CASSO za13-044863-aa9813-72014/2014
CASSO za13-044863-aa9813-72014/2014Tribunal cantonal (VD) / Cour des assurances sociales (VD)20 janv. 2014
405 TRIBUNAL CANTONAL AA 98/13 - 7/2014 ZA13.044863 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 janvier 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M., au Mont-Pélerin, recourant, et X., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
octobre 2013 par la X.________ (ci-après: l'intimée), vu la réponse déposée le 20 novembre 2013 par l'intimée, vu l'échange ultérieur d'écritures des 7 décembre 2013 et 18 décembre 2013 entre les parties, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 janvier 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 91 LPA-VD; art. 61 let. g a contrario LPGA; ATF 126 V 143 consid. 4, s'agissant du droit aux dépens d'institutions chargées de l'accomplissement de tâches de droit public). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :