403 TRIBUNAL CANTONAL AA 121/13 - 35/2016 (rect.) ZA13.053191 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Prononcé du 6 avril 2016, rectifiant l’arrêt du 17 mars 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée
Art. 334 CPC et art. 94 al. 2 LPA-VD.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal (AA 121/13 – 35/2016), notifié aux parties le 29 mars 2016, dont le dispositif prévoit en son chiffre V que l’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant, est arrêtée à 2'932 fr., débours et TVA compris, vu le courrier de Me Carré du 31 mars 2016 sollicitant la rectification du chiffre V du dispositif dudit arrêt au motif que l’indemnité exactement due, débours et TVA compris, s’élève à 3'132 francs ; Attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts (CASSO, prononcé AI 4/13 – 153/2013 (rect.) du 3 juillet 2013 et la référence citée), que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, qu'il convient d'appliquer cette disposition par analogie, qu'en l'espèce, il a été admis une rémunération de l’activité de conseil d’office de Me Carré correspondant à quinze heures au tarif horaire de 180 fr., à laquelle s’ajoutaient des débours par 200 fr., qu’ainsi l’indemnité aurait dû être arrêtée à 3'132 fr., débours et TVA compris,
3 - qu’en présence d’une inadvertance manifeste procédant d’une erreur de calcul, il peut être renoncé aux déterminations des parties sur le principe d’une rectification (cf. à cet égard art. 334 al. 2 CPC), que, partant, le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 17 mars 2016 doit être rectifié en ce sens que l'indemnité en faveur de Me Carré, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 3'132 francs, que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens, par le juge instructeur, seul compétent en matière de décision relevant de l’assistance judiciaire selon l’art. 94 al. 2 de LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt rendu le 17 mars 2016 dans la cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est modifié comme suit : « V. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant, est arrêtée à 3'132 fr. (trois mille cent trente-deux francs), débours et TVA compris. » II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens. La juge unique : La greffière :
4 - Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré, à Lausanne (pour A.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :