402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 95/13 - 101/2015
ZA13.040352
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M. de Goumoëns et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
F., à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant –
Vaud, à Lausanne,
et
O., à [...], intimée, représentée par Mes Didier Elsig et Patrick
Moser, avocats, à Lausanne,
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
était employée en qualité d’aide-infirmière par l’I.________ depuis le [...].
Elle était assurée à titre obligatoire contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès d’O.________ (ci-après : l’assurance ou
l’intimée).
B.Le 15 février 2012, en sortant du travail, alors qu’elle marchait
sur un trottoir verglacé, l’assurée a chuté en arrière, se réceptionnant sur
le coude et le bras droits. Selon ses dires, des douleurs péri-acromiales
sont rapidement apparues. L’assurée a tout d’abord consulté le service
des urgences de la L.________ et a bénéficié d’un traitement conservateur.
Le rapport médical non daté relatif à cette consultation fait notamment
état d’une contusion dorsale et lombaire traumatique. L’état des membres
supérieurs n’est pas décrit.
Le médecin traitant de l’assurée, le Dr R., spécialiste
en médecine interne générale, a adressé cette dernière au Dr C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, qui l’a vue en consultations les 2 et 16 avril 2012. Entre-
temps, le Dr Q., spécialiste en radiologie, a procédé à un examen
CT-scanner de l’épaule droite. Dans son rapport du 5 avril 2012, il a
notamment relevé la présence d’un « ossicule centimétrique de
l’articulation acromio-claviculaire droite suspect d’un os acromial (méso-
acromion) accompagné par quelques irrégularités acromiales inférieures
distales vraisemblablement consécutives, potentiellement à l’origine d’un
impingement syndrome ». Dans son rapport médical du 16 avril 2012 à
l’intention du Dr R., le Dr C.________ a quant à lui posé le
diagnostic de « conflit sous-acromial de l’épaule droite. Status deux mois
après contusion sous-acromiale », et noté la présence d’un petit os
acromial avec aspérités sous-acromiales évocatrices d’un conflit régional
chronique. Le 16 avril 2012, il a procédé à une infiltration, dont l’effet
immédiat est décrit comme satisfaisant.
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Le 11 mai 2012, le Dr C.________ a déclaré l’accident du 15
février 2012 à O.________ au moyen du formulaire idoine.
En date du 29 mai 2012, le Dr Q.________ a effectué une arthro-
IRM de l’épaule droite. Dans son rapport du même jour adressé au Dr
C., il a notamment décrit « un épaississement en signal
modérément inhomogène sans discontinuité du tendon du long chef du
biceps à son origine, apparaissant préservé plus distalement et toujours
situé au sein de la gouttière, le tendon du sous-épineux apparaissant sans
particularité ». Dans la partie « CONCLUSION » de son rapport, il a
également mentionné ce qui suit :
« Déchirure complète de la moitié antérieure du tendon du sus-
épineux à son insertion avec passage du bolus gadoliné au sein de la
bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne. Importante distorsion
toutefois sans déchirure significative du tendon du sous-scapulaire à
son insertion, plus modérée également sans déchirure du tendon du
long chef du biceps. Quelques petites altérations réactionnelles à la
sollicitation des tendons de la coiffe dans la région sous-
trochitérienne. Os méso-acromial dans les limites d’une variante,
sans signes de conflit loco-régional ».
L’assurée a été vue une nouvelle fois par le Dr C. le 21
juin 2012. Dans son rapport du 22 juin 2012 adressé au Dr R., le
médecin précité a notamment exposé que l’infiltration du 16 avril 2012
avait apporté un bon soulagement, mais seulement transitoire, et que sa
patiente se plaignait encore de douleurs à l’effort ainsi que de douleurs
nocturnes.
L’assurée a ensuite consulté le Dr T., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a
diagnostiqué, comme mentionné dans son rapport médical du 9 juillet
2012 à l’intention du Dr R., une « déchirure nette du sus-épineux
avec une rétraction modérée d’environ 1 cm et d’aspect tout à fait
amenable à une réparation ». Il précisait en outre ceci : « la chute de
février dernier a donné lieu à une rupture du sus-épineux qui
cliniquement, reste significative après 4 mois d’un traitement
conservateur ». Le 11 juillet 2012, le Dr T. a pratiqué une
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arthroscopie de l’épaule droite de l’assurée avec débridement du labrum,
puis, par voie ouverte, une réinsertion du sus-épineux [le protocole
opératoire mentionne par erreur qu’il s’agit du sous-épineux, ce qui a été
corrigé par la suite par le Dr T.] après rafraîchissement des bords.
En termes d’incapacité de travail, l’assurée a été en incapacité
totale du 15 février 2012 au 29 avril 2012, à 50 % du 30 avril 2012 au 21
juin 2012 puis à nouveau à 100 % dès le 11 juillet 2012.
Par la suite, O. a mandaté en qualité d’expert le
Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. Dans son rapport d’expertise du 12 décembre 2012,
l’expert a noté la présence d’une capsulite rétractile, empêchant
l’expertisée d’effectuer les tests de la coiffe des rotateurs. Il a relevé, sur
la base de l'IRM ainsi que de l'arthroscopie, des troubles dégénératifs, non
seulement au niveau du sus-épineux, mais également du sous-scapulaire
et du long chef du biceps. Il a également constaté l’absence d'atrophie
musculaire ou de dégénérescence graisseuse qui auraient été évocatrices
d’une problématique très ancienne, mais a observé une variante
anatomique de l'acromion sous forme d'un méso-acromion, soit une
malformation congénitale connue pour induire un rétrécissement de
l'espace sous-acromial, susceptible de léser le tendon du sus-épineux en
le délaminant. Le Dr K. estimait en conséquence vraisemblable
que la perte de continuité du sus-épineux était purement liée à cette
malformation, d'autant plus que l'action vulnérante n'était pas appropriée
pour léser le sus-épineux, faute pour l'assurée d'avoir fait un mouvement
brusque de retenue en abduction ou en antépulsion ou d'avoir présenté
d'impotence fonctionnelle immédiate significative. De plus, selon l'expert,
l'assurée n'aurait pas tiré de bénéfice de l'infiltration s'il s'était agi d'une
déchirure traumatique. Le Dr K.________ considérait que l'accident avait
ainsi mis en évidence ces lésions mais qu’il ne les avait pas provoquées. Il
a fixé le statu quo sine entre les consultations des Drs C.________ et
T.________, au motif que ce dernier avait pris en charge l'assurée pour son
problème dégénératif dès la décision d'opérer ces lésions préexistantes.
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Le 24 janvier 2013, l’employeur de l’assurée a mis fin aux
rapports de travail avec effet au 30 avril 2013, en raison de l’état de santé
de l’intéressée.
Par courrier du 31 janvier 2013 adressé à l’assurance-
accidents, le Dr T.________ a notamment déclaré que la lésion subie par
l’assurée était « tout à fait clairement traumatique à l’inspection directe, à
la fois à sa face endo-articulaire et à sa face extra-articulaire ».
Une nouvelle arthro-IRM de l’épaule droite a par la suite été
réalisée à la J.. Dans son rapport médical du 21 mars 2013, le Dr
M., spécialiste en radiologie, a constaté un aspect normal du long
chef du biceps, du sous-scapulaire et du petit rond. Il a également relevé
une légère arthrose acromio-claviculaire, mais pas de lésion dans
l’intervalle des rotateurs, et a formulé la conclusion suivante : « déchirure
distale du tendon du sus-épineux vraisemblablement après plastie
précédente de cette structure ».
Le 25 avril 2013, O.________ a rendu une décision mettant fin
aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire au 27 juin 2012 et
renonçant à demander la restitution des prestations versées jusqu’à la
date de la décision. Se fondant sur l’expertise du Dr K.,
l’assurance-accidents a considéré qu’à compter du 28 juin 2012, soit la
date de la première consultation chez le Dr T., l’état de l’épaule
droite provenait uniquement des troubles dégénératifs sous-jacents.
L’assurée a fait opposition a la décision précitée en date du 27
mai 2013, concluant à l’annulation de la décision du 25 avril 2013. Elle a
notamment invoqué le fait qu’avant la chute du 15 février 2012, elle
n’avait aucunement souffert de son épaule, qu’elle n’avait jamais eu
besoin du moindre soin médical par rapport à cette épaule et que les
douleurs avaient commencé à partir du jour du sinistre. En second lieu,
elle a considéré que la déchirure du sus-épineux n’avait pas été traitée
convenablement durant les trois premiers mois vu que cette lésion n’avait
été réellement diagnostiquée que par l’IRM du mois de mai 2012.
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L’assurée reprochait à l’assurance-accidents de s’être basée sur l’absence
de diagnostic clair durant trois mois pour affirmer que la déchirure était
due à des troubles dégénératifs alors qu’il s’agissait d’un accident. De
surcroît, elle a précisé que dans le cas d’espèce, on se trouvait en
présence d’une déchirure nette et non pas d’une attrition, conséquence
d’une problématique dégénérative selon le Dr K., et que l’assureur
n’expliquait pas pour quelle raison, in casu, la rupture ne pouvait pas être
la suite d’une chute sur le verglas. Citant l’opinion du Dr T.,
l’assurée a également critiqué l’appréciation du Dr K.________ selon
laquelle une infiltration n’aurait pas aidé en cas de déchirure traumatique.
Elle a rappelé que selon le Dr T., même en cas de traumatisme
frais, une infiltration pouvait apporter un effet satisfaisant. Elle a aussi
reproché à l’assurance-accidents de ne pas avoir tenu compte du rapport
du Dr T., sans en expliquer les raisons, et d’avoir fixé la date du
statu quo sine à la date de sa première consultation chez le Dr T..
Par décision sur opposition du 20 août 2013, l’assurance-
accidents a rejeté l’opposition de l’intéressée au motif qu’il n’existait
aucune raison suffisante de s’écarter des conclusions du Dr K.,
dont les explications apparaissaient convaincantes. Citant le raisonnement
« post hoc ergo propter hoc », elle a ajouté que le seul fait que des
symptômes douloureux ne se soient manifestés qu’après la survenance
d’un accident ne suffisait pas à établir un rapport de causalité avec cet
accident. O.________ a également mentionné que selon le Dr K., le
Dr T. ne pouvait aucunement déterminer si la lésion du sus-
épineux était fraîche et traumatique alors qu’il n’avait vu sa patiente que
cinq mois après l’accident. Elle a ajouté que l’opinion du médecin précité
était péremptoire et non motivée, et que conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, s’agissant de la valeur probante des rapports établis
par les médecins traitants, le juge pouvait et devait tenir compte du fait
que selon l’expérience, le médecin traitant était généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l’unissait à ce dernier.
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C.Par acte du 19 septembre 2013, F.________ a interjeté recours
à l’encontre de cette décision sur opposition concluant, à titre
préliminaire, à la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer si sa
chute avait pu ou non entraîner les lésions dont elle a souffert et pour
lesquelles elle a été opérée le 11 juillet 2012. Principalement, elle a conclu
à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition, et
implicitement à sa réforme, dans le sens qu’il soit ordonné à l’intimée de
prendre en charge tous les frais de guérison et de verser des indemnités
perte de gain pour accident durant toute l’incapacité de travail de
l’assurée.
En substance, la recourante reproche à l’intimée de ne pas
expliquer en quoi une lourde chute sur la neige, réceptionnée sur le coude
et le bras, ne pourrait pas avoir pour conséquence une déchirure du sus-
épineux. Elle ajoute que le Dr T.________ conteste fermement les
constatations du Dr K., dans la mesure où l’IRM du 29 mai 2012 a
démontré la présence d’une déchirure du sus-épineux. Citant le
Dr T., elle relève que la lésion subie était clairement traumatique à
l’inspection directe, à la fois à sa face endo-articulaire et à sa face extra-
articulaire. Elle rappelle que ce médecin n’est pas son médecin traitant,
contrairement à ce que prétend l’intimée, mais un spécialiste, qui, se
basant sur l’IRM et les constats du Dr Q.________ du 29 mai 2012, a
proposé une opération. Elle évoque en outre le fait que le Dr T.________
possède une longue expérience en la matière et qu’il est en mesure de
reconnaître si la lésion présente des bords francs, certes un peu arrondis
par le passage des semaines, ou s’il s’agit d’une rupture progressive par
attrition du tendon. Cela sans compter que le Dr T.________ était présent
lors de l’opération, contrairement au Dr K.________, dont l’avis ne saurait
être considéré comme neutre et objectif en raison notamment de son lien
avec l’assurance-accidents. L’assurée mentionne de surcroît qu’il est dans
l’intérêt de l’assurance de faire constater qu’il s’agit d’un cas de maladie
et non d’accident, puisque ainsi, elle ne doit payer que 80 % du salaire,
contre 100 % s’il s’agit d’un accident. De surcroît, elle relève que
l’assurance n’explique pas pourquoi le fait de consulter un autre médecin
équivaut à la constatation qu’il ne s’agit plus d’un accident. Elle indique
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qu’au cours du mois de juin 2012, n’étant pas convaincue par les
traitements proposés par le Dr C., elle a cherché un nouveau
médecin, lequel lui a proposé une opération. Elle reproche enfin à
l’intimée d’avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de l’avertir de
son intention de ne plus prendre en charge les prestations, l’obligeant
ainsi à devoir supporter des frais médicaux importants.
La recourante a également produit un rapport de
physiothérapie du 17 septembre 2013 signé par A., dont il ressort
qu’elle a effectué vingt-sept séances de physiothérapie avant l’opération
du 11 juillet 2012 et septante-sept séances après l’opération, permettant
une amélioration de la mobilité de l’épaule et une progression sur le plan
du renforcement et de la pratique des gestes de la vie quotidienne.
Dans sa réponse du 17 décembre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Se
fondant sur le rapport d’expertise du Dr T., elle considère que
l’assurée n’a pas eu le temps de prévenir sa chute et donc d’effectuer un
mouvement d’antépulsion pour essayer de se retenir, qui est le seul
mouvement susceptible de léser un sus-épineux, et que l’intéressée n’a
pas non plus présenté d’impotence fonctionnelle significative. Elle relève
également la présence d’altérations dégénératives importantes des
tendons et des kystes intra-osseux, qui sont, selon l’expert, des indices de
lésions préexistantes. Sur la base des conclusions du médecin précité,
l’intimée estime que l’événement traumatique a révélé et non causé les
lésions, respectivement que le sinistre a uniquement induit une
aggravation passagère de l’état antérieur dégénératif. S’agissant de
l’opinion du Dr T., l’assurance-accidents se réfère à l’avis de son
expert selon lequel il est totalement impossible d’affirmer qu’il s’agit d’une
lésion accidentelle et non d’une perforation par délimitation (sic) liée à
l’usure du tendon, du fait qu’en raison du laps de temps écoulé entre la
chute et la consultation par l’assurée du Dr T.________, les bords de la
lésion ont été remaniés et une forme de cicatrisation a déjà dû en partie
survenir, rendant impossible la distinction entre un problème accidentel et
une maladie. L’intimée ne voit aucun indice permettant de douter des
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conclusions du Dr K., l’appréciation de ce dernier ayant selon elle
une entière valeur probante. Citant la jurisprudence applicable en la
matière, elle précise que ce médecin ne saurait être qualifié de partial du
simple fait qu’il est lié à l’assureur par un rapport contractuel, ce lien ne
permettant pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de
soupçonner la prévention. En définitive, O. considère que son
assurée se limite à exprimer un avis divergent et non motivé
médicalement et que ses allégations apparaissent dictées par le principe
« post hoc ergo propter hoc » auquel le Tribunal fédéral n’accorde aucune
valeur probante.
Dans sa réplique du 27 février 2014, la recourante a confirmé
ses conclusions. Elle a réitéré les arguments contenus dans son recours
ainsi que sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire et a
requis, subsidiairement, l’audition du Dr T.. Elle a également
produit un courriel du 21 août 2013 de ce médecin adressé à son conseil,
duquel il ressort que le Dr T. persiste dans son affirmation selon
laquelle la déchirure du sus-épineux avait un aspect accidentel à l’examen
direct et ce même cinq mois après le traumatisme. Il mentionne
également que « suivant la direction du choc, la résistance des surfaces,
le poids du patient et sa réactivité musculaire, n’importe quelle chute peut
causer à peu près n’importe quoi ». Par ailleurs, se fondant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante estime que si un état
maladif préexistant devait être diagnostiqué, l’assureur-accidents devrait
prester aussi longtemps que la statu quo ante n’est pas atteint, ce qui est
le cas en l’espèce puisqu’elle n’a recouvré qu’une capacité de travail de
40 à 60 % et qu’une demande de prestations de l’assurance-invalidité est
en cours.
Dans sa duplique du 26 mars 2014, l’intimée a maintenu
l’intégralité de ses conclusions, reprenant en substance les arguments
développés dans sa réponse du 17 décembre 2013.
En date du 28 avril 2014, la recourante s’est à nouveau
déterminée sur les écritures de l’intimée, réitérant notamment sa
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demande de mise en œuvre d’une expertise et, subsidiairement,
d’audition du Dr T.. Elle insiste sur le fait qu’en présence de deux
expertises contradictoires, il n’est pas possible de se déterminer sur la
question de la causalité entre la chute du 15 février 2012 et les troubles
au-delà du 26 juin 2012. Pour le surplus, elle reprend en substance les
arguments déjà évoqués précédemment, rappelant notamment que les
douleurs péri-acromiales apparues après la chute étaient toujours
présents quatre mois après l’accident et que le traitement de
physiothérapie n’avait apporté aucune amélioration.
La recourante a complété ses écritures par un courrier du 29
avril 2014, indiquant que selon le Dr T., une infiltration pouvait
très bien aider dans une pathologie traumatique et que le fait qu’une
infiltration avait été pratiquée ne constituait pas une preuve que
l’affection était de nature maladive. Elle précise que selon le rapport d’IRM
du spécialiste en radiologie, il n’y a pratiquement pas d’élément
démontrant un état dégénératif antérieur et que la variante acromiale
n’entre pas en considération dans la détermination de la nature
accidentelle ou non.
Par courrier du 13 mai 2014, l’intimée s’est déterminée sur les
écritures de l’assurée des 28 et 29 avril 2014 et a maintenu l’entier de ses
conclusions. Sur le plan médical, elle se réfère aux éléments contenus
dans ses précédentes écritures, précisant que l’IRM réalisée le 29 mai
2012 a permis d’écarter toute lésion traumatique fraîche. Pour le surplus,
elle réitère en substance ses arguments.
En date du 2 juin 2014, la juge instructrice a informé les
parties de son intention d’interpeller par écrit le Dr T., lui
demandant de décrire les éléments anamnestiques, cliniques, issus de la
littérature scientifique ou autres, permettant de considérer que l’atteinte
au tendon sus-épineux de l’épaule droite présentée par F. aurait
pour cause la chute du 15 février 2012. Un délai a été fixé aux parties
pour déposer un questionnaire supplémentaire. Par courrier du 20 juin
2014, l’intimée s’est ralliée à la question telle que formulée par la juge
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instructrice. Le 13 août 2014, la recourante a fait part de son souhait de
poser les questions suivantes au Dr T.:
« 1. Lors de l’opération du 11 juillet 2012, avez-vous constaté des
troubles dégénératifs sur l’épaule droite de Mme F.?
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent ; il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier
des prestations d’O.________, notamment la prise en charge du traitement
médical, pour les éventuelles suites de l’événement du 15 février 2012, et
ce dès le 27 juin 2012, date à partir de laquelle l’intimée a mis fin à ses
février 2008 consid. 2.2 ; U 64/07 du 23 janvier 2008 consid. 2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V
456 consid. 5a et réf.cit. ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse, si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du
22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid.
2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci. Il convient
dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert
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qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ;
Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2).
5.a) En l’espèce, on relèvera préliminairement qu’à la différence
du Dr Z., le Dr K. ne disposait pas de l’ensemble des
pièces médicales, plus particulièrement du rapport de la L.________ relatif à
la consultation du 15 février 2012 et du rapport du CT-scanner du 5 avril
2012, dont il semble qu’il n’en possédait que les images.
b) Dans son rapport du 5 avril 2012, le Dr Q.________
mentionne l'hypothèse d’un « impingement syndrome », soit le fait que les
tendons de la coiffe des rotateurs frottent de manière anormale contre le
dessous de l’acromion ayant pour conséquence que dits tendons
s’endommagent, voire se déchirent (http://www.orthopedie-
yperman.be/fr/node/124). Dans son rapport du 16 avril 2012, le Dr
C., se fondant sur le CT-scanner, mentionne la présence d'un petit
os acromial avec aspérités sous-acromiales évocatrices d'un conflit
régional chronique. Sur la base de ces seuls rapports, l'opinion exprimée
par le Dr K., soit celle d'un méso-acromion ayant induit un
rétrécissement de l'espace sous-acromial susceptible de léser le tendon du
sus-épineux, aurait pu être retenue au degré de la vraisemblance
prépondérante.
Cependant, à la faveur de l'IRM consécutive proposée par le
Dr Q.________ dans son rapport du 5 avril 2012 afin d'obtenir un meilleur
bilan de l'os acromial, il est apparu que l'os méso-acromial était dans les
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limites d'une variante, sans signe de conflit loco-régional (cf. rapport du Dr
Q.________ du 29 mai 2012). Le Dr Z.________ explique par ailleurs
objectivement les raisons pour lesquelles l’os acromial ne saurait être à
l'origine de la lésion du tendon sus-épineux. Plus particulièrement, il
relève, outre l'absence de signe de conflit loco-régional, que la lésion se
situe à l'insertion du tendon sur l'humérus, soit à distance de cet os
acromial, même en position d'élévation du bras et que la partie du tendon
située au contact de l'os acromial présente un signal normal sur l'IRM.
Enfin, il indique que la lésion du tendon du sus-épineux se présente sous
la forme d'une rupture localisée et non sous la forme d'un délaminage.
Ces explications ne souffrent pas de contradictions et emportent la
conviction.
Le Dr K.________ relève également, sur la base de l’IRM du 29
mai 2012 et de l’arthroscopie du 11 juillet 2012, l’existence de troubles
dégénératifs non seulement au niveau du sus-épineux mais également du
sous-scapulaire et du long chef du biceps. Le Dr Q.________ ne rapporte
cependant pas nommément de troubles dégénératifs. Il mentionne en
revanche un épaississement inhomogène (importante distorsion) des
tendons du sous-scapulaire et du long chef du biceps ainsi que des petites
altérations réactionnelles à la sollicitation des tendons de la coiffe dans la
région sous-trochitérienne(cf. rapport du Dr Q.________ du 29 mai 2012). Le
Dr Z.________ relève également ces altérations des tendons du sous-
scapulaire et du long chef du biceps pour observer en revanche qu’elles
n’apparaissent plus dans la seconde IRM du 21 mars 2013, laquelle décrit
un aspect normal des long chef du biceps et du sous-scapulaire. Selon lui,
l'explication à cette différence réside dans une probable contusion de ces
deux tendons lors de l'accident, suivie d'une normalisation durant le
processus de guérison. A contrario, en présence d'une atteinte
dégénérative de ces deux tendons, la seconde IRM aurait révélé une
persistance voire une aggravation de ces lésions. Le Dr K.________ quant à
lui ne disposait pas de cette seconde IRM, postérieure à son expertise,
laquelle ne fait mention au demeurant que d’une déchirure du tendon du
sus-épineux formulée en ces termes : « déchirure distale du tendon du
-
27 -
sus-épineux vraisemblablement après plastie précédente de cette
structure ».
S’agissant des circonstances de l’accident, la recourante garde
le souvenir d'une chute en arrière, avec réception sur le coude et le bras
droits. Sur la base de cette description, on ne peut ni confirmer, ni infirmer
l'existence d'un mouvement brusque de retenue en abduction ou en
antépulsion. En conséquence, on ne saurait suivre le Dr K.________ lorsqu'il
indique que l'action vulnérante n'était pas appropriée pour léser le sus-
épineux. Il convient en outre de rappeler que le rapport de la L.________ ne
décrit pas l'examen des membres supérieurs. En l'absence de la relation
d'un tel examen, il paraît précipité de retenir que l'assurée n'a pas non
plus présenté d'impotence fonctionnelle immédiate significative, surtout
en l'absence de questionnement spécifique sur ce point dans le cadre de
l'anamnèse. Enfin, le Dr Z.________ sera suivi lorsqu'il souligne ne pas avoir
connaissance d'études publiées selon lesquelles l'infiltration ne serait pas
efficace pour des états post-traumatiques, le Dr K.________ n’étayant au
demeurant nullement son affirmation.
c) Pour le surplus, l’expertise du Dr Z.________ satisfait aux
critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 4 ci-dessus).
On relèvera en particulier que ce médecin a examiné les points litigieux de
manière circonstanciée, que son rapport se fonde sur des examens
complets prenant également en considération les plaintes de l’assurée et
qu’il a été établi en pleine connaissance du dossier. À cet égard et
contrairement à ce que prétend l’intimée, il s’avère que l’expert judiciaire
s’est bel et bien prononcé sur l’interprétation des rapports d’imagerie
médicale (cf. rapport d’expertise p. 7). De surcroît, la description du
contexte médical et de la situation médicale sont claires et les conclusions
de l’expert sont bien motivées. S’agissant de l’avis du Dr K., on
constate que le Dr Z. a pris position exhaustivement sur les
conclusions de son confrère. Il est donc erroné de soutenir que l’expert
n’aurait pas discuté les explications du Dr K.________. De surcroît, on ne
saurait suivre l’intimée lorsqu’elle reproche à l’expert d’avoir conclu que
les séquelles de l’accident étaient en relation de causalité
-
28 -
vraisemblablement prépondérante avec le sinistre alors qu’il admettait
que la clinique ne permettait pas de trancher la question de savoir si les
plaintes de l’assurée avaient une origine accidentelle. En effet, l’aspect
clinique est l’un des éléments à prendre en considération pour déterminer
l’origine d’une lésion mais il ne s’agit pas du seul critère. En l’espèce,
comme l’explique le Dr Z., l’anamnèse, soit la douleur et
l’altération de fonction suivant le traumatisme ainsi que le mécanisme
lésionnel (chute de la hauteur de l’assurée) parlent en faveur d’une origine
accidentelle. Au demeurant, ainsi que le rappelle l’expert, la rupture du
sus-épineux est une lésion profonde qui ne s’accompagne habituellement
pas d’hématome ou de tuméfaction visible à la peau, ce qui permet de
relativiser quelque peu la portée du critère de l’examen clinique.
d) Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au degré de
vraisemblance prépondérante, que la lésion du tendon du sus-épineux
présentée par la recourante a bel et bien été causée (s'agissant tant de la
causalité naturelle que de la causalité adéquate) par l'accident du 15
février 2012, soit que ce dernier événement se présente comme la
condition sine qua non de l'apparition de cette atteinte. L’intimée doit en
conséquence continuer à prendre en charge les suites de l’événement du
15 février 2012, notamment l’intervention du 11 juillet 2012. Dans
l’hypothèse d’une confirmation ultérieure du pronostic posé par le Dr
Z. à la réponse 18 du questionnaire de l’intimée, il appartiendra
par ailleurs à celle-ci d’apprécier si les conditions d’octroi d’une indemnité
pour atteinte à l’intégrité (IPAI) sont réalisées.
6.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée
en ce sens que l’intimée est tenue de continuer à prendre en charge les
suites de l’événement accidentel survenu le 15 février 2012, et ce au-delà
du 27 juin 2012.
7.a) En vertu de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est gratuite et
il n'est pas perçu de frais de justice.
-
29 -
b) Obtenant gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à
des dépens, arrêtés en l’espèce à 2’000 fr., à charge de l’intimée, compte
tenu de la complexité de la cause, des nombreux échanges d’écritures et
des mesures d’instruction mises en œuvre, notamment la participation à
une expertise judiciaire (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 20 août 2013 est réformée en ce
sens qu’O.________ est tenue de prendre en charge au-delà du
27 juin 2012 les suites de l’événement accidentel survenu le
15 février 2012.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. Les dépens, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à
la charge d’O..
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud, à Lausanne (pour F.),
-Mes Didier Elsig et Patrick Moser, à Lausanne (pour O.________),
-
30 -
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :