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TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/13 - 5/2014
ZA13.045776
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 janvier 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
G., à C., recourant,
et
HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 22 octobre 2013 par G.________ (ci-
après: le recourant) auprès d’Helsana Assurances SA (ci-après: l'intimée) à
l’encontre de la décision sur opposition du 2 octobre 2013,
vu le courrier recommandé de l'intimée du 23 octobre 2013
transmettant dit recours au Tribunal de céans comme objet de sa
compétence,
vu la lettre recommandée du 29 octobre 2013 par laquelle la
juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisant
pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon
lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter son écriture, et
l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait
réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu la distribution au guichet de la poste de C.________ de ce
courrier recommandé le 4 novembre 2013,
vu l’acte de recours complété, déposé, sous pli recommandé,
par le recourant auprès d’un office postal le 16 novembre 2013,
vu le courrier du 2 décembre 2013, par lequel la juge
instructrice a indiqué au recourant que son acte déposé le 16 novembre
2013 pourrait être considéré comme tardif compte tenu du délai de 10
jours fixé pour compléter son recours et lui a imparti un délai au 9
décembre 2013 pour se déterminer ou retirer son recours,
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vu la lettre recommandée du recourant du 9 décembre 2013,
indiquant qu’il maintenait son recours et demandant la restitution du délai
pour raisons de santé,
vu les déterminations du recourant du 17 décembre 2013,
vu le courrier du 19 décembre 2013, par lequel la juge
instructrice a indiqué au recourant qu’il n’établissait pas que ses
problèmes de santé l’aient empêché d’agir dans les délais et qu’à défaut
de transmettre dans un délai fixé au 6 janvier 2014 tout élément
pertinent, son recours serait déclaré irrecevable,
vu l’absence de réaction du recourant à cette injonction,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que des conclusions,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref
délai à leurs auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi, étant précisé que s’ils ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou que les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés
retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5 dernière phrase LPA-VD);
attendu que, dans son écriture du 22 octobre 2013, le
recourant se borne à réclamer la prolongation du délai de recours, jusqu’à
ce que la procédure pénale soit terminée,
que l'acte du 22 octobre 2013 ne satisfait, en conséquence pas
aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant, dûment rendu attentif aux exigences
découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en
cas d'inobservation, s'il a donné suite à l'injonction que lui a adressée la
juge instructrice le 29 octobre 2013, il l'a néanmoins fait tardivement,
qu'en effet, il a reçu cette injonction le 4 novembre 2013,
comme l’atteste le service de suivi des envois postaux, et n’a déposé son
acte de complément de recours, sous pli recommandé à un bureau de
poste suisse que le 16 novembre 2013, soit au-delà du délai de 10 jours
fixé par l’autorité,
que si le recourant, sur interpellation de la juge instructrice, a
indiqué avoir eu des problèmes de santé, il ne les a ni rendu
vraisemblables, ni n’a établi que ces derniers l’aient empêchés d’agir dans
les délais fixés,
que dans ces conditions, le recours est réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ou
d’allouer des dépens;
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Helsana Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :