402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 105/13 - 100/2015
ZA13.047253
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
M.Pittet et Mme Moyard, juges assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
I., à [...] en France, recourante, représentée par Me Guy
Longchamp, avocat à Saint-Sulpice,
et
C. ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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capacités de flexibilité mentale, un déficit modéré de la fluence verbale
littérale, un ralentissement aux épreuves langagières de dénomination et
lecture sous contrainte temporelle, une patiente ralentie, fatigable et
émotionnellement labile. Mme G.________ a retenu que l’ensemble du
tableau était compatible avec un traumatisme crânio-cérébral modéré à
sévère avec hémorragie sous-arachnoïdienne et contusion temporale
gauche. Les limitations fonctionnelles étaient importantes sur le plan
cognitif.
b) Le Dr P.________ a rendu son rapport le 25 février 2011, sur
la base de son rapport précédent, du dossier de l’assureur-accidents, des
déclarations de l’assurée ainsi que du résultat de l’examen neurologique
et de l’EEG pratiqués lors de l’expertise, ainsi que le résultat de l’examen
effectué par Mme G.. On en extrait ce qui suit :
« IV. RESUME DU CAS, APPRECIATION ET REPONSES AU QUESTIONNAIRE
[...]
Alors que l’évolution globale des troubles paraissait plutôt favorable lors de
l’expertise de décembre 2009, l’évolution ultérieure a été défavorable avec
persistance voire aggravation des troubles neuropsychologiques et
psychologiques amenant à un taux d’activité professionnelle actuel de 40 % de
présence avec une perte de rendement importante de telle sorte que la patiente
a dû être "déclassée", effectuant actuellement une activité plus simple, avec
moins de responsabilité, néanmoins avec des difficultés considérables. La
situation s’est compliquée également d’effets secondaires apparemment majeurs
des différents traitements anti-épileptiques tentés jusqu’ici.
Actuellement, Mme I. se plaint de maux de tête, de vertiges, d’une
fatigue et d’une fatigabilité, de troubles de la mémoire et de la concentration,
d’acouphènes avec phonophobie. La patiente estime que, travaillant à 40 % de
taux de présence dans une activité simplifiée, son rendement est divisé par
quatre. Elle signale également des difficultés importantes dans son activité de
femme foyer devant être aidée par son époux et ses enfants pour la plupart des
activités du ménage.
L’examen neurologique effectué comme habituellement reste sans anomalie
significative hormis une possible discrète hyperréflexie tendineuse au niveau du
membre supérieur droit.
[...]
Sur le plan épileptologique, sous un traitement comportant actuellement
Topamax et Zonegran, la situation paraît favorable avec bonne tolérance aux
traitements médicamenteux et absence de toute crise partielle complexe depuis
plusieurs mois.
Bien que la patiente signale une amélioration de son état thymique et que
l’échelle HAD auto-administrée le 19 janvier 2011 dans le cadre du bilan
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neuropsychologique pratiqué au CHUV n’est semble-t-il pas contributive pour une
symptomatologie anxio-dépressive chez une patiente présentant une labilité
émotionnelle, Mme I.________ apparaît clairement sur un plan clinique comme
"bizarre", déconnectée, en retrait et perplexe.
Les différents neuropsychologues et le Prof. T.________ concluent à une nette
baisse de l’efficience professionnelle, le Prof. T.________ estimant dans son
rapport de juillet 2010 que le taux de présence se situe à 55 % mais avec une
baisse de rendement entre 40 et 50 %, ce qui amène à une capacité de travail
résiduelle globale (présence et rendement) de 20 à 30 %. Tel est l’avis
également de Mme G., estimant (communication téléphonique) que, dans
le taux actuel de présence de 40 %, le rendement est divisé par 2.
Compte tenu des éléments susmentionnés, force est de reconnaître que Mme
I. est actuellement incapable de travail à plus de 50 % de présence (mi-
temps) avec une perte de rendement dans ce taux de présence de 50 %, ce qui
veut dire une capacité de travail effective de 20 à 25 %. Cette incapacité de
travail est en relation avec les plaintes formulées par la patiente (céphalées ;
vertiges ; fatigue ; fatigabilité ; troubles de la mémoire et de la concentration ;
acouphènes et phonophobie), le tout amenant à une impossibilité de travailler à
plus d’un mi-temps avec une perte de rendement comme précité. La question se
pose donc de savoir quelle est la part des facteurs post-traumatiques et des
facteurs indépendants de l’événement accidentel.
On relèvera tout d’abord que l’évolution « post-traumatique » de Mme I.________
diffère assez clairement de ce que l’on était en droit d’attendre des suites
purement somatiques (neurologiques et neuropsychologiques) du traumatisme
de janvier 2009, bien qu’il soit toujours difficile de faire la part des éléments
purement post-traumatiques des facteurs annexes à l’événement accidentel. Les
plaintes formulées encore actuellement par Mme I.________ sont celles que l’on
rencontre habituellement dans les suites d’un tel événement accidentel (maux de
tête ; sensations vertigineuses mal systématisées ; fatigue et fatigabilité). Les
différents bilans neuropsychologiques pratiqués récemment montrent
indubitablement des troubles attribuables aux séquelles d’un TCC avec contusion
temporale avec des troubles dans le domaine du langage ainsi qu’un
dysfonctionnement exécutif et attentionnel. A cela s’ajoutent vraisemblablement
les effets secondaires des traitements médicamenteux et l’état thymique de la
patiente, les fluctuations des performances mises en évidence lors des différents
examens neuropsychologiques ne pouvant s’expliquer par les conséquences de
l’événement accidentel.
S’agissant de la comitialité, cette dernière préexistait indubitablement à
l’événement accidentel et est la cause de ce dernier. Néanmoins, il semble que
dans les suites de la contusion temporale gauche, le nombre de crises partielles
complexes ait très significativement augmenté (il n’y en avait en principe plus
préalablement à l’accident) nécessitant un traitement lourd cause lui-même
d’une altération des performances.
Tout comme lors de l’expertise de décembre 2009, on se trouve donc en face
d’un mélange d’éléments post-traumatiques et maladifs. Contrairement à ce que
l’on pouvait espérer lors de l’expertise de 2009, les conséquences de
l’événement accidentel persistent de façon importante puisqu’il existe non
seulement des plaintes qui sont en partie aspécifiques, mais également des
plaintes et des déficits neuropsychologiques attribuables aux conséquences
propres de l’événement accidentel avec des troubles du langage et des déficits
exécutifs et attentionnels. Déterminer la part des éléments post-traumatiques et
maladifs dans une telle situation est particulièrement mal aisé. Au vu de
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l’intrication des facteurs, il n’est possible que de se prononcer d’une façon un
peu médico-théorique. Sur la base de l’ensemble des éléments à notre
disposition, je reviens au moins partiellement sur les conclusions préalables.
J’estime que, à titre vraisemblablement définitif, les troubles présentés encore
actuellement par Mme I., les traitements nécessaires et l’incapacité de
travail qui en découle doivent être considérés comme à 50 % de nature post-
traumatique et 50 % de nature maladive. Au vu de l’évolution globalement peu
favorable du cas, il faut penser que la situation actuelle perdurera à moyen et
long terme. On peut donc considérer la situation comme stabilisée en ce qui
concerne les seules conséquences de l’événement accidentel. Pour les éléments
précités, il est évident que le statu quo ante respectivement sine ne sera jamais
atteint. En bref, j’admets que Mme I. présente actuellement une
incapacité de travail de 75 % (taux de présence de 50 % avec une perte de
rendement de 50 %) dans l’activité réalisée actuellement qui est une activité
clairement inférieure à celle exercée préalablement. A relever que l’activité de
Mme I.________ a déjà été adaptée dans le sens d’une activité plus simple et
répétitive. Le traitement actuellement en cours est adéquat et il n’y a pas lieu de
modifier significativement ce dernier, du moins dans l’immédiat.
S’agissant de la perte à l’intégrité, on peut estimer que les seules conséquences
de l’événement accidentel, sans tenir compte des facteurs maladifs associés,
représentent une perte à l’intégrité modérée à moyenne, soit une perte à
‘intégrité de 35 %.
En conséquence de ce qui précède, je répondrai à votre questionnaire de la façon
suivante :
[...]
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confié à Mme C.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie
FSP, le soin de réaliser un bilan neuropsychologique. Cette dernière a vu
l’assurée à trois reprises en septembre 2012. Elle a relevé dans son
rapport les plaintes spontanées suivantes :
« Fatigue et maux de tête ; douleurs à la nuque ayant augmenté
depuis l’automne passé depuis qu’elle a reçu un violent coup sur la nuque de la
part de son mari (procédure de divorce en cours).
Difficultés de mémoire à court terme : Madame oublie ce que l’on vient de lui
dire, oublie de faire ce qu’on lui a demandé et ne se rappelle pas d’un numéro de
téléphone qu’on vient de lui transmettre. Elle a du mal à effectuer deux actions
en même temps, si elle est interrompue elle perd le fil de l’action. Néanmoins elle
peut cuisiner plusieurs plats avec l’aide de minuterie et si elle n’est pas
interrompue. Elle a du mal à garder de l’ordre dans son administration. Elle est
encore fatigable au plan physique mais non psychique. Elle se trouve moins
rapide, évalue son rendement à 50 % et préfère effectuer des tâches routinières
plutôt que des tâches nouvelles qui lui demandent un temps d’apprentissage trop
long.
Madame déclare faire de nombreuses crises partielles, elle les aurait déjà subies
avant l’accident de 2009 mais ne s’était pas rendue compte qu’il s’agissait de ce
type de problème. Elle pensait qu’il s’agissait de chutes de pression. Ces crises
ne durent que quelques secondes, se caractérisent par des mouvements rapides
des yeux. »
Elle a retenu les conclusions suivantes :
« Les résultats sont excellents pour les fonctions logo-practo-gnosiques.
Le raisonnement est de bonne qualité et correspond au niveau scolaire et
professionnel [...].
Les fonctions mnésiques sont dans la norme, voire dans la norme supérieure
pour la mémoire immédiate verbale et visuo-spatiale, la mémoire de travail, la
mémoire antérograde de rappel libre et de reconnaissance.
La plupart des épreuves testant les fonctions exécutives sont dans la norme, en
particulier le rendement à la fluence non verbale dirigée [...].
Il n’y a pas de ralentissement ni de déficit concernant les épreuves papier crayon
en temps limité [...].
Seule une des épreuves des fonctions exécutives concernant la gestion
autonome traduit une stratégie peu efficace, mais sans ralentissement [...].
On constate aujourd’hui une trop grande variabilité à une des épreuves
computérisées de temps de réaction simple (alerte phasique) sans
ralentissement significatifs et un ralentissement à l’épreuve d’attention divisée
avec de nombreuses erreurs, test réussi en août 2009, janvier 2010, mais échoué
en février 2011.
On peut donc conclure à des troubles attentionnels fluctuants au cours de
difficultés augmentées avec la fatigue.
Les tâches échouées aujourd’hui ont été réussies à d’autres reprises, excepté
celle des 6 éléments. On peut interpréter ce dernier résultat comme lié à des
troubles attentionnels dus à la fatigue importante et aux maux de tête dont se
plaint Madame pendant l’effort intellectuel. En effet, par ailleurs, toutes les
autres épreuves exécutives sont réussies, même la fluence non verbale (5
points).
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Cliniquement, Madame évalue sa fatigue et sa fatigabilité comme très
importantes, signale des maux de tête accompagnant ponctuellement certaines
épreuves en temps limité et des douleurs à la nuque ayant augmenté depuis
l’automne passé. »
Dans son rapport, du 31 octobre 2012, le Dr H.________ a
retenu les diagnostics de status après traumatisme crânio-cérébral,
contusion temporale gauche et hémorragie sous-arachnoïdienne le 20
janvier 2009 survenus dans le cadre d’une crise tonico-clonique
généralisée ; d’épilepsie partielle avec généralisation secondaire connue
depuis l’âge de 17 ans ; d’état dysthymique fluctuant ; d’état de stress
secondaire à de nombreuses préoccupations personnelles, familiales et
professionnelles ; de céphalées tensionnelles ; d’acouphènes et de trouble
de la concentration. Il a relevé notamment que suite à la reprise de
l’activité professionnelle, l’assurée avait constaté d’énormes difficultés,
une fatigue, des céphalées et des acouphènes. Les évaluations
neuropsychologiques confirmaient l’existence d’un ralentissement de ses
activités cognitives, quelques difficultés de langages et des signes de la
lignée anxio-dépressive. Le Dr H.________ a constaté que globalement, ces
éléments s’amélioraient mais demeuraient fluctuants, modulés par l’état
de stress. Actuellement, les examens neurologique et neuropsychologique
étaient dans les limites de la normale excepté des troubles attentionnels
fluctuants. L’anamnèse détaillée des différents examens
neuropsychologiques effectués depuis le traumatisme crânio-cérébral
montrait également une importante variabilité des difficultés
attentionnelles et exécutives. Les différentes plaintes et constatations
semblaient très fortement modulées par le stress, et n’étaient
actuellement plus celles rencontrées dans le cadre des suites d’un
traumatisme crânio-cérébral. En effet, dans ce contexte, l’on se serait
attendu à une symptomatologie neurologique initiale floride s’améliorant
avec le temps pour éventuellement se stabiliser dans un second temps.
On était dans une situation où il existait une amélioration initiale très nette
de l’état de l’assurée, puis un état fluctuant très nettement modulé par un
état de stress, de fatigue inhérents à ses préoccupations professionnelles,
personnelles et familiales. Il ressortait de cette analyse qu’il n’existait pas
de déficit focal pouvant être rattaché de façon certaine aux suites de la
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contusion cérébrale. En ce qui concernait l’atrophie hippocampique
gauche relevée sur les différentes IRM, le Dr H.________ était d’avis qu’elle
pouvait être mise en rapport avec son épilepsie. Toutefois, elle n’avait
aucun rapport avec ses troubles neuropsychologiques, compte tenu du fait
que l’assurée avait pu acquérir une expérience professionnelle de bon
niveau notamment un CFC. L’atrophie n’avait pas d’origine lésionnelle, et
n’avait pas été qualifiée d’acquise sur le traumatisme crânio-cérébral. Elle
n’avait pas entraîné de troubles mnésiques dans l’enfance ou pendant sa
formation scolaire et professionnelle, ce qui permettait de la banaliser. Elle
devait donc être détachées des doléances actuelles. Les différentes
évaluations neuropsychologiques, y compris celle effectuée dans le cadre
de cette expertise, ne démontraient aucun déficit permanent et immuable
pouvant être attribué à cette constatation. Le Dr H.________ a estimé qu’en
conséquence l’on pouvait conclure à l’absence de séquelle significative
inhérente aux suites du traumatisme. La relation de causalité entre les
diagnostics retenus et l’événement accidentel était selon lui tout au plus
possible (soit 50 % de probabilité qu’ils soient en lien). L’état de santé
était stabilisé. Il n’existait actuellement pas d’élément certain à mettre sur
le compte de l’accident. La situation personnelle et familiale difficile
(maladie et décès de sa mère, dissensions conjugales ayant mené
l’assurée à élever seules ses trois enfants, dissensions avec ces derniers
du fait de sa relation sentimentale vécue à Bâle), pouvait expliquer une
fatigue, une diminution des seuils de sensibilité à la douleur, une labilité
émotionnelle et peut-être une diminution de son seuil épileptogène.
Concernant la capacité de travail, le Dr H.________ constatait que l’assurée
avait des difficultés à assumer le poste de réceptionniste qu’elle occupait,
ce qui n’était pas directement inhérent à l’accident. Il était fort peu
probable qu’elle puisse reprendre son ancienne activité professionnelle en
raison de ses nombreuses préoccupations personnelles, familiales et
sentimentales.
J.a) Le 22 janvier 2013, C.________ Assurances SA a rendu une
décision retenant que la causalité entre les troubles présentés par
l’assurée et l’accident du 20 janvier 2009 était tout au plus possible, ce
qui ne suffisait pas à fonder l’intervention de l’assurance-accidents.
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L’octroi de prestations pouvait être garanti par C.________ Assurances SA
jusqu’au 31 octobre 2012, date du rapport d’expertise du Dr H..
Les soins donnés au-delà relevaient pas conséquent de la garantie de
l’assurance-maladie de l’assurée.
b) L’assurée s’est opposée à cette décision par l’intermédiaire
de son mandataire le 21 février 2013, avançant que le lien de causalité
entre les troubles actuels et l’accident du 20 janvier 2009 perdurait
encore. Les plaintes actuelles étaient très semblables à ce qu’elle indiquait
en février 2009. Au motif qu’elle avait connu une régression de ses
capacités professionnelles, elle n’avait pas pu réintégrer le poste de travail
qu’elle occupait avant l’événement accidentel. En raison de ces troubles,
elle avait occupé un poste avec des tâches plus simples et répétitives,
pour finalement se résoudre à cesser cette activité en septembre 2012.
L’assurée s’est réservé le droit de compléter son opposition, ce
qu’elle n’a pas fait, malgré plusieurs prolongations de délai et une
demande de complément expresse de C. Assurances SA.
c) C.________ Assurances SA a rendu une décision sur
opposition le 30 septembre 2013, confirmant la décision entreprise. Elle a
considéré pour l’essentiel que l’on se trouvait dans un cas d’accident de
peu de gravité. Ainsi, dans l’hypothèse où le lien de causalité naturelle
devait être admis, la causalité adéquate n’était quant à elle pas donnée.
Elle ne l’était pas non plus si l’on devait admettre un accident à la limite
inférieure des accidents de gravité moyenne. Force était de constater
selon C.________ Assurances SA que c’était à juste titre qu’elle avait refusé
de prendre en charge les troubles de l’assurée à partir du 1
er
novembre
2012, au motif qu’ils n’étaient pas en relation de causalité naturelle et
adéquate au moins probable avec l’événement accidentel.
K. a) Par acte de son mandataire du 31 octobre 2013, I.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens, à son
annulation, et, principalement, à la confirmation de son droit à la prise en
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charge par C.________ Assurances SA des prestations de soins et des
prestations en espèces dès le 1
er
novembre 2012, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’intimée pour instruction et nouvelle décision. La
recourante a rappelé les diagnostics posés par le Dr A.________ le 23
février 2009, en relation de causalité avec l’accident. Elle a rappelé
ensuite les plaintes relevées par les Drs Z.________ et T., soit
céphalées, vertiges rotatoires, acouphènes, troubles de la mémoire et
fatigue importante, ainsi que les propos du Dr P. de son rapport du
5 février 2010, soit « la relation de causalité naturelle entre les troubles
actuels et l’événement accidentel, les conséquences de l’accident ont
certainement joué un rôle prédominant dans sa symptomatologie ». Selon
la recourante, la condition de la causalité naturelle était donc remplie en
l’espèce. Les acouphènes, soit un trouble d’ordre physique, perduraient
encore. A ces troubles d’ordre physique s’ajoutaient des plaintes d’ordre
psychiques semblables à ce qu’elle indiquait en février 2009. La
recourante s’étant effondrée dans un magasin, chutant de sa hauteur, l’on
était selon elle en présence d’un accident de gravité moyenne. Elle
souffrait de troubles physiques persistants (acouphènes et vertiges en
particulier). Elle avait subi et suivait encore un long traitement médical.
Deux critères à tout le moins étaient ainsi remplis pour qu’un lien de
causalité adéquate soit admis. La recourante a ensuite repris les
arguments de son opposition. Elle a par ailleurs requis l’assistance
judiciaire.
b) Par réponse du 5 décembre 2013, C.________ Assurances SA
a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L’intimée a
relevé notamment que la recourante invoquait des rapports médicaux
relativement anciens, remontant à une période durant laquelle C.________
Assurances SA admettait la relation de causalité avec l’accident. C’était à
juste titre que l’intimée s’était basée sur les expertises des Drs F.________
et H.________ pour rendre sa décision, ces expertises ayant pleine valeur
probante. Concernant la problématique des acouphènes, il ressortait de
l’expertise du Dr H.________ que ce trouble était fluctuant, plutôt en
amélioration, surtout en réponse à la fatigue et au stress. L’on ne pouvait
ainsi parler, selon l’intimée, d’acouphène grave. Il ne se justifiait dès lors
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pas de le considérer comme lésion organique en relation de causalité
naturelle avec l’accident. En l’absence de preuve d’un déficit organique
objectivable, il convenait de procéder à l’analyse de la causalité adéquate.
L’accident en cause était tout au plus à classer dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de faible gravité.
Le nombre minimum de critères nécessaires pour l’admission de la
causalité adéquate n’était pas atteint.
c) Concernant la demande d’assistance judiciaire, après
n’avoir obtenu qu’une partie des renseignements complémentaires que la
Cour de céans avait demandé à la recourante concernant sa situation
financière, le juge instructeur a informé l’intéressée par courrier du 3 mars
2014 de ce que l’assistance judiciaire était refusée à défaut de précisions
et explications à satisfaction de droit.
Par écriture du 30 juin 2014, la recourante a produit copies de
décisions lui accordant l’assistance judiciaire dans d’autres procédures
(mesures protectrices de l’union conjugale, action en contestation de
filiation). Il lui apparaissait qu’elle devait pouvoir être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, sans qu’il soit procédé à de plus amples
investigations.
Le juge instructeur a demandé des informations
supplémentaires à la recourante sur la situation financière par courrier du
7 juillet 2014, à défaut desquelles l’assistance judiciaire serait refusée.
Par courrier du 20 août 2014, la recourante a renoncé à
compléter les informations en possession de la Cour.
d) Par réplique du 29 août 2014, la recourante a observé en
premier lieu que l’assurance-invalidité ainsi que son institution de
prévoyance lui versaient des prestations d’invalidité totales, sur la base
d’une atteinte à la santé invalidante, des troubles d’ordre personnel,
familial ou professionnel n’entrant pas en considération dans l’estimation
de l’invalidité. Restait à déterminer l’origine des atteintes. Pour
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20 -
l’assurance-invalidité, l’atteinte à la santé de la recourante à l’origine de
l’invalidité était un traumatisme crânio-cérébral avec hémorragie sous-
arachnoïdienne sur crise d’épilepsie et un état dépressif. Cette assurance
se fondait notamment sur une appréciation du CHUV du 13 juillet 2010.
La recourante a produit, entre autres, cette appréciation,
rédigée par la Prof. T., laquelle expliquait avoir examiné la
recourante le 12 juillet 2010. La patiente avait un taux d’activité de 55 %.
Basé sur l’évaluation neuropsychologique et l’anamnèse, le rendement
devait se situer entre 40 et 60 %, ceci pour une capacité résiduelle de
travail de 22 à 33 %. La perte était surtout liée à l’incapacité de gérer un
travail indépendant. Une activité plus simple était possible probablement
avec un rendement un peu plus élevé (entre 60 et 70 %). Concernant les
limitations fonctionnelles résiduelles liées aux troubles
neuropsychologiques, la Dresse T. renvoyait à son rapport du 19
janvier 2010. Anamnestiquement, elle retenait qu’un travail varié était
très difficile pour la patiente.
La recourante a ensuite rappelé que le Dr P., dans son
rapport du 25 février 2011, avait estimé que la part respective des
facteurs post-traumatiques et maladifs dans l’incapacité de travail
persistante était de 50 %. La recourante a reproché à l’intimé de s’être
fondé sur le seul rapport du Dr H. pour nier le rapport de causalité
naturelle et adéquate. Elle remettait en outre en doute l’objectivité du
rapport du Dr F.. Par ailleurs, le Dr H. ne retenait aucune
atteinte à l’intégrité, alors que le Dr P.________ retenait une atteinte de 35
%. Le fait que les deux expertises de ce dernier soient plus anciennes que
celle du Dr H.________ ne permettait pas à l’intimé de mettre fin aux
prestations, dans la mesure où à l’époque déjà, il n’était plus question
d’une amélioration possible et que le Dr H.________ n’indiquait pas qu’il y
aurait eu une modification de l’état de santé de la recourante depuis le
mois de février 2011. En cas de doute, une expertise devait être mise en
œuvre. La recourante a pour le surplus réitéré ses arguments concernant
les troubles d’ordre psychique.
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21 -
e) Par duplique du 3 octobre 2014, l’intimée a pour l’essentiel
réitéré ses arguments et confirmé sa position.
f) La recourante a confirmé ses conclusions par écriture du
27 novembre 2014, ajoutant que l’institution de prévoyance ne lui
verserait aucune rente si elle n’y avait pas été affiliée au moment de
l’accident litigieux. Concernant la causalité adéquate, à examiner sous
l’angle d’un accident de gravité moyenne, quatre des critères permettant
de la retenir étaient réunis, soit la gravité et la nature particulière des
douleurs physiques persistantes ; le degré et la durée de l’incapacité de
travail due aux lésions physiques ; la durée du traitement médical et les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes. La recourante a pour le surplus réitéré ses arguments
précédents.
E n d r o i t :
-
22 -
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173. 36).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l'intimée du
traitement des atteintes à la santé de la recourante au-delà du 31 octobre
2012, au regard du lien de causalité naturelle et adéquate entre ces
atteintes et l'accident dont elle a été victime le 20 janvier 2009. En effet,
après avoir pris en charge dans un premier temps les suites de l'accident,
l'intimée a mis un terme à ses prestations avec effet au 1
er
novembre
2012, au motif que les troubles persistants ne pouvaient être mis en
relation de causalité vraisemblable avec l'accident.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1, U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2, 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
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23 -
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2,
402 précité consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V
286 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009
consid. 2.1).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
-
24 -
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2, 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2 ;
RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b, 1992 n° U 142 p. 75).
Cela veut dire que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid.
3, U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid.
2, RAMA 1994 n° U 206 précité).
c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1, 126 V 353 consid. 5b, 117 V 359 précité consid. 4a, 117 V 369
consid. 3a).
-
25 -
De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.En l’espèce, concernant en premier lieu les atteintes physiques
dont se plaint la recourante, le Dr P.________ a retenu dans son rapport du
5 février 2010 les diagnostics d’épilepsie symptomatique sur sclérose
hippocampique gauche, status après traumatisme crânio-cérébrale avec
plaie du cuir chevelu, hémorragie sous-arachnoïdienne et discrète
contusion temporale gauche et très discrets troubles neuropsychologiques
séquellaires du traumatisme. Les troubles persistants étaient dus à 50 % à
l’événement accidentel et à 50 % à l’état dépressif préexistant. A cette
époque, il considérait que l’événement accidentel n’entraînerait pas
d’incapacité de travail au-delà d’une période de 2 ans à partir de
l’accident. L’intimée a pris en charge l’intégralité des indemnités
journalières du 23 janvier 2009 au 31 janvier 2010, et pour moitié à partir
du 1
er
février 2010 (en fonction du taux d’activité de la recourante),
reconnaissant par là un lien de causalité naturelle entre les troubles
physiques présentés par la recourante et l’accident en cause.
-
26 -
Dans son rapport du 25 février 2011, le Dr P.________ a estimé
que, contrairement au pronostic qu’il avait précédemment émis, la
situation ne s’était pas améliorée. La recourante présentait une incapacité
de travail de 75 % (taux de présence de 50 % avec perte de rendement de
50 %). La situation était stabilisée selon lui et les séquelles définitives.
L’intimée a continué de servir ses prestations jusqu’à
l’évaluation des atteintes d’ordre physiques par le Dr H.________ et Mme
C..
L’on relève à ce stade que la valeur probante des rapports du
Dr P. n’est en aucun cas niée, ces derniers remplissant en effet les
conditions de la jurisprudence citées au consid. 3c. Il en va de mêmes des
rapports des Drs A., Z. et de Mme T.. L’intimée le
reconnaît également puisque les atteintes ont été prises en charge sur
cette base. C’est ensuite de la nouvelle expertise du Dr H. que
l’intimée a cessé de servir ses prestations. Le rapport de cet expert –
fondé sur une anamnèse détaillée, des examens cliniques, le dossier
médical de la recourante, le relevé de ses plaintes, et correctement
motivé – rempli également les conditions de la jurisprudence pour se voir
accorder pleine valeur probante, ce que ne nie pas la recourante. En effet,
celle-ci se contente de soulever que le fait que les rapports du Dr
P.________ soient plus anciens ne permettait pas à l’intimée de cesser de
prester, alors qu’il n’était plus question d’une amélioration possible selon
ce médecin et que le Dr H.________ ne rendait pas compte d’une telle
amélioration. La recourante ne peut être suivie dans cette argumentation.
En effet, le Dr H.________ a relevé que les examens neurologiques et
neuropsychologiques étaient dans les limites de la normale excepté la
présence de troubles attentionnels fluctuants. Ceci ressort du résultat de
ses examens cliniques ainsi que de ceux de Mme C.________,
soigneusement consignés dans leur rapport respectif, démontrant ainsi
objectivement une amélioration de l’état de santé de la recourante. Quant
aux troubles attentionnels, l’expert explique de manière motivée pour
quelle raison il ne retient pas un lien de causalité avec l’accident.
-
27 -
Outre les conclusions des Drs P., A., Z.________
et T., qui n’ont en définitive pas été remises en cause par l’intimée
comme indiqué ci-dessus, la recourante invoque souffrir en
particulier d’acouphènes et de vertiges. Le Dr P. a mentionné les
acouphènes et les vertiges parmi d’autres troubles, ne donnant pas
d’importance particulière à ceux-ci. Il a même précisé que le traitement
médicamenteux pouvait jouer un rôle dans les plaintes formulées
notamment concernant les vertiges. Quant à l’acouphène, il n’est pas
analysé en soi par le Dr P.. Le Dr H. a relevé de son coté
que les plaintes actuelles de l’expertisée se caractérisaient notamment
par un acouphène fluctuant, plutôt en amélioration (p. 24 de son rapport).
Il ne peut dès lors être donné à cette atteinte une importance telle que la
capacité de travail en serait réduite. Cette atteinte, dont l’intensité est
selon le Dr H.________ modulée par le stress, doit plutôt, du moins dans
l’intensité incapacitante invoquée par la recourante, être considérée
comme une atteinte sans substrat organique et dès lors être analysée à la
lumière de la jurisprudence applicable aux troubles psychiques.
Ainsi, il doit être retenu que le Dr H.________ a démontré de
manière objective une amélioration de l’état de santé de la recourante, les
troubles en relation de causalité avec l’accident ayant disparu. L’on relève
que si le Dr P.________ a considéré que la situation était stable en février
2011 et les séquelles définitives, cela ne peut évidemment exclure que la
situation se soit tout de même améliorée et l’on ne peut écarter sur la
base de cette affirmation tout rapport médical postérieur démontrant une
issue plus favorable aux troubles présentés par la recourante. Ce même
médecin avait dans un premier temps encore admis, dans son rapport du
5 février 2010, que les conséquences de l’accident n’entraîneraient pas
d’incapacité de travail au-delà de deux ans. Ses appréciations sont donc
sujettes à des modifications selon l’évolution de l’état de santé de la
recourante.
Le Dr H.________ a par ailleurs expliqué de manière motivée et
convaincante pour quelles raisons il ne retenait pas un lien de causalité
-
28 -
naturelle entre les troubles persistant de la recourante et l’accident en
cause.
5.a) Sur le plan psychique, le Dr J.________ a retenu dans son
rapport du 30 septembre 2009 les diagnostics d’épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique existant depuis 2008, de trouble de la
personnalité, sans précision depuis l’adolescence et de trouble organique
de la personnalité probable depuis 2009. Ces diagnostics étaient sans
effet sur la capacité de travail. L’anamnèse démontrait une fragilité de la
personnalité apparente lors de certaines étapes de la vie. L’on pouvait
suspecter une atteinte organique se répercutant aussi au niveau de
l’ensemble de la personnalité.
Ainsi, même si l’accident en cause a pu aggraver les troubles
psychiques de la recourante, le Dr J.________ a considéré qu’ils n’avaient
pas de répercussion sur la capacité de travail, celle-ci dépendant de
l’évolution des troubles cognitifs.
Les autres médecins traitants de la recourante, ainsi que le
Dr P.________ n’ont pas mentionné de troubles psychiques potentiellement
en lien avec l’accident et qui auraient dû faire l’objet d’une investigation.
L’intimée s’est fondée sur le rapport du Dr F.________ pour nier
l’existence de troubles psychiques invalidants, ou en tous les cas en nier
le lien de causalité adéquate avec l’accident. La recourante se contente de
dire qu’elle remet en doute l’objectivité de ce rapport, sans toutefois
préciser ses contestations. Elle ne donne elle-même pas de détails sur la
nature des troubles psychiques dont elle souffrirait de manière
incapacitante, ni ne fournit de rapport médical qui témoignerait de tels
troubles et les mettrait en lien de causalité avec l’accident. Le rapport du
Dr F.________ remplit manifestement les conditions de la jurisprudence
pour se voir accorder pleine valeur probante. En effet, il se fonde sur un
examen clinique de la recourante et sur son dossier médical. Il rend
compte d’une anamnèse détaillée, ainsi que des plaintes de la recourante.
Le Dr F.________ retient en définitive que l’expertisée ne présente plus de
-
29 -
symptomatologie dépressive qui rentrerait dans le cadre d’un état
dépressif majeur de gravité moyenne à sévère. Le lien de causalité
naturelle entre les symptômes anxio-dépressifs et l’événement accidentel
ne paraît guère probable eu égard à la symptomatologie déjà présente en
2007 et le statu quo sine a été atteint au plus tard le 1
er
novembre 2011.
En l’absence d’élément susceptible de remettre en doute cette
appréciation, il convient de constater que c’est à raison que l’intimée a nié
à la recourante le droit à des prestations en lien avec les troubles
psychiques persistants.
b) Par surabondance, il peut être relevé que quand bien même
la causalité naturelle devait être admise, le lien de causalité adéquate doit
être nié.
aa) En ce qui concerne les troubles d'ordre psychique, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en
fonction de son déroulement.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants :
-
30 -
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 ; 115 V 133
consid. 6c/aa et bb, 403 consid. 5c/aa et bb).
bb) En l’espèce, l’événement accidentel, étant donné la
manière dont il s’est déroulé, doit être rangé tout au plus dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de
peu de gravité (cf. TF 8C_878/2012 du 4 septembre 2013, dans lequel la
Haute Cour a qualifié de tel la chute d’une personne sur la glace alors
qu’elle patinait). Aussi, les circonstances qui sont en connexité étroite
avec l'accident ou qui apparaissent comme ses effets directs ou indirects
doivent-elles se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. En l’espèce, il
n’apparaît pas que les quatre critères mentionnés par la recourante soient
tous réunis, soit la gravité et la nature particulière des douleurs physiques
-
31 -
persistantes ; le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux
lésions physiques ; la durée du traitement médical et les difficultés
apparues au cours de la guérison et les complications importantes. En
effet, le Dr H.________ exclut la persistance de lésions physiques en lien
avec l’accident. Les deux premiers critères cités par la recourante doivent
ainsi être écartés. Si la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques et celle du traitement médical peuvent apparaître longues, elles
ne paraissent pas anormales et ces critères ne revêtent en tous les cas
pas une importance telle que la causalité adéquate puisse être admise sur
la base de ces deux seuls critères, les autres, au demeurant non invoqués
par la recourante, n’étant à l’évidence par remplis.
cc) Le Dr H.________ n’a constaté objectivement que des
troubles attentionnels fluctuant. Les autres plaintes de la recourante, soit
les céphalées, les vertiges et les acouphènes n’ont pu être objectivés. De
tels troubles, en lien avec un traumatisme crânio-cérébral, sont à analyser
sous l’angle de la causalité adéquate de la même manière que les troubles
psychiques. Les critères permettant de retenir le lien de causalité
adéquate, formulés légèrement différemment par la jurisprudence (ATF
134 V 109 consid. 10 ; TF 8C_305/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.3.2 ;
cf. également TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010) sont :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident
(inchangé) ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée) ;
-
l'intensité des douleurs (formulation modifiée) ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé) ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé) ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
-
32 -
En l’espèce, ces critères ne sont pas non plus remplis pour les
raisons évoquées plus haut et la causalité adéquate entre les troubles non
objectivés soulevés par la recourante et l’accident dont elle a été victime
doit être niée.
6.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a mis
fin à ses prestations au 31 octobre 2012. Il convient d’observer encore que
si l’assurance-invalidité et la Caisse de pensions de la recourante ont
octroyé une rente d’invalidité à cette dernière, elles n’avaient toutefois
pas connaissance des rapports des Drs F.________ et H.________ et ont
statué sur la base de l’état de fait existant jusqu’en 2010/2011, tandis que
l’intimée a tenu compte de l’évolution notamment en 2011 et 2012. De
plus, l’assurance-accidents, qui doit en l’espèce se prononcer sur la
question de la causalité entre les atteintes subsistantes et l’accident, et
non pas sur l’existence d’atteintes maladives, n’est pas liée par les
conclusions de l’assurance-invalidité et de la Caisse pensions qui elles
doivent prester indépendamment d’un lien de causalité entre l’accident et
les atteintes constatées. La recourante invoque que cette dernière lui
verse des prestations du fait que l’origine des troubles dont elle souffre
remonte à l’accident de 2009, soit à une période durant laquelle elle était
affiliée à ladite Caisse. L’on observe que l’origine accidentelle des troubles
ayant motivé tant la Caisse que l’assurance-invalidité à octroyer une rente
à la recourante n’est pas niée par l’intimée. Seule l’origine accidentelle
des troubles subsistant au-delà du 31 octobre 2012 doit être écartée.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. L'intimée, agissant comme autorité
chargée de tâches de droit public, ne peut se voir allouer de dépens à la
charge de la recourante (ATF 127 V 205 et 126 V143).
-
33 -
8.Il reste à statuer sur la demande d’assistance judiciaire
déposée par la recourante.
L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie
à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),
En l’espèce, la recourante a été interpellée et mise en
demeure de fournir des renseignements complémentaires sur sa situation
financière par courrier du juge instructeur des 3 mars et 7 juillet 2014,
l’avertissant qu’à défaut, en l’état du dossier, sa demande d’assistance
judiciaire serait rejetée. La recourante n’a pas fourni à la Cour toutes les
informations demandées et a renoncé à compléter sa requête par courrier
du 20 août 2014. L’indigence de la recourante n’ayant dès lors pas été
établie à satisfaction de droit – il est renvoyé pour les détails de cette
appréciation aux écritures de la Cour des 3 mars et 7 juillet 2014 (cf.
notamment fortune imposable de 153'000 fr. ; avance d’héritage de
200'000 fr. ou 230'000 fr. ; frais de transport inexpliqués ; revenu actuel
du conjoint non exposé) –, l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée.
Il convient enfin d’observer que la Cour de céans n’est pas liée par la
décision du Tribunal d’arrondissement octroyant à la recourante
l’assistance judiciaire en octobre 2013 dans le cadre d’une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
34 -
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2013 par
C.________ Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente
procédure est refusé à I..
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour I.),
-C.________ Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :