402 TRIBUNAL CANTONAL AA 116/13 - 68/2014 ZA13.050792 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juin 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : B.________SA, à [...], recourante, et A.SA, à Zurich, intimée, et U., à [...], tiers intéressée.
Art. 6 LAA ; 9 OLAA
5 - sa décision du 29 janvier 2013, en considérant notamment les éléments suivants : « En l’espèce, la rupture du talon d’Achille entre dans la liste des lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Sur le fondement des explications fournies par l’assurée, cette lésion subie constitue sans aucun doute une atteinte dommageable, soudaine et involontaire. Reste à déterminer si elle résulte ou non, ainsi que retenu dans la décision querellée, d’une cause extérieure au sens de la jurisprudence. Invitée à s’expliquer sur le déroulement des faits, l’assurée précise qu’elle a eu le tendon sectionné net en fin d’une partie usuelle de tennis avec son compagnon, alors que les muscles étaient chauds et sans notion d’événement particulier, à savoir sans chute, glissade ou heurt et sans mouvement brusque, ni démarrage. Sur le vu de cette description, il convient de considérer que la condition du facteur extérieur n’est en l’espèce pas réalisée. Le seul fait que la lésion survienne lors de l’exercice d’une activité sportive ne suffit pas à admettre que la condition du facteur extérieur soit réalisée. Le critère pertinent réside dans l’astreinte physique ou physiologique particulière du corps ou du membre. Ainsi, si un changement brusque de direction pour effectuer une volée ou encore un smash en pleine extension peuvent être considérés comme des sollicitations physiques ou physiologiques particulières, il est établi qu’en l’occurrence l’atteinte à la santé subie est intervenue en fin de partie, alors que les muscles étaient bien chauds et sans sollicitation particulière du corps. Dans son arrêt du 21.11.2006 (cause U 398/06), le TF a certes admis l’existence d’une lésion corporelle assimilée pour une rupture du tendon d’Achille lors d’une partie de tennis. Toutefois, à la différence notable du cas d’espèce, l’atteinte à la santé s’était produite juste après le service alors que l’assuré démarrait prestement pour exécuter un « service-volée ». C’est précisément cette notion de mouvement brusque, au potentiel dommageable accru, qui fait défaut dans la présente cause.»
6 - B.Par acte du 22 novembre 2013, B.________SA a recouru contre la décision sur opposition du 29 octobre 2013 rendue par A.________SA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la condamnation de A.________SA à verser ses prestations LAA pour les suites de l’accident du 30 décembre 2012 de l’assurée. Elle fait valoir que l’événement du 30 décembre 2012 était bel et bien un accident au sens de la LAA, se référant notamment à un arrêt du Tribunal fédéral à teneur duquel le simple fait de courir pour attraper un train ou de monter au filet, par exemple, suffisait pour reconnaître l’existence d’une lésion corporelle assimilée (TF U 398/06 du 21 novembre 2006, consid. 3.2.1). Par courrier du 26 novembre 2013, l’assurée a déclaré se rallier entièrement au recours déposé par B.SA. L’intimée a répondu au recours le 10 janvier 2014, en concluant à son rejet. Les parties ont maintenu leur position dans leurs déterminations respectives des 28 janvier et 20 février 2014. Par courrier recommandé du 6 mai 2014, la juge instructeur a ordonné l’intervention de U. en tant que tiers intéressée à la procédure. Dans le délai échéant le 27 mai 2014, elle n’a fourni aucune détermination concernant l’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 - soudain de l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2). b) Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (TFA U 499/00 du 12 septembre 2001, consid. 2). c) Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est influencé par un empêchement «non programmé», lié à l'environnement extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). On peut ainsi retenir à titre d'exemples de facteurs extérieurs extraordinaires le fait de trébucher, de glisser ou de se heurter à un objet (RAMA 2004 n°U 502 p. 184 consid. 4.1, RAMA 1999 n°U 345 p. 422 consid. 2b).
9 -
10 - (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298 consid. 3c). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008, consid. 2). Du point de vue médical, la qualification de "traumatique" d'une lésion figurant dans la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA fonde une présomption naturelle qu'il s'agit d'un événement assimilé à un accident. Cette présomption ne peut être renversée que lorsqu'ils existent des indices importants sur l'absence de tout événement soudain et l'existence d'un processus exclusivement maladif ou dégénératif (Alfred Bühler, Die unfallähnliche Körperverletzung, in SZS 1996 p. 114). c) L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. Ainsi, pour retenir l’existence d’une cause extérieure, la jurisprudence exige un évènement qui présente un risque accru. Cette condition est notamment remplie lorsque le geste qui conduit aux douleurs ressenties se produit dans le cadre d'une activité comprenant un risque accru, comme c'est le cas de nombreux sports (TFA U 398/06 du 21 novembre 2006, consid. 2). La notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (TFA U 92/00 du 27 juin 2001), un saut d'une hauteur de 60 centimètres d'un chariot à bagages donnant lieu à une lésion au ménisque droit (TFA U 266/00 du 21 septembre 2001), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au football (TFA U 20/00 du 10 décembre 2001), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (TFA U 287/00 du 22 février 2002), une brusque rotation dans une cuisine avec douleurs subséquentes au genou (TFA U 5/02 du 21 octobre 2002), une déchirure partielle du tendon rotulien pour un danseur effectuant un porté accroupi (TFA U 153/06 du 16 août 2006) et une lésion
11 - du ligament du genou droit pour un skieur pratiquant le carving (TFA U 223/05 du 27 octobre 2005). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable a été niée en présence d'une charge de travail importante et répétée qui a conduit à l'augmentation continue et l'aggravation de douleurs aux genoux (TFA U 198/00 du 30 août 2001), d'une lésion au genou survenue en montant des escaliers (TFA U 159/03 du 11 décembre 2003), d'une élongation musculaire dont les douleurs ont été ressenties lors d'une course à pied (TFA U 100/03 du 31 octobre 2003), d'une élongation d'un ligament pendant le jogging (TF 8C_118/2008 du 23 octobre 2008) ou encore d’un déboîtement du genou lors d’une course à petites foulées dans une salle de gymnastique (TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012, consid.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
13 - lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2013 par A.________SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________SA, à [...], -A.SA, à Zurich, -U., à [...], -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
14 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :