402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 93/13 - 113/2014
ZA13.039937
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. de Goumoëns, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
U.________, à Gingins, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA ; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1952,
travaille en qualité de magasinier/manutentionnaire auprès de H.________
SA, Logistique Frigorifique, à [...]. A ce titre, il est assuré auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Par déclaration de sinistre du 17 août 2012, l’employeur a
annoncé à la CNA que l'assuré avait subi, le 9 août 2012, une déchirure du
tendon du biceps du bras gauche "en ouvrant la porte des machines, en
tirant sur le levier".
Le Dr W.________ médecin-assistant de l'Hôpital de [...] a
attesté d'une incapacité de travail du 10 au 20 août 2012 et la Dresse
B., médecin-assistante, du 15 août au 15 septembre 2012.
Dans ses réponses du 28 août 2012 à un questionnaire que lui
avait adressé la CNA Genève, l'assuré a indiqué ce qui suit :
"1. A quelle activité ou à quelles circonstances attribuez-vous les
troubles incriminés ?
Description détaillée de l'événement :
En ouvrant une lourde porte coulissante de congélateur individuel."
A la question "S'est-il produit quelque chose de particulier
(glissade, chute etc. )", il a répondu par la négative. Il a également déclaré
avoir ressenti des douleurs immédiatement et avoir consulté le médecin le
même jour.
L'assuré a subi une intervention chirurgicale le 15 août 2012 à
savoir une réinsertion trans-osseuse du tendon distal du biceps brachial
gauche à l’Hôpital de [...] suite au diagnostic posé de rupture de ce
tendon. Cette intervention a été effectuée par les Drs T., médecin-
chef et R.________, chef de clinique.
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3 -
Dans un certificat médical LAA du 29 novembre 2012 établi
par le Dr W., il est mentionné sous "2. Indication du patient"
"Déroulement de l'accident" "Tire fortement sur une porte avec le bras
gauche"; "4. Constatations radiologiques", il est mentionné "rupture
tendon bi-cipital gauche". A la question "Les constatations mentionnées au
chiffre 4 concordent-elles avec l'événement invoqué par le patient et
semblent-elle plausibles ?", il est répondu par l'affirmative.
Le 5 décembre 2012, la CNA a informé l'assuré qu’elle
considérait que celui-ci n’avait pas été victime d’un accident, au sens de
l’art. 4 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), et que les conditions de prise en
charge du cas au titre de lésion corporelle assimilée à un accident (art. 9
al. 2 OLAA [ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982,
RS 832.202]) n’étaient pas non plus remplies.
Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique,
l'assuré a contesté qu'il ne s'agissait pas d'un accident par lettres des 18
décembre 2012 et 6 février 2013. Dans ce dernier courrier, il est exposé
que l'assuré avait essayé d'ouvrir un congélateur, dont la porte était
coincée en raison d'un dysfonctionnement, et s'être ainsi blessé.
Il résulte d'un compte rendu d'un entretien téléphonique du 21
janvier 2013 entre le Dr T. et le Dr V.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique du service médical de l'intimée, ce qui suit :
"Nous informe qu'il a pris en charge l'assuré suscité pour une
réinsertion trans-osseuse du tendon distal du biceps brachial
gauche.
Souhaite la confirmation qu'il s'agit d'un dossier SUVA car l'assuré a
reçu le 5 décembre 2012 un courrier de la Suva qui refuse la notion
d'accident.
Au regard des documents fournis par le médecin, on ne peut
qu'accepter l'existence d'une lésion assimilée selon l'article 9/2
OLAA item F soit déchirure de tendon.
Proposition d'acceptation du cas."
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4 -
Il résulte d'un compte rendu téléphonique ultérieur du 26 mars
2013 que le Dr V.________ a maintenu qu'il s'agissait d'une lésion assimilée
qu'il proposait d'accepter.
Par décision du 21 mars 2013, la CNA a confirmé son refus en
considérant notamment ce qui suit :
"Selon les renseignements en notre possession, notamment le
questionnaire que l'assuré nous a retourné, ces troubles sont
apparus alors qu'il ouvrait une lourde porte coulissante d'un
congélation [recte : congélateur] industriel. Toutefois, à leur origine,
mise à part l'apparition des douleurs, il ne s'est rien produit
d'extraordinaire par rapport au genre d'activité professionnelle qu'il
exerce.
Il s'ensuit qu'il n'a pas été victime d'un accident, ni d'un événement
de type accidentel. La Suva n'est donc pas tenue de verser des
prestations. De tels états de faits concernent en principe
l'assurance-maladie."
L'assuré s'est opposé à cette décision et a produit les réponses
du 1
er
mai 2013 du Dr T.________ à un questionnaire médical de son
conseil. Ce praticien a indiqué que les lésions subies par l'assuré étaient
dues à l'accident, que celui-ci ne souffrait pas d'infirmité ou de lésions
antérieures et qu'il était en incapacité de travail à 100% du 9 août 2012
au 4 mars 2013. Il a ajouté que le traitement était terminé le 26 février
2013 et qu'il n'y avait pas de séquelles définitives suite à l'accident.
Par décision sur opposition du 2 août 2013, la CNA a refusé de
prendre le cas en charge. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"3.[...]
b.
L’opposant ayant nié la survenance d’une chute, d’une glissade,
voire d’un coup à l’origine de l’atteinte annoncée, il y a lieu de nier
la thèse de l’accident au sens juridique du terme. Il n’est, de
surcroît, pas indifférent de souligner qu’un mouvement non
coordonné peut être constitutif d’un accident en présence de
circonstances manifestement inhabituelles et imprévues pour éviter,
par exemple, un danger subit. Or, une telle hypothèse fait, à
l’évidence, défaut dans le cas présent.
De même, la Suva ne saurait non plus reconnaître l’existence d’une
lésion corporelle assimilée à un accident, l’incident survenu ne
sortant pas des situations habituelles que peut rencontrer un
magasinier/manutentionnaire au sein d’une entreprise de logistique
-
5 -
frigorifique lors de l’exécution de son travail (arrêt du TFA U 94/03
du 31.10.2003).
c.
Soit, l’opposant défend une opinion divergente, estimant avoir été
victime d’un accident.
Le fait que celui-ci ait déclaré après coup à son mandataire avoir
essayé d’ouvrir la porte du congélateur, coincée en raison d’un
dysfonctionnement, ne saurait être pris en compte dès lors qu’il
s’agit-là d’une nouvelle version de faits développée après le refus de
la Suva d’intervenir (lettre du 5.12.2012). Sur ce point, le Tribunal
fédéral a, à maintes reprises, jugé qu’en présence de deux versions
différentes, la préférence doit être accordée à celle que l’intéressé a
donnée en premier, alors qu’il en ignorait les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment
ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 115 V 143, cons.
8c; ATF 121 V 47, cons. 2a; RAMA 1988, p. 363, cons. 3b/aa)."
B.Par acte du 17 septembre 2013, U.________, représenté par Me
Anne-Sylvie Dupont, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision en concluant avec suite de dépens
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il a droit
à toutes les prestations légales pour les suites de l'accident dont il a été
victime le 9 août 2012 et subsidiairement à l'annulation de la décision, la
cause étant renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction puis
nouvelle décision. Il allègue que le 9 août 2012, alors qu'il était occupé au
rangement de congélateurs, ces installations étant en principe équipées
d'une porte électrique qui était en panne à la date de l'accident, il a dû
manipuler la porte de façon manuelle, en tirant dessus un grand coup sec,
compte tenu du poids de la porte. Il explique en outre que pour une raison
inconnue, vraisemblablement à cause du givre, la porte ne s'est pas
ouverte et que son mouvement a été interrompu par la résistance de la
porte. Il soutient en substance qu'il n'existe pas de contradiction entre ses
déclarations et qu'à tout le moins on peut lui reprocher d'avoir voulu dans
un premier temps être insuffisamment précis s'agissant du déroulement
de l'accident par égard pour son employeur qu'il ne souhaitait pas
incriminer. Il rappelle qu'il travaille sur appel, situation professionnelle
déjà précaire et qu'il est donc tout à fait plausible qu'il n'ait pas voulu
indisposer son employeur à son égard en décrivant plus avant l'état dans
lequel la porte se trouvait. Il ajoute qu'il n'a pas eu de simples douleurs
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6 -
suite à l'événement mais une déchirure musculaire objectivement
constatée, les conditions de l'article 9 al. 2 OLAA étant remplies.
Il a produit notamment :
-un contrat de travail auxiliaire selon lequel il a été engagé par
la société M.________ SA comme magasinier-manutentionnaire dès le 1
er
juin 2010, son horaire de travail étant à la demande.
-une lettre adressée le 12 décembre 2012 à son assurance de
protection juridique dans laquelle il a écrit notamment ce qui suit :
"En ce qui concerne les circonstances du sinistre, je tiens à préciser
que je m'en suis tenu au strict minimum sur le questionnaire de la
Suva, par égard pour mon employeur. En effet, la lourde porte
coulissante du congélateur industriel était défectueuse depuis
longtemps, ce qui m'a obligé à tirer avec plus de force et qui a
finalement causé la rupture du tendon du bras gauche."
-une déclaration d'accident signée le 5 mars 2013 par le
recourant à l'intention de la X.________ SA. Sous la rubrique description
précise des circonstances de l'accident il mentionne : "En ouvrant une
lourde porte coulissante de congélateur industriel (défectueuse depuis
plus d'une année)".
Par réponse du 23 octobre 2013, la CNA a conclu au rejet du
recours. Elle soutient en substance que les déclarations du recourant se
sont modifiées et que les nouvelles versions ne peuvent être retenues dès
lors qu'elles ont été présentées suite au refus de l'intimée d'intervenir. Elle
estime qu'il convient en conséquence, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, de retenir comme état de fait déterminant que le
recourant s'est blessé au bras gauche en ouvrant la porte du congélateur
en tirant sur le levier. Elle en conclut que ce faisant il n'a subi aucun
traumatisme du bras, le mouvement accompli par celui-ci ne s'inscrivant
manifestement pas dans le cadre d'une sollicitation du corps plus élevée
que la normale et dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de
vue psychologique. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le
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recourant s'est déchiré le tendon du biceps du bras gauche ne révèlent
pas qu'un événement similaire à un accident externe au corps humain
susceptible d'être constaté de manière objective et, surtout, d'une
certaine importance ou violence, se soit produit. Elle ajoute que les gestes
habituels accomplis au travail ne constituent pas des événements
assimilés à un accident, la condition du risque accru ne pouvant pas être
admise et que en qualité de magasinier/manutentionnaire, le recourant
est régulièrement amené à ouvrir les portes de congélateurs industriels.
En l'absence d'un événement assimilé à un accident, elle estime ne pas
avoir à intervenir dans le cas d'espèce.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
17 décembre 2013. En ce qui concerne les déclarations qu'il a faites, il
relève que les formulaires d'annonce laissent en général assez peu de
place pour une description circonstanciée des événements, qu'il a
effectivement indiqué dans un premier temps que la porte était bloquée
en raison d'un dysfonctionnement ce qui est exact et que le mécanisme
automatique permettant d'actionner la porte du frigo ne fonctionnait pas.
Il a ajouté qu'il était dès lors nécessaire de l'ouvrir manuellement en tirant
plus fort que si le mécanisme d'activation automatique avait été en bon
état et que c'est lors de l'une de ces opérations que la porte est restée
bloquée et ne s'est pas ouverte malgré le mouvement opéré par le
recourant.
Dans sa duplique du 21 janvier 2014, l'intimée a maintenu ses
conclusions.
Au cours de l'audience d'instruction qui a eu lieu le 10 mars
2014 le témoin A._____, monteur en pneus a été entendu. Il a déclaré
notamment ce qui suit :
"Le recourant venait aider pour l’export chez H.____. J’ai entendu
par un des mes collègues qu’il était arrivé quelque chose au
recourant sur le site de [...] en ouvrant une porte de congélateur. Je
n’étais pas sur place. Il y a des portes automatiques et d’autres
portes manuelles. Il y a eu un problème avec une petite porte
automatique. Normalement on tire sur une cordelette qui pend du
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plafond et la porte s’ouvre en coulissant. Il peut arriver que le sol
soit gelé et la porte ne fonctionne plus normalement, il faut l’ouvrir
manuellement. Cette porte a été en panne quelques semaines mais
je ne me rappelle pas depuis quand. Quand on ouvre la porte
manuellement, il faut tirer un levier qui pivote sur la droite ou la
gauche. Pour tirer ce levier il faut se mettre un peu de biais. Si le sol
ou la porte est vraiment pris dans la glace, cela nécessite un
mouvement de force brusque. Il y a du gel parce qu’il y a du jeu au
niveau du joint de la porte et avec le froid la glace se forme. Cela ne
devrait pas arriver la porte ayant été changée il y a environ trois ans
mais elle n’a jamais bien fonctionné. En plus il y a un tableau de
commandes à l’intérieur du congélateur alors qu’il devrait être à
l’extérieur. Je ne suis pas sûr mais j’estime le poids de la porte à
environ trois cents kilos. Je ne sais plus quelle est la marque de la
porte. A ma connaissance personne ne s’est blessé avec cette porte
jusqu’à ce jour. J’ignore si cette porte est réparée à ce jour, cela fait
une année que je ne travaille plus pour cette société. Je n’ai jamais
revu le recourant depuis son accident."
A également été entendu, Z., magasinier, qui a déclaré
ce qui suit :
"J’ai connu le recourant au travail dans l’entreprise H.. J’ai su
qu’il lui était arrivé quelque chose en ouvrant une porte collée. Je
n’étais pas sur place c’est mon chef qui me l’a raconté.
Normalement la porte s’ouvre automatiquement avec une cordelette
suspendue devant la porte depuis le plafond. Il fait -28 degrés dans
le congélateur. Et cette fois-là la porte était en panne parce qu’elle
était collée avec la glace, ce qui arrive souvent. Depuis dix ans que
je suis là cela arrive souvent. Le recourant travaillait depuis environ
une année quand cela est arrivé. En général pour ouvrir cette porte
dans ces conditions, il faut beaucoup de force et on l’ouvre avec un
ou les deux bras, cela dépend des gens. lI y a souvent des pannes
pour les autres portes aussi. La porte est massive et épaisse d’au
moins cinquante centimètres environ. Le poids est de deux ou trois
cents kilos. Je ne sais pas si mon chef était sur place. Je n’ai pas revu
le recourant depuis son accident. J’ai eu un contact avec lui fin 2013.
A ma connaissance aucune autre personne ne s’est blessée avec
cette porte ou une autre mais les glissades cela arrive. Cette porte a
été réparée depuis l’incident. Je ne peux pas dire que cette porte est
problématique mais seulement que ce jour-là il y a eu une panne."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
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mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud ;
son recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d’été
(cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et il satisfait
aux autres conditions de forme ; il est donc recevable.
2.La question litigieuse est de savoir si l'intimée doit prendre en
charge les suites de l'événement du 9 août 2012.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
- 10 -
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références; TF
8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si l'événement
assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le
juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales (ATF 129
V 177 consid. 3.1 et les références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009,
consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008, consid. 3.1 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références);
le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après
la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf.
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.
2.2).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
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11 -
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les
références; ATF 129 V 177 précité consid. 3.2; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références).
4.Il convient tout d'abord d'examiner si comme le soutient
l'intimée, les déclarations du recourant sont contradictoires et que seules,
celles figurant dans le questionnaire du 28 août 2012 doivent être prises
en compte.
Selon la jurisprudence, les explications d'un assuré sur le
déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de
vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives
de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances,
il convient de retenir la première affirmation, qui correspond
généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013, consid. 4 ; ATF 121 V 45
consid. 2a et les références).
a) En l'espèce, par déclaration de sinistre du 17 août 2012,
l’employeur a annoncé à la CNA que l'assuré avait subi, le 9 août 2012,
une déchirure du tendon du biceps du bras gauche en ouvrant la porte des
machines, en tirant sur le levier. Le Dr W.________ qui a vu le patient le
même jour indique "Tire fortement sur une porte avec le bras gauche".
Dans le questionnaire du 28 août 2012, l'assuré a indiqué comme
description détaillée de l'événement : "En ouvrant une lourde porte
coulissante de congélateur individuel." Il n'a pas mentionné une glissade
ou une chute ou un autre événement mais a déclaré avoir ressenti des
douleurs immédiatement et avoir consulté le médecin le même jour. Dans
une lettre adressée le 12 décembre 2012 à son assurance de protection
juridique, il a écrit que la lourde porte coulissante du congélateur
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industriel était défectueuse depuis longtemps, ce qui l'avait obligé à tirer
avec plus de force ce qui avait causé la rupture du tendon du bras gauche.
Le 6 février 2013, l'assurance de protection juridique a exposé qu'il avait
essayé d'ouvrir un congélateur, dont la porte était coincée en raison d'un
dysfonctionnement, et s'être ainsi blessé. Dans son acte de recours, le
recourant allègue qu'alors qu'il était occupé au rangement de
congélateurs, ces installations étant en principe équipées d'une porte
électrique qui était en panne à la date de l'accident et qu'il a dès lors dû
manipuler la porte de façon manuelle, en tirant dessus un grand coup sec,
compte tenu du poids de la porte. Il explique en outre que pour une raison
inconnue, vraisemblablement à cause du givre, la porte ne s'est pas
ouverte et que son mouvement a été interrompu par la résistance de la
porte. Dans sa réplique, il a indiqué que le mécanisme automatique
permettant d'actionner la porte du frigo ne fonctionnait pas, qu'il était dès
lors nécessaire de l'ouvrir manuellement en tirant plus fort que si le
mécanisme d'activation automatique avait été en bon état et que c'est
lors de l'une de ces opérations que la porte est restée bloquée et ne s'est
pas ouverte malgré le mouvement opéré par le recourant.
Les versions citées ci-dessus ne sont pas contradictoires entre
elles mais se complètent bien plutôt de manière crédible. Le recourant a
en effet toujours indiqué s'être blessé lors d'une manœuvre d'ouverture
d'une porte de congélateur. Certes, dans ses premières déclarations, il
s'est montré très laconique dans ses explications et ce n'est que lorsqu'il a
été sollicité qu'il a précisé petit à petit la manière dont les faits se sont
déroulés. Les précisions qu'il a données sont d'ailleurs confirmées par les
témoins entendus à l'audience, qui ont en outre apporté des précisions
supplémentaires quant au maniement et au poids de la porte.
Le témoin A._________ a en effet expliqué que la porte en cause
était en panne depuis plusieurs semaines mais qu'il ne savait plus depuis
quand. Le témoin Z.________ a déclaré que ce jour-là la porte était en
panne mais ne pas pouvoir dire qu'elle est problématique. Les témoins ont
expliqué que cette porte, très lourde puisqu'elle pèse deux cents à trois
cents kilos est normalement automatique. Toutefois, le jour en cause, elle
-
13 -
n'a pas fonctionné parce qu'elle était collée avec de la glace, ce qui arrive
souvent selon les témoins. Ils ont expliqué que dans un tel cas, il faut tirer
un levier qui pivote sur la droite ou la gauche et que cela nécessite un
mouvement de force brusque.
b) Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant a voulu
ouvrir manuellement la porte d'un congélateur, normalement automatique
mais en panne, d'un poids avoisinant les trois cents kilos et bloquée dans
la glace et qu'un tel mouvement qui nécessite de la force et un geste
brusque n'a pas abouti, la porte ne s'étant pas ouverte.
5.Il reste à examiner si, comme le soutient le recourant, la lésion
subie lors de l'événement du 9 août 2012 entre dans l'hypothèse d'une
lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982, RS 832.202).
a) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes:
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
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14 -
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et les
références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466). lI faut qu’un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid.
4.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu’à l’exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l’absence d’une cause extérieure — soit d’un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance — fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l’exigence d’un facteur
dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
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15 -
n’ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence
de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l’art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu’une lésion assimilée — malgré son
origine en grande partie dégénérative — a fait place à l’état de santé dans
lequel se serait trouvé l’assuré sans l’accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à
la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008, consid. 2; TFA U 220/2002 du 6 août 2003, consid. 2; cf.
également Duc, La jurisprudence du TFA concernant les lésions
tendineuses, RSAS 2000, pp. 529 ss, plus spécialement 534 ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire, ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d’établir la question de la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant
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dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas
en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à la charge de
l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3; TF U 162/2006 du 10 avril
2007, consid. 5.2.1 et 5.3).
b) En l'espèce, le recourant a subi une déchirure du tendon du
biceps du bras gauche, lésion qui figure sous let. f de l'art. 9 al. 2 OLAA.
On ne saurait considérer la manœuvre effectuée par le
recourant pour tenter d'ouvrir la porte du congélateur comme étant
habituelle lors de l’exécution de son travail, ceci même si cette porte était
souvent en panne. En outre, compte tenu du poids de la porte, collée, qui
plus est par le gel, il apparaît que le geste effectué par le recourant - soit
un geste brusque et en force - la porte restant néanmoins bloquée, a
sollicité son bras de manière plus élevée que la normale du point de vue
physiologique et a dépassé ce qui est normalement maîtrisé d’un point de
vue psychologique.
L’exigence d’un facteur dommageable extérieur est ainsi
donnée.
Enfin, tous les médecins qui ont examiné le recourant, de
même que le médecin de la CNA estiment que le geste effectué par le
recourant a provoqué la lésion en cause. Le Dr W.________ a d'ailleurs
précisé que ses constatations médicales concordaient avec l'événement
invoqué par le recourant et le Dr T.________ que le recourant ne souffrait
pas de lésions antérieures.
Force est dès lors d’admettre que le 9 août 2012, le recourant
a subi une lésion assimilée à un accident.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l'intimée doit prendre en
charge les suites de l'événement survenu le 9 août 2012.
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17 -
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, le recourant a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à
2'500 fr.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 août 2013 est réformée
en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents prendra en charge les suites de l’événement
survenu le 9 août 2012.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à U.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour U.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :