402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 96/13 - 59/2014
ZA13.042540
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
A., à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, à
Lausanne,
et
S., à Lausanne, intimée.
Art. 43 al. 1, 44 LPGA ; 94 LPA-VD
Dans un premier temps, la S.________ a pris en charge le
traitement. Par courrier du 10 juin 2013, elle a toutefois indiqué qu’elle
prendrait en charge, à bien plaire, les frais uniquement jusqu’au 31
décembre 2012, la poursuite du traitement médical ne répondant pas à un
traitement économique et de nature à apporter une amélioration de l’état
de santé. Par courrier de sa mandataire du 2 juillet 2013, l’assurée s’est
opposée à ce point de vue.
La S.________ a alors répondu dans une écriture du 8 juillet
2013 qu’au vu des divergences d’appréciation et des coûts du traitement,
elle estimait qu’il était nécessaire d’organiser une expertise médicale. Elle
a proposé trois spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomote, les Drs J.________ (à [...]), qui avait déjà vu l’assurée,
M.________ (à [...]) et D.________ (à [...]), ce dernier médecin se trouvant
« hors du cercle des très nombreux spécialistes consultés » par l’assurée.
Elle a donné à l’assurée la possibilité de « faire part de [ses] éventuelles
remarques et/ou motifs de récusation quant à ces experts ».
Par courrier du 16 juillet 2013, la mandataire de l’assurée a
répondu comme suit :
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« Il n’est malheureusement pas possible pour ma cliente de se
rendre à [...][...], ses ennuis de santé lui rendant les longs
déplacements impossibles.
S’agissant du Dr J., ma cliente et lui sont opposés par un
litige personnel. Quant au troisième médecin que vous proposez, il a
été vivement déconseillé à ma cliente au moment où il s’agissait de
choisir un médecin-traitant, raison pour laquelle, là encore, ma
cliente ne peut se rallier à ce choix.
Elle propose en revanche les trois praticiens suivants : [suivent les
noms de trois médecins avec adresse à Lausanne]. Ma cliente se
rendra volontiers chez celui de ces trois médecins que vous
désignerez. Si aucun des trois ne devait vous convenir, j’attends
volontiers d’autres propositions. »
Par écriture du 15 août 2013, la S. a rétorqué qu’elle
constatait que l’assurée n’avait pas de « motif valable de récusation du Dr
M.________ », et qu’en conséquence, elle allait désigner ce médecin en tant
qu’expert.
Par lettre de sa mandataire du 23 août 2013, l’assurée a
déclaré qu’elle maintenait fermement son opposition à la désignation du
Dr M.________ en qualité d’expert dans son affaire, soutenant qu’elle aurait
accumulé de très mauvaises expériences avec les médecins fonctionnant
habituellement comme médecin-conseil des assurances, ce qui était le cas
du Dr M.. Elle a en outre demandé à la S. de rendre une
décision sujette à recours s’il n’y avait pas d’accord sur le choix de
l’expert.
Par courrier du 26 août 2013, la S.________ a informé l’assurée
qu’un rendez-vous avait été fixé au 17 septembre 2013 chez le Dr
M.. Elle l’a aussi informée du questionnaire qu’elle avait adressé le
même jour à l’expert, donnant à l’assurée la possibilité de formuler des
questions complémentaires.
A cela, la mandataire de l’assurée a réagi le 27 août 2013 par
le courrier suivant :
« Ma cliente refuse d’aller chez le Dr M.. Elle vous a proposé
trois noms, de médecins qualifiés pour réaliser cette expertise. Vous
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n’avez avancé aucun motif qui justifie qu’ils ne soient pas pris en
considération.
Pour le Tribunal fédéral (arrêt 9C_207/2012 [réd. : ATF 139 V 349]),
lorsqu’une expertise monodisciplinaire doit être mise en œuvre, les
parties doivent s’efforcer de parvenir à un accord sur le choix de
l’expert. A défaut d’accord, l’assureur doit rendre une décision
formelle, sujette à recours.
Par souci d’économie de procédure, il serait sans doute préférable
que nous nous entendions sur le choix de l’expert. Je vous annonce
d’ores et déjà que ma cliente recourra contre une décision désignant
le Dr M., décision que j’attends dans les plus brefs délais si
véritablement vous deviez maintenir votre position. »
B.En date du 2 septembre 2013, la S. a rendu une
décision formelle par laquelle elle a confirmé la nomination du Dr
M.________ en qualité d’expert. Selon elle, l’assurée n’aurait pas fait valoir
de motifs pertinents de récusation à l’encontre de ce médecin. Elle a
ajouté que les frais d’annulation du rendez-vous pourraient être, le cas
échéant, facturés à l’assurée.
C.L’assurée ne s’est pas rendue le 17 septembre 2013 chez le
Dr M.. Celui-ci s’est alors adressé à elle, par courrier du 26
septembre 2013, en retenant qu’elle ne s’était non seulement pas
présentée au rendez-vous fixé, mais n’avait également pas pris la peine
de s’excuser ou d’annuler le rendez-vous. Il lui a demandé de régler une
note d’honoraires pour le rendez-vous manqué de 600 francs.
Par courrier de sa mandataire du 3 octobre 2013, adressé au
Dr M., l’assurée a refusé de s’acquitter de la facture ; la décision
du 2 septembre 2013 de la S.________ n’étant pas définitive, c’était à cette
dernière que revenait la responsabilité du rendez-vous manqué.
D.Par acte de sa mandataire, également du 3 octobre 2013,
l’assurée a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision de la S.________ du 2 septembre
2013, en prenant les conclusions suivantes :
« I.Le recours est admis.
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II. Il est constaté que [l’assurée] n’est pas la débitrice du [Dr
M.________] d’un montant de Fr. 600.-.
Principalement :
III. La décision rendue par [l’intimée] le 2 septembre 2013 est
réformée dans ce sens que l’expert désigné pour se charger
de l’expertise voulue par [l’intimée] sera [un des trois
médecins proposés par l’assurée dans son courrier du 16
juillet 2013].
Subsidiairement :
IV. La décision rendue le 2 septembre 2013 par [l’intimée] est
annulée et l’affaire renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. »
Par réponse du 8 novembre 2013, l’intimée a demandé de
rejeter le recours, de débouter la recourante de toutes ses conclusions et
de la condamner aux frais et aux dépens.
Par réplique du 11 décembre 2013, la recourante, sous la
plume de sa mandataire, a déclaré ne pas avoir d’explications
complémentaires, ni de réquisitions de mesures d’instruction. Elle s’est
référée intégralement à son mémoire de recours. La réplique a été
transmise à l’intimée pour information ; cette dernière ne s’est plus
prononcée.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront
reproduits par la suite.
E n d r o i t :
1.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
instituée par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des dispositions de la LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
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octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui attribue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf.
art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.1Dans un premier temps, il y a lieu de préciser l’objet du litige
et de déterminer si la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
conclusions de la recourante.
1.1.1Le litige porte, d’une part, sur le choix d’un médecin pour
effectuer une expertise médicale. Dans cette mesure, il s’agit d’un point
qui a directement trait avec la question de savoir si la recourante a droit à
des prestations de l’assurance-accidents selon la LAA. Il s’agit donc d’un
litige dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 57 LPGA et la
Cour de céans en tant que tribunal des assurances est compétente pour
statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV).
1.1.2D’autre part, la recourante demande de constater qu’elle n’est
pas débitrice du Dr M.________ d’un montant de 600 francs. Elle n’a
toutefois pas désigné le Dr M.________ comme partie à la présente
procédure, interjetant son recours uniquement contre l’intimée, son
assurance-accidents. On pourrait donc se demander si la Cour de céans
doit transmettre le recours également au Dr M.________ comme partie
prenante de la présente procédure. A cette question il doit être répondu
par la négative, car la Cour de céans n’est de toute manière pas
compétente pour statuer sur un litige entre le Dr M.________ et la
recourante au sujet du paiement d’une note d’honoraires ; il ne s’agit pas
d’un recours dans le domaine des assurances sociales au sens de l’art. 57
LPGA, ni d’un autre cas prévu à l’art. 93 LPA-VD. Dans cette mesure, il n’y
a pas non plus de norme ou principe qui prévoit de transmettre cette
requête d’office à une instance compétente. L’art. 58 al. 3 LPGA ne prévoit
que la transmission d’office à un tribunal des assurances (cf. aussi le texte
en allemand de ladite disposition : « Versicherungsgericht »). Certes, selon
l’art 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause
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sans délai à l’autorité qu’elle estime compétente ; cette disposition vise
toutefois seulement les autorités administratives (cf. Exposé des motifs de
la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17). Quant au CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il ne contient pas de disposition
analogue à l’art. 58 al. 3 LPGA, de sorte qu’il ne revient pas au Tribunal de
céans de transmettre l'acte de recours à un éventuel tribunal civil
compétent (cf. arrêt Casso PC 20/13 du 14 mars 2014).
On pourrait encore se demander s’il ne faut pas comprendre la
conclusion au sujet de la note du Dr M.________ de 600 fr. dans le sens que
la recourante demande à ce que l’intimée soit condamnée à prendre en
charge ce montant dans le cadre des prestations selon la LAA, voire selon
la LPGA. L’intimée n’a toutefois pas rendu de décision à ce sujet. La
recourante n’a pas non plus prétendu ou exposé qu’elle aurait demandé
en vain une décision de l’intimée sur cet aspect. Un recours contre
l’intimée concernant le paiement du montant de 600 fr. serait donc
prématuré, raison pour laquelle il n’y a pas lieu à une interprétation
desdites conclusions dans le sens évoqué. Par ailleurs, l’intimée a déclaré
sans équivoque dans sa réponse au recours, et apparemment interpellée
pour la première fois à ce sujet par la recourante à cette occasion, qu’elle
prenait les mesures nécessaires pour que le montant en question ne soit
pas réclamé à la recourante.
Au vu de ce qui précède, la conclusion en constatation au sujet
du montant de 600 fr. demandé par le Dr M.________ n’est pas recevable.
1.2 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. L’art. 52 al. 1 LPGA dispose que les décisions d’ordonnancement
de la procédure ne peuvent pas être attaquées par voie d’opposition. Cela
vise des décisions incidentes, par exemples celles concernant la
consultation du dossier, la suspension, la récusation, l’assistance judiciaire
(cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 30 ad art. 52 LPGA). En
fait partie aussi la mise en oeuvre d’une expertise, et plus singulièrement
le choix de l’expert.
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Selon les art. 74 et 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD, le recourant doit disposer d’un intérêt digne de protection à ce
que la décision attaquée soit annulée ou modifiée ; les décisions
incidentes notifiées séparément doivent en outre, en principe, pouvoir
causer un préjudice irréparable au recourant. Selon le Tribunal fédéral
(TF), il faut, en principe, conférer à la partie qui conteste le choix de
l’expert un tel intérêt digne de protection pour déférer une décision
incidente sur le choix de l’expert devant la jurisprudence cantonale ; il en
va de même pour l’admission de la condition du préjudice irréparable (ATF
137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7 ; arrêt Casso AI 143/12 du 26 août
2013 consid. 1a ; cf. plus restrictif pour un recours subséquent auprès du
Tribunal fédéral ATF 138 V 271 ; TF 8C_510/2013 du 10 février 2014
consid. 2 ; 9C_207/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.2.1 non publié in ATF
139 V 349). En l’espèce, il n’y a pas de circonstances qui s’opposent à
admettre que les conditions de l’art. 74 et 75 LPA-VD soient remplies.
Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; ATF 132
V 418).
Interjeté en temps utile – en l’espèce le dernier jour du délai
de
recours – et dans les formes prévues notamment par l’art. 61 let. b LPGA,
le recours de l’assurée contre la décision de l’assureur du 2 septembre
2013 en tant qu’elle désigne le Dr M.________ comme expert est recevable.
1.3Même si le présent litige porte uniquement sur une décision
incidente d’ordonnancement au sujet du choix d’un expert, le Tribunal de
céans statue dans la composition ordinaire à trois juges, vu qu’il ne peut
pas être exclu que la procédure au fond porte sur l’octroi ou le refus de
prestations selon la LAA dépassant en définitive une valeur de 30'000
francs (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, 83c LOJV, 37 al. 4 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1] ;
arrêt Casso AI 143/12 du 26 août 2013 consid. 1b).
3.1L’art. 43 al. 1 LPGA dispose que l’assureur examine les
demandes dont il est saisi, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, les
renseignements donnés oralement devant être consignés par écrit. A
teneur de l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un
expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom
de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions.
3.2Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs
formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux
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prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA ou 34 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en
procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances
sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans
l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre
(membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait
d’être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, du fait
d’être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles,
partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l’expert avec
l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une amitié étroite ou
d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs
de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à
l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle ne mettent en
revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent
plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre,
sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu
notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses
compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de
manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne
assurée (cf. ATF 132 V 93 ; TF 9C_893/2009 du 22 décembre 2009).
Contrairement à ce que laisse entendre l’intimée, un assuré
peut désormais, selon l’arrêt de principe déjà cité ATF 137 V 210 (consid.
3.4.2.7), invoquer dans un recours contre une décision de désignation d’un
expert non seulement des motifs formels, mais également des objections
matérielles devant le tribunal des assurances.
3.3L’ATF 137 V 210 a été rendu pour les procédures de
l’assurance-invalidité (AI) et au sujet des expertises pluridisciplinaires. Les
principes qui y ont été développés valent toutefois, en principe, également
pour les procédures en assurance-accidents (cf. ATF 138 V 318) et pour les
expertises mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 ; cf. aussi infra
consid. 3.5).
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3.4Concernant la procédure de choix de l’expert, le TF considère
dans ledit ATF 137 V 210 (cf. consid. 2.5 et 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), qu’un déroulement équitable de la procédure
exige dans un premier temps que les prérogatives usuelles dans la
procédure administrative générale, découlant du droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101] et 42 LPGA ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2) et comprenant
notamment le droit de faire administrer des preuves essentielles et la
participation à l'administration des preuves, soient garanties. Lorsqu'il
s'agit de déterminer ce qui doit être ordonné au moyen d'un acte de
l'administration susceptible de recours, il y a lieu de tenir compte de
l'intérêt à la protection juridique spécifique au contentieux (René A.
Rhinow, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Wandel, in : G. Müller et al. [Hrsg.],
Staatsorganisation und Staatsfunktionen im Wandel, 1982, S. 660).
Constatant ensuite qu’il n'existe pas de droit à une expertise judiciaire, le
TF observe que l'expertise administrative constitue fréquemment la base
de décision dans la procédure de recours et que dans de tels cas, les
garanties prévues lors de l'administration des preuves par un tribunal ne
déploient pas leurs effets en faveur de la partie privée de sorte que, afin
de compenser ce déficit, les droits de participation doivent être mis en
œuvre en tenant compte de la procédure dans son ensemble. Ainsi, il
estime qu’un renforcement des droits de participation de l’assuré à
l’administration de l’expertise, au stade de la procédure administrative
déjà, est nécessaire pour garantir une procédure équitable conforme aux
exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
RS 0.101).
Dans ce contexte, le TF considère qu’il convient d'accorder une
importance plus grande que cela a été le cas jusqu'ici à la mise en œuvre
consensuelle d'une expertise (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Se
rapportant au modèle de l'assurance-militaire, qui ne rend une décision
incidente susceptible de recours que lorsqu'elle est en désaccord avec le
requérant ou ses proches sur le choix de l'expert (art. 93 LAM [loi fédérale
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du 19 juin 1992 sur l'assurance-militaire ; RS 833.1]), le TF estime qu’il est
de la responsabilité tant de l'administration que de l'assuré de parer à des
alourdissements de la procédure que l'on peut éviter. Il précise qu’il
convient de garder à l'esprit qu'une expertise qui repose sur un accord
mutuel donne des résultats plus concluants, mieux acceptés par l'assuré.
Quant aux cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord, la
jurisprudence selon laquelle une simple communication suffisait pour
mettre en œuvre une expertise (ATF 132 V 93 consid. 3.4.1.1) ne peut être
maintenue. Il convient plutôt, en l'absence de consensus, de rendre une
ordonnance d'expertise sous forme d'une décision incidente (art. 55 al. 1
LPGA en conjonction avec l'art. 46 PA), sujette à recours pour tous motifs
pertinents prévus par la loi, de fait ou de droit, formels ou matériels
(ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). En outre, une telle décision doit être
rendue chaque fois qu’est prise une disposition (nomination de l’expert)
qui est propre à toucher les droits de procédure de l’assuré, la mise en
œuvre de l’expertise ne pouvant intervenir selon la procédure simplifiée
prévue à l’art. 51 al. 1 LPGA (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.8). Enfin, il
convient de reconnaître à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur
les questions relatives aux experts, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI)
devant lui soumettre, au moment de la décision ordonnant l’expertise, la
liste des questions qu’il prévoit de soumettre à l’expert pour lui permettre
de prendre position, respectivement de formuler des questions d’une
manière appropriée au cas d’espèce (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9).
En d’autres termes, s’agissant de la question topique de la
procédure de mise en œuvre d’une expertise médicale par
l’administration, une approche de l’ATF 137 V 210 dans sa construction
systématique met en évidence le raisonnement suivant. Posant pour
postulat la nécessité d’écarter les risques d’atteintes au principe du procès
équitable (consid. 2.5), le TF aborde la question d’un aménagement des
droits de participation de l’assuré qui satisfasse aux garanties
procédurales posées par la constitution fédérale et la CEDH ; estimant que
l’on ne peut pas concrétiser de manière générale quels droits de
participation doivent être accordés et sous quelle forme afin de garantir
un procès globalement équitable, mais qu’il convient plutôt de déterminer
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au regard de la procédure concrète et de ses objectifs si les buts de
protection sont suffisamment matérialisés (consid. 3.4.2.2), il conclut à la
nécessité de renforcer les garanties découlant du droit d’être entendu
dans la procédure administrative (consid. 3.4.2.4). Dans ce contexte, le TF
pose ensuite un principe (consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7), avant de se livrer à
l’examen des modalités de la mise en œuvre de l’expertise (consid.
3.4.2.8 et 3.4.2.9). L’injonction, clairement énoncée d’entrée, est qu’il faut
d’abord, plus que jamais, privilégier la solution du choix consensuel des
experts (« Unter all diesen Umständen ist zunächst, mehr als bisher der
Fall, das Bestreben um eine einvernehmliche Gutachtenseinholung in den
Vordergrund zu stellen »), étant précisé qu’il incombe aux deux parties
que sont l’assureur et l’assuré de prévenir des suites (alourdissements)
désagréables autant qu’évitables dans la procédure, un accord réciproque
conduisant à des résultats probatoires plus solides et mieux acceptés. Ce
n’est qu’en l’absence de consensus que le Tribunal fédéral renvoie
l’assureur, non plus à une simple communication de son choix, mais à une
décision formelle, incidente et sujette à un contrôle judiciaire immédiat. Le
TF évoque ensuite les motifs de récusation formels et matériels que
l’assuré peut invoquer à l’encontre de l’expert désigné. Quant aux
modalités de la mise en œuvre de l’expertise, examinées dans un
troisième temps, le TF énonce successivement la nécessité de rendre une
décision incidente pour chaque disposition prise qui serait propre à
toucher les droits de procédure de l’assuré, l’exclusion du recours à la
procédure simplifiée, la nécessité d’accorder à l’assuré le droit de
s’exprimer préalablement sur les questions relatives aux experts, le fait
d’accorder à l’assuré le droit de s’exprimer préalablement sur les
questions à soumettre à l’expert et l’obligation pour l’OAI de lui soumettre
la liste de ces questions en même temps que la décision de mise en
œuvre de l’expertise.
3.5Dans son arrêt de principe subséquent du 3 juillet 2013 (cf.
ATF 139 V 349), le TF a déclaré que ce qui vient d’être exposé (ci-dessus
au consid. 3.4) est en principe aussi applicable aux expertises mono- et
bidisciplinaires, dont il est question en l’occurrence. Contrairement aux
expertises pluridisciplinaires, un principe aléatoire d’attribution des
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mandats d’expertise n’était pas prévu par l’administration. Selon le TF, il
n’était toutefois pas nécessaire de compenser ce manque d’élément
aléatoire en permettant à l’assuré de faire valoir des critiques d’ordre
général, détaché du cas d’espèce (all. : « einzelfallunabhängige,
allgemein-strukturelle Enwendungen »). Ainsi, il n’y a pas lieu d’admettre
des objections qui soulèvent que des tribunaux n’auraient, par le passé et
pour des raisons d’ordre général (all. : « aus verallgemeinerungsfähigen
Gründen »), pas suivi les conclusions d’un expert proposé. Des objections
« typiques » de ce genre ne pourraient régulièrement pas être confirmée
ou infirmée avec un effort raisonnable (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.1). A
l’occasion de la mise en œuvre d’expertises mono- et bidisciplinaires, il
faut procéder de manière consensuelle dans le cadre d’objections licites ;
ce n’est alors que lorsqu’un consensus s’avère irréalisable, que l’autorité
doit rendre une décision incidente au sujet de l’expertise (ATF 139 V 349
consid. 5.2.2.3). De ce qui précède dans cet arrêt, il doit être déduit que
dans la mesure où il n’y a pas d’objection licite de l’assuré,
l’administration peut procéder tel qu’elle a elle-même proposé, certes en
respectant les principes exposés par le TF et qui découle du droit de
participation du justiciable notamment selon l’art. 29 Cst. L’assuré n’a
entre autres pas un droit de véto et encore moins un droit à ce que ses
contre-propositions soient suivies, dans la mesure où il ne peut pas faire
valoir d’objection licite contre les propositions de l’administration (cf. ATF
139 V 349 consid. 5.2.1 concernant le point de vue de l’assuré que le TF
n’a pas suivi ).
4.Dès lors, il y a lieu de retenir ce qui suit en l’espèce :
4.1Concernant le Dr M.________, la recourante a uniquement fait
valoir qu’on le lui avait vivement déconseillé au moment où elle cherchait
un médecin traitant. Cet argument d’ordre général n’est pas susceptible
de présenter une objection licite au sens de la jurisprudence
susmentionnée. Même lorsque l’administration avait réagi en disant que
cela n’était pas un « motif valable de récusation », l’assurée n’a livré
aucune précision. On ne sait déjà même pas ce que la recourante
reproche à ce médecin, par exemple un manque de compétences
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16 -
professionnelles ou sa façon dans le contact avec les patients. On ne sait
pas non plus sur quels faits reposent d’éventuels reproches et quels
moyens de preuve existant à cet égard. Comme le remarque l’intimée, à
juste titre, on ne peut pas non plus déduire du fait que quelqu’un ne soit
pas apprécié comme médecin traitant, qu’il soit également inapte à
réaliser une expertise médicale. La recourante ne livre aucun élément
objectif pour fonder sa méfiance à l’égard du Dr M., et on n’en
distingue pas non plus à l’étude du dossier. Les seules impressions de la
recourante ou de tierces personnes ne suffisent pas pour justifier un motif
de récusation (cf. TFA I 14/04 du 14 mars 2006 consid. 3.2.1). Dans son
courrier du 23 août 2013, la recourante avait, en outre, expliqué qu’elle
avait accumulé de très mauvaises expériences avec les médecins
fonctionnant habituellement comme médecin-conseil des assurances. Le
fait qu’un médecin soit choisi régulièrement par les organes des
assurances sociales pour établir des expertises, ne constitue pas à lui seul
un motif suffisant pour conclure au manque d’objectivité et à la partialité
d’un expert (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4 et les références ;
TFA I 14/04 cité consid. 3.2.2 et TFA I 218/00 du 14 juin 2000 consid. 4b).
Par ailleurs, la recourante se contredit d’une certaine manière, lorsqu’elle
propose elle-même un médecin qui, selon ses dires, effectuait lui-même,
respectivement son service, régulièrement des mandats d’expertise pour
divers assureurs. De plus, la jurisprudence du Tribunal fédéral permet
même de procéder à des expertises par des médecins internes à
l’assureur (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Au vu de qui précède, ce
n’est pas au Tribunal d’instruire plus en avant d’éventuels motifs de
récusation.
4.2N’ayant aucune objection licite contre la désignation du Dr
M. en qualité d’expert, la recourante ne peut pas demander à ce
qu’il soit écarté, voire même remplacer par un des médecins qu’elle a
proposé.
Par ailleurs, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir violé lors
de la mise en œuvre de l’expertise les principes selon la jurisprudence
(notamment ATF 137 V 210 et ATF 139 V 349). La recourante fait valoir
-
17 -
que le choix de la personne de l’expert n’était finalement pas consensuel,
puisqu’elle ne voulait pas la désignation du Dr M.________, et que l’intimée
n’avait à son tour pas évoqué de motifs de récusation contre les médecins
qu’elle avait évoqué dans sa contre-proposition.
Certes, dans le but d’une meilleure acceptation de l’expertise
et de son résultat, il serait préférable que les deux parties soient d’accord
avec le choix de l’expert à mandater. Dans cette mesure, on pourrait
recommander à l’administration de s’entendre avec l’assuré sur le nom de
l’expert et de prendre en considération ses propositions d’expert, aussi
afin d’éviter par la suite d’éventuelles procédures judiciaires. Partant de la
jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, il n’est toutefois pas
nécessaire que le choix de l’expert soit consensuel dans le sens d’un
accord réciproque des parties, surtout lorsqu’il n’y a, comme en l’espèce,
pas d’objection licite contre tous les experts proposés par l’assureur. Cette
solution paraît admissible, aussi pour éviter un éventuel blocage lorsque
les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le nom d’un expert. Pour le
reste, le Tribunal fédéral n’a pas non plus demandé que l’assureur soit à
son tour obligé de présenter des motifs de récusation contre les experts
proposés par l’assuré. Aussi, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal n’a pas à substituer son pouvoir d’appréciation à celui de
l’assureur en procédant lui-même à la désignation d’un expert en cas de
désaccord des parties, ni même à tenter de les concilier sur le choix de
l’expert (cf. arrêt Casso AI 143/12 du 26 août 2013 consid. 4a-c rendu à la
suite d’une concertation entre tous les juges de la Cour selon l’art. 38
ROTC).
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. ci-dessus consid. 1.1.2),
et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des
dépens, vu le sort de la cause (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
-
18 -
Contrairement à ce qu’a demandé l’intimée, cette dernière n’a
pas non plus droit à des dépens. D’une part, elle n’est pas recourante et
l’art. 61 let. g LPGA ne prévoit une indemnité que pour la partie
recourante (qui obtient gain de cause) ; d’autre part l’intimée agit comme
assurance sociale. Finalement, on ne peut pas non plus reprocher à la
recourante d’avoir procédé de manière téméraire ou témoignant de
légèreté (cf. ATF 127 V 205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 2 septembre 2013 par S.________ est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour A.),
-S.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :