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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/13 - 94/2014
ZA13.029617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 18ss et 24ss LAA
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) souffre d’une
surdité bilatérale (sévère à gauche et profonde à droite) depuis sa
naissance. Il a bénéficié de la part de l’assurance-invalidité de mesures
médicales jusqu’à sa majorité, d’appareillages acoustiques et d’une
formation scolaire spéciale pour sourds. Il a mené à bien un apprentissage
de monteur-électricien. Il a travaillé comme monteur-électricien chez
L.________ électricité jusqu’en 2001, a été placé à la D.________ entre 2002
et 2004 par R.________ SA. Il travaillait à plein temps chez J.________ SA
depuis le 6 décembre 2004. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la CNA ou
l’intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Selon un test d’audiométrie réalisé par le Dr A._________,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale, le
28 juillet 1999, la perte d’audition s’élevait à 40 dB (à 250 Herz), à 60 dB
(à partir de 1000 Hz) et à 70 dB (à partir de 4000 Hz) à gauche et entre 80
et 95 dB à droite.
Le 3 mai 2005, alors qu’il se déplaçait dans le parking
souterrain d’un chantier, l’assuré a été victime de l’explosion d’un gros
pétard, qui a explosé à environ deux mètres derrière lui. Il a perdu
connaissance quelques instants, le bruit ayant été amplifié par
l’appareillage auditif qu’il portait. Lorsqu’il a repris connaissance, il
n’entendait plus rien et a ressenti des vertiges. Il a appelé avec son
téléphone portable le responsable du chantier qui l’a conduit au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV).
L’assuré a porté plainte suite à cet événement. Selon le
rapport de police du 4 mai 2005, il a déclaré avoir déjà eu des vertiges sur
un chantier en 1997, vertiges qu’il associait à des variations d’altitude.
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Selon un rapport médical du 23 mai 2005 du Dr F.,
spécialiste ORL, et du Dr V., de l’unité d’oto-neurologie du CHUV,
M.________ a présenté suite à l’explosion du pétard un vertige rotatoire
avec un acouphène très intense bilatéral et une très forte hypoacousie
gauche. Lors du dernier examen le 9 mai 2005, M.________ a fait valoir une
amélioration, qu’il ne souffrait plus de vertiges mais plutôt d’un
acouphène bilatéral avec toujours la sensation d’hypoacousie à gauche.
Selon l’audiogramme tonal du 3 mai 2005, M.________ souffrait d’une
surdité de perception à gauche avec des seuils entre 90dB et 105 dB. Les
Drs F.________ et V.________ ont posé le diagnostic de surdité bilatérale
ancienne appareillée à gauche depuis 1999 et une probable aggravation
par traumatisme acoustique avec acouphène. L’examen montrait une
surdité sévère à gauche et profonde à droite, stable sur les deux examens
audiométriques pratiqués après l’événement traumatique mentionné. Au
regard du dernier examen audiométrique disponible en date de 1999,
l’atteinte auditive s’était significativement aggravée rendant probable une
séquelle de traumatisme acoustique.
D’après un rapport médical du 11 mai 2005, le Dr N.__,
psychiatre du service de psychiatrie du CHUV, a diagnostiqué un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et
une modification de la personnalité due à un trouble organique (F09).
D’après le rapport médical du Dr A., du 29 juin 2005,
M._ a présenté suite à l’accident une forte aggravation de sa
surdité gauche préexistante avec des bourdonnements d’oreille intenses.
Lors de l’examen du 25 mai 2005, la surdité bilatérale était plus marquée
à droite qu’à gauche, autour de 60dB à gauche en plateau et de 90 dB en
plateau à droite. Les tympans étaient en revanche intacts cliniquement. Le
traitement de Sibelium (médicament contre les migraines) et de Nootropyl
(médicament contre les vertiges ou un déficit pathologique cognitif et
neurosensoriel chronique) était resté sans effet.
Selon le rapport de l’inspecteur de la CNA du 7 juillet 2005, les
sifflements pouvaient durer entre deux minutes et parfois une demi-heure,
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provoquant des maux de tête. L’assuré a souffert en 2001-2002 de la
maladie de Ménière, c’est-à-dire d’une affection due à une atteinte de
l’oreille interne qui prend la forme d’épisodes imprévisibles et récurrents
de vertige, qui s’accompagnent d’acouphènes et d’une baisse d’audition.
Cette maladie l’a mis en incapacité totale de travail durant plus d’un an.
Par la suite, la situation s’est un peu rétablie, mais l’assuré a continué à
mal supporter les milieux bruyants.
Suite à une expertise pré-appareillage du 19 juillet 2005, le Dr
A._________ a relevé que le status ORL était en ordre. En audiométrie
tonale, il a constaté une perte auditive de 80 % à gauche et de 100 % à
droite.
Selon un rapport du Dr A._________ du 23 août 2005, M.________
se plaignait encore d’une impression d’aggravation de sa surdité et de
vertiges qui le handicapaient passablement. Objectivement, il a constaté
une aggravation initiale de la surdité de 5 à 10 dB à droite et de 10 à 15
dB à gauche, qui était revenue au stade initial lors du contrôle le 19 juillet
Selon un rapport médical du 15 août 2006 du Dr P.,
psychiatre, M. souffrait de sifflements, de vertiges avec perte
d’équilibre, d’acouphènes et d’une baisse de son acuité auditive. Il a
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entrepris de la physiothérapie depuis mai 2006 pour se soulager de ses
acouphènes. Il n’y a pas eu d’amélioration. En plus de ses troubles
somatiques, M.________ présentait des difficultés psychiques sous forme
d’anxiété généralisée, de découragement avec perte de confiance, idées
noires et suicidaires. Il était inapte à travailler et à profiter d’une
réadaptation professionnelle.
Lors d’un entretien le 15 novembre 2006 avec un inspecteur
de la CNA, M.________ a déclaré ne pas avoir récupéré son équilibre malgré
les séances de physiothérapie, ce qui l’empêchait de courir. Il a déclaré
souffrir encore en permanence de forts sifflements dans les oreilles, ce qui
perturbait fortement son sommeil. En raison de ces acouphènes, il n’osait
pratiquement plus sortir de chez lui et passait par des moments
d’angoisse. Le traitement psychiatrique avait été arrêté après six séances,
car le Dr P., psychiatre à [...], lui aurait dit qu’il ne pouvait plus
rien faire pour lui, que le seul moyen d’améliorer la situation était de
poursuivre la physiothérapie.
Selon un rapport médical du 25 janvier 2007 établi par le Dr
P., l’assuré souffrait encore depuis son accident acoustique du 3
mai 2005 de troubles importants avec acouphènes, de perte d’équilibre,
de maux de tête, de difficultés à se concentrer, d’une symptomatologie
psychique réactionnelle à cette symptomatologie somatique. De l’avis de
ce spécialiste, il était incapable de travailler et ceci probablement pour
une longue durée.
La CNA a, conjointement avec l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAl), organisé une expertise
psychiatrique et en a chargé le Dr K., spécialiste en psychiatrie.
Selon l’expertise du 1
er
octobre 2007 du Dr K., les troubles
psychiques étaient apparus de manière évidente à partir de 2001. Les
troubles rattachés à la maladie de Ménière (pertes de connaissance avec
vertiges) étaient indiscutablement déjà des troubles de conversion ou des
troubles dissociatifs qui n’avaient aucune origine traumatique ou
somatique mais exclusivement psychologique; l’accident du 3 mai 2005
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avait causé une frayeur anormale à l’expertisé et avait réactivé ces
troubles. Ceux-ci s’étaient progressivement amplifiés pour des motifs
totalement étrangers à l’accident. L’assuré s’est senti victime depuis sa
naissance. Le fait que le juge d’instruction ait rendu un avis de non-lieu le
29 juin 2005 suite au dépôt de la plainte en raison de l’accident subi, que
la CNA ait décidé de l’arrêt des prestations et que l’employeur l’ait licencié
avaient tous été des facteurs qui avaient amplifié le sentiment d’injustice
et les troubles de l’expertisé.
Au cours du premier entretien avec l’expert, M.________ n’avait
manifesté à aucun moment la moindre gêne due aux acouphènes; suite
aux questions de l’expert lors du second entretien, l’intéressé avait
manifesté à plusieurs reprises des difficultés. Le Dr K.________ a posé
comme diagnostic un trouble dissociatif (F 44.6). Les plaintes de vertiges,
de malaises et d’acouphènes n’avaient aucun substrat anatomo-patho-
psychologique, mais étaient l’expression d’un trouble dissociatif. En
revanche, cet expert n’avait retenu ni le diagnostic d’épisode dépressif ni
celui d’une modification durable de la personnalité. Selon lui, les troubles
que présentait l’assuré étaient sans lien de causalité naturelle avec
l’accident à proprement parler. Le pétard avait provoqué une réaction de
panique, voire une stupeur dissociative. Les troubles s’étaient amplifiés
progressivement lorsque l’expertisé n’avait pas été reconnu comme
victime. Ces troubles étaient apparus vraisemblablement en réaction à
des facteurs de stress et à une absence de signes de reconnaissance. Le
Dr K.________ a douté qu’un traitement psychiatrique puisse permettre une
amélioration notable des troubles psychiques en raison du refus de
M.________ d’admettre que ses troubles soient d’origine psychique et de
ses capacités très limitées de mentalisation. Du point de vue de l’expert,
seul un traitement psychothérapeutique pouvait permettre une
amélioration de l’état de santé pour autant que l’assuré le décide de son
plein gré.
D’un point de vue psychiatrique, le rendement de l’assuré était
légèrement diminué par les troubles psychiques; de plus, l’assuré était
très sensible aux facteurs de stress et pouvait être affecté par des
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exigences de rendement élevées. L’assuré devait pouvoir exercer son
métier de monteur-électricien et travailler dans un premier temps à mi-
temps, soit 50% par période de demi-journée. Cet horaire devait pouvoir
progressivement être augmenté à 70% puis à terme à 100%, quoiqu’avec
un rendement légèrement diminué. Il était évident que l’assuré devait, en
raison de ses troubles, pouvoir travailler dans une ambiance peu bruyante
et avec des exigences de rendement pas trop élevées. Il était à craindre
que la symptomatologie dissociative ne persiste et n’obère toute activité
professionnelle future. Les seules limitations fonctionnelles tenaient à la
surdité de l’assuré: ambiance de travail peu bruyante, attention à une
communication orale toujours soutenue par la vision.
Par décision du 5 février 2008, la CNA a mis un terme avec
effet au 15 février 2008 aux prestations d’assurance pour défaut de lien
de causalité entre les troubles et l’accident assuré. Par acte du 3 mars
2008, M.________ a fait opposition à la décision du 5 février. Par acte du 28
mai 2008, la caisse maladie B.________ a fait également opposition à la
décision du 5 février 2008.
Dans son rapport médical du 25 juin 2008 le Dr Q.________ a
constaté que l’acouphène de l’assuré n’avait pas été analysé de manière
complète jusqu’alors. Il a déduit de l’absence d’informations jusqu’en 2006
sur l’évolution de l’acouphène que celui-ci n’était pas trop proéminent.
S’agissant de l’évolution depuis son rapport précédent du 9 juin 2006, ce
médecin a constaté que les rapports médicaux ne mentionnaient
l’acouphène que de manière accessoire, tandis que les atteintes
psychiques étaient prédominantes. Il a déduit de la remarque du Dr
K.________ selon laquelle l’assuré n’avait pas manifesté de gêne liée à
l’acouphène seulement après des questions y relatives que cet acouphène
est progressivement devenu secondaire (“ist im Verlaufe der Zeit in den
Hintergrund getreten”). Le Dr Q.________ a qualifié l’acouphène de
moyennement compensé et donc de grave au sens du tableau 13 des
atteintes à l’intégrité. Cela justifiait l’octroi d’une indemnité
supplémentaire pour atteinte à l’intégrité de 5 %. En revanche les troubles
de l’équilibre, n’ayant aucun substrat organique, n’étaient certainement
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pas des conséquences organiquement motivées de l’accident. Si un
traumatisme acoustique d’une acuité relativement légère pouvait
provoquer au début des troubles de l’équilibre, il ne conduisait en règle
générale pas à des troubles persistants de l’équilibre ni à des atteintes
objectivables et organiques du système de l’équilibre. En conclusion, ni les
troubles psychiques ni les troubles de l’équilibre n’étaient des
conséquences organiques du traumatisme acoustique aigu subi par
l’assuré.
Dans un rapport complémentaire du 10 juillet 2008, le Dr
Q.________ a estimé que le traitement oto-rhino-laryngologique était
certainement achevé, car aucune autre thérapie ne pouvait induire une
modification déterminante de l’état de santé de l’assuré. Il était d’avis que
l’acouphène ne limitait la capacité de travail de l’assuré qu’en excluant les
activités requérant de hautes exigences acoustiques, voire, suivant les
cas, des activités impliquant du bruit. L’activité professionnelle de l’assuré
comme monteur-électricien pouvait être limitée voire exclue sur des
chantiers en raison du bruit provoqué par les autres ouvriers; elle pouvait
en revanche être exercée sans limitation dans un atelier.
Par décision sur opposition du 18 juillet 2008, la CNA a admis
partiellement les oppositions et octroyé une indemnité pour atteinte à
l’intégrité complémentaire de 5 %. Elle a rejeté les oppositions pour le
surplus. Se référant à la jurisprudence en matière de troubles après
acouphène et de tinnitus, elle a nié la présence d’un lien de causalité
adéquate entre l’accident du 3 mai 2005 et les troubles psychiques
présentés par l’assuré. S’agissant des troubles physiques, la CNA a relevé
qu’il n’y avait pas de traitement permettant de s’attendre à une
amélioration de l’état de santé de l’assuré et que ce dernier pouvait
réaliser un revenu quasiment identique à celui obtenu avant l’accident, de
sorte qu’il n’y avait pas de droit à une rente d’invalidité. Elle a ensuite
retenu, pour les suites physiques de l’accident, le droit complémentaire de
l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 5
%.
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B. Par arrêt du 13 octobre 2010 communiqué aux parties le 14
janvier 2011 (CASSO AA 90/08 – 3/2011), la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision sur opposition
du 18 juillet 2008 et renvoyé la cause à la CNA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Elle a estimé que les troubles
auditifs du recourant n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation qui
réponde aux exigences formulées à la table 13 de la CNA. Les
constatations figurant dans les rapports des médecins oto-rhino-
laryngologues étaient trop lacunaires pour évaluer la gravité de l’atteinte
à l’intégrité subie pour ces troubles à l’aune de la jurisprudence.
L’existence de l’acouphène était corroborée par tous les médecins oto-
rhino-laryngologues, mais son intensité n’avait, au vu des différents
rapports versés au dossier, pas fait l’objet d’une analyse en bonne et due
forme.
C. Le 15 septembre 2011, le Dr T., spécialiste ORL, de la
section médecine du travail de la CNA, a pris position sur le jugement du
13 octobre 2010. S’agissant du tinnitus, il a estimé qu’une objectivation
n’était pas possible chez l’assuré dont la perte d’audition était de 100 %
aux deux oreilles. Lorsque la perte d’audition est très élevée, le diagnostic
du tinnitus se limite à retenir les indications subjectives émises
spontanément par la personne concernée, à l’interroger sur les valeurs de
perturbation et de gêne ainsi que sur le taux d’atteinte et leurs effets dans
le domaine psychique. Concernant la perte d’audition, le Dr T. a
rapporté cinq audiogrammes marquant l’évolution de la perte d’audition:
alors que la perte était déjà totale à droite le 2 janvier 1999, elle s’élevait
à 72% à gauche, puis à 80% le 12 mai 2005 et le 19 juillet 2005, puis a
augmenté à 97% le 28 septembre 2006 et à 100% le 2 avril 2007. Il
ressortait des rapports médicaux que l’assuré souffrait d’une déficience
auditive neurosensorielle bilatérale, congénitale et progressive qui était si
avancée qu’elle confinait à la surdité. La progression de la perte auditive
n’était pas une conséquence de l’accident, mais traduisait avec une
vraisemblance largement prépondérante l’évolution naturelle de l’atteinte
des oreilles internes. Selon l’expérience clinique et pratique, les pertes
d’audition chez une partie des personnes souffrant d’une telle atteinte ne
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se déroulent pas seulement de manière continuelle, mais elles peuvent
prendre la forme de dégradations subites épisodiques (avec ou sans
rétablissement ultérieur complet ou partiel). Lorsque ces dégradations
subites sont accompagnées de plaintes de vertiges, cela conduit à la
trilogie typique de la perte auditive, du tinnitus et de vertige qui est
typique pour le Morbus ménière. Du rapport du 7 juillet 2005, il ressortait
que l’assuré avait subi à maintes reprises de tels épisodes en 2001 et
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aggravation si longtemps après un traumatisme acoustique ne constituait
probablement pas une conséquence de l’accident. L’atteinte auditive ne
résultait ainsi pas avec une vraisemblance prépondérante de l’accident.
S’agissant en particulier de la tinnitométrie, l’assuré avait
entendu les sons de comparaison, qui étaient de 15 à 20 dB moins forts
que le seuil d’audition à la même fréquence.
L’acouphène était décrit de façon convaincante par l’assuré.
De même la légère différence de fréquence entre l’oreille gauche et la
droite revenait constamment et était convaincante. En cas de troubles
auditifs étendus, la présence d’acouphène était également très fréquente
sans traumatisme acoustique complémentaire et sa prévalence pouvait
atteindre 70%. Toutefois l’acouphène pouvait tout à fait avoir été
déclenché par le traumatisme acoustique et ce même si aucune
dégradation (voire aucune dégradation notable) de l’audition n’était
relevée. Cette hypothèse semblait convaincante à l’expert. Le tinnitus
pouvait ainsi être considéré avec une vraisemblance prépondérante
comme une conséquence de l’accident. Sur la base des données de
l’anamnèse, le tinnitus était soit grave, soit très grave. Il était en revanche
impossible à l’expert d’évaluer cette gravité de l’acouphène dans la
situation de l’assuré. Le volume de l’acouphène ne constituait pas un
paramètre fiable de la gravité de l’atteinte. L’acouphène de l’assuré
n’était pas objectivable, comme dans la plupart des cas. Un questionnaire
structuré sur l’acouphène aurait pu apporter une aide certaine quoique
limitée, mais l’assuré n’a pas été en mesure de le remplir; l’assuré avait
en effet répondu à la première question du questionnaire sur l’acouphène,
puis il avait précisé que cela était trop difficile et qu’il ne pouvait pas
répondre aux questions du questionnaire, l’acouphène étant parfois
comme ça, parfois autrement. Certains points plaidaient en faveur d’un
acouphène très grave tandis que d’autres permettaient de douter de la
présence d’un acouphène très grave.
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Le taux d’atteinte à l’intégrité à cause du tinnitus s’élevait
selon la table 13 de la CNA à 5 ou 10 % selon qu’il s’agissait d’un tinnitus
grave ou très grave.
E. Par décision du 2 mai 2013, la CNA a clos le cas avec effet au
15 février 2008 au soir en mettant fin aux prestations d’assurance. En
l’absence de séquelles adéquates d’accident, elle a refusé d’allouer des
prestations en espèces supplémentaires sous forme d’une rente
d’invalidité ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Elle
estimait que les troubles dont l’assuré se plaignait après le 15 février 2008
ne pouvaient plus s’expliquer, organiquement, comme étant des séquelles
de l’accident du 3 mai 2005.
F. Par courrier du 25 mai 2013, la Dresse S., spécialiste
ORL et médecin traitant de l’assuré, a déclaré, en se fondant sur le rapport
du Dr F. du 11 avril 2006, que l’assuré souffrait d’un acouphène
qui était décompensé sous forme d’une souffrance psychique de forte
intensité et qui pouvait être considéré comme très grave. En date de son
courrier, les acouphènes étaient encore présents et ne s’étaient pas
améliorés.
Par lettre du 31 mai 2013, l’assuré a fait opposition contre la
décision du 2 mai 2013. lI faisait valoir notamment que ses acouphènes
n’avaient pas diminué et le faisaient beaucoup souffrir.
Par décision sur opposition du 14 juin 2013, la CNA a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 2 mai 2013. Même si l’acouphène
était dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident vu l’expertise,
la causalité adéquate devait être niée au regard de l’arrêt de principe du 3
mai 2012 du Tribunal fédéral (TF 8C_498/2011 en partie publié aux ATF
138 V 248) selon lequel, en présence d’un tinnitus qu’aucun moyen de
preuve ne permet de rapporter à une cause organique l’évaluation de la
causalité adéquate doit se fonder sur les principes développés en matière
de troubles psychiques après un accident. En l’espèce, il s’agirait d’un
accident de gravité moyenne n’étant pas à la limite supérieure avec les
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accidents graves. Or, seul le critère des douleurs persistantes pourrait
éventuellement être rempli.
G. Par courrier du 8 juillet 2013, M.________ a fait recours devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition du 14 juin 2013. Sans présenter de
conclusions formelles, il a fait valoir que ses acouphènes n’avaient pas
diminué, le faisaient beaucoup souffrir et le fatiguaient énormément,
l’obligeant à beaucoup se reposer.
Dans sa réponse du 20 août 2013, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 11 octobre 2013, le conseil juridique
nouvellement constitué, Me Anne-Sylvie Dupont, a conclu sous suite de
dépens à ce que la CNA soit condamnée à verser au recourant toutes les
prestations légales, aux dires de Justice, pour les suites de l’accident du 3
mai 2005. A titre de mesure d’instruction, il a demandé l’ordonnancement
d’une expertise pluridisciplinaire (ORL, neurologique et psychiatrique) et
en particulier, que l’expert psychiatre se détermine sur le degré de gravité
de l’atteinte, en vue de la fixation de l’IPAI. Il a contesté par ailleurs
l’applicabilité de la jurisprudence parue à l’ATF 138 V 248 à un cas
antérieur à ce changement de jurisprudence.
Dans sa duplique du 28 octobre 2013, la CNA a renoncé à se
déterminer en bonne et due forme, estimant que le recourant ne faisait
valoir aucun élément nouveau. Elle a demandé le rejet de la requête
d’ordonnancement d’une expertise pluridisciplinaire.
Par courrier du 31 mars 2014, le recourant a déclaré renoncer
à déposer des déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
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1.a) Selon l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance- accidents (LAA, RS 832.20), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré,
dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision querellée
(art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision, rendue dans le
cadre d’une procédure d’opposition, était donc susceptible de recours
auprès de l’autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente. Eu égard aux déterminations du 11 octobre 2013, le recours
satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable à la forme.
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d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 251 consid. 3.a et les références citées; TF 9C_104/2014
du 30 mai 2014, consid. 4.1 et 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid.
2.1.1 ; RAMA 2000, KV 124 p. 214).
b) Le recourant fait valoir contre l’expertise du professeur
Z.________ que celui-ci a qualifié des mesures réalisées par le Dr
A._________ le 29 novembre 2005 comme étant «des données pas
totalement explicites» sans motiver cette qualification. Dans la version
allemande originale de l’expertise, il est précisé que ce qui n’est pas
explicite, c’est la date de l’analyse. Or, dans le dossier de la CNA, le
document portant la date du 29 novembre 2005 est un document transmis
par télécopie à la CNA ce 29 novembre 2005 par le Dr A._________ en
réponse à la demande de la CNA du 24 novembre 2005 requérant la copie
des audiogrammes effectués en 1999 (expertise pré et post appareillage).
La vraie date de l’audiométrie en question (date masquée sur le document
par la date de transmission de la télécopie) est le 28 juillet 1999.
Manifestement, l’expert a été induit en erreur par la date de la télécopie.
C’est toutefois à juste titre qu’il a émis des doutes sur la date qu’il
retenait.
Le recourant fait valoir contre l’expertise du professeur
Z.________ une contradiction interne, dans la mesure où l’expert nie le lien
de causalité naturelle de la dégradation de l’audition de l‘oreille gauche en
2006 par la distance temporelle avec l’accident du 3 mai 2005 alors que
son expertise fait état d’une perte d’audition de 10% en mai 2005. Or, la
dégradation de 7.1% de l’audition de l’oreille gauche entre le 29
novembre 2005 et l’examen du 16 février 2006 figurant dans l’expertise
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18 -
était inexistante, puisqu’il n’y avait eu aucune audiométrie en date du 29
novembre 2005. De même, il n’y avait eu aucune amélioration entre
l’audiométrie du 19 juillet 2005, qui constatait une diminution de l’audition
de 79.6% à gauche, et l’examen du 16 février 2006, puisque la diminution
était passée à 79.7%. L’expertise a en revanche relevé une forte
diminution de l’audition à gauche en date du 27 juin 2006, puisque la
diminution avait augmenté à 99.7%. En réalité, l’examen par le CHUV date
du 27 mars 2006, soit un peu plus d’un mois après l’examen du Dr
A._________ du 16 février 2006. Il y a eu ainsi une dégradation importante
et rapide de l’audition entre février et mars 2006, soit neuf mois après
l’accident du 3 mai 2005. C’est le lien de causalité naturelle entre cette
diminution et l’accident qui a été analysé par l’expert.
Le recourant critique le fait que l’expertise ne se prononce pas
sur le lien de causalité de la dégradation de l’audition constatée après
l’accident. Certes, il ne ressort pas clairement de l’expertise si la réponse
à la question 8 selon laquelle le trouble de l’audition ne peut selon toute
probabilité pas être mis sur le compte de l’accident vise uniquement la
diminution qui a eu lieu en 2006 ou aussi la diminution constatée en mai
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21 -
applicable (ATF 115 V 133) et qu’il fallait, dans ces cas, s’en tenir à la
formule habituelle relative au cours ordinaire des choses et à l’expérience
générale de la vie. Il avait retenu qu’en cas de tinnitus très important (ou
très grave), voire à la limite du cas très grave, l’existence d’un rapport de
causalité adéquate entre l’accident et la décompensation psychique devait
en principe être admise (TFA U 71/2002 du 27 mars 2003, consid. 6 et U
116/2003 du 6 octobre 2003, consid. 2). Si en revanche le tinnitus est
«léger» ou «important» selon la table 13 de la CNA, la jurisprudence
antérieure à l’ATF 138 V 248 demandait d’appliquer la jurisprudence tirée
de l’ATF 115 V 133 pour déterminer l’étendue de la prise en charge par
l’assureur-accidents des troubles psychiques qui en résultaient. En effet, la
gêne dans la vie quotidienne d’un tinnitus léger ou même important est
sensiblement moins intense que celle d’un tinnitus très important selon la
définition qu’en donne la CNA dans ses tables. On devait donc admettre
que le développement de troubles psychiques à la suite d’un tinnitus léger
ou important ne correspondait pas au cours ordinaire des choses et de
l’expérience de la vie, et que d’autres facteurs ont concouru à entraîner ou
à favoriser le résultat tel qu’il s’est produit. Dans ces deux cas, le tinnitus
apparaissait comme une cause secondaire de l’affection psychique, ce qui
justifiait l’application des critères jurisprudentiels en matière de troubles
psychiques consécutifs à un accident (TF 8C_451/2009 du 18 août 2010,
consid. 5.5 et les références citées).
Dans son arrêt du 3 mai 2012 publié aux ATF 138 V 248, le
Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière de tinnitus. En
résumé, il a jugé qu’en l’absence de lésion organique spécifique attestée
par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou
d’imagerie à laquelle associer les acouphènes, il y a lieu de qualifier ceux-
ci comme étant des symptômes cliniques sans substrat organique. Dans
ce cas, l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre ces
symptômes et l’accident ne peut être admis sans faire l’objet d’un examen
particulier comme pour les autres tableaux cliniques sans preuve d’un
déficit organique.
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22 -
Le recourant conteste l’applicabilité de la jurisprudence selon
I’ATF 138 V 248 au motif que le cas aurait été tranché selon l’ancienne
jurisprudence si la cause avait été en état d’être jugée le 13 octobre 2010.
D’après la jurisprudence, tant l’administration (ici l’assureur-accidents)
que le tribunal statuant sur un nouveau recours sont liés aux prescriptions
matérielles d’un jugement de renvoi (ATF 133 V 477 consid. 5.2.3 ; TF
8C_190/2011 du 13 février 2012, consid. 4). Il est toutefois reconnu que
dans l’hypothèse où un jugement de renvoi n’a pas tranché au fond le
droit aux prestations une nouvelle jurisprudence est applicable à la cause
renvoyée. En effet, une nouvelle jurisprudence ne s’applique pas qu’aux
cas futurs mais à tous les cas encore pendants; cela ne crée ni une
rétroactivité inadmissible ni une inégalité de traitement qui violerait la
Constitution (TF 8C_79/2013 du 25 juillet 2013, consid. 3 et 9C_476/2009
du 7 décembre 2009, consid. 3.3; RAMA 1992, arrêt K 895 p. 132, K 13/90
consid. 3d avec références; ATF 114 V 315 consid. 5c). En l’espèce, le
jugement de renvoi du 13 octobre 2010 n’avait pas tranché la question de
la causalité adéquate. Les prescriptions de cet arrêt relatives aux mesures
d’instructions à prendre par l’assureur intimé reposaient sur l’ancienne
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Selon la doctrine, l’application du nouveau droit porte atteinte
au principe de la confiance si l’autorité a fait traîner la procédure de
manière excessive et qu’en l’absence de ce retard excessif l’ancien droit
aurait été appliqué (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6
e
édition, Zurich 2010, n° 328 p. 71). En l’espèce, un
retard excessif depuis la communication de l’arrêt du 13 octobre 2010 ne
saurait être reproché à l’assureur intimé. Le changement de jurisprudence
par le Tribunal fédéral datant du 3 mai 2012, soit un mois après l’expertise
du professeur Z.________, le délai entre cette expertise du 4 avril 2012 et la
décision de la CNA du 2 mai 2013 n’a eu aucun effet sur l’applicabilité de
la nouvelle jurisprudence au cas d’espèce. Par ailleurs, l’insuffisance de
l’instruction par l’assureur intimé avant sa décision sur opposition du 18
juillet 2008 qui a rendu nécessaire le renvoi par le Tribunal cantonal le 13
octobre 2010 n’implique pas un retard excessif.
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23 -
Par surabondance de motifs, il faut relever que l’impossibilité
postulée par le Dr T.________ et constatée par le professeur Z.________ de
classer la gravité de l’acouphène ressenti par le recourant parmi ceux qui
sont graves ou très graves rend pour le moins vraisemblable que
l’application de l’ancienne jurisprudence aurait aussi conduit à l’évaluation
de la causalité adéquate au regard des critères fixés à I’ATF 115 V 133,
comme selon la nouvelle jurisprudence.
C’est donc à juste titre que l’assureur intimé a appliqué la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur la causalité adéquate en
matière de tinnitus.
b) Selon la jurisprudence, on peut parler de conséquences
organiques objectivement avérées d’un accident que lorsque les
constatations ont été confirmées au moyen d’examens radiologiques ou
d’examens par un appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont
scientifiquement reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010, consid. 5.3
et 8C_216/2009 du 28 octobre 2009, consid. 2 avec la référence citée). Tel
n’est pas le cas des acouphènes ressentis par le recourant. Il ressort en
effet de l’expertise du professeur Z.________ que l’acouphène de celui-ci
n’est pas objectivable. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
évalué le lien de causalité adéquate entre l’acouphène et l’accident du 3
mai 2005 selon les règles applicables pour les tableaux cliniques sans
preuve d’un déficit organique.
c) La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger
du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des
atteintes sans preuve d’un déficit organique. Elle a tout d’abord classé les
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement ; les
accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En
présence d’un accident de gravité moyenne qui n’a pas entraîné un
traumatisme du type “coup du lapin”, un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (TCC), il faut prendre
-
24 -
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont les suivants:
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
• la durée anormalement longue du traitement médical;
• les douleurs physiques persistantes;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
• le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques
(ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
Lorsque l’accident a causé un traumatisme du type “coup du
lapin”, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme
cranio-cérébral (TCC), les critères sont partiellement différents (ATF 134 V
109). Le recourant se prévaut de certains de ces critères spécifiques
(notamment le processus douloureux s’étendant sur plusieurs années, le
degré et la durée de l’incapacité de travail sans lien avec les lésions
physiques, l’absence de traitement). Implicitement, le recourant semble
donc soutenir qu’il convient d’appliquer la jurisprudence relative aux
traumatismes du type “coup du lapin”, aux traumatismes analogues à la
colonne cervicale ou aux traumatismes cranio-cérébraux (TCC). Or, en
l’espèce, même si le recourant a perdu connaissance suite à la détonation,
il ne ressort pas des rapports médicaux qu’il aurait subi lors de sa chute
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25 -
un tel traumatisme. C’est pourquoi il faut utiliser les critères fixés par l’ATF
115 V 133.
d) Il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il faut non pas s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt se fonder, d’un
point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition-plainte du 4
mai 2005 que l’accident a consisté en la détonation d’un gros pétard, qui a
explosé à environ deux mètres derrière le recourant. Celui-ci a perdu
connaissance quelques instants, le bruit ayant été amplifié par
l’appareillage auditif qu’il portait. Lorsqu’il a repris connaissance, il
n’entendait plus rien et a ressenti des vertiges. Il a appelé avec son
téléphone portable le responsable du chantier qui l’a conduit au CHUV.
Eu égard à l’amplification due à l’appareillage auditif, on peut
admettre que le choc acoustique subi par le recourant n’était pas banal. Il
n’était pas non plus grave ni de gravité moyenne à la limite des accidents
graves dans la mesure où il n’a pas entraîné de lésions physiques, y
compris à l’intérieur des oreilles. On peut en revanche laisser ouverte la
question de savoir si l’accident doit être qualifié comme étant de gravité
moyenne ou comme étant à la limite des accidents bénins. Dans les deux
hypothèses, les conditions de la causalité adéquate ne seraient en effet
pas remplies.
Lorsqu’un accident est qualifié comme étant de gravité
moyenne qui n’est ni à la limite des accidents graves ni à celle de ceux de
peu de gravité, il faut soit que trois critères soient remplis, sans que ceux-
ci doivent l’être avec une intensité particulière, soit que l’un des critères
soit rempli avec une intensité particulière (TF 8C_464/2012 du 21
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26 -
décembre 2012, consid. 4.2.2.2, 8C_996/2010 du 14 mars 2011, consid. 7.
3 et 8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5). Pour un accident de
gravité moyenne se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa ; cf.
TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009, consid. 2).
e) Selon la décision attaquée, l’accident du 3 mai 2005 ne
saurait être qualifié comme ayant un caractère particulièrement
impressionnant ou des circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques. Le recourant soutient en revanche que ce critère serait
rempli au motif qu’il a été pris par surprise et n’a pas pu prendre de
mesure de protection contre une atteinte portée à la partie la plus sensible
de sa personne puisque déjà touchée par un handicap. Or, le fait d’être
surpris ne donne pas à un accident un caractère particulièrement
impressionnant. Vu la brièveté de la détonation, le fait que le recourant
n’ait pas pu protéger son audition de l’amplification de la détonation ne
confère pas non plus à l’accident un caractère particulièrement
impressionnant. De même, le fait d’avoir perdu connaissance ne constitue
pas une circonstance particulièrement dramatique. En effet, même si le
recourant a été inconscient quelques instants, il a pu appeler avec son
téléphone portable le responsable du chantier afin d’être amené à l’hôpital
pour recevoir un traitement ambulatoire. En outre, aucune lésion
traumatique, que ce soit immédiatement après l’accident ou par la suite
n’a été mise en évidence par les médecins qui l’ont examiné.
En l’espèce, aucun des autres critères de la causalité adéquate
n’est rempli. Le recourant n’a en effet pas subi de lésions physiques lors
de l’accident du 3 mai 2005, si ce n’est une aggravation temporaire de la
surdité, d’une durée inférieure à trois mois eu égard aux constatations du
Dr A._________ dans ses rapports du 19 juillet et du 23 août 2005. Aucune
erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l’accident n’a été constatée. Quant à la surdité et à
l’acouphène, ils ne constituent pas des difficultés apparues au cours de la
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27 -
guérison ou des complications importantes. L’incapacité de travail qui a
justifié la rente de l’assurance-invalidité n’était pas due à une lésion
physique ni même à I’acouphène et à ses conséquences, mais reposait
selon la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 16 décembre 2008
principalement sur l’expertise du Dr K.________, donc sur le trouble
dissociatif diagnostiqué par ce dernier. Quant aux douleurs liées à
l’acouphène, elles ne peuvent pas être considérées comme des douleurs
physiques au sens de la jurisprudence.
f) Vu qu’aucun des critères de causalité adéquate n’est rempli,
c’est donc à juste titre que la décision attaquée a nié le rapport de
causalité adéquate entre l’acouphène et l’accident du 3 mai 2005. Il en
découle non seulement qu’aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité
(IPAI) doit être versée pour l’acouphène, mais aussi qu’aucune rente de
l’assurance-accidents n’est due au recourant pour une incapacité de
travail liée à l’acouphène.
b) Conformément à l’expertise du professeur Z.________,
l’aggravation de la surdité entre février et mars 2006, soit neuf mois après
l’accident du 3 mai 2005, est, avec une vraisemblance prépondérante,
dépourvue de lien de causalité naturelle avec celui-ci. Aucun élément ne
permet de remettre en question cette évaluation.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations en matière d’assurance-accidents devant le tribunal cantonal
des assurances est gratuite.
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2013 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :