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TRIBUNAL CANTONAL
AA 81/13 - 68/2015
ZA13.036431
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann et Mme Pétremand-Besancenet, juge
suppléante
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
F., à M., recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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Art. 6 al. 1 LAA; 43 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Dès le 7 mars 2012, F.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), ressortissant portugais né le 19 mai 1966, a été employé à
plein temps par la société V.________ en qualité d’ouvrier de la
construction. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) contre le
risque d’accidents.
b) Le 16 novembre 2012, l’employeur a transmis une déclaration
de sinistre LAA à la SUVA, exposant que, le 12 novembre 2012, l’assuré
avait démonté une grue et avait subi une entorse ou une torsion au genou
droit. L’incident survenu à [...] était décrit dans les termes suivants : "Une
fois qu‘il avait presque terminé de démonter une grue, il fallait enlever un
câble en métal (2 mètres de hauteur). En tirant sur ce câble il est sorti.
Monsieur F.________ a perdu l’équilibre et a glissé en arrière".
c) Les premiers soins ont été donnés par le Dr G.,
spécialiste en chirurgie générale, médecin chef en chirurgie du Centre
médico-chirurgical R. (ci-après : R.) à M.____, qui a
établi un premier certificat médical d’incapacité de travail à 100% du 12
novembre 2012 au 15 janvier 2013.
d) Des certificats d’incapacité de travail à 100% jusqu’au 22
novembre 2012 et, respectivement, jusqu’au 6 décembre 2012 ont été
établis par le Dr G.___ les 15 et 22 novembre 2012. Par la suite,
d’autres avis d’incapacité de travail à 100% ont été délivrés par le Dr
P., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, notamment le 3 juillet 2013, pour la période du 12
novembre 2012 jusqu’en septembre 2013.
e) L’IRM (réd. : image par résonance magnétique) du genou droit
effectuée le 30 novembre 2012 à l’Hôpital [...] de S., à M.,
par le Dr U. du Service de radiologie, a montré ce qui suit :
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"Résultat pas d’épanchement significatif. Compartiment fémoro-
patellaire : Chondropathie discrète. Compartiment externe :
chondropathie discrète. Importants troubles dégénératifs du
ménisque avec déchirure de sa partie intermédiaire. Compartiment
intermédiaire : sp. (réd. : sans particularité). Kyste sous l’insertion
distale du LCP (réd. : ligament croisé postérieur). Compartiment
externe : importante chondropathie, cartilage par endroits
totalement absent. Absence totale de la partie intermédiaire du
ménisque. Importants troubles dégénératifs de la corne postérieure.
Oedème osseux sous-jacent du tibia. Ligaments collatéraux sp.
Oedème capsulo-ligamentaire à prédominance externe. Appareil
extenseur sp. Kyste de Baker centimétrique. Tissus mous sp.
Conclusion : Gonarthrose destructrice du compartiment interne,
très importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec
déchirure de sa partie intermédiaire".
f) Selon ses lettres des 21 novembre 2012 et 3 janvier 2013, la
SUVA a alloué à l'assuré des prestations d’assurance pour les suites de
l’événement du 12 novembre 2012, à savoir la prise en charge des frais
médicaux et le versement, à partir du 15 novembre 2012, d’une indemnité
journalière. Elle a également assumé les frais d'une attelle
d’immobilisation du genou.
g) Par lettre du 6 décembre 2012, le Dr G.________ a adressé
l’assuré au Dr P., avec les précisions suivantes :
"(...) ce patient qui s’est présenté aux urgences du Q. (réd. :
Centre des urgences de S.) le 12.11.2012 à la suite d’une
chute sur le genou droit (est tombé d’une grue). Au status, on ne
constatait pas de tuméfaction ni d’hématome. La radiographie n’a
pas révélé d’arrachement, ni de fracture et un traitement
conservateur est instauré. Malheureusement, l’évolution est
défavorable, marquée par la persistance de douleurs à la marche
chez ce patient qui boite facilement et dans l’incapacité de
travailler. Une IRM est donc demandée; cet examen démontre une
gonarthrose destructrice du compartiment interne et de très
importants troubles dégénératifs du ménisque externe avec
déchirure de sa partie intermédiaire avec oedème capsulo-
ligamentaire à prédominance externe. Kyste de Baker
centimétrique. Dans ses antécédents, on relève qu’en raison d’une
déchirure méniscale, une arthroscopie a déjà été effectuée il y a 6
ans au Portugal. A mon avis, ce patient devrait être opéré au vu de
la présence d’une gonarthrose destructrice. Néanmoins, je lui
prescris quelques séances de physiothérapie de musculation. Etant
donné qu’il ne possède pas de médecin traitant, nous avons choisi la
Dresse J., qui nous lit en copie (R._________) dans le cadre du
suivi post-opératoire. Ce patient se rendra donc à ta consultation
pour évaluer la décision à un geste chirurgical et prise en charge.
(...)".
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h) Dans son rapport daté du 20 décembre 2012, le Dr B.,
spécialiste en radiologie à l’Hôpital K., à D., a conclu à une
gonarthrose fémoro-tibiale interne droite et à une discrète bascule du
bassin en défaveur de la droite de 7 millimètres.
i) Le Dr P. a examiné l’assuré le 18 décembre 2012.
Dans sa lettre du 10 janvier 2013 au Dr G., ce spécialiste a relaté
ce qui suit :
"Diagnostic : Gonarthrose interne droite. Status après
méniscectomie par arthroscopie (Portugal 2006). Ce patient se plaint
de douleurs côté interne du genou droit, suite à une chute d’une
hauteur de 2 m à 2,5 m le 12.11. Entretemps, les douleurs ont
diminué, le patient ne prend plus de médicaments depuis cinq jours.
A l’examen clinique, on constate une atrophie importante du
quadriceps à droite, un genou calme, sans épanchement. Mise en
évidence d’un rebord ostéophytaire sur le plateau tibial interne (à la
palpation). Sensation d’une luxation du ménisque interne. Mobilité
des hanches et du genou controlatéral normale. Le patient, maçon
de profession, pèse 65 kg. Il habite seul à son domicile. L’examen
RX des clichés sans charge montre un remaniement important de
l’interligne interne avec réaction ostéophytaire, désaxation en varus.
Procédé : je prévois des clichés sous charge, ainsi qu'un
orthoradiogramme. En principe, plutôt qu'une prothèse partielle, une
ostéotomie de valgisation est indiquée vu l’âge et la profession du
patient. La décision définitive sera prise en fonction des mesures des
radios standards et de l'orthoradiogramme. Dans l’attente d’une
intervention, le patient doit suivre un entraînement intensif de
musculation du quadriceps (est en cours). (...)".
j) Dans son rapport du 23 janvier 2013 au sujet de la
consultation du 17 janvier 2013, le Dr G. a indiqué que ce patient,
dont l’état général était qualifié de bon, s’était présenté aux urgences du
Q.________ le 12 novembre 2012 "à la suite d’une chute sur le genou droit,
d’une hauteur de 2 m à 2,50 m (est tombé d’une grue)". II a notamment
fait état des constatations suivantes :
"vives douleurs à la flexion du genou mais pas d’hématome, ni de
tuméfaction. Malheureusement, l’évolution est défavorable,
marquée par la persistance de douleurs à la marche chez ce patient
qui boite et dans l’incapacité de travailler, raison pour laquelle une
IRM est demandée. Constatations radiologiques : IRM genou droit (
[...] — 30.11.2012) : gonarthrose destructrice du compartiment
interne, très importants troubles dégénératifs du ménisque externe
avec déchirure de sa partie intermédiaire".
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Le Dr G.________ a alors recommandé à titre de thérapie une
physiothérapie intensive de musculation du quadriceps, précisant qu’un
consilium orthopédique avait été demandé au Dr P., à D.,
qui reprenait le traitement. Dans sa prescription de physiothérapie du 7
décembre 2012, le Dr G.________ a désigné comme buts du traitement
l’amélioration de la fonction articulaire, l’amélioration de la fonction
musculaire et la proprioception ou coordination.
k) Dans une note du 17 janvier 2013, le Dr P.________ a
notamment consigné ce qui suit :
"Explication de l'ortho-radiogramme et de l’opération prévue
(ostéotomie de valgisation à droite). Le patient présente une
gonarthrose interne nette à droite comme suite de l’accident. Vu
l’âge du patient, je propose plutôt une ostéotomie de valgisation
qu‘une prothèse unicompartimentale. Procédé : demande à la SUVA
de la prise en charge (confirmation par écrit) et prévoir ostéotomie
de valgisation dans les délais les plus brefs. Le patient est à
l’assurance chômage".
l) Dans son rapport d’examen du 8 février 2013 à l’attention de
la SUVA, le Dr P.________ a exposé ce qui suit :
"Diagnostic : Suspicion de fracture de tassement condyle fémoral
externe avec arthrose consécutive genou droit Le patient a subi en
date du 12.11.12 une chute d’une hauteur de 2,5 m sur un chantier
de construction. Depuis cet accident, qui a été annoncé à la SUVA,
persistent des douleurs notamment la nuit qui se concentrent sur ce
compartiment externe. L‘examen clinique démontre une légère
désaxation en valgus, un épanchement intraarticulaire, ainsi qu’une
palpation de réaction osteophytaire au bord externe du condyle
externe. La présence d’une arthrose post-traumatique, très
probablement à la suite d’une impression du condyle, est bien
confirmée par les radios qui montrent un amincissement de
l’interligne externe et des ostéophytes sur le rebord externe du
condyle du genou droit. Notamment sur les clichés en charge et
Schuss cette lésion du cartilage est bien visible. Malgré la jeunesse
du patient et dans l’intérêt de maintenir sa profession originale, je
propose l’implantation d’une prothèse unicompartimentale externe.
Je procèderai à l’organisation de cette intervention du moment que
l’aspect psychologique de prise en charge est donné".
m) Par lettre du 13 février 2013, la SUVA a informé l'assuré qu’elle
avait eu connaissance de faits nouveaux, qui l’obligeaient à réexaminer la
question de savoir si son cas la concernait, et qu’elle procédait
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7 -
immédiatement aux investigations nécessaires tout en continuant, sous
toutes réserves, à lui octroyer des prestations jusqu’à ce qu’elle puisse se
prononcer de façon définitive. Dans le cadre d’un entretien, le 26 février
2013, à l’agence de la SUVA à Lausanne, en présence de N.,
officiant comme traducteur, l’assuré s’est exprimé comme suit au sujet
d’antécédents :
"Je suis droitier. Je mesure 169 cm pour un poids de 66 kg environ.
J’ai toujours joui d’une bonne santé en général et ne me connais pas
de problème maladif important à ce jour. En ce qui concerne le
genou droit, il ne m’avait jamais embêté avant 2006. A cette
époque, j'étais à mon compte et avec mes activités sur les chantiers
j'ai commencé petit à petit à avoir mal à mon genou droit. J’avais vu
un médecin au Portugal et j'avais alors été opéré du ménisque en
2006 (le rapport est en possession de la Sécurité Sociale du Portugal
à [...]). Suite à cela, mon genou est rentré dans l’ordre et j'ai pu
retravailler sur les chantiers. Il ne m'a plus gêné jusqu'en 2012 (mon
accident de chantier)".
L’assuré a alors décrit les faits de la manière suivante :
"Le lundi 12.11.2012, je me trouvais sur le chantier [...] et je devais
démonter une grue. L'engin était déjà replié et il ne restait qu’une
armature d’environ 2-3 mètres de haut sur laquelle un câble
métallique (5-10 cm de diamètre) passe pour pouvoir monter la
flèche. Je devais ôter ce câble pour terminer le démontage. Il était
environ midi et j’étais monté sur l’armature pour enlever le câble,
lorsque celui-ci a lâché au bout de la flèche et est tombé au sol. J’ai
alors perdu l’équilibre en arrière et suis parti en direction du sol,
mais ma jambe est restée coincée dans l’armature. Je me suis alors
retrouvé suspendu à l’armature, la tête en bas. J’ai pu redresser le
torse et me maintenir avec les bras à la flèche. Un collègue (...) est
alors venu me descendre de cette position inconfortable. J’ai alors
tenu environ 10 minutes debout puis j'ai pris ma pause de midi. J’ai
pensé que la douleur passerait, mais finalement cela est devenu
insupportable. Un collègue m'a alors emmené à la permanence de
M. vers 14.00, vu que j'habite à côté ou presque et comme
cela je pouvais rentrer tout seul après."
L’assuré a par ailleurs indiqué qu’il avait terminé la
physiothérapie il y avait environ trois semaines, mais que son genou droit
lui faisait mal en permanence et en particulier en cas d’effort ou de
marche. Il a également précisé à cette occasion être assuré auprès de la
caisse maladie A.________, à [...].
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n) Selon une note du 6 mars 2013 du Dr W., spécialiste
en chirurgie et médecin d’arrondissement de la SUVA, le “statu quo sine”
a été atteint à l’issue du traitement de physiothérapie.
o) Le rapport médical intermédiaire rempli par le Dr P. le
7 mars 2013 indique comme diagnostic une fracture de tassement condyle
fémoral externe avec arthrose consécutive au genou droit. Quant à son
évolution, il est mentionné comme pronostic "PUC (réd. : prothèse
unicompartimentale) genou D (réd. : droit)" et le Dr P.________ a répondu
par la négative à la question de savoir s’il existait des circonstances
particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de
guérison (maladies antérieures, accidents, circonstances sociales, etc.). Il
a alors demandé à la SUVA de donner suite à sa lettre du 8 février 2013.
p) Par décision du 8 mars 2013, la SUVA a mis fin, avec effet au
12 février 2013, au versement des prestations d’assurance perçues
jusqu’alors, soit les indemnités journalières et les frais de traitement; elle
a par ailleurs réfuté tout droit à d’autres prestations d’assurance. Cette
décision est fondée sur l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA,
selon lequel les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident,
mais exclusivement de nature maladive. La SUVA estimait donc que
l’incapacité de travail et le traitement médical n’étaient plus à la charge
de l’assurance-accidents, mais à celle de l’assurance-maladie.
q) Le 19 mars 2013, l'assuré a formé opposition à la décision du 8
mars 2013 de la SUVA, ce qu’il a confirmé le 19 juillet 2013. A l’appui de
son opposition, il a fait valoir qu’il n’était pas acceptable de considérer que
son accident de travail était guéri et n’avait pas de séquelles à partir du
12 février 2013. Comme il ressortait du rapport du Dr P.________, la
fracture de tassement condyle fémoral externe du genou droit était due à
une chute d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier de construction et
elle nécessitait l’implantation d’une prothèse unicompartimentale.
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r) Par lettres des 3 avril et mai 2013, la SUVA a requis du Dr
P.________ la production des radiographies concernant l'assuré et des
rapports médicaux correspondants.
Le 2 mai 2015, le Dr W.________ a pris acte du fait que le Dr
P.________ avait conclu que l’assuré présentait une gonarthrose interne
varisante à droite et qu’il envisageait de pratiquer chez lui une ostéotomie
de valgisation, indication qu’il avait confirmée le 17 janvier 2013 après
l’ortho-radiogramme. Il relevait toutefois que, par la suite, le 8 février
2013, le Dr P.________ avait prétendu que l’arthrose intéressait en réalité le
compartiment externe et évoqué la mise en place d’une PUC externe. Le
Dr W.________ a donc demandé au Dr P.________ de lui indiquer quelle
intervention avait été finalement proposée au patient et sur la base de
quel diagnostic, afin de pouvoir donner une appréciation médicale
détaillée.
s) Par lettre du 17 mai 2013, le Dr P.________ a communiqué au
Dr G.________ diverses informations concernant la situation de l’assuré, en
faisant état notamment de ce qui suit : "A l’examen clinique, boiterie de
protection à droite. Epanchement net. Palpation d’un rebord d’ostéophyte
au bord interne. Procédé : Je maintiens l’option d’une PUC et éventuelle
intervention auprès de la Suva. Danger de perte de sa place de travail !".
t) Dans son appréciation médicale du 31 mai 2013, le Dr
W.________ a estimé que l'intervention envisagée, à savoir finalement une
PUC interne "et non externe", n’était pas à la charge de la SUVA, au motif
qu’elle s’adressait clairement à un état antérieur, faisant suite notamment
à une méniscectomie réalisée au Portugal en 2006. Selon le Dr W.________,
l’accident du 12 novembre 2012 n’avait entraîné aucune lésion qu’on
pouvait directement lui rapporter : il n’y avait pas de fracture, pas de
lésion ligamentaire, pas de contusion osseuse sur l’IRM du 30 novembre
2012, laquelle ne montrait que des lésions dégénératives, manifestement
anciennes. Dans ce genre de situation où l’examen clinique initial ne
témoignait d’aucun signe réactif local objectivable, on devait conclure à
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une simple contusion pour laquelle la prise en charge aurait dû en principe
se limiter à six semaines.
u) Dans le cadre de l’assurance perte de gain maladie auprès de
Z.Compagnie d’Assurances SA, le Dr P. a rempli le 13 juin
2013 un formulaire de premier certificat médical concernant l'assuré et a
mentionné comme diagnostic une fracture du tassement condyle fémoral
externe suite à une chute d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier le
12 novembre 2012. Par ailleurs, un formulaire de demande de prestations
AI pour adultes a été complété et signé le 24 juin 2013 par l’assuré. Sur
demande de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI), la SUVA lui a remis, le 9 juillet 2013, une copie des pièces de
son dossier.
v) Le 24 juin 2013, une connaissance de l’assuré a informé par
téléphone la SUVA que l'intéressé se ferait opérer le lendemain à la
Clinique C..
w) Selon le compte rendu des démarches rédigé par la SUVA, un
entretien a eu lieu avec l'assuré le 1
er
juillet 2013, lors duquel celui-ci avait
été informé du fait que les caisses maladie connues avaient été informées
de la position de la SUVA et qu’elles ne s’y étaient pas opposées.
x) Par décision sur opposition du 26 juillet 2013, la SUVA a
confirmé la décision du 8 mars 2013. Elle n'a pas accordé d'effet suspensif
à un éventuel recours. En substance, la SUVA a considéré que, dans la
mesure où il n’existait aucun élément permettant de douter de l’analyse
effectuée en toute connaissance de cause par le médecin
d’arrondissement, le Dr W., spécialiste en chirurgie, force était de
lui accorder entière valeur probante et de conclure que c’était à bon droit
qu'elle avait mis un terme au versement des prestations au 12 février
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11 -
M.. La radiographie n’avait pas révélé d’arrachement ni de
fracture. Par ailleurs, les assureurs maladie avaient accepté d’intervenir.
y) Dans une lettre datée du 13 août 2013 à l’attention de la
SUVA, le Dr P. s’est déterminé au sujet du rapport du Dr
W.________ comme suit :
"Malgré les difficultés d’interprétation du langage juridique, je
maintiens comme “raisons dures” les arguments suivants : - Avant
l’accident, le patient n'avait aucune gêne ou douleur à son genou
droit, malgré l’existence d’une arthrose. Il n'a jamais été traité ni
opéré et n'a jamais pris de médicament antalgique. - Dans mon
anamnèse, que j'ai l’habitude de faire de façon détaillée, j'ai bien
retenu la notion d’une chute dans le sens inverse, c'est-à-dire, sans
appui de pression sur le genou, mais suite au mécanisme de
l’accident de traction très importante. - Les constatations cliniques
et radiologiques du même jour n'excluent pas une lésion de traction,
notamment sur l’appareil ligamentaire de fixation des ménisques qui
échappe souvent à l’examen IRM. Une répercussion sur la matière
osseuse (oedème de la moelle) n'était d’emblée pas probable suite
au mécanisme de traction (au lieu de la compression). L'apparition
des douleurs avec évolution défavorable, à distance de l’accident,
n'exclut pas non plus une lésion de ce genou due à l’accident.
Conclusion L'opposition se base principalement sur l’article 36 al. 1
LAA où il est clairement défini que le status quo ante et le status quo
sine ne sont pas donnés; (citation : “A contrario” aussi longtemps
que le status quo sine ou ante n'est pas atteint, respectivement
rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement
de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou
aggravé par l’accident). Il en résulte à mon avis donc une prise en
charge partielle des frais et des indemnités journalières au-delà du
12.02.2013. (...)"
z) Le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologique de l’appareil locomoteur auprès du Centre de
compétences de médecine des assurances de la SUVA à Lucerne, a rendu
le 12 décembre 2013 un rapport d’évaluation médicale sur la base du
dossier de l’assuré. Après avoir indiqué la situation de départ et posé la
problématique, il a passé en revue tous les antécédents du patient et
analysé les examens avec les images effectuées. Dans son évaluation, le
Dr L. a considéré le mécanisme de l’accident et les blessures
possibles sur la base de la description faite par l’assuré de l’événement du
12 novembre 2012, ainsi que les premières découvertes après l’accident,
qu’il résume comme suit :
-
12 -
"(...) Pour résumer, on peut ainsi dire que l’événement du
12.11.2012 a entraîné une élongation des ligaments capsulaires de
l’articulation du genou droit mais pas de lésion de la structure des
parties molles ou des os. De telles élongations guérissent d’après
l’expérience générale en 4 à 6 semaines".
Le Dr L.________ a en outre exposé comme état préliminaire ce
qui suit :
"La gonarthrose médiale déjà visible sur la radio du jour de
l’accident a été confirmée par I'IRM du 30.11.2012. Les découvertes
cliniques telles que décrites par le Dr P.________ le 10.01.2013
correspondent également (...). Comme le Dr P.________ le mentionne
dans son rapport du 10.01.2013 et comme l’assuré le confirme dans
le sondage du 26.02.2013, il s’agit d’une arthrose suite à une
opération du ménisque médial en 2006 au Portugal (...)".
Ce spécialiste a encore présenté l’aggravation provisoire de
l’état préliminaire comme suit :
"Lors de l’élongation de l’articulation de genou telle que subie par
l’assuré le 12.11.2012, il y a eu ce qu'on appelle une traumatisation
de l’arthrose préexistante. Selon le rapport du Dr P.________ en date
du 10.01.2013, les douleurs se sont apaisées si bien que l’assuré
n'avait plus besoin de médicaments depuis cinq jours. L'articulation
du genou est calme et sans épanchement.
L'aggravation par l’événement avait ainsi disparu mi-janvier, soit 2
mois après l’élongation des parties molles, le status quo ante était
atteint à ce moment-là".
Le Dr L.________ a ensuite examiné les autres rapports de
spécialistes pour le diagnostic et le traitement planifié; il a notamment
relevé ce qui suit :
"Dans le rapport précité du 10.01.2013, le Dr P.________ fait des
propositions pour le traitement de la gonarthrose, autrement (réd. :
dit) de l’état préliminaire clairement identifié. Pour une meilleure
précision, un orthoradiogramme est réalisé.
Ainsi, on devrait prévoir eu égard à l’âge et au métier plutôt une
ostéotomie par valgisation et non pas une prothèse unicondylaire.
Selon le rapport [...] du Dr P.________ en date du 17.01.2013,
l'orthoradiogramme présente une gonarthrose médiale. Eu égard à
l’âge de l’assuré, il propose plutôt une ostéotomie par valgisation et
non pas une prothèse unicompartimentale. Cette proposition de
traitement est compréhensible car l’orthoradiogramme confirme le
diagnostic d’une gonarthrose médiale à droite avec mauvaise
position du varus. Notamment, chez un ouvrier de chantier de 47
ans, une procédure de conservation de l’articulation avec
l'ostéotomie par valgisation est certainement le bon traitement.
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13 -
Le 08.02.2013, le Dr P.________ a rapporté que les douleurs étaient
maintenant du côté extérieur de l’articulation du genou. C'est très
possible car les douleurs arthritiques peuvent survenir une fois de
manière médiale, une fois de manière latérale, dorsale et ventrale.
Cela n'explique pas le gonflement de la capsule suite à la formation
d’un épanchement.
La déclaration qu’il existe le soupçon d’une fracture dans le condyle
fémoral latéral avec l’arthrose consécutif de l’articulation droite du
genou n'est cependant pas correcte à différents égards.
A ce moment, le 08.02.2013, une fracture dans toute l’articulation
droite du genou était exclue aussi bien dans la radio du 12.11.2012,
que dans l’IRM du 30.11.2012 et dans l’orthoradiogramme du
20.12.2012 — aussi bien médiale que latérale — avec certitude.
Contrairement aux rapports précédents, le Dr P.________ décrit
maintenant également (réd. : des) découvertes cliniques du côté
extérieur de l’articulation du genou (rétrécissement de la fente
cartilagineuse et osthéophytes,). Certes, il est compréhensible et
pardonnable que dans la correspondance médicale quotidienne, de
telles confusions de la mention "médiale-latérale", en français
"externe-interne", puissent se produire. Cependant, étant donné que
l’on parle d’une divergence du valgus et non du varus et que
l’implantation d’une prothèse unicompartimentale au niveau latéral
est recommandée, on peut douter de la fiabilité des informations du
rapport du 08.02.2013. Malheureusement, cette description se
répète dans le rapport du 07.03.2013. (...). Chaque chirurgien
orthopédique sait que dans la courte période entre l’accident du
12.11.2012 et le printemps 2013, une telle arthrose ne peut pas se
former.
Quant à la procédure opératoire, il y avait également des inclartés
(sic) dans le rapport ce qui a incité le médecin d’arrondissement le
02.05.2013 à demander au Dr P.________ des informations sur la
procédure planifiée. Ce à quoi le Dr P.________ a répondu le
17.05.2013 que le bord ostéophyte est sur le bord intérieur et que
l’implantation d’une prothèse unicondylaire est prévue.
Contrairement à la motivation dans le rapport du 10.01.2013, selon
laquelle on doit, eu égard à l’âge et au métier, réaliser plutôt une
ostéotomie par valgisation qu'une prothèse unicondylaire, le Dr
P.________ a changé d’avis (...)".
En particulier, le Dr L.________ s’est déterminé en détail au
sujet de la lettre du 13 août 2013 du Dr P.________, en rejetant les
arguments de ce dernier selon lesquels les douleurs et l’opération seraient
au moins en partie la conséquence de l’accident du 12 novembre 2012,
une forte traction et non pas une pression aurait été exercée sur le genou,
les blessures de ligament et de ménisques ne seraient souvent pas
visibles dans les IRM et la survenance de douleurs après l’accident
n’excluraient pas une blessure de l’articulation due à l’accident.
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14 -
S'agissant de l’évolution des douleurs telles que documentées
dans le dossier de l’assuré, le Dr L.________ a notamment relevé ce qui suit
:
"Ainsi, un déroulement typique d’une distorsion du genou est
documentée. Initialement, les douleurs augmentent rapidement.
Ensuite, les douleurs se sont réduites, l’articulation du genou est
calme et sans épanchement, les médicaments peuvent être arrêtés.
Seulement deux mois après la distorsion, de nouvelles douleurs sont
survenues dans le cas concret, cependant plus sur la partie
extérieure et la nuit, l’articulation présentait un épanchement Ce
sont des douleurs typiques de l’arthrose".
Le Dr L.________ est arrivé à la conclusion suivante :
"L'accident du 12.11.2012 a conduit à une élongation des parties
molles de l’articulation droite du genou mais à aucun dommage
structurel. L'événement a conduit à une aggravation provisoire de
l’état préliminaire, à savoir de la gonarthrose médiale. Le status quo
sine vel ante était atteint - conformément à l’évaluation du médecin
d'arrondissement du 31.05.2013 - au plus tard à la mi-janvier 2013.
Les arguments dans le courrier du Dr P.________ en date du
13.08.2013 ne sont pas compréhensibles ce qui a été expliqué et
motivé en détails dans l’évaluation ci-dessus".
En dernier lieu, il a apporté les précisions suivantes :
"L'avis du médecin d’arrondissement que le statut quo sine est
atteint après la physiothérapie peut être confirmé. En se fondant sur
le rapport du Dr P.________ en date du 08.02.2013, le status quo sine
vel ante était atteint au plus tard à la mi-janvier 2013. L ‘évaluation
du Dr P.________ en date du 13.08.2013 n'est pas compréhensible et
ne justifie pas le rapport affirmé entre l’accident du 12.11.2012 et le
traitement de l’état préliminaire arthritique à partir de la mi-janvier
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mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l’art. 6 al. 1 LAA, sauf
disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en
cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie
professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en particulier, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale.
Ainsi, lorsque l’exigence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF U 74/07 du 10 janvier 2008;
ATF 129 V 181 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1,
118 V 286 consid. 1b et réf cit.).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante; TF U 74/07 du 10 janvier
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2008 consid. 3) ou s’il est parvenu au stade de l’évolution qu’il aurait
atteint sans la survenance de l’accident (statu quo sine; TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.3). Le seul fait que des symptômes douloureux
ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
post hoc ergo propter hoc; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF U 74/07 du 10
janvier 2008 consid. 4.3; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il
est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve
négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4, U 48/07 du 6 novembre 2007
consid. 3; TFA U_222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et réf. cit; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009 consid. 2).
L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu
lorsque, sur la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité
naturelle entre l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été
prouvé, à tout le moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante
(ATF 119 V 335, cons. 4c).
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19 -
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raisonnement qui n’est pas admissible selon la jurisprudence (cf supra
consid. 3b).
c) Sur le plan médical, des examens ont été effectués et ont fait
l’objet de rapports documentés. C’est ainsi que le Dr G.________ a indiqué,
dans son rapport du 6 décembre 2012, qu’il n’avait pas constaté, lors de la
consultation en urgence du 12 novembre 2012, ni de tuméfaction, ni
d’hématome, et que la radiographie n’avait pas révélé d’arrachement, ni
de fracture. Sur la base de l’IRM effectuée le 30 novembre 2012, le Dr
U.________ a conclu à une gonarthrose destructrice du compartiment
interne et à de très importants troubles dégénératifs du ménisque externe
avec déchirure de sa partie intermédiaire. Selon l'avis du Dr B.________ du
20 décembre 2012, le recourant présentait une gonarthrose fémoro-tibiale
interne droite et une discrète bascule du bassin en défaveur de la droite.
Dans le cadre de ses différentes appréciations médicales, le Dr
W.________ a mis en évidence le fait que les examens effectués après
l’accident du 12 novembre 2012 n’avaient montré ni fracture, ni lésion
ligamentaire, ni contusion osseuse, mais uniquement des lésions
dégénératives manifestement anciennes. Cet accident avait donc entraîné
selon lui une simple contusion pour laquelle la prise en charge par
l'intimée aurait dû en principe se limiter à six semaines. L’intervention
envisagée, à savoir finalement une PUC interne, s’adressait à un état de
fait antérieur.
Ces divers avis médicaux ont fait l’objet d’une évaluation
orthopédique- chirurgicale et traumatologique circonstanciée de la part du
Dr L.________ le 12 décembre 2013. Ce spécialiste a exclu la probabilité
d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles dont l’assuré a fait
état après le 12 février 2013. C’est le lieu de rappeler que la valeur
probante d’un rapport médical découle de son contenu (cf. supra consid.
4b). L’évaluation médicale à laquelle a procédé le Dr L.________ est
complète et documentée. Sur la base d’observations approfondies et
d’investigations exhaustives, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier,
ce spécialiste a abouti à des résultats convaincants et son rapport satisfait
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aux exigences posées par la jurisprudence pour que lui soit reconnue une
pleine valeur probante (cf supra consid. 4b).
La lettre du Dr P.________ du 13 août 2013 ne permet pas non
plus de remettre en doute les conclusions du Dr L., dès lors que le
Dr P. avance diverses considérations, qui s’écartent des
constatations objectives faites sur la base des examens effectués, pour
conclure que la SUVA devrait prendre en charge partiellement les frais et
indemnités journalières au-delà du 12 février 2013. Par ailleurs, le
recourant ne conteste pas la nature des constatations faites par le Dr
L., qui vont dans la ligne des constatations des autres praticiens
consultés.
L’appréciation du Dr P. repose sur l’opinion, qu’il a
exprimée seulement à partir de son rapport du 8 février 2013 à l’attention
de la SUVA, selon laquelle l’assuré a été victime le 12 novembre 2012
d’une fracture du tassement condyle fémoral externe due à une chute
d’une hauteur de 2,5 mètres sur un chantier. Or, une telle description de
l’événement en question ne correspond pas aux examens médicaux
effectués ni aux rapports y relatifs, ni enfin aux propres déclarations de
l’assuré.
Au vu de ce qui précède, il apparaît bien plus vraisemblable
que l’événement s’est en réalité déroulé comme l'a décrit l’assuré le 26
février 2013 à la SUVA et ainsi que cela ressort de la déclaration
d’accident à la SUVA.
Etant donné les conclusions du Dr L.________, il apparaît que le
traumatisme subi consiste en une simple distorsion du genou, sans lésion
structurelle, et que le statu quo sine vel ante était atteint au plus tard à
l’expiration d’une période de deux mois après l’accident, soit mi-janvier
2013 au plus tard.
Il découle de ce qui précède que c’est sur la base d’un dossier
médical complet ayant fait l’objet d’examens approfondis que l’intimée a
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24 -
fondé sa décision. Certes, une partie a en principe le droit de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à celles-ci, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L’autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (TF 8C_103/2009 du 29
octobre 2009 consid. 3.2 et réf cit.; TFA U 185/02 du 22 avril 2003 consid.
4.2). En l’occurrence et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner
suite à la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu’une nouvelle
expertise médicale soit ordonnée (cf. consid. 4c supra). On relèvera à cet
égard que celui-ci n’a pas contesté les résultats des examens effectués.
Les conclusions du Dr L.________ sont complètes et convaincantes et il ne
se justifie pas de s’en écarter ou d’ordonner une nouvelle expertise,
nonobstant l’avis partiellement divergent du médecin traitant de l’assuré.
Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant ne
présentait plus, à la date du 12 février 2013, d'atteinte à la santé qui soit
imputable à l’accident du 12 novembre 2012. L’intimée était donc fondée
à supprimer, à partir du 12 février 2013, les prestations versées au
recourant à la suite de l'accident du 12 novembre précédent.