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TRIBUNAL CANTONAL
AA 91/13 - 30/2017
ZA13.039725
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Berberat, juge et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C.________ à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
N.________, à [...], intimée.
Art. 6 LAA, 4 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1962,
enseignant au service de [...] à l’école [...], depuis 1992, était assuré à ce
titre contre les accidents au sens de la LAA auprès de N.________ (ci-après
également : l’assureur-accidents ou l’intimée). Par déclaration d’accidents-
bagatelle du 15 janvier 2010, l’assuré a expliqué avoir fait une chute à ski,
une « culbute sur la tête », le 9 janvier 2010, se blessant à la nuque, au
poignet et au nez et qu’il souffrait depuis de courbatures et douleurs.
Dans un rapport du 8 septembre 2010 à l’assureur-accidents,
la Dresse P., médecin traitant de l'assuré, a indiqué comme partie
du corps atteinte et nature de la lésion : « contusions : nuque – nez –
poignet D – cheville D + Epaule D ». Elle a précisé que le suivi médical
était en cours.
Selon une fiche téléphonique du 5 novembre 2010, l’assuré a
expliqué à l’assureur-accidents qu’il avait repris son traitement le 8
septembre 2010 car depuis sa chute à ski, il avait toujours des maux de
tête et la nuque bloquée. Il a précisé n’avoir pas déclaré, à l’époque de
l’accident, les problèmes à l’épaule droite (difficulté à lever le bras en
arrière), car les douleurs étaient masquées par les anti-inflammatoires,
précisant encore qu’il n’avait pas d’antécédents pour l’épaule droite.
Dans un rapport du 23 novembre 2010 au Dr X.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin-conseil de N., la Dresse P. a posé les
diagnostics suivants : « traumatisme crânien simple, algies multiples
(nuque, poignet droit et cheville droite) tendinite du sous-épineux de
l’épaule droite, éraflures du nez ». Elle a expliqué qu’au niveau des algies,
les nucalgies prédominaient en janvier 2010, que les radiographies de la
cheville et du poignet droits effectuées le 13 février 2010 ne montraient
aucune lésion. Celles de la colonne cervicale effectuées le 11 mars 2010
confirmaient l’absence de lésion osseuse traumatique ou d’anomalie
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disco-somatique. Après un traitement de physiothérapie de neuf séances
entre le 15 mars et le 17 mai 2010, les douleurs à la nuque, au poignet et
à la cheville avaient nettement réduit, bien qu’il restât des céphalées
imprévisibles résiduelles, mais d’intensité légère. S’agissant des douleurs
à l’épaule, la Dresse P.________ a indiqué avoir noté dès la première
consultation, le 13 janvier 2010, une douleur de la tête humérale de
l’épaule droite et à l’abduction active du bras droit, le diagnostic de
tendinite légère du sous-épineux ayant été posé le 2 juin 2010. A la
consultation du 8 septembre 2010, le patient avait repris le sport, mais se
plaignait de douleurs à l’épaule droite nocturnes et lors de ses activités
sportives, de sorte que la Dresse P.________ avait prescrit neuf séances de
physiothérapie. Celle-ci relevait que le physiothérapeute avait noté, dans
son rapport du 9 novembre 2010, des douleurs persistantes malgré un
repos relatif. La Dresse P.________ a encore relevé que lors d’une
consultation du 15 novembre 2010 auprès d’elle, le patient se plaignait de
douleurs transfixiantes à l’épaule droite, précisant que les douleurs
présentes depuis le 13 janvier 2010 étaient plus importantes à ce jour et
irradiaient le long du biceps.
Dans le rapport du 11 mars 2010 de radiographie de la
colonne cervicale susmentionné adressé à la Dresse P., le Dr [...],
spécialiste en radiologie, a conclu à l’absence de lésion osseuse
traumatique identifiable et au respect des lignes cervicales et absence
d’épaississement des parties molles pré-vertébrales, de même qu’à
l’absence d’anomalie disco-somatique.
Dans un rapport du 23 décembre 2010 à l’assureur-accidents,
le Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a posé le diagnostic de dyskinésie de l’omoplate
avec conflit secondaire, la situation devant s’améliorer avec de la
physiothérapie.
Le 17 mars 2011, un inspecteur de N.________ a eu un
entretien avec l’assuré à son domicile. Dans son rapport du même jour,
l’expert a écrit ce qui suit s’agissant des circonstances de l’accident :
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« Notre assuré faisait une randonnée à ski le 9 janvier 2010 sur la piste
de [...]Villars). Notre assuré était seul lors de cette randonnée. Autour
de 7 heures du matin, il faisait nuit et il régnait une mauvaise visibilité.
Il y avait de la brume et du givre tombait sur les sapins. En plus un
rattrack l’a ébloui. Soudainement, il perdu l'équilibre, les fixations de
ses skis sont décrochées et il est tombé en avant sur la tête. La piste
n'était pas plane et il estime qu'il y avait un vide entre 1m50 et 2m lors
de sa chute. Il était très bien équipé en matériel de montagne y
compris avec une lampe frontale. Il a pu se relever avec des douleurs à
la tête, à la nuque, au poignet droit et à la cheville droite. Ensuite il est
descendu à [...] à ski et il a pu continuer à skier durant la journée.
Etant donné qu'il avait des douleurs constantes à la nuque, à l'épaule
droite et des maux de tête, il a consulté le 13 janvier 2010 la Dresse
P.________ ».
Dans un nouveau rapport du 3 octobre 2011, le Dr H.________ a
indiqué qu’au status du 1
er
juillet 2011, la mobilité de l’épaule droite était
complète, mais qu’il subsistait un arc douloureux modéré en flexion et en
abduction, la force étant symétrique à tous les tests. Il y avait moins de
dyskinésie, qui survenait surtout quand il faisait des mouvements rapides.
Le patient avait arrêté la physiothérapie et le Dr H.________ lui avait
conseillé de changer de sport, car son corps ne tolérait probablement plus
les choses violentes.
Lors d’un entretien téléphonique du 16 novembre 2011,
l’assuré a expliqué à N.________ qu’il avait terminé les séances de
physiothérapie prescrites par la Dresse P.________ et qu’il voulait prendre
un deuxième avis pour ses problèmes à la nuque. En effet, cette dernière
lui disait que ses douleurs étaient dues à l’âge. L’assuré disait cependant
avoir toujours des maux de tête, n’arrivait plus à jouer au volley-ball à
cause de son épaule et n’arrivait plus à dormir sur l’épaule droite.
Dans un rapport du 29 juillet 2012, le Dr U.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
indiqué qu’il y avait une « problématique résiduelle [...] au niveau de
l’épaule droite et au niveau de la colonne cervicale ». Il a précisé avoir
prescrit un traitement de physiothérapie pour l’épaule droite, la situation
n’était pas satisfaisante et que la question d’investigations
supplémentaires se posait s’agissant de la colonne cervicale. Le Dr
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U.________ demandait à l’assureur-accidents de confirmer la réouverture
du dossier et la prise en charge du traitement. Sur demande de ce dernier
qui lui demandait de préciser les diagnostics, le Dr U.________ a répondu
que des investigations étaient nécessaires afin justement de préciser les
diagnostics.
Un RX de la colonne cervicale a été effectué le 20 septembre
2012 par le Dr [...], spécialiste en radiologie, lequel a conclu dans son
rapport du même jour en ces termes :
« Troubles statiques cervicaux, sans argument en faveur d’instabilité
sur les clichés fonctionnels. Légère asymétrie de la distance entre les
masses latérales de la dent de C2, en défaveur de la gauche et dont
l’origine (secondaire aux troubles statiques ou en relation avec le
status post traumatique) reste indéterminée sur la base du cliché
standard ».
Dans un courrier du 11 octobre 2012, N.________ a fait savoir à
l’assuré qu’elle considérait que la réponse du Dr U.________ ne contenait ni
diagnostic précis ni autre élément permettant d’établir un lien de causalité
entre le nouveau traitement et l’accident du 9 janvier 2010 et que l’assuré
n’avait en conséquence pas droit à des prestations de l’assurance-
accidents au-delà du 15 février 2012.
Une IRM cervicale a été effectuée le 16 octobre 2012. Dans le
rapport du même jour, le Dr [...], spécialiste en radiologie, a conclu à une
légère asymétrie de l’interligne entre l’odontoïde et les masses de l’atlas
en défaveur de la gauche, avec un probable petit épanchement. Au
surplus, il n’y avait pas de trouble de l’alignement vertébral cervical, ni
d’œdème spongieux post-traumatique. Le radiologue a cependant noté la
présence de légers rétrécissements dégénératifs de quelques trous de
conjugaison, notamment en C4-C5 droit, C5-C6 des deux côtés et C6-C7
gauche.
Par courrier du 20 octobre 2012 à l’assureur-accidents, le Dr
U.________ a posé le diagnostic d’entorse cervicale avec séquelles
traumatiques C1-C2 et estimé que la prise de position de l’assureur était
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prématurée, dès lors que les radiographies de la colonne cervicale
susmentionnées montraient une image pathologique sur la transbuccale et
l’IRM attestant des séquelles traumatiques.
Par courrier du 8 novembre 2012, l’assureur-accidents a
convoqué l’assuré à un examen médical par son médecin-conseil, le Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur.
Le 10 janvier 2013, un CT-scan cervical et des épaules a été
réalisé par le Dr [...], spécialiste en radiologie, qui a conclu, au niveau
cervical, à l’absence de séquelle de traumatisme visible, à une discrète
arthrose interfacettaire postérieure gauche C2-C3 et à une apophyse
adontoïde d’aspect normal. S’agissant des épaules, il a indiqué ce qui
suit :
« Pas d’omarthrose. Pas de sclérose visible au niveau des trochiters.
L’espace sous-acromial est préservé des deux côtés. Pas de
calcification en surprojection de la coiffe des rotateurs. Articulations
acromio-claviculaires sans particularité ».
Le Dr X. a examiné l’assuré le 13 décembre 2012.
Dans son rapport du 16 janvier 2013, il a expliqué que le CT-scan
susmentionné infirmait l’asymétrie de la dent de l’axis par rapport à l’atlas
supputés par les clichés standards et l’IRM, précisant que le CT-scanner
était le « golden standard » pour apprécier ce problème. Il a rappelé qu’en
revanche, les clichés mettaient en évidence une arthropathie
dégénérative postérieure, modeste, unilatérale, intéressant l’étage C2-C3,
laquelle venait s’ajouter aux autres troubles dégénératifs cervicaux aux
étages C4-C5, C5-C6 et C6-C7, constatés à l’IRM du 16 octobre 2012. Le Dr
X.________ a encore apprécié la situation de la manière suivante :
« L'examen clinique actuel reproduit des cervicalgies basses, qui
peuvent sans autre rentrer dans le cadre de ces troubles dégénératifs,
qui n'ont rien d'inhabituel chez un patient âgé de 48 ans au moment
des faits. Je rappelle que le pic diagnostic de telles lésions se situe
durant la 5
ème
décennie de la vie, période qui conjugue la fragilité
tissulaire due à l'âge et un maximum de contraintes du sujet actif
(encore plus chez un sportif).
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7 -
Les lésions dégénératives des étages supérieurs sont plus rares, mais
pas exceptionnelles. Dans le cas présent, l'atteinte de C2-3 pourrait
expliquer les cervicalgies hautes alléguées (mais pas reproduites
passivement). Il est cependant curieux que les plaintes ne soient pas
unilatérales ! En d'autres termes, l'origine du syndrome cervico-
cérébral décrit par le patient reste incertain, comme c'est souvent le
cas (c'est-à-dire sans corrélation anatomo-pathologique probante).
Quoi qu'il en soit, l'origine traumatique, relative à l'événement du 9
janvier 2010, semble hautement improbable. Ceci compte tenu de la
prévalence des troubles dégénératifs cervicaux, mais aussi des
symptômes cliniques apparus dans les suites du traumatisme,
relativement modérés, intéressant en premier lieu le rachis cervical
inférieur, et qui ne corroboraient pas une lésion anatomique aiguë
conséquente (lésion qui aurait certainement généré une clinique
beaucoup plus bruyante, non seulement à court terme).
Sur la base des éléments précités, on peut stipuler que l'événement en
question, à l'origine peut-être d'une entorse cervicale bénigne (sur
rachis dégénératif), et peut-être aussi d'une contusion/entorse bénigne
de l'épaule droite, devait cesser de déployer ses effets après un délai
maximal de 6-12 mois (repoussé dans ce cas à la fin 2011, en raison
d'une prise en charge quelque peu retardée de la pathologie de
l'épaule). Au-delà, la relation causale entre, ledit événement et, la
symptomatologie résiduelle (cervicale ou cervico-cérébrale), paraît
hautement, voire très hautement, improbable ».
Par décision du 4 février 2013, N.________ a refusé l’octroi des
prestations au-delà du 18 novembre 2011, faute de lien de causalité entre
l’évènement accidentel et les troubles à la colonne cervicale et à l’épaule
droite, à compter de cette date.
A la demande du Dr U.________, un nouveau scanner cervical a
été réalisé le 25 février 2013. Dans son rapport du 27 février 2013, le Dr
[...], spécialiste en radiologie, a conclu d’une part à l’absence de lésion
fracturaire aigüe ou de subluxation des articulations de la charnière
crânio-cervicale et cervicale supérieure jusqu’à C3. D’autre part, le
radiologue a conclu qu’il y avait un remaniement dégénératif de
l’articulation interapophysaire postérieure C2-C3 gauche d’aspect
relativement avancé pour l’âge du patient et compte tenu de l’absence de
tout autre signe dégénératif des autres articulations postérieures sus- et
sous-jacentes visibles. Il a précisé que ceci était relativement peu habituel
dans un contexte dégénératif simple, de sorte qu’un antécédent
traumatique pouvait être suspecté.
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Dans un rapport médical du 4 mars 2013 à la protection
juridique consultée par l’assuré, Assista Protection Juridique SA, le Dr
U.________ a expliqué que l’intéressé l’avait consulté la première fois le 12
janvier 2012 en raison d’une chute lors d’un exercice de pompiers. Il a
précisé que les plaintes lors de cette première consultation concernaient
le genou droit. Cependant, lors de la deuxième consultation, le patient
avait aussi exprimé des plaintes de douleurs séquellaires à la chute de
B. Par acte du 13 septembre 2013, C., par son avocate,
Me Corinne Monnard Séchaud, recourt contre la décision sur opposition du
30 juillet 2013, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance à son annulation et à la prise en charge
de l’ensemble des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du
9 janvier 2010, ainsi qu’à la prise en charge, par l’assureur-accidents, des
appréciations médicales du Dr U. des 14 [recte : 4] mars et 27
août 2013. Le recourant est d’avis qu’il a droit à des prestations
d’assurance au-delà du 18 novembre 2011, arguant que ni le statu quo
sine, ni le statu quo ante ne sont survenus selon l’appréciation médicale
du Dr U., qui a pleine valeur probante. Le recourant requiert en
outre la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de « déterminer si
les lésions, traitements et toutes autres atteintes relatifs à l’accident du 9
janvier 2010 sont dus de façon certaine, probable ou seulement possible à
cet accident et s’il existe une relation de causalité naturelle possible,
probable et certaine avec cet accident ». Avec son recours, le recourant
produit le rapport du 27 août 2013 susmentionné du Dr U. à son
conseil. Le médecin y explique que son patient présente actuellement des
douleurs à la tête et à la nuque, ces symptômes n’ayant pas évolué
favorablement. Le Dr U.________ est d’avis que la lésion concernée étant
située d’un seul côté et à un seul niveau, elle est selon toute
vraisemblance d’origine traumatique, précisant « qu’il s’agit d’une image
typique d’arthrose post-traumatique » Il y précise encore que le lien de
causalité avec l’accident du 9 janvier 2010 n’est pas rompu et qu’il n’y a
aucun argument pour penser à un état préexistant.
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10 -
Dans sa réponse du 11 novembre 2013, N.________ conclut au
rejet du recours. En substance, l’assureur-accidents est d’avis que les
certificats et rapports du Dr U.________ ne permettent pas de mettre en
doute les conclusions probantes du Dr X..
Dans sa réplique du 25 février 2014, le recourant est d’avis
qu’il convient de suivre l’opinion du Dr U., lequel s’appuie sur un
suivi médical depuis janvier 2012 et se base sur les radios et le rapport du
Dr G., et non pas celle du Dr X. qui ne tient, selon lui, pas
suffisamment compte des circonstances concrètes de son cas.
Subsidiairement, le recourant confirme sa demande de mise en œuvre
d’une expertise judiciaire.
Par duplique du 27 mars 2014, l’intimée fait valoir que la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire ne semble pas nécessaire dans le cas
d’espèce, au vu de la radiographie du 11 mars 2010, ainsi que des
rapports du Dr [...], des Drs [...] et [...] et du Dr X..
C.Le 15 décembre 2014, la juge instructrice a chargé le Dr
B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, de réaliser une expertise, et lui a transmis un
questionnaire. L’expert a vu l’assuré le 17 février 2015 et a rendu son
rapport le 23 mars 2015. Dans l’anamnèse, le Dr B.________ a notamment
précisé que l’assuré avait déclaré une amélioration importante, avec
disparition de 80% des douleurs à l’épaule droite, suite au traitement de
physiothérapie prescrit par le Dr H.________ en décembre 2010 ; l’assuré
avait cependant déclaré au Dr U., qu’il avait consulté en 2012 pour
une entorse au genou droit, que son épaule droite lui causait toujours des
douleurs, occasionnelles, mécaniques et modérées, perdurant depuis la
chute du 9 janvier 2010. Le Dr B. a encore relevé ce qui suit : « le
Dr U.________, après examen comprenant un bilan radiologique standard
puis par scanner de la colonne cervicale, diagnostique une arthrose
cervicale post-traumatique. Il introduit une physiothérapie (...). Il n’y a pas
d’amélioration, voire une aggravation liée aux séances de physiothérapie
(...). Le traitement est alors stoppé » (cf. expertise p. 5). L’expert a
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11 -
également procédé à une interprétation personnelle de documents
radiologiques, relevant notamment ce qui suit :
« Colonne cervicale debout face + profil du 11.03.10 [...], très discrète
rectitude cervicale haute. Bon alignement des murs postérieurs. Pas de
discopathie, pas de troubles dégénératifs visualisés.
(...)
IRM cervicale du 16.10.12, structure et densité osseuse dans la norme,
en particulier pas d'oedème spongieux. Absence d'hernie discale ou de
protrusion discale. Pas d'hypersignal médullaire. Odontoïde très
discrètement translatée sur la gauche, avec très léger hypersignal de
la masse latérale de l'atlas gauche. A noter que l'examen n'est
techniquement pas parfait, en raison semble-t-il d'un patient qui ne
reste pas immobile selon le Dr. [...], radiologue, qui a interprété
l'examen.
Epaules droite et gauche face + Neer du 10.01.13, structure et densité
osseuse dans la norme. Rapports gléno-huméraux et huméro-sous-
acromiaux conservés. Acromions Bigliani de type I des deux côtés.
Asymétrie acromio-claviculaire droite en faveur d'une élévation de la
droite par rapport à la gauche, mais incidence radiologique non
optimale pour une interprétation, en particulier espace articulaire non
visualisé.
CT cervical du 10.01.13, pas de séquelles traumatiques visualisées, en
particulier pas d'anomalies morphologiques de C1-C2 et C3 et en
particulier de la odontoïde. Discrète arthrose facettaire postérieure
gauche C2-C3.
IRM de l'épaule gauche du 05.07.13, lésion du tiers inférieur du sus-
épineux à son insertion sur l'acromion. Hypersignal sur l'insertion du
deltoïde en zone moyenne au niveau de l'acromion sans rupture de
continuité. Discret oedème osseux de l'acromion au niveau de
l'articulation acromio-claviculaire ».
Au titre de l’appréciation du cas, le Dr B.________ a notamment
écrit ce qui suit :
« (...)
L’anamnèse actuelle remonte au 9 janvier 2010, avec une chute à ski
en avant dans la neige poudreuse, à côté du hors-piste,
momentanément ébloui par les lumières d’un ratrak. Il se râpe le nez,
et se fait mal au poignet droit, à la cheville droite, dans la région du
dos et de la nuque. Il se relève, déclare avoir cassé un bâton, mais
avoir continué pour rejoindre le contrôle sécurité d’une épreuve de ski-
alpinisme à [...], afin de prendre son poste qu’il tiendra toute la
journée.
(...)
Une IRM de la colonne cervicale est réalisée le 16 octobre 2012 qui
montre une discrète asymétrie de la position de l'odontoïde, avec très
discret hypersignal au niveau de la masse latérale gauche.
Mon interprétation personnelle de cet examen confirme cette discrète
lésion, l'absence de lésion discale, l'absence d'autre signal osseux ou
d'oedème ligamentaire, des parties molles ou médullaire.
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12 -
Le bilan radiologique standard, puis le bilan par scanner effectué le 10
janvier 2013, mettent en évidence une arthrose localisée au niveau de
la facette articulaire C2-C3, sans autres lésions associées.
Le Dr. U.________ pose un diagnostic d'arthrose C2-C3 unilatérale, qu'il
relie à l'événement du 9 janvier 2010.
Le Dr. X., Médecin Conseil du N., après avoir examiné
l'assuré, pose un diagnostic d'arthrose cervicale idiopathique, sans
relation avec l'événement du 9 janvier 2010. Il retient un diagnostic
d'entorse cervicale simple, de contusion/entorse de l'épaule droite
simple, et pose un statu quo sine environ six à douze mois après
l'événement.
Il se pose donc la question de l'étiologie de cette lésion mise en
évidence au niveau du rachis cervical supérieur, et d'autre part de
savoir quelles ont été les lésions causées par l'événement du 9 janvier
Si l'on reprend le mécanisme lésionnel de l'événement du 9 janvier
2010, il s'agit d'une chute en avant, dans de la neige poudreuse, alors
qu'il faisait encore nuit, tôt le matin, ébloui par un ratrak. Il s'est
relevé, a ressenti des douleurs à la cheville droite et au poignet droit, il
a continué son ski de randonnée, et a effectué son travail de sécurité
et de contrôle à ski toute la journée.
Il n'a consulté que quatre jours plus tard son médecin traitant. Le bilan
radiologique pratiqué s'avère normal, y compris celui de la nuque deux
mois plus tard. Monsieur C.________ a continué toutes ses activités
professionnelles, mais également sportives. Monsieur C.________ n'a
jamais arrêté le ski de randonnée, en particulier un entraînement
extrêmement régulier, ayant déjà effectué le grand parcours de la
patrouille des glaciers. Le ski de randonnée nécessite l'utilisation
intense des ceintures scapulaires et de leurs insertions sur le rachis
cervical et dorsal. Cette activité sportive semble peu compatible avec
une fracture du rachis cervical passée inaperçue sur la radiologie
standard.
Si l'on reprend le bilan par scanner et IRM effectué deux ans plus tard,
il n'y a aucun signe pour une séquelle de fracture, qui serait également
passée inaperçue. Le Dr. [...], radiologue, parle dans son consilium du
27 février 2013 d'un éventuel traumatisme, compte tenu de l'âge de
l'assuré et du côté unilatéral.
Le Dr. [...] ne précise pas de quel traumatisme il s'agit. Si l'on reprend
les antécédents traumatiques de Monsieur C.________, que j'ai énuméré
à la page 3 de mon expertise, on se rend compte, qu'il a subi de très
nombreux traumatismes sous forme de chutes à ski, de chutes à moto,
de chutes en VTT, en particulier ces dernières années. Le Dr. [...]
précise par contre dans son rapport « pourrait être suspectée », il
s'agit donc clairement d'un conditionnel, sans plus.
Mon analyse du bilan radiologique par scanner rejoint l'analyse du
radiologue le Dr. [...]. Il s'agit d'une discrète arthrose facettaire
postérieure gauche C2-C3, avec un très discret oedème visualisé à
l'IRM correspondant à une synovite et un petit oedème.
Personnellement, je ne visualise aucune séquelle de fracture d'une
facette articulaire, d'une lame, ou un tassement. Je n'ai donc aucun
signe direct ou indirect pour une ancienne fracture.
Je rappellerais l'extrême fréquence de l'arthrose cervicale, qui
commence dès la trentaine. Il s'agit d'abord d'une maladie du disque,
juillet 2010 ».
Par déterminations du 18 mai 2015, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
Dans ses déterminations du 25 juin 2015, le recourant fait
grief à l’expert de ne pas être spécialiste du rachis. Il est en outre d’avis
que la discussion de l’expertise n’a pas porté sur sa lésion spécifique
haute et unilatérale et demande en conséquence qu’une nouvelle
expertise soit ordonnée, et subsidiairement la suspension de la procédure
pour qu’il réalise une expertise privée. En particulier, le recourant relève
que l’anamnèse contient de nombreuses inexactitudes et contradictions
qui enlèvent toute valeur probante au rapport d’expertise, selon une liste
qu’il produit en annexe. Au plan médical, le recourant explique avoir
soumis le rapport d’expertise au Dr U.________ qui a pris position dans un
courrier du 17 juin 2015. Ce dernier formule plusieurs critiques à
l’encontre de l’expertise, en particulier le fait que les réponses aux
-
15 -
questions 10 et 11 sont inadéquates, étant donné que l’expert est d’avis
que les radiographies de 2010 ne montraient aucun signe d’arthrose.
Selon le Dr U., l’expert n’a en outre pas discuté la question de la
causalité de la lésion C2-C3 unilatérale, alors qu’il s’agit d’un point capital
du dossier. Le Dr U. reproche encore à l’expert de n’avoir pas
décrit l’accident de manière conforme à la déclaration d’accident de 2010
et du rapport de visite LAA du 17 mars 2011.
Dans sa lettre du 18 août 2015, l’intimée est d’avis que
l’expertise est probante et que les réflexions du Dr U.________ ne sont pas
de nature à faire douter des conclusions de l’expert, au demeurant
corroborées par celles du Dr [...] qui ne visualise pas non plus de séquelle
traumatique de la colonne cervicale
Dans un courrier du 28 septembre 2015, le recourant
maintient sa requête d’une nouvelle expertise, prenant appui sur un
nouveau rapport du Dr U.________ du 20 juillet 2015, selon lequel le
médecin de premier recours n’a à tort pas prescrit d’investigations
détaillées à la recherche d’une lésion luxée unilatérale ou une lésion sans
luxation. Il demande qu’une décision incidente soit rendue sur sa requête
d’une nouvelle expertise. Le recourant précise encore que contrairement à
ce qu’affirme le Dr B.________ dans son expertise, il a participé à la
patrouille des glaciers en 2014 et non pas en 2012.
Dans des déterminations du 27 octobre 2015, les parties
maintiennent leurs conclusions. Le recourant produit un nouveau rapport
du 21 octobre 2015 du Dr U.________ qui relève que les radiographies de
2010 ne montraient pas de troubles dégénératifs, alors que celles de 2013
mettaient en évidence une altération de l’articulation interfacettaire C2-C3
gauche. Il en conclut qu’il y a eu le développement d’une arthrose post-
traumatique liée directement à l’accident de 2010, prenant une nouvelle
fois appui sur le rapport du Dr G..
Par ordonnance du 9 novembre 2015, la juge instructrice a
demandé au Dr B. un complément d’instruction, lui demandant de
-
16 -
prendre position sur les rapports du Dr U.________ des 17 juin, 20 juillet et
21 octobre 2015 et de se prononcer sur la question de l’unilatéralité de
l’arthrose ainsi que sur celle de l’état dégénératif préexistant. Elle lui a
encore demandé le 5 janvier 2016 de se prononcer sur le rapport d’un
SPECT/CT et scintigraphie osseuse du 11 décembre 2015, à la recherche
d’arthrose cervicale active, produit par le recourant le 23 décembre 2015.
Dans ce rapport, les Drs M., spécialiste en médecine nucléaire, et
F., spécialiste en radiologie, ont conclu à une chondro-calcinose
C1-C2, à de l’arthrose interfacettaire et hyperactive C2-C3 gauche et à de
l’arthrose interfacettaire discrète et non hyperactive en C3-C4 et en C4-C5
gauche.
Dans son complément d’expertise du 4 février 2016, le Dr
B.________ précise que les examens de SPECT/CT et scintigraphie osseuse
sont actuellement les plus spécifiques pour les lésions osseuses,
permettant de poser un diagnostic précis et fin, sur l’ensemble du
squelette ostéoarticulaire. Il précise encore que la chondrocalcinose est
une maladie rhumatismale qui se manifeste par des atteintes et des
destructions progressives articulaires. Le Dr B.________ estime qu’il n’y a
aucun élément sur ce nouvel examen qui indiquerait des séquelles
traumatiques, mais au contraire qu’il y a tous les éléments pour des
lésions dégénératives en C2-C3, C3-C4 et C4-C5. En conséquence,
l’examen démontre de façon certaine, selon lui, une atteinte diffuse, multi-
localisée d’une maladie dégénérative arthrosique du rachis cervical, de la
ceinture scapulaire droite et enfin la présence d’une maladie
rhumatismale au niveau du rachis cervical.
Dans ses déterminations du 14 mars 2016 sur le complément
d’expertise, l’intimée maintient ses conclusions.
Le recourant, par déterminations du 25 avril 2016, conteste
l’interprétation faite par le Dr B.________ du rapport d’imagerie du 10
décembre 2015, et prétend que l’expert tente de tirer des conclusions
extrapolées de ce rapport, lesquelles vont à l’encontre des images et à
l’interprétation faite par le radiologue, contestant en conclusion la valeur
-
17 -
probante de l’expertise du Dr B.. Le recourant conclut à la mise en
œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire à effectuer par un spécialiste du
rachis, le Dr [...] ou le Dr [...] et requiert une décision incidente sur cette
question. Il conclut subsidiairement à la suspension de la procédure pour
qu’il puisse faire procéder à une expertise privée. A l’appui de ses
déterminations, le recourant produit un nouveau rapport du 29 février
2016 du Dr U., selon lequel l’avis du Dr B.________ n’est ni adéquat,
ni objectif, relevant que l’hyperfixation est massive en C2-C3 et que
l’intensité de la fixation en-dessus et en-dessous est manifestement
inférieure.
Par courrier du 19 mai 2016, l’intimée répond qu’à son avis
l’expertise du Dr B.________ ne contient pas de contradictions et qu’il n’y a
pas lieu de s’en écarter, de sorte qu’il ne se justifie pas de procéder à un
complément d’instruction.
Le 20 mai 2016, le recourant confirme ses conclusions.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, la juge instructrice a
rejeté la requête du recourant de mise en œuvre d’une nouvelle expertise
judiciaire ainsi que de suspension de la cause, sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
-
18 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA par renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent et satisfait aux autres
conditions de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’occurrence le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-accidents à partir du 19 novembre 2011, date à
laquelle N.________ a considéré que le statu quo sine avait au plus tard été
atteint, singulièrement sur le point de savoir si un lien de causalité
persiste à compter de cette date entre l’accident du 9 mars 2010 et les
douleurs présentées par le recourant au niveau de son rachis cervical et
de son épaule droite.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute
atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain
-
19 -
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Le droit à des prestations
découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V
177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p.
337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des
prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité
est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181,
402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv. ; RAMA
1999 no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en
rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport
de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un
rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être
qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p.
181 ; 402 consid. 4.3.1 p. 406 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol.
XIV, 3
ème
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
-
20 -
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U
142 p. 75 ; arrêts 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ;
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la
mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (cf. TF 8C _32/2014 du
22 décembre 2014 consid. 2.2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical. Elle doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b).
-
21 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée).
Cela étant, la jurisprudence a apporté des précisions s’agissant
de l’appréciation des preuves dans le domaine médical. Ainsi, en principe,
le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise ordonnée par l’administration ou par le juge, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de ces derniers afin de les éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
D'après la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante
aux rapports et expertises établis par les médecins de l'assurance-
accidents aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne
-
22 -
permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ;
TF 8C 565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 ss consid. 3 p. 352
s ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.a) En l’occurrence, le 9 janvier 2010, le recourant a fait une
chute à ski sur la tête, se blessant à la nuque, au nez, au poignet et à la
cheville droits, ainsi qu’à l’épaule droite (déclaration d’accident bagatelle
du 15 janvier 2010 et rapport de la Dresse P._______ du 8 septembre
2010). Il a consulté la Dresse P.________ le 13 janvier 2010, qui a
diagnostiqué, dans son rapport du 23 novembre 2010, un traumatisme
crânien simple et des algies multiples, en particulier à la nuque, au
poignet et à la cheville droits, ainsi qu’une tendinite du sous-épineux de
l’épaule droite. La Dresse P.________ a expliqué que les nucalgies
prédominaient en janvier 2010, alors que la radiographie de la colonne
cervicale du 11 mars 2010 confirmait l’absence de lésion osseuse
traumatique ou d’anomalie disco-somatique. Quant aux douleurs à
l’épaule droite, elles ont été constatées par la Dresse P.________ dès la
première consultation (douleur à la tête humérale de l’épaule droite et à
l’abduction active du bras droit), mais n’étaient pas prédominantes en
janvier 2010. Ces douleurs se sont pourtant aggravées dès septembre
2010, alors que le recourant avait repris ses activités sportives, raison
pour laquelle il a été adressé au Dr H.. Ce dernier a posé le
diagnostic de dyskinésie de l’omoplate avec conflit secondaire (rapport du
23 décembre 2010) et conseillé au recourant des séances de
physiothérapie. Le Dr H. a constaté, au status du 1
er
juillet 2011,
qu’il y avait moins de dyskinésie à l’épaule, mais qu’il subsistait un arc
douloureux modéré en flexion et en abduction. L’assuré a par la suite
consulté le Dr U.________, initialement en raison de douleurs à son genou
droit à la suite d’une chute lors d’un exercice de pompier (le 12 janvier
2012). Lors de sa deuxième consultation auprès de ce médecin, l’intéressé
-
23 -
a exprimé des plaintes de douleurs séquellaires à la chute de 2010, selon
le Dr U., de sorte que ce dernier a demandé à l’assureur-accidents,
le 29 juillet 2012, la réouverture du cas, précisant avoir prescrit un
traitement de physiothérapie pour l’épaule droite et que la question
d’investigations supplémentaires se posait pour la colonne cervicale.
Se basant sur les rapports du Dr X. des 16 janvier et 27
juin 2013, N.________ a refusé de prendre en charge les prestations à
compter de 2012, considérant qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre
l’évènement accidentel et les troubles à la colonne cervicale et à l’épaule
droite.
b) Vu les positions diamétralement opposées du Dr X.________
d’une part et, d’autre part, du Dr U.________ notamment dans son rapport
du 4 mars 2013, compte tenu également du scanner cervical du 27 février
2013 du Dr G., la juge instructrice a ordonné une expertise. Dans
le rapport d’expertise judiciaire du 23 mars 2015, le Dr B. a retenu
que l’évènement du 9 janvier 2010 avait entraîné des entorses simples du
rachis cervical et de l’épaule droite, n’ayant pas causé de lésion
séquellaire. Il a considéré qu’un statu quo sine pouvait être fixé six mois
après l’évènement. Ces diagnostics sont fondés sur un examen clinique du
recourant, une anamnèse détaillée et prennent en compte le dossier
médical, en particulier radiologique du recourant. A cet égard, l’expert a
procédé à une analyse des imageries du dossier de l’expertisé, relevant en
particulier que la radiographie de la colonne cervicale du 11 mars 2010 ne
montrait pas de troubles dégénératifs et qu’il n’y avait pas de séquelle
traumatique sur le CT cervical du 10 janvier 2013, mais une discrète
arthrose facettaire postérieure gauche en C2-C3. En particulier, l’expert a
réfuté l’existence d’un lien de causalité entre cette dernière atteinte au
rachis cervical et l’évènement du 9 janvier 2010 de manière convaincante.
Il a en effet expliqué qu’il n’y avait aucun élément dans le dossier pour
une fracture occulte en C2-C3 qui aurait entraîné des séquelles sous forme
d’une arthrose facettaire unilatérale. En outre, le Dr B.________ a rappelé
que l’arthrose cervicale était fréquente puisqu’elle atteigait 60% de la
population à partir de 50 ans, soulignant à cet égard que le recourant
-
24 -
avait 52 ans au moment de l’expertise et qu’il était une personne très
active. L’expert a encore relevé que la lésion dégénérative modérée du
rachis cervical n’avait été mise en évidence que deux ans après l’accident
du 9 janvier 2010, de sorte que cette lésion n’était pas en lien de causalité
avec celui-ci. Ces conclusions sont claires et convaincantes, dès lors que la
radiographie de la colonne cervicale du 11 mars 2010, soit datant de deux
mois seulement après l’accident, ne montrait pas de lésion osseuse
traumatique, ni d’anomalie disco-somatique (cf. rapport du 11 mars 2010
du Dr [...] et rapport de la Dresse P.________ du 23 novembre 2010), ou
encore d’atteinte dégénérative (cf. expertise du Dr B., p. 11), alors
que des lésions dégénératives du rachis ressortaient de l’IRM cervicale du
16 octobre 2012 et du CT-scan du 10 janvier 2013 (cf. rapport du Dr
X. du 16 janvier 2013).
Vu ce qui précède, on ne peut donner raison au recourant
lorsqu’il reproche à l’expert, dans ses déterminations du 25 juin 2015, de
ne pas s’être prononcé sur la question de la causalité de la lésion C2-C3,
puisque c’est précisément ce qu’il a fait. De même, les critiques du
recourant quant au domaine de spécialité du Dr B.________ sont infondées,
l’expert étant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur et donc à même de rendre une expertise dans le cas
d’espèce. En outre, s’il est vrai que les réponses de l’expert aux questions
10 et 11 du tribunal concernant un éventuel état dégénératif antérieur à
l’accident sont quelque peu confuses, ses explications sur l’absence de
lien de causalité entre l’arthrose facettaire postérieure gauche en C2-C3 et
l’accident du 9 janvier 2010 sont suffisamment claires et convaincantes
pour être suivies. S’agissant des critiques du Dr U.________ (rapport du 17
juin 2015) portant sur la description de l’accident par l’expert, on
remarque que les circonstances de la chute ont été décrites par l’expert
(cf. expertise, p.13 et supra p.10), de manière conforme à la déclaration
d’accident du 15 janvier 2010 et au rapport de visite LAA du 17 mars
2011, seule la mention de la hauteur de la chute n’étant pas précisée par
l’expert. Or, cette différence n’est pas décisive, dès lors que ni le
recourant ni le Dr U.________ n’en tirent de conclusions précises et étayées
pour la question du lien de causalité. De même, les termes de l’expertise
-
25 -
relevés par le recourant dans sa liste du 25 juin 2015 ne peuvent pas être
qualifiés d’inexactitudes ôtant toute valeur probante à l’expertise. Il
n’apparaît pas à la lecture de cette liste que les reformulations employées
par l’expert trahissent les dires du recourant ou aient une incidence sur
l’appréciation médicale et la question du lien de causalité. En particulier,
le fait que l’assuré ait participé à la patrouille des glaciers en 2014 et non
en 2012, comme l’a à tort noté l’expert ne porte pas à conséquence, dès
lors que l’intéressé a repris des activités sportives en septembre 2010
déjà.
c) L’analyse du Dr X.________ rejoint du reste celle de l’expert
judiciaire. Le Dr X.________ a en effet diagnostiqué, dans ses rapports des
16 janvier et 27 juin 2013, en prenant en compte l’IRM cervicale du 16
octobre 2012 et le CT-scan du 10 janvier 2013, une arthropathie
dégénérative postérieure modeste unilatérale en C2-C3 et des troubles
dégénératifs cervicaux aux étages C4-C5, C5-C6 et C6-C7. Le Dr X.________
est lui aussi d’avis que le lien de causalité entre le syndrome cervico-
cérébral et l’évènement du 9 janvier 2010 est hautement improbable,
compte tenu de la prévalence de tels troubles dès l’âge de 50 ans, ce
d’autant plus chez une personne très sportive, mais aussi vu les
symptômes cliniques qu’a présentés le recourant dans les suites du
traumatisme. Ces derniers étaient relativement modérés et intéressaient
surtout le rachis cervical inférieur. Pour le Dr X.________ également,
l’évènement du 9 janvier 2010 n'a selon toute vraisemblance provoqué
que des entorses bénignes au niveau cervical et de l’épaule droite qui
devraient cesser de déployer leurs effets six à douze mois après
l’évènement (le Dr X.________ précisant que ce délai doit être repoussé à la
fin 2011, en raison de la prise en charge retardée de la pathologie de
l’épaule). Ainsi, le Dr X.________ estime qu’au-delà de ce délai, la relation
causale entre l’évènement accidentel et la pathologie cervicale paraît
hautement improbable.
On relève par ailleurs, que les avis des Dr B.________ et
X.________ sont également corroborés par les premières constatations
cliniques de la Dresse P.________ dès lors que celle-ci a indiqué dans son
-
26 -
rapport du 8 septembre 2010 que l'accident du 9 janvier 2010 avait
provoqué des contusions à la nuque et à l'épaule droite notamment et
diagnostiqué, dans son rapport du 23 novembre 2010, un traumatisme
crânien simple, des algies multiples et une tendinite du sous-épineux de
l'épaule droite (cf. supra). On rappellera que cette analyse est notamment
fondée sur la radiographie du 11 mars 2010 susmentionnée qui atteste
l’absence de lésion osseuse traumatique.
d) Le Dr U.________ considère quant à lui que l’arthrose de
l’articulation C2-C3 gauche est d’origine post-traumatique (cf. rapport
médical du 4 mars 2013) et dès lors, selon le recourant, à la charge de
l’assureur-accidents. Or, les rapports médicaux du Dr U.________ ne
contiennent pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en
cause l’appréciation du Dr B., qui est, ainsi qu’on l’a vu, largement
corroborée par celle du Dr X.. En effet, la position du Dr U.________
est essentiellement fondée sur le scanner cervical du 25 février 2013
réalisé par le Dr G., lequel a mentionné qu’un antécédent
traumatique pouvait être suspecté, sans pour autant l’affirmer. Cette
hypothèse paraît d’ailleurs réfutée par les radiographies du 11 mars 2010
(cf. rapport du Dr [...] ; cf. également rapport de la Dresse P. du 23
novembre 2010) et l’IRM du 10 janvier 2013 du Dr [...], qui a conclu à
l’absence de séquelle de traumatisme visible au niveau cervical. Le Dr
U.________ a également posé le diagnostic de séquelle traumatique en C1-
C2 dans son rapport du 20 octobre 2012, mais sans l’étayer. Ce diagnostic
n’est en outre pas confirmé par les SPECT/CT et scintigraphie osseuse du
10 décembre 2015 qui ont révélé la présence d’une chondrocalcinose C1-
C2, soit une maladie rhumatismale se manifestant par des atteintes et
destructions progressives articulaires (cf. complément d’expertise du Dr
B.________ du 4 février 2016). Enfin, l’on ne saurait suivre le recourant
lorsqu’il reproche au Dr B.________ de donner « une interprétation contraire
à celle-là même retenue par le médecin radiologue qui a effectué » le
SPECT/CT du 10 décembre 2015. En effet, dans leur rapport du 11
décembre 2015, les Drs M.________ et F.________ ont conclu à la présence
d’atteintes au rachis cervical (soit une chondro-calcinose C1-C2, de
l’arthrose interfacettaire et hyperactive C2-C3 gauche et de l’arthrose
-
27 -
interfacettaire discrète et non hyperactive en C3-C4 et en C4-C5 gauche)
mais n’ont à aucun moment évoqué un traumatisme et ne se sont pas non
plus prononcés sur la question du lien de causalité avec l’accident du 9
janvier 2010. Enfin, le Dr U.________ relève que ces images démontrent
une hyper-fixation massive au niveau C2-C3 à gauche qui « saute aux
yeux » et que l’intensité de la fixation en-dessous et en-dessus est
manifestement inférieure. Il est d’avis que le complément d’expertise du
Dr B.________ du 4 février 2016 n’est donc « ni adéquat ni objectif ». Ces
critiques sont largement appellatoires, dès lors que le Dr U.________ ne
démontre ni n’explique en quoi ces nouvelles images étayeraient la thèse
selon laquelle l’atteinte arthrosique en C2-C3 serait due à l’accident du 9
janvier 2010.
e) Vu ce qui précède, il convient de retenir que l’évènement
du 9 janvier 2010 a entraîné des contusions cervicales et à l’épaule droite.
S’agissant de la fin du rapport de causalité entre l’évènement du 9 janvier
2010 et ces atteintes, les observations de la Dresse P.________ ainsi que
celles du Dr B.________ et du Dr X.________ sont motivées et en grande
partie concordantes, de sorte qu'elles doivent être admises. En effet, on
rappelle que la Dresse P.________ a relevé dans son rapport du 23
novembre 2010 une nette réduction des douleurs à la nuque après un
traitement de neuf séances de physiothérapie, qui s'est terminé en mai
2010, et que les Drs B.________ et X.________ estiment que la contusion à la
nuque devrait avoir cessé de déployer ses effets dans un délai de six à
douze mois après l'accident. Quant aux douleurs à l'épaule droite, dont la
prise en charge a été retardée (cf. rapport médical du Dr X.________ du 16
janvier 2013 et supra), il convient d'admettre qu'elles ne sont plus en lien
avec l'accident depuis novembre 2011 comme l'a retenu l'assureur-
accidents dans sa décision sur opposition. En effet, le Dr H.________ a noté
dans son rapport du 3 octobre 2011 que la mobilité de cette épaule était
complète, que la force était symétrique à tous les tests et que le recourant
ne faisait plus de physiothérapie. Le recourant a d'ailleurs déclaré à
l'expert une amélioration importante avec disparition de 80% des douleurs
après avoir fini sa physiothérapie. Enfin, dans le rapport de CT-scan des
épaules du 10 janvier 2013, le Dr [...] a conclu à l’absence d’omarthrose,
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de sclérose visible au niveau des trochiters, précisé que l’espace sous-
acromial était préservé des deux côtés, qu’il n’y avait pas de calcification
en surprojection de la coiffe des rotateurs et enfin que les articulations
acromio-claviculaires étaient sans particularité. C’est donc à juste titre que
l’assureur-accidents a refusé la prise en charge des prestations à compter
de l’année 2012.
f) En définitive, un complément d’instruction sous la forme
d’une nouvelle expertise ou d’une suspension de la cause pour que le
recourant mette en œuvre une expertise privée ne se justifie pas, la Cour
de céans étant convaincue que les faits médicaux déterminants pour
l'issue du litige présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157 ; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 ; TF 9C_208/2011 du
21 novembre 2011 consid. 2.1).
5.Le recourant a conclu, dans son acte de recours du 13
septembre 2013, à la prise en charge par N.________ des appréciations
médicales du Dr U.________ des 4 mars 2013 et 27 août 2013.
Or, l’assuré n’a pas demandé la prise en charge du rapport du
4 mars 2013 à l’assureur-accidents au titre de l’art. 45 LPGA (cf. TF 8C-
61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 6.1), de sorte que N._______ n’a
pas pu se prononcer sur cette question dans le cadre de la décision sur
opposition du 30 juillet 2013. Cette question ne saurait donc être tranchée
par la Cour de céans, vu qu’elle ne rentre pas dans le cadre du litige (cf.
ATF 131 V 164 précité). Quant au rapport du 27 août 2013, il n’est pas
fondamentalement différent des précédents rapports du Dr U.________. Ce
n’est dès lors pas ce rapport en particulier qui a aidé à la solution du litige
(cf. TF 8C_397/2014 du 27 avril 2015 consid. 7). En conséquence, les frais
de ce rapport, au demeurant non chiffrés par le recourant, ne peuvent pas
être mis à la charge de l’assureur-accidents.
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29 -
6.Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, ce
qui entraîne le rejet du recours et la confirmation de la décision sur
opposition du 30 juillet 2013.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n’obtient pas gain de
cause, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2013 par
N.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour C.), à Lausanne,
-N., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :