402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 104/13 - 106/2014
ZA13.046783
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 octobre 2014
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Brélaz Braillard et M. Merz
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
BÂLOISE ASSURANCES SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian
GROSJEAN, avocat à Genève.
Art. 6, 10, 16 et 36 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1974, est électronicien de formation. Il a exercé la fonction
de technicien-régisseur à 50% auprès de la société J.Sàrl à
compter du 1
er
juillet 2009.
Il était assuré à ce titre contre les accidents professionnels et
non professionnels par la Bâloise Assurances SA (ci-après également :
l’intimée).
B.En date du 24 février 2012, il a été victime d’un accident de la
circulation au volant de son véhicule privé, sur l’autoroute A1 à proximité
de [...]. Voyant la voiture le précédant dans un tunnel faire un écart sur la
droite, puis rouler sur un objet sur la chaussée, il n’a pas été en mesure
d’éviter celui-ci et a perdu la maîtrise de son véhicule, sous suite d’un
choc frontal contre un mur du tunnel et de plusieurs tête-à-queue.
Emmené en ambulance à l’Hôpital M. à [...], il y a reçu
les premiers soins et a pu en ressortir quelques heures plus tard, de même
d’ailleurs que son amie, passagère du véhicule, blessée superficiellement
à une jambe.
Le sinistre a été annoncé par J.Sàrl par dépôt d’une
déclaration formelle à la Bâloise Assurances SA le 5 mars 2012.
A la même date, le Dr S., médecin au Centre
d’urgences de l’Hôpital M., a complété un rapport à l’attention de
l’assureur précité, faisant état dans le cas de l’assuré des diagnostics de
« contusion du poignet droit », « accélération traumatique crânio-
cervicale » et « contusion dorsolombaire ». Une incapacité de travail totale
a été prononcée dès l’accident pour une durée de huit jours selon les
certificats successivement établis par ce praticien. La prise en charge de
l’assuré a été dès lors assumée par le Dr G., médecin assistant au
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3 -
sein de l’Etablissement hospitalier Y.________ à [...], lequel a préconisé une
reprise d’activité à plein temps dès le 8 mars 2012.
L’assuré a ensuite consulté son médecin interniste traitant, le
Dr N., qui a cependant poursuivi l’arrêt total de travail jusqu’au 25
mars 2012 et prescrit des traitements chiropratiques.
A la demande de ce dernier, l’assuré a subi une IRM cervicale
et dorsale haute le 26 septembre 2012, auprès du Dr R., dont le
rapport, établi le 27 septembre 2012, relate les éléments suivants :
« [...] Pas de fracture, ni d’anomalie significative du signal
médullaire osseux. Discrète attitude scoliotique cervicale
harmonieuse dextro-convexe. Alignement correct. Hauteur et
alignement conservés des espaces intersomatiques.
C3-C4 à C7-D1 : pas de protrusion ni de hernie discale.
Les trous de conjugaison sont libres.
Les dimensions du canal spinal sont normales.
Morphologie et signal conservés du cordon médullaire cervical et
dorsal proximal exploré.
Charnière cervico-occipitale, émergence du plexus brachial droit et
gauche ainsi que sommets pulmonaires visibles sans anomalie.
Sur les séquences en saturation de graisse pas d’infiltration
œdémateuse des parties molles musculaires et juxta-articulaires ni
de collection circonscrite notamment de type hématome.
Conclusion
Examen dans les limites de la norme hormis un discret
trouble statique.
En particulier pas d’anomalie du cordon médullaire ni de
conflit disco-radiculaire notamment du côté droit. »
Le Dr N.________ a fait parvenir un rapport à la Bâloise
Assurances SA le 30 septembre 2012, retenant le diagnostic de « status
post-traumatique d’accélération crânio-cervicale » et, au titre de
circonstances sans rapport avec l’accident, « une perte de travail et la
descente aux enfers d’un point de vue social ». Il a par ailleurs précisé ce
qui suit :
« Le patient semble avoir eu un suivi par le Dr H.________,
chiropraticien. Le patient explique avoir parfois des douleurs assez
importantes qui surviennent de façon pas toujours reproductibles au
niveau de la colonne cervicale avec irradiation entre les deux
omoplates. Douleurs aussi depuis le dos de la main droite le long du
bras, latérale vers l’épaule droite et aussi thoracique sous-axillaire.
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4 -
Du point de vue clinique et anatomique, j’avais de la peine à
comprendre l’origine de ces douleurs, raison pour laquelle une IRM
me paraissait indiquée pour exclure des éventualités. »
En date du 13 octobre 2012, le Dr H.________, chiropraticien, a
également adressé un rapport intermédiaire à l’assureur concerné,
notamment libellé en ces termes :
« [...] J’ai revu votre assuré le 14.9.12 qui se plaint encore de
lombalgies basses, exacerbées en position assise (il est
informaticien), mais surtout de douleurs interscapulaires bilatérales
en barre, qui lui coupent le souffle. En outre, tension/blocage
cervico-dorsal, barre occipitale douloureuse. Une IRM effectuée au
[...] le 26.9.12 du rachis cervical et dorsal supérieur ne montre pas
d’anomalie particulière, ce qui pouvait être attendu.
Entre-temps, [l’assuré] a été licencié fin août de son poste à 50% ; il
se trouve donc au chômage et se pose la question de quelle aptitude
au placement il peut faire valoir, d’autant plus qu’il est incapable à
l’heure actuelle de maintenir une position assise autre qu’en tailleur.
Dans ses symptômes post-traumatiques, outre des plaintes au
niveau du poignet dr[oit], de cervico-brachilagies dr[oites] et de
lombalgies basses bilatérales, votre assuré se plaignait également
de symptômes d’essence plutôt neuro-végétative (perte d’appétit,
nausées, vomissements, acidité digestive, urinaire, diarrhées,
insomnies et fatigue chronique « énorme », impossibilité de
reprendre son poids normal – 55kg pour une taille de 180 cm).
Du point de vue de mon examen chiropratique, j’ai trouvé
principalement des contractures musculaires des QL [réd. :
quadratus lumborum], des trapèzes et des scalènes ddc ([réd. : des
deux côtés], ainsi que des DIM
[réd. : déplacements intervertébraux mineurs] dorso-lombaires et
cervicaux supérieurs.
Mon impression du cas de [l’assuré], qui a très probablement subi un
traumatisme crânio-cervical lors de son accident, est que soit :
-il souffre de troubles neurologiques fonctionnels post-
traumatiques
-soit d’une décompensation psychologique post-traumatique
exacerbée par une situation professionnelle instable.
En effet de simples troubles mécaniques auraient déjà dû être
réglés. Je connais [l’assuré] depuis une quinzaine d’années et,
usuellement, contrairement à l’épisode post-traumatique actuel
(exception faite des douleurs du poignet, bien améliorées), mon
traitement l’avait toujours aidé, même lorsqu’il était confronté à des
difficultés professionnelles.
Quid de la suite ? En tant qu’assureur, j’opterais pour une
consultation en neuropsychologie au [...] [...], puis en cas de
fonctionnement cérébral authentifié comme « normal », non-affecté
par l’accident du 24.2.12, pour une prise en charge
psychothérapeutique. [...] »
La Bâloise Assurances SA a décidé de la mise en œuvre d’une
expertise somatique de l’assuré, dont le mandat a été confié au Dr
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5 -
C.________, spécialiste en neurologie. Ce dernier a rencontré l’assuré et
effectué un examen le 28 février 2013, après étude du dossier
assécurologique et des pièces complémentaires mises à sa disposition. Il a
rendu son rapport le 5 mars 2013, retenant les diagnostics de « douleurs
rachidiennes, abdominales avec troubles digestifs et troubles urinaires
sans substrat organique. » Au terme de son analyse, il a apprécié la
situation ainsi :
« L’assuré est un homme de 38 ans, en bonne santé habituelle,
électronicien de profession, travaillant à 50% depuis 2009 comme
technicien. Il a été victime d’un accident de la circulation le 22
[recte : 24].02.2012. Il n’y a pas de traumatisme crânien, mais une
contusion du poignet droit qui a évolué favorablement.
Le bilan radiologique effectué en urgence s’est révélé normal, avec
en particulier radiographies de la main droite, radiographies de la
colonne cervicale et radiographies de la colonne lombaire.
Dans les suites de l’accident, il a développé un tableau psychique,
probablement de type syndrome de stress post-traumatique, avec
rêves récurrents.
Il a également été pris en charge sur le plan psychiatrique entre
octobre et novembre 2012 pour une symptomatologie dépressive.
Encore actuellement, bien que la thymie semble normale à
l’observation, il décrit une certaine détresse psychologique face à la
perte de son statut social et professionnel.
Sur le plan somatique, il se plaint de douleurs cervicales irradiant
dans la ceinture scapulaire, de douleurs dorsales, de douleurs
lombaires, associées également à des douleurs abdominales, des
troubles digestifs de type alternance diarrhées/constipation, ainsi
que de troubles urinaires.
Objectivement, le status neurologique détaillé est rigoureusement
normal. En particulier, il n’y a pas de syndrome cervical, ou minime.
Il n’y a pas de syndrome lombo-vertébral, de syndrome radiculaire
aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs, d’élément en
faveur d’une myélopathie.
Les examens paracliniques, y compris une IRM cervico-dorsale
haute, ont permis également d’exclure une lésion traumatique au
niveau du rachis cervical, dorsal et lombaire.
Tout au plus, il a présenté une contusion du poignet droit, qui a
évolué favorablement. Face à l’ensemble de ces éléments, nous
estimons que le tableau subjectif n’a pas d’explication d’ordre
somatique en lien avec l’événement assuré du 24.02.2012 et qu’il
est de nature essentiellement psychologique.
Au total, il n’y a pas de séquelle somatique de l’accident du
24.02.2012 et sur le plan somatique cet assuré est apte à travailler
en tant que technicien à 100% ceci déjà depuis le 01.04.2012. »
C.Compte tenu des conclusions de l’expert, la Bâloise
Assurances SA a rendu une décision le 9 avril 2013, retenant l’absence de
toute séquelle somatique objective causée par l’accident du 24 février
2012 à compter du 1
er
avril 2012, partant l’absence de lien de causalité
-
6 -
des troubles présentés dès cette dernière date avec ledit accident. La
Bâloise Assurances SA a dès lors nié le droit de l’assuré aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 1
er
avril 2012.
Par acte d’opposition du 9 mai 2013, l’assuré a contesté cette
décision, mettant en exergue l’intensité des douleurs consécutives à
l’accident, lesquelles auraient entraîné une dégradation manifeste de ses
compétences fonctionnelles et professionnelles. Il s’est au surplus référé
aux rapports de ses médecins traitants, les Drs H.________ et N.,
versés au dossier de la Bâloise Assurances SA respectivement en date des
2 et 7 mai 2013.
Le 2 mai 2013, le Dr H. a en effet soutenu les griefs de
son patient, indiquant à l’attention de la Bâloise Assurances SA ce qui
suit :
« [...] Je ne suis pas étonné des conclusions du Dr C.________, dont je
ne possède néanmoins pas copie du rapport (je me base sur les
lignes de votre décision le citant) :
-
comme je l’avais suggéré en octobre, la bonne personne à
consulter dans ce cas aurait été un neuropsychologue et non un
neurologue ; j’avais déjà noté qu’il n’y a pas de déficit neurologique
cliniquement objectivable ;
-
une IRM cervico-dorsale normale n’est pas surprenante non plus ;
au vu des symptômes déjà décrits de [l’assuré], seule une IRM
cérébrale fonctionnelle aurait pu apporter des arguments pour ou
contre une origine post-traumatique à ses troubles ;
[...]
-
je suis aussi d’accord avec sa conclusion qui relève l’absence de
syndrome vertébral, mais je persiste à relever diverses contractures
musculaires et DIM (récurrents au niveau dorso-lombaire et cervical
sup[érieur] dr[oit]) chez ce patient que j’ai revu le 23.4.13 ;
-
j’estime en outre que la date de fin de vos prestations (1.4.12) telle
que citée dans votre courrier est soit une erreur (2012 au lieu de
2013), soit une négation inappropriée des troubles de [l’assuré].
Surtout basée sur une expertise datée du 28.2.13, plus d’une année
après l’événement accidentel.
[...]
Votre prise de position qui stipule : « le tableau subjectif...est de
nature essentiellement psychologique » est peut-être exacte ; j’avais
suggéré cette possibilité dans le cadre d’une alternative. Mais tant
que n’est pas prouvée ou infirmée l’éventualité des séquelles
neuropsychologiques, nous ne pouvons pas en être sûrs. Et même
d’ailleurs, je pense que sans l’événement accidentel, le dommage
actuel, qu’il soit psychologique (il y a alors atteinte à la santé
mentale – et ceci n’exclut pas forcément la responsabilité de
l’assureur) ou neuropsychologique (avec altérations objectives sur
-
7 -
une IRM fonctionnelle) ne serait pas survenu de la même manière.
[...] »
Quant au Dr N., il a appuyé les remarques du
chiropraticien précité et fait valoir notamment qu’une expertise
postérieure de plus d’un an à l’accident en question n’était à son sens pas
susceptible de se prononcer avec effet rétroactif sur la situation de son
patient et qu’elle faisait fi sans justification des avis des médecins
traitants ayant suivi régulièrement et durablement ce dernier.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2013, la Bâloise
Assurances SA a maintenu la teneur de sa décision du 9 avril 2013,
confirmant l’absence de séquelles somatiques des suites de l’accident du
24 février 2012 sur la base des conclusions du Dr C.. Elle a par
ailleurs rappelé la jurisprudence fédérale pertinente en lien avec la
question de la causalité, mettant en exergue les critères spécifiques
dégagés en matière de troubles psychiques. Soutenant que l’accident en
cause devait se voir attribuer un degré de gravité moyen, elle a estimé
que la réalisation des critères corrélatifs ne pouvait être admise in casu.
D.L’assuré a déféré cette décision sur opposition auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
29 octobre 2013, se prévalant du défaut de valeur probante de l’expertise
du Dr C.________ pour se prononcer sur des événements antérieurs à son
examen, sans que ce spécialiste n’ait pris en compte ses plaintes, ni les
rapports de ses médecins traitants. Il a joint, à titre de justificatifs, les
rapports des 2 et 7 mai 2013 de ces praticiens, ainsi qu’un tirage des
certificats d’incapacité totale de travail établis par le Dr N.________ du 8 au
25 mars 2012, respectivement du 10 septembre 2012 au 30 novembre
- Insistant sur l’importance de ses troubles somatiques, ainsi que sur
l’éventualité de troubles psychologiques consécutifs à l’accident, le
recourant a fait valoir la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) avant qu’il ne fût statué sur son cas. Il a
conclu principalement à la reconnaissance de son droit aux prestations de
l’assurance-accidents au-delà du 1
er
avril 2012 et subsidiairement au
-
8 -
renvoi de la cause à la Bâloise Assurances SA pour complément
d’instruction médicale.
La Bâloise Assurances SA, par l’intermédiaire de son
mandataire,
Me Christian Grosjean, a communiqué sa réponse au recours le 25
novembre 2013, proposant le rejet de l’ensemble des conclusions de
l’assuré. Examinant le lien de causalité naturelle des troubles présentés
par l’assuré avec l’accident incriminé, elle a estimé que les conclusions du
Dr C.________ pouvaient être suivies sur le plan somatique au vu de
l’absence d’élément concret de nature à les remettre en question, cet
expert ayant clairement établi que le statu quo sine avait été atteint au
plus tard le 1
er
avril 2012. Du point de vue psychologique, elle a souligné
que l’assuré n’avait été suivi que ponctuellement du 17 octobre 2012 au
14 novembre 2012, sans que l’épisode dépressif moyen n’ait été mis en
relation avec l’accident du
24 février 2012, mais plutôt avec la perte de statut social et professionnel
mal vécu par l’assuré. Quant au lien de causalité adéquate, l’intimée a
observé qu’il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence fédérale en matière
de traumatisme sans preuve de déficit organique, relevant qu’aucun des
critères permettant d’admettre un tel lien n’était rempli en l’occurrence et
considérant que les troubles psychiques pris en charge auprès de l’assuré
apparaissaient de toute manière avoir une origine distincte de l’accident
du 24 février 2012.
Le recourant a répliqué le 17 décembre 2013, rappelant la
diminution de ses aptitudes physiques et mentales, constatées par son
employeur et ayant conduit ce dernier à le licencier. Il a persisté au
surplus à requérir la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, réitérant ses
griefs à l’égard du rapport établi par le
Dr C.. Il a par ailleurs annoncé la production ultérieure d’un avis
psychiatrique, établi par le spécialiste concerné en charge de son cas, le
Dr B..
-
9 -
L’intimée s’est déterminée le 14 janvier 2014, soulignant
derechef la pleine valeur probante devant à son sens être accordée au
rapport établi par le
Dr C.________ et l’absence de lien de causalité entre l’accident du 24
février 2012 et d’éventuels troubles psychiques affectant l’assuré.
Ce dernier a enfin indiqué, par écriture du 10 mars 2014, ne
pas avoir de nouvelles pièces à produire à l’appui de ses conclusions. Il a
par ailleurs une nouvelle fois requis la mise en œuvre d’une expertise,
limitée au plan rhumatologique.
-
10 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède manifestement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée
par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge unique (art.
83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (cf. art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de
- 11 -
forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’intimée postérieurement à la date du 1
er
avril 2012, singulièrement sur le
point de savoir s’il existe un rapport de causalité entre la symptomatologie
douloureuse présentée au-delà de cette date et l’accident du 24 février
- En premier lieu, il s’agira de déterminer si le statu quo sine vel ante
a été atteint sur le plan somatique. Quant à l’apect psychologique, pour
autant que des troubles de ce registre puissent être admis, il conviendra
de se prononcer sur le degré de gravité de l’accident incriminé et la
réalisation éventuelle des critères dégagés par la jurisprudence fédérale à
cet égard.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1). Les rentes d’invalidité, les indemnités pour
atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
- 12 -
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2).
4.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
-
13 -
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
4.2En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
-
14 -
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF 8C_726/2008 du 14
mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité
moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Dans le
cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité, l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques doit, en
règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident grave,
l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être admise,
sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
4.3En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls
aspects physiques :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne
saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée
-
15 -
dudit traitement, mais eu égard à l’existence l’existence de
traitements continus spécifiques et lourds ;
-
les douleurs physiques persistantes, qui doivent être
importantes, sans interruption et crédibles au regard de
l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb ; 115 V 403 consid.
5c/aa et bb ; TF U 308/06 du 26 juillet 2007 consid. 4).
5.En cas d’atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)
consécutives à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne
cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral,
auxquels une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence distingue,
pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité selon
l’importance de l’atteinte à la santé psychique.
5.1Avant de procéder à l’examen du lien de causalité adéquate, il
convient d’examiner si les troubles psychiques en cause constituent de
simples symptômes du traumatisme vécu ou si au contraire, ils expriment
une atteinte à la santé (secondaire) indépendante. La délimitation entre
ces deux cas de figure s’effectue notamment au regard de la nature et de
la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets étrangers
à l’accident et du déroulement temporel
-
16 -
(TFA U 106/03 du 25 janvier 2005 consid. 5.3 ; RAMA 2001 n° U 412 p. 79 ;
TFA U 313/01 du 7 août 2002).
5.2Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 403) en distinguant entre atteintes d’origine
psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la santé
psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au second
plan, soit immédiatement, ou peu après l’accident, soit parce que ces
dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase
de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation de la
causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n° U 465 p.
437 consid. 3b [U 164/01]), ou lorsque les troubles psychiques apparus
après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique d’un
traumatisme de type « coup du lapin », d’un traumatisme analogue ou
d’un traumatisme crânio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00] ; ATF 134 V 109 consid. 9.5 ; TF
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
5.3Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique, on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique, mais avec certaines
modifications (ATF 134 V 109 consid. 9). Ces critères sont désormais
formulés de la manière suivante :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l’accident (inchangé) ;
-
17 -
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé) ;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical
spécifique et pénible (formulation modifiée) ;
-
l’intensité des douleurs (formulation modifiée) ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident (inchangé) ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé) ;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du
lapin », il n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407 sv. consid. 3b).
6.1L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
-
18 -
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
6.2Dans le domaine des assurances sociales, l’administration et le
juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de preuves,
quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
6.3Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
7.In casu, préalablement, il y a lieu de déterminer si un
complément d’instruction médicale, soit une expertise rhumatologique ou
psychiatrique, se justifie, ainsi que le requiert alternativement le recourant
aux termes de ses différentes écritures.
7.1Sur le plan somatique, il apparaît que la situation du recourant
a été instruite à satisfaction, dans la mesure où les renseignements
pertinents ont été requis par l’intimée auprès des médecins traitants et
-
19 -
une expertise confiée à un spécialiste en neurologie, le Dr C., dont
le rapport du 5 mars 2013 remplit manifestement les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante.
Singulièrement, l’expert a procédé à des investigations
extrêmement fouillées de la situation médicale, opérant une analyse
complète des pièces du dossier, ainsi que des compléments fournis par
l’assuré lui-même. Quoi qu’en dise le recourant, il a détaillé les éléments
pertinents de son anamnèse et relevé exhaustivement les plaintes
alléguées. Il a en outre discuté l’ensemble des diagnostics évoqués en
l’espèce, tandis que ses conclusions s’avérent tout à fait convaincantes,
au vu de la pauvreté des constats cliniques relatés.
En dépit de l’opinion exprimée par le Dr H., reprise par
le recourant dans ses écritures de recours, une évaluation
neuropsychologique apparaît clairement superflue. A n’en pas douter, si
l’expert avait eu quelconque indication concrète imposant ce complément,
il aurait pu le suggérer à l’intimée ou le mettre en œuvre avant de rendre
son rapport du 5 mars 2013. Une telle mesure ne se justifiait à l’évidence
pas, en l’absence de traumatisme crânien avéré ressortant des
investigations effectuées au sein de l’Hôpital M.. Ce constat
s’impose d’autant plus que l’expert n’a laissé planer aucune équivoque sur
les diagnostics retenus, envisageant d’emblée une piste psychologique à
l’origine de la symptomatologie hétéroclite alléguée par le recourant.
L’on rappellera que les diagnostics somatiques initialement
pris en compte auprès de l’Hôpital M. à [...] sont ceux de
« contusion du poignet droit », « accélération traumatique crânio-
cervicale » et « contusion lombaire », soit des atteintes à la santé
relativement bénignes, dont le traitement s’est limité à la prescription
d’antalgiques et de séances de physiothérapie. En outre, le recourant a pu
quitter l’établissement précité le même jour sans que les examens
effectués par le médecin urgentiste l’ayant pris en charge n’aient mis à
jour de problématique inquiétante.
-
20 -
Par ailleurs, la persistance de la symptomatologie douloureuse
alléguée par le recourant, restant inexpliquée sur la base des constats
objectifs, fait l’objet d’avis parfaitement convergents des différents
médecins consultés.
Tant le Dr N.________ que le Dr H.________ demeurent en effet
sceptiques quant à l’origine des symptômes, concédant que les atteintes
retenues à la date de l’accident incriminé auraient dû s’amender à brève
échéance.
Ces particiens rejoignent ainsi de facto les conclusions de
l’expert, dans la mesure où ce dernier a expressément considéré le défaut
de tout substrat organique aux « douleurs rachidiennes, abdominales avec
troubles digestifs et urinaires » mentionnées par l’assuré.
Au surplus, les médecins traitants de l’assuré n’ont eux-
mêmes jamais envoyé le recourant pour examen auprès d’un
neuropsychologue, ce qui aurait été leur devoir si un tel examen avait été
indiqué.
Aussi, en l’absence d’élément concret susceptible de faire
douter de l’exhaustivité des examens opérés et d’ébranler les conclusions
du
Dr C., l’on ne voit pas à ce stade qu’une mesure d’instruction
complémentaire puisse fournir un éclairage nouveau sur l’état de santé
somatique du recourant.
7.2L’aspect psychique ou psychologique ne justifie pas davantage
d’instruction complémentaire, en particulier sous forme d’expertise,
malgré les arguments avancés par le recourant et ses médecins traitants.
Il convient en effet de constater que l’assuré n’a fait état
d’aucun suivi spécialisé durable et régulier. Une prise en charge
psychologique est certes indiquée dans le rapport d’expertise du Dr
C., soit une consultation auprès de l’Unité U.________ pour la
-
21 -
période limitée s’étendant du 17 octobre 2012 au
16 novembre 2012 en raison d’un « épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique » du fait d’un « vécu actuel d’injustice qui fait écho à
des injustices plus anciennes dans l’enfance. »
Cela étant, un diagnostic d’épisode dépressif, revêtant par
essence un caractère passager, mentionné à une seule reprise, ne saurait
manifestement être élévé au rang de trouble psychique indépendant qui
imposerait des investigations spécifiques. Qui plus est, ainsi que l’indiquait
le Dr N.________ aux termes de son rapport du 30 septembre 2012, il
apparaît que l’épisode dépressif en question s’avérait réactionnel à la
situation professionnelle et sociale difficile vécue par l’assuré des suites de
la perte de son emploi à fin août 2012.
Aucun indice objectif ne permet à ce stade de douter de
l’amendement de cette problématique ou de son caractère
essentiellement secondaire, tandis que le recourant a expressément
renoncé à produire un avis médical spécialisé à cet égard à l’issue de son
écriture du 10 mars 2014.
7.3En conséquence, faute de pathologie psychiatrique avérée et
vu ce qui sera exposé par la suite au considérant 8.3 infra, il y a lieu de
considérer que le présent litige est en l’état d’être tranché sans mesure
d’instruction complémentaire, sur la base notamment des conclusions
communiquées sur le plan somatique par le Dr C.________ dans son rapport
d’expertise du 5 mars 2013.
8.Reste désormais à se prononcer sur le lien de causalité
éventuel entre la symptomatologie présentée par le recourant au-delà du
1
er
avril 2012 et l’accident du 24 février 2012.
8.1Du point de vue organique, il y a lieu de se référer aux
conclusions du Dr C.________, lequel a considéré que le statu quo sine vel
ante avait été atteint au plus tard le 1
er
avril 2012, les séquelles
somatiques de l’accident du 24 février 2012 devant être considérées
-
22 -
comme amendées, ce qui exclut à l’évidence tout lien de causalité
naturelle ou adéquate dès cette date.
Un tel résultat concorde d’ailleurs avec les certificats médicaux
versés au dossier de l’intimée, étant rappelé que les médecins consultés
par l’assuré l’ont qualifié de totalement apte au travail au plus tard le 25
mars 2012, indépendamment de l’incapacité de travail de courte durée
prononcée ultérieurement par le Dr N.________ du 10 septembre 2012 au
30 novembre 2012.
8.2Eu égard au registre psychique, l’on réitérera le peu
d’éléments permettant de prendre en compte une véritable pathologie in
casu.
Au demeurant, ainsi qu’il a été souligné sous considérant 7.2
supra, il semble que l’on ait affaire à une problématique dépressive à
caractère passager dont l’origine devrait être attribuée, aux dires du
médecin traitant, à un contexte socio-professionnel défavorable, sans
qu’un lien direct avec l’accident du
24 février 2012 n’ait été sérieusement évoqué. Le recourant lui-même ne
se prévaut du reste pas d’un tel lien.
Dès lors, on peut s’interroger sur l’indépendance effective
d’éventuels troubles psychiques par rapport à la symptomatologie
douloureuse, ce qui justifierait l’application de la jurisprudence corrélative,
citée supra sous considérants 4.2 et 4.3.
De même, il convient de douter de l’applicabilité de la
jurisprudence rendue en matière d’atteintes à la santé consécutives à un
traumatisme crânio-cérébral ou analogue (cf. plus haut considérant 5),
étant rappelé l’absence d’un tel diagnostic en l’espèce.
Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises, dans la
mesure où quel que soit l’angle d’examen, il ne fait pas de doute qu’un
lien de causalité adéquate entre les symptômes présentés par le recourant
-
23 -
et l’accident incriminé doit être de toute manière exclu, compte tenu des
considérations infra (cf. considérant 8.3).
8.3Procédant à la qualification préalable du degré de gravité de
l’accident, l’on peut convenir, à l’instar de l’intimée, que l’accident du 24
février 2012 est objectivement de gravité moyenne, puisque l’assuré a
subi un choc frontal suivi de plusieurs embardées en conduisant son
véhicule privé à une vitesse d’environ 100km/h sur une autoroute. Ce
constat n’est pas remis en question par le recourant.
Or, l’examen des différents critères dégagés par le Tribunal
fédéral en matière de troubles psychiques et/ou de symptomatologie
dénuée de substrat organique consécutive à un traumatisme crânio-
cérébral conduirait incontestablement à nier leur réalisation.
En effet, les lésions subies par l’assuré – somme toute
relativement bénignes – n’ont pas revêtu une nature particulière, sans que
les traitements corrélatifs aient été astreignants. Les incapacités de travail
prononcées (y compris du fait de l’épisode dépressif postérieur au
licenciement) ont été de courte durée, soit n’excédant pas quelques
semaines. Il faut en outre réitérer que l’assuré a pu quitter l’hôpital le jour
même de l’accident, tandis qu’un simple traitement antalgique lui a été
prescrit. L’assuré ne peut davantage se prévaloir d’erreurs médicales dans
les traitements qui lui ont été dispensés ou de complications ultérieures
avérées. Enfin, les circonstances concomitantes à l’accident n’ont pas été
particulièrement dramatiques, l’amie de l’assuré n’ayant pas été blessée
sévèrement, alors que sa prise en charge hospitalière, tout comme celle
de l’assuré, n’a duré que quelques heures.
Aussi, force est de constater qu’aucun des critères
jurisprudentiels déterminants n’est rempli en l’occurrence, ainsi que l’a
constaté l’intimée dans la décision sur opposition litigieuse et dans son
mémoire de réponse du
25 novembre 2013.
-
24 -
En conséquence, il s’agit manifestement de nier tout lien de
causalité adéquate entre la symptomatologie douloureuse et/ou les
troubles psychologiques développés par l’assuré et l’accident du 24 février
9.Vu l’exposé qui précède, l’intimée était fondée à considérer
que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard le 1
er
avril 2012 et,
partant, à refuser de prendre en charge les conséquences financières des
troubles présentés par le recourant au-delà de cette date.
Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
9.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
9.2Quoique l’intimée obtienne gain de cause, elle ne saurait
prétendre des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
En outre, la Bâloise Assurances SA, en sa qualité d’assureur
social, dispose d’un service juridique interne susceptible de la représenter
dans l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 30 septembre 2013 par la
Bâloise Assurances SA, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________, à [...],
-Me Christian Grosjean, à Genève (pour la Bâloise Assurances SA),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :