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TRIBUNAL CANTONAL
AA 77/13 - 107/2016
ZA13.035065
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, à
Lausanne,
et
R., à Lausanne, intimée.
Art. 6 LPGA ; 16 al. 1 et 36 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
droitière, œuvrait depuis le 16 août 2011 pour le compte de l’EMS « [...] »
à [...] en qualité d’aide-infirmière et était à ce titre assurée auprès de
R.________ (ci-après : R.________ ou l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Selon la déclaration d’accident non datée reçue le 22 mars
2012 par R., l’assurée s’était encoublée devant sa maison et était
tombée lourdement sur le bras gauche, le samedi 17 mars 2012 à 22h.30.
Les premiers soins ont été prodigués le 18 mars 2012 aux [...] ( [...]) et, le
21 mars 2012, l’assurée a subi une réduction sanglante et une
ostéosynthèse par plaque palmaire en raison d’une fracture comminutive
intra-articulaire du radius distal gauche. Elle a présenté une incapacité de
travail à 100% dès le 17 mars 2012.
R. a pris le cas en charge.
Dans un rapport du 22 mai 2012, le Dr X.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, a
mentionné une évolution marquée par une neuroalgodystrophie pour
laquelle un traitement de physiothérapie avait été instauré, sans que les
radiographies ne montrent de déplacement secondaire de la fracture. Ce
chirurgien précisait également qu’une ostéoporose modérée des os du
carpe pouvait être en train d’apparaître.
Le 24 juillet 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations de prestations AI pour adultes auprès de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) en raison de son atteinte au bras
gauche (« radius du bras cassé, Südeck prononcé ») existant depuis le 17
mars 2012.
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Dans un rapport du 14 août 2012 au Dr D., spécialiste
en médecine interne et médecin traitant, le Dr X. s’est exprimé en
ces termes sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée :
“[...]
Appréciation du cas : actuellement la fracture peut être considérée
comme consolidée et les suites liées à la neuroalgodystrophie
empêchent la patiente de reprendre son activité professionnelle
d’aide-soignante. La physiothérapie doit être poursuivie. Une
réorientation professionnelle par l’AI est initiée et je leur adresse en
copie cette lettre comme certificat.
La patiente pourrait être adressée au centre de réadaptation de la
SUVA à Sion afin de traiter son algodystrophie si le médecin-conseil
de la R., le Dr Z., confirme cette indication.
En ce qui me concerne je reverrai Mme G.________ à la fin de l’année
afin d’évaluer l’indication à une éventuelle ablation du matériel
d’ostéosynthèse. Je te laisse le soin d’adapter sa capacité travail
jusqu’à cette date. [...]”
Par lettre du 9 novembre 2012, l’EMS « [...] » a signifié à
l’assurée la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 janvier
2013, dès lors qu’elle se trouvait en incapacité de travail depuis le 17
mars 2012.
Dans un rapport du 18 décembre 2012 au Dr D., le Dr
X. a relevé que le suivi d’une physiothérapie dirigée avait permis
une récupération progressive de la fonction du poignet et de la main
gauches de l’assurée. A l’examen, ce chirurgien a observé ce qui suit :
“La mobilité en prosupination est presque symétrique, l’inclinaison
radio-cubitale est limitée mais peut être aisément initiée sans
douleur et la flexion dorso-palmaire elle reste sévèrement limitée en
flexion palmaire à environ 15°. La tuméfaction des doigts et du
poignet tend à diminuer. Il persiste une allodynie de la cicatrice qui
est discrètement érythémateuse.
Les radiographies confirment la consolidation de la fracture.”
De l’avis du Dr X.________, il était trop tôt pour envisager
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO). Il se prononçait pour la
poursuite d’une physiothérapie dirigée, estimant une reprise de la
profession habituelle d’aide-soignante impossible, avec la précision qu’une
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réorientation professionnelle était en cours auprès de l’assurance-
invalidité (stage à l’Orif) dans une activité de secrétariat. Un contrôle
radio-clinique était prévu à dix-huit mois post accident afin d’évaluer
l’indication de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Dans un rapport du 25 janvier 2013, le maître socio-
professionnel répondant et le directeur de l’Orif de [...] se sont prononcés
en ces termes au sujet de l’observation professionnelle de l’assurée
débutée le 7 janvier 2013 :
“Proposition :
Au vu des douleurs encore très présentes et de la dégradation très
rapide de la main gauche de Mme G., la mesure a été
interrompue en date du 21 janvier 2013 d’entente avec votre office.
Selon nos observations, l’exercice d’une activité dans le bureau-
commerce est précipitée et pas envisageable pour l’instant.
Dans le cas où le domaine serait retenu par la suite, en cas
d’amélioration de l’état de sa main, il serait bénéfique pour Mme
G. de pouvoir suivre des cours d’informatique sur les outils
OFFICE et Windows, ce qui permettrait à votre assurée de réintégrer
le marché du travail grâce aux connaissances professionnelles déjà
acquises, qu’il suffirait de rafraîchir.”
L’assurée a été examinée le 9 janvier 2013 par le médecin-
conseil de R.. Dans son rapport d’examen du 28 janvier 2013, le Dr
Z. a indiqué notamment ce qui suit :
“Au status : femme de 164,5 cm, 93 kg. Absolument pas dépressive,
de contact facile, participant parfaitement bien à l’examen, y
apportant toute sa collaboration.
En station verticale, l'épaule gauche est légèrement plus basse que
la droite.
Mobilité cervicale en extension distance menton-sternum 15 cm en
flexion 1 cm, rotations de la tête 80° symétriques sensibles, flexions
latérales 20° symétriques sensibles aussi, sensation de sable dans la
colonne cervicale. Mobilité des épaules : élévation 180° symétrique,
abduction 180° symétrique, rotation externe 60° symétrique, interne
100° symétrique. Mobilité des coudes: sans limitation avec une
légère hyper extension des 2 coudes. Circonférence des bras chez
une droitière 33 cm symétrique, des avant-bras 27 cm à gauche,
28,5 à droite. Circonférence des poignets 18,5 cm symétrique.
Ecartement des doigts, avec une distance entre le pouce et le 5ème
doigt de 18 cm à gauche, 21 cm à droite.
Mobilité des poignets : extension-flexion à gauche 30/0/10, à droite
90/0/100, ab-adduction 20/0/20 à gauche, 40/0/10 à droite,
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supination 70° à gauche, 90° à droite, pronation 80° symétrique.
Bonne extension des doigts, du pouce, le poing peut être presque
complètement refermé à gauche, pas de trouble de la sensibilité.
Cicatrice longitudinale antérieure, centrale à la partie distale de
l'avant-bras, sensible à la palpation, non adhérente.
Les nouvelles radiographies en 2 incidences des 2 poignets
montrent un matériel d'ostéosynthèse palmaire gauche
parfaitement stable, une fracture consolidée, une inclinaison radio-
cubitale du radius distal de 20° à gauche, 27° à droite, une bascule
palmaire du radius distal gauche de 20°, 12° à droite. Une nette
dystrophie osseuse à la partie distale du radius et des os de la main
gauche comparée à la main droite. La longueur du radius gauche est
au niveau de l'articulation radio-cubitale distale augmentée de 2-
3mm.
Appréciation : actuellement, l'évolution est favorable, les douleurs
tout à fait supportables ne prend du reste plus de médicament, mais
utilise principalement sa main droite, évite toute charge du membre
supérieur gauche, ce qui est surtout frappant c'est l'enraidissement
du poignet gauche surtout en extension et en flexion.
Si je ne vois pas l'intérêt actuellement de drainage lymphatique, par
contre une dizaine de séances d'ergothérapie me semblerait
justifiée. Si ce traitement était retenu, il n'y aurait pas de raison de
poursuivre la physiothérapie. A mon avis Mme G.________ va pouvoir
d'ici février rechercher une activité adaptée et tout d'abord à 50%,
puis à partir de mi-mars à 100%.
Le dernier contrôle du Dr X.________ remonte au 18 décembre
[2012], le prochain contrôle est prévu avec éventuellement une
ablation du matériel d'ostéosynthèse dont l'indication reste très
relative en septembre 2013.”
Par décision du 4 février 2013, R.________ a informé l’assurée
que de l’avis de son médecin-conseil, elle bénéficiait d’une capacité de
travail résiduelle de 50% dans l’exercice d’une activité adaptée dès le 1
er
février 2013, puis de 100% à partir du 15 mars 2013. R.________ lui
servirait ainsi ses indemnités journalières à un taux de 50% du 15 février
au 15 mars 2013, date de la fin du versement des prestations.
Le 11 février 2013, l’assurée a fait part de ses observations sur
la décision précitée en indiquant que malgré ses efforts, elle n’avait pas
été en mesure de mener à terme son stage d’orientation professionnelle
de trois semaines auprès du centre Orif de [...]. Elle précisait que cet
abandon était lié à sa main douloureuse et très enflée, les responsables du
stage lui ayant demandé de ne pas poursuivre la mesure.
Le 28 février 2013, dès lors assistée de son conseil, l’assurée a
souligné que les conclusions du rapport du 28 janvier 2013 du médecin-
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conseil de R.________ étaient contredites par les observations du rapport
du 25 janvier 2013 des responsables du centre Orif de [...]. Elle relevait
qu’en raison de l’état de sa main gauche (avec la persistance de douleurs
et une dégradation très rapide de ce membre), l’exercice d’une activité
dans le domaine du « bureau-commerce » était « précipitée et pas
envisageable pour l’instant ». Elle reprochait en outre au Dr Z.________ de
ne pas avoir tenu compte pour l’appréciation de sa capacité de travail de
l’impact éventuel du syndrome de Südeck-Leriche (ou
algoneurodystrophie). Elle observait que dans son rapport du 14 août
2012, le Dr Z.________ notait pourtant que « les suites liées à la
neuroalgodystrophie empêchent la patiente de reprendre son activité
professionnelle d’aide-soignante », indiquant que le syndrome en question
pouvait être à l’origine d’une incapacité de travail. S’ajoutait à cela que le
22 mai 2012, le médecin-conseil de R.________ avait attesté l’apparition
d’« une ostéoporose modérée des os du carpe ». Or, l’algoneurodystrophie
se caractérisait par une déminéralisation épiphysaire. Cette pathologie
« compliquant » la situation était également mise en évidence par le
médecin traitant, le Dr D.. L’assurée demandait par conséquent à
R. la poursuite du versement de ses indemnités journalières à
100% à compter du 1
er
(recte : 15) février 2013.
Le 8 mars 2013, l’assurée a produit un certificat du 4 mars
2013 du Dr D.________ adressé à son conseil. Le médecin traitant résumait
en ces termes les diverses investigations menées :
“Par la présente, je confirme être le médecin traitant de Madame
G.________ depuis le 7 mai 2012.
Madame G.________ travaille comme aide-soignante à l’EMS du [...] à
[...]. Elle a présenté une fracture du radius distal gauche le
17.3.2012 suite à une chute. Elle a été traitée par ostéosynthèse le
21.3.2012 à l’hôpital d’ [...] par le Docteur X., mais
malheureusement les suites se compliquent d'une
algoneurodystrophie de Südeck dont l'évolution n'est pas favorable,
caractérisée par la persistance de douleurs et surtout d'œdème,
empêchant une activité professionnelle.
Madame G. bénéficie d'un traitement de physiothérapie et
de miacalcic spray. Malheureusement, la mobilité est limitée en
flexion palmaire, avec notamment une tuméfaction que l'on
constate à chacune de mes consultations.
J'ai suivi la patiente régulièrement dès le 7.5.2012, et je l'ai vue le
22.5.2012, le 27.7.2012, le 1.10.2012, le 26.10.2012, le 27.11.2012,
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7 -
le 21.12.2012, le 28.1.2013, le 8.2.2013, et finalement le 27.2.2013,
date de la dernière consultation.
La patiente a aussi été suivie respectivement par les Docteurs
B., rhumatologue à [...], le Docteur X., orthopédiste à
[...] qui a opéré la patiente.
Elle a aussi effectué un stage à l'ORIPH [actuel : Orif] à [...] dans le
cadre d'une mesure d'intervention précoce (AI), mais qui a dû être
interrompu en raison de la dégradation de l'état de la main gauche à
Madame G.________ le 21.1.2013 de façon précoce, qui, selon leurs
conclusions ne permettant pas la reprise d'une activité
professionnelle, conclusion à laquelle j'adhère totalement. En effet je
ne crois pas que la patiente est actuellement en état de travailler en
raison de cette main gauche douloureuse et tuméfiée.
Par ailleurs, les conséquences de ces troubles fonctionnels de la
main gauche entraînent des troubles du sommeil, et une baisse de
l'état général global de cette patiente en raison de ses difficultés
administratives et procédurières en plus de la maladie de Südeck
ayant compliqué sa fracture.”
Le 23 avril 2013, l’assurée a été réexaminée par le Dr
Z.. Il ressort ce qui suit du compte-rendu d’examen du 29 avril
2013 établi par le médecin-conseil de R. :
“Consultation du 23.04.2013
Evolution défavorable dit-elle depuis mon premier examen de
janvier : la mesure d’intervention précoce commencée le 07 janvier,
a été interrompue après 11 jours effectifs, alors qu’il était prévu 3
semaines en raison de fortes douleurs à la main gauche. Même dans
une activité de bureau, l’ORIF estime qu’elle n’est pas encore
envisageable. Il était envisagé des cours d’informatique, permettant
une réintégration au marché du travail. Mme G.________ utilise un
ordinateur à la maison, pour son courrier, pour des recherches
d'emploi. Elle est suivie par le Dr D.________ une fois par mois, le
dernier contrôle remonte au 25 mars, le prochain est prévu le 24
avril. Elle s'inquiète d'une tension artérielle augmentée, me donne
des valeurs de 150 sur 90, comme médicament Remeron 30 mg, un
par jour, a renoncé aux anti-inflammatoires sans effet dit-elle, prend
encore du Dafalgan un tous les 2 jours en moyenne. Ne peut
s'endormir qu'à 4h du matin et pendant environ une heure, jusqu'à
maintenant n'a pas voulu prendre des somnifères comme proposé
par son médecin de famille.
Au status : mobilité cervicale, distance menton-sternum en
extension 15 cm, en flexion 2 cm. Rotations de la tête 40° à droite,
50° à gauche. Flexions latérales 20° symétriques avec des
craquements comme du sable dit-elle, avec des douleurs para-
cervicales inférieures gauches irradiant sur l'épaule gauche.
L'épaule gauche est toujours nettement plus basse que la droite.
Mobilité des épaules sans changement, comparée à janvier, à
l'exception de la rotation externe, 70° symétrique. Mobilité des
coudes sans limitation, comme en janvier 2013. Circonférence des
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avant-bras 26,5 cm à gauche, 28 à droite, même différence de
circonférence qu'en janvier. Circonférence des poignets 18,5 cm
symétrique, écartement des doigts de la main gauche 18,5 cm (18
cm en janvier). Amplitude des mouvements du poignet gauche,
extension-flexion 25/0/43, ab-adduction 20/0/20, supination-
pronation 70/0/80, extension relativement bonne des doigts, flexion
permettant la fermeture du poing, mais manque de souplesse, de
force de la main gauche. Troubles de sensibilité sur la partie radiale,
distale de la cicatrice palmaire au poignet. Dysesthésie, comme un
courant électrique partant du quart distal de la cicatrice jusqu'au
pouce (névrome cicatriciel ?) ces troubles de la sensibilité n'étaient
pas présents en janvier. Sensibilité des doigts différente à droite,
diminuée.”
Dans un rapport du 15 mai 2013, le Dr Z.________ a répondu
comme il suit aux questions de R.________ s’agissant de l’état de santé de
l’assurée et ses incidences éventuelles sur l’exigibilité dans une activité
adaptée en comparaison avec son précédent examen du 9 janvier 2013 :
“Après le réexamen du 23.04.13, après avoir pris connaissance du
rapport ORIF du 25.01.13, du rapport du Dr D.________ du 04.03.13.
Question sur les constatations cliniques actuelles, plaintes et status
local, rapportés dans le rapport de consultation du 23.04.13 et
comparaison avec les constatations cliniques du 09.01.13: pas
d'augmentation de circonférence du poignet déjà constaté en
janvier, circonférence tout à fait comparable à celle du poignet
opposé, contrairement aux constatations du Dr D.________ qui décrit
une main tuméfiée (rapport du 4 mars 13).
Amélioration de la mobilité en extension, flexion du poignet gauche
qui passe d'une amplitude de 40° à une amplitude de presque 70°,
sans changement de l'ab-adduction dont l'amplitude est de 40° alors
qu'elle est de 50° à droite. La pronation particulièrement utile pour
un travail de bureau n'est pas diminuée et tout à fait comparable à
la pronation du poignet droit, la supination reste légèrement limitée
à 70° (90° à droite) ce qui pour un travail de bureau reste
fonctionnellement sans importance. Le traitement des douleurs est
tout à fait minime, consiste à passer sa main sous l'eau chaude et
froide, alternativement, avec des doses minimes de Dafalgan, un
tous les 2 jours en moyenne.
Il est noté dans le rapport ORIF, une vitesse de saisie correcte, une
excellente vitesse de frappe, il est mentionné aussi les difficultés
dans le tri, le classement des dossiers mais sans plus de précision
sur le volume et le poids de ce qu'elle devait trier.
Capacité de travail dans une activité adaptée comme affirmé dans
mon rapport du 28.01: l'activité est de 50% dès février 2013 et de
100% dès le 15 mars 2013. Il est clair que, comme Mme G.________
n'avait pas travaillé depuis son accident du 17.03.12 la reprise, lors
de son stage à l'ORIF, a entraîné une augmentation de douleurs ce
qui à mon avis ne justifiait pas l'interruption du stage.”
Le 23 mai 2013, l’assurée a produit un rapport du 8 mai 2013
de la Dresse H.________, rhumatologue. A son examen du 5 mai 2013, la
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Dresse H.________ a relevé en particulier ce qui suit sur l’état de santé de
l’assurée :
“[...]
L’évolution locale est relativement satisfaisante :
-
Œdèmes distaux mais relativement symétriques, peut-être même
un peu plus marqués à droite qu’à gauche.
-
Flexions palmaire d’environ 30°, extension d’environ 30°.
-
Pas encore de récupération de la force distale et douleurs
relativement diffuses.
L’examen clinique permet aussi de retrouver une souffrance
cervicale globale sans limitation de la mobilité avec des contractures
bilatérales à légère prédominance gauche, une irradiation de
l’angulaire de l’omoplate, à la région inter-scapulo-vertébrale.
La patiente signale parfois des douleurs lombaires dans un contexte
de scoliose connue mais modérée et de surcharge pondérale.
Je retrouve aussi aux MS [membres supérieurs] des irradiations
d’origine cervicale ddc [des deux côtés], un peu plus marquées à
gauche qu’à droite avec épicondyalgies et épitrochléalgies mais il
n’y a pas de tendinopathie locale.
Epaules et coudes ne sont pas limités. Il n’y a pas de syndrome
épaule-main.
Fort heureusement il n’y a aucune rétraction distale. Il n’y a pas non
plus de ténosynovite, simplement une douleur à la palpation de la
base du pouce en faveur d’une rhizarthrose débutante un peu plus
symptomatologique à gauche qu’à droite (répartition de la force
probable).
Cette patiente est droitière, a exercé la profession d’aide-soignante.
Elle est en train de se réorienter vers un travail de secrétariat, a déjà
travaillé dans les bureaux avant d’exercer la profession d’aide-
soignante.
Elle est parfaitement autonome au domicile, bien qu’il y ait eu sans
doute de nombreuses difficultés au départ après la fracture elle-
même.
L’ablation du matériel sera sans doute envisagée fin 2013 avec un
rendez-vous prévu auprès de Monsieur le Docteur X.________ en
septembre.
L’évolution de l’algodystrophie elle-même est donc favorable,
sachant qu’il y aura une probable amélioration radiologique dans les
5 ans, clinique au bout de 18 mois.
Nous sommes donc parfaitement dans les temps.”
Sur la base de ses constatations, la Dresse H.________
proposait la poursuite de la physiothérapie, une éventuelle prise en charge
physiothérapeutique pour le rachis cervical faute d’amélioration à
l’examen radiologique ainsi qu’un traitement d’ergothérapie.
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10 -
Par décision du 4 juillet 2013, R.________ a rejeté l’opposition
de l’assurée. Elle se fondait sur les conclusions du Dr Z.________ du 23 avril
2013, lequel ne décrivait pas de limitation à la reprise d’une activité
professionnelle. Si le Dr Z.________ admettait que la reprise du travail avait
pu entrainer une augmentation des douleurs, ces dernières ne justifiaient
pas l’interruption du stage à l’Orif de [...].R.________ était ainsi d’avis que
faute de nouvel élément contraire, il n’y avait pas lieu de revenir sur les
conclusions de son médecin-conseil. Elle a dès lors confirmé la réduction
des indemnités journalières à 50% dès le 15 février 2013 et a mis fin à
leur versement au 15 mars 2013, la capacité de travail de l’assurée étant
recouvrée en totalité.
B.Par acte du 13 août 2013, G., représentée par
Inclusion Handicap, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, des
indemnités journalières entières lui étant versées au-delà du 15 février
2013 et « tant que les conditions de l’article 6 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] continueront à être remplies ». En substance, elle reproche à
R. de s’être basée pour son analyse uniquement sur les rapports
de son médecin-conseil, au détriment de ceux contradictoires des Drs
D., X. et J.________ du Service Médical Régional (SMR) de
l’AI ainsi que des constatations des responsables du stage Orif. La
recourante allègue que sa situation n’est pas stabilisée, relevant à cet
égard que le Dr Z.________ a lui-même constaté le 29 avril 2013 une
dysesthésie apparue depuis son premier examen de janvier 2013. Elle
soutient que dans son appréciation, le Dr Z.________ a ignoré le syndrome
de Südeck, affection pourtant à l’origine de son rétablissement très lent.
Elle relève que quand bien même il constate une dysesthésie susceptible
également de provoquer des douleurs, le Dr Z.________ l’occulte sans
raison, minimisant les douleurs exprimées en particulier lors du stage Orif.
Elle ajoute que selon les responsables de ce stage, l’importante
tuméfaction de sa main l’empêchait de poursuivre la mesure, à savoir
d’exécuter des tâches d’assistante de bureau. Elle soutient que les
-
11 -
rapports du médecin-conseil de l’intimée n’ont pas valeur probante mais
que celui du 4 mars 2013 du Dr D., corroboré tant par les
responsables Orif que par le médecin-conseil du Service de l’emploi,
devrait l’emporter, une incapacité de travail totale devant être reconnue.
Subsidiairement, elle fait valoir que par sa décision du 4 février 2013,
l’intimée n’était pas fondée à mettre fin aux indemnités journalières au 15
mars 2013 en les diminuant au préalable de moitié dès le 1
er
(recte : 15)
février 2013 sans lui accorder un délai convenable (compris entre trois et
cinq mois) pour retrouver une activité. Elle produit avec son recours un
rapport du 15 juillet 2013 du Dr A., spécialiste en médecine
interne générale et médecin-conseil du Service de l’emploi, qui atteste
une incapacité de travail temporaire totale d’une durée prévisible de neuf
mois dès le 17 mars 2012 en toutes activités.
Dans sa réponse du 13 septembre 2013, R._ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
querellée. Elle maintient que seuls les rapports du Dr Z.______ ont valeur
probante s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail de l’assurée,
sa décision de mettre fin aux prestations litigieuses n’étant pas
critiquable. L’intimée observe en outre que la prise en charge des
indemnités journalières à 100% jusqu’au 14 février 2013, puis à 50%
jusqu’au 15 mars suivant, a permis à la recourante de s’annoncer dans les
meilleurs délais auprès de l’assurance-chômage.
Au terme de sa réplique du 8 octobre 2013, la recourante a
requis la mise en œuvre d’une expertise médicale par le Tribunal afin de
trancher le litige.
Par courrier du 21 octobre 2013, la recourante a produit les
nouvelles pièces suivantes :
-
un protocole opératoire du 16 octobre 2013 du Dr X.________ en lien
avec l’ablation le même jour du matériel d’ostéosynthèse (plaque
palmaire du radius distal G) ;
-
12 -
-
un certificat du même jour dans lequel le Dr X.________ atteste une
incapacité de travail de l’assurée d’une durée probable de quatre
semaines débutée le 16 octobre 2013.
C.Le dossier de l’assurance-invalidité a été produit le 28 octobre
Le 21 novembre 2013, R.________ a confirmé les conclusions de
sa réponse. Elle a noté que le Dr J.________ du SMR fondait son
appréciation sur celles des Drs X.________ et Z.________ dont il ne voyait
pas de raison de s’écarter. Le médecin du SMR a également rappelé que
de par leur nature, les rapports de l’Orif n’avaient pas de valeur médicale.
A la suite de l’échec de la mesure Orif, le Dr Z.________ a conclu à de
légères limitations fonctionnelles n’autorisant pas de retenir une
incapacité de travail. Fondé sur les constatations de l’examen du 6
septembre 2013 du Dr X., le Dr J. a mentionné une « faible
limitation » en demandant au Dr X.________ de revoir l’assurée trois
semaines après l’AMO. En l’absence de rapport relatif à ce nouvel examen,
l’intimée a retenu que le Dr X.________ confirmait l’évolution favorable déjà
décrite le 18 décembre 2012.
Le 16 juin 2014, le juge instructeur a invité l’OAI à produire les
pièces du dossier s’y étant ajoutées depuis le 28 octobre 2013.
Il en résulte qu’en date du 7 novembre 2013, l’OAI a invité le
Dr X.________ à le renseigner sur les limitations fonctionnelles qui
subsisteraient ainsi que sur les motifs qui pourraient faire que dans une
activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de
travail ne serait pas entière. Donnant suite à cette demande le 15 janvier
2014, le Dr X.________ a relevé ce qui suit :
“1. Madame G.________ a été victime d’une fracture du radius distal
qui a été traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse dont les
suites ont été marquées par un Südeck qui a nécessité une longue
rééducation. Nous avons procédé à l’ablation de la plaque le 16
octobre 2013. L’évolution a par chance été simple, sans
complication par une maladie de Südeck.
A la consultation de ce jour, l’examen du membre supérieur de
la patiente révèle une bonne récupération des amplitudes
articulaires du coude de la prosupination qui est symétrique. Par
contre, il existe une limitation de la flexion du poignet qui [est]
d’environ 45° pour 90° à droite, l’extension du poignet est limitée
-
14 -
d’environ 10° par rapport au côté droit et l’inclinaison radio-cubitale
est libre en inclinaison cubitale mais limitée en inclinaison radiale. La
force semble en voie de récupération.
Sur les radiographies réalisées ce jour après ablation du
matériel, la position du radius distal est satisfaisante. Il n’existe pas
de trouble dégénératif majeur posttraumatique radio-cubital.
2.Avant son accident, la patiente travaillait comme aide médicale
dans un EMS, ce qui nécessite de manipuler des patients avec force.
Cette activité ne peut être réalisée de façon pleine et entière. Dans
une activité de secrétariat, la patiente ayant une formation de
secrétaire, on peut s’attendre à une capacité de travail plus
importante mais encore une fois les limitations des amplitudes
articulaires du poignet gauche vont limiter les capacités de frappe et
d’utilisation d’un clavier d’ordinateur. A ce stade, il est difficile de
pouvoir vous garantir que la patiente puisse reprendre une activité
plein[e] et entière dans une quelconque profession mais une activité
partielle me paraît tout à fait envisageable.”
L’assurée a été convoquée le 31 janvier 2014 auprès de la
Clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital de T.________ à [...] pour
une expertise. Lorsque la Cour des assurances sociales a sollicité de l’OAI,
le 1
er
décembre 2014, qu’une copie des pièces venues s’ajouter depuis le
19 juin 2014 lui soit remise, l’expertise n’avait toutefois pas encore été
réalisée, l’assurée étant attendue le 18 mars 2015 à l’Hôpital de
T..
Le 10 juin 2015, les parties ont été informées que le dossier de
la recourante à compter du 1
er
décembre 2014 avait été produit et
qu’elles pouvaient le consulter au greffe.
L’assurée a été réexaminée par les Drs V., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin-chef, E.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, de l’Hôpital
Cantonal de [...],O., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, médecin-assistant et I.__________, spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, co-
directrice de clinique à l’Hôpital de T.________, le 11 novembre 2015.
Le 26 janvier 2016, les parties ont été informées que le dossier
AI de la recourante à compter du 5 juin 2015 avait été produit et qu’elles
pouvaient le consulter au greffe.
-
15 -
Le rapport d’expertise des Drs V., E.,
O.________ et I.__________ du 8 février 2016 a été adressé le 16 mars 2016
par la recourante à la Cour de céans. Les experts y ont posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de déficit de réhabilitation
sur fracture consolidée intra-articulaire du radius distal gauche du 17
décembre 2012 avec statut post réduction ouverte et ostéosynthèse par
plaque palmaire (le 21 mars 2012), statut post développement post
opératoire d’un CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) type 1
(diagnostiqué le 22 mai 2012) et statut post ablation du matériel
d’ostéosynthèse (le 16 octobre 2013). Ils ont en outre fait l’appréciation
suivante du cas :
“5. Appréciation du cas et pronostic
Madame G.________ présente un déficit de réhabilitation après
fracture intra-articulaire du radius distal gauche avec
développement transitoire d'un CRPS. Lors des examens cliniques
du 18.03.2015 et du 11.11.2015, effectués dans le cadre de cette
expertise médicale, nous n'avons pas trouvé de signe clinique
faisant suspecter la présence d'un CRPS. Sur la base de l'examen
clinique et par ultrasons nous pouvons exclure la présence d'un
syndrome de compression nerveuse, en particulier du nerf médian.
Tout au plus on peut trouver une irritation du rameau palmaire du
nerf médian au niveau des 2cm distaux de la cicatrice opératoire,
fait soutenu par la présence d'un signe de Tinel. Ceci n'explique
toutefois pas les douleurs, la faiblesse et les crampes présentes chez
la requérante. Sur la base de l'anamnèse et de la documentation à
notre disposition, Madame G.________ a souffert d'un CRPS durant la
période située entre l'ostéosynthèse et l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse; CRPS qui a été traité de façon insuffisante avec
des « bains écossais » et de la physiothérapie laquelle a été arrêtée
de façon prématurée. Il existe deux types de « complex regional
pain syndrome ». Dans le cas d'un CRPS de type 2 il y a par
définition une lésion nerveuse périphérique, dans le type 1 il n'y en a
pas (Troeger 2010). Dans le cas de Madame G.________ il s'agit d'un
CRPS de type 1. L'intensité de la symptomatologie est démesurée
par rapport à la lésion traumatique incidente et comprend le
développement d'un œdème, des modifications circulatoires locales
et de la sudo-motricité dans la région douloureuse ainsi qu'une
allodynie et/ou une hyperalgésie (Merskey 1994). En détail, il faut
être en présence des éléments suivants pour pouvoir poser le
diagnostic de CRPS de type 1:
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
21 -
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) devant le tribunal compétent,
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à des
indemnités journalières de la part de l’intimée au-delà du 14 février 2013,
respectivement du 15 mars 2013.
3.a) Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de
la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut
raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de
travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de
-
22 -
diminuer le dommage; cf. ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 114 V 281 consid.
1d ; voir également l'art. 6, deuxième phrase, LPGA).
Si une activité de substitution est exigible, un laps de temps suffisant
compris entre trois et cinq mois doit alors être imparti à l'assuré pour lui
permettre de retrouver un emploi adapté à son état de santé (SJ 2000 II
consid. 2b p. 440). A l'issue de ce délai, le droit à l'indemnité journalière
dépend de l'existence d'une perte de gain éventuelle imputable au risque
assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait
être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession
exercée jusqu'ici et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement
être réalisé dans la nouvelle profession (ATF 114 V 281 consid. 3c in fine ;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., 2009, n° 26 ad art. 6). La perte
de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail
résiduelle.
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé
n’est que partiellement imputable à l’accident.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. La tâche
du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009
consid. 2 et les références citées). En outre, les renseignements médicaux
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1 et 9C_58/2013 du 22 mai
2013 consid. 3.1). En cas de rapports médicaux contradictoires,
-
23 -
l’administration – en cas de recours, le juge - ne peut trancher la cause
sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF
126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport
médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1, 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3,
-
24 -
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1, 9C_803/2013
du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2
et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.En l’occurrence, l’intimée a rendu sa décision sur la base de
l’appréciation de son médecin-conseil, le Dr Z., qui a examiné
l’assurée les 9 janvier et 23 avril 2013. Toutefois, il est le seul médecin à
avoir estimé, à cette époque, que l’assurée était en mesure de reprendre
une activité à plein temps. Son opinion est en effet contredite par les Drs
X. et D.. Le Dr X. a ainsi indiqué dans son rapport
du 18 décembre 2012 que si le suivi d’une physiothérapie dirigée avait
certes permis une récupération progressive de la fonction du poignet et de
la main gauches, il persistait une allodynie de la cicatrice. Pour le Dr
X., la reprise de la profession habituelle d’aide-soignante était
alors impossible. Le stage mis en œuvre par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud auprès de l’Orif en janvier 2013 a du
reste dû être interrompu en raison des douleurs au membre supérieur
gauche. Le Dr D. a pour sa part déclaré le 4 mars 2013 adhérer
pleinement aux conclusions des intervenants de l’Orif, selon lesquelles la
reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable en l’état. Il
résulte par ailleurs de l’expertise de l’Hôpital de T.________ que la
recourante a souffert d’une neuroalgodystrophie (Complex Regional Pain
Syndrome [CRPS]) durant la période située entre l’ostéosynthèse
(pratiquée le 21 mars 2012) et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
([AMO] le 16 octobre 2013). Ce CRPS a de surcroît été traité de façon
-
25 -
insuffisante de l’avis des experts. Certes ces derniers ont estimé que les
symptômes s’étaient estompés entre le 12
ème
et le 18
ème
mois post
traumatique. Il n’en demeure pas moins que le Dr Z.________ ne s’est pas
prononcé sur le point de savoir si l’assurée était en mesure de reprendre
son activité habituelle d’aide-soignante, considérant plutôt que c’était une
activité « adaptée » qui pouvait être exercée à 50% dès février 2013, et à
100% dès le 15 mars 2013.
Le rapport d’expertise des médecins de l’Hôpital de T.________
remplit les réquisits jurisprudentiels devant conduire à lui reconnaître
pleine valeur probante. Il a en effet été rédigé à la suite de deux examens
de l’assurée, dont les plaintes ont été prises en considération. Son
anamnèse y est bien décrite, et le rapport a été rédigé en pleine
connaissance du dossier. Les conclusions des experts sont au demeurant
claires et dénuées de contradictions. Il convient dès lors de retenir qu’en
raison du CRPS dont elle a souffert entre le 21 mars 2012 et le 16 octobre
2013, la recourante ne disposait durant ce laps de temps pas d’une
capacité de travail raisonnablement exigible, et ce quand bien même les
symptômes se seraient estompés entre le 12
ème
et le 18
ème
mois post
traumatique.
Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir au rapport,
probant, des médecins de l’Hôpital de T.________ et de retenir que le CRPS
a disparu à la suite de l’AMO pratiquée le 16 octobre 2013. Cette dernière
a encore eu pour conséquence une incapacité de travail de quatre
semaines selon le Dr X.________, soit jusqu’au 16 novembre 2013.
L’intimée aurait dès lors dû servir ses indemnités journalières jusqu’à
cette date, laquelle correspond à la stabilisation de l’état de l’assurée des
suites de l’événement accidentel du 17 mars 2012.
Cela étant, la recourante soutient qu’un délai convenable
aurait encore dû lui être imparti, se référant à cet égard à un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 8C_251/2012 du 27 août 2012 consid. 2) : dans la
mesure où, de l’avis des experts, l'assurée présente une capacité de
travail limitée dans son travail habituel d'aide-soignante, force est de
-
26 -
constater qu'elle se trouve dans la situation dans laquelle un délai
convenable doit lui être imparti pour trouver un emploi adapté à son état
de santé.
Certes les experts sont d'avis que la capacité de travail pourra
probablement évoluer jusqu'à une capacité de travail pleine dans le futur ;
toutefois, ils ne sont pas en mesure de prévoir la rapidité de cette
progression.
Compte tenu des limitations fonctionnelles actuelles de la
recourante, à savoir qu'elle doit se limiter à effectuer des tâches
nécessitant peu de force (charge maximale répétitive de la main gauche
de 3 Kg respectivement charge rare de 13 Kg), et qu'elle ne peut utiliser
sa main gauche (droitière) que de façon limitée dans ses activités
quotidiennes, l'activité habituelle d'aide-soignante n'est pas adaptée. Il est
en effet constant que si les travaux légers tels que des activités
administratives et la distribution de médicaments et de nourriture
constituent une partie de l'activité d'aide-soignante, cette activité exige de
pouvoir également assister les patients dans leurs soins corporels ainsi
que dans les transports. Or la recourante n'est en l'état pas en mesure
d'effectuer de telles tâches compte tenu de ses douleurs (les experts
ayant précisé à cet égard avoir fondé cette affirmation tant sur les
symptômes constatés que sur leurs constatations cliniques).
Dans ces conditions, l'intimée aurait dû fixer un délai
convenable supplémentaire à la recourante, qu'il convient ici d'arrêter à
trois mois, si bien que les indemnités journalières sont dues, à tout le
moins, jusqu'au 16 février 2014. Au-delà de cette date, on ignore si la
recourante subit ou non une perte de gain dans une activité adaptée. Il y a
dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à la
comparaison des revenus pour la période postérieure au 16 février 2014,
puis statue sur le droit aux indemnités journalières dès cette date en
fonction du résultat de cette comparaison (cf. dans ce sens TF
8C_251/2012 précité).
-
27 -
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d'instruction requise par la recourante (expertise
judiciaire). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature
à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 et 122 II 464
consid. 4a ; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 et
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2), puisque les faits pertinents
ont pu être constatés à satisfaction de droit.
Le recours sera dès lors admis, et la cause renvoyée à
l'intimée pour qu'elle procède à la comparaison des revenus pour la
période postérieure au 16 février 2014, l’intimée étant pour le surplus
invitée à examiner si les conditions d’octroi d’une éventuelle IPAI
(indemnité pour atteinte à l’intégrité) sont réunies (cf. art. 24 et 25 LAA ;
art. 36 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202]), respectivement celles d'octroi d'une rente.
5.Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision sur
opposition du 4 juillet 2013 réformée, en ce sens que l’intimée doit verser
des indemnités journalières à la recourante jusqu’au 16 février 2014, la
cause lui étant renvoyée pour le surplus afin qu'elle procède à la
comparaison des revenus pour la période postérieure à cette date.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. à la charge de l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
28 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2013 par
R.________ est réformée en ce sens que l’intimée doit verser
des indemnités journalières à G.________ jusqu’au 16 février
2014, la cause étant renvoyée à l'intimée pour le surplus afin
qu'elle procède à la comparaison des revenus pour la période
postérieure à cette date.
III. R.________ versera à G.________ une indemnité de 1’500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap (pour G.),
-R.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
29 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :