Appeal deemed withdrawn for late completion

CASSO za13-045776-aa10213-52014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 janv. 2014Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed against an opposition decision by Helsana Assurances SA. The cantonal social insurance court ordered him to complete an incomplete appeal and warned that failure to do so would result in withdrawal. His corrected filing was submitted after the deadline, and his claim that health problems prevented timely action was not substantiated. The judge held the appeal to be deemed withdrawn and removed the case from the docket, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 and art. 27 al. 5 LPA-VD; late cure of formal defects in an appeal. An appeal must contain a concise statement of facts, grounds and conclusions. If these formal requirements are not met, the competent court must set a short cure period and warn the appellant that non-compliance entails the appeal being treated as withdrawn. Where the supplementary filing is lodged after expiry of the fixed period, the defect is not cured in time. Alleged health impediments must be rendered plausible and shown to have prevented timely action; failing this, no restitution is granted and the case is struck from the roll (consid. 1-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 102/13 - 5/2014 ZA13.045776 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 janvier 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : G., à C., recourant, et HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu le recours déposé le 22 octobre 2013 par G.________ (ci- après: le recourant) auprès d’Helsana Assurances SA (ci-après: l'intimée) à l’encontre de la décision sur opposition du 2 octobre 2013,

vu le courrier recommandé de l'intimée du 23 octobre 2013 transmettant dit recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,

vu la lettre recommandée du 29 octobre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour compléter son écriture, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu la distribution au guichet de la poste de C.________ de ce courrier recommandé le 4 novembre 2013,

vu l’acte de recours complété, déposé, sous pli recommandé, par le recourant auprès d’un office postal le 16 novembre 2013, vu le courrier du 2 décembre 2013, par lequel la juge instructrice a indiqué au recourant que son acte déposé le 16 novembre 2013 pourrait être considéré comme tardif compte tenu du délai de 10 jours fixé pour compléter son recours et lui a imparti un délai au 9 décembre 2013 pour se déterminer ou retirer son recours,

  • 3 - vu la lettre recommandée du recourant du 9 décembre 2013, indiquant qu’il maintenait son recours et demandant la restitution du délai pour raisons de santé, vu les déterminations du recourant du 17 décembre 2013, vu le courrier du 19 décembre 2013, par lequel la juge instructrice a indiqué au recourant qu’il n’établissait pas que ses problèmes de santé l’aient empêché d’agir dans les délais et qu’à défaut de transmettre dans un délai fixé au 6 janvier 2014 tout élément pertinent, son recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction du recourant à cette injonction, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions,

que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

que l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours,

qu'en vertu de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, étant précisé que s’ils ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou que les vices ne sont pas corrigés, ils sont réputés retirés,

  • 4 -

que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 dernière phrase LPA-VD);

attendu que, dans son écriture du 22 octobre 2013, le recourant se borne à réclamer la prolongation du délai de recours, jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée, que l'acte du 22 octobre 2013 ne satisfait, en conséquence pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant, dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, s'il a donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 29 octobre 2013, il l'a néanmoins fait tardivement, qu'en effet, il a reçu cette injonction le 4 novembre 2013, comme l’atteste le service de suivi des envois postaux, et n’a déposé son acte de complément de recours, sous pli recommandé à un bureau de poste suisse que le 16 novembre 2013, soit au-delà du délai de 10 jours fixé par l’autorité,

que si le recourant, sur interpellation de la juge instructrice, a indiqué avoir eu des problèmes de santé, il ne les a ni rendu vraisemblables, ni n’a établi que ces derniers l’aient empêchés d’agir dans les délais fixés,

que dans ces conditions, le recours est réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a en outre pas lieu de percevoir des frais de justice ou d’allouer des dépens;

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Helsana Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal defectsdeadlinewithdrawalinadmissibilitycostsrestitution of time limit

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite missing conclusions and reasons and the late filing of the corrected brief.

Solution extraite

The appeal did not satisfy the formal requirements and the defects were cured too late; it was therefore deemed withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD, the appeal had to contain reasons and conclusions. After a cure order with warning under Art. 27 al. 5 LPA-VD, the corrected filing was submitted after the 10-day deadline, and the alleged health problems were not made plausible.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court saw no basis to allocate costs or award expenses.

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