402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 83/13 - 51/2014
ZA13.036719
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M. Métral et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X., à Penthalaz, recourant, représenté par Me Frédéric Borel, avocat
auprès de AXA-ARAG, Protection juridique, à Zurich,
et
M. COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA; 4 LPGA; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.X., né en 1983 (ci-après : l'assuré ou le recourant),
travaille en qualité d'agent de sécurité pour la société G.. A ce
titre, il est assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la M.________ Compagnie d'Assurances SA
(ci-après : la M.________ ou l'intimée).
Selon une déclaration de sinistre établie le 25 janvier 2013 par
son employeur, le 17 janvier précédent, alors qu'il pratiquait du jiu-jitsu
(resp. ju-jitsu, jujutsu ou jujitsu), l'assuré a été blessé à la
"nuque/.../déchirure musculaire". Des radiographies ont été effectuées et
le port d'une minerve prescrit. Le déroulement des faits est décrit comme
suit :
"Pendant un entraînement de jujitsu, à l'occasion d'une prise
réalisée par un partenaire, l'assuré a été plaqué violemment au sol."
Le certificat médical établi le 18 janvier 2013 par le Dr
R., médecin à l'Hôpital de N., indique une incapacité de
travail à 100 % pour cause d'accident jusqu'au 25 janvier 2013. En
définitive, selon le Dr B.________ de l'Hôpital de N.________ qui a signé la
feuille accident LAA le 29 janvier 2013, le traitement médical a pris fin le
29 janvier 2013. L'incapacité totale de travail de l'assuré s'est poursuivie
jusqu'au 13 février 2013, étant précisé que l'activité professionnelle a pu
être reprise dès le lendemain 14 février 2013 à 100 %.
Le 1
er
février 2013, répondant au questionnaire de la
M.________ intitulé "Questionnaire notion d'accident – avec ITT", l'assuré a
expliqué qu'il avait subi des lésions corporelles à l'occasion d'un
entraînement de jiu-jitsu en effectuant "de très mauvais mouvements lors
d'un exercice". Il a ressenti les premières douleurs environ dix minutes
après car il était "encore chaud". A la question de savoir si les douleurs
sont apparues alors qu'il portait une charge, l'assuré a répondu qu'il
-
3 -
n'arrivait même pas à boutonner son pantalon. Aux questions de
déterminer s'il s'agissait pour lui d'une activité habituelle, si cette dernière
s'était déroulée dans des conditions normales et s'il s'était produit quelque
chose d'anormal (coup, chute, glissade etc.) et, dans l'affirmative, en en
faisant une description exacte, l'assuré a répondu : "oui, je travaillais cet
exercice depuis environ 1 année. Sauf que cette fois, ma tête est restée
du mauvais côté et tout le poids de mon corps s'est appuyé sur mes
cervicales". Aux questions de savoir s'il était de nouveau capable de
travailler et si le traitement était terminé, l'assuré a répondu par la
négative, en précisant qu'une reprise de travail était en principe prévue
pour le 15 février 2013.
Selon le certificat médical établi par le Dr R.________ de la
Policlinique de l'Hôpital de N., expédié à la M. le 15 février
2013, l'assuré a été pris en charge pour des soins le 18 janvier 2013 à
9h30. Le déroulement de l'incident est ainsi décrit : "faux mouvement
cervical lors d'un cours de jiu-jitsu", le diagnostic provisoire est une
contusion cervicale, avec la précision que les constatations radiologiques
n'ont pas révélé de fracture cervicale. Il est également indiqué que
l'assuré présente des douleurs musculaires persistantes ainsi que des
douleurs à la colonne cervicale et qu'il n'a par le passé jamais souffert
d'atteinte similaire à sa santé. Le traitement entrepris a consisté en une
médication antalgique, un arrêt de travail (repos), le port d'une minerve et
des séances de physiothérapie "de détente".
Par décision du 22 mars 2013, la M.________ a décliné toute
intervention au titre d'assureur accidents et a transmis la cause à la caisse
maladie de l'assuré. Elle indiquait considérer que des explications de
l'assuré il ressortait qu'il avait fait un faux mouvement lors de l'exécution
d'une prise de jiu-jitsu, que sa blessure ne pouvait par conséquent pas
être imputée à une cause extérieure extraordinaire, de sorte qu'on ne
pouvait considérer que la lésion subie était consécutive à un accident, ni
qu'elle était assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
-
4 -
Par écriture de son mandataire O.________ du 3 mai 2013,
l'assuré a formé opposition à la décision du 22 mars précédent. Il a fait
valoir que le fait d'effectuer un faux mouvement pendant un entraînement
de jiu-jitsu remplissait l'exigence de la cause extérieure extraordinaire et a
requis l'annulation de la décision.
Par courrier électronique du 25 juin 2013 adressé à la
M., le mandataire de l'assuré a confirmé l'opposition en faisant
valoir que, contrairement à ce que retenait la décision, "un mouvement
mal coordonné" s'était produit. Il a requis de l'intimée qu'elle procède à
l'indemnisation de son mandant. Etait joint à ce courriel un questionnaire
intitulé "notion d'accident" auquel l'assuré avait répondu le 11 juin 2013.
Celui-ci y décrivait l'enchaînement de l'exercice ayant conduit à la
blessure subie au niveau de la nuque comme suit :
"Nous faisions du combat au sol. J'étais sur le dos, mon adversaire
sur les genoux en face de moi. Je lui ai pris son bras gauche pour lui
faire une prise avec mes jambes. Mon adversaire s'est levé. Je me
suis retrouvé à la verticale à cause de son mouvement. Et mon
adversaire a poussé mon buste contre l'arrière.
[dessin]
Le fait que l'adversaire s'est levé durant le combat, cela reste un
accident. Ce n'est pas un geste autorisé dans ce genre de combat.
Avec la vitesse du mouvement je n'avais aucune emprise. Le
mouvement et la poussée est occasionné par mon adversaire."
Par décision sur opposition du 27 juin 2013, la M. a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision en retenant notamment ce qui
suit :
2.2 "Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui
entraîne la mort" (art. 4 LPGA du 06.10.00).
[...]
Il en ressort que le facteur extraordinaire de l’atteinte ne concerne
pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-
même. Peu importe que le facteur extérieur ait, le cas échéant,
entraîné des conséquences graves ou inattendues. Ce facteur est à
considérer comme exceptionnel ou extraordinaire lorsqu’il excède,
dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations
que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels
3
.
Si une lésion se produit lors d’efforts et que ceux-ci n’excèdent pas
— comme dans le cas particulier — la norme de ceux de la vie
quotidienne de l’intéressé, professionnelle et privée, il ne s’agit pas
-
5 -
d’un accident
4
. Lors de lésions subies dans le cadre d’un sport par
un assuré s’y adonnant plus ou moins régulièrement,
professionnellement ou, comme ici, à titre privé, on prendra comme
point de comparaison l’ensemble des personnes de la même
catégorie se livrant à la même activité pour déterminer si
l’événement présente un caractère exceptionnel, et ce n’est que
dans ce cas qu’il pourra être, toutes autres conditions réalisées,
considéré comme un accident
5
.
Dans cet arrêt, où il était question d’un joueur de football qui avait
stoppé brusquement dans une phase de jeu et pivoté sur sa jambe
droite, le TFA a considéré qu’un tel mouvement était courant dans
un tel sport, qu’il ne s’agissait pas d’un événement inhabituel et que
par conséquent une lésion survenant dans ces circonstances n’était
pas à considérer comme accidentelle
6
. Dans un arrêt du tribunal des
assurances du Canton de Vaud
7
relatif à un événement survenu lors
d’un match de basket, il a également été jugé que si une lésion se
produit à la suite d’un mouvement normal en soi dans ce genre de
sport, celle-ci n’est pas due à un facteur extérieur extraordinaire : un
arrêt brusque pour changer de direction en raison de la présence
d’un adversaire devant le joueur ne sort pas des circonstances
habituelles de ce genre de sport.
Concernant la pratique du handball, le TFA a considéré que les
gestes forcés, les déséquilibres, voire des légers contacts [avec] un
adversaire font partie du déroulement normal du jeu, de sorte qu’il
ne constituent pas un facteur extérieur extraordinaire
8
.
Dans le cas de douleurs dorsales après un smash au volley-ball avec
une position dorsale en arrière. En raison de la position dorsale en
arrière, atterrissage abrupt sur les pieds sans freinage; puis en
raison de la vive douleur au dos, le joueur, avec le haut du corps
droit en avant, se laisse tomber sur les genoux (contusion au genou
et coup à la nuque). Dans le cadre du volley-ball, il est normal
qu’une passe arrive de manière imprécise ou que le saut du joueur
ne soit pas optimal. Dans ces cas comme dans les passes offensives
de l’adversaire, les balles doivent être réceptionnées régulièrement
avec des mouvements corporels inhabituels ou dans une position
“en plongeon”. Ces situations de mouvements sont aussi entraînées.
Réceptionner des balles en position dorsale tendue avec un
atterrissage subséquent dans cette position arrive fréquemment au
volley. Ce genre de mouvements entre dans le cadre ordinaire du
volley, peu importe s’il s’agit d’un joueur amateur ou professionnel.
Le fait de tomber sur les genoux après l’atterrissage ne peut être
considéré comme un mouvement non programmé
9
.
Dans le même ordre d’idée, une chute survenue lors
d’entraînements de self-défense n’est pas un accident, étant donné
que les chutes au sol font partie intégrante du déroulement habituel
de ce genre d’activité sportive
10
.
Enfin, et en ce qui concerne plus particulièrement le jiu-jitsu,
ne constitue pas un accident le fait que lors d’un combat au sol,
l’assuré soit passé sous son partenaire et tente de le pousser vers le
haut pour se libérer. Lors de l’exécution de ce mouvement, la tête
bascule fortement en avant ce qui entraîne une pression sur la
nuque et une distorsion
11
. N’est pas non plus un accident le fait, lors
d’une roulade en arrière, de l’entreprendre non sur l’épaule, mais
sur la nuque, ce qui entraîne un syndrome cervical
12
.
2.3 Compte tenu de ces principes, même si l’adversaire n’a pas
forcément eu le comportement qu’attendait l’assuré, la chose reste
-
6 -
dans les limites des aléas normalement inhérents à la pratique de
tout sport dit de combat, et ne saurait constituer un accident.
2.4 Selon l’art. 9.2 OLAA, «Pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs les lésions corporelles suivantes, dont la liste est
exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
- les fractures;
- les déboîtements d’articulation;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan».
Aucune des lésions de la liste de l’art. 9.2 OLAA n’étant ainsi à
retenir ici, le cas ne constituait pas non plus une lésion assimilée à
un accident.
3
ATF 116V 136 consid. 3h, ATF 112V 202 consid. 1, RAMA 1988 no U 36 p. 45 consid. 3a,
1987 no U 25 p. 374 consid. 2b, 1986 no K 685 p. 300 consid. 2b. Pour le surplus, et
notamment la jurisprudence plus ancienne, voir Ghélew, Ramelet et Ritter, op. cit. [réd. :
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992], p, 46 – 49.
4
ATFA 1943 p. 69, RAMA 1991 no K. 855 p. 15 consid. 3a, ATF 116 V 136 consid. 3c, RAMA
1991 no U 122 p143 consid. 3 c.
5
ATFA non publié 29.03.72 cause [...].
6
Dans le même sens, et sur le même sujet, voir I’ATFA non publié du 19.02.65 cause [...].
7
TCA VD 01.04. [...] / CNA.
8
ATF 26.03.08 (8C_272/2008), consid. 3.
9
ATFA 10.05.04 [...] / [...] (U 199/03), consid. 3 et les références.
10
Arrêts du TCA NW 30.04.91 [...] / [...] et du TCA BE 28.10.92 [...] / [...].
11
ATFA 10.01.2003 F. / SUVA (U 385/01).
12
ATF 09.07.2010 R./Zürich (8C1_189/2010)."
B.Par acte de son nouveau conseil, Me Frédéric Borel, avocat
auprès de AXA-ARAG Protection juridique, du 23 août 2013, X.________ a
formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du Canton de Vaud (CASSO) en concluant à l'annulation de la décision sur
opposition du 27 juin 2013, "le caractère accidentel de l'événement
survenu le 17 janvier 2013 étant reconnu". Il fait valoir qu'aussi bien
l'intimée que le précédent mandataire n'ont pas instruit suffisamment le
dossier et ne se sont même pas préoccupés de connaître le diagnostic
médical résultant de l'événement du 17 janvier 2013 (lésions suite à un
entraînement de jiu-jitsu, commises par l'autre combattant, dans le cadre
d'un non-respect des règles de ce sport). Le recourant relève que les
médecins de l'Hôpital de N.________ avaient parlé lors des examens
médicaux post-accident d'une déchirure de muscle, en tous les cas d'une
élongation de muscle, et que ces deux affections sont mentionnées dans
la liste de l'art. 9 al. 2 OLAA. Précisant qu'il n'a pas de médecin traitant et
qu'hormis les médecins qui l'ont reçu à la policlinique quelques heures
-
7 -
après l'événement et qui n'ont posé qu'un diagnostic provisoire, il ne
dispose pas de pièces médicales qui auraient résulté d'un suivi et qui
pourraient orienter sur le diagnostic, il requiert la mise en œuvre d'une
expertise médicale neutre judiciaire, la mission de l'expert étant de poser
le diagnostic afin de déterminer s'il entre dans la liste de l'art. 9 al. 2
OLAA. Enfin, par surabondance, il soutient que les éléments constitutifs de
l'accident sont réunis comme l'explique le schéma des événements
reproduit en page 4 de la décision litigieuse (qui correspond à la
reproduction du document établi le 11 juin par l'assuré), à savoir que c'est
un geste imprévu, extraordinaire, non autorisé dans le cadre de ce type de
combat, qui a causé l'accident (soit le fait que l'adversaire se soit levé,
avec l'enchaînement des circonstances imputables à ce geste non
autorisé). Selon le recourant, la condition de l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire est ainsi remplie, puisqu'on est sorti du cadre d'un
enchaînement ordinaire de mouvement sportifs inhérents à ce sport-là.
Dans sa réponse du 13 septembre 2013, l'intimée a conclu au
rejet du recours. Elle maintient que l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire n'est pas avérée et que l'on ne saurait dès lors considérer
l'événement du 17 janvier 2013 comme un accident. En ce qui concerne
l'argumentation du recourant relative à une lésion assimilée à un accident
au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, elle soutient que, faute d'autres éléments
médicaux à disposition au dossier, elle était fondée à se baser sur le
diagnostic provisoire retenu par les médecins de l'Hôpital de N.________, à
savoir une torsion cervicale, qui n'est pas mentionnée dans la liste
exhaustive de la disposition légale précitée. Elle déclare en outre
s'opposer à la requête d'expertise judiciaire requise, en faisant valoir que,
plus de 8 mois après l'incident, une telle expertise ne permettrait pas de
poser un diagnostic suffisamment probant.
Dans le délai prolongé, le recourant a répliqué par écriture du
4 novembre 2013, en indiquant qu'il confirmait sa requête d'expertise
judiciaire et qu'à ce stade, il n'avait rien à ajouter au recours.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accident]; RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, compte tenu des féries estivales, le recours a été
déposé en temps utile contre la décision sur opposition (art. 38 al. 4 let. b
LPGA). Dans ses conclusions, le recourant demande que soit reconnu le
caractère accidentel de l'événement du 17 janvier 2013, ce qui pourrait
être compris comme une conclusion en constatation de droit, laquelle est
en principe subsidiaire à une conclusion formatrice de droit. Toutefois,
dans la mesure où il requiert l'annulation de la décision entreprise, on
comprend que le recourant demande que l'intimée prenne en charge les
conséquences financières de l'événement du 17 janvier 2013 (frais de
traitement, indemnités journalières etc.). Vu le principe de la simplicité de
la procédure posé à l'art. 61 let. a LPGA, il y a donc lieu d'interpréter son
recours et ses conclusions dans ce sens. Le recours respecte les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) de
sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la composition ordinaire à trois
juges (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 et 4 LPA-VD).
2.Est tout d'abord litigieuse en l'espèce la question de savoir si
l'événement du 17 janvier 2013 constitue un accident au sens des art. 6
-
9 -
al. 1 LAA et 4 LPGA, en particulier si l'atteinte subie par le recourant est le
résultat d'une cause extérieure extraordinaire.
a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 arrêt du 30 avril 2010 consid. 3).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 134 V 72, c. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 arrêt du 31
mars 2009 consid. 3.1; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, op. cit.,
n° 71 p. 860). Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_ 513/2011 arrêt du 22 mai 2012 consid. 5.2 et les
références).
c) En l'occurrence, la déclaration d'accident remplie par
l'employeur le 25 janvier 2013 indique que le recourant a été violemment
plaqué au sol par un adversaire lors d'un entraînement de jiu-jitsu, qui
regroupe des techniques de combat, respectivement de self-défense.
Aucune circonstance particulière n'est indiquée. De même, lorsqu'il a
rempli le questionnaire à l'attention de l'assureur-accident le 1
er
février
2013, l'assuré a déclaré que l'événement s'était produit alors qu'il
effectuait de "très mauvais mouvements" lors d'un exercice de jiu-jitsu. En
réponse aux questions qui lui étaient posées s'agissant de savoir si cette
-
12 -
activité lui était habituelle, si elle s'était déroulée dans des circonstances
particulières et si quelque chose d'anormal (coup, chute, glissade etc.)
s'était passé, l'assuré a précisé qu'il entraînait cet exercice depuis environ
une année, mais que "cette fois-ci", sa tête était "restée du mauvais côté"
et que tout le poids de son corps s'était appuyé sur ses cervicales. Il a
ajouté avoir ressenti des douleurs environ dix minutes après l'incident
parce qu'il était "encore chaud". Ultérieurement, après que l'intimée lui a
refusé les prestations d'assurance demandées par décision du 22 mars
2013, dans le cadre de la procédure d'opposition, le recourant a produit un
questionnaire de son mandataire de l'époque, dans lequel il exposait que
c'était son adversaire qui avait provoqué l'accident en commettant une
faute, soit en se levant dans un exercice de combat au sol durant lequel
un tel geste n'est pas autorisé. Il précisait qu'il s'était alors retrouvé à la
verticale, sans possibilité de prise, alors que son adversaire appuyait sur
son buste contre l'arrière.
Cela étant, il apparaît que les déclarations du recourant sont
partiellement contradictoires, dès lors que, dans un premier temps
(questionnaire du 1
er
février 2013; pièce 8 du bordereau de l'intimée), il ne
fait pas état d'événement particulier susceptible d'avoir entraîné les
douleurs ressenties à la nuque quelques dix minutes après la fin d'un
exercice de jiu-jitsu qu'il entraînait depuis environ une année, mais
seulement de "très mauvais mouvements", alors que, plus tard – après
qu'il a eu connaissance de la décision de refus de l'intimée et se trouve
représenté par un mandataire – il expose avoir été victime d'un geste non
autorisé de son adversaire (se relever) lors de cette prise, mouvement qui
l'a fait se retrouver en position verticale, sans prise, alors que l'adversaire
appuyait sur son buste contre l'arrière. Dans ces circonstances, il convient
de se référer aux premières déclarations de l'assuré, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus. Il ressort de celles-ci que le recourant a
fait de "mauvais mouvements" lors d'un exercice de jiu-jitsu, sans que rien
de particulier ne se soit passé si ce n'est que sa tête s'est retrouvée du
mauvais côté et que le poids de son corps avait appuyé sur ses cervicales.
Si ce dernier point (fait que sa tête se soit retrouvée "du mauvais côté"
alors que son corps appuyait sur ses cervicales) était dû à un geste non
-
13 -
autorisé de son adversaire, le recourant aurait dû le mentionner dans le
questionnaire du 1
er
février 2013. Ce qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, la
description de l'événement dans la déclaration de sinistre du 25 janvier
2013 n'est pas en contradiction avec le déroulement relaté dans dit
questionnaire puisqu'il est indiqué que l'assuré a été violemment plaqué à
terre par son adversaire lors d'une prise. Un placage au sol, même violent,
entre dans l'activité habituelle d'un sport tel que le jiu-jitsu, de sorte qu'on
ne saurait considérer, eu égard à la jurisprudence citée par l'intimée au
considérant 2.2 de sa décision sur opposition, qu'une cause extérieure
extraordinaire est à l'origine de la lésion subie par le recourant. Cela étant,
c'est avec raison que l'intimée a nié l'existence d'un accident au sens de
l'art. 6 LAA et 4 LPGA dans le cas particulier (cf. ATF 134 V 72 consid.
4.3.2.1; CASSO, AA 90/11 – 98/2012, arrêt du 19 octobre 2012, consid. 2).
3.Il reste cependant à examiner si, comme le soutient le
recourant, la blessure subie lors de l'événement du 17 janvier 2013 entre
dans l'hypothèse d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents;
RS 832.202) qui pourrait, le cas échéant, donner lieu à indemnisation de la
part de l'intimée.
a) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
-
14 -
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 116 V
145 consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie.
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu’une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Dès lors, il faut qu’un facteur extérieur
soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une
lésion assimilée à un accident puisse être admise (TF 8C_696/2007 arrêt
du 27 octobre 2006 c. 4.2 et les références).
En l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être
constaté de manière objective et présentant une certaine importance –
fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés sont à la charge de
l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4; 123 V 43; TF 8C_537/2011
arrêt du 28 février 2012 consid. 3.1).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
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levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en
effet pas une cause dommageable extérieure en tant que celle-ci
présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le
moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. La
notion de cause extérieure suppose donc qu'un événement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine
des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2. p. 470; TF 8C_537/2011 précité).
b) En l'occurrence, vu le déroulement des faits découlant des
explications de l'assuré dans le questionnaire du 1
er
février 2013, soit le
fait que sa tête se soit retrouvée brusquement "du mauvais côté" lors d'un
exercice de jiu-jitsu avec un adversaire et que le poids de son corps ait
ainsi reposé sur ses cervicales, il y a lieu de considérer l'existence d'un
facteur extérieur comme établi au sens de la jurisprudence rappelée au
considérant 3a ci-dessus.
c)Ce seul élément ne permet toutefois pas de conclure à
l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA. La nature de la lésion subie par le recourant est litigieuse : l'intimée
soutient qu'il s'agit d'une contorsion cervicale, ainsi qu'il est indiqué à titre
de diagnostic provisoire dans le certificat médical établi le 15 février 2013
par le Dr R.________ de la Policlinique de l'Hôpital de N.________. Pour sa
part le recourant allègue que les médecins lui ont parlé d'une déchirure ou
du moins d'une élongation musculaire et requiert, faute de disposer de
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documents médicaux certifiant ses dires, la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire. Or, l'intimée s'oppose à une telle mesure d'instruction
en faisant valoir dans sa réponse du 13 septembre 2013 que, plus de 8
mois après les faits, elle ne permettrait pas de poser un diagnostic
suffisamment probant.
La mention d'une déchirure musculaire figure dans la
déclaration de sinistre établie par l'employeur du recourant le 25 janvier