402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 111/13 - 98/2015
ZA13.049067
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Bonard et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
S., à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
Z. SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA ; 11 OLAA ; 14 LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972,
ressortissant d’ex-Yougoslavie, était assuré auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou SUVA) pour les
suites des accidents professionnels et non professionnels du fait de son
emploi de manœuvre, depuis le 7 juin 1999, auprès d’O.______________ SA.
Par déclaration d’accident LAA du 11 juin 1999, cet employeur
a annoncé un accident que l’assuré avait eu le mardi 8 juin 1999 sur son
lieu de travail. Il indiquait ce qui suit : « Glissé sur des planches et il est
tombé ». La partie du corps atteinte était la main gauche et l’assuré était
en incapacité de travail depuis le 9 juin 1999.
Dans un rapport médical initial du 25 juin 1999, la Dresse
J., médecin-assistante auprès de l’Hôpital P. à [...] ayant
prodigué les premiers soins, a posé le diagnostic de luxation de l’IPP
(articulation interphalangienne proximale) du 5
ème
doigt à gauche. Ses
constatations radiologiques étaient une luxation des phalanges P1 et P2
du 5
ème
doigt de la main gauche et un déplacement palmaire sans signe
de fracture. Ce médecin retenait une incapacité totale de travail dès le
8 juin 1999 en indiquant que la suite du traitement se déroulerait auprès
du Dr D., médecin traitant.
Dans un certificat médical du 1
er
septembre 1999, ce dernier
praticien a posé les diagnostics de luxation IPP du petit doigt de la main
gauche, ainsi que de contusions dorso-lombaires et du bras droit. Il
mentionnait une reprise du travail à 50 % prévue les jours suivants.
Il résulte du rapport du 14 octobre 1999 du Dr T.,
médecin d’arrondissement de la CNA, notamment ce qui suit :
« ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER :
-
3 -
Ce patient de 27 ans, manœuvre de chantiers, originaire de l’ex-
Yougoslavie, a fait une chute sur un chantier le 8.6.99 ( [...]). Cet
accident est survenu le lendemain de son engagement chez
O.______________ SA.
Le patient a consulté le jour même à l’Hôpital P.________ où on a
constaté une luxation de l’interphalangienne proximale de
l’auriculaire gauche. La luxation a été réduite. Le doigt a été
immobilisé sur une attelle.
Par la suite, le patient s’est confié au Dr D.________ [...] qui l’a
examiné à plusieurs reprises durant les mois de juin et juillet.
Dans un rapport médical du 1.9.99, ce praticien dit que le patient l’a
consulté pour la première fois le 9.6.99, qu’il a constaté un status
après luxation IPP de l’auriculaire de la main gauche et des signes
de contusion lombaire basse sous forme d’un hématome et d’une
ecchymose à droite. Lors d’un entretien téléphonique du 11.8.99, le
Dr D.________ précise encore que l’incapacité de travail se poursuit
en raison de douleurs lombaires.
Cependant, lors d’un entretien à l’agence du 17.8.99, le patient, de
son côté, signale des douleurs résiduelles de l’auriculaire gauche, un
manque de force de la main gauche, tandis que son dos serait bien
remis. Il affirme également être tombé en avant, sur les mains.
Le 10.8.99, le patient est convoqué à l’agence de [...]. Il ne se rend
pas à cette convocation, étant parti en Italie sans autorisation de
l’assurance ni avis médical favorable.
Le 30.8.99, l’agence de [...] apprend que le patient est incarcéré à
[...] et envoie le dossier à l’agence de [...].
Dans l’intervalle, son médecin traitant, à une date non précisée, lui
reconnaît une capacité de travail de 50% dès le 9.8.99.
Par ailleurs, le 18.9.99, le patient prétend s’être blessé en faisant un
bras de fer avec un ami à son domicile. Il reconsulte le Dr D.________
le 20.9.99 qui le remet à l’incapacité totale de travail ( [...]).
Le patient est convoqué à l’agence pour faire le point de la situation.
[...]
APPRECIATION :
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
exposés plus haut. En ce qui concerne l’accident du 8.6.99 ( [...]), il
s’est agi d’une chute en avant, sur les mains, avec luxation de l’IPP
de l’auriculaire gauche. Il n’y a pas eu de traumatisme rachidien et
on se demande comment des signes de contusion lombaire basse
sous forme d’un hématome et d’une ecchymose à droite ont pu être
relevés par le médecin traitant.
Cet accident laisse une IPP légèrement élargie et discrètement
tuméfiée, susceptible d’entraîner des douleurs résiduelles à l’effort,
-
4 -
et une certaine limitation de la mobilité digitale, essentiellement un
flessum modéré de l’IPP.
L’évènement du 18.9.1999 ( [...]) peut être interprété comme un
froissement musculaire. Quoi qu’il en dise, le patient semble
complètement remis, en tout cas du point de vue objectif.
A mon avis, il n’y a plus d’incapacité de travail en rapport avec cet
évènement.
La reprise du travail est tout à fait envisageable dans une activité
adaptée et si O.______________ SA n’a rien à offrir à notre assuré, il lui
appartient de s’annoncer à l’assurance-chômage.
Pour ma part, je lui reconnais une capacité de travail de 50% dès le
15.10.99 et une pleine capacité de travail dès le 16.11.1999 après le
contrôle prévu chez le Dr E._________. »
Dans sa décision du 3 novembre 1999 intitulée « [...] / [...]
Evénement du 18.9.1999 », la CNA a considéré notamment ce qui suit :
« Selon les renseignements en notre possession, vous étiez à
l’incapacité de travail à 50 % dès [le] 9.8.99 pour les suites de votre
accident du 8.6.99 et ne bénéficiez de ce fait plus de la moitié de
votre salaire, d’autant plus que vous n’avez pas mis en valeur la
capacité de travail qui vous a été reconnue.
Par conséquent, l’assurance à la Suva avait cessé de produire ses
effets le 18.9.99 jour où vous vous êtes blessé au bras.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas allouer de prestations
d’assurance.
[...]
En ce qui concerne votre accident du 8.6.99, nous vous verserons
l’indemnité journalière en tenant compte des incapacités ci-après :
100 % du 11.6.99 au 08.08.99
50 % du 9.8.99 au 15.11.99
Selon l’avis de notre médecin-conseil qui vous a examiné le
14.10.99, vous devez être apte à travailler en plein à partir du
16.11.99. »
Cette décision est entrée en force.
Le 19 janvier 2000, la CNA a indiqué à l’assuré qu’il ressortait
de son dossier qu’il n’avait plus consulté de médecin depuis le 25 octobre
Mensurationsdr.g.
Périmètre avant-bras maximum28,0 cm 28,0 cm
autour du poignet18,0 cm 17,5 cm
autour des métacarpes 22,0 cm 22,0 cm
Les callosités palmaires sont symétriques.
RADIOGRAPHIES
Les clichés du poignet gauche du 27.04. montrent une exostose au
carpe dorsal.
Les clichés de l’auriculaire gauche montrent l’absence d’une
arthrose post-traumatique au niveau de l’IPP ou d’une autre lésion
post-traumatique de tout l’auriculaire.
APPRECIATION
Status après luxation de l’IPP de l’auriculaire gauche le 08.06.1999.
Il subsiste un flexum de 30°, comparable à l’examen du 05.05.2000.
Les constatations objectives sont superposables, sans tuméfaction
ou œdème. Il n’y a pas d’élément médical nouveau depuis la
liquidation du cas.
Par ailleurs, il subsiste des douleurs subjectives importantes à la
mobilisation du poignet gauche associées à une exostose après
probable arrachement osseux lors d’un accident du 22.10.1999 (cas
non Suva). Au vu des constatations objectives, il faut admettre une
discordance de ces douleurs avec leur substrat morphologique.
A l’occasion d’une visite effectuée le 17 décembre 2009 à son
domicile, l’assuré a mentionné à l’inspecteur de sinistres L.________ la
persistance de douleurs, avec toutefois une évolution lentement favorable
de son état de santé. L’intéressé a également fait part d’antécédents au
niveau de son auriculaire gauche datant du courant 2001. Le traitement
suivi consistait en de la physiothérapie (quinze séances de prévues au
total) avec une médication composée de Dafalgan® 1 g (3 à 4 comprimés
-
10 -
cyphose, présence d’un lipome au niveau du trapèze à gauche.
Flèches de Forestier : 8,5/6,5/0/5/0. Le déroulement thoraco-
lombaire s’effectue avec un index de Ott de 30-32 cm, un Schober
modifié-modifié à 14/15/20 cm, une distance doigts-sol à 25 cm, les
inclinaisons latérales droite-gauche discrètement asymétriques à 11-
7 cm.
Au niveau cervical, restriction de la mobilité tant en flexion qu’en
rotation avec une flexion-extension de 0-17 cm, rotation droite-
gauche 50/0/55°.
Dans le plan sous-pelvien, la manœuvre de jambes tendues est à
70° à droite contre 90° à gauche, l’angle poplité de 40° à droite
contre 0° à gauche, la manœuvre de Patrick de 24 cm à droite
contre 25 cm à gauche, la distance talon-fesse en décubitus ventral
de 28 cm à droite contre 26 cm à gauche.
Douleurs à la palpation paravertébrale droite de D11 à L1, au niveau
des épineuses de L2 à L4 avec une certaine hyperréactivité,
présence d’une contracture de la musculature paravertébrale.
L’angulaire de l’omoplate et le rhomboïde sont douloureux à droite.
Au niveau des épaules, la mobilité en flexion est à 150°, l’abduction
à 150°.
Au niveau de la main gauche, présence au niveau du 5
ème
doigt
d’une tuméfaction de l’IPP avec forte restriction de la mobilité de
l’IPP en flexion-extension à 10/10/0°.
APPRECIATION :
Un accident, à la base assez banal avec une réception d’une palette
au niveau de la main gauche, aurait déséquilibré le patient
provoquant une chute dans des circonstances peu claires (le patient
n’arrive pas bien à expliquer ce qui est arrivé). Il s’ensuit des
douleurs d’un côté au niveau du 5
ème
doigt de la main gauche et des
douleurs cervico-lombaires.
Après un traitement conservateur de la main, un traitement
rééducatif est maintenant nécessaire.
Au niveau de la main une approche ergothérapeutique va être mise
en œuvre et au niveau cervico-scapulaire un entraînement
musculaire global afin d’aider le patient à récupérer une
fonctionnalité.
[...] »
Dans un courrier du 22 janvier 2010, l’assuré, dès lors assisté
de l’avocat Jean-Michel Duc, a notamment fait savoir à Z.________ SA que
l’examen médical avec son médecin-conseil, le Dr B.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique, s’était très mal passé et que, dans ce contexte,
le rapport de ce praticien serait « de toute manière empr[ei]nt de
subjectivité ». Il a ainsi requis un nouvel examen par un autre médecin. Le
25 janvier 2010, l’assureur-accidents a notamment indiqué rester dans
l’attente du rapport d’examen de son médecin-conseil.
-
11 -
Il résulte notamment ce qui suit du rapport établi le 18 janvier
2010 par le Dr B., réceptionné le 28 janvier 2010 par Z.
SA :
« APPRECIATION DU CAS
Status 2 mois après contusion/entorse IPP de l’auriculaire gauche et
vraisemblable contusion dorso-lombaire.
Le traitement prodigué fut lege artis.
Pour la main gauche, il y a eu une immobilisation transitoire de 3
semaines, suivie d’un traitement fonctionnel.
En ce qui concerne le rachis, une prise en charge fonctionnelle fut
aussi nécessaire, mais à distance du traumatisme, ce qui peut
laisser quelque peu songeur.
L’examen clinique du jour révèle un déficit de mobilité modéré pour
l’auriculaire. Il n’y a pas de troubles trophiques significatifs en
amont, ce qui suppose une utilisation adéquate de ce membre. Il n’y
a non plus pas de troubles neurologiques.
En ce qui concerne le rachis, on est surtout frappé par une très nette
hypersensibilité à la pression (qui avait déjà été objectivée par le
Dr Q.________ fin décembre), qui intéresse la quasi-totalité du rachis,
accompagnée d’un très important syndrome lombo-vertébral, ceci
en l’absence d’une lésion traumatique macroscopiquement évidente
sur l’IRM. Au contraire, les seuls éléments pathologiques de cette
IRM reflètent des troubles constitutionnels (hémi-fusion D10-11), ou
dégénératifs (discopathie L4-5).
Pour la seule lésion de l’auriculaire gauche, je pense que ce patient
aurait pu sans autre reprendre son activité professionnelle 3
semaines après le traumatisme, ne serait-ce que pour les activités
administratives (50%). Une pleine capacité de travail était
certainement exigible à la fin décembre. En effet, le déficit modéré
de la fonction de l’auriculaire gauche n’aurait pas empêché le
patient de recevoir la marchandise et de faire le stockage, en
l’absence de toute activité en force pour les doigts (en particulier le
serrage, vissage).
En ce qui concerne la problématique du rachis, je pense qu’il existe
une très nette discordance entre les éléments objectifs
(indépendants de l’événement qui nous concerne), qui peuvent
expliquer une petite partie de la symptomatologie, et les éléments
subjectifs présents de manière particulièrement floride.
Cette discordance fait clairement craindre la participation de
facteurs extra-anatomiques dans l’évolution du cas.
Pour la seule contusion dorso-lombaire supputée, émanant de
l’événement du 13 novembre 2009, il n’y a clairement pas
d’éléments pouvant altérer le programme de reprise du travail
précité.
-
12 -
Ce même délai aurait pu être admis en cas de traitement ciblé de la
pathologie rachidienne. Tout au plus pourrait-on admettre une
extension de ce délai dans le temps (jusqu’à fin janvier), compte
tenu du délai de prise en charge de cette pathologie au départ. »
Dans un rapport médical initial du 29 janvier 2010, le Dr
C., médecin-assistant auprès de la Permanence de R.
ayant prodigué les premiers soins le jour même de l’accident, a posé le
diagnostic de contusion P1 et P2 de l’auriculaire gauche. Ses constatations
étaient les suivantes :
« Plaie d’[environ] 1 cm sur P1 auriculaire G + tuméfaction.
Douleurs à la palpation de P1 et P2 auriculaire G + douleur à la
mobilisation. »
Le traitement mis en œuvre consistait en une immobilisation
plâtrée engendrant une incapacité totale de travail d’un mois dès le jour
de l’accident et jusqu’au 13 décembre 2009.
Par décision du 8 février 2010, Z.________ SA a considéré que
les constatations de son médecin-conseil parlaient en faveur d’une reprise
d’activité professionnelle à 100 % au plus tard dès le 1
er
février 2010. Il
était ainsi mis un terme au versement de l’indemnité journalière au
31 janvier 2010, les frais de traitement étant quant à eux pris en charge
tant qu’ils étaient en lien de causalité avec l’accident du 13 novembre
Dans un rapport médical du 2 mars 2010, le Dr D.________ a
posé les diagnostics de chute avec entorse de la main gauche, de cervico-
scapulalgies subaiguës et de contusions dorso-lombaires. Il mentionnait
par ailleurs une incapacité de travail de son patient à 100 % dès le 13
novembre 2009 et jusqu’au 31 janvier 2010 probablement.
Par courrier du 3 mars 2010, l’assuré a en particulier informé
Z.________ SA de la reprise d’une activité lucrative à compter du 1
er
mars
2010, en précisant réserver toute aggravation de son état de santé.
-
13 -
Dans un rapport adressé le 9 mars 2010 au Dr D., le
Dr Q. a résumé en ces termes l’évolution de l’état de santé de
l’assuré :
« J’ai eu le plaisir de revoir votre patient à ma consultation le 5 mars
dernier.
DIAGNOSTICS :
-
Status après traumatisme le 13.11.2009.
Anamnèse intermédiaire :
Globalement la situation évolue favorablement avec une
augmentation de la fonction.
Ce qui a nettement aidé le patient, c’est que par l’intermédiaire du
chômage, il a trouvé une activité professionnelle comme gérant d’un
[...] et ceci depuis le 1
er
mars.
Dans ce contexte, même s’il reste une entorse avec une
déformation au niveau du 5
ème
doigt, il n’y a pas de revendication et
nous terminons actuellement la prise en charge ici à [...].
Nous restons à sa disposition si nécessaire, mais pour le moment il
n’y a pas de suite. »
Dans des certificats médicaux dressés les 15 avril et 4 mai
2010, le Dr G., médecin-assistant auprès de la Permanence de
R., a attesté une incapacité de travail de l’assuré à 50 % depuis le
15 avril 2010 et jusqu’au 8 juin 2010, le travail pouvant probablement être
repris à 100 % à compter du 9 juin 2010.
A l’occasion d’une visite effectuée le 5 mai 2010 à son
domicile, l’assuré a mentionné à l’inspecteur de sinistres L.________ qu’il
était toujours suivi par le Dr G.________ de la Permanence de R.________
pour ses douleurs persistantes à la main gauche (auriculaire) et que la
décision éventuelle d’une intervention chirurgicale lui serait communiquée
le 8 juin 2010. Quant au traitement pour son dos, il était terminé depuis le
31 janvier 2010, sans survivance de douleurs. S’agissant de l’exercice
dans son activité professionnelle de gérant de magasin d’alimentation,
l’assuré se disait limité, en raison de l’état de son auriculaire gauche, pour
le port de charges ainsi que pour l’approvisionnement des rayons
(fermeture du poing impossible, l’auriculaire gauche étant
considérablement enflé au niveau de la 2
ème
phalange et les douleurs
-
14 -
calmées en partie par la prise de médicaments). La reprise du travail à
100 % allait être réévaluée également le 8 juin 2010.
Dans un certificat médical du 8 juin 2010, le Dr X.,
chef de clinique adjoint auprès de la Permanence de R., a attesté
une reprise de travail à 75 % dès le 14 juin 2010.
Dans un rapport médical du 18 juin 2010, la Dresse W.________
de la Permanence de R., spécialiste en chirurgie de la main, a
répondu comme il suit aux questions que Z. SA lui avait
adressées :
« [1. Diagnostic ?]
Ecrasement de l’auriculaire gauche.
[2. Constatations lors de la consultation du 15 avril 2010
(subjectives et objectives) ?]
Lors de la consultation du 15.4.2010 : œdème de l’auriculaire
gauche, centrée sur l’articulation IPP. Flexum de 42 degrés avec une
flexion active limitée à 74° avec une flexion active et passive limitée
à 74°. Il existe donc un enraidissement de cette articulation.
[3. Etiologie de l’affection en cause ?]
Status après écrasement de l’auriculaire gauche par une palette
avec plaie cutanée éclatée sur la face dorsale du doigt. Il est clair
qu’un tel mécanisme s’est soldé par un certain accolement des
tendons que ce soit les extenseurs ou les fléchisseurs.
[4. Participation d’un état antérieur ?]
Oui il y a déjà eu un traitement sur cet auriculaire gauche en 1998-
1999 vraisemblablement avec une luxation IPP. En tous les cas le
patient avait été vu en 2001 et la fonction IPP de cet auriculaire
gauche était à l’époque de 0-30-80.
[5. Des circonstances sans rapport avec l’accident du 13 novembre
2009 jouent-elles un rôle dans l’évolution du cas ? Si oui,
lesquelles ?]
On ne peut nier qu’il y avait avant l’accident du 13.11.2009 un
certain enraidissement de cet auriculaire gauche. L’accident du
13.11.2009 a toutefois aggravé cet enraidissement.
[6. Etat actuel (subjectif et objectif) ?]
Au dernier contrôle le 8.6.2010 : fonction de 15-0-96 dans la MP, 0-
30-75 dans l’IPP et 0-0-90 dans l’IPD. La distance pulpe-paume était
de 0 cm.
[7. Traitement médical institué depuis le 15 avril 2010 ?
Traitement médical en cours ?
Proposition de traitement ?]
-
15 -
Nous avons repris un traitement d’ergothérapie (le patient doit
mettre une attelle 3 points).
Ce patient devrait être revu début juillet 2010.
Pas de proposition de traitement.
[8. Dates des consultations depuis décembre 2009 et date de la
prochaine consultation ?]
13 novembre 2009, 16 novembre 2009, 19 novembre 2009, 26
novembre 2009, 4 décembre 2009, 11 décembre 2009, 15 avril
2010, 4 mai 2010 et 8 juin 2010.
Prochain contrôle prévu début juillet 2010.
[9. Incapacité de travail ?
Une reprise du travail est-elle prévue ? Si oui, à quelle date ? Et à
quel pourcentage ?
Si non, quelles sont les raisons médicales à l’origine de la poursuite
de l’incapacité de travail ?]
Incapacité de 100 % du 13.11.2009 au 13.12.2009.
Reprise à 100 % le 14.12.2009.
Capacité de 50 % du 15.4 au 13.6.2010.
Capacité de 75 % du 14.6 au voir prochain contrôle début juillet.
[10. Y a-t-il à craindre un dommage permanent ? Si oui, de quelle
nature ?]
Non, la fonction notée le 8.6.2010 était à peu de choses près celle
notée en 2001.
[11. Pronostic ? Remarques ?]
Pronostic favorable. »
Par décision du 7 juillet 2010, Z.________ SA a indiqué à
l’assuré que la prise en charge des suites de l’accident survenu le 13
novembre 2009 ne pouvait être admise que jusqu’au 8 juin 2010, date à
laquelle les constatations de la Dresse W.________ permettaient de
considérer qu’au-delà, la relation de causalité entre les troubles de
l’auriculaire gauche et ledit accident n’était plus établie. Partant, les soins
prodigués dès le 9 juin 2010 étaient à la charge de l’assureur-maladie de
l’assuré, voire de la CNA qui avait pris en charge l’accident du 8 juin 1999.
Selon une « Fiche téléphonique » établie le 19 juillet 2010 à la
suite d’un entretien du même jour avec l’assuré, ce dernier a notamment
informé Z.________ SA de la reprise de son activité professionnelle à 100 %
dès le 16 juillet 2010, le traitement médical étant terminé.
Le 16 août 2010, la CNA a fait savoir à Z.________ SA qu’elle se
voyait dans l’obligation de former provisoirement opposition à l’encontre
-
16 -
de la décision rendue le 7 juillet 2010. La CNA a finalement retiré cette
opposition par courrier du 30 septembre 2010, en précisant toutefois ne
pas reconnaître pour autant sa responsabilité pour les troubles allégués
par l’assuré au-delà du 8 juin 2010.
Le 7 septembre 2010, l’assuré a fait opposition à la décision de
Z.________ SA du 7 juillet 2010.
Par décision sur opposition du 28 janvier 2011, Z.________ SA a
admis l’opposition de l’assuré et réformé sa décision du 7 juillet 2010 dans
le sens de la prise en charge des troubles de l’auriculaire gauche jusqu’à
la fin du traitement médical, soit au 15 juillet 2010, ainsi que de celle de
l’incapacité de travail jusqu’à cette même date, l’intéressé ayant repris
son activité professionnelle le 16 juillet 2010 et le traitement médical
étant terminé depuis le 15 juillet 2010 selon notice téléphonique au
dossier.
Cette décision sur opposition est entrée en force.
D.Le 4 décembre 2012, l’assuré, assisté par son conseil Me Duc,
a annoncé à Z.________ SA une rechute. Il a produit les certificats,
documents et rapports médicaux suivants :
-
un certificat médical établi le 1
er
novembre 2012 par les
médecins de la Permanence de R.________ attestant une incapacité de
travail de l’assuré d’une durée probable d’une semaine dès le 1
er
consultation le 1.11.2012 et chez moi le 3.12.2012.
-
21 -
Le traitement de l’auriculaire G s’est terminé le 15.07.2010 et
l’assuré a repris le travail en plein le 16.07.2010.
A noter des antécédents de luxation IPP de l’auriculaire G en 1999,
pris en charge par la SUVA.
L’assuré gardait comme séquelles une limitation fonctionnelle IPP de
l’auriculaire avec une flexion/extension de 80-30-0°
(extension/flexion de 0-30-80°) en 2001 selon le rapport de la
Dresse W.________ daté du 18.06.2010.
A noter que, dans ce même rapport du 18.06.2010, à la question de
l’existence ou non d’un dommage permanent, la Dresse W.,
spécialiste renommée en chirurgie de la main, répondait comme
suit: "Non, la fonction notée le 08.06.2010 était à peu de choses
près celle notée en 2001".
Le Dr B. a relevé pour sa part lors de l’examen du
18.01.2010 un[e] flexion/extension de 85-10 à 15-0°.
En novembre 2012, un examen neurologique et électro-clinique,
réalisé auprès du Dr H., a révélé une neuropathie du nerf au
passage du poignet G (canal de Guyon).
Le Dr H. mentionnait que, 3 semaines avant la consultation,
après avoir déplacé des meubles chez lui, l’assuré a noté une
exacerbation des douleurs, notamment dans le territoire du nerf
cubital de la main et du poignet G avec quelques fourmillements.
Il a consulté la Permanence de R.________ le 01.11.2012 puis le Dr
M.________ le 03.12.2012.
Un traitement chirurgical pour libération du tunnel de Guyon G a été
réalisé le 20.02.2013.
A la lecture des différentes pièces médicales à disposition (rapports
du Dr Q.________ du 06.01.2010, 08.01.2010 et 09.03.2010, rapport
du Dr B., médecin conseil du Z. SA, du 18.01.2010,
rapports de la Permanence de R.________ du Dr C.________ du
29.01.2010 et de la Dresse W.________ du 18.06.2010 et rapport du
Dr D.________ du 02.03.2010) à aucun moment, il n’est fait mention
de la présence d’une atteinte neurologique du 5
ème
rayon ni de la
présence d’une atteinte du poignet G.
En conclusion, en l’absence de trouble neurologique au membre
supérieur G ou d’atteinte du poignet G contemporains à l’accident et
en l’absence de consultation ou de traitement médical entre la mi-
juillet 2010 et novembre 2012, la relation de causalité, entre les
troubles annoncés en novembre 2012 qui ont amené à une cure
chirurgicale de syndrome de tunnel de Guyon, et l’accident du
13.11.2009, ne peut être retenue au degré de la vraisemblance
prépondérante.
De plus, l’accident du 13.11.2009 n’a pas entraîné de dommage
permanent, comme le relève la Dresse W.________ dans son rapport
du 18.06.2010.
-
22 -
C’est donc à juste titre que, le 17.06.2013, Z.________ SA (LAA) a
décidé que sa responsabilité n’était pas engagée pour la rechute
annoncée et les soins donnés à partir de novembre 2012. »
Dans un rapport médical du 29 octobre 2013, le Dr H.________
a notamment indiqué ce qui suit :
« RAPPEL ANAMNESTIQUE :
[...]
Si j’ai bien compris il a été opéré en février de cette année au niveau
du poignet gauche pour libérer le tronc cubital. Je n’ai pas reçu ou
vu le protocole opératoire.
Toujours est-il qu’actuellement il se plaint de fourmillements
douloureux occupant toujours la base cubitale de la main gauche
avec des fourmillements au niveau des 2 derniers doigts de cette
main pouvant avoir un caractère insomniant. Il signale toujours un
manque de sensibilité et un manque de force de préhension. Il n’y a
pas de cervicalgies. Les manœuvres de Valsalva sont négatives. Il
ne prend aucune médication.
[...]
APPRECIATION :
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, je retrouve à ce jour des
paramètres neurographiques rigoureusement physiologiques pour
les troncs médian et cubital, notamment pour ce dernier au passage
du poignet gauche. Je n’ai donc pas d’explication neurologique pour
rendre compte de cette symptomatologie douloureuse résiduelle.
Peut-être faut-il prévoir un bilan radiologique complémentaire du
poignet par IRM. Si l’on ne trouve pas d’explication claire une
approche thérapeutique avec Lyrica à petites doses pourrait être
envisagée.
Je n’ai par ailleurs aucun élément en faveur d’une souffrance
d’origine radiculaire ou plexulaire. »
E.Par acte du 12 novembre 2013, S.________, représenté par
Me Jean-Michel Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 11 octobre 2013, en
concluant, avec suite de dépens, à son annulation, de pleines prestations
lui étant allouées postérieurement au mois de novembre 2012. Le
recourant soutient en substance que pour pouvoir mettre fin aux
prestations, l’assureur-accidents doit apporter la preuve de la
vraisemblance prépondérante et que, dans le cas présent, il n’est pas
-
23 -
établi qu’en novembre 2012, le statu quo sine vel ante était atteint. Il
allègue que l’avis du médecin-conseil de l’intimée, qui se fonde sur des
rapports médicaux datant de 2010 et non sur des avis postérieurs, n’est
pas pertinent et que ce praticien ne s’est pas déterminé sur le rapport du
Dr H.________ du 22 novembre 2012. Dès lors que, selon le recourant, le
Dr H.________ aurait « clairement indiqué » qu’il fallait envisager des
investigations radiologiques plus approfondies au niveau du poignet et de
la main gauches compte tenu des antécédents traumatiques, il estime
l’instruction menée par l’intimée lacunaire. Le recourant requiert en
conséquence la mise en œuvre d’une expertise, à savoir en particulier des
investigations radiologiques mentionnées par le Dr H.________ dans son
rapport du 22 novembre 2012, ainsi que son audition personnelle et la
tenue de débats publics.
Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, ainsi qu’à la
confirmation de la décision sur opposition attaquée.
A l’appui de cette écriture, l’intimée a notamment produit un
rapport complémentaire établi le 11 décembre 2013 par le Dr K.,
médecin-conseil, dont le contenu est le suivant :
« [...]
Le Dr H., spécialiste FMH en neurologie, a mis en évidence
une neuropathie du nerf au passage du poignet gauche (canal de
Guyon) lors de l’examen neurologique et électro-clinique réalisé le
22.11.2012. Dans ses conclusions, il suggère ("Peut-être faudrait-il
envisager...") la réalisation d’investigations radiologiques plus
approfondies au niveau du poignet de la main gauche.
Dans la mesure où un traitement chirurgical pour exploration et
libération du tunnel de Guyon gauche a été réalisé le 20.02.2013,
ces investigations complémentaires ne se justifient pas.
[...] »
Dans sa réplique du 24 janvier 2014, le recourant a maintenu
ses conclusions et ses réquisitions, en relevant qu’il ne saurait être
condamné au versement de frais et de dépens. Il soutient que les
-
24 -
explications selon lesquelles des investigations complémentaires ne se
justifient pas vu le traitement chirurgical effectué le 20 février 2013 sont
largement insuffisantes, cette intervention n’ayant pas amélioré son état
de santé et le Dr H.________ suggérant d’ailleurs la mise en œuvre d’un
bilan radiologique complémentaire du poignet par imagerie par résonance
magnétique (IRM). S’agissant de la question de la causalité entre les
troubles à la main gauche et l’accident de novembre 2009, le recourant
prétend qu’il suffit de voir l’importante déformation de son auriculaire
gauche pour se rendre compte que la situation n’est pas satisfaisante,
toute la main souffrant d’ailleurs d’une perte importante de mobilité, un
complément d’instruction tel que requis devant être ordonné.
Par duplique du 17 février 2014, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
Sur requête de la Juge instructrice de la Cour des assurances
sociales, l’intimée a déposé, le 4 mars 2014, le rapport du Dr H.________ du
22 novembre 2012 (pièce n
o
73 de son bordereau) dans son intégralité.
Une audience de jugement s’est tenue le 28 septembre 2015.
Le recourant a conclu, à titre incident, à l’appel en cause de la CNA en
raison d’un accident subi en février 2015 et, sur le fond, au renvoi de la
cause à l’intimée pour complément d’instruction sous la forme d’une
expertise.
Le recourant a produit les pièces suivantes :
-
un courrier de la CNA du 2 mars 2015 informant l’assuré de
l’octroi de prestations d’assurance pour les suites d’un accident
professionnel du 21 février 2015 ;
-
un certificat médical dressé le 7 septembre 2015 par le Dr
U.________, médecin généraliste, attestant une pleine capacité de travail
depuis le 1
er
septembre 2015, avec une restriction fonctionnelle de l’usage
-
25 -
du membre supérieur gauche, pour lequel tout port de charge était
interdit de façon continue ;
-
un certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie,
délivré à une date indéterminée par le Dr V.________, spécialiste en
chirurgie de la main, mentionnant que les travaux lourds n’étaient pas
adaptés à la situation actuelle du recourant.
L’intimée a pour sa part produit une procuration et a conclu au
rejet des conclusions du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
-
26 -
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.a) Lors de l’audience de jugement du 28 septembre 2015, le
recourant a requis l’appel en cause de la CNA. L’intimée a conclu au rejet
de cette conclusion incidente.
b) Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou
sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui
pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13 LPA-VD, à savoir,
selon l’alinéa 1 de cette disposition, les personnes susceptibles d'être
atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a),
les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie
(let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à
l'encontre de la décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant
dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d).
c) En l’espèce, la requête d’appel en cause a été formulée lors
de l’audience destinée au jugement du présent recours, de sorte que sa
recevabilité paraît douteuse. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, cette demande devant quoi qu’il en soit être rejetée.
En effet, le recourant a fondé cette conclusion sur un accident,
pris en charge par la CNA, qu’il a apparemment subi le 21 février 2015,
soit postérieurement à la décision sur opposition litigieuse rendue le 11
octobre 2013. Or, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales examine la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, devant en principe faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 131 V 242 consid. 2.1, 121 V
362 consid. 1b et les références citées ; TF 9C_348/2014 du 16 octobre
2014 consid. 4.2). On ne voit dès lors pas en quoi l’appel en cause de la
CNA serait pertinent dans la présente procédure de recours. De plus, les
cas permettant l’appel en cause d’un tiers sur la base des art. 13 et 14
-
27 -
LPA-VD ne sont pas réalisés en l’espèce. Enfin, les motifs développés aux
considérants qui suivent permettent également de considérer qu’il n’y a
pas lieu d’appeler en cause la CNA.
3.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si les troubles
au membre supérieur gauche dont le recourant se plaint doivent être
considérés comme une rechute.
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si cette loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose
notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et
l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est
remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas
survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402
consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références
citées ; TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.1, 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la
cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_464/2014 précité consid. 3.1).
-
28 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_464/2014 du 17
juillet 2015 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1, 8C_1025/2008
du 19 octobre 2009 consid. 3.2).
Le juge tranche cette question de fait en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées, 119 V 335
consid. 1). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (TF 8C_414/2011 du 2 avril
2012 consid. 3.2 et les références citées, 8C_354/2007 du 4 août 2008
consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a, 117 V 359
consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
-
29 -
Lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119
V 335 consid. 1, 117 V 359 et les références citées ; TF 8C_511/2010 du 22
mars 2011 consid. 2, 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références citées). En droit des assurances sociales, il n’existe pas de
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la
partie qui entendait tirer un profit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard que, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa
charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a
été causé ou aggravé par l'accident (TFA U 239/05 du 31 mai 2006
consid. 2.3, U 149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
-
30 -
rechutes et de séquelles tardives (cf. art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance accidents ; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les références citées ;
TF 8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3). Il y a également rechute ou
séquelle tardive si, auparavant, le traitement médical avait permis
d'obtenir une relative stabilisation de l'état de santé, au point qu'il n'y
avait plus lieu d'attendre de ce traitement une amélioration sensible de
cet état de santé (TF 8C_1023/2008 du 1
er
décembre 2009 consid. 6.1).
d) Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre l'état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l'accident (TF 8C_895/2011 du
7 janvier 2013 consid. 5.1). Plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve
d'un rapport de causalité doivent être sévères (TF 8C_456/2010 du 19 avril
2011 consid. 2.2, 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.1 ; RAMA 1997
n
o
U 275 p. 188 consid. 1c). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la
santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 117 V
359 et les références citées).
e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
-
31 -
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il
se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012
du 29 mai 2013 consid. 2.2, 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin,
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 précité consid. 3.1, 9C_66/2013
du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1,
8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Un
rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique
raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur
(TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
S’agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge
peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
-
32 -
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées).
5.a) En l’espèce, le 13 novembre 2009, le recourant s’est blessé
au niveau du dos et de son auriculaire gauche dans le cadre de son travail.
Le 6 janvier 2010, le Dr Q.________ a posé le diagnostic d’entorse du
5
ème
doigt de la main gauche et uniquement observé lors de sa
consultation du 5 mars 2010 qu’il restait une entorse avec une
déformation au niveau de ce doigt. Au terme d’un examen clinique du
18 janvier 2010, le Dr B.________ avait noté un déficit de mobilité modéré
de l’auriculaire gauche, sans troubles trophiques significatifs en amont et
sans relever de troubles neurologiques de ce membre. Ces constatations
se recoupent avec celles de la Dresse W.________ qui, le 18 juin 2010, a
estimé que l’accident de novembre 2009 avait aggravé un enraidissement
de l’auriculaire gauche déjà présent auparavant. La Dresse W.________ a
en outre précisé qu’il n’y avait pas de dommage permanent à craindre de
l’accident subi le 13 novembre 2009 par le recourant. Aucun trouble
neurologique n’a ainsi été diagnostiqué par ces praticiens.
Le traitement s’est terminé le 15 juillet 2010 et le recourant a
repris son activité professionnelle à 100 % le 16 juillet 2010. La décision
sur opposition rendue le 28 janvier 2011, qui prend en charge ce
traitement jusqu’à cette date, n’a pas été contestée par le recourant.
De plus, aucun rapport médical ne figure au dossier entre la fin
du traitement précité et le certificat médical du 1
er
novembre 2012. Le cas
n’a donc pas toujours été en cours comme le prétend à tort le recourant.
Les arrêts du Tribunal fédéral cités en audience par le recourant
(TF 8C_185/2008 du 17 décembre 2008 et 8C_433/2007 du 26 août 2008)
ne lui sont à cet égard d’aucun secours. En effet, si l’absence de
consultation durant une longue période était dans ces deux cas-là justifiée
par le traitement d’autres problèmes de santé qui étaient alors au premier
plan, le recourant n’allègue nullement que tel aurait été le cas le
concernant entre juillet 2010 et novembre 2012.