402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 113/13 - 47/2014
ZA13.049310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant,
et
J., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1960,
agent immobilier auprès d’ [...], est assuré auprès d’J.________ (ci-après:
J.________ ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non
professionnels.
Le 17 mars 2013, l’assuré a glissé sur une plaque de glace en
marchant sur la chaussée (cf. déclaration d’accident bagatelle complétée
par l’employeur le 8 avril 2013).
Dans un rapport de consultation du 17 mars 2013, la Dresse
Y., médecin-assistante aux urgences de l’Hôpital de [...], a retenu
le diagnostic de contusions au coude et à l’épaule droite, la radiographie
de l’épaule n’ayant pas permis de visualiser de fracture, alors que celle du
coude a révélé un ancien arrachement de la tête radiale. Au niveau du
status, elle a retenu :
« MSD [membre supérieur droit] : pas de déformation visible de
l’épaule, douleurs à la palpation de la face antérieure et latérale de
l’épaule et du bras proximal, omoplate indolore, erythème olecrane
de 2 cm de diamètre indolore, pas de tuméfaction autre, pas de
plaie, pas de douleurs à la palpation du coude. Extension et flexion
coude indolores et non limités, mobilisation de l’épaule impossible
dans toutes les directions. Pas de déficit sensitif de la main et des
doigts, bonne mobilité des doigts, pouls radial palpable ».
Compte tenu de ces éléments, elle a préconisé un traitement
antalgique pendant une semaine, une immobilisation antalgique avec
bretelle, ainsi qu’une consultation auprès du médecin traitant en cas
d’absence d’amélioration dans la semaine. Elle a attesté une incapacité
totale de travail durant trois jours.
À la demande de la Dresse T., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l’assuré, une échographie de
l’épaule droite a été pratiquée le 16 avril 2013, laquelle a conclu à une
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déchirure complète avec rétraction des tendons du sus-épineux et du
sous-épineux.
Dans un courrier du 29 avril 2013 adressé à la Dresse
T., le Dr B., spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu
une probable rupture du tendon sus-épineux et sous-épineux de l’épaule
droite suite à une chute «sur le coude avec depuis des douleurs au niveau
de son épaule à droite».
Dans un rapport du 7 mai 2013 relatif à une arthro-IRM de
l’épaule droite du 6 mai 2013 adressé au Dr B., la Dresse
S., spécialiste en radiologie, a retenu les éléments suivants:
« Déchirure complète et transfixiante du tendon supra-épineux avec
une rétraction tendineuse stade 3 à l’aplomb de la glène, une
amyotrophie débutante stade I et une dégénérescence graisseuse
stade 2.
Déchirure transfixiante des 2/3 antérieur du tendon infra-épineux
avec une rétraction tendineuse stade 3, une amyotrophie modérée
et une dégénérescence graisseuse stade 2.
Tendinopathie modérée du long chef du biceps en intra-articulaire.
Arthropathie acromio-claviculaire débutante ».
Par courrier du 28 mai 2013, le Dr B.________ a informé
J.________ que l’assuré présentait une lésion de la coiffe de son épaule à
droite et qu’il serait opéré de la réparation de la coiffe par arthroscopie en
date du 20 août 2013, laquelle nécessitait un temps d’hospitalisation de
trois nuits et quatre jours. A cet égard, il demandait à J.________ de lui
envoyer une confirmation de la prise en charge des prestations.
Dans un courrier du 28 mai 2013 adressé à la Dresse
T., le Dr B. a indiqué qu’il retenait sur la base de l’arthro-
IRM le diagnostic de rupture du tendon sus-épineux et sous-épineux à
l’épaule droite. Il a en outre précisé que le patient présentait des douleurs
de son épaule droite dans le cadre d’une rupture du tendon sus-épineux
avec rétraction de stade 3 et partie haute du tendon sous-épineux, raison
pour laquelle il proposait une réparation arthroscopique.
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En réponse notamment au courrier du Dr B.________ du 28 mai
2013, J.________ a refusé provisoirement de garantir la prise en charge des
coûts, par facsimilé du 11 juin 2013, indiquant qu’elle n’était pas encore
en mesure de confirmer son obligation d’octroyer des prestations.
Dans un rapport médical LAA, établi le 17 juin 2013 à
l’attention d’J., la Dresse T. a précisé que l’assuré suivait
une physiothérapie avant l’opération et qu’il n’était pas en arrêt de travail.
Dans un rapport médical initial LAA du 18 juin 2013 adressé à
J., la Dresse Y. a confirmé les termes de son rapport du 17
mars 2013.
Par rapport d’évaluation du 8 juillet 2013 adressé à J.,
le Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil
d’J.________ a indiqué, au sujet de la relation de causalité notamment, qu’il
était possible que le déroulement de l’accident soit à l’origine des
diagnostics posés. Il a retenu comme facteur externe à l’accident une
coiffe dégénérative préexistante. Il a ajouté notamment que l’opération
projetée n’était pas en relation de causalité avec l’accident du 17 mars
2013, car les lésions étaient préexistantes. Il a en outre précisé qu’il ne
pouvait pas déterminer sur dossier si le statu quo ante ou sine avait été
atteint. Enfin, il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise.
Au vu de ces éléments, J.________ a mandaté le Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation d’une expertise
(cf. notamment le courrier du 9 juillet 2013 relatif à la convocation de
l’assuré).
Dans un rapport d’expertise du 16 août 2013 faisant suite à un
examen clinique de l’assuré, le Dr G. a posé les diagnostics de
large rupture ancienne chronique dégénérative des tendons du sous et du
sus-épineux de l’épaule droite, avec rétraction à la glène, amyotrophie et
dégénérescence graisseuse. Il a retenu une capacité de travail totale en
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date de l’expertise vis-à-vis des suites de l’événement du 17 mars 2013
au vu du statu quo sine fixé trois mois après l’événement. Dans le cadre
de l’appréciation du cas, l’expert a notamment retenu les éléments
suivants:
« L’étiologie des lésions de la coiffe est très importante non
seulement sur le plan assécurologique, mais également sur le plan
pronostic. En effet, il a clairement été montré que le pronostic d’une
suture de coiffe était lié à l’importance de l’amyotrophie et surtout
de la dégénérescence du muscle sus-épineux. Le Pr. Goutallier dans
ses publications, mais également dans un symposium à la SOFCOT
avait clairement déclaré que la suture des lésions rétractées du sus-
épineux étaient de mauvais pronostic, particulèrement lorsqu’il y
avait une dégénérescence graisseuse, même de stade I. Dans ces
cas là, les taux de rerupture sont extrêmement élevés, de plus de
30% à 50%.
Si l’on revient au cas de Monsieur C., le bilan radiologique
par arthro-IRM qui est le gold standard des investigations de la coiffe
des tendons de l’épaule, met donc en évidence une rupture
complète transfixiante du tendon du sus-épineux, avec une
rétraction tendineuse stade III à la glène, une amyotrophie et une
dégénérescence graisseuse stade II. Le tendon du sous-épineux
présente une rétraction également à la glène des deux tiers de son
tendon, associé à une amyotrophie et une dégénérescence
graisseuse identique.
Il s’agit donc clairement d’une rupture ancienne, chronique, datant
de plus de trois ans, qui a été parfaitement tolérée,
asymptomatique, probablement en raison des exercices réguliers
d’auto-entretien que faisaient Monsieur J. à son fitness. La
chute a entrainé une contusion, d’abord du coude droit, puis
indirectement de l’épaule droite.
Le bilan radiologique par arthro-IRM n’a mis en évidence aucune
lésion récente, mais des lésions anciennes chroniques.
Vis-à-vis de l’événement du 17 mars 2013, je retiendrai dons une
contusion simple du coude droit et de l’épaule droite et fixerai donc
un statu quo sine au plus tard trois mois après l’événement, date au-
delà de laquelle la symptomatologie douloureuse qui perdure est en
relation de causalité exclusive avec une pathologie manifestement
dégénérative qu’est la tendinopathie chronique rompue de la coiffe
des rotateurs de l’épaule droite ».
S’agissant de la causalité naturelle, l’expert a indiqué qu’elle
n’était que possible entre la mise en évidence des lésions de l’arthro-IRM
du 6 mai 2013 et l’événement du 17 mars 2013.
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Par décision du 28 août 2013, J.________ a déclaré prendre en
charge les prestations légales jusqu’au 17 juin 2013, considérant que les
traitements au-delà de cette date n’étaient plus en rapport avec le sinistre
annoncé.
Le 25 septembre 2013, l’assuré s’est opposé à la décision
d’J.________ du 28 août 2013.
Par décision sur opposition du 14 octobre 2013, J.________ a
confirmé sa décision du 28 août 2013, considérant que l’assuré n’avait
plus droit aux prestations légales dès le 18 juin 2013, les traitements dès
cette date n’étant plus en rapport avec le sinistre annoncé. Elle a en effet
considéré que l’événement du 17 mars 2013 avait révélé une
tendinopathie chronique rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite, à savoir une rupture du tendon sus-épineux et sous-épineux de
l’épaule droite, lésion qui faisait partie de la liste exhaustive de l’art. 9 al.
2 OLAA. L’expert G.________ avait en outre clairement expliqué les motifs
pour lesquels la pathologie qui perdurait au-delà du 17 juin 2013 était en
rapport de causalité exclusive avec une pathologie manifestement
dégénérative, le délai de trois mois étant conforme à la jurisprudence. Elle
ajoute qu’il y a lieu de conférer pleine valeur probante à l’expertise du Dr
G.________ dès lors que celle-ci a été établie par un spécialiste reconnu, et
que le rapport d’expertise se fonde sur des examens complets, qu’il a pris
en considération les plaintes exprimées par l’assuré et qu’il a été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse. La description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de
l’expert sont dûment motivées. Enfin, elle relève, au sujet de la violation
du secret médical invoqué par l’assuré, que celui-ci est tenu de fournir des
renseignements et d’autoriser les médecins à en fournir en vertu de son
devoir de collaborer et qu’il doit se soumettre à des examens médicaux,
telle qu’une expertise, dans le cadre de l’instruction d’une demande (art.
28 et 43 LPGA et art. 55 OLAA). En outre, le fournisseur de prestations, tel
que le médecin traitant, transmet à l’assureur toutes les indications
nécessaires pour que ce dernier puisse se prononcer sur le droit au
prestations (art. 54a LAA).
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B.Par acte du 12 novembre 2013, C.________ recourt contre la
décision sur opposition du 14 octobre 2013 d’J.________ auprès de la Cour
des assurances sociales. lI conclut implicitement à l’admission du recours
et à l’obligation pour l’intimée de verser des prestations légales au-delà du
17 juin 2013. Il conteste notamment le bien-fondé et la pertinence de la
demande d’expertise, considérant, d’une part, que la décision à prendre
était déjà connue du médecin-conseil et, d’autre part, que l’expert s’est
limité à prendre des mesures corporelles sans analyser particulièrement
son épaule. Il estime dès lors que l’expertise a été demandée par l’intimée
pour des preuves à futur et qu’elle n’a aucun lien avec l’accident de son
épaule, invoquant ainsi un abus de droit. Il ajoute qu’il n’a donné aucune
autorisation au Dr G.________ de transmettre son rapport d’expertise à
l’intimée. Enfin, il doute qu’une personne ayant les tendons sous et sus-
épineux sectionnés puisse supporter une charge répétée de 10 à 12 kg et
soutient dès lors que le motif évoqué du statu quo ante/sine ne peut être
retenu.
Dans sa réponse du 20 décembre 2013, J.________ confirme sa
décision du 14 octobre 2013, à laquelle elle renvoit principalement.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimée, le recourant
n’a pas déposer de réplique dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
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recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud.
Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent.
Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.In casu, le litige porte sur la question de savoir si, pour les
suites de l’accident survenu le 17 mars 2013, l’intimée reste tenue de
servir ses prestations au-delà du 17 juin 2013, date à compter de laquelle
elle considère que les lésions subies au niveau de l’épaule droite ne sont
plus en relation de causalité avec cet événement accidentel.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010
consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
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présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1 et les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue
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pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202), qui prévoit que certaines
lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour
autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les
suivantes:
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d’articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140,
145 consid. 2b p. 147).
La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145
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consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301). lI faut qu’un facteur
extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour
qu’une lésion assimilée à un accident soit admise.
c) L’assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent être enclins, en cas de doute, à se
prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril
2002 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
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laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Le juge ne s’écarte en
principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise
médicale, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de l’autorité compétente afin de
l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références).
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examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier
chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à
élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre
les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de
cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de
faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93
consid. 6.5 p. 108). Ainsi, l’assureur-accidents est tenu, au stade de la
procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010, consid. 3.3).
Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En application de l’art. 55
aI. 1 OLAA, l’assuré doit donner tous les renseignements nécessaires et
tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et
les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier
les rapports médicaux, les rapports d’expertise, les radiographies et les
pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré. L’assuré doit
également autoriser les tiers à fournir de tels documents et à donner des
renseignements. L’art. 55 al. 2 OLAA prévoit que l’assuré doit se
soumettre aux mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue
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d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux
examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en
question le choix du médecin-conseil de recommander à l’intimée de
compléter l’instruction par une expertise indépendante. L’assureur était
fondé – et même tenu – d’ordonner une telle expertise s’il estimait que
des doutes, mêmes faibles, subistaient quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V
465, consid. 4). En outre, dans le cadre de l’expertise, l’anamnèse permet
une étude complète du cas et constitue un élément déterminant pour
juger de la valeur probante de l’expertise. Enfin, dès lors que l’assuré doit
tenir à disposition le rapport d’expertise en vertu de l’art. 55 al. 1 OLAA,
l’expert était fondé à transmettre celui-ci à l’intimée, afin qu’elle puisse se
déterminer sur les prestations d’assurance.
b) Il ressort du rapport d’expertise que l’événement du 17
mars 2013 a entraîné uniquement une contusion simple du coude droit et
de l’épaule droite, pour laquelle le status quo sine peut être fixé à trois
mois après l’événement, soit au 17 juin 2013. La tendinopathie chronique
rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été révélée par
l’arthro-IRM du 6 mai 2013 est en relation de causalité exclusive avec une
pathologie dégénérative. L’expert a ainsi exposé que l’arthro-IRM précitée
n’avait mis en évidence aucune lésion récente, mais des lésions anciennes
chroniques. Il a également précisé que la rupture datant de plus de trois
ans, avait été tolérée et était parfaitement asymptomatique,
probablement en raison des exercices réguliers d’auto-entretien effectués
par le recourant à son fitness. La chute avait finalement entraîné une
contusion du coude droit, puis indirectement de l’épaule droite.
Finalement, les lésions subsistant après le 17 juin 2013, date à laquelle la
contusion survenue le 17 mars 2013 avait cessé de déployer ses effets, ne
peuvent ainsi pas être rattachées à l’événement précité, mais sont
d’origine exclusivement dégénérative.
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c) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère
que l’expertise réalisée par le Dr G.________ correspond en tous points aux
critères dégagés par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c et les références) et doit donc se voir reconnaître une
pleine valeur probante. Elle repose en effet sur l’étude du dossier médical
complet, y compris les documents radiologiques du recourant et tient
compte des plaintes de celui-ci. Conscient que la question essentielle à
résoudre résidait dans l’établissement du diagnostic en lien avec
l’événement du 17 mars 2013, l’expert a fait référence à plusieurs reprises
à la littérature médicale. En définitive, il n’existe aucun motif de s’écarter
des conclusions motivées et convaincantes de l’expert, aucun autre
rapport médical au dossier ne faisant état d’éléments cliniques ou
diagnostics qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert. Par
conséquent, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que les lésions de l’épaule droite du recourant subsistant
après le 17 juin 2013 – soit une large rupture ancienne chronique
dégénérative des tendons du sous et du sus-épineux de l’épaule droite,
avec rétraction à la glène, amyotrophie et dégénérescence graisseuse –
ne peuvent pas être rattachées à l’événement du 17 mars 2013, mais sont
d’origine exclusivement dégénérative. Par conséquent, au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b supra), l’on ne peut faire
grief à l’intimée d’avoir refusé d’allouer des prestations au-delà du 17 juin
2013, date à laquelle la contusion à l’épaule et au coude provoquée par
l’événement du 17 mars 2013 avait cessé de déployer ses effets,
nonobstant les douleurs alléguées par le recourant.