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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/13 - 103/2013
ZA13.035507
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Veigy-Foncenex (France), recourant,
et
BÂLOISE ASSURANCE SA, à Bâle, intimée, représentée avec élection de
domicile par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
Art. 58 LPGA et 82 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que par décision du 28 juin 2013, confirmée sur opposition le
26 juillet 2013, Bâloise Assurance SA (ci-après: l'intimée) a refusé la prise
en charge des prestations sollicitées par X.________ (ci-après: l’assuré ou le
recourant) à la suite de l’événement du 7 mars 2013, estimant que ce
dernier ne pouvait être considéré comme un accident,
que par acte du 13 août 2013, l'assuré a interjeté un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la
décision sur opposition précitée, en soutenant que ses lésions étaient
accidentelles et en concluant implicitement à la prise en charge de son
cas par l’intimée,
qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a relevé,
dans sa réponse du 16 octobre 2013, que le recourant était domicilié en
France, savoir à l’étranger, et que son employeur – [...] – était domicilié à
Genève, si bien que le tribunal compétent était la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à qui
le dossier devait être transmis,
que par lettre du 17 octobre 2013, la juge en charge de
l’instruction de la cause a fixé au recourant un délai au 7 novembre
suivant pour lui transmettre ses déterminations relatives à la requête de
déclinatoire formulée par l’intimée,
que le recourant a rappelé, dans sa détermination datée du 5
novembre 2013, que son cas relevait à ses yeux de l’assurance-accidents
et non pas de la maladie, sans se prononcer sur la compétence de la Cour
de céans;
attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
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compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales,
que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être
reconnue,
qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours,
que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger,
le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier
employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),
que les conditions de recevabilité visent notamment les
exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte
litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les
actes administratifs et leur contrôle, 3
ème
éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp.
624-625),
que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si
les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),
qu'en l'espèce, le recourant est domicilié en France et
n’allègue pas que son dernier domicile était en Suisse dans le canton de
Vaud,
que son employeur est une entreprise de droit public qui a son
siège à Genève,
que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur
opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas
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plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153;
TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),
qu’ainsi, aucune partie au sens de l’art. 58 LPGA n’était
domiciliée dans le canton de Vaud au moment du dépôt du recours,
que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione
loci pour statuer sur le recours, mais bien la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
canton dans lequel se trouve le siège de l’employeur du recourant,
que la requête de déclinatoire doit en conséquence être
admise,
qu’en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de
transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD et de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire est admise.
II. La cause est renvoyée en l’état à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-X.________,
-Me Christian Grosjean, avocat (pour Bâloise Assurance SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :