403 TRIBUNAL CANTONAL AA 102/13 - 5/2014 ZA13.045776 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 janvier 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : G., à C., recourant, et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79, 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu le courrier recommandé de l'intimée du 23 octobre 2013 transmettant dit recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
vu la lettre recommandée du 29 octobre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter son écriture, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu la distribution au guichet de la poste de C.________ de ce courrier recommandé le 4 novembre 2013,
vu l’acte de recours complété, déposé, sous pli recommandé, par le recourant auprès d’un office postal le 16 novembre 2013, vu le courrier du 2 décembre 2013, par lequel la juge instructrice a indiqué au recourant que son acte déposé le 16 novembre 2013 pourrait être considéré comme tardif compte tenu du délai de 10 jours fixé pour compléter son recours et lui a imparti un délai au 9 décembre 2013 pour se déterminer ou retirer son recours,
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, étant précisé que s’ils ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou que les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 dernière phrase LPA-VD);
attendu que, dans son écriture du 22 octobre 2013, le recourant se borne à réclamer la prolongation du délai de recours, jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée, que l'acte du 22 octobre 2013 ne satisfait, en conséquence pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant, dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, s'il a donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 29 octobre 2013, il l'a néanmoins fait tardivement, qu'en effet, il a reçu cette injonction le 4 novembre 2013, comme l’atteste le service de suivi des envois postaux, et n’a déposé son acte de complément de recours, sous pli recommandé à un bureau de poste suisse que le 16 novembre 2013, soit au-delà du délai de 10 jours fixé par l’autorité,
que si le recourant, sur interpellation de la juge instructrice, a indiqué avoir eu des problèmes de santé, il ne les a ni rendu vraisemblables, ni n’a établi que ces derniers l’aient empêchés d’agir dans les délais fixés,
que dans ces conditions, le recours est réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ou d’allouer des dépens;