402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/13 - 108/2014
ZA13.047262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R.________, à [...] (France), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 11 janvier 1998, R.________ (ci-après : l’assuré), né en 1954,
a été victime d’une perforation traumatique du tympan gauche, une
branche ayant pénétré son oreille alors qu’il était à la chasse. Une
tympanoplastie a été réalisée le 1
er
avril 1998. Un cholestéatome de la
greffe a nécessité une nouvelle intervention (reprise de tympanoplastie
gauche) le 7 juin 1999. L’assuré a présenté des acouphènes, préexistant à
l’intervention, et une dysfonction tubaire gauche relativement constante,
à laquelle s’associait, par intermittence, une gêne sourde au fond de
l’oreille.
R.________ a œuvré comme monteur auprès de la société [...]
SA à [...] (VD) dès le 3 janvier 1998. A ce titre, il était assuré auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA)
contre le risque d’accidents et de maladies professionnelles, dans le cadre
de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS
832.20). Par déclaration du 15 mai 1998, il a annoncé l’accident survenu
le 11 janvier précédent. La CNA a garanti le versement des prestations
légales d’assurance pour les suites de l’événement du 11 janvier 1998
(frais de traitement et indemnités journalières).
Souffrant continuellement d’un sifflement dans son oreille
gauche, l’assuré a été adressé au Dr F., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, médecin au Z.. L’examen réalisé le 18 septembre
2002 a conduit le Dr F.________ a posé les diagnostics d’acouphène dans
les hautes fréquences gauches situées à 6000 Hz, de tympan scléreux
gauche et séquelles de chirurgie auriculaire. Dans son rapport du
10 octobre 2002, il faisait notamment les constatations suivantes :
« Ce patient présente donc un acouphène de l’oreille gauche associé
à une surdité légère mixte du même côté. Selon les renseignements
en ma possession [...], il semble que cet acouphène gauche était
déjà présent avant l’intervention et que le patient avait attendu de
celle-ci qu’il disparaisse. En regardant l’examen audiométrique, il
apparaît effectivement possible que cet acouphène était déjà
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3 -
présent avant son accident car la courbe audiométrique aussi du
côté droit montre une péjoration de l’audition dans les hautes
fréquences qui est moins importante que du côté gauche.
Par ailleurs, ce type d’acouphène a finalement très peu de chance
de disparaître lors d’une intervention car son origine est
probablement au niveau de l’oreille interne voire plus loin et non au
niveau de l’oreille moyenne, zone qui est concernée par une
intervention. L’handicap auditif présenté par le patient est lui en
relation avec cette perforation traumatique et les séquelles liées aux
deux interventions qui ont été nécessaires pour améliorer la
situation. Ce type de problème pourrait être d’ailleurs tout à fait bien
corrigé à l’aide d’un appareil acoustique. »
Par décision du 6 décembre 2002, la CNA a alloué à l’assuré
une indemnité de 4'860 fr. pour une atteinte à l’intégrité de 5%. Elle a
refusé l’allocation d’une rente, au motif que les séquelles de l’accident ne
réduisaient pas la capacité de gain de façon importante.
Dès 2003, l’assuré a fait usage d’un appareil acoustique. Les
frais y relatifs ont été pris en charge par la CNA.
B.En juillet 2009, l’assuré a fait part à la CNA de la persistance
d’une surdité mixte de l’oreille gauche ainsi que de l’acouphène.
A la demande de l’assureur-accidents, un certificat médical
établi par le Dr B., oto-rhino-laryngologiste exerçant en France, a
été remis à la CNA. Aux termes de ce rapport du 23 octobre 2009, l’assuré
présentait une superficialisation du tympan gauche séquellaire, une
surdité (audio recto), des acouphènes et des vertiges. Le Dr B.
mentionnait un éventuel changement de prothèse auditive.
Le 1
er
décembre 2009, l’assuré a informé la CNA de l’essai
d’un nouvel appareillage acoustique. Il disait avoir remarqué une nette
amélioration au niveau des acouphènes et au niveau auditif, et espérait
que les vertiges disparaîtraient.
En janvier 2011, l’assuré a écrit à la CNA ne pas avoir constaté
beaucoup d’amélioration à son état avec le nouvel appareillage auditif
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4 -
porté depuis dix mois, les vertiges et les acouphènes étant toujours
présents. Il précisait ne plus pouvoir faire de sport, travailler, ni conduire.
Dans un certificat du 16 janvier 2012 remis à la CNA, le
Dr B.________ a indiqué, en sus de ce qui était exposé dans son certificat
de 2009, des « vertiges positionnels augmentés depuis quelques mois.
VNG Hyper-réactivité de l’oreille gauche aux épreuves caloriques. TT
Betahistine. ». Les résultats de l’examen vidéonystagmographique (VNG)
et audiométrique réalisé le jour même ont également été transmis.
Le 13 juillet 2012, la CNA a informé l’assuré que selon les
renseignements médicaux en sa possession, l’accident du 11 janvier 1998
ne justifiait pas l’octroi d’autres prestations que la prise en charge d’un
appareil auditif.
Les plaintes de l’assuré relatives à la persistance
d’acouphènes, de vertiges et d’une surdité presque totale de l’oreille
gauche ont mené la CNA à interpeller la Dresse Q., nouvelle
spécialiste en oto-rhino-laryngologie consultée par l’assuré. Dans un
rapport du 9 novembre 2012, la Dresse Q. a exposé qu’à l’examen
du 9 octobre précédent, elle retrouvait des signes d’atteinte vestibulaire
périphérique gauche. Sur le plan audiométrique, il était mis en évidence
une surdité mixte à gauche avec des seuils auditifs moyens aux alentours
de 70 dB, l’audition à droite étant normale. Elle a indiqué avoir demandé
la réalisation d’un scanner des rochers pour rechercher une éventuelle
fistule labyrinthique ainsi qu’un examen neuro-otologique exhaustif avec
vidéonystagmographie.
Se fondant sur les pièces au dossier, le Dr L.________,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, médecin d’arrondissement de la
CNA, a rédigé un rapport le 12 février 2013. Il considérait qu’une
éventuelle péjoration importante des troubles de l’assuré, et notamment
de son acouphène, ne constituait plus une suite directe de l’accident du 11
janvier 1998, et qu’il convenait de chercher l’origine des troubles dans des
circonstances étrangères à l’accident. Il précisait toutefois que son
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affirmation n’aurait de caractère définitif qu’à réception des rapports
d’examens préconisés par la Dresse Q..
L’assuré a remis à la CNA les rapports d’examens réalisés en
octobre 2012. Le résultat de la tomodensitométrie (TDM) des rochers,
réalisée le 9 octobre 2012, faisait apparaître un syndrome d’instabilité
depuis quelques mois avec déficit gauche. Sur le plan audiométrique,
l’assuré présentait une surdité mixte à gauche à 60 dB. Le compte-rendu
de vidéonystagmographie (VNG) du 22 octobre 2012 indiquait des
épreuves oculomotrices normales, l’absence de nystagmus spontané et de
position, l’absence de signe d’une fistule, l’absence de prépondérance
directionnelle en VVOR (Visual Vestibulo Ocular Reflex) et VOR (Vestibulo
Ocular Reflex), un index de fixation oculaire normal et l’absence de déficit
vestibulaire. Les conclusions du compte-rendu étaient retranscrites
comme suit : « Examen vestibulaire normal. Prévoir kiné vestibulaire.
Probable dépendance visuelle ». Dans un document séparé relatif à une
demande de séances de kinésithérapie vestibulaire, la Dresse H.
écrivait ceci : « Instabilité chronique. VNG normal. Pas de signe de la
fistule... Dépendance visuelle ».
Le 7 juin 2013, la Dresse V., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, médecin d’arrondissement de la CNA, a fait part de son
appréciation, rédigée en ces termes (traduit de l’allemand en français) :
« Je me réfère à l’appréciation médicale du Dr L. du
12.02.2013. Les examens de contrôles vidéonystagmographiques
qui avaient été demandés sont maintenant à notre disposition.
Monsieur R.________ avait souffert il y a 15 ans environ d’une
perforation traumatique du tympan gauche qui avait pu être
refermée avec succès grâce à 2 interventions chirurgicales. Sur un
plan fonctionnel, l’assuré présente comme précédemment une
surdité combinée de gravité moyenne du côté gauche ; de ce fait,
une garantie de remboursement des coûts inhérents à un
appareillage auditif de niveau d’indication 2 (ancien système
tarifaire) lui avait été accordée par la Suva en 2010 à la charge de
l’événement accidentel. Dans l’intervalle, l’assuré s’est plaint de
troubles vertigineux répétés qui ont été contrôlés et documentés par
vidéonystagmographie en janvier et octobre 2012 par le Dr
H.________, spécialiste ORL. A cette occasion, l’examen
calorimétrique comme la vidéonystagmographie avaient permis
d’exclure la présence d’un trouble de la fonction vestibulaire
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périphérique en raison de l’événement accidentel. A l’examen
clinique également, il n’y a avait pas de signes d’une éventuelle
fistule labyrinthique. De même, le CT-scan de la région crânienne du
18.10.2012 révélait une bonne pneumatisation des 2 rochers ;
aucune fistule labyrinthique ne pouvait être mise en évidence.
Par conséquent, l’on peut exclure d’un point de vue otologique que
les troubles vertigineux rapportés par l’assuré soient attribuables à
l’événement accidentel d’il y a 15 ans.
Monsieur R.________ présente aussi un acouphène qui le gêne
subjectivement. A ce sujet, nous lui conseillons de faire contrôler
une nouvelle fois son appareillage auditif par un acousticien ; il
s’agit d’une prothèse auditive de marque Siemens et de type SYR
701, qui avait été adaptée par l’audioprothésiste [...] en 2010. En
effet, il n’est pas rare que l’on puis[s]e masquer plus efficacement
les symptômes de l’acouphène par un nouveau réglage fin. »
Par courrier du 26 juin 2013, la CNA a informé l’assuré que de
l’avis de son service médical, il pouvait être exclu, d’un point de vue
otologique, que les troubles vertigineux rapportés soient attribuables à
l’événement accidentel d’il y a 15 ans. La CNA lui conseillait de faire
contrôler son appareillage auditif, indiquant qu’il n’était pas rare que l’on
puisse masquer plus efficacement les symptômes de l’acouphène par un
nouveau réglage fin.
Le 31 juillet 2013, l’assuré a répondu ne pas comprendre la
position de la CNA dans la mesure où l’assurance savait pertinemment
que sa perte d’audition de plus de 65% de l’oreille gauche, son acouphène
et ses vertiges étaient dus à l’accident survenu en 1998.
Par décision du 20 août 2013, la CNA a confirmé les termes de
son courrier, savoir qu’il n’existait aucun lien de causalité certain ou pour
le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre
l’événement du 11 janvier 1998 et les troubles vestibulaires annoncés.
Le 3 octobre 2013, elle a rejeté l’opposition formée par
l’assuré et confirmé sa décision du 20 août précédent. A titre préliminaire,
elle a relevé que seule était litigieuse la question de savoir si les vertiges
présentés par l’assuré concernaient la CNA, précisant par ailleurs avoir
suggéré à l’assuré de faire contrôler une nouvelle fois son appareillage
auditif par un acousticien. Reprenant l’appréciation de la Dresse
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7 -
V., la CNA a relevé que s’agissant d’une question essentiellement
médicale, il n’existait aucun élément permettant de douter de l’analyse
effectuée en toute connaissance de cause par la spécialiste précitée, qu’il
convenait de lui accorder entière valeur probante et de conclure que
c’était à bon droit que la CNA avait refusé d’engager sa responsabilité
pour les vertiges présentés par l’assuré.
C.Le 30 octobre 2013, la CNA a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, comme valant recours contre sa
décision sur opposition du 3 octobre 2013, un courrier de R. daté
du 16 octobre 2013. Dans son écriture, le recourant soutient en substance
que sa perte d’ouïe de l’oreille gauche, son acouphène et ses vertiges sont
dus à l’accident survenu en 1998, et non à autre chose. Il fait grief à
l’intimée de se fonder sur l’avis de médecins qui ne l’ont pas reçu en
consultation, soulignant au demeurant que « tous les médecins ou
professeurs n’ont jamais maîtrisé à 100% l’oreille interne de l’être
humain ».
Le 31 décembre 2013, la CNA a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, soulignant que le recourant ne
faisait valoir aucun élément médical nouveau.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2014, adressées à la
CNA et remises céans, le recourant relève qu’il est normal qu’il ne fasse
valoir aucun élément médical nouveau dans la mesure où son cas ne peut
s’améliorer mais, au contraire, s’aggrave. Il réitère ses précédentes
allégations, expose avoir tenté de faire régler son appareil auditif mais en
vain et mentionne ne plus pouvoir travailler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
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expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile
de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et
transmis au tribunal compétent à raison du lieu, compte tenu du domicile
du recourant en France et du domicile de son dernier employeur dans le
canton de Vaud (cf. art. 58 al. 2 LPGA). Il respecte en outre les autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
-
9 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la
caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 3 octobre
2013, à refuser de verser les prestations d’assurance pour les éventuelles
suites de l’événement du 11 janvier 1998, soit les troubles vestibulaires
présentés par l’assuré.
Quant à la question des prestations d’assurance pour la perte
de l’ouïe de l’oreille gauche et l’acouphène, abordée par le recourant, elle
n’est pas l’objet de la présente procédure, la décision du 20 août 2013
respectivement la décision sur opposition du 3 octobre 2013 ne se
prononçant que sur les troubles vestibulaires. Il sied de relever que par
courrier du 26 juin 2013, la CNA a suggéré à l’assuré de faire contrôler une
nouvelle fois son appareillage auditif, s’agissant des symptômes de
l’acouphène.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
b) Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées
selon la LAA en cas d’accident professionnel et non professionnel (cf. art. 6
al. 1 LAA), le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
-
10 -
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua
none de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’assureur ou, cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement
sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l’assurance
sociale. Lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident
et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b). Ainsi, si l'on peut admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état
maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident
(statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint
sans l'accident (statu quo sine ; TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid.
-
11 -
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ;
125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a). Ainsi, l’examen du rapport
de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation
médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les
troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. On parle en revanche de séquelles ou de suites
tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites
tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé
et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références citées ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
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12 -
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art.
61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, la CNA n'intervient pas comme partie
dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme
organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle
le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves,
entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA,
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
5.In casu, il s’agit de déterminer si les troubles vertigineux
rapportés par le recourant dès l’automne 2009 sont la conséquence
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13 -
probable de la perforation traumatique du tympan gauche survenue lors
de l’accident du 11 janvier 1998.
a) Dans les suites de l’accident, l’assuré a présenté un
acouphène de l’oreille gauche associé à une surdité mixte du même côté.
Il n’est pas fait état, dans les rapports médicaux figurant au dossier, de
plaintes relatives à des troubles vestibulaires avant octobre 2009, lorsque
le Dr B.________ mentionne la présence de vertiges. En janvier 2012, ce
spécialiste retient une augmentation, depuis quelques mois, des vertiges
positionnels et constate une hyper-réactivité de l’oreille gauche à la suite
de l’examen calorimétrique et la vidéonystagmographie.
Lors de l’examen réalisé en octobre 2012, la Dresse Q.________
constate des signes d’atteinte vestibulaire périphérique gauche ; elle
préconise un scanner des rochers et un examen neuro-otologique avec
vidéonystagmographie. La tomodensitométrie des rochers fait apparaître
un syndrome d’instabilité, présent depuis quelques mois, avec déficit
gauche. La vidéonystagmographie montre l’absence de signe d’une
fistule, l’absence de prépondérance directionnelle en VVOR et VOR et
l’absence de déficit vestibulaire. L’examen vestibulaire se révèle ainsi
normal.
Se prononçant sur les documents médicaux au dossier, la
Dresse V.________ relève que l’examen calorimétrique comme la
vidéonystagmo-graphie ont permis d’exclure la présence d’un trouble de
la fonction vestibulaire périphérique en lien avec l’événement accidentel.
De plus, le scanner a révélé une bonne pneumatisation des deux rochers
et aucune fistule labyrinthique n’a pu être mise en évidence. Elle exclut
dès lors que les troubles vertigineux rapportés par l’assurés soient
attribuables à l’événement accidentel survenu quinze ans plus tôt.
Précédemment, le Dr L.________ se disait pratiquement sûr, sous réserve
des résultats des examens préconisés par la Dresse Q.________, que
l’éventuelle péjoration des troubles de l’assuré ne constituait plus une
suite directe de l’accident du 11 janvier 1998, et qu’il convenait d’en
chercher l’origine dans des circonstances étrangères à l’accident.
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14 -
b) Si les Drs B.________ et Q.________ mentionnent des signes
d’atteinte vestibulaire et les séquelles de l’accident de 1998, savoir la
surdité mixte et l’acouphène de l’oreille gauche, ils ne se prononcent pas
sur l’existence d’un lien de causalité. Seul le recourant considère que les
troubles vertigineux sont attribuables à l’événement assuré ; il ne fonde
son allégation sur aucune appréciation médicale, soutenant uniquement
que ses troubles ne sont pas dus à autre chose. Or c’est le lieu de rappeler
que le seul fait que des symptômes douloureux ou des atteintes se sont
manifestés après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident mais revient à raisonner
selon le principe « post hoc, ergo propter hoc » (cf. consid. 3b supra).
La Dresse V.________ expose de façon claire les raisons pour
lesquelles les troubles vertigineux ne résultent pas de l’atteinte à l’oreille
gauche survenue en janvier 1998. Elle rappelle que les seules lésions
mises en évidence chez l’assuré dans les suites de l’accident sont une
perforation traumatique du tympan gauche, refermée avec succès grâce à
deux interventions chirurgicales, et qu’il persiste une surdité combinée de
gravité moyenne du côté gauche pour laquelle l’intimée a garanti le
remboursement des coûts inhérents à un appareillage auditif. Se référant
aux documents relatifs aux examens pratiqués en octobre 2012, la Dresse
V.________ retient l’absence de trouble de la fonction vestibulaire
périphérique en relation avec l’événement accidentel et l’absence de
fistule labyrinthique. Elle exclut de ce fait l’existence d’une relation de
causalité entre les troubles vertigineux rapportés par l’assuré et l’accident
de janvier 1998.
Aucun élément ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la
Dresse V., dont la valeur probante ne saurait être mise en doute
(cf. consid. 4 supra). Son analyse a été effectuée en pleine connaissance
du dossier, notamment de l’anamnèse, des plaintes exprimées et des
examens réalisés en octobre 2012. Il n’est apporté au demeurant aucune
pièce médicale susceptible d’infirmer les considérations de la
Dresse V.. Il sied à cet égard de rappeler qu’il incombe à l’assuré –
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qui annonce une rechute ou des séquelles tardives – d’établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre
l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident (cf. consid. 3c
supra). Or on ne peut que constater l’échec du recourant à ce sujet, lequel
ne produit aucun élément médical subséquent qui viendrait mettre en
doute le bien-fondé des considérations du médecin d’arrondissement.
Ainsi, sur le fond, le recourant ne formule aucune critique à
l’encontre du rapport établi par la Dresse V.________ et ne cherche pas à
démontrer au moyen d’une argumentation précise et étayée que les
conclusions de cette dernière seraient erronées. Il ne mentionne pas
d’éléments de nature clinique ou diagnostique que les spécialistes qu’il a
précédemment consultés auraient mis en évidence et qui auraient été
ignorés par le médecin d’arrondissement de la CNA.
S’agissant de l’allégation du recourant relative au fait que
« tous les médecins [...] n’ont jamais maîtrisé à 100% l’oreille interne »,
elle n’est que subjective et dénuée de pertinence. En effet, il résulte du
registre des professions médicales publié par l’OFSP (Office fédéral de la
santé publique) que les Drs L.________ et V.________ ont obtenu,
respectivement en 1984 et 1990, le titre de spécialiste en oto-rhino-
laryngologie. Il ne se justifie dès lors pas de mettre en doute leurs
compétences à se prononcer sur des questions otologiques, et en
particulier sur le dossier du recourant.
Par ailleurs, le fait que la Dresse V.________ n’a pas examiné
personnellement le recourant ne permet pas de douter du bien-fondé de
son appréciation. Selon la jurisprudence, un rapport médical établi
uniquement sur la base d’un dossier a valeur probante pour autant que
celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se
fondent sur un examen personnel de l’assuré (arrêt U 492/00 du 31 juillet
2001 consid. 3 in RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d et U 194/00 du 15
mars 2011 consid. 3c/ee, non publié in ATF 127 V 106). En l’occurrence, la
Dresse V.________ s’est prononcée sur la base du dossier et des résultats
d’examens radiographiques remis par le recourant. Ce dernier n’expose au
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demeurant pas les raisons qui conduirait à ce qu’un examen personnel eut
été nécessaire en lieu et place de l’examen de l’ensemble de son dossier.
Les critiques du recourant concernant les médecins
d’arrondissement de la CNA apparaissent ainsi dénuées de pertinence. Il
ne développe pas une argumentation propre à démontrer le caractère
insoutenable des constations de l’intimée ou à établir, sur la base d’avis
médicaux revêtant plein valeur probante, l’existence de doutes quant à la
fiabilité et la pertinence de l’appréciation de la Dresse V.________.
c) Partant, à l’aune de ce qui précède, la Cour de céans retient
que les troubles vertigineux rapportés par le recourant ne sont, au degré
de vraisemblance prépondérante, pas en relation de causalité naturelle
avec l’événement du 11 janvier 1998. II n’y a dès lors pas lieu, en l’état,
d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf. consid. 3b supra).
6.En définitive, l’existence d’un lien de causalité naturelle – et
adéquate – entre l’accident du 11 janvier 1998 et les troubles annoncés à
l’automne 2009 n’est pas établie au degré de vraisemblance
prépondérante. Aussi, l’intimée était-elle fondée, par sa décision sur
opposition du 3 octobre 2013, à nier le droit du recourant à des
prestations d’assurance pour les troubles vertigineux rapportés.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition
litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de
justice (cf. art. 61 let. a LPGA). N’obtenant pas gain de cause, le recourant
ne peut prétendre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
b) Quoique l’intimée obtienne gain de cause, elle ne saurait
prétendre des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
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du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :