reprise de travail adapté (sans effort du membre supérieur droit)
pour une durée de 2 mois, qu’elle a malheureusement refusée. Pour
cette raison, un examen par le médecin conseil serait souhaitable et
ce dans les plus brefs délais. »
L’incapacité totale de travail a finalement été maintenue,
tandis que de nouvelles séances d’ergothérapie ont été prescrites à
compter du 4 décembre 2012.
C.Le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr J.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à un examen clinique de
l’assurée le 20 février 2013 et établi son rapport à cette même date. Après
avoir pris note des plaintes de l’assurée, ce spécialiste a fait part des
constats et appréciation suivants :
« Constatations
[...] Le déshabillage n’est pas entravé.
L’examen de la main D [réd. : droite] ne montre aucune
tuméfaction, ni rougeur, ni chaleur. La température et la
transpiration des deux mains est équivalente. L’enroulement des
doigts est complet au niveau de la main D. L’articulation métacarpo-
phalangienne du 5
ème
rayon ne montre aucune instabilité. La
palpation de cette région entraîne le retrait de la main de la part de
l’assurée.
Le poignet D montre une mobilité complète en flexion-extension 60-
0-70°, amplitudes équivalentes au côté G [réd : gauche].
L’inclinaison radio-cubitale est mesurée, à droite, à 15-0-50° contre
20-0-50° à gauche.
Au testing de la force par le jamar, on obtient du côté D, 12-12-12kg
contre 32-27-28kg à gauche. Au Key Pinch, on obtient à droite, 3,5-
2,5 et 3kg contre 8,5-6,5 et 8,5kg à gauche. [...]
Appréciation
[...] Subjectivement, la patiente déclare manquer de force au niveau
de sa main D. Les douleurs irradient proximalement en direction du
coude. Des douleurs nocturnes sont évoquées avec des réveils et les
plaintes sont péjorées à l’exposition au froid. La main D aurait
tendance à enfler après l’effort.
Objectivement, la main D ne montre aucun signe inflammatoire.
L’enroulement des doigts est complet. L’articulation métacarpo-
phalangienne du 5
ème
rayon de la main D est parfaitement stable.
-
5 -
Nous sommes maintenant à près de 9 mois de l’accident et, compte
tenu de ce qui précède, on peut déclarer notre assurée apte à
reprendre le travail à 100% dès le 01.03.2012 [recte : 2013]. »
La CNA a informé l’assurée des conclusions du Dr J.________ en
termes de capacité de travail par communication du 21 février 2013,
indiquant que les prestations d’assurance seraient servies jusqu’à 28
février 2013.
D.L’assurée a sollicité un tirage du rapport du médecin
d’arrondissement, ainsi que la notification d’une décision formelle munie
des voies de droit auprès de la CNA, tout en lui signalant consulter
prochainement un spécialiste au sein du Centre hospitalier R.________
[recte : de la Policlinique L.], compte tenu de la persistance des
douleurs de sa main droite. Elle a ajouté bénéficier du suivi du Dr
K., spécialiste en chirurgie orthopédique (cf. courriers de l’assurée
des
1
er
, 6 et 13 mars, 30 avril et 7 mai 2013, ainsi que courriels des 22 mars et
9 avril 2013).
L’assurée s’est rendue à la consultation du Dr P.,
spécialiste en neurologie, à la demande du Dr K., le 17 avril 2013.
Le rapport du même jour de ce spécialiste a mis en exergue une « légère
neuropathie cubitale droite au coude », susceptible d’expliquer « les
troubles sensitifs du 5
ème
doigt, mais pas les douleurs de la main droite ».
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a communiqué à la CNA une copie de la demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), déposée par l’assurée le 30 mai
2013 au motif de douleurs et manque de force de la main droite, ainsi que
d’un cancer du sein droit.
La Policlinique L., sous la plume des Drs M. et
N.________, respectivement chef de clinique et médecin assistante, a
rédigé un rapport médical à l’attention de la CNA en date du 10 juin 2013.
L’évolution du cas de l’assurée a été relatée comme suit :
-
6 -
« [...] a) Evolution jusqu’à ce jour et état actuel (subjectif et
objectif) :
Sur le plan subjectif, [l’assurée] note l'absence d'évolution depuis
son accident en mai 2012, elle reste toujours très gênée et
handicapée sur le plan fonctionnel, avec l'incapacité à porter des
casseroles, à tenir des objets en faisant le poing, et faire le ménage
est quasiment impossible, [l’assurée] demandant de l'aide à sa
famille pour le faire. Les douleurs sont permanentes, avec une
augmentation des douleurs le soir et la nuit, des réveils nocturnes,
des dysesthésies de type fourmillements, prenant surtout les
quatrième et cinquième doigts de la main droite, jusqu'au poignet,
parfois, prenant toute la main, et les douleurs irradient du quatrième
et cinquième, surtout au niveau de la cinquième MCP de la main,
jusqu'à la face interne du coude. II n'y a pas de raideur matinale
décrite, elle porte la journée son attelle faite en ergothérapie, avec
une syndactylie des doigts quatre et cinq de la main droite,
décrivant qu'une abduction de la MCP du cinquième doigt de la main
droite ravive fortement les douleurs. Les douleurs sont plutôt
d'allure mécanique, augmentées après les efforts et le ménage. La
patiente est droitière.
Sur le plan objectif, il nous est difficile de nous prononcer quant à
l'évolution, n'ayant vu [l’assurée] qu'à une reprise le 9 avril 2013,
jusqu'à présent. Nous n'avons pas noté de tuméfaction importante
de la main droite, la flexion des doigts montre la possibilité de
fermer le poing, qui est cependant source de douleurs à l'examen
clinique.
Sur le plan ostéo-articulaire du membre supérieur, nous n'avons pas
d'argument pour une autre origine comme une épicondylite ou autre
tendinopathie. Les cervicales montrent l'absence de raideur, la
lordose est conservée, il n'y a pas douleur à la percussion du rachis
cervical. La mobilité est conservée et symétrique, avec une
antéflexion de 1 cm, et une extension libre et indolore, les
inclinaisons latérales sont symétriques et indolores, de même que
les rotations.
Sur le plan neurologique, la force est de type M4+ au membre
supérieur droit, mis à part la fermeture du poing de la main droite à
M3+, et les ROT [réd. : réflexes ostéo-tendineux] sont vifs et
symétriques.
A noter que sur le plan thymique, la patiente a remarqué l'apparition
de troubles du sommeil, avec des réveils précoces, des difficultés
d'endormissement, des baisses de moral, avec des idées noires,
sans idéations suicidaires, mais perte d'espoir en l'avenir, perte de
motivation, difficultés à se concentrer. Elle décrit des rappels de
l'image de l'accident qui lui reviennent comme des flashes, avec des
images, une peur importante à retourner dans une voiture comme
passagère depuis l'accident, et des appréhensions importantes, sans
éviction complète de ces situations, qui sont cependant marquées
par une importante anxiété. A noter que ces symptômes sont décrits
dans les suites de l'accident, et se seraient progressivement
instaurés depuis mai 2012, sans autre notion de facteur
déclenchant.
b) Pronostic :
Le pronostic nous semble très réservé, les douleurs étant chronifiées
depuis maintenant une année ; la recherche d'une autre explication
aux douleurs actuelles est indiquée dans ce cadre, et nous avons
-
7 -
dans ce but, demandé un avis neurologique au Dr P.,
neurologue à [...], avec EMG [réd. : électromyogramme], ainsi qu'un
deuxième avis en chirurgie de la main à la Clinique S.. Le Dr
P.________ retient une composante sur neuropathie ulnaire au MSD
[réd. : membre supérieur droit] sans pouvoir expliquer l'entier de la
symptomatologie.
A noter que l'année 2012 a été marquée également pour cette
patiente par un diagnostic de cancer du sein, cependant, le
pronostic reste favorable, avec une attitude curative, comprenant de
la chirurgie, de la radiothérapie et de l'hormonothérapie.
c) Existe-t-il des circonstances particulières pouvant
influencer de manière défavorable le processus de guérison
(maladies antérieures, accidents, circonstances sociales,
etc.) ? Si oui, lesquelles ? :
Oui. Au vu d'un état actuel de trouble dépressif majeur, voire d'un
possible syndrome de stress post-traumatique, dans le cadre de
l'accident de voiture, en mai 2012, ceci rend le processus plus long.
[...] »
En outre, à l’issue d’un rapport médical du 18 juin 2013, le
Dr K.________ a retenu les diagnostics de « status post-traumatisme du
coude, poignet et main droits », « neuropathie ulnaire droite au coude » et
« ténosynovite des fléchisseurs des 4
ème
et 5
ème
doigts à droite »,
signalant une évolution « lente, mais bonne », du fait de l’amélioration des
douleurs. Une consultation fixée dix jours plus tard permettrait de
déterminer les résultats de l’immobilisation du coude par le biais d’une
attelle. Etaient au surplus annexés les rapports neurologiques émanant du
Dr P..
Appelé à se prononcer sur les récentes pièces médicales
versées au dossier de l’assurée, le Dr J. a communiqué son
appréciation le
3 juillet 2013, estimant que « les constatations effectuées à la Policlinique
L.________ rejoign[aient ses] observations cliniques ». L’examen
neurologique du
Dr P.________ s’avérait normal, à l’exception d’une « discrète neuropathie
ulnaire au niveau du coude dont le lien avec l’accident du 26.05.2012
n’[était] que possible ». Le Dr J.________ a en conséquence maintenu ses
conclusions du 20 février 2013, à savoir que l’assurée était dotée d’une
capacité de travail entière dès le
1
er
mars 2013.
-
8 -
Par décision du 9 juillet 2013, reprenant les termes de sa
communication du 21 février 2013, la CNA a mis un terme à l’allocation de
ses prestations avec effet au 1
er
mars 2013, compte tenu d’une capacité
de travail pleinement recouvrée depuis cette date selon l’appréciation de
son médecin-conseil.
E.Représentée par son avocat en la personne de Me Marc
Mathey-Doret, l’assurée s’est formellement opposée à la décision de la
CNA précitée par correspondance du 22 juillet 2013, se proposant de
compléter cette écriture à réception de son dossier et observant a priori
que la cessation de la prise en charge du cas dès mars 2013 se trouvait en
contradiction avec l’avis du Dr K..
L’assurée a complété son opposition le 30 octobre 2013,
concluant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2013. Elle a fait valoir
que la CNA n’avait nullement démontré le recouvrement d’une capacité de
travail entière dès le
1
er
mars 2013, alors que les avis médicaux versés à son dossier
démontraient la non-stabilisation de son état de santé et la persistance
d’une incapacité de travail, maintenue selon divers certificats établis par
le Dr K.. Elle a en outre estimé que l’appréciation du Dr J.________
du 3 juillet 2013 était contradictoire en ce qu’elle reprenait les constats
effectués à la Policlinique L.________ sans prendre en compte l’évaluation
de sa capacité de travail exprimée par les Drs M.________ et N..
Des troubles de la sensibilité de la main et des douleurs du poignet
avaient en outre été mis en exergue tant par la Policlinique L. que
par le
Dr K.. Le dossier constitué par la CNA s’avérait enfin incomplet
puisqu’il ne contenait pas l’avis sollicité par la Policlinique L.
auprès de la Clinique S..
La CNA a rendu sa décision sur opposition le 13 décembre
2013, rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant sa décision du 9
juillet 2013. Après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles
applicables au cas d’espèce, elle a estimé que l’opinion du Dr J.,
-
9 -
fondée sur des constats cliniques analogues à ceux consignés par la
Policlinique L., légitimait la teneur de la décision entreprise. Son
médecin-conseil avait en outre pris en compte les conclusions du Dr
P., la problématique observée au coude de l’assurée n’étant en
lien de causalité ni vraisemblable, ni probable avec l’accident du 26 mai
- Il n’y avait en définitive aucun élément médical déterminant qui
permettrait de douter du bien-fondé de l’appréciation du Dr J.________.
F.L’assurée, assistée de Me Mathey-Doret, a déféré la décision
sur opposition du 13 décembre 2013 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 31 janvier 2014, concluant à son
annulation et à l’allocation des prestations d’assurance au-delà du 1
er
mars 2013, singulièrement à l’octroi d’indemnités journalières du 1
er
mars
2013 au 31 juillet 2013, compte tenu d’une incapacité totale de travail
attestée jusqu’à cette dernière date. Elle a reproché à l’intimée d’avoir
fondé sa décision sur opposition exclusivement sur l’opinion exprimée à
deux reprises par son médecin-conseil, le Dr J., selon laquelle elle
aurait recouvré une capacité totale de travail dès le 1
er
mars 2013. Elle a
estimé que cette analyse ne pouvait se voir reconnaître pleine valeur
probante, alors que le
Dr K. avait maintenu une incapacité de travail de 100% jusqu’au
31 juillet 2013. Elle a en outre rappelé la teneur des rapports établis par la
Policlinique L.________ et le Dr P., où étaient prises en compte les
douleurs alléguées et une légère neuropathie cubitale droite au coude,
écartées à son sens sans justification par le Dr J. dans son
appréciation du
3 juillet 2013. Elle a considéré que la CNA aurait dû en définitive suivre les
explications des différents spécialistes consultés, en particulier celles du
Dr K., tant en termes de diagnostics que d’appréciation de la
capacité de travail, pour la mettre au bénéfice d’indemnités journalières
pour la période du
1
er
mars 2013 au 31 juillet 2013. Etait joint à son écriture de recours un
nouveau rapport médical, établi le 27 janvier 2014 par le Dr K.,
libellé notamment comme suit :
« [...] 2. Les diagnostics après investigation sont :
- 10 -
Déchirure de ligaments interne et externe de l’articulation
métacarpo-phalangienne du 5
ème
doigt D.
Légère neuropathie ulnaire droite au coude D.
Tendosynovite [des] fléchisseurs 4
ème
et 5
ème
doigts.
Les lésions ligamentaires sont sûrement la conséquence de
l’accident.
Les lésions ténosynoviales des 2 derniers doigts de la main droite
pourraient être également la conséquence du traumatisme malgré
les délais écoulés depuis le jour de l’accident.
Pour la neuropathie ulnaire au coude D décrite comme légère selon
l’ENMG, se pose la question suivante : Légère amélioration par
rapport à un état sévère depuis l’accident ? Ou légère par rapport à
un état identique d’avant l’accident ?
Anamnestiquement, [l’assurée] ne se souvient pas avoir eu de tels
symptômes avant l’accident. A-t-elle consulté pour cela avant
l’accident ? En ce qui me concerne, je n’ai en ma possession aucun
document prouvant ou infirmant cela.
- Je ne peux évaluer que les traitements ordonnés lors de ma
consultation.
Le 29.4.2013 je procède à une infiltration cortisonique des gaines
des fléchisseurs des doigts 4 et 5 à droite.
Au contrôle, les douleurs aux deux derniers doigts ont disparu. Le
coude est mis au repos complet dans une attelle confectionnée à
120° durant six semaines, Les paresthésies ont nettement régressé.
- J’ai reconnu une incapacité de travail à 100% jusqu’à la fin juillet
- L’état de santé de [l’assurée] est stabilisé. Aucune suite de
traitement n’est prévue à ma consultation. Les pathologies
évoquées sont guérissables. [...] »
La CNA a produit sa réponse au recours le 8 avril 2014, en
proposant le rejet. Elle a souligné que les conclusions du Dr J.________
reposaient sur des éléments objectivement constatés lors de l’examen
clinique du 20 février 2013, lesquels n’étaient pas sérieusement remis en
question par les rapports médicaux subséquents. S’agissant du rapport du
Dr K.________ du 27 janvier 2014, ce praticien n’était pas en mesure
d’attester un lien de causalité entre les lésions ténosynoviales, la
neuropathie ulnaire et l’accident incriminé. Ce document ne justifiait donc
pas d’écarter l’appréciation du Dr J.________. Qui plus est, un raisonnement
« post hoc ergo propter hoc » n’avait pas valeur de preuve en matière
d’assurance-accidents
La recourante a répliqué le 5 mai 2014, réitérant pour
l’essentiel ses arguments et persistant dans les conclusions prises aux
termes de son mémoire de recours. Elle a suggéré subsidiairement la mise
-
11 -
en œuvre d’une expertise judiciaire destinée à statuer sur la durée de
l’incapacité de travail consécutive à l’accident du 26 mai 2012.
Par duplique du 26 mai 2014, l’intimée a indiqué ne pas avoir
de remarques supplémentaires à formuler, de sorte que la cause a été
gardée à juger.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents pour une durée limitée à cinq mois (du 1
er
mars
2013 au 31 juillet 2013), la valeur litigieuse s’avère ex lege inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause peut être tranchée par un juge unique
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) En l'espèce, le recours a été interjeté devant le tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin
-
13 -
d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il
respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Le litige est circonscrit par les décision du 9 juillet 2013 et
décision sur opposition du 13 décembre 2013. Il porte en conséquence
-
14 -
exclusivement sur le droit de la recourante aux prestations de l’intimée
dès le 1
er
mars 2013, singulièrement sur le point de savoir s’il existe un
rapport de causalité entre la symptomatologie présentée par l’assurée à
son membre supérieur droit au-delà de cette date et l’accident du 26 mai
La recourante conteste pour l’essentiel l’appréciation des
pièces médicales versées à son dossier, estimant que la CNA ne pouvait se
baser sur les déterminations du Dr J., dénuées de valeur probante,
mais aurait dû prendre en compte l’opinion du Dr K. et de la
Policlinique L.________ pour retenir une incapacité totale de travail jusqu’au
31 juillet 2013. Elle conclut dès lors au versement d’indemnités
journalières du 1
er
mars 2013 au 31 juillet 2013, sans revendiquer d’autres
prestations de la part de l’intimée.
Quant à cette dernière, fondée sur les conclusions de son
médecin-conseil qu’elle qualifie de pleinement probantes, elle considère
que le lien de causalité entre l’incapacité de travail présentée par
l’assurée et l’accident du
26 mai 2012 est rompu avec effet au 28 février 2013.
Vu les arguments respectifs des parties, il s’agira en premier
lieu, après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles pertinentes
pour trancher le cas d’espèce, d’examiner si les pièces médicales à
disposition permettent de statuer à satisfaction sur le droit litigieux.
Cas échéant, il y aura lieu, dans un second temps, de
déterminer si l’état de santé somatique de la recourante, soit la
symptomatologie de son membre supérieur droit, justifie le maintien d’une
incapacité totale de travail jusqu’au
31 juillet 2013, en corrélation avec l’accident du 26 mai 2012.
c) On relèvera que la recourante ne se prévaut d’aucun
diagnostic du registre psychique lié à l’accident incriminé, tandis que la
-
15 -
CNA n’a pas davantage mentionné une telle problématique dans la
décision sur opposition litigieuse.
Or, les spécialistes de la Policlinique L.________ ont retenu un
diagnostic secondaire de « probable trouble dépressif majeur »
apparemment consécutif à l’accident en cause selon la description des
symptômes émanant de l’assurée (cf. rapport de la Policlinique L.________
du 10 juin 2013, p. 1 et 2).
Cet aspect ne fait toutefois partie ni de l’objet de la
contestation, ni de l’objet du litige, faute d’argument soulevé par la
recourante à cet égard, de sorte qu’il échappe à l’examen du tribunal de
céans.
Cela étant, indépendamment de ce constat, il ne fait pas de
doute qu’un lien de causalité adéquate entre les symptômes psychiques
éventuellement présentés par la recourante et l’accident du 26 mai 2012,
lequel s’apparente à un accident de peu de gravité, aurait de toute
manière dû être nié.
En effet, ainsi que l’a énoncé le Tribunal fédéral dans une
jurisprudence constante, un lien de causalité adéquate entre des troubles
psychiques et un accident de peu de gravité doit être nié d’emblée, qui
plus est en l’absence de toutes circonstances particulières entourant
l’événement (ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ;
TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 3 et 8C_312/2007 du 5
juin 2008 consid. 3.2).
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
-
16 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
En vertu de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
4.a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
-
17 -
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et
les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
-
18 -
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
b) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
c) Eu égard spécifiquement au diagnostic de « maladie de
Sudeck », « algodystrophie » ou « syndrome douloureux régional
complexe (SDRC) », le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir des
critères cumulatifs justifiant l’admission d’un lien de causalité entre un
accident et une telle pathologie, à savoir :
-
19 -
la preuve d'une lésion physique après un accident ou
l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une opération
nécessitée par l'accident ;
l'absence d'un autre facteur causal de nature non
traumatique ;
une courte période de latence entre l'accident et
l'apparition de l'algodystrophie, soit au maximum six à huit
semaines
(TF 8C_807/2014 du 22 décembre 2015 consid. 5.3 ;
8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1 ; U 436/06 du
6 juillet 2007
consid. 3.4.2.1).
5.In casu, préalablement, il y a lieu de déterminer si un
complément d’instruction médicale se justifie, ainsi que l’a suggéré la
recourante à l’issue de sa réplique du 5 mai 2014.
a) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
-
20 -
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Dans le domaine des assurances sociales, l’administration
et le juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuves, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
-
21 -
d) En l’espèce, l’intimée a fondé l’appréciation de la situation
somatique de l’assurée essentiellement sur les conclusions communiquées
le 20 février 2013, maintenues le 3 juillet 2013, par son médecin
d’arrondissement, le Dr J.. Ce dernier s’est prononcé en toute
connaissance de cause, après analyse de l’ensemble des avis spécialisés
sollicités par la recourante, soit tant ceux communiqués par la Policlinique
L. que ceux des Drs K.________ et P..
da) Dans ce contexte, le rapport du Dr K. du 27 janvier
2014 n’apporte aucun élément sensiblement nouveau par rapport à ses
précédentes explications, adressées directement à la CNA. En effet, en
termes diagnostiques, ce praticien avait évoqué précédemment une
« neuropathie ulnaire du coude droit » et une « ténosynovite des
fléchisseurs des 4
ème
et 5
ème
doigts de la main droite » qu’il a réitérées
dans son ultime rapport au mandataire de la recourante, pour partie sur la
base des constats du Dr P.. Il s’est au surplus limité à confirmer
avoir prononcé une incapacité totale de travail au-delà du 1
er
mars 2013,
limitée au 31 juillet 2013, ainsi qu’à exposer les traitements mis en œuvre
auprès de la recourante et leur succès (cf. rapports de ce praticien des 18
juin 2013 et 27 janvier 2014).
db) Quant à l’analyse de la Policlinique L., ainsi que l’a
observé le Dr J., les constats strictement objectifs rapportés par les
Drs M. et N.________ de la Policlinique L.________ rejoignent ceux
retenus à l’issue de son propre examen du 20 février 2013. En particulier,
tout comme le Dr J., les médecins de la Policlinique L.
mentionnent l’absence de « tuméfaction importante de la main droite »,
alors que « la flexion des doigts montre la possibilité de fermer le poing »
en dépit des douleurs alléguées par l’assurée (cf. rapport de la Policlinique
L.________ du 10 juin 2013, p. 2).
S’il est certes fait état d’investigations complémentaires
diligentées auprès du Dr P., on ne voit pas que de nouveaux
diagnostics, ignorés ou inconnus du Dr J., eussent été révélés par
-
22 -
l’examen neurologique lors de la rédaction de l’appréciation médicale du 3
juillet 2013.
S’agissant du nouvel avis, requis par la Policlinique L.________
auprès de la Clinique S., dont l’éventuel rapport n’a pas été versé
au dossier de la CNA, ni davantage produit par le recourante auprès du
tribunal de céans, on notera que la Policlinique L. a indiqué à cet
égard que cette clinique aurait envisagé un diagnostic différentiel, à savoir
celui de « maladie de Sudeck ». Cela étant, ainsi qu’il sera exposé infra
sous considérant 6c, une telle problématique demeure sans incidence sur
l’examen du lien de causalité entre l’accident incriminé et les troubles
allégués au-delà du 1
er
mars 2013.
dc) Ainsi, il y a lieu de considérer que le rapport d’examen du
Dr J.________ remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder
pleine valeur probante et fonder la position de l’autorité intimée.
Singulièrement, le médecin précité a procédé à un examen clinique
minutieux du cas, opérant en sus une analyse complète des pièces du
dossier. Les éléments pertinents de l’anamnèse et les plaintes alléguées
ont par ailleurs été relevés exhaustivement, tandis que le
Dr J.________ a communiqué son opinion sur l’impact de l’ensemble des
diagnostics évoqués dans le cas particulier. Ses conclusions, exemptes de
contradictions, s’avèrent ainsi parfaitement convaincantes.
Aussi, en l’absence d’élément concret susceptible de faire
douter de l’exhaustivité des examens opérés et d’ébranler les
observations du Dr J.________, on ne voit pas qu’une mesure d’instruction
complémentaire puisse fournir un éclairage nouveau sur l’état de santé
somatique de la recourante.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le présent litige
est en l’état d’être tranché sans mesure d’instruction complémentaire.
6.A ce stade, reste à se prononcer sur le lien de causalité
éventuel entre la symptomatologie somatique présentée par la recourante
-
23 -
et l’accident du
26 mai 2012 pour la période s’étendant du 1
er
mars 2013 au 31 juillet
Il y a lieu de se rallier à la position de l’intimée, singulièrement
du
Dr J., pour retenir que le statu quo sine vel ante a été atteint au
plus tard le
28 février 2013, les séquelles somatiques de l’accident du 26 mai 2012
devant être considérées comme amendées au plus tard depuis lors.
a) En effet, ainsi que l’a observé le Dr J., les constats
strictement objectifs ressortant de l’examen des Drs M.________ et
N.________ de la Policlinique L.________ sont superposables à ceux
consignés dans le rapport d’examen final du médecin-conseil de la CNA.
Faute d’élément clinique susceptible de justifier le maintien d’une
incapacité de travail au-delà du 1
er
mars 2013, il s’agit de déduire que l’on
a affaire de la part de la Policlinique L.________ et du
Dr K.________ à une appréciation différente d’une même situation.
b) Par ailleurs, eu égard aux diagnostics mis en exergue par
les
Drs K.________ et P., soit ceux de « légère neuropathie ulnaire au
coude droit » et « ténosynovite des fléchisseurs des 4
ème
et 5
ème
doigts de
la main droite », force est de remarquer que le lien de causalité entre
ceux-ci et l’accident incriminé est qualifié uniquement de « possible », et
non pas de « probable », ce qui est insuffisant pour reconnaître le droit à
des prestations de l’intimée (cf. jurisprudence citée supra sous considérant
4a et en particulier le rapport du Dr K. du
27 janvier 2014).
On ajoutera que le Dr K.________, aux termes de son rapport du
27 janvier 2014, a procédé d’un raisonnement « post hoc ergo propter
hoc » en évoquant l’absence de plaintes de sa patiente antérieurement à
l’accident. Or, un tel raisonnement demeure impropre à démontrer la
-
24 -
réalisation d’un lien de causalité, en l’absence d’autres critères médicaux
déterminants (cf. également jurisprudence citée plus haut sous
considérant 4a).
c) Concernant enfin le diagnostic différentiel de « maladie de
Sudeck », qui aurait été évoqué par la Clinique S., on ne peut que
constater que celui-ci, envisagé à près d’un an de l’accident du 26 mai
2012, ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence fédérale
rappelée sous considérant 4c supra.
d) En définitive, il s’agit de considérer que la recourante n’a
pas fourni d’élément qui aurait été écarté à tort par le Dr J. pour se
prononcer sur sa capacité de travail. L’intimée était ainsi fondée à
considérer que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard le 28
février 2013 et, partant, à refuser de prendre en charge les conséquences
financières de l’incapacité totale de travail prononcée dans le cas de la
recourante du 1
er
mars 2013 au 31 juillet 2013.
7.Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Par ailleurs, la recourante, qui n’obtient pas gain de cause,
n’a pas droit à des dépens. Quoique l’intimée obtienne en revanche gain
de cause, elle ne saurait prétendre des dépens de la part de la recourante.
En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause
devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ;
ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce. En outre, la
CNA, en sa qualité d’assureur social, dispose par ailleurs d’un service
-
25 -
juridique interne susceptible de la représenter dans l’accomplissement de
ses tâches de droit public (ATF 134 V 340).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Mathey-Doret, à Genève (pour B.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :