402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 99/13 - 38/2014
ZA13.044865
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesBrélaz Braillard et Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Grandson, recourante, représentée par Protekta Assurance
de protection juridique SA, à Lausanne,
et
M.________ SA, à Martigny, intimée.
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2 -
Art. 4, 6, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1-2 et 36 al. 1
LAA
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3 -
E n f a i t :
A.Par déclaration d’accident-bagatelle LAA complétée les 13 et
21 avril 2005, l’employeur d’A.__________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), alors première employée d’administration à plein temps
auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...], a annoncé que
celle-ci avait été victime d’un accident survenu le 7 avril 2005 à 16h.50 et
dont le déroulement était décrit en ces termes :
“En laissant traverser un piéton sur le passage piéton[s], l’assurée a
été percutée par une voiture à l’arrière de son véhicule.”
Les parties du corps atteintes étaient la nuque, la tête et les
épaules de l’assurée (coup du lapin et douleurs musculaires).
Dans la « Feuille pour le médecin » du 18 mai 2005 complétant
la déclaration d’accident, le Dr G., médecin assistant, de l’Hôpital
d’ [...], ayant prodigué les premiers soins, a mentionné que l’assurée
souffrait de contusions cervicales droites et à l’épaule droite.
Le 20 septembre 2005, en réponse aux questions qui lui
étaient adressées, l’assurée a fait savoir que le traitement médical et le
traitement de physiothérapie étaient terminés. Elle précisait au sujet de ce
dernier, avoir uniquement effectué une seule séance chez un masseur
sans consultation d’un physiothérapeute.
Au terme d’un rapport du 28 octobre 2010 consécutif à une
IRM de l’épaule droite (face et neer) de l’assurée effectuée le 26 octobre
2010, le Dr F., chef de clinique, du service de radiologie des
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) a fait les
constatations suivantes :
“Bonne minéralisation osseuse. Pas de fracture évidente.
Congruence gléno-humérale sans ascension majeure de la tête
humérale. L’espace sous-acromial n’est pas complétement dégagé
sur l’incidence de Rockwood. Cependant, on note une régularité de
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4 -
l’articulation acromi-claviculaire. Si un doute clinique devait
persister, nous restons à disposition pour une arthro-IRM de l’épaule
droite.”
Dans un rapport médical du 9 décembre 2010 faisant suite à
une première arthro-IRM de l’épaule droite de l’assurée pratiquée le jour
précédent, le Dr Q., spécialiste en radiologie, a conclu à une légère
tendinopathie du sus-épineux associée à une petite bursite sous-
acromiodeltoïdienne, sans déchirure tendineuse. Observant une bonne
trophicité musculaire, ce radiologue n’a par ailleurs pas constaté de lésion
osseuse ni ligamentaire.
A la suite d’une seconde arthro-IRM de l’épaule droite du 13
février 2012, dans un rapport médical du 14 février suivant, la Dresse
S., spécialiste en radiologie, a observé un état stationnaire à celui
du 8 octobre (recte : décembre) 2010 montrant de discrets signes de
tendinopathie insertionnelle du tendon du muscle sus-épineux associée à
une petite bursite sous-acromiodeltoïdienne, sans autre anomalie notoire.
B.Par déclaration d’accident LAA du 21 février 2013, l’assuré a
annoncé la survenance d’un nouvel événement dommageable en date du
3 février 2013 à 20h.00. Il y était mentionné une glissade suivie d’une
chute de l’assurée dans les escaliers de la gare d’ [...] durant les vacances
de celle-ci. La partie du corps atteinte était l’épaule droite. L’assurée
indiquait être en incapacité de travail depuis le 4 février 2013 dans son
poste de collaboratrice au sein du [...] à [...]. Elle mentionnait également
que les premiers soins avaient été prodigués par le Dr B.,
spécialiste en médecine générale à [...].
Dans un rapport médical du 6 février 2013 faisant suite à une
consultation en date du 3 février 2013, le Dr B. a noté des plaintes
douloureuses de l’assurée, insomniantes avec une nette diminution de la
mobilité depuis sa chute. Indiquant qu’un traitement médicamenteux avait
été mis en œuvre, ce médecin estimait qu’une prise en charge
orthopédique de l’assurée était souhaitable. Il mentionnait par ailleurs les
co-morbidités médico-chirurgicales suivantes :
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5 -
“• Tendinite coiffe rot D (sus-épineux) (2010 – 2012).
• Dyspepsie.
• Intolérance Augmentin.
• Allergie aux protéines de lapin.
• Asthme allergique.
• Troubles du sommeil.”
Dans un certificat médical établi le même jour, le Dr B.________
a attesté un arrêt de travail de l’assurée à 100 % du 6 février 2013 au 8
février 2013 y compris.
A l’occasion d’un rapport du 8 février 2013 consécutif à une
IRM de l’épaule droite (face et neer) de l’assurée du 7 février 2013, le Dr
F.________ observait une congruence acromio-claviculaire et gléno-
humérale et pas de signe indirect de rupture de la coiffe des rotateurs,
cette dernière devant si besoin être recherchée par arthro-IRM. Ce
radiologue notait en outre, l’absence de signe indirect d’une tendinite
calcifiante de la coiffe des rotateurs, pas de fracture évidente ainsi qu’une
bonne minéralisation osseuse.
Il ressortait les incapacités de travail suivantes de l’assurée,
attestées selon certificats médicaux des 7 / 14 février, 14 mars et 4 avril
2013 des médecins des eHnv :
“100 % du 7 février 2013 au 24 février 2013.
50 % du 25 février 2013 au 13 mars 2013.
40 % dès le 18 mars 2013 au 07 mai 2013.
0 % depuis le 8 mai 2013, la situation devant être réévaluée.”
Dans un rapport du 23 avril 2013 faisant suite à une nouvelle
arthro-IRM de l’épaule droite de l’assurée, le Dr Z.________, spécialiste en
radiologie, a conclu à une tendinopathie du muscle sus-épineux, mais sans
franche déchirure. Il précisait que le labrum se présentait normalement.
A teneur d’un cerficat médical du 7 mai 2013 des médecins
des eHnv, l’assurée présentait à cette même date une incapacité de
travail à 40 % d’une durée probable de deux mois selon l’évolution à venir.
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6 -
Lors d’un entretien avec l’assurée en date du 16 mai 2013 à
son domicile, l’inspecteur de sinistres L.________ au terme d’un rapport de
visite LAA du 22 mai 2013, a relevé que l’intéressée avait repris son
activité le 25 février 2013 à 50 % qu’elle avait pu augmenter à 60 % dès le
18 mars suivant, taux d’activité qu’elle continuait d’occuper depuis lors.
Dans le cadre de l’instruction de son dossier, l’assurée a été
examinée en date du 29 mai 2013 par le Dr R., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie à [...]. Dans son rapport
d’expertise orthopédique du 4 juin 2013 adressé au médecin-conseil de
M. SA (ci-après : M.________ ou l’intimée), cet expert s’est exprimé
comme il suit sur l’état de santé de l’assurée :
“[...]
DIAGNOSTIC
• Status après contusion épaule droite (3 février 2013).
• Récidive d’une tendinopathie du sus-épineux sans déchirure de
l’épaule droite.
APPRECIATION DU CAS
Madame A.__________ est âgée de 38 ans. Elle est peu sportive. Elle
fait un travail de bureau. Suite à une chute en avant, dont le
mécanisme exact n’est pas connu, elle développe à partir du 3
février 2013 des douleurs en regard de son épaule droite. Elle a
bénéficié d’un traitement conservateur sous forme de séances de
physiothérapie sec et en piscine ainsi que des AINS avec une
amélioration progressive mais les douleurs persistent. Une arthro-
IRM de l’épaule droite effectuée le 22 avril 2013 a montré une
tendinopathie du sus-épineux sans franche déchirure. L’assurée a eu
déjà des douleurs à l’épaule droite dans le passé. Elle a eu 2 arthro-
IRM de l’épaule droite, la première le 8 décembre 2010 et la 2ème le
13 février 2012. Ces examens ont aussi montré une tendinopathie
du sus-épineux sans rupture.
A mon avis, l’événement du 3 février 2013 a révélé mais pas causé
les lésions visibles à l’IRM de 2013. Le lien de causalité entre
l’événement en cause et la persistance de douleurs de l’épaule
droite me paraît hautement improbable.
En ce qui concerne la capacité de travail, à mon avis, rien ne lui
empêche de reprendre son métier habituel à 100 %. Il s’agit d’un
travail adapté aux limitations fonctionnelles, c’est-à-dire sans port
de charges ou soulèvement de charges supérieures à 5 kg, en
évitant les mouvements au-delà de l’horizontal et sans gestes
répétitifs de l’épaule droite.
En ce qui concerne le traitement, je pense qu’il faut persévérer avec
le traitement conservateur. Une infiltration sous-acromiale de
corticostéroïde pourrait être utile.”
Par décision du 13 juin 2013, M.________ a indiqué à l’assurée
que les soins prodigués dès le 23 avril 2013 relevaient de la garantie de
l’assurance-maladie de celle-ci. Dès lors que dans son rapport le Dr
R.________ relevait en particulier que les troubles persistants n’étaient pas
attribuables à l’événement survenu le 3 février 2013 et en l’absence de
troubles d’origine traumatique mis en évidence lors de l’arthro-IRM
réalisée le 22 avril 2013, l’assureur-accidents retenait qu’il ne lui était pas
possible d’offrir ses prestations au-delà de cette dernière date.
En annexe à son opposition du 12 juillet 2013 contre la
décision précitée, l’assurée, dès lors représentée par Protekta Assurance
de protection juridique SA, a en particulier produit les pièces et documents
médicaux suivants :
-
Un rapport médical du 11 juin 2013 du Dr X.________, spécialiste en
neurologie à [...], faisant suite à un examen clinique de l’assurée pratiqué
le 10 juin 2013. Son évaluation de l’état de santé de l’examinée était la
suivante :
“APPRECIATION DU CAS
Au vu de l’accident et de son déroulement, du tableau actuel ainsi
que de la symptomatologie, on peut dire que très
vraisemblablement cette patiente a été victime d’une axonotmèse
dans une partie postérieure du plexus brachial touchant le nerf
radial et le nerf long thoracique probablement par un phénomène
d’abaissement violent de l’épaule. Il n’y a par contre pas d’éléments
pouvant évoquer une neurotmèse. Cela va bien avec l’anamnèse
d’une amélioration progressive et du status qui montre une atteinte
dans le territoire radial (myographie de réinnervation dans le
triceps) avec une parésie proportionnelle distale.
Je ne pense pas qu’il y ait de manœuvre particulière à faire
notamment sur le plan chirurgical. Une physiothérapie prudente
mais surtout une remusculation des muscles en question peut être
nécessaire.
Le rapport entre l’accident et les troubles neurologiques constatés
me paraît certain.”
-
Une lettre du 28 juin 2013 adressée à l’assurée à teneur de laquelle le Dr
X.________ confirmait que les anomalies constatées lors de son examen
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8 -
clinique du 10 juin 2013 étaient bien dues à l’accident dont elle avait été
victime en février 2013, accident ayant provoqué la lésion d’une branche
du plexus entraînant une faiblesse de la main ainsi que des douleurs dans
le membre supérieur droit, ce qui n’avait aucun rapport avec une
éventuelle tendinite.
Sur demande de M., au terme d’un « complément
d’expertise orthopédique » du 24 juillet 2013, le Dr R. s’est
déterminé comme il suit sur les pièces et documents médicaux de son
confrère, le Dr X.________ :
“[...]
Le Dr X., spécialiste FMH en neurologie à [...], a examiné la
patiente le 10 juin 2013 et fait un ENMG [électroneuromyogramme].
Il a conclu que, très vraisemblablement, la patiente a été victime
d’une axonotmèse de la partie postérieure du plexus brachial
touchant le nerf radial et le nerf long thoracique.
On peut donc conclure que l’événement du 3 février 2013 a révélé
mais pas causé les lésions visibles du tendon du sus-épineux de
l’épaule droite qui étaient déjà présentes en 2010. Il est
vraisemblable que lors de cet événement, il y a eu une axonotmèse
du plexus brachial.
En ce qui concerne la capacité de travail, je ne comprends pas
pourquoi elle [l’assurée] n’a pas pu reprendre son métier de
collaboratrice juridique en juin 2013 mais seulement le 8 juillet
2013.”
Par décision sur opposition du 18 septembre 2013, M.
a finalement accepté de prolonger la prise en charge du cas de l’assurée
jusqu’au 16 juin 2013 tant en ce qui concernait les frais médicaux que
l’incapacité de travail. L’assureur-accidents se fondait sur le rapport
complémentaire du 24 juillet 2013 établi par le Dr R..
C.Par acte du 17 octobre 2013, A.__________, représentée par
Protekta Assurance de protection juridique SA, a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et
partant, qu’il soit admis que l’accident survenu le 3 février 2013 lui ouvre
le droit aux prestations dues par M. SA au titre de l’assurance-
accidents obligatoire. La recourante conteste la valeur du complément
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d’expertise du 24 juillet 2013 du Dr R.. A la suivre, ce dernier ne
donne aucune explication médicale quant à la reprise de son métier de
collaboratrice juridique non pas en juin 2013 mais seulement le 8 juillet
suivant. De plus, le Dr R. n’explique pas en quoi les avis du Dr
X.________ et de la Dresse H.________ des eHnv – dont la recourante produit
un certificat médical établi le 17 juin 2013 par ce dernier médecin qui
mentionne en particulier une reprise de travail à 100% le 8 juillet 2013 –
indiquant une reprise d’activité possible au 8 juillet 2013, seraient
infondés. Produisant également une attestation médicale établie le 2
octobre 2013 par le Dr T., chef de clinique du service d’orthopédie
des eHnv, dont il ressort qu’elle bénéficie toujours de la prescription de
séances de physiothérapie concernant une lésion survenue dans un cas
d’accident, la recourante estime dès lors que l’accident subi le 3 février
2013 constitue la cause naturelle et adéquate du dommage physique
principal l’ayant affectée jusqu’au 8 juillet 2013 et qui l’a empêchée de
reprendre son activité habituelle avant cette date.
Dans sa réponse du 14 janvier 2014, M. SA conclut au
rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision litigieuse. Son
argumentation s’articule comme il suit :
“[...]
- En l’espèce, il convient de souligner la présence de troubles
importants antérieurs à l’événement du 3 février 2013, comme cela
ressort du dossier médical (pièces no 4, 5, 6).
Au vu de l’appréciation du Dr R., à laquelle il convient
d’accorder pleine valeur probante conformément à la jurisprudence
rendue en la matière, il apparaît qu’il n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que les troubles au-delà du 16 juin
2013 sont toujours dus à l’accident du 3 février 2013. Par ailleurs, au
vu de l’évolution objective des troubles, concernant les seules suites
de l’accident (« elle a peu de douleurs lorsqu’elle travaille » selon
l’expertise du Dr R., pièce no 23), la poursuite du versement
des indemnités journalières au-delà de cette date n’est pas justifiée.
Pour le surplus, il est renvoyé à la décision sur opposition (pièce no
31).
- Au vu de la loi, la jurisprudence et des éléments qui précédent, il
apparaît clairement que les troubles de l’épaule droite de Mme
A.__________ au-delà du 16 juin 2013 ne sont plus, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en relation de causalité naturelle
avec l’événement du mois de février 2013 et ne relèvent par
conséquent pas de la compétence de l’assurance-accidents. Par
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ailleurs, les troubles ne justifient plus, au vu de leur évolution,
d’incapacité de travail au-delà du 16 juin 2013. Signalons au
passage que la caisse-maladie de Mme A.__________ partage cette
analyse juridique, puisqu’elle n’ pas fait opposition à la décision de
[...].”
Il n’y a par la suite pas eu de second échange d’écritures entre
les parties.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et est dès lors applicable dans la présente
cause. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) L'assureur-accidents a pris en charge les frais de traitement
et alloué les indemnités journalières depuis l'accident du 3 février 2013
jusqu'au 16 juin 2013.
Est litigieux le point de savoir si l'assureur-accidents peut
cesser de servir ses prestations à la recourante à compter du 17 juin 2013.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
aa) Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au
traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur
prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le
chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le
médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au
logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures
complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d);
aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).
bb) Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré une pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
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dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique due à un accident (cf. art. 6 LPGA).
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
b) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations au-delà du 16 juin 2013 suppose l'existence, à ce moment-là,
d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à
la santé (ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139 consid. 3c, 122 V 416
consid. 2a et les références; TF 8C_55/2013 du 7 janvier 2014, consid. 3 et
8C_87/2007 du 1
er
février 2008, consid. 2.2).
aa) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’il ne peut être
qualifié de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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13 -
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013, consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008,
consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
bb) Le droit à des prestations découlant d’un événement
assuré suppose également un lien de causalité adéquate entre
l’événement accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine ; TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013, consid. 3.1). Selon la
jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et
les références). En matière de troubles physiques, elle est généralement
admise dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V
102 consid. 5b/bb; pour les troubles psychiques cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4 et 115 V 133 consid. 6c).
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14 -
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, les assureurs
examinent les demandes en prenant d’office les mesures d’instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements dont ils ont besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA).
Les autorités et tribunaux apprécient librement les preuves
médicales recueillies. Ils doivent examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, ils ne peuvent trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion plutôt qu’une autre
(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). Un rapport médical a une valeur probante pour autant
que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait
été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013,
consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1,
8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
b) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, voire faibles
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
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15 -
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a
lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon
la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351
consid. 3b/bb ; TF 8C_330/2012 du 19 avril 2013, consid. 6.1 et
8C_510/2009 du 3 mai 2010, consid. 3.3).
Le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210,
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.a) A lecture tant de la décision litigieuse que de la réponse de
l’intimée, on constate que cette dernière fonde ses constatations
médicales, tant en ce qui concerne la prise en charge des frais médicaux
que l’évaluation de l’incapacité de travail, sur la base du complément
d’expertise orthopédique du 24 juillet 2013 établi par le Dr R..
M. en déduit ainsi qu’une prolongation de l’octroi de ses
prestations à la suite de l’accident survenu le 3 février 2013 se justifie
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16 -
jusqu’au 16 juin 2013. Or, dans son complément d’expertise,
l’orthopédiste prénommé constate en premier lieu que l’accident en
question a révélé (mais non pas causé) les lésions du tendon de l’épaule
droite mises en évidence lors des précédentes arthro-IRM des 8 décembre
2010, 13 février 2012 et 22 avril 2013. Le Dr R.________ confirme d’autre
part, l’appréciation de son confrère le Dr X.________ selon laquelle
l’accident a causé une axonotmèse du plexus brachial de l’assurée. Pour
terminer, le Dr R.________ fait part de son incompréhension en ce qui
concerne l’évaluation de la capacité de travail de la recourante. L’expert
dit en effet ne pas saisir pour quels motifs l’assurée n’a pas été en mesure
de reprendre son activité professionnelle de collaboratrice juridique en juin
2013 mais uniquement à partir du 8 juillet 2013.
A l’aune de ce qui précède, on constate que la date de reprise
médico-théorique de l’activité habituelle à 100 % telle qu’arrêtée par
l’intimée au 17 juin 2013 ne ressort en aucun cas du complément
d’expertise établi le 24 juillet 2013 par le Dr R.________. Dite date de
reprise d’activité ne se retrouve pas plus dans l’appréciation du cas de
l’assurée telle que figurant en page 6 du rapport d’expertise du 4 juin
- Quant au certificat médical du 17 juin 2013 de la Dresse H.,
ce médecin s’y limite à faire mention de la date du 8 juillet 2013 pour la
reprise de travail de l’assurée à 100 % sans fournir de plus amples
explications. Au vu de l’ensemble des pièces telles que figurant au dossier,
documents, certificats et attestations médicaux, il n’est pas possible de
déterminer en l’état jusqu’à quelle date a perduré l’incapacité de travail
de la recourante médicalement attestée à 40 % depuis le 7 mai 2013 (cf.
certificat médical du 7 mai 2013 des médecins des eHnv).
b) On peine d’autre part à saisir sur quels éléments se base
l’intimée pour retenir que le traitement de la recourante était terminé au
16 juin 2013. En effet, dans son complément d’expertise, le Dr R.
n’a pas contesté les observations faites par le Dr X.________ à l’occasion de
son rapport du 11 juin 2013. Or, ce dernier médecin indique notamment à
cette date qu’une physiothérapie prudente mais surtout une
remusculation des muscles en question peut être nécessaire. On ignore
- 17 -
toutefois si un traitement tel que décrit était encore nécessaire, pour
quelle durée et de quelle nature était-il le cas échéant. Sur la base de
l’attestation médicale du 2 octobre 2013 du Dr T.________ il est
uniquement établi qu’à cette dernière date, la recourante continuait le
suivi de séances de physiothérapie prescrites en lien avec son accident du
3 février 2013.
c) Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimée a statué en
l’état sans chercher à élucider ces points essentiels. Ce faisant, elle a
constaté les faits de façon sommaire et a failli à son devoir de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin (art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI
[Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]).
Dès lors, en l’état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant à la
durée de l’incapacité de travail de la recourante et sur la nécessité, la
nature et la durée d’un traitement. L’instruction menée par l’intimée est
ainsi lacunaire et ne permet pas de trancher le litige à satisfaction de
droit.
Il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la
cause à M.________ SA pour instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise (orthopédique) de l'assurée au sens de l'art. 44 LPGA (ATF
137 V 210), laquelle devra notamment porter sur les affections dont la
recourante était potentiellement encore atteinte après le 16 juin 2013,
leurs traitements éventuels ainsi que leurs conséquences possibles sur la
capacité de travail dans l’activité habituelle. L'intimée rendra ensuite une
nouvelle décision.
- En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants, puis nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA ; art.
45 LPA-VD).
-
18 -
Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61
let. g LPGA), qu'il convient de fixer à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2013 par
M.________ SA est annulée, la cause étant renvoyée à cet
assureur pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à verser à
la recourante est mise à la charge de M.________ SA.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Protekta Assurance de protection juridique SA (pour A.__________),
-M.________ SA,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :