402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 85/13 - 67/2016
ZA13.038202
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MM. de Goumoëns et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à X. (France), recourant, représenté par Me Jean-Michel
Duc, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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2 -
Art. 16 LPGA ; 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 et 25 LAA ; 28 al. 4
OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 21 août
1945, de nationalité suisse, a une formation d’architecte d’intérieur mais a
exercé principalement la profession d’agent d’assurances. Depuis le 2
novembre 1998, il a perçu des prestations de l’assurance-chômage et était
à ce titre assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). L’assuré
est en outre un sportif accompli qui a pratiqué notamment la voile à haut
niveau.
Domicilié en Suisse au début de la procédure, l’assuré s’est
établi en France depuis le 1
er
mars 2010.
B.Le 20 février 2000, à P.________ (VS), l’assuré a glissé sur une
plaque de verglas et est tombé sur l’épaule gauche.
Le diagnostic posé était celui d’une rupture des tendons de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le 9 mai 2000, l’assuré a subi une
acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs à la Clinique
D.________ (déchirure massive de 5 x 5 cm au niveau sous-scapulaire, sus-
épineux, sous-épineux et du long chef du biceps), opération effectuée par
le Dr L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique.
Le 20 juillet 2000, alors qu’il était toujours en incapacité de
travail à 100%, l’assuré a chuté dans les escaliers de son immeuble. Cette
chute a entraîné une lésion en anse de seau luxée du ménisque externe
du genou droit, traitée par arthroscopie et résection le 25 juillet 2000.
L’assuré avait été victime en 1983 d’une déchirure méniscale du genou
droit à la suite d’une chute à skis. Il avait toutefois pu reprendre toutes ses
activités sportives, notamment le tennis deux à trois fois par semaine à un
bon niveau régional, deux ou trois mois après cet accident.
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4 -
Le 5 novembre 2000, alors qu’il se trouvait sur un ponton au
bord du lac, l’assuré a trébuché sur sa chienne et a heurté le sol bétonné
directement avec le genou droit replié. Une IRM du 6 novembre 2000 est
compatible avec une suspicion de rupture méniscale au niveau du
segment moyen du ménisque interne.
Le 18 décembre 2000, l’assuré a été examiné par le Dr
F., médecin d’arrondissement de la CNA, qui a apprécié la
situation de la manière suivante :
« Chez cet assuré de 55 ans, agent d’assurances, au chômage
depuis plus de 2 ans, on se trouve à 10 mois d’une contusion de
l’épaule gauche ayant nécessité une acromioplastie et réparation
d’une lésion étendue de la coiffe des rotateurs à gauche.
Il subsiste une limitation importante de la mobilité active de l’épaule
gauche avec une antépulsion atteignant 120° et une abduction à
60°. Un traitement de physiothérapie se poursuit pour cette
articulation.
Une activité légère de bureau est entièrement exigible pour les
séquelles de cette épaule. Le patient ne peut plus effectuer des
travaux au-dessus de l’horizontale.
En ce qui concerne le genou droit, on retient un état antérieur
important avec une entorse en 83 ayant entraîné une lésion
ménisco-ligamentaire ainsi qu’une probable instabilité antérieure
chronique.
Les radiographies du 21.7.00 montrent une pangonarthrose droite
avancée.
Status après entorse du genou droit en juillet 2000 ayant entraîné
une lésion méniscale externe en anse de seau, traitée par
méniscetomie-arthroscopie.
Un nouvel accident du 5.11.00 avec chute et entorse du genou droit
a entraîné une aggravation des douleurs de cette articulation avec
un flessum irréductible entraînant une boiterie importante et la
nécessité de se déplacer avec des béquilles. L’IRM parle en faveur
d’une lésion méniscale interne. La clinique est compatible avec un
blocage du ménisque interne.
L’incapacité de travail est actuellement essentiellement déterminée
par l’état du genou droit. Nous attendons le résultat du prochain
contrôle prévu au début de l’année prochaine chez le Dr B..
Je remercie ce confrère de nous faire part de ses intentions
thérapeutiques ».
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5 -
Le 20 février 2001, l’assuré a subi une nouvelle arthroscopie
au genou droit. La pose d’une prothèse au genou droit était envisagée.
Le 30 mars 2001, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI).
Le 1
er
juin 2001, l’assuré a été examiné par le Dr G.,
médecin-conseil de la CNA. Selon ce praticien, l’épaule gauche avait
objectivement une bonne fonction, ce qui mettait en évidence une
certaine discordance entre le handicap affiché et les constatations
objectives. Pour ce qui était du genou droit, la situation était plus
préoccupante : un flessum difficilement réductible s’était installé et le
genou était tuméfié, la flexion atteignant péniblement 100°. La mise en
place d’une prothèse totale devrait être sérieusement envisagée. Le Dr
G. préconisait auparavant une rééducation stationnaire à la
Clinique M..
L’assuré n’a pas donné suite à la convocation pour se rendre à
la Clinique M. arguant qu’il allait prochainement retrouver un
emploi.
Dès le 1
er
septembre 2001, l’assuré a été engagé en qualité de
« Directeur du développement » par Z.________ Sàrl par un contrat de
durée déterminée jusqu’au 28 février 2002. En outre, les Drs L.________ et
B., médecins traitants de l’assuré, lui ont reconnu une capacité de
travail à 50%.
Le 13 novembre 2001, l’assuré a à nouveau été examiné par le
Dr G., médecin-conseil de la CNA, qui a recommandé de
reconnaître une incapacité de travail de 50% et de refaire le point dans six
mois.
Le 13 mars 2002, le conseil de l’assuré a annoncé une
incapacité totale de travail dès le 5 mars 2002.
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6 -
Le 26 avril 2002, l’assuré a encore une fois été examiné par le
Dr G., qui n’a pas constaté de grand changement par rapport à
son examen du 13 novembre 2001. Selon le Dr G., en ce qui
concerne la capacité de travail, il ne faisait aucun doute que l’assuré
devait pouvoir travailler dans une large mesure, probablement en plein
dans une activité de bureau même si cela nécessitait forcément de se
déplacer un peu et d’avoir des contacts à gauche et à droite. Il continuait
toutefois à admettre, par gain de paix, une incapacité totale de travail
jusqu’à un séjour à effectuer à la Clinique M..
L’assuré a séjourné à la Clinique M. du 4 juin au 2
juillet 2002.
Dans leur rapport du 16 août 2002, les Drs V.________ et
N.________ de la Clinique M., ont posé le diagnostic primaire de «
thérapies physiques et fonctionnelles » et les diagnostics secondaires de «
gonarthrose tricompartimentale du genou droit, tendinopathie de la coiffe
des rotateurs de l’épaule gauche et suture tendineuse et acromioplastie
gauche le 09.05.02 ». D’un point de vue strictement orthopédique, ces
médecins estimaient que le traitement conservateur avait montré ses
limites s’agissant du genou droit devant une gonarthrose
tricompartimentale avancée et préconisaient la mise en place d’une
prothèse.
Sur demande de la CNA, le Dr V. a complété le rapport
précité par un courrier du 30 septembre 2002 dans lequel il estime que les
constatations objectives cliniques et paracliniques ne contre-indiquent pas
la reprise d’une activité professionnelle de type sédentaire, administrative,
à 100%, soit à la capacité de travail qui était la sienne avant l’accident du
mois de mars [recte : février] 2000.
Le 17 octobre 2002, le Dr G.________ a procédé à un examen
médical final de l’assuré. Il a considéré que l’assuré avait une pleine
capacité de travail dans une activité de bureau, même si cela nécessitait
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7 -
de se déplacer un peu et d’avoir des contacts à gauche et à droite. En
outre, il a préconisé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après :
IPAI) de 7.5%. Selon le Dr G., la situation correspondait à celle
d’une gonarthrose droite relativement avancée nécessitant, en principe, la
mise en place d’une prothèse totale de genou soit un taux d’atteinte à
l’intégrité de 20%. Toutefois, l’arthrose faisait suite à l’entorse du genou
droit survenue en 1983 et qui ne concernait pas la CNA. Seuls 2.5%
concerneraient la CNA, l’arthrose s’étant constituée bien avant l’accident
du 20 juillet 2000. A cela s’ajoutait une omarthrose débutante laissant une
bonne fonction à l’épaule gauche, soit 5%.
Par courrier du 18 octobre 2002 adressé au conseil de l’assuré,
la CNA a annoncé la fin du paiement des indemnités journalières dès le 21
octobre 2002. En outre, la CNA a déclaré prendre en charge les frais du
traitement s’avérant encore nécessaires, ceux d’une prothèse totale du
genou ainsi que de l’incapacité de travail qui y serait liée si l’assuré
décidait de se faire opérer.
C.Par courrier du 4 novembre 2002, suite à une discussion avec
l’assuré, la CNA a admis une incapacité de travail théorique de 50% au
lieu de 100% dès le 21 octobre 2002.
Par courrier du 12 février 2003, la CNA a admis une incapacité
de travail à 100% dès le 28 janvier 2003 selon le certificat médical du Dr
B..
Le 12 mars 2003, l’assuré a été opéré par le Dr B.________ qui
a procédé à une arthroplastie totale par prothèse Ralan Sys, implant
fémoral taille C, embase tibiale 75, insert polyéthylène 8 mm
(81.54/93.56).
Une scintigraphie osseuse réalisée le 7 mai 2003 par le Dr
S.________, spécialiste en médecine nucléaire, a objectivé des altérations
en phase tissulaire et tardive qui, bien que non pathognomoniques,
restaient compatibles avec une algodystrophie de Südeck du genou droit.
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8 -
Le 16 janvier 2004, l’assuré a été examiné par le Dr G..
Selon ce médecin, il avait retrouvé la mobilité qui était la sienne avant
l’intervention, perdant quelques degrés de flexion. La musculature était
bien conservée et hormis une légère hyperthermie, il n’y avait ni signes
réactifs ni dystrophiques vraiment objectivables à un genou.
Le 11 août 2004, le Dr G. a procédé à un examen final
de l’assuré à la suite duquel il a conclu que l’assuré pouvait travailler dans
une large mesure, probablement en plein, dans une activité administrative
et largement sédentaire.
Le 7 septembre 2004, le Dr B., médecin traitant et
spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué qu’à son avis le Südeck
n’était pas terminé.
Le 22 septembre 2004, le Dr G. a indiqué que le cas
était stabilisé avec une symptomatologie douloureuse résiduelle
difficilement vérifiable pour laquelle l’assuré ne voulait pas d’un
stimulateur médullaire. En ce qui concerne la capacité de travail, du point
de vue orthopédique, le Dr G.________ estimait que l’assuré pouvait
travailler dans une large mesure, probablement en plein, dans une activité
administrative et largement sédentaire.
Dans un courrier du 23 août 2004 au Dr B., qui a été
transmis à la CNA le 27 septembre 2004, le Dr Q., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, a indiqué qu’il avait revu l’assuré dans
le cadre de rachialgies plutôt gauches, qu’il attribuait à une arthrose
facettaire L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’à une tendinite fessière gauche. Les
douleurs avaient été décompensées par la boiterie du membre inférieur
droit dans les suites de la prothèse du genou et de l’algodystrophie. On
retrouvait, au niveau de la hanche droite, des images compatibles avec un
Südeck, image déjà présente en avril 2004 pour expliquer les douleurs du
pli de l’aine à droite.
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9 -
A la suite de ce courrier, le Dr G.________ a indiqué que la
liquidation du cas était impossible en l’état.
Dans un courrier du 10 septembre 2004, le Dr Q.________ a
indiqué qu’on trouvait des zones de captation vraisemblablement
secondaires à la surcharge induite par une boiterie de la jambe gauche
dans les suites de sa prothèse du genou droit et de l’algodystrophie
secondaire. Il n’y avait pas de captation anormale au niveau de la hanche
droite, bien que les radiographies récentes montraient un aspect
inhomogène de la tête fémorale (d’origine indéterminée).
Dans un courrier du 19 juillet 2005, le Dr W., médecin
adjoint auprès du Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil
locomoteur de l’Hôpital Q.Q., préconisait, au vu de la
symptomatologie douloureuse, une reprise chirurgicale dans le but de
changer la prothèse non cimentée pour une prothèse cimentée. Il faudrait
pratiquer une ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure afin de
restaurer un index de hauteur rotulienne physiologique et, dans le même
temps, un resurfaçage de la rotule.
Une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de
l’assurance-invalidité a été confiée au Dr A.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 18 août 2005, ce praticien a
posé les diagnostics orthopédiques de status 5 ans après acromioplastie et
ré-insertion d’une large rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche, probable tendinopathie résiduelle de l’épaule gauche, status
après arthroplastie totale du genou droit, sans resurfaçage rotulien, pour
gonarthrose post-traumatique, intervention compliquée d’une probable
algo-neuro-dystrophie, lombalgies chroniques dans le cadre de
discopathies L2-L4 et d’une arthrose inter-apophysaire postérieure L4-S1,
ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite, stade II selon Ficat.
Selon l’expert, la situation médicale n’était pas stabilisée. L’assuré était
candidat pour une arthroplastie totale de la hanche droite et, surtout, une
révision de sa prothèse au genou droit. S’agissant de la capacité de
travail, l’expert considérait qu’elle était totale dans une activité
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10 -
administrative s’agissant de la pathologie de l’épaule gauche. En
l’absence de complications relatives à la chirurgie prothétique de la
hanche, cette exigibilité ne devrait pas être modifiée. En revanche, la
situation concernant le genou droit risquait de « régir » cette exigibilité, en
fonction du résultat (et d’éventuelles complications inhérentes). En cas de
résultat satisfaisant de cette chirurgie prothétique, une amélioration de la
problématique lombaire était escomptée chez l’assuré. Une nouvelle
appréciation globale devait être réalisée entre 6 à 9 mois après les
prochaines échéances chirurgicales.
D.Le 10 octobre 2006, l’assuré a été vu par le Prof. I.________ à la
clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital H.________ à
J..
Le 20 mars 2007, le Dr L.L. de la clinique universitaire
de chirurgie orthopédique de l’Hôpital H.________ à J.________ a annoncé
qu’au vu de la symptomatologie douloureuse persistante, il s’était décidé
avec l’assuré à procéder à un changement de la prothèse au genou droit,
qui devait avoir lieu en mai 2007. Le 22 mai 2007, l’assuré a informé la
CNA que l’opération n’aurait pas lieu avant le mois de septembre 2007.
Le 3 septembre 2007, le Prof. I.________ a opéré l’assuré et a
procédé à une exportation de la prothèse du genou et à une
réimplantation d’une prothèse du genou droit balancée (Balansys,
composant de fémur C, composant de tibia 80, polyéthylène 13). L’assuré
a ensuite été hospitalisé à l’Hôpital H.________ à J.________ puis à l’Hôpital
T..
Le 15 juillet 2008, le Prof. I. a rédigé un nouveau
rapport dont il résultait un status inchangé 10.5 mois après changement
de la prothèse du genou droit avec des douleurs fortement limitatives. La
marche était limitée à 10 minutes. L’assuré était déçu du résultat de
l’opération. La prothèse était mécaniquement bonne et n’expliquait pas la
cause des douleurs. Le Prof. I.________ avait expliqué à l’assuré qu’un
changement du plateau tibial était possible mais n’entraînerait aucune
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11 -
amélioration des douleurs. Il recommandait une infiltration intra-articulaire
et locale du genou droit avec Carbostesin, Lidocain et Depo-Medrol.
L’assuré était d’accord avec cette manière de faire. La physiothérapie
ambulatoire devait être poursuivie.
Dans un rapport du 8 août 2008, le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique et médecin conseil de la CNA, a estimé que la
situation médicale était stabilisée. La seule manière d’évaluer les
capacités fonctionnelles de l’assuré aurait été un séjour de 10 jours à la
Clinique M. pour voir comment il marchait, comment il progressait
et si ses douleurs étaient réellement aussi invalidantes qu’il le disait.
E.Le 21 octobre 2008, le Prof. I.________ a indiqué qu’au vu du
résultat insatisfaisant de l’opération un nouveau changement de prothèse
était nécessaire. Il serait décidé au cours de l’opération s’il fallait changer
uniquement le plateau tibial ou l’entier de la prothèse. Le 20 janvier 2009,
le Prof. I.________ a indiqué que les douleurs restaient comme auparavant
intolérables pour le patient. Il avait discuté avec lui en détail le
changement de prothèse du genou droit. Il avait clairement indiqué
qu’une amélioration du status douloureux était tout sauf sûre. Il allait
implanter une prothèse Balansys antiallergique. Le patient souhaitait
procéder à l’opération aussi rapidement que possible.
Le 1
er
octobre 2008, le Dr R.________ a procédé à une IRM des
hanches dont il résultait que c’était surtout sur la séquence pondérée en
T1 qu’on observait le mieux la zone d’ostéonécrose bien soulignée par un
liséré sinueux et continu de corticale à corticale occupant une grande
surface de la tête fémorale droite plus étendue en antérieur. Les vues
sagittales démontraient bien l’étendue postérieure.
Le 5 mars 2009, le Prof. I.________ a procédé à l’opération soit
au changement de la prothèse du genou droit (Balansys PS Zirkonium,
composant fémoral B, composant tibial 75, polyéthylène 15 PS).
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12 -
Le 30 avril 2009, le Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin traitant de l’assuré, a indiqué un état stabilisé du
genou droit et de l’épaule gauche depuis mars 2006 dans le sens d’une
stabilisation défavorable (pas de changement notable depuis mars 2006).
Toutefois, le médecin conseil de la CNA a pour sa part indiqué
que l’état de santé ne pourrait être considéré comme étant stabilisé qu’un
an après l’opération soit en mars 2010 (lettre du 8 juin 2009 au conseil de
l’assuré).
Le 2 juin 2009, le Prof. I. a indiqué qu’il n’y avait pas
de complication post-opératoire et a recommandé la poursuite d’un
traitement physiothérapeutique.
Le 11 août 2009, le Prof. I.________ a indiqué que les douleurs
momentanées étaient dues pour l’essentiel à la nécrose fémorale en
progression. A moyen terme, l’implantation d’une prothèse de la hanche
paraissait inévitable. Le déroulement était plutôt réjouissant du côté du
genou.
Par courrier de son conseil du 24 septembre 2009, l’assuré a
transmis à la CNA un courrier du Dr E.E.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, lequel répondait comme suit aux différentes questions
posées par le conseil de l’assuré. Il retenait les diagnostics après
anamnèse de impingement épaule gauche, status après suture de la coiffe
des rotateurs et acromio-plastie pour déchirure de la coiffe des rotateurs
et tendinite du biceps à gauche, gonalgie droite sur status après prothèse
totale du genou pour arthrose post-traumatique en 2003, premier
changement de prothèse totale du genou en 2006, deuxième changement
de prothèse totale du genou en mars 2009, lombalgie chronique et
ostéonécrose asceptique de la tête fémorale droite asymptomatique. Le
problème de l’épaule gauche n’avait aucune incidence sur la capacité de
travail du patient dans son activité usuelle d’agent en assurance. Par
contre, les gonalgies du genou droit sur un status cinq mois après un
deuxième changement de prothèse totale du genou entraînaient une
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13 -
incapacité de travail totale à 100% actuellement et probablement pour
encore environ une année. Cette incapacité de travail était totale depuis la
pose de la première prothèse du genou droit en mars 2003. Ce médecin
évaluait en outre le taux d’IPAI à 5% en ce qui concerne l’épaule gauche
en prenant comme analogie la périarthrite scapulo-humérale et à 40% en
ce qui concerne le genou droit en prenant en compte que le résultat actuel
pouvait être considéré comme mauvais.
Le 23 novembre 2009, l’assuré a subi un nouvel IRM des
hanches. Selon les constatations du Dr R., par rapport au contrôle
précédent datant de 2008, on observait une très légère extension de la
zone d’ostéonécrose mais la sphéricité de la tête fémorale était toujours
préservée malgré l’étendue en surface assez importante de cette
ostéonécrose. Il n’existait plus d’œdème dans l’os spongieux de la tête ou
du col, par contre il persistait un épanchement assez significatif au niveau
de l’interligne articulaire.
Le 9 février 2010, le Prof. I. a à nouveau examiné
l’assuré (status 1 an après pose de la prothèse totale du genou droit).
Le 30 mars 2010, le Prof. I.________ a à nouveau examiné
l’assuré. Il en résultait par rapport au dernier contrôle de février une
dégradation du status douloureux sans que la cause de cette dégradation
soit connue. Pour clarifier cet état, il fallait procéder à une IRM pour
exclure une compression nerveuse droite à la hauteur L2-L5. Le 13 avril
2010, le Prof. I.________ a indiqué que, sur la base de l’IRM, il n’existait
aucune indication pour une compression nerveuse qui expliquerait les
douleurs de l’assuré. Le Prof. I.________ soupçonnait que les douleurs
provenaient de l’articulation de la hanche droite suite à la nécrose de la
tête fémorale bien connue à droite. Une infiltration de l’articulation de la
hanche droite était prévue.
F.Le 23 avril 2010, le Dr G.________ a procédé à un examen
médical final de l’assuré au terme duquel il fait l’appréciation suivante :
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14 -
« Actuellement, le patient dit qu’il a passablement de douleurs,
intéressant les deux versants du genou droit, ainsi que la hanche
droite à sa face externe. Il se déplace avec une canne basse. «
Chaque pas est une souffrance ». Le patient est limité dans ses
déplacements. Il doit s’arrêter après 5 à 10 minutes. Il a ensuite de
la peine à se remettre en route. Il ne conduit sa voiture que sur de
courts trajets. Il a aussi des douleurs nocturnes qui le réveillent. Par
ailleurs, il souffre toujours de l’épaule gauche lors des mouvements
en hauteur.
A l’examen clinique, la marche s’effectue avec une boiterie du MID
(membre inférieur droit, ndr) qui reste assez marquée et, par
moment, une ébauche de Trendelenburg.
Objectivement, on note une amyotrophie modérée de la cuisse
droite, tandis que la jambe droite est modérément augmentée de
volume avec des signes d’insuffisance veineuse chronique. La
mobilité de la hanche droite est conservée. La mobilisation
n’entraîne que de légères douleurs dans la région trochantérienne.
Le genou droit est un peu augmenté de volume mais il n’y a pas de
gros épanchement ni de franche tuméfaction. Il est nettement plus
chaud que le gauche. Il a une assez bonne mobilité avec une
extension complète, une excellente stabilité et une très bonne force.
Quant à l’épaule gauche, elle est tout à fait souple. Les signes du
conflit sont négatifs. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont
fonctionnels. La manœuvre de Gilchrist n’entraîne aucune douleur.
La mobilité active est complète. La force est bien rétablie.
Du point de vue thérapeutique, il faudra songer à espacer les
séances de physiothérapie. En revanche, le patient pourrait
bénéficier d’entrées en piscine comme il le souhaite. Les AINS et le
suivi orthopédique restent à charge de la SUVA.
En revanche, les troubles de la hanche droite sont indépendants des
accidents assurés.
La reprise de l’activité antérieure ne me paraît pas envisageable
pour des raisons non médicales.
En revanche, il ne fait guère de doute qu’il subsiste une capacité de
travail dans une activité d’employé de bureau, à un taux qui reste à
préciser.
Compte tenu des particularités du dossier, il me semble que ce cas
se prête à une liquidation transactionnelle.
Si cette proposition trouve un écho favorable auprès de [l’assuré], je
ferai une nouvelle estimation de l’atteinte à l’intégrité.
Si l’assuré revendique une incapacité totale de travail,
respectivement une rente d’invalidité de 100%, il serait préférable
qu’une expertise externe soit mise en œuvre ».
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15 -
Le 12 août 2010, l’assuré a subi une infiltration de
l’articulation de la hanche droite par le Dr E.________ de l’Hôpital H.________
à J..
Le 12 janvier 2011, le Prof. O. de l’Hôpital H.________ à
J.________ a recommandé l’implantation d’une prothèse de la hanche à la
suite du haut degré des douleurs et de la progression radiologique de la
coxarthrose secondaire avec aplatissement de la tête fémorale. Du 22 au
28 février 2011, l’assuré a été hospitalisé au Service de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur de l’Hôpital U.________
pour y subir l’opération d’implantation d’une prothèse de la hanche droite.
Le 9 août 2011, l’assuré a été reçu dans les bureaux de la CNA
pour un entretien. Il a exposé être désormais suivi pour son genou droit
par le Dr Y.________ du Service de chirurgie orthopédique ambulatoire de
l’Hôpital U.. Ce médecin avait estimé qu’une nouvelle opération
n’était pas souhaitable. L’assuré a exposé que son genou lui occasionnait
toujours des douleurs importantes, rendant la montée et descente
d’escaliers pénible. Pour ce qui est de l’épaule gauche, également
douloureuse, suivie par le Dr L., une intervention n’était pas non
plus envisagée. Enfin, en ce qui concerne la hanche, le résultat de la pose
de prothèse s’avérait bon.
Lors de cet entretien, l’assuré a remis à la CNA deux rapports
du Dr Y.. Selon un rapport du 10 décembre 2010, un examen
radiologique du 9 décembre 2010 montrait une probable nécrose de la
tête fémorale droite. Au niveau du genou droit, il y avait probablement un
abaissement de la rotule d’environ 10 mm, compte tenu de la coupe
initiale du tibial qui était basse au niveau de la tête du péroné. La rotule
n’a pas été resurfacée, on notait un discret débord du côté externe. Selon
ce médecin, il n’y avait pas de solutions évidentes sur le plan chirurgical
pour les douleurs du genou droit de ce patient. Par contre, la hanche
droite était certainement une partie du handicap aujourd’hui. Dans un
courrier à l’assuré du 13 avril 2011, le Dr Y. indique qu’il a
constaté, sur le dossier radiologique à disposition, que la coupe initiale du
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16 -
tibial était basse en prenant comme repère la tête du péroné. Comme la
rotule s’était ensuite abaissée, on pouvait penser que la coupe tibiale
avait joué un rôle dans cette complication. Par contre, l’algodystrophie
(maladie de Südeck) et les douleurs de son genou droit étaient
probablement d’origines diverses. Ce praticien estimait pour le surplus
que la mise en œuvre d’une expertise était nécessaire.
Le 25 janvier 2012, une expertise médicale a été confiée au
Bureau romand d'expertises A.A..
Le 24 septembre 2012, les experts, la Dresse B.B.,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne, le Dr C.C.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr D.D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, ont rendu leur rapport.
Il résulte ce qui suit de la discussion consensuelle entre les
experts :
« Nous reconnaissons une IT (incapacité de travail, ndr) totale
depuis février 2000 d’abord pour l’épaule gauche puis pour le genou
droit.
Les IT pour le genou droit ont été totales du 21 juillet 2000 à
septembre 2001 puis de 50% jusqu’en février 2002. Il y a eu une IT
totale de mars 2002 (séjour Clinique M.) à août 2002 puis
reprise d’une CT de 70% de septembre 2002 jusqu’à la pose de la
première prothèse en mars 2003.
Une IT totale est reconnue jusqu’à 6 mois post-opératoire (rapport
Dr G. sept. 2003) puis nous estimons l’état compatible avec
une reprise à 70%, jusqu’au changement prothétique en septembre
Nous admettons une IT totale pour le 3
ème
changement de prothèse
de mars 2009 à août 2009. Le résultat de cette dernière PTG
(prothèse totale du genou, ndr) n’est pas bon au plan subjectif mais
il est meilleur que lors des deux premières prothèses. Il aurait
permis une reprise du travail à 70% en septembre 2009.
Par la suite, c’est en raison de l’évolution de sa hanche droite et de
ses lombalgies que M. C.________ est resté à l’arrêt total jusqu’à sa
retraite.
Au plan du dommage permanent, le dernier résultat prothétique
peut être estimé à 40% d’IPAI, nous nous accordons sur ce taux avec
le Dr E.E.________. C’est bien l’état antérieur remontant à un
-
17 -
accident survenu en 1983 qui est la cause principale pour l’implant
prothétique si bien que l’IPAI est pondérée à 13.33%. Ajouté à l’IPAI
de l’épaule de 5%, le taux global du dommage se monte à 18.33%.
S’il est habituel dans un travail du domaine tertiaire de ne pas voir
l’exigibilité atteinte durablement des conséquences d’une
gonarthrose, et d’un implant prothétique, la situation de M.
C.________ a été influencée par le fait qu’il n’avait plus de poste de
travail.
Du fait qu’aucune de ses prothèses n’a donné un bon résultat nous
admettons durant cette période une CT de 70% en dehors des
phases chirurgicales que nous avons évaluée suffisamment longues
même pour une activité professionnelle sédentaire, vu la complexité
de la situation. Le médecin de la SUVA a tenu compte de cette
situation particulière.
Il faut admettre qu’il est plus difficile de retrouver un travail avec un
état douloureux d’une articulation tel qu’il va nécessiter de multiples
chirurgies prothétiques.
Le médecin de la SUVA a admis des prolongations d’IT totales et une
IT de 50% un peu inhabituelles avant l’implant prothétique en tenant
compte de ces éléments particuliers.
M. C.________ a atteint l’âge de la retraite en août 2010. ».
Par courrier du 18 décembre 2012, la CNA a annoncé que,
compte tenu de la stabilisation de l’état de santé, elle mettrait fin au
paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au
31 décembre 2012 au soir.
Par décision du 27 février 2013, la CNA a accordé une rente
d’invalidité à un taux de 30% d’un montant de 1'544 fr. 30 par mois dès le
1
er
janvier 2013 et une IPAI à un taux de 18.33% d’un montant de 19'576
fr. 45.
Le 13 mars 2013, la CNA a en outre demandé à l’assuré la
restitution du montant de 15'783 fr. 30 en lien avec le séjour hospitalier du
22 février au 28 février 2011. La CNA a exposé que le traitement des
troubles de la hanche droite (mise en place d’une prothèse) n’était pas de
son ressort.
G.Par courrier de son conseil du 28 mars 2013, l’assuré a formé
opposition contre cette décision et a conclu à son annulation ainsi qu’à
-
18 -
l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une IPAI à dire d’expert.
L’assuré formule six reproches à l’encontre du rapport d’expertise du
Bureau romand d'expertises A.A.________ du 24 septembre 2012 :
l’absence de description et de discussion du dossier radiologique de 2000,
le fait d’avoir minimisé les conséquences de la pose de trois prothèses du
genou, le refus de prise en compte du diagnostic d’algoneurodystrophie
(maladie de Südeck) pourtant posé et confirmé à de nombreuses reprises
et depuis des années par les plus grands spécialistes consultés ainsi que
l’absence de discussion des possibles diagnostics différentiels en rapport
avec la symptomatologie et des éléments permettant de contester ce
diagnostic, la négation de la relation de causalité entre l’accident (sic) de
2000 et l’atteinte à la hanche droite nécessitant une prothèse totale alors
que cette affection serait à mettre sur le compte de l’algoneurodystrophie,
laquelle est en relation avec les accidents de 2000, le fait d’avoir retenu
une incapacité de travail de 30% plutôt que de 100% au vu du tableau
algique et la réduction de 2/3 du taux de l’atteinte à l’intégrité en raison
des problèmes au genou imputables à l’état antérieur de celui-ci. En outre,
le recourant demandait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
médicale.
Par décision sur opposition du 8 juillet 2013, la CNA a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 27 février 2013. Après avoir rappelé
les bases légales applicables, la CNA a considéré que c’était en toute
connaissance de cause que les experts du Bureau romand d'expertises
A.A.________ avaient estimé qu’une capacité de travail de 70% dans
l’activité d’agent d’assurance était exigible. En outre, il n’existait pas de
motifs de s’écarter de l’avis des experts s’agissant de l’absence de lien de
causalité entre les troubles à la hanche (ostéonécrose) et l’un des
accidents assurés. Ces troubles n’étaient en particulier pas la
conséquence de la problématique du genou et de ses traitements.
S’agissant de l’IPAI, l’état au genou droit antérieur à l’accident du 20 juillet
2000 n’était pas contestable, ayant été retenu par le Dr F.________ le 18
décembre 2000 déjà sur la base des clichés conventionnels du genou droit
du 21 juillet 2000 démontrant une pangonarthrose tricompartimentale
avancée respectivement un état antérieur à l’accident important.
-
19 -
Dans un courrier du 12 juillet 2013 au conseil du recourant, le
Prof. F.F., médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil moteur à l’Hôpital U., a indiqué que le
recourant présentait une laxité importante de son genou droit, suite à la
mise en place de sa prothèse du genou. Cette laxité pouvait entraîner une
difficulté à la marche, mais aussi des difficultés sur le travail musculaire.
Cela avait, par voie de conséquence, une répercussion sur le retour
veineux. Il était évident que, dans les suites postopératoires, le Südeck
décrit jouait un rôle dans le handicap que le patient présentait.
H.a) Par acte de son conseil du 4 septembre 2013, l’assuré a
déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de
dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur
opposition de l’intimée du 8 juillet 2013, à ce que l’intimée soit
condamnée à verser au recourant une rente d’invalidité de plus [de] 30%
dès le 1
er
janvier 2013 et à ce que l’intimée soit condamnée à verser au
recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité calculée sur un taux de
plus [de] 18.33%. Le recourant fait à nouveau valoir à l’appui de son
recours les six griefs qu’il avait formulés contre l’expertise du Bureau
romand d'expertises A.A.________ dans le cadre de la procédure
d’opposition. L’expertise n’aurait dès lors aucune valeur probante au sens
de l’art. 43 LPGA. Il était notamment faux de prétendre qu’au moment du
premier accident de 2000, le recourant avait renoncé à la plupart de ses
activités sportives antérieures. En outre, la capacité de travail de 70%
retenue par la décision attaquée ne tiendrait pas compte des fréquents
déplacements chez des clients potentiels nécessités par la profession
d’agent d’assurance. S’agissant du taux de l’IPAI, le taux de 13.33%,
réduit en raison des problèmes antérieurs, reconnu pour les problèmes au
genou, serait insuffisamment motivé sur le plan médical. Le recourant a
requis la production de diverses pièces, dont le dossier complet de la
Compagnie d'assurance sur la vie J.J. SA________ en lien avec l’accident de
1983 ainsi que le dossier complet en main de l’OAI, l’audition comme
témoin de la Dresse B.B.________ du Bureau romand d'expertises
-
20 -
A.A., la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que la mise
en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 11 décembre 2013, la CNA conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. D’abord,
l’intimée expose que les experts du Bureau romand d'expertises
A.A. ont nié tout lien de causalité entre les troubles à la hanche
(ostéonécrose) et l’un des accidents assurés, en particulier avec la
problématique du genou droit et ses traitements. S’agissant de la capacité
de travail de 70% du recourant, il n’y aurait pas de motif de s’écarter de
l’avis des experts. Le recourant n’amènerait pas d’élément permettant de
douter du bien-fondé des constatations cliniques et conclusions
circonstanciées des experts. Une appréciation médicale du 3 décembre
2013 de la Dresse G.G.________ confirmerait pour le surplus l’appréciation
des experts en ce qui concerne l’absence de lien de causalité entre les
troubles à la hanche et les accidents assurés. S’agissant du taux de l’IPAI,
la CNA relève que l’appréciation des experts se fonde sur les tables 1 et 5
des Publications de sa division Médecine des assurances. Le taux de 40%
est donc adéquat, ainsi que sa réduction pour tenir compte du trouble
antérieur au genou. Pour le surplus, la Dresse G.G.________ a également
confirmé le taux de 18.33% – soit 13.33% pour le genou droit et 5% pour
l’épaule gauche – dans une note additive à son appréciation du 3
décembre 2013.
On retient ce qui suit de l’appréciation du 3 décembre 2013 de
la Dresse G.G., spécialiste en chirurgie et membre de la Division
médecine des assurances de l’intimée, appréciation rédigée en allemand
et dont la traduction en français, requise par le magistrat instructeur, a été
produite le 20 janvier 2014 :
« Conclusions
En raison d'une gonarthrose tricompartimentale à droite, l'assuré a
bénéficié de l'implantation d'une prothèse totale du genou le
12.3.2003 (pratiquée par le Dr B.). A l'occasion d'un examen
par le médecin d'arrondissement le 18.12.2000 (Dr F.________), ce
dernier constate que le genou droit de l'assuré était déjà
symptomatique bien des années avant sa chute sur le genou droit
-
21 -
(20.7.2000 et 5.11.2000), et ce, suite à un accident survenu en
b) Sur réquisition du magistrat instructeur, l’OAI a produit le
12 août 2014 le dossier du recourant.
Il en ressort notamment que le recourant a déposé le 5 avril
2001 une demande de rente auprès de l’OAI.
Dans le cadre de cette demande, le Dr A.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique, a rendu le 22 décembre 2007 un rapport
d’expertise dont on extrait ce qui suit :
« Le devant de la scène est donc toujours occupé par la
problématique du genou droit. Il s'agit d'un status après entorse
grave, survenue il y a plusieurs années, évoluant vers une
-
25 -
gonarthrose, nécessitant la mise en place d'une PTG, sans
resurfaçage rotulien.
En post-opératoire, le patient a développé une symptomatologie
douloureuse atypique, mise sur le compte d'une probable algo-
neuro-dystrophie, traitée lege artis.
Les scintigraphies osseuses successives, particulièrement celle du 6
septembre 2004 et, celle de février 2006, ont montré la persistance
d'une hypercaptation péri-prothétique, avec régression de
l'hypercaptation du reste du membre inférieur. Cette hypercaptation
résiduelle paraissait, en premier lieu, d'ordre mécanique.
Après moult hésitations et investigations, dans le cadre de ce
syndrome douloureux durable, permettant entre autre d'écarter un
problème infectieux voire allergique, un changement de la prothèse
totale du genou est intervenue le 3 septembre 2007.
Si l'évolution radiologique de cette prothèse (sur les clichés
standards, mais aussi sur le plan scintigraphique où l'on note
l'absence de péjoration) est plutôt satisfaisante, le tableau subjectif
reste défavorable. Le patient continue à se plaindre de vagues
douleurs du membre inférieur droit, similaires à celles déjà évoquées
après la première arthroplastie, restant tributaire d'un traitement de
Miacalcic sur une base permanente et d'une médication antalgique.
Le patient suit régulièrement des séances de physiothérapie. A ce
propos, il nous paraît un peu curieux que Mr C.________ se rende
dans un cabinet de physiothérapie qui se trouve très loin de son
domicile, et ceci face à une situation subjective précaire. La
tolérance des trajets, assez longue, laisse songeur.
L'examen clinique actuel révèle un genou droit encore passablement
irrité. Ceci n'est pas exceptionnel, 4 mois après un changement
prothétique et, compte tenu du status pré-opératoire. La mobilité est
aussi limitée, mais non plus pas étonnante, compte tenu de ce
cursus. Les signes d'un hypothétique syndrome algo-dystrophique
résiduel sont difficilement interprétables (discrète hypersudation,
hypersensibilité à la pression, hypoesthésie globale du membre
inférieur). Curieusement, et malgré tous les aléas subis par le
patient au niveau du membre inférieur droit, la trophicité musculaire
régionale est préservée.
En somme, l'aspect objectif du genou droit de Mr C.________ est
plutôt rassurant, tant sur le plan clinique (en considérant encore une
fois le faible délai depuis le changement de la prothèse du genou) et
sur le plan radiologique/scintigrahique. Il n'y a pas de signes formels
pouvant faire évoquer une recrudescence substantielle du syndrome
algo-neuro-dystrophique.
Dans ces conditions, une amélioration du status, à court/moyen
terme, doit être la règle. Ce d'autant plus que, Mr C.________ a gardé
une trophicité musculaire adéquate du membre inférieur droit,
élément qui devrait garantir une fonction finale tout à fait
satisfaisante pour le genou et le membre inférieur.
-
26 -
Dès lors, il paraît fort probable que Mr C.________ puisse, à moyen
terme, retrouver une capacité de travail significative dans son
activité administrative, largement sédentaire.
Sans autre complication intercurrente, on devrait pouvoir atteindre
une capacité de travail de l'ordre de 70-80% (probablement après
ré-entraînement progressif au travail). Le solde devrait correspondre
à la possibilité que doit garder le patient à reposer ou à dérouiller
son genou après de longues stations statiques. Egalement, et
malgré tous les aspects « rassurants » sur le plan objectif, une
certaine fatigabilité exagérée du membre inférieur droit est
attendue, même à long terme.
Le délai de la reprise d'une activité professionnelle sédentaire, après
PTG primaire, est de l'ordre de 2-4 mois. Ce délai peut se rallonger
après reprise de la PTG, surtout si l'on se trouve face à un patient
ayant développé un syndrome dystrophique réflexe, situation qui
peut altérer sa tolérance à la douleur. Ce délai ne devrait toutefois
pas dépasser les 6-9 mois, surtout face à un tableau objectif actuel
relativement rassurant.
En cas d'échec d'une telle reprise, une nouvelle appréciation radio-
clinique (et probablement aussi scintigraphique) sera la bienvenue.
En ce qui concerne les autres pathologies que présente Mr
C., que ce soit au niveau de son épaule gauche, voire au
niveau de sa hanche droite, ou encore sur le plan des lombalgies,
elles ne devraient encore une fois pas altérer sa capacité de travail
dans une activité professionnelle largement sédentaire.
Les hypothétiques modestes limitations de telles pathologies se
retrouveront certainement diluées dans une incapacité de travail
durable de l'ordre de 20-30%, citée plus haut.
En effet, une pathologie résiduelle de la coiffe des rotateurs, assez
modeste, n'altère a priori pas la capacité d'exercer un métier de
bureautique (hormis une limitation au port de dossiers lourds en
hauteur ou en port à faux). L'arthropathie lombaire peut générer une
modeste limitation lors de positions statiques prolongées (assise ou
debout). Quant à l'ostéonécrose de la tête fémorale, sa limitation est
également modeste, tant que le patient a la possibilité de dérouiller
sa hanche régulièrement. Si toutefois l'ostéonécrose venait à se
dégrader, une arthroplastie pourra apporter un soulagement
durable, sans altérer de manière significative la capacité de travail
dans un métier largement sédentaire ».
Par la suite, sur la base d’un avis du Service médical régional
du 7 décembre 2009 du Dr I.I., l’OAI a retenu une incapacité de
travail entière en raison d’une aggravation en lien avec les troubles à la
hanche gauche.
Par décisions du 10 mai 2010, l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), qui était compétent
-
27 -
dès lors que le recourant venait de déménager en France, a octroyé à ce
dernier un quart de rente du 1
er
septembre 2008 au 31 mai 2009, puis une
rente entière dès le 1
er
juin 2009, retenant un taux d’invalidité de 16% dès
le mois de juin 2000 puis de 41.29% dès le 1
er
septembre 2007 et enfin de
100% dès le 1
er
juin 2009.
Par arrêt du 10 décembre 2012 (C-4296/2010), le Tribunal
administratif fédéral a admis partiellement le recours déposé par le
recourant en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité lui était
reconnu du 1
er
février 2001 au 30 novembre 2001 et a annulé pour le
surplus la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’OAIE pour
complément d’instruction. En substance, le Tribunal administratif fédéral a
considéré sur la base du dossier qu’une incapacité de travail totale du
recourant devait être admise au minimum pour la période allant du 20
février 2000 au 31 août 2001. Pour la période courant du 1
er
septembre
2001 jusqu’à la pose de la troisième prothèse totale du genou en mars
2009, le Tribunal s’est estimé insuffisamment renseigné pour statuer sur
la capacité de travail du recourant. S’agissant de la période postérieure à
la dernière opération, le Tribunal a relevé que l’OAI avait déjà reconnu
l’incapacité totale de travail du recourant depuis lors malgré l’évolution
favorable de sa gonarthrose. Cette décision se fondait notamment sur un
avis du Dr I.I.________, médecin du SMR, du 7 décembre 2009 estimant
l’incapacité de travail totale toujours justifiée en lien avec les douleurs en
relation avec la nécrose de la tête fémorale rendant inévitable une
prothèse de hanche.
Suite à l’arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, et sans
procéder à des investigations médicales complémentaires, l’OAIE a
reconnu au recourant, par décision du 30 août 2013, le droit :
-à une rente entière (100%) du 1
er
février 2001 au 28 février
2002 ;
-à une demi-rente (50%) du 1
er
mars 2002 au 31 mai 2002 ;
-à une rente entière (100%) du 1
er
juin 2002 au 31 janvier 2003
;
-à une demi-rente (50%) du 1
er
février 2003 au 30 avril 2003 ;
-
28 -
-et de nouveau à une rente entière (100%) à partir du 1
er
mai
L’OAIE a considéré que, dès le 1
er
février 2000, l’état de santé
s’était aggravé et une incapacité de travail à 100% avait été reconnue
jusqu’au 30 novembre 2001 suite à la chute sur l’épaule gauche. Selon
l’OAIE, la mise en œuvre d’une expertise ne permettrait pas d’apporter
plus de renseignements. L’autorité s’est donc fondée sur une appréciation
de son service médical pour déterminer la capacité de travail pour la
période. L’OAIE a admis les incapacités de travail suivantes :
-50% du 1
er
décembre 2001 au 4 mars 2002 (exercice d’une activité
adaptée à 50%)
-100% du 5 mars 2002 au 20 octobre 2002 (aggravation au niveau du
genou)
-50% du 21 octobre 2002 au 27 janvier 2003 (légère amélioration et
capacité de travail de 50%)
-100% dès le 28 janvier 2003.
Invitées par le magistrat instructeur à produire le dossier du
recourant, la Compagnie d'assurance sur la vie J.J. SA________ et K.K.
Accidents SA________ ont indiqué ne plus détenir le dossier en lien avec
l’accident dont le recourant a été victime en 1983. Par courrier du 25
septembre 2014, le recourant a indiqué qu’il renonçait à la production du
dossier précité en lien avec l’accident de 1983 lors duquel il a subi une
déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure méniscale du
genou droit. Dans le rapport de la CNA du 23 novembre 2011, il est
indiqué que ces blessures ont été soignées et que le recourant a pu
reprendre ses activités sportives (voile, tennis, ski). Le rapport d’IRM du 24
avril 2002 fait en outre état d’un compartiment fémoro-tibial relativement
bien conservé. Il appartient en outre à l’intimée, s’agissant de l’IPAI, de
prouver qu’une part de l’atteinte à l’intégrité relèverait de l’accident de
1983 ou d’un état antérieur. En l’espèce, de tels éléments de preuve
feraient défaut.
prothèse.
Pouvez-vous confirmer que la nécrose de la hanche droite que vous
avez opérée en fin février 2011 est bien, pour une part au moins,
une conséquence de la maladie de Südeck qui touchait la jambe
droite ?
La nécrose de la hanche droite est apparue en 2005 et est visible
sur l’IRM effectuée le 05 juillet 2005. Cette nécrose de la tête
fémorale est possiblement en lien avec la maladie de Südeck
quoique les preuves de la littérature à ce sujet ne soient pas
concluantes. Par contre, il existe dans la littérature de nombreuses
preuves qu’une corticothérapie, même brève, même suite à une
seule dose, puisse entraîner une nécrose de la tête fémorale et,
contrairement à ce qu’il [recte : y] est dit dans les conclusions du
rapport de la CNA, [le recourant] a bien reçu une infiltration de
cortisone, le 14 avril 2000 au niveau de son épaule gauche suite à
son accident du 14 mars 2000 (accident déclaré à la [CNA]). La
littérature montre qu’une injection, même unique et quelle qu’en
soit la dose, de cortisone peut entraîner une nécrose aseptique de la
tête fémorale chez un patient ne présentant d’ailleurs pas de risque
sérieux pour cette maladie (lupus érythémateux, alcoolisme
chronique, transplantation d’organe, etc...).
[...] ».
Etaient jointes à ce courrier deux publications scientifiques sur
le lien entre injection de corticoïde et ostéonécrose.
-
31 -
L’intimée a soumis le courrier du Prof. F.F.________ à la Dresse
G.G., laquelle s’est déterminée par une appréciation chirurgicale
du 12 octobre 2015 dont la traduction en français a été produite par
l’intimée le 28 octobre 2015.
Selon la conclusion de cette appréciation, « [...] il est très
improbable qu’il existe un lien entre l’injection intra-articulaire dans
l’épaule gauche effectuée le 14.04.2000 et la survenue d’une nécrose
aseptique de la tête fémorale à la hanche droite ». S’agissant de
l’algodystrophie, cette médecin relève en substance que son existence en
2003 n’est pas rendue vraisemblable avec une probabilité suffisante et
que, quoi qu’il en soit, l’élément déterminant est l’absence de traitement
par corticothérapie (orale ou intraveineuse) à ce moment-là et non pas
l’existence ou non d’une algodystrophie.
Par courrier des 4 et 12 novembre 2015, le recourant s’est
déterminé sur ce dernier rapport. En substance, il a considéré que
l’appréciation de la Dresse G.G. n’est pas convaincante dans la
mesure où elle n’a, au contraire du Prof. F.F., jamais examiné le
recourant. Ce médecin aurait en outre retenu à tort le diagnostic d’hallux
valgus rigidus dont n’a jamais souffert le recourant ainsi que les facteurs
de risque supplémentaire de tabagisme et de diabète alors que ce dernier
n’aurait jamais fumé et ne souffrirait pas de diabète. Elle se limiterait en
outre à contester le diagnostic de maladie de Südeck, pourtant retenu par
les autres médecins, ainsi que le lien entre l’injection de cortisone et
l’ostéonécrose de la hanche droite sans fournir d’explications.
Par avis du 16 février 2016, le magistrat instructeur a rejeté la
requête d’audition de la Dresse B.B. ainsi que la requête
d’expertise judiciaire.
I.Une audience de jugement avec débats publics s’est tenue le
23 mai 2016, l’intimée étant dispensée d’y comparaître.
-
32 -
Le recourant y a produit un rapport du Prof. F.F.________ du 17
mai 2016 dont il résulte qu’il présente un status post prothèse totale de
genou qui a nécessité trois interventions et qu’il y a donc des douleurs
chroniques dues à l’état cicatriciel autour du genou droit.
Dans un procédé écrit déposé lors de l’audience ainsi qu’en
plaidoirie, le recourant a en outre invoqué le fait que tant au moment de la
fixation de la rente qu’à celui où l’expertise du Bureau romand
d'expertises A.A.________ a été rendue, il avait atteint l’âge de la retraite
au sens de l’AVS et que son invalidité totale devait dès lors être reconnue.
Il a en outre renoncé à sa requête d’expertise mais a requis un
complément d’instruction sur le plan médical s’agissant de la fixation de
l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité.
La Cour a délibéré à huis clos.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), auprès du
tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
-
33 -
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
b) En l’espèce, compte tenu des féries judicaires (art. 38 LPGA
et art. 96 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) La stabilisation de l’état de santé du recourant au 31
décembre 2012 n’est, à ce stade de la procédure, plus contestée par
l’intéressé. Par ailleurs, l’intimée a admis que le recourant était affecté
d’une durable incapacité de travail partielle dans son ancienne activité
professionnelle. Enfin, le principe du droit à une rente fondée sur un taux
d’invalidité de 30% au moins ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 18.33% au moins n’est pas davantage litigieux entre les
parties. Il n’y a donc pas lieu de revenir plus en détail sur ces différents
points. Il reste donc uniquement à déterminer si le taux d’invalidité du
recourant pour la période dès le 1
er
janvier 2013 est supérieur à 30% et si
le taux d’atteinte à l’intégrité dépasse 18.33%, comme celui-ci le soutient.
-
34 -
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment le traitement médical (art.
10 LAA), les prestations en espèce sous forme d’indemnités journalières
(art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de survivants (art. 28
LAA), et les prestations en espèce versées à titre d’indemnité pour
atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA).
Aux termes de l’art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail au sens
de l’art. 6 LPGA toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Constitue une incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Le droit à la rente
-
35 -
prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par
une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré
décède (art. 19 al. 2 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
125 V 351 consid. 3 et les références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
-
36 -
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique ; les constatations d’un expert
revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
c) En l’espèce, l’intimée s’est référée à l’expertise du Bureau
romand d'expertises A.A.________ pour admettre que le recourant disposait
d’une capacité de travail de 70% dans son ancienne activité d’agent
d’assurance. Il y avait en outre lieu de nier la relation de causalité entre
l’un des événements assurés et l’ostéonécrose dont souffre le recourant.
De son côté, le recourant estime que l’expertise est dépourvue
de force probante et avance six critiques à l’encontre du rapport du
Bureau romand d'expertises A.A.________ qui seront reprises ci-dessous
(les cinq premières concernent le droit à la rente et la sixième le taux
d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité, cf. consid. 5). Il estime être
totalement incapable de travailler et se réfère au taux d’invalidité de
100% reconnu par l’OAI depuis le 28 janvier 2003.
aa) Premièrement, le recourant fait grief au rapport
d’expertise de se fonder sur des éléments incomplets dans la mesure où il
-
37 -
ne tiendrait pas compte des radiographies effectuées à la suite des
accidents en 2000. En ce qui concerne les conséquences immédiates des
accidents ayant causé des lésions au genou droit, les experts font
référence au rapport du Dr F., médecin d’arrondissement de
l’intimée du 18 décembre 2000, lequel disposait de radiographies
effectuées le 21 juillet 2000, soit le jour suivant la chute de l’assuré dans
les escaliers. Par courrier du 19 mars 2012, le Bureau romand d'expertises
A.A. avait en outre invité le recourant à prendre avec lui pour
l’examen son dossier radiologique, comprenant toutes ses radiographies,
scanners et IRM. Il s’ensuit que les experts ont disposé d’un dossier aussi
complet que possible s’agissant des examens radiographiques effectués
par l’assuré. A cet égard, les experts pouvaient valablement se référer à
l’appréciation faite à l’époque par le Dr F.________ du résultat des
radiographies du 21 juillet 2000 selon laquelle celles-ci montraient une
pan-gonarthrose droite avancée résultant d’une importante entorse datant
de 1983 ainsi qu’une probable instabilité antérieure chronique dans la
mesure où celle-ci figurait au dossier. Pour le surplus, ce diagnostic, qui
confirme une atteinte préexistante au genou droit, n’apparaît pas en
contradiction avec la pratique d’activités sportives, même relativement
intensive, telle qu’elle est alléguée par le recourant.
bb) Deuxièmement, le recourant estime que les experts ont
minimisé les conséquences de la pose de trois prothèses successives au
genou droit. Ces changements de prothèse s’inscriraient dans le cadre
d’un échec médical et de complications qui auraient aggravé son état de
santé.
A cet égard, il convient d’abord de rappeler qu’est en l’espèce
litigieux l’état de santé du recourant au moment où l’intimée a mis fin à
ses prestations, soit au 31 décembre 2012. Peu importe donc de savoir les
raisons pour lesquelles trois prothèses successives du genou droit ont dû
être implantées au recourant. On relèvera toutefois que, pour les experts
du Bureau romand d'expertises A.A.________ comme pour la Dresse
G.G.________, l’implantation d’une prothèse du genou est la conséquence
d’une gonarthrose, laquelle nécessite plusieurs années pour se
-
38 -
développer. La présence de lésions cartilagineuses dégénératives déjà
avancées lors de la première opération méniscale du 25 juillet 2000
prouve que les lésions survenues lors des accidents des 20 juillet et 5
novembre 2000 ne doivent pas être considérées comme la cause
principale de la gonarthrose évolutive. A ce stade, seule est déterminante
la question de savoir si et dans quelle mesure l’état du genou droit du
recourant au 31 décembre 2012 diminue sa capacité de travail. Les
experts (Bureau romand d'expertises A.A., p. 59) se sont référés
aux résultats des examens radio-cliniques pour admettre que la situation
actuelle était meilleure qu’après les deux premières prothèses. Ils ont en
outre constaté une récupération fonctionnelle du genou droit témoignée
par la récupération du volume musculaire et de la fonction. Ils estiment
que la situation du recourant était meilleure au moment de leur examen
qu’après la pose des deux premières prothèses.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
l’appréciation des experts s’agissant du résultat de la pose de la troisième
prothèse du genou droit est corroborée par les autres appréciations
médicales figurant au dossier. Selon un rapport du 2 juin 2009 du Prof.
I., l’opération d’implantation d’une troisième prothèse successive
de la hanche n’a entraîné aucune complication particulière. Dans un
rapport du 20 mai 2009, le Dr M.M., de l’Hôpital N.N.,
faisait état d’une évaluation favorable avec notamment une récupération
d’amplitude articulaire et une diminution du flexum ainsi qu’une
diminution des douleurs à la marche. Il pensait que l’évolution serait
favorable dans les semaines à venir. Dans un rapport du 11 août 2009, le
Prof. I.________ faisait état d’une évolution plutôt favorable de la jointure
du genou. Dans son rapport du 31 août 2009, le Dr E.E.________ estimait
certes que l’incapacité de travail était encore entière pour ce qui concerne
les lésions au genou droit mais « probablement pour encore environ une
année » et qu’elle était susceptible de s’améliorer. Le 9 février 2010, les
Drs O.O.________ et P.P., de l’Hôpital H. à J.________, ont fait
état d’une nette amélioration en ce qui concerne le genou droit un an
après le changement de prothèse, seules de légères douleurs
dépendantes des charges subsistant dans le cours du tractus ilio-tibial. Le
-
39 -
13 avril 2010, le Prof. I.________ a revu le recourant pour des douleurs
persistantes mais a exclu tout lien avec la troisième prothèse du genou et
pensait que les douleurs à l’articulation de la hanche provenaient de la
nécrose de la tête du fémur à droite. Dans son rapport final du 23 avril
2010, le Dr G.________ a constaté que le genou droit était un peu
augmenté de volume mais qu’il n’avait pas de gros épanchement ni de
franche tuméfaction, qu’il était nettement plus chaud que le gauche et
qu’il avait une assez bonne mobilité avec une extension complète, une
excellente stabilité et une très bonne force. Dans son rapport du 10
décembre 2010, le Prof. Y., de l’Hôpital U., a estimé à
l’examen clinique que le genou droit présentait une cicatrice antérieure
souple, une mobilité de FE 110-0-0, une rotule difficile à mobiliser et
probablement un peu basse, pas de douleurs particulières ni de ressauts
perçus en mobilisation, et, à l’examen radiologique, un abaissement
probable de la rotule de 10 mm compte tenu de la coupe initiale du tibial
qui était basse au niveau de la tête du péroné, la rotule n’ayant pas été
resurfacée, on notait un discret débord du côté externe. Pour le surplus, le
Prof. Y.________ ne fait pas de lien entre ses constatations et les douleurs
du recourant, se bornant à constater qu’il n’existe pas de solution
chirurgicale évidente pour les problèmes du genou droit, ce qui paraît
exclure un lien avec la pose de la troisième prothèse. Dans un courrier au
recourant du 13 avril 2001, le Prof. Y.________ expose qu’on peut penser
que la coupe tibiale basse avait joué un rôle dans la complication du
genou droit. Dans son appréciation chirurgicale du 3 décembre 2013, la
Dresse G.G.________ observe que la prothèse totale du genou droit mise en
place par le Dr B.________ le 12 mars 2000 a été implantée correctement.
Selon elle, quand on examine les radiographies du 10 janvier 2004, on a
l’impression que la rotule est un peu trop basse. Mais, cette position de la
rotule ne serait pas à l’origine des douleurs. Au contraire, selon elle, le fait
que l’assuré a continué à souffrir de gonalgies à droite vient contredire
l’hypothèse que la position trop basse de la rotule est à l’origine des
douleurs. En outre, elle remarque que la survenue d’une problématique
douloureuse après une prothèse totale du genou n’est pas un événement
inhabituel et qu’elle peut avoir différentes causes. Enfin, le bref rapport du
Prof. F.F.________ du 17 mai 2016, produit par le recourant à l’audience,
-
40 -
fait simplement état d’un « status post prothèse totale de genou »
occasionnant des « douleurs chroniques dû (sic) à l’état cicatriciel autour
du genou droit », ce qui ne paraît pas en contradiction avec les
constatations précédentes.
Il résulte de ce qui précède que tant l’expertise du Bureau
romand d'expertises A.A.________ que l’appréciation chirurgicale de la
Dresse G.G.________ tiennent largement compte des prothèses qui ont été
successivement implantées. A juste titre, les experts retiennent qu’à la
suite de la pose de la troisième prothèse en tous les cas le recourant a
récupéré une relativement bonne fonctionnalité de son genou droit avec
des douleurs limitées.
cc) Dans un troisième grief, le recourant observe que les
experts n’auraient pas tenu compte du diagnostic d’algoneurodystrophie
(maladie de Südeck).
Dans leur appréciation de la situation du genou droit au
moment de l’expertise, les experts ont estimé en référence aux critères
d’Harden qu’il n’existait plus de caractère disproportionné des douleurs et
qu’il existait une explication mécanique aux douleurs résiduelles. Ils
excluent donc l’algodystrophie et pensent que ce diagnostic a été
antérieurement pris en compte uniquement sur la base des plaintes du
recourant, lequel aurait tendance à sous-estimer la récupération
fonctionnelle de son genou droit (rapport d’expertise, p. 60).
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette
appréciation ne s’inscrit pas en contradiction avec d’autres rapports
médicaux figurant au dossier. Ainsi, dans son rapport du 7 mai 2003, le Dr
S.________ avait estimé que les résultats de la scintigraphie ne sont pas
pathognomoniques – c’est-à-dire caractéristiques au point de permettre
l’établissement du diagnostic – pour la maladie de Südeck. Cette
appréciation a également été confirmée par la Dresse G.G.________
(appréciation du 3 décembre 2013, p. 15 et appréciation du 12 octobre
2015, p. 2) qui estime de manière convaincante que les rapports
-
41 -
médicaux ne permettent pas de démontrer l’existence à l’époque d’une
algodystrophie au niveau de la vraisemblance prépondérante. Cette
médecin se réfère notamment aux critères dits de Budapest qui
permettent de compléter les critères cliniques pour poser le diagnostic de
CRPS (= SDRC ou syndrome douloureux régional complexe).
Certes, les médecins traitants du recourant – notamment le
Prof. I.________ et le Dr Y.________ – ont posé le diagnostic
d’algoneurodystrophie mais ils n’ont pas exposé dans leur rapport de
manière détaillée comment ils étaient parvenus à cette conclusion et en
particulier s’ils avaient tenu compte d’autres critères que les éléments
subjectifs.
Quoi qu’il en soit, comme le relève la Dresse G.G.________
(rapport du 12 octobre 2015, p. 4), et comme on le verra ci-dessous,
l’existence ou pas d’une algodystrophie n’a pas d’incidence en ce qui
concerne le lien de causalité entre les accidents assurés et l’ostéonécrose
ayant donné lieu à une prothèse de hanche.
dd) Quatrièmement, le recourant fait valoir que les experts
ont écarté à tort le lien de causalité entre les accidents assurés et
l’ostéonécrose. Il soutient notamment que l’ostéonécrose – et la pose de la
prothèse à la hanche droite qu’elle a nécessité – est due à une injection de
cortisone reçue dans son épaule gauche suite à l’accident du 20 février
Selon les experts, l’ostéonécrose aseptique de la hanche peut
survenir lors de corticothérapie mais uniquement à doses massives
récurrentes (0.5mg/kg par jour) ou lors d’infiltrations répétées de tissus
mous (rapport d’expertise, p. 62). Certes, comme le relève le Prof.
F.F.________ dans son courrier du 28 mai 2015, la littérature recense
certains cas d’une injection intra articulaire de corticoïdes ayant un effet
sur une autre articulation. Il ressort toutefois des publications scientifiques
produites (cf. notamment Powell et al., p. 727) que ces situations sont
rares. En outre, le Prof. F.F.________, s’il envisage cette hypothèse
Le recourant fait également grief à l’intimée de ne pas suivre
la décision de l’OAI qui a reconnu une incapacité de travail entière au
recourant.
A cet égard, il convient de rappeler que l’intimée n’est pas liée
par la décision de l’OAI. En outre, seule une partie des lésions dont le
recourant souffre sont en lien de causalité avec les événements assurés.
Le recourant fait valoir que l’activité d’agent d’assurance nécessite
d’importants déplacements incompatibles avec son handicap à la jambe
droite. Or, ce handicap ne résulte pas seulement des atteintes au genou
droit mais également – voire essentiellement – des troubles à la hanche
dont l’intimée n’a pas à répondre (cf. avis SMR du 7 décembre 2009). Il n’y
a donc pas de contradiction à retenir sous l’angle de la LAA une capacité
de travail supérieure à celle retenue dans le cadre de la procédure
d’invalidité.
Pour le surplus, il convient de constater que le rapport du
Bureau romand d'expertises A.A.________ satisfait aux conditions posées
par la jurisprudence pour pouvoir lui reconnaître une pleine valeur
probante. Ainsi, les points litigieux importants, notamment la question du
lien de causalité entre les accidents assurés et les troubles invalidants du
recourant, ont fait l’objet d’une étude très approfondie ; le rapport se
fonde sur des examens complets, le recourant s’étant même étonné du
nombre de tests qu’on lui faisait subir ; il prend en considération les
plaintes exprimées par le recourant ; il a été établi en pleine connaissance
du dossier (anamnèse), la description du contexte médical et
-
45 -
l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions
sont bien motivées. A cela s’ajoute que les conclusions du rapport du
Bureau romand d'expertises A.A.________ sont, s’agissant du lien de
causalité entre les accidents et les troubles invalidants, confirmées par les
appréciations médicales de la Dresse G.G.________ qui, bien qu’elles
reposent uniquement sur la consultation du dossier et non sur un examen
clinique du recourant, sont bien étayées et convaincantes.
En définitive, il convient d’écarter les griefs formulés par le
recourant à l’encontre du rapport d’expertise et de confirmer la décision
attaquée dans la mesure où elle retient que le recourant présente une
capacité de travail de 70% en raison des troubles orthopédiques liés aux
événements assurés dans son activité d’agent d’assurance.
4.Cela étant, il faut examiner le calcul du préjudice économique
du recourant et, partant, son taux d'invalidité.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué
sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus avec et
sans invalidité, en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; TF 9C_195/2010 du 16
août 2010 consid. 6.2; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, n. 229 p. 977, in : Ulrich Meyer
(éditeur), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
-
46 -
Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016). Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente (ATF 129 V 222; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010
consid. 4.2). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1).
Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives ; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus
bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité (comparaison en pour-cent ; ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références).
Selon l’art. 24 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), lorsque le droit à la rente naît
plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie
professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu,
pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas
été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition
toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant
la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
b) Dans son procédé écrit du 23 mai 2016 ainsi qu’en
plaidoirie, le recourant soutient que, compte tenu du fait qu’il avait déjà
atteint l’âge de la retraite au moment où il a été constaté que l’exercice
partiel d’une activité lucrative adaptée était médicalement exigible, une
invalidité complète devait de toute manière être retenue puisqu’il était
incapable de mettre à profit sa capacité de gain sur un marché du travail
-
47 -
équilibré. A cet égard, le recourant s’est notamment prévalu de l’ATF 138
V 457 selon lequel est déterminant au sens de l’art. 16 LPGA le moment
où il a été médicalement constaté que l’exercice partiel d’une activité
lucrative était exigible, soit en l’espèce, l’expertise rendue par le Bureau
romand d'expertises A.A.________ le 24 septembre 2012 alors que le
recourant était âgé de 67 ans.
Ce faisant, le recourant perd de vue que selon l’art. 18 al. 2
LAA, le Conseil fédéral peut régler l'évaluation du degré de l'invalidité
dans des cas spéciaux en matière d’assurance-accidents et déroger à l’art.
16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l'art. 28 OLAA. En
particulier, l'art. 28 al. 4 OLAA prévoit que si, en raison de son âge,
l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la
diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge
avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation
du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a
subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition
réglementaire, qui vise à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui
comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est
conforme à la loi. D'après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du
facteur de l'âge non seulement pour la fixation du revenu d'invalide, mais
également pour la détermination du revenu sans invalidité. Selon la
jurisprudence, la notion d'âge moyen au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA se
situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans ; on considère que l'âge est
avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60 ans au moment où il a droit à
la rente (cf. TF 8C_250/2009 du 1
er
juillet 2009 consid. 2.2 et jurisprudence
citée).
En l'espèce, l'assuré, né le 21 août 1945, a droit à une rente de
vieillesse de l'AVS depuis le 1
er
septembre 2010 (cf. art. 21 al. 1 let. a et
al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Dans la mesure où il avait ainsi déjà atteint l'âge
légal de la retraite au moment de l'ouverture du droit à la rente, force est
d’admettre que la condition de l'âge avancé requise par l'art. 28 al. 4
OLAA est par conséquent manifestement remplie en l'espèce.
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48 -
Encore faut-il, pour pouvoir appliquer cette disposition, que
l'âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de
gain. A ce propos, il convient de préciser que l'art. 28 al. 4 OLAA ne vise
pas seulement l'éventualité dans laquelle l'âge avancé est la cause
essentielle de la limitation de la capacité de travail, mais qu'il concerne
également la situation où il est la cause essentielle de l'empêchement
d'exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la
capacité de gain (cf. TF 8C_250/2009 précité consid. 3.2.1 et jurisprudence
citée). Cette seconde hypothèse est réalisée en l'occurrence, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'aucun employeur ne
serait disposé à engager une personne qui, comme le recourant, a atteint
l'âge légal de la retraite et présente des limitations liées à son état de
santé (cf. dans ce sens TF 8C_209/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3 et la
référence citée).
Il convient donc de fixer en l’espèce le revenu d’invalide en
fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant
les mêmes séquelles accidentelles.
c) L’intimée a évalué le revenu d’invalide selon la méthode de
la comparaison en pour-cent en estimant que le recourant pouvait exercer
son activité habituelle d’agent d’assurance à un taux de 70%. S’agissant
du gain assuré, l’intimée a retenu le montant de 77'214 fr.
Pour sa part, le recourant estime que le salaire de valide qui
doit être pris en compte s’élève à au moins 153'467 fr. Le recourant se
réfère au salaire mensuel de 12'000 fr. qu’il a réalisé entre les mois de
septembre 2001 et février 2002 pour son activité auprès de Z.________
Sàrl.
Il résulte du dossier que, l’assuré étant au chômage au
moment du premier accident assuré, l’intimée s’est fondée sur le revenu
annuel moyen d’un agent d’assurances (missions externes, sans brevet)
pour l’année 2001 soit 61'080 fr., ramené respectivement à 58'231 fr. en
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1999 et 59'306 fr. en 2000. Compte tenu des jours respectivement en
1999 et en 2000 pendant l’année précédant l’accident, l’intimée a retenu
un montant de 58'378 fr. qui ne paraît pas critiquable. Ce montant est
supérieur au revenu qu’a effectivement réalisé l’assuré pendant l’année
précédant sa période de chômage.
Ensuite, l’intimée a revalorisé ce montant en tenant compte
des tables d’évolution de l’indice des salaires nominaux, du
renchérissement et des allocations pour enfants pour arriver à un gain
assuré de 77'214 fr. sur la base duquel le montant de la rente a été
calculé.
Comme le relève l’intimée dans ses écritures, il n’y a pas lieu
de retenir le revenu qu’a réalisé le recourant dans l’activité qu’il a exercée
pendant quelques mois après l’accident. En effet, il s’agissait d’un poste à
durée déterminée correspondant à une opportunité ponctuelle,
postérieure à l’accident. De surcroît, ce poste de directeur commercial
n’était pas en adéquation avec l’activité professionnelle habituellement
exercée d’agent d’assurance. En outre, le recourant a déclaré lors de
l’audience que, si son état de santé le lui avait permis, il aurait
certainement continué à exercer une activité lucrative dans le secteur des
assurances.
Au stade de la vraisemblance prépondérante, on peut donc
exclure que le recourant aurait reçu le salaire qu’il réalisait lorsqu’il
travaillait pour le compte de « Z.________ Sàrl » encore pendant l’année qui
précédait l’ouverture du droit à la rente soit en 2012. Il n’y a donc en
l’espèce pas lieu de s’écarter comme salaire déterminant du montant que
le recourant aurait réalisé pendant l’année qui précède l’ouverture du
droit à la rente en qualité d’agent d’assurance.
Le montant de la rente mensuelle calculé par l’intimée, soit
1'544 fr. 30, apparaît pour le surplus correct compte tenu du taux
d’invalidité de 30% retenu (soit [77'214 x 0.8 x 0.3] / 12).
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50 -
5.Reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité retenu par l'intimée, arrêté par l’intimée dans la
décision attaquée à 18.33%.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L’IPAI se fixe en même temps que la rente d’invalidité ou,
lorsqu’il n’existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical
(art. 24 al. 2 LAA). L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition
consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel,
mental ou psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer
l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2). Aux termes de
l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée en
fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie d'après les constatations
médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status
médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ; elle est évaluée de manière
abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tenir
compte des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré
concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 221 consid. 4b et les
références).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. A teneur de l’art.
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51 -
36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations
prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Cette disposition de l'ordonnance a
été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de
l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2.2).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (cf. TF 8C_195/2013 du 15 octobre
2013 consid. 6.1 ; 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ;
8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et
permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque
l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
b) En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, seules les atteintes
au genou droit et à l’épaule gauche sont en lien de causalité avec les
accidents assurés.
En se référant au rapport d’expertise du Bureau romand
d'expertises A.A.________, l’intimée a retenu un taux d’indemnisation de
18.33% pour l’épaule gauche et le genou droit, à raison de 5% pour
l’épaule gauche et de 13.33% pour le genou droit.
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52 -
S’agissant de l’épaule gauche, les experts ont retenu un taux
de 5% en se référant à la table 1 de la table d’indemnisation de la CNA
(révision 2000), l’état non corrigé de l’arthrose faisant foi.
S’agissant du genou droit, les experts ont retenu à l’instar de
l’appréciation du Dr E.E.________ un taux théorique de 40% correspondant
au taux maximum pour une arthrose grave selon la table 5
d’indemnisation de la CNA (révision 2011). Pour tenir compte des
affections antérieures aux événements assurés, ils ont pondéré ce taux en
considérant que seul un tiers était imputable aux événements assurés,
soit un taux pour le seul genou droit de 13.33%.
Le recourant conteste le taux d’indemnisation retenu par
l’autorité intimée, singulièrement la réduction opérée du fait de l’état
antérieur du genou droit au motif qu’elle reposerait sur des motifs
médicaux insuffisants. Il fait en particulier grief aux experts de n’avoir
tenu compte ni des clichés radiologiques de 2000, ni de
l’algoneurodystrophie, ni de l’atteinte à la hanche droite ayant nécessité la
pose d’une prothèse.
Comme exposé ci-dessus sous considérant 4, il apparaît que
les conclusions des experts du Bureau romand d'expertises A.A.________
s’agissant de l’état antérieur du genou droit du recourant, soit une pan-
gonarthrose droite avancée résultant d’une importante entorse datant de
1983 ainsi qu’une probable instabilité antérieure chronique, et des lésions
en lien de causalité avec les événements assurés ont pleine valeur
probante et sont corroborées par d’autres éléments médicaux au dossier.
Singulièrement, il y a effectivement lieu de tenir compte du fait que la
gonarthrose droite résulte majoritairement d’un état antérieur aux
accidents assurés.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient également de
confirmer la décision sur opposition entreprise s’agissant du taux
d’indemnisation pour l’atteinte à l’intégrité.
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53 -
7.Selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5
août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
En l’espèce, les pièces au dossier permettent à la Cour de
statuer, sans qu’il n’y ait lieu de donner suite à la réquisition d’audition de
la Dresse B.B.________ du Bureau romand d'expertises A.A.________. Pour le
surplus, le recourant a déclaré lors de l’audience renoncer à sa requête de
mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Enfin, la Cour s’estime
suffisamment renseignée pour statuer sur le montant de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité sans requérir un complément d’instruction sur le plan
médical.
8.Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition
litigieuse confirmée.
a) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Quoiqu’elle obtienne gain de cause, l’intimée, représentée
par son service juridique dans la présente procédure, ne saurait prétendre
des dépens de la part du recourant. En effet, selon la jurisprudence,
l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de
première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve du cas où le
demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF
126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
-
54 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2013 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour C.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
55 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :