402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/13 - 109/2013
ZA13.029088
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
J., c/o [...] à [...], recourant,
et
A., à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après: l’assuré), né en 1956, était employé
comme plongeur depuis mai 2011 par [...] à [...]. A ce titre, il était assuré
auprès d'A.________ (ci-après: A.) contre le risque d'accidents et de
maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
Par déclaration de sinistre LAA du 12 juin 2012, l'employeur de
l'assuré a annoncé à A. un accident survenu le 9 juin 2012 dans un
ascenseur de l'hôtel. Il était décrit qu'en soulevant un chariot, l'employé
avait senti un craquement au niveau du coude et que la lésion
correspondait à une "déchirure/rupture partielle" du coude gauche.
Le lendemain de l'événement, l'assuré s'est rendu à l'Hôpital
[...] en raison de douleurs au bras gauche. Une imagerie par résonance
magnétique (IRM), réalisée le 13 juin 2012, a confirmé le diagnostic de
déchirure partielle de la jonction musculo-tendineuse du tendon du biceps
distale gauche. Elle a révélé la présence d'une lame de liquide autour de
la lésion, un aspect épaissi et hétérogène de la partie distale du tendon
sur environ deux centimètres de longueur correspondant soit à une
élongation soit à une déchirure partielle, l'absence de rétractation
tendineuse, la présence d'un discret œdème au niveau de la partie
supérieure et postérieure du muscle supinateur, sans hématome
intramusculaire, et un discret épanchement intra-articulaire.
Le 26 juin 2012, en réponse à un questionnaire d'A.________,
l’assuré a fait une description des circonstances dans lesquelles son
sinistre était survenu, s'exprimant en ces termes:
"Je me trouvais dans le monte-charge avec 2 collègues et à l’arrêt
de celui-ci et étant du côté de l'ouverture des portes qui ne
s'ouvraient que de mon côté à cet étage le 2
ème
j'ai poussé celles-ci
pour les ouvrir et aider mes collègues à avancer le chariot ce qu'ils
ne pouvaient faire étant eux bloqués de l'autre côté du chariot. Des
carreaux au sol manquants j'ai aidé afin de faciliter la sortie de ce
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chariot et à ce moment-là, j'ai ressenti un craquement et une forte
douleur au bras gauche [...]."
Il a également indiqué que "c'est en soulevant le chariot que
l'accident s'est produit" et que selon lui, les carreaux manquants au sol
étaient à l'origine de l'événement.
Dans le rapport adressé à A.________ le 16 août 2012, les
médecins de l'Hôpital [...] ont mentionné que l'assuré avait fait un faux
mouvement sur son lieu de travail. Le traitement ordonné – antalgie et
physiothérapie – avait pris fin le 5 juillet 2012. L'assuré avait été au
bénéfice d'un arrêt de travail complet dès le 10 juin 2012; il avait ensuite
exercé son activité à 50% du 14 au 24 juillet 2012, date à laquelle il avait
été en mesure de reprendre une activité à plein temps.
Le 9 octobre 2012, conformément à une notice d'entretien,
l'assuré a mentionné à un collaborateur d'A.________ subir encore, de
temps en temps, une gêne dans le bras. La description faite par l'assuré
de l'événement du 9 juin 2012 était en outre consignée en ces termes:
"Il a soulevé de la main gauche un chariot pas lourd pour passer la
petite marche en sortant de l'ascenseur et il a ressenti une forte
douleur au bras. Il ne s'est rien passé de particulier et le chariot
n'était pas lourd."
Dans un avis du 1
er
novembre 2012, le médecin-consultant
d'A.________ a estimé que la lésion de l'assuré pouvait entrer dans la
catégorie des lésions corporelles assimilées à un accident, au sens de l'art.
9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents,
RS 832.202).
Le 12 novembre 2012, A.________ a informé l'assuré qu'elle
refusait la prise en charge des suites de l'événement du 9 juin 2012. Elle
exposait que si le diagnostic de déchirure partielle de la jonction musculo-
tendineuse du tendon du biceps distale gauche posé par les médecins de
l'Hôpital [...] faisait partie de la liste des lésions assimilées à un accident,
tous les critères n'étaient pas remplis pour que l'événement soit considéré
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comme un accident au sens de la loi, particulièrement le facteur extérieur
extraordinaire.
L'assuré a contesté la position d'A.________ dans un courrier du
4 février 2013, arguant que bien que le chariot ne fût effectivement pas
lourd, les carreaux manquants empêchaient sa sortie et constituaient de
ce fait un facteur extérieur extraordinaire.
Par décision du 26 février 2013, A.________ a maintenu les
termes de son courrier du 12 novembre 2012 et confirmé que l'événement
du 9 juin 2012 ne relevait pas de l'assurance-accidents LAA.
L'assuré s'est opposé le 20 mars 2013 à la décision précitée. Il
précisait que ses déclarations relatives au fait qu'il ne s'était rien passé de
particulier ne se rapportaient ni à l'accident ni à ses suites, mais au
soulèvement du chariot. Il maintenait que les carreaux manquants
représentaient un facteur extérieur extraordinaire, soulignant que le
facteur extérieur de caractère extraordinaire n'était pas nécessaire dans le
cas d'une lésion assimilée à un accident.
Par décision sur opposition du 6 juin 2013, A.________ a rejeté
l'opposition formée par l'assuré. Elle admettait que ce dernier s'était
blessé au bras gauche en soulevant, sur quelques centimètres et en
même temps que deux collègues, un objet dont le poids n'était pas
spécifié mais qu'il reconnaissait comme relativement peu pesant. Cela
étant, en l'absence d'un effort excessif en soulevant le chariot ou d'un
quelconque facteur extraordinaire ayant marqué l'incident, le caractère
accidentel de l'événement devait être nié. Par ailleurs, si A.________
admettait que l'assuré souffrait d'une déchirure partielle du tendon distal
du biceps gauche entrant dans la définition des lésions assimilées à un
accident, le déroulement des faits conduisait à nier la présence d'une
cause dommageable extérieure et, corollairement, l'existence d'une lésion
corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence et de l'art. 9
al. 2 OLAA.
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B.J.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 2 juillet 2013, en concluant à sa réforme en ce sens que la
lésion subie lors de l'événement du 9 juin 2012 soit reconnue comme une
lésion corporelle assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Il reproche à
A.________ d'utiliser ses propos de néophyte à son encontre. A cet égard, il
rappelle que les carreaux manquants rendaient impossible la sortie du
chariot, l'obligeant ainsi à le soulever, et précise que le chariot ne lui
semblait pas lourd, d'autant qu'il était "quelqu'un d'assez grand et
costaud". Il soutient que l’absence de certains carreaux sur le sol
constituait une cause extérieure extraordinaire et relève que l'atteinte au
biceps est reconnue par A.________ comme un lésion corporelle assimilée,
permettant ainsi l’ouverture d’un droit à des prestations d’assurance.
Dans sa réponse du 6 septembre 2013, A.________ conclut au
rejet du recours. Elle relève que l'absence de certains carreaux n'est pas
suffisante pour qualifier d'extraordinaire l'événement du 9 juin 2012, de
sorte que la notion d'accident peut être rejetée. En outre, l'atteinte au
biceps subie par le recourant ne trouve pas son origine dans une cause
extérieure, excluant ainsi l'assimilation de la lésion corporelle à un
accident.
Le recourant, invité à déposer ses déterminations, n'a pas usé
de son droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
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du canton de domicile de l’assuré, dans un délai de 30 jours suivant la
notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
vaudoise compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable à la forme.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations
relevant de l'assurance-accidents en raison de l'événement du 9 juin 2012,
particulièrement sur l'existence d'un accident ou d'une lésion corporelle
assimilée à un accident, et plus spécialement sur la condition du facteur
extérieur.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance
sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel
et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain
de l'atteinte, le caractère volontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de
l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_767/2012 du 18
juillet 2013 consid. 3.1).
Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être une
cause externe et non interne au corps humain qui agit (Jean-Maurice
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7 -
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66, p. 859). Dans la plupart des
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013
consid. 3.1). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF
116 V 136 consid. 3b; TFA U 100/06 du 30 mai 2006 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire
extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est
influencé par un empêchement "non programmé", lié à l'environnement
extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du
facteur extérieur doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction
entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en même temps le
facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du
mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement par réflexe
pour éviter une chute. Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle
interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le
mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe
selon des circonstances particulièrement évidentes (TF U 252/06 du 4 mai
2007 consid. 2 et les références).
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b) A teneur de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
il a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Les déchirures de tendons figurent dans la liste
exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA à la lettre f. La notion de lésion assimilée
à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction
souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents
LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée,
devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; TF
8C_101/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.1).
Dans son arrêt 129 V 466, le Tribunal fédéral des assurances a
notamment précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de
lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception
du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres
conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées. En
particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure –
soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions
corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés étaient
à la charge de l'assurance-maladie. Ainsi, l'existence d'une lésion
corporelle assimilée à un accident doit être niée dans tous les cas où le
facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition – pour le
première fois – de douleurs identifiées comme étant les symptômes des
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lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même
manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donné
lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après
avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en
s'asseyant, en se couchant, en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins
que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en
particulier des membres, plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui
est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. A eux seuls,
les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les
tendons et les ligaments ne constituent en effet pas une cause
dommageable extérieure en tant que celle-ci présuppose un risque de
lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une
sollicitation normale de l'organisme. La notion de cause extérieure
suppose donc qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de
position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs).
c) S'agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013
consid. 4).
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4.a) En l'espèce, le recourant s'est exprimé en des termes
similaires sur le déroulement de l'événement du 9 juin 2012, apportant
successivement certaines précisions. Il ressort ainsi de ses déclarations
qu'il se trouvait dans un monte-charge en compagnie de deux collègues;
en aidant ces derniers à sortir un chariot resté bloqué dans un espace au
sol correspondant à des carreaux manquants, il a ressenti un craquement
et une forte douleur au bras gauche (cf. questionnaire du 26 juin 2012). Le
chariot n'était pas lourd (cf. notice d'entretien du 9 octobre 2012, courrier
du 4 février 2013, acte de recours du 2 juillet 2013) mais les carreaux
manquants en empêchaient la sortie (cf. courrier du 4 février 2013, acte
de recours du 2 juillet 2013). Il a en outre précisé qu'il ne s'était rien passé
de particulier en soulevant le chariot (cf. notice d'entretien du 9 octobre
2012, opposition du 20 mars 2013), insistant sur le fait que les carreaux
manquants étaient à l'origine de la lésion.
A l'aune de la description de l'événement susmentionnée, il
sied d'admettre qu'aucun facteur extérieur, présentant ou non un
caractère extraordinaire, n'a déclenché la lésion du recourant à son bras
gauche. En effet, comme le relève l'intimée, le recourant s'est blessé en
soulevant, sur quelques centimètres et en même temps que deux
collègues, un chariot dont le poids n'est pas spécifié mais dont l'intéressé
admet qu'il était relativement peu pesant. Ainsi, on ne saurait affirmer que
l'action du recourant a excédé le cadre des événements et des situations
que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidien ou d'habituel. En
particulier, il n'apparaît pas que le recourant ait effectué un effort excessif
en soulevant le chariot, même en considérant que celui-ci reposait entre
des carreaux manquants. A contrario, il explique être quelqu'un d'assez
grand et costaud, ce qui lui a permis d'exercer une maîtrise totale sur la
charge en question, de surcroît "relativement légère". Ainsi, l'effort n'a pas
dépassé ce qui est physiologiquement normal, le recourant n'expliquant
au demeurant pas en quoi le geste en question aurait requis une
sollicitation de son bras gauche plus élevée que la normale du point de
vue physiologique. Par ailleurs, l'absence de carreaux au sol ne rendait
objectivement pas la tâche plus difficile ou plus lourde. De surcroît, le
déroulement de l'événement en cause – soit soulever le chariot – n'a pas
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été influencé par un élément particulier tel une chute, un coup ou un
mouvement brusque. Ainsi, en l'absence de tout mouvement involontaire,
propre à solliciter son corps – en particulier son membre supérieur gauche
– de manière plus élevée que la normale du point de vue physiologique, on
ne saurait retenir l'existence d'un facteur extérieur ni, partant, l'existence
d'une lésion assimilée au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
b) Par surabondance, on peut s'inspirer des solutions retenues
par le Tribunal fédéral, lequel s'est prononcé à plusieurs reprises sur la
condition du facteur extérieur lorsqu'une lésion survient à la suite du port
ou du transport d'une charge.
Ainsi, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un tel facteur dans
la cas d'un assuré qui avait soulevé puis aussitôt reposé une balance
d'environ 20 kilos, en considérant que le mouvement, qui s'était effectué
dans le cadre professionnel usuel et dans des circonstances normales, ne
générait pas un risque accru de lésion (TF U 148/04 du 2 décembre 2004).
Il a également nié l'existence d'un facteur extérieur dans le cas d'une
assurée ayant soulevé une valise de voyage chargée, pesant environ 20
kilos (TF 8C_656/2008 du 13 février 2009). Le risque accru de lésion n'a
pas davantage été retenu dans le cas d'une assurée soulevant avec élan
une caisse emplie de livres d'un poids de 15 kilos environ. A cet égard, le
Tribunal fédéral a considéré que l'on ne pouvait parler, dans cette
circonstance, de mouvement incontrôlé, attendu que l'intéressée voulait
sciemment déplacer les livres, que l'apparition des douleurs ne
constituaient ainsi pas un facteur extérieur dommageable et que l'on ne
pouvait attribuer, de manière générale, au fait de soulever une caisse de
15 kilos un risque accru de lésion (TF 8C_867/2009 du 17 mars 2010). Le
Tribunal fédéral a également nié que la condition du facteur extérieur soit
remplie dans le cas d'un assuré qui, en soulevant verticalement un
compresseur de 25 kilos pour le mettre sur un chariot, a ressenti un
décrochement douloureux au bas du biceps et de l'articulation du coude,
avec finalement pour diagnostic une rupture du tendon du biceps distale
gauche. Le Tribunal fédéral a admis que pour un assuré – âgé de 45 ans à
l'époque des faits, soit dans la force de l'âge – qui travaillait en qualité
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d'employé polyvalent, le fait de soulever une charge de 25 kilos ne
constituait pas une sollicitation plus élevée que la normale (TF
8C_922/2011 du 19 juin 2012).
Le cas d'espèce n'est pas différent des situations exposées ci-
dessus. Il y a ainsi lieu de retenir que le fait de soulever
intentionnellement – ce qui exclut un geste réflexe non coordonné et plus
ou moins brusque qui aurait généré une sollicitation du corps plus élevée
que la normale – un chariot "relativement peu pesant", même
occasionnellement, ne représente pas un risque accru de lésion.
c) En définitive, si la déchirure partielle du tendon du biceps
subie par l'assuré entre dans la notion de lésion assimilée à un accident au
sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, elle ne trouve cependant pas son origine
dans une cause extérieure, excluant de ce fait l'assimilation de la lésion
corporelle à un accident. A fortiori la survenance d'un accident au sens des
art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA doit également être exclue. Partant, l'intimée
était fondée à refuser de prendre en charge les suites de l'événement du 9
juin 2012.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2013 par A.________
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________
-Me Didier Elsig (pour A.________)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :