402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/13 - 54/2015
ZA 13.046044
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Pasche, juge, et Mme Rossier, assesseure
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burytek, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au
bénéfice d’un permis d’établissement, travaillait comme ouvrier pour les
E., à [...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents
professionnels et non-professionnels par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 4 juillet 2012, l’assuré a été victime d’un accident de la
route à R., en [...]. Il s’est endormi au volant de sa voiture et a
heurté la barrière du côté droit de la route, a fait une embardée à gauche,
puis à droite, avant d’effectuer plusieurs tonneaux et de sortir de route.
Selon ses déclarations écrites du 24 août 2012 à l’assurance-accidents,
Z.________ a perdu connaissance pendant l’accident et a repris conscience
après avoir été sorti du véhicule par des tiers. Il a vu des policiers et
l’ambulance à bord de laquelle il a été emmené aux urgences à R.,
avec son épouse.
Au département de chirurgie de l’Hôpital général de R.,
le Dr Q.________ a examiné l’assuré. Selon le rapport établi le 4 juillet
2012 par ce médecin, Z.________ avait déclaré avoir été blessé dans un
accident de voiture après s’être endormi au volant. Il avait nié avoir perdu
conscience. Le Dr Q.________ n’a pas constaté de symptômes ni de signes
de commotion. Il a fait état d’une plaie de 5 cm sur la tête, à droite, le
crâne étant sans autre signe de traumatisme. Le cou était mobile, indolore
à la palpation. Une blessure sur le dos de la main droite, avec une
excoriation de 1x1 cm, a également été constatée. Les radiographies n’ont
pas mis en évidence de traumatisme osseux.
Le 8 juillet 2012, l’assuré a consulté le Dr N.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, en se plaignant
de douleurs du rachis cervical, de maux de tête, de douleurs dans la main
droite, de nervosité et d’un sommeil perturbé. Le Dr N. a constaté
des mouvements du rachis cervical limités par la douleur, une plaie
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d’environ 4 cm dans la région occipitale, un hématome sur le côté gauche
du cou, sus-claviculaire, probablement causé par la ceinture de sécurité,
ainsi que des traces de lacération sur la main droite. L’assuré se plaignait
d’engourdissements de cette main. Le chirurgien a posé les diagnostics de
status post distorsion cervicale, d’hématome supraclaviculaire, de
névralgies dans la région occipitale et de lésions du plexus brachial droit
supérieur. Il a prescrit un traitement conservateur et un arrêt de travail,
fixant le prochain contrôle à 7 jours.
Le 17 juillet 2012, le Dr N.________ a revu l’assuré, constatant
une plaie propre. Z.________ se plaignait encore de céphalées occipitales et
d’engourdissements de la main droite. Le médecin a maintenu le
traitement en cours et l’arrêt de travail, fixant le prochain contrôle à 14
jours.
A son retour en Suisse, l’assuré a consulté le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant. Dans un
rapport intermédiaire du 28 août 2012, le médecin a posé le diagnostic de
«suites de TCC [traumatisme cranio-cérébral] (avec perte de conscience)
de 50 j., dans un accident de la circulation», avec amnésie et céphalées
persistantes, ainsi qu’une réaction dépressive. Il a prescrit un traitement
antalgique et antidépressif, ainsi qu’une physiothérapie. Un scanner
cérébral n’avait pas mis en évidence de particularité, mais le Dr D.
a demandé des examens neurologique et psychiatrique spécialisés.
La CNA a pris en charge les suites de l’accident (traitement
médical et indemnité journalière pour perte de gain).
Le Dr D.________ a adressé son patient à la Dresse C.________,
neurologue, qui l’a reçu le 4 octobre 2012. Lors de l’examen, l’assuré a
exposé avoir subi une perte de connaissance de 15 minutes environ lors
de l’accident. Son épouse, qui l’accompagnait, n’avait pas été blessée. Il
ne se souvenait pas comment il était sorti du véhicule, mais il lui a été
décrit qu’il marchait autour du véhicule et qu’un policier l’avait pris en
charge. Il se souvenait bien de ce moment, ainsi que du trajet jusqu’à
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l’hôpital pour subir des examens. Cinq ou six points de suture occipitaux
avaient été posés. Dans les jours suivants, il avait ressenti des douleurs
claviculaires gauches au site de passage de la ceinture de sécurité et des
céphalées occipitales gauches qui persistaient. Il décrivait des douleurs
diffuses aux quatre membres. Il était rentré en Suisse deux semaines plus
tard, le temps d’organiser un moyen de transport. Il présentait encore des
troubles difficiles à décrire. Sa belle-fille, qui l’accompagnait lors de
l’entretien, a expliqué qu’il semblait parfois ne pas réaliser ce qu’on lui
disait, ne pas comprendre et ne pas réagir. Lors de l’entretien, la Dresse
C.________ a toutefois constaté que l’assuré était tout à fait vif et répondait
de façon fournie et abondante. L’assuré s’est également plaint de
céphalées holocrâniennes à type de pression, sans nausée, vomissement
ni photophobie. Il présentait plus de 15 jours de maux de tête par mois,
pouvait se coucher et se lever avec une céphalée prédominant plutôt dans
l’après-midi. Il était irritable depuis l’accident, avec une difficulté à
s’endormir et à dormir, avec des réveils fréquents. Il repensait
constamment à l’accident, en rêvait et se sentait fautif, imaginant les
blessures qu’aurait pu avoir son épouse. En synthèse de son examen, la
Dresse C.________ a exposé :
« Votre patient présente un syndrome de stress post
traumatique avec une réaction dépressive associé à des
troubles attentionnels et de la concentration ouvrant le
diagnostic différentiel avec un syndrome post commotionnel.
Initialement, lorsque nous avons discuté de la situation de
votre patient par téléphone, j’avais suggéré la réalisation d’un
bilan neuropsychologique. Cependant, après l’avoir vu, d’une
part la situation au niveau psychologique est relativement
claire et peut justifier les plaintes de votre patient et, d’autre
part, si de tels tests sont organisés, il faudrait impérativement
qu’ils soient effectués dans la langue du patient. Je vous laisse
vous informer auprès de la division autonome de
neuropsychologie du G.________ [G.________] si ceci est
réalisable ou non.
Dans tous les cas actuellement, la prise en charge doit être
axée sur les aspects psychologiques/psychiatriques.
Idéalement également dans ce contexte, la prise en charge
psychiatrique devrait se faire dans la langue du patient. En
effet, lui-même verbalise qu’il n’est pas toujours sûr que le
traducteur traduise exactement ce qu’il ressent. Durant la
consultation, le patient s’est montré tout à fait ouvert,
expliquant bien ses sentiments de culpabilité par rapport à cet
accident et se posant passablement de questions sur les
raisons qui ont amené à l’accident. Il est impératif actuellement
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que la situation soit prise en charge rapidement pour tenter
d’éviter une chronification.
Le patient maintient actuellement des cervicalgies modérées
qui se sont bien améliorées sous traitement de physiothérapie
qu’il faut continuer. Cette physiothérapie aura aussi un impact
sur les maux de tête de votre patient. Ceux-ci sont
probablement d’origine multifactorielle : - traumatique - dans le
cadre du syndrome de stress post traumatique, et
possiblement également entretenus, - dans le cadre d’un
syndrome d’apnées du sommeil probable. Actuellement il a
déjà deux traitements antidépresseurs pouvant être utilisés
comme traitement de fond pour ces céphalées ; dans ce
contexte, je n’ai pas ajouté de 3
ème
médicament. Si le Trittico
devait ne pas être efficace se posera la question d’ici 2 à 3
mois d’un changement thérapeutique vers possiblement de
l’Amitriptiline au coucher, que ce soit pour régulariser le
sommeil [ou] pour le traitement des maux de tête. Dans le
cadre du bilan pour ses céphalées, je lui ai tout de même
proposé d’effectuer une IRM cérébrale avec angio-IRM des
vaisseaux pré-cervicaux pour exclure une lésion traumatique
ou autre, ainsi que de la colonne cervicale. Il me décrit que par
le passé il avait une difficulté à la rotation de la tête vers la
gauche. Actuellement celle-ci est encore limitée à 75° et est
modérément douloureuse.
A l’anamnèse, votre patient décrit un endormissement au
volant ayant provoqué l’accident et ceci chez un patient en
surpoids et avec un cou relativement court. La première
hypothèse est la présence d’une SAS [syndrome d’apnée du
sommeil] qui aurait pu justifier l’endormissement. Après
demande à l’épouse par téléphone, il se confirme que le patient
souffre de ronflements et d’apnées. Dans ce contexte, avec
votre accord, j’envoie une copie de cette lettre au Dr K.________
pour qu’il convoque le patient pour effectuer une
polysomnographie. Le patient a verbalisé être soulagé par
l’idée qu’il y aurait une cause à son accident.
[...]»
Sous diagnostics retenus, la Dresse C.________ a mentionné :
syndrome de stress post-traumatique associé à une réaction dépressive
post accident de la route le 4 juillet 2012, traumatisme cranio-cérébral
modéré sur accident de la voie publique, céphalées de type tensionnel
chroniques quotidiennes, probablement post traumatisme cranio-cérébral
et dans le cadre de la réaction dépressive, suspicion de syndrome
d’apnées du sommeil et obésité.
Lors d’un entretien avec l’assuré et son épouse, le 11 octobre
2012, ces derniers ont exposé à un inspecteur de sinistre de la CNA qu’à la
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suite de l’accident, l’épouse avait constaté que l’assuré ne bougeait pas ni
ne parlait. Du sang s’écoulait le long de son visage. L’épouse a pris peur et
a cru qu’il était décédé. Deux personnes sont alors arrivées près de la
voiture et l’ont aidée à sortir, puis ont fait de même avec l’assuré. Ce
dernier a repris conscience environ 30 minutes plus tard, lorsque la police,
puis l’ambulance sont arrivés. Transporté en ambulance à l’hôpital le plus
proche, l’assuré a été recousu au niveau d’une plaie située sur la tête. Il
souffrait désormais de tout le côté gauche de sa nuque jusqu’à l’épaule et
suivait un traitement physiothérapeutique à raison de deux séances par
semaine. Le Dr D.________ l’a adressé à un neurologue, la Dresse
C., ainsi qu’à un psychiatre, le Dr H..
Une imagerie par résonance magnétique cérébrale, réalisée le
24 octobre 2012, s’est avérée dans la norme.
Le 14 novembre 2012, le Dr X., spécialiste en chirurgie
et médecin d’arrondissement de la CNA, a reçu l’assuré, qui lui a déclaré
se sentir physiquement parfaitement bien, hormis quelques douleurs
latéro-cervicales gauches, mais présenter des troubles de la mémoire et
de la concentration, une grande fatigabilité, des troubles du sommeil et de
très fortes céphalées, sus-orbitaires et frontales, sans irradiation, nausées
ni vomissements. Le Dr X. a procédé à un examen clinique
sommaire, limité à l’examen de la mobilité de la nuque. Cette dernière
était ample, symétrique et physiologique, sous réserve d’une légère
douleur latéro-cervicale postérieure gauche à la rotation extrême de la
tête à droite.
Le 13 décembre 2012, le Dr D.________ a fait état d’une
évolution favorable sur le plan somatique, avec la disparition presque
complète des plaintes et limitations fonctionnelles. En revanche, l’état
dépressif persistait.
Le 14 décembre 2012, un examen polysomnographique a mis
en évidence un syndrome d’apnée du sommeil sévère, pour lequel un
appareillage a été prescrit.
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7 -
Le 1
er
février 2013, l’assuré a repris le travail à 50 %.
Le 4 février 2013, les psychiatres M.________ et H.________ ont
établi un rapport à l’intention du médecin conseil de la CNA. Ils y posent
les diagnostics d’état de stress post-traumatique et de syndrome d’apnée
du sommeil. L’évolution était relativement stable, avec néanmoins une
discrète amélioration. L’assuré présentait toujours des flashes durant la
nuit ou lorsqu’il conduisait sa voiture, revoyant l’accident et les tonneaux
qui avaient suivi. Il restait également très irritable durant la journée et
présentait toujours d’importants troubles de la concentration ainsi que des
insomnies. Malgré des symptômes qui avaient plutôt tendance à se
chronifier, les Drs M.________ et H.________ étaient d’avis que la prise en
charge récente du syndrome d’apnée du sommeil pourrait améliorer les
insomnies et l’irritabilité, permettant peut-être une reprise d’une activité
professionnelle au moins à temps partiel. Des facteurs étrangers à
l’accident avaient pu jouer un rôle dans l’évolution. En effet, l’assuré avait
subi une agression dans un parking, quelques années auparavant, et il
était possible que l’accident ait ravivé les souvenirs de cette agression.
D’autre part, le syndrome d’apnée du sommeil pouvait également être un
des éléments responsables des insomnies et de l’irritabilité. L’assuré avait
repris le travail à 50 % dès le 1
er
février 2013.
Le 4 février 2013, l’assuré a subi un nouvel accident en se
tordant la cheville gauche lors d’une glissade sur une plaque de glace. Le
médecin traitant a attesté une incapacité de travail totale en raison de
cette atteinte, jusqu’à la fin du mois d’avril 2013.
Le 5 avril 2013, le Dr S., psychiatre conseil de la CNA,
a examiné l’assuré. Dans l’anamnèse, il a notamment mentionné
qu’Z. avait été victime d’une agression dans un parking, le 5 mars
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gauche, dans un rapport du 4 avril 2005. Le Dr J.________ avait décrit un
assuré très angoissé et apeuré, car il avait reçu des menaces de mort s’il
déposait plainte. L’assuré avait bénéficié d’un suivi psychiatrique, les
médecins ayant posé un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Le 2
mai 2005, les psychiatres traitant avaient toutefois décrit une évolution
favorable. L’événement avait été annoncé à la CNA, qui avait clos le
dossier le 15 août 2005. Le Dr S.________ a posé le diagnostic d’état de
stress post-traumatique, en raison de cauchemars (reviviscence de
l‘accident), de ruminations et de conduites d’évitement. Néanmoins, la
symptomatologie de cet état de stress post-traumatique s’amendait
progressivement. Le Dr S.________ a également diagnostiqué un trouble de
l’adaptation, réaction dépressive prolongée, en raison des troubles
thymiques que présentait l’assuré, avec un sentiment de vide, une
irritabilité, des troubles des fonctions instinctuelles (appétit, sexualité et
sommeil), et de l’angoisse. En revanche, le diagnostic d’épisode dépressif
ou de trouble dépressif récurrent était récusé, compte tenu du lien entre la
réaction dépressive et l’événement traumatique. Ces affections étaient en
lien de causalité naturelle avec l’accident du mois de juillet 2012. Le
diagnostic de syndrome post-commotionnel était exclu, en l’absence de
tout traumatisme crânien anamnestique. Quant à celui de syndrome
d’apnée du sommeil, il n’était pas en lien de causalité avec l’accident. Le
traitement dudit syndrome n’apportait aucun soulagement manifeste de la
fatigue, qui était vraisemblablement d’origine psychique. D’un point de
vue psychiatrique, l’assuré pouvait assumer son activité professionnelle à
50 %, la fatigue, ainsi que les troubles de l’attention et de la concentration
ne permettant pas une reprise du travail à 100 %. Il était par ailleurs
souhaitable que l’employeur puisse offrir un poste de travail adapté
pendant quelques semaines, en raison de l’irritabilité, de la sonophobie
partielle et des troubles de l’attention et de la concentration.
Le 28 mai 2013, les Drs M.________ et H.________ ont établi un
nouveau rapport médical à l’intention de la CNA. Ils y posent les
diagnostics d’état de stress post-traumatique et de syndrome d’apnée du
sommeil. Il n’y avait que peu d’évolution, hormis une reprise de la
conduite automobile et une diminution des cauchemars la nuit et des
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9 -
falshbacks la journée, lors desquels l’assuré revivait son accident. Les
consultations avaient lieu à raison d’une à deux fois par mois. Les
Drs M.________ et H.________ attestaient une incapacité de travail de 50 %
sur le plan psychiatrique, dès le 1
er
février 2013.
Le 6 juin 2013, le Dr D.________ a écrit à la CNA avoir revu
l’assuré, qui s’était plaint de douleurs plutôt prononcées après la position
debout prolongée (comme c’était le cas au travail). Cela rendait très
difficile ses fins de journée de travail, avec un retentissement
psychologique important dans un contexte de syndrome dépressif post-
traumatique. Le médecin traitant demandait par conséquent l’intervention
de la CNA auprès de l’employeur, pour qu’un poste de travail approprié
soit trouvé, éventuellement dans un emploi permettant l’alternance des
positions assise et debout. Les douleurs cervicales avaient presque
complètement disparu et ne gênaient plus l’assuré de manière
significative, de sorte que le suivi médical pour les douleurs de la nuque
avait été interrompu.
Lors d’un entretien sur son lieu de travail, avec son employeur
et un représentant de la CNA, le 25 juin 2013, l’assuré a exposé que les
douleurs dans la cheville gauche et à l’épaule gauche étaient en cours
d’amélioration et ne le gênaient plus dans son activité professionnelle,
exercée à 50 %. En revanche, il présentait des problèmes essentiellement
psychologiques en relation avec les suites de son accident de circulation. Il
n’était plus la même personne et se sentait complètement diminué. Même
pour conduire et aller au travail, il devait se préparer psychologiquement
alors qu’il ne rencontrait aucun problème auparavant. Il travaillait
actuellement quatre heures par jour et ne pourrait pas faire une heure de
plus. Rentré chez lui, il devait se reposer et faire le vide dans sa tête. Il
avait de la peine à dormir la nuit et faisait encore des cauchemars. Selon
l’employeur, le rendement, pour l’activité professionnelle exercée à 50 %,
était complet.
Le 30 juillet 2013, la CNA a rendu une décision par laquelle elle
mis un terme, avec effet au 11 août 2013, aux prestations allouées
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ensuite de l’accident du 4 juillet 2012. Elle a considéré, en substance, que
les atteintes à la santé psychique présentées par l’assuré n’étaient plus en
relation de causalité adéquate avec l’accident et que celui-ci n’avait pas
laissé de séquelle physique.
Z.________ s’est opposé à cette décision, par l’intermédiaire de
son assurance de protection juridique. Il a produit un rapport du 29 août
2013 par lequel le Dr D.________ a répondu à un questionnaire que lui avait
adressé cette assurance. Le médecin traitant y expose suivre l’assuré
depuis le 26 juillet 2012. Celui-ci présentait une humeur dépressive, une
thymie triste, de la nervosité, un moral bas et de la fatigue. Il avait des
douleurs à la cheville droite après une position debout prolongée
(quelques heures). A la question de savoir si les symptômes existaient
avant l’accident du 4 juillet 2012, le Dr D.________ a exposé ne pas le
savoir, dans la mesure où il ne connaissait pas l’assuré avant cet
accident ; il pouvait cependant préciser que les douleurs à la cheville
faisaient clairement suite à l’accident du 4 février 2013. Le traitement
médicamenteux consistait en du Citalopram 20 mg, du Trittico 100 mg et
du Stilnox 10 mg, et pouvait avoir une influence sur la capacité de travail,
comme tous les psychotropes, en raison de leur effet sédatif. Le
traitement avait été modifié lors de la consultation du 27 août 2013, avec
un sevrage du Stilnox par paliers dégressifs et la prise du Trittico
seulement le soir, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur la fatigue.
Selon le Dr D., l’état dépressif était très certainement en rapport
de causalité avec l’accident du 4 juillet 2012. Il existait un rapport de
causalité entre l’accident du 4 février 2013 et les symptômes présentés
par l’assuré, sous la forme d’une légère sensibilité de la cheville droite
comme séquelle. Cette atteinte n’empêchait pas une aptitude au travail à
100 %, avec éventuellement quelques aménagements sur le poste de
travail (en évitant par exemple la position debout prolongée). Le Dr
D. considérait enfin que l’assuré ne pourrait toutefois pas
reprendre sans conséquences une activité à 100 %, en raison de son état
dépressif. Il renvoyait toutefois à l’avis de ses confrères psychiatres sur ce
point. Un traitement au très long cours était probable.
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11 -
L’assuré a également produit un rapport du 30 août 2013, par
lequel les Drs M.________ et F.________ ont répondu au même
questionnaire. Ils ont exposé que l’assuré était suivi à l’Unité de
psychiatrie A.________ depuis le mois de septembre 2012, d’abord par le Dr
H.________ puis, dès le 1
er
juin 2013, par le Dr F.. Les symptômes
rapportés lors de la première consultation étaient les suivants : insomnies,
cauchemars, irritabilité, thymie triste, aboulie, impression que tout est
contre lui. Actuellement, l’assuré se plaignait toujours de troubles du
sommeil, avec des cauchemars récurrents ainsi que de la fatigue. A la
connaissance des Drs M. et F., l’assuré ne présentait pas
de tels symptômes avant l’accident. L’assuré présentait des symptômes
d’état de stress post-traumatique et des symptômes dépressifs, qui
étaient en lien de causalité avec l’accident de juillet 2012. En revanche, ils
étaient sans rapport avec l’accident du 4 février 2013, dont l’unique
séquelle était une légère gêne à la cheville en cas de station debout
prolongée, sous la forme d’une douleur décrite comme supportable sans
antidouleur. Selon les Drs M. et F.________, l’assuré était au
bénéfice d’une capacité de travail de 75 %, dans une perspective de
réinsertion progressive dans le travail. Il avait présenté une capacité de
travail de 50 % depuis le début du mois de février 2013, mais son désir
était de reprendre le travail à 100 %. La poursuite d’une psychothérapie
était indiquée, avec une adaptation du dosage des médicaments, mais
l’évolution était difficile à prédire.
Par décision sur opposition du 23 septembre 2013, la CNA a
maintenu son refus d’allouer des prestations postérieurement au 11 août
B.Z.________, désormais représenté par Me Jana Burysek, a
interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il
demande que le tribunal ordonne une expertise neuropsychologique et
conclut, en substance, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que
le droit aux prestations de l’intimée soit maintenu pour la période
postérieure au 11 août 2013, sous suite de frais et dépens. A titre
subsidiaire, il demande l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de
-
14 -
tribunal. On doit en conclure que le droit éventuel aux prestations en
raison d’éventuelles séquelles de l’accident du 4 février 2013 n’est pas
compris dans l’objet du litige.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 402 consid.
4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à
la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3. ; 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références).
b) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité
entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à
la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories,
en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la
manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même.
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En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 403 consid. 5c/aa) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes ;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous
ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être
suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité
adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un
des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie
des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération
s'est manifesté de manière particulièrement importante. (ATF 115 V 133
consid. 6 c/bb ; 403 consid. 5 c/bb ; cf. TF 8C_354/2011 du 3 février 2012
consid. 2.3).
c) En cas d'accident ayant entraîné un traumatisme de type
« coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un
déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence particulière en matière de causalité (voir ATF 134 V 109 ;
117 V 359).
-
16 -
Dans ces cas, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée
par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9).
Pour l'examen de la causalité adéquate, la jurisprudence
distingue la situation dans laquelle les symptômes, qui peuvent être
attribués de manière crédible au tableau clinique typique, se trouvent
toujours au premier plan, de celle dans laquelle l'assuré présente des
troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et
indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé
aux traumatismes en cause. Dans le premier cas, cet examen se fait sur la
base des critères particuliers développés pour les cas de traumatisme de
type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à
la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, lesquels n'opèrent
pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des
atteintes (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.3 ; 117 V 359 consid. 6a et 369
consid. 4b). Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur les critères
applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-
à-dire en excluant les aspects psychiques (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5,
127 V 102 consid. 5b/bb).
4.a) L’intimée a considéré que le recourant ne présentait plus,
en août 2013, d’atteinte somatique causée par l’accident du 4 juillet 2012.
En revanche, l’intéressé souffrait d’atteintes à sa santé psychique,
constatées notamment par le Dr S.________. La CNA a néanmoins nié le
droit aux prestations en lien avec ces séquelles psychiques, au motif
qu’elles n’étaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec
l’accident. L’intimée a notamment réfuté que le recourant ait subi un
traumatisme cranio-cérébral dont subsisteraient encore les séquelles. Pour
sa part, le recourant soutient avoir subi un tel traumatisme et demande
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que le rapport de causalité adéquate soit examiné à l’aune des critères
posés par la jurisprudence dans une telle situation, sans distinction entre
les aspect somatiques et psychiques. Le recourant conteste la valeur
probante du rapport établi par le Dr S.________ au motif que celui-ci aurait
d’emblée nié, en se référant au rapport initial établi par le Dr Q., la
survenance d’un traumatisme cranio-cérébral. Il demande l’audition de
témoins en vue d’établir une perte de connaissance lors de l’accident.
b) En l’espèce, le Dr Q. a observé dans son rapport
médical du 4 juillet 2012 que le recourant avait nié toute perte de
conscience lors de l’accident. On pourrait, certes, mettre cette négation
sur le compte d’une désorientation passagère après l’accident, comme le
laisse entendre le recourant, qui a par la suite affirmé avoir subi une perte
de connaissance de 15 à 30 minutes. Toutefois, consulté immédiatement
après un accident tel que celui subi par le recourant, et en présence d’une
plaie occipitale, le Dr Q.________ a recherché d’éventuels symptômes de
commotion cérébrale, qu’il n’a pas constatés. Par la suite, le recourant
s’est plaint de maux de tête et de douleurs à la nuque. Le Dr N.________ a
posé le diagnostic de status post distorsion cervicale. Toutefois, aucun des
autres médecins consultés par la suite ne reprend ce diagnostic ; par
ailleurs, les douleurs à la nuque se sont atténuées rapidement et l’assuré
n’a pas décrit de vertiges, de nausées ni de vomissements, de sorte que
l’on ne peut pas parler de tableau clinique typique, tel qu’admis par la
jurisprudence (cf. consid. 3c supra). La Dresse C.________ a posé, dès le
mois d’octobre 2012, le diagnostic d’état de stress post traumatique,
n’évoquant un syndrome post commotionnel qu’à titre de diagnostic
différentiel. Au regard de l’absence de tout symptôme post-commotionnel
constaté par le Dr Q., toutefois, ce diagnostic ne peut être retenu.
La Dresse C. n’a d’ailleurs pas disposé d’une traduction du rapport
du Dr Q.________ et s’est pour l’essentiel fondé sur les déclarations du
recourant et de son épouse relatives à une perte de connaissance de 15 à
30 minutes, privilégiant néanmoins le diagnostic d’état de stress post
traumatique. Quant au Dr D.________, qui a retenu le diagnostic de
traumatisme cranio-cérébral, il s’est lui aussi fondé avant tout sur les
déclarations du recourant et de son épouse relatives à une perte de
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connaissance de 15 à 30 minutes lors de l’accident. Ces déclarations, de
même que le témoignage d’un tiers entendu par commission rogatoire à
l’étranger, ou sous forme de déclarations écrites, ne revêtiraient qu’une
valeur probante insuffisante pour établir une telle perte de connaissance,
face à l’absence de tout constat de symptômes d’une commotion
cérébrale par le Dr Q.. Il convient par conséquent de renoncer à
l’audition des témoins proposés par le recourant. Une expertise
neuropsychologique n’est pas davantage nécessaire (appréciation
anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 125 I 127 consid.
6c/cc).
Compte tenu de ce qui précède, on tiendra pour établi, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant ne présentait
pas, en août 2013, de séquelles d’un traumatisme cranio-cérébral ni d’une
distorsion cervicale, mais des atteintes à la santé psychique, à savoir un
état de stress post traumatique et un trouble de l’adaptation. Ces
atteintes sont constatées par le Dr S. dans un rapport médical
probant, l’état de stress post traumatique étant également constaté par
les Drs M.________ et H.. L’intimée a admis, à juste titre, un rapport
de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident.
c) L’accident subi par le recourant le 4 juillet 2012 constitue,
au vu de son déroulement, un accident de gravité moyenne. Il n’est pas à
la limite d’un accident grave au sens de la jurisprudence citée ci-avant (cf.
consid. 3b), contrairement à ce que soutient le recourant. Il ne s’est pas
davantage déroulé dans des circonstances particulièrement dramatiques
ou impressionnantes. Les atteintes à la santé somatiques sont restées
légères (plaie occipitale d’environ 4 cm et plaie à la main droite,
hématome sur le côté gauche du cou, sus-claviculaire). Le traitement a
consisté en physiothérapie ainsi qu’en une médication analgésique et
antalgique. Il a rapidement amélioré les douleurs latéro-cervicales
gauches, le Dr X. mentionnant dans son rapport du 14 novembre
2012 que la mobilité de la nuque était ample, symétrique et
physiologique, sous réserve d’une légère douleur latéro-cervicale
postérieure gauche à la rotation extrême de la tête à droite. On ne saurait
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donc parler de lésions physiques graves ou de nature particulière, d’une
durée anormalement longue du traitement médical, de douleurs physiques
persistantes, d’erreurs dans le traitement médical, de difficultés apparues
au cours de la guérison ou d’incapacité de travail durable due aux lésions
physiques, de sorte que les critères posés par la jurisprudence relative au
rapport de causalité adéquate entre un accident et une atteinte à la santé
psychique ne sont pas remplis. Au demeurant, même si l’on admettait, par
hypothèse, que le recourant a bien subi un traumatisme cranio-cérébral,
comme il l’allègue, l’analyse de la causalité adéquate ne serait pas
différente. En effet, dès le mois d’octobre 2012, la Dresse C.________ a
attribué les symptômes présentés par le recourant à un état de stress post
traumatique – ainsi qu’à un syndrome d’apnée du sommeil sans rapport
avec l’accident – plutôt qu’à un status post traumatisme cranio-cérébral.
Les Drs M., H., F.________ et S.________ ont par la suite
corroboré cette appréciation. On doit donc admettre que les troubles
psychiques ont rapidement revêtu une importance prépondérante par
rapport aux suites d’un éventuel traumatisme cranio-cérébral. Pour ce
motif également, le lien de causalité adéquate doit être nié sans qu’il soit
nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises par le
recourant.
5.Vu ce qui précède, l’intimée a mis fin à juste titre à ses
prestations dès le mois d’août 2013 pour les suites de l’accident subi par
le recourant le 4 juillet 2012. Les conclusions du recourant sont infondées
et celui-ci ne peut prétendre à des dépens à la charge de l’intimée (art. 61
let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 61 let. a
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2013 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour le recourant),
-Me Didier Elsig (pour l’intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :