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TRIBUNAL CANTONAL
AA 108/13 - 45/2014
ZA13.048087
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à Nyon, recourant,
et
F., à Lausanne, intimée.
Art. 9 al. 1 et 2 LAA
Par décision du 3 septembre 2013, la F.________ a refusé
l’octroi de ses prestations d’assurance s’agissant de la prise en charge des
suites de l’événement du 9 juin 2013. Ses constatations s’articulaient
notamment en ces termes :
“[...]
Les affections qui surviennent à la suite d’efforts volontaires en
tirant, portant ou manipulant des objets ne sont pas à considérer
comme des événements accidentels en l’absence d’un fait
imprévisible ou inattendu d’origine externe comme un coup, une
chute ou une glissade. De tels éléments faisant défaut dans le cas
présent, il s’ensuit que vous n’avez pas été victime d’un accident.
Comme il ne s’agit pas non plus de lésions assimilées à un accident
selon l’art. 9.2 de l’ordonnance et que le cas ne constitue pas non
plus une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 de la loi, nous
devons décliner toute intervention dans cette affaire.
Le cas relevant en conséquence de la compétence des assurances-
maladie, nous transmettons copie de la présente ainsi que de
l’ensemble de votre dossier à votre caisse-maladie, D., à qui
vous voudrez bien vous adresser pour la prise en charge de vos frais
de traitement. [...]”
Etait jointe en annexe et à la décharge de l’assureur-accidents,
une facture d’un montant total de 456 fr. relative à des honoraires pour
traitement de physiothérapie (du 26 juin 2013 au 31 juillet 2013) établie
par le cabinet du Dr J. à [...].
Le 30 septembre 2013, l’assuré a fait part de son opposition à
l’encontre de la décision de non prise en charge précitée. Il précisait en
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lien avec le déroulement des faits que le plateau était le jour en question
trop lourd en regard de la distance à parcourir et que c’était donc en étant
resté trop longtemps à porter cette charge que son coude gauche s’était
subitement bloqué et mis à brûler. Il ajoutait que durant le trajet entre la
salle et le « back-office » il avait dû s’adonner à une halte sans pose du
plateau. Pour le surplus, l’assuré sollicitait un réexamen de son cas, d’avis
que celui-ci était en réalité constitutif d’un accident professionnel
entraînant la couverture de l’entier des frais liés au traitement entrepris
ainsi que la perte de salaire subie suite à l’événement en question.
Le 4 octobre 2013, la F.________ a retourné à la Dresse
A.___, spécialiste en médecine interne à [...], une facture du 27
septembre 2013 d’un montant total de 109 fr. 35 concernant des frais liés
au traitement prodigué du 8 août 2013 au 27 septembre 2013 à l’assuré.
Au terme de sa décision sur opposition du 7 octobre 2013, la
F. a maintenu sa décision de refus rendue le 3 septembre 2013 et
rejeté l’opposition de l’assuré. L’assureur-accidents a en particulier retenu
ce qui suit en relation avec le cas particulier :
“2.3Au vu des faits qui précédent — au demeurant non
contestés — il s’avère que l’événement est survenu lors du
transport d’un plateau de vaisselle et de couverts d’un poids
important et sur une certaine distance. Il s’agit-là toutefois d’une
activité usuelle dans la restauration et la condition du facteur
dommageable extérieur de caractère extraordinaire fait dans ces
conditions manifestement défaut, s’agissant d’une utilisation
normale de l’organisme, sans “défaut de programmation” et non
susceptible de générer un risque de lésion accru. Il s’ensuit que
les circonstances qui ont donné naissance à l’atteinte
dommageable ne relèvent pas d’un accident au sens de l’art. 4
LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1].
2.4 Selon l’art. 9.2 OLAA [Ordonnance sur l’assurance-accidents du
20 décembre 1982, RS 832.202], «Pour autant qu’elles ne soient
pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs les lésions corporelles suivantes, dont
la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si
elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire:
- les fractures;
- les déboîtements d’articulation ;
- les déchirures du ménisque ;
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- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ;
- les lésions du tympan ».
Le diagnostic posé dans ce cas ne correspondant à aucune des
catégories énumérées ci-dessus — une “tendinopathie” n’étant
pas assimilable aux “déchirures de tendons” de l’article 9.2
lettre f) OLAA — il est superflu d’examiner ici si les autres
critères de prise en charge sont remplis en l’espèce.
2.5 Il ne s’agissait pas non plus d’une maladie professionnelle au
sens de l’art. 9.2 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du
20 mars 1981, RS 832.20] dans la mesure où cette disposition
présuppose que la maladie résulte de l’exposition d’une certaine
durée — en semaines ou en mois au minimum — au risque
professionnel et constitue en outre un risque typique ou inhérent
de la profession exercée. Un événement unique et, par
conséquent un simple rapport de simultanéité, ne suffit pas.
2.6 Quand bien même le genre d’événement ici en cause pourrait-il
être dit accidentel au sens du langage courant ou même du
langage médical, il n’en demeure pas moins que si – comme ici –
l’on a affaire ni à un accident, ni à une lésion assimilée à une
lésion accidentelle, ni à une maladie professionnelle au sens des
art. 4 LPGA, 9.2 OLAA et 9 LAA, le cas n’est pas du ressort de
l’assurance-accidents obligatoire, mais uniquement de
l’assurance-maladie. Cette jurisprudence constante a du reste
été consacrée dans la LAMaI [loi fédérale sur l’assurance-
maladie du 18 mars 1994, RS 832.10] entrée en vigueur au
01.01.96 dont l’art. 2.1 disposait sans équivoque que “Par
maladie, on entend toute atteinte à la santé physique ou
mentale qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen
ou un traitement médical ou provoque une incapacité de
travail”. La nouvelle définition de la maladie introduite à partir
du 01.01.03 par l’art. 3.1 LPGA a une teneur identique, mis à
part qu’il commence par les mots “Est réputée maladie ... etc.”
Le 5 novembre 2013, la F.________ a encore retourné à sa
décharge, une facture du 5 juillet 2013 d’un montant total de 43 fr. 50
relative à des médicaments remis en date du 12 juin 2013 à l’assuré.
B.Par acte du 5 novembre 2013, H.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que l’événement
survenu le 9 juin 2013 soit reconnu comme étant une maladie
professionnelle lui ouvrant droit à la prise en charge, par l’intimée, de
l’entier des frais de traitements occasionnés ainsi que de la perte de
salaire subie. Son argumentation était la suivante :
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“[...]
Faisant référence à la liste des maladies professionnelles dont il est
question à l’art. 9 LAA et plus spécifiquement à l’article 9 alinéa 2, la
« tendinopathie » n’étant pas assimilable aux « déchirures de
tendons », celle-ci ne correspond à aucunes catégories de l’article 9
alinéa 2. Pour ce motif, notamment, la F., maintient sa
décision du 3 septembre 2013 et rejette mon opposition.
Cependant en me référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10
novembre 2009, en annexe, ce dernier a débouté l’assurance qui
refusait de prendre en charge les frais médicaux, et pour cause.
Bien que la « tendinopathie » appelée plus communément
« tendinite » ne figure pas dans la liste citée par les assurances,
« Chaque cas devrait être étudié par un expert qualifié ». En effet,
dans un rapport d’expertise du 5 avril 2005, des médecins ont fait
une revue scientifique en épidémiologie consacrée à la plausibilité
d’une relation causale et dose-dépendante entre une sollicitation
physique du membre supérieur en milieu professionnel et le
développement d’une tendinite. Ils ont abouti à la conclusion, qu’en
l’état actuel des connaissances, il n’était pas possible d’exclure de
manière générale le caractère de maladie professionnelle à
l’épicondylite.
En outre, toujours en référence à l’arrêt du tribunal fédéral du 10
novembre 2009, sont aussi réputées maladies professionnelles
(selon la clause dite générale), les autres maladies dont il est prouvé
qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement
prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Dans mon
cas, elle a été exclusivement causée dans le cadre de l’exercice de
mon activité professionnelle. [...]”
Le 12 novembre 2013, le recourant a indiqué sa volonté de
bénéficier de l’assistance judiciaire. Il n’a toutefois pas donné de suite
utile à l’ordonnance en complément de requête d’assistance du 15
novembre 2013 du Juge Instructeur de la Cour de céans lui impartissant un
délai au 29 novembre 2013 pour retourner le formulaire idoine dûment
complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces qui y étaient
mentionnées sous chiffre 6 en page 3.
Dans son mémoire de réponse du 15 novembre 2013, la
F. conclut au rejet du recours sans frais ni dépens. L’intimée relève
en premier lieu qu’il n’est plus contesté entre les parties que l’événement
du 9 juin 2013 ne constitue ni un accident (au sens de l’art. 4 LPGA) ni une
lésion assimilée à un accident (au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA). S’agissant
de l’argument voulant que le cas du recourant serait en réalité constitutif
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de maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, l’intimée le réfute
pour les deux motifs suivants :
“En premier lieu, il convient de rappeler que l’ATF du 10.11.09
concernait le cas très particulier d’une monteuse de la Télévision
romande qui présentait une épicondylopathie en relation avec les
contraintes très spécifiques de son travail continuel à la table de
montage, la prévalence des diagnostics d’épicondylite radiale, de
tendinite du poignet ou de l’avant-bras ainsi que du tunnel carpien
étant au minimum quatre fois plus importante dans le groupe des
monteurs présents dès la mise en service du type de table de
montage incriminé que dans une population active étant exposée au
risque (consid. 5.2.3).
Dans le présent cas, il ne s’agissait que d’un effort occasionnel, ne
présentant aucune spécificité inhérente au type d’activité de
l’assuré et certainement pas quatre fois plus fréquent dans les
professions de l’hôtellerie que dans le reste de la population.
En second lieu, comme déjà indiqué au ch. 2.5 de la décision sur
opposition, il ressort du cas tranché par le TFA [Tribunal fédéral des
assurances] dans son arrêt du 30.05.90 [...] publié aux ATF 116 V
136 – il s’agissait d’un infirmier victime d’un syndrome vertébral
dorsal en déplaçant un patient endormi d’un poids de 100 à 120
kilos de la table d’opération à un lit – le cas ne saurait de toute
manière constituer une maladie professionnelle, “l’application de
l’art. 9. 2 LAA suppos[ant] en tout cas que la maladie résulte de
l’exposition d’une certaine durée à un risque professionnel typique
ou inhérent. Par essence, la responsabilité de l’assureur-accidents
ne saurait découler ici d’un événement unique et, à lui seul, un
simple rapport de simultanéité avec l’activité professionnelle n’est
pas suffisant. Autrement dit, pour qu’un tel événement isolé relève
de l’assurance-accidents, il faut qu’il présente toutes les
caractéristiques d’un accident (art. 9.1 OLAA [art. 4 LPGA depuis le
01.01.03]) ou que les lésions qu’il a provoquées soient assimilées à
un accident (art. 9 al. 2 OLAA)” (consid. 5).”
Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai
prolongé imparti au 10 février 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
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sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours; les art. 38 à 41
LPGA sont applicables par analogie (art. 60 LPGA).
En l’espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud;
son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est dès lors applicable dans la présente
cause. De valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la présente cause
doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à la prise
en charge par l'assureur-accidents des suites de l’événement survenu le 9
juin 2013. Dit événement est qualifié par le recourant de maladie
professionnelle au sens de l’art. 9 LAA, ce que l’intimée réfute. Le
recourant est en substance d’avis que l’affection de « tendinopathie »
aurait exclusivement été causée dans le cadre de l’exercice de son
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activité professionnelle, justifiant ainsi l’admission de la plausibilité d’une
relation causale entre cette atteinte à la santé et sa profession. Citant un
arrêt du Tribunal fédéral rendu le 10 novembre 2009, le recourant soutient
que son affection doit être considérée en tant « qu’autres maladies
(professionnelles) dont il est prouvé qu’elles ont été causées
exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de
l’activité professionnelle ». Il s’agira en d’autres termes de déterminer en
l’espèce, si les troubles présentés par le recourant sont ou non la
conséquence d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’événement survenu lors du transport d’un plateau de
vaisselle et de couverts d’un poids important et sur une certaine distance
ne constitue d’emblée pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA qui prévoit
qu’« est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui
entraîne la mort ». Dite activité étant usuelle dans la restauration de sorte
que la condition du facteur dommageable extérieur de caractère
extraordinaire fait manifestement défaut en l’espèce. Par surabondance,
selon l’art. 9 al. 2 OLAA, « Pour autant qu'elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire: a. les fractures; b. les
déboîtements d'articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les
déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f. les déchirures de
tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan ». Or, le
diagnostic posé de tendinopathie coude gauche (cf. rapport initial du 24
juin 2013 du Dr K.________) ne correspondant à aucune des catégories
énumérées ci-avant – une « tendinopathie » n’étant en particulier pas
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assimilable aux « déchirures de tendons » mentionnés à l’art. 9 al. 2 let. f.
OLAA – il est donc superflu d’examiner ici si les autres critères de prise en
charge de lésions corporelles assimiliées à un accident sont remplis en
l’espèce.
Cela étant, aux termes de l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées
maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils
provoquent. Cette liste figure en annexe 1 à l’OLAA (cf. art. 14 OLAA, liste
des affections dues à certains travaux). La tendinopathie n'y figure pas.
Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 LAA dispose que sont aussi réputées
maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles
ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante
par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale est
censée répondre au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui
subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (Frésard/Moser-
Szeless, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Band XIV
Soziale Sicherheit, p. 877 n. 112).
D'après la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou
nettement prépondérante n'est réalisée que si la maladie professionnelle a
été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle
(ATF 119 V 200 consid. 2b et la référence). Ce qui veut dire, pour certaines
affections qui ne sont pas typiques d'une profession en particulier – c'est à
l'évidence le cas de la tendinopathie –, que les cas d'atteintes pour un
groupe professionnel déterminé doivent être quatre fois plus nombreux
que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 136 consid.
5c; TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, consid. 2).
La question de savoir si l'exigence d'une relation exclusive ou
nettement prépondérante est remplie – question relevant d'abord de la
preuve dans un cas concret – doit être appréciée au vu de données
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épidémiologiques médicalement reconnues. Cependant, s'il apparaît
comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature
d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est
due à l'exercice d'une activité professionnelle, la preuve de la causalité
qualifiée, dans un cas concret, ne peut pas non plus être apportée. En
revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec
l'exigence légale d'une relation de causalité nettement prépondérante,
voire exclusive entre une affection et une activité professionnelle
déterminée, subsiste alors un champ pour des investigations
complémentaires en vue d'établir, dans le cas particulier, l'existence de
cette causalité qualifiée (ATF 126 V 183 consid. 4c; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 113).
b) L'existence d'une maladie professionnelle en cas
d'épicondylite a donné lieu à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral (ou
Tribunal fédéral des assurances – pour un aperçu de la jurisprudence, cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 114). Le Tribunal fédéral a rejeté un
recours formé par une compagnie d'assurances contre un arrêt d'un
tribunal cantonal prononçant qu'une employée de la Télévision suisse
romande (TSR) avait droit à des prestations au titre de maladie
professionnelle; l'assurée occupait un poste de monteuse depuis plusieurs
années et devait travailler, comme les autres membres de son équipe, sur
un type d'appareil provoquant une sollicitation unilatérale de la main
droite (90% du temps) et exigeant une quantité importante de gestes à
effectuer, parfois particulièrement contraignants, ainsi qu'une précision
dans leur exécution. Dans cette affaire, une enquête sur les symptômes et
les diagnostics avait été menée auprès des collaborateurs de l'équipe de
monteurs (TF 8C_410/2009 du 10 novembre 2009, notamment consid.
5.2).
Dans un autre arrêt rendu le même jour, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours d'un assuré – un poseur de sols chez qui une épicondylite
avait été diagnostiquée à l'âge de 38 ans – contre un refus de prestations
LAA, en considérant notamment, sur la base d'une expertise médicale et
des autres éléments médicaux du dossier, qu'il n'y avait aucun élément
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pour affirmer que l'activité professionnelle avait contribué, à raison d'au
moins 75%, à l'aggravation de l'épicondylite (TF 8C_740/2008 du 10
novembre 2009, consid. 4.2).
4.La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
En particulier celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
5.Dans le cas particulier, le recourant n’a pas produit de
données épidémiologiques médicalement reconnues à l’appui de ses
allégations. Il fait en revanche référence à un rapport d’expertise du 5
avril 2005 ressortant de l’affaire à laquelle il se réfère et où des médecins
ont fait une revue des études scientifiques en épidémiologie consacrées à
la plausibilité d’une relation causale et dose-dépendante entre une
sollicitation physique du membre supérieur en milieu professionnel et le
développement d’une épicondylite (radiale ou médiale). Ces docteurs
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ayant abouti à la conclusion qu’il n’était pas possible d’exclure de manière
générale le caractère de maladie professionnelle à l’épicondylite. La
question devant être appréciée de cas en cas en fonction de différents
critères d’évaluation (cf. TF 8C_410/2009, op. cit., consid. 4). Le recourant
soutient que dans son cas, l'affection litigieuse aurait été exclusivement
causée dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
a) Il est constant que le recourant est employé depuis
septembre 2012 dans le secteur de l’hôtellerie. Il paraît clair que des
stagiaires en hôtellerie accomplissent, pour la plupart d'entre eux, des
travaux dans la restauration (mise en place, service en salle,
débarrassage, etc.). Il ressort tout aussi clairement du dossier qu’à la date
du 9 juin 2013, le recourant lui-même effectuait uniquement depuis
quelques mois son travail de stagiaire. Le recourant ne peut donc pas
valablemement invoquer la situation du groupe professionnel pour
affirmer qu'il souffre d'atteintes typiques pour cette profession. Dans ces
conditions, on ne se trouve pas dans une situation où, sur la base des
connaissances médicales, on pourrait admettre la possibilité d'une relation
de causalité nettement prépondérante entre l'affection et l'activité
professionnelle, ce qui justifierait alors des investigations
complémentaires. Le recourant n'a du reste pas prétendu que les
personnes qui travaillent comme lui, souffriraient pour trois quarts d'entre
eux d'épicondylites ou de tendinopathies du membre supérieur.
b) S’agissant de l’arrêt fédéral du 10 novembre 2009 cité par
le recourant à l’appui de son écriture, il ne lui est d’aucun secours. En effet
ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 3b supra), cet arrêt
concernait le cas particulier d’une monteuse de la TSR qui présentait une
épicondylopathie en relation avec les contraintes très spécifiques de son
travail continuel à la table de montage, la prévalence des diagnostics
d’épicondylite radiale, de tendinite du poignet ou de l’avant-bras ainsi que
du tunnel carpien étant au minimum quatre fois plus importante dans le
groupe des monteurs présents dès la mise en service du type d’appareil
(table de montage) incriminé que dans une population active étant
exposée au risque. Or en l’occurrence, il ne s’agissait que d’un effort
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occasionnel (port de plateaux de vaisselle et de couverts d’un poids
important lors du brunch du dimanche à l’hôtel), ne présentant aucune
spécificité au type d’activité de l’assuré, élément confirmé par ce dernier
sous réponse n°5 au questionnaire de la F.________ complété le 5 août