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TRIBUNAL CANTONAL
AA 68/13 - 8/2015
ZA13.027933
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmePasche
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Isabelle Salomé Daïna,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 6 LAA
côtes à gauche et d’épaississement pleural latéral gauche. Il a estimé que
l’évolution était subjectivement lente, les douleurs étant en lente
régression. A la question de savoir si des facteurs étrangers à l’accident
entraient en ligne de compte dans le processus de guérison, le Dr
Y.________ a relevé d’éventuels conflits avec l’employeur ainsi qu’un
épaississement pleural d’origine indéterminée. Pour le médecin traitant, le
travail pouvait être repris à 50%, soit le taux contractuel, le 6 juin 2011.
L’assuré a été invité à un examen par le médecin-conseil de la
CNA le 11 juillet 2011. A cette occasion, le Dr Q., médecin
d'arrondissement, a noté que l’intéressé avait déclaré en ce qui concernait
l’événement du 9 mars 2011 qu’il n’était pas tombé de l’échafaudage
mais avait violemment heurté celui-ci avec le thorax gauche. Il décrivait
également des conditions de travail difficiles en raison d’une relation
conflictuelle avec son employeur, disant en avoir marre de tout et avoir
mal partout. Le Dr Q. a posé les diagnostics de status 4 mois après
fracture des arcs antérieurs des 6
ème
et 9
ème
côtes gauches et réaction
pleurale latérale gauche. Le médecin d’arrondissement a fait
l’appréciation suivante du cas :
« Il s’agit d’un assuré de 41 ans, plâtrier peintre, dont les
antécédents sont décrits plus haut et sur lesquels nous ne
reviendrons pas.
Subjectivement, il persiste des douleurs quotidiennes exacerbées
à l’effort et à la toux. Parfois, les douleurs prennent un caractère
insomniant. En raison d’une relation conflictuelle avec son
employeur, le patient exprime énergiquement sa lassitude et
prétend avoir mal partout.
Objectivement, l’examen clinique s’avère être strictement dans la
norme. Tout au plus, il y a lieu de relever la présence d’un
épaississement de la 9
ème
côte G [gauche] à la limite de l’arc
-
5 -
antérieur et moyen qui semble être la localisation la plus
douloureuse décrite par le patient.
Du point de vue médical, le type de lésion présentée par l’assuré
peut engendrer des douleurs durant une relativement longue
période. Pour cette raison, il nous semble que la symptomatologie
du patient est en adéquation avec les lésions concernées.
Du point de vue assécurologique, il y a lieu de reconnaître une
incapacité de travail partielle dans la profession exercée. Pour cette
raison, nous proposons à l’assuré de maintenir un taux d’incapacité
de 50% pour une période d’encore 2 mois.
Nous serions reconnaissants au Dr Y.________ de bien vouloir
convoquer l’assuré à mi-août afin de déterminer si une reprise de
travail à temps plein est possible. »
L’assuré a été licencié le 16 juin 2011 pour le 31 juillet 2011.
Le 5 septembre 2011, le Dr Y.________ a diagnostiqué des
douleurs thoraciques antérieures gauches persistantes et un status post
fracture des arcs antérieurs de la 6
ème
et de la 9
ème
côtes gauches. Il a
remis le patient en incapacité de travail à 100% dès le 5 septembre 2011
et relevé que l’évolution était marquée par des douleurs récidivantes, le
patient ayant tenté de travailler le 2 septembre 2011 mais n’ayant pu
tenir la demi-journée en raison de ses douleurs pectorales. Parmi les
facteurs étrangers à l’accident, le médecin traitant a mentionné une
surcharge psychique et un conflit avec l’ancien employeur.
L’assuré a subi le 15 septembre 2011 un scanner thoracique.
Les conclusions du rapport du 16 septembre 2011 des Drs K.L.________ et
N., spécialistes en radiologie, sont les suivantes :
« Epaississement nodulaire pleural gauche inchangé restant de
nature indéterminée. Malgré l’absence d’évolution à 4 mois, une
origine tumorale comme un mésothéliome ne peut pas être écartée.
Un avis pneumologique pour évaluer l’indication à une biopsie nous
paraît souhaitable ».
Le 1
er
novembre 2011, le Dr Y. a fait état d’une
incapacité de travail ayant débuté le 4 avril 2011, avec reprise à 50% le 6
juin 2011, puis une nouvelle incapacité de travail totale à compter du 5
novembre 2011.
-
6 -
L’assuré a séjourné du 20 au 26 novembre 2011 à l’Hôpital
B.. Il y a subi le 21 novembre 2011 une thoracoscopie gauche ainsi
qu’une biopsie pleurale. Dans son rapport du 9 décembre 2011 au Dr
H., spécialiste en médecine interne générale et en pneumologue,
le Dr R., chirurgien, a relevé que l’examen histologique montrait
une pachypleurite chronique hyalinisée, non spécifique, sans corps
asbestosique. Il avait averti le patient - qui allait bien et qu’il n’avait pas
prévu de revoir - que cette lésion était probablement sans relation avec
les anciennes fractures costales.
Par rapport du 3 février 2012 à la CNA, le Dr L.,
spécialiste en médecin interne générale et nouveau médecin traitant, a
relevé qu’il n’était pas possible sur la base des pièces médicales d’établir
une relation entre l’accident de travail et l’état de santé du patient,
contrairement à l’avis de ce dernier, qui était convaincu de la relation de
causalité.
Le 21 février 2012, le Dr S., médecin d’arrondissement
de la CNA, a examiné le dossier de l’assuré. Il a estimé que les troubles
que présentait ce dernier n’étaient pas en relation de causalité pour le
moins probable avec les suites de l’accident. Pour le Dr S., tous les
avis médicaux pris par le patient étaient concordants et disaient que sa
symptomatologie n’était pas en lien avec l’accident, celui-ci ne déployant
probablement déjà plus d’effet en septembre 2011 (soit 6 mois post
fracture de la côte).
Par préavis du 24 février 2012, la CNA a informé l’assuré
qu’elle entendait mettre fin aux prestations d’assurance au 29 février
2012, dès lors que les troubles subsistant à ce jour n’étaient plus dus à
l’accident, mais de nature maladive. L'assureur-accidents a imparti à
l’intéressé un délai de vingt jours pour faire part de ses éventuelles
observations.
-
7 -
Le 29 mars 2012, l’assuré, par le biais de son assurance de
protection juridique, a indiqué à la CNA ne pas avoir d’observations
particulières à formuler.
Par décision du 26 avril 2012, la CNA a refusé tout droit aux
prestations d’assurance à l’intéressé à compter du 29 février 2012.
Le 29 mai 2012, l’assuré, par sa protection juridique, a indiqué
qu’il ne formerait pas opposition à la décision du 26 avril 2012, laquelle
est entrée en force.
b) L’assuré a subi un nouveau CT thoracique, ainsi qu’une
radiographie du thorax, le 28 août 2012. Les conclusions du rapport du 29
août 2012 des Drs M.________ et Z., spécialistes en radiologie, sont
les suivantes :
« Multiples remaniements pleuro-parenchymateux à gauche ; en
l’absence de comparatifs, nous ne pouvons pas nous prononcer sur
leur évolutivité.
Discret épanchement pleural gauche.
Remaniement post-anciennes fractures costales, particulièrement
marqué au niveau de la jonction chondrocostale de la 8
ème
côte
gauche. Pas d’argument pour une pseudarthrose.
Calcul rénal du groupe caliciel moyen gauche de 4 mm sans
dilatation pyélocalicielle. »
Le rapport précité a été soumis au Dr C., médecin
d’arrondissement de la CNA. Le 20 novembre 2012, celui-ci a relevé qu’il
n’y avait pas d’éléments nouveaux susceptibles de changer l’appréciation
de l'assureur-accidents. De plus, le CT scan du 28 août 2012 ne montrait
pas de pseudarthrose de fractures costales.
Dans un rapport du 10 octobre 2012 au Dr L., le Dr
V., spécialiste en anesthésiologie et en traitement interventionnel
de la douleur, a relevé avoir examiné le patient le 9 octobre 2012. Celui-ci
avait signalé des douleurs continues depuis son accident de mars 2011. Le
Dr V.________ relevait à cet égard qu’il était constaté parfois que des
douleurs chroniques persistaient après un traumatisme thoracique. Ce qui
-
8 -
frappait toutefois ce médecin, c’était la situation sociale et familiale
difficile du patient, qui ne bénéficiait actuellement d’aucune aide et lui
avait paru dépressif mais renonçait à une prise en charge de soutien par
un psychiatre.
Le 9 novembre 2012, le Dr L.________ s’est adressé à la CNA en
expliquant que le patient demeurait handicapé par sa thoracodynie,
malgré la prise en charge antalgique, avec en particulier l’apparition au
rebord costal, au regard probablement d’une ancienne fracture, d’un îlot
osseux visible, palpable et hyperesthésique dans le prolongement de la
zone allodynique basithoracique gauche, témoignant probablement d’un
remaniement osseux compliquant une réparation normale. En l’état, on ne
pouvait exclure que ces phénomènes – savoir la réparation anormale – et
donc l’accident du 9 mars 2011, soient à l’origine au moins en partie des
plaintes du patient. Le médecin traitant était ainsi d’avis qu’il semblait
raisonnable de rouvrir le cas de son patient, avec nouvelle prise en charge
des prestations par la CNA, suggérant la mise en œuvre d’un nouvel
examen par le médecin d’arrondissement.
Le 20 décembre 2012, l’assuré, à nouveau représenté par son
assurance de protection juridique, s’est adressé à la CNA afin de lui faire
savoir que son état de santé s’était aggravé, cette aggravation devant
être mise en lien avec l’accident du 9 mars 2011. L’assuré se prévalait de
l’art. 53 al. 2 LPGA, estimant que l’appréciation des médecins de la CNA
intervenue au printemps 2012 était manifestement erronée, dans la
mesure notamment où le Dr L.________ estimait à l’époque qu’un lien de
causalité entre les troubles présentés et l’accident de mars 2011 n’était
pas possible à prouver, alors que ce même médecin était désormais d’avis
que des éléments nouveaux avaient été découverts, selon lesquels on ne
pouvait exclure que l’accident soit à l’origine du phénomène décrit (soit un
rebord costal compliquant une réparation normale). L’assuré demandait
donc la reconsidération de la décision du 26 avril 2012, respectivement
que la CNA se détermine sur une séquelle tardive, au regard de
l’apparition d’une nouvelle affection médicale.
-
9 -
Par décision du 19 avril 2013, la CNA a refusé d’entrer en
matière sur la demande de reconsidération, comme sur celle de révision,
en l’absence de nouveaux faits ou moyens de preuve.
Le 14 mai 2913, l’assuré a fait savoir à la CNA qu’il s’opposait
à sa décision, en faisant valoir que son état de santé s’était péjoré depuis
son accident.
L’assuré, désormais représenté par Me Isabelle Salomé Daïna,
a complété son opposition le 21 mai 2013, en expliquant en substance que
le CT thoracique et la radiographie du thorax du 28 août 2012 avaient mis
en évidence un remaniement osseux en lien avec les fractures subies lors
de l’accident et vraisemblablement responsable de ses douleurs. Il relevait
également que son médecin traitant arrivait à une autre conclusion que
celle qu’il avait émise initialement, et que le Dr F., spécialiste en
anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, faisait état de
douleurs en lien avec l’accident dans son rapport du 17 mai 2013. Pour
l’assuré, plusieurs éléments nouveaux dont il n’avait pas connaissance
lors de la décision d’avril 2012 étaient apparus, qui ne pouvaient être
connus de lui, qui revêtaient une certaine importance et devaient conduire
à la révision procédurale de la décision précitée. Il a conclu à la prise en
charge de son cas rétroactivement au 29 février 2012, subsidiairement à
ce que les éléments nouveaux mis en évidence soient appréciés comme
des séquelles tardives, et à ce qu’un examen soit mis en œuvre auprès du
médecin-conseil de la CNA. Selon le rapport du 17 mai 2013 du Dr
F. joint à l’opposition, l’assuré avait bénéficié d’une série de blocs
intercostaux sous ultrasons avec injections, qui avaient permis un bénéfice
partiel avec notamment réduction de la zone algique, toutefois limité dans
le temps. En janvier 2013, le patient avait bénéficié d’un patch de Qutenza
sur la région algique, sans effet bénéfique. Pour le Dr F.________, l’assuré
présentait d’importantes douleurs de la paroi thoracique apparues à la
suite d’un traumatisme avec plusieurs fractures de côtes et intervention
chirurgicale sous forme de thoracoscopie. Il était peu probable que la
pachypleurite mise en évidence lors de la thoracoscopie participe au
syndrome douloureux puisque cette dernière était probablement
-
10 -
antérieure au traumatisme et que le patient ne souffrait d’aucune douleur
thoracique à ce moment-là. Il y avait donc une nette relation de cause à
effet entre les douleurs chroniques thoraciques gauches et l’accident de
mars 2011.
L’assuré a en outre joint à son opposition un rapport du 24 mai
2012 de la G.________ (ci-après : G.), consultation de pneumologie,
au Dr L.. Les Drs K., B.C., spécialistes en médecine
interne générale et en pneumologie, et la Dresse D.E., y ont posé
les diagnostics de status post fractures costales (5, 6, 9 et 10
èmes
) suite à
un accident professionnel en mars 2012 (recte : 2011), d’épaississement
nodulaire sous-pleural pariétal gauche sur pachypleurite chronique
hyalinisée non spécifique et de status post accident de la circulation en
2010 avec douleur dorsale. Ils ont relevé ce qui suit sous la rubrique
« discussion » de leur rapport :
« Devant ces thoracodynies persistantes post thoracoscopie gauche,
nous organisons en juin 2012 une consultation en chirurgie
ambulatoire. Un nouveau scanner thoracique (08.06.2012) est alors
réalisé ne montrant pas de signes de pseudarthrose costale. Cet
examen révèle de plus une quasi disparition des épaississements
nodulaires pleuraux visualisés sur les anciens CT et compatibles
avec une pachypleurite chronique hyalinisée non spécifique, non
suspects de néoplasie, d’après les examens anatomopathologiques
de novembre 2011. En regard de ces anciennes lésions pleurales, on
relève par contre une image de rétractation cicatricielle nouvelle,
compatible avec une atélectasie ronde. Une cicatrice de tuberculose
ne pouvant être écartée, nous effectuons un Elispot TB qui se révèle
négatif. Nous notons de plus au scanner et à l’examen anatomo-
pathologique la présence de plaques de calcification unilatérales
gauches potentiellement compatibles avec une exposition à
l’amiante. Nous allons annoncer le cas à l’assureur LAA compétent
(SUVA).
Face à ces thoracodynies mal systématisées, évoquant en partie des
douleurs de type neurogène, nous introduisons un traitement de
Lyrica à 25 mg 3x/j. pendant 3 jours puis majoré à 50 mg 3x/j. Nous
organisons de plus une consultation au centre antalgique du
P.B. [P.B.] qui aura lieu le 23.08.2012. »
Le rapport de CT thoracique du 8 juin 2012 des Drs
P.Q. et R.S.________, spécialistes en radiologie, était également
joint à l’envoi de l’assuré. Selon les conclusions de ce rapport, il n’y avait
pas de signe de pseudarthrose, une quasi disparition des épaississements
-
11 -
nodulaires pleuraux, et un status post-thoracotomie avec chaînette
d’agrafes apicales gauches et remaniement séquellaire pulmonaire lobaire
supérieur gauche en regard.
L’assuré a enfin produit un rapport du 15 mai 2012 du Dr
F.G., spécialiste en pathologie, selon lequel il n’y avait pas
d’arguments pour un processus néoplasique sur les biopsies. Les lésions
pleurales correspondaient en premier lieu à des plaques pleurales et
étaient à corréler à l’exposition environnementale ou professionnelle à de
l’amiante. Les lésions pulmonaires n’étaient pas spécifiques,
correspondant en partie à des lésions d’emphysèmes et en partie à une
fibrose sous-pleurale non spécifique accompagnée de desquamation
macrophagique et d’un empoussiérage.
Par décision sur opposition du 27 mai 2013, la CNA a rejeté la
demande de révision procédurale.
B.Par acte du 27 juin 2013, T., toujours représenté par
l’avocate Isabelle Salomé Daïna, a recouru contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la
révision de la décision du 26 avril 2012 dans le sens de l’octroi rétroactif
des prestations au 29 février 2012, subsidiairement à ce que les nouveaux
éléments soient appréciés comme des séquelles tardives lui octroyant un
droit aux prestations depuis le 29 février 2012, et plus subsidiairement à
la mise en œuvre d’un examen par le médecin d’arrondissement pour
confirmer que sa symptomatologie est en lien avec l’accident du 9 mars
-
12 -
costales, remaniement qui n’avait pas été décelé lorsque la CNA a statué,
et sont donc liées à l’accident du 9 mars 2011. Le recourant fait valoir que
lorsque la CNA a statué, en avril 2012, il n’avait connaissance ni de la
quasi disparition des épaississements nodulaires pleuraux visualisés sur
les anciens CT et compatibles avec une pachypleurite chronique hyalinisée
non spécifique (mise en évidence par le CT scan du 8 juin 2012 et le
rapport des médecins de la G.________ du 26 novembre 2012), ni du
remaniement post-anciennes fractures costales mis en évidence par le CT
thoracique du 28 août 2012. Or à ses yeux, ces éléments nouveaux sont
importants, et établissent une causalité adéquate entre ses douleurs et
l’accident de mars 2011. Dans un dernier moyen, il relève que de l’avis du
Dr F.________, ses douleurs surviennent non seulement du remaniement
osseux post-anciennes fractures, mais aussi de la chirurgie thoracique
qu’il a subie. Pour lui, si la CNA avait eu à disposition ces éléments lors de
sa prise de décision en avril 2012, elle aurait admis que l’accident
constituait la cause naturelle et adéquate de son dommage, estimant que
le rapport de cause à effet entre l’accident et ses douleurs est non
seulement possible, mais aussi probable.
Avec son recours, le recourant produit un onglet de pièces
sous bordereau, comportant pour l’essentiel des pièces figurant déjà au
dossier de la CNA, ainsi que les pièces suivantes :
-
un rapport du 26 novembre 2012 des Drs K., B.C. et
D.E.________ de la G., dans lequel ces médecins posent les
diagnostics suivants :
• Thoracodynies gauches d’origine indéterminée, probablement
multifactorielle :
o Epaississement nodulaire sous-pleural pariétal gauche sur
pachypleurite chronique hyalinisée non spécifique (thoracoscopie
exploratrice G [gauche] du 21.11.2011 à B. avec exérèse
des plaques pleurales sur la plèvre pariétale et biopsie pulmonaire
du segment apical du lobe inférieur et du segment antérieur du
lobe supérieur gauche)
-
13 -
o S/p fractures costales (5, 6, 9 et 10
èmes
) suite à un accident
professionnel en mars 2011
o Possible exposition à l'amiante
• S/p accident de la circulation en 2010 avec douleur dorsale,
-
un rapport du Dr H.J.________ du 18 juin 2013, en réponse aux questions
que le recourant lui a posées, selon lequel la persistance des douleurs
ne peut plus être attribuée à la pachypleurite, dans la mesure où celle-ci
n’est plus identifiable sur les derniers CT-thoraciques, estimant dès lors
que les douleurs sont très probablement toujours liées au status post
multiples fractures costales gauches à la suite de l’accident
professionnel de mars 2011, « surtout comme les douleurs ont été
inexistantes avant l’accident ». Pour le Dr H.J.________, le remaniement
post-anciennes fractures costales particulièrement marqué au niveau de
la jonction chondrocostale de la 8
ème
côte gauche est en lien avec
l’accident du 9 mars 2011,
-
un rapport du 22 juin 2013 du Dr F.________ à l’assuré, selon lequel la
symptomatologie présentée ne peut plus être attribuée à la
pachypleurite vu la disparition des lésions initialement visibles sur le CT-
Scan de novembre 2011. Le Dr F.________ a par ailleurs relevé que le
terme « remaniement post-anciennes fractures costales » est par
définition un remaniement qui survient après une fracture de côte.
Comme l’assuré a souffert de fractures de côtes lors de son accident de
mars 2011, les deux phénomènes sont donc liés. Pour le DrF.,
les douleurs de l’assuré ont plusieurs composantes, savoir le
remaniement osseux post fracture et des lésions des nerfs intercostaux.
Ce médecin relève que l’incidence de douleur chronique persistante
après un traumatisme thoracique avec fracture de côtes est estimé à
22,5% des patients et que l’incidence de douleurs chroniques après
chirurgie thoracique (thoracoscopie) est estimée entre 20 et 47%.
L’assuré cumule donc les risques de développer des douleurs
chroniques. Pour le Dr F., il y a une relation de cause à effet
entre les plaintes du patient et l’accident et la chirurgie thoracique.
Dans sa réponse 18 octobre 2013, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle se réfère à une appréciation chirurgicale du 14 octobre 2013
-
14 -
des Drs M.N.________ et X.________ de sa division de médecine des
assurances, selon lesquels les avis des Drs L., F. et
H.J., ainsi que le CT thoracique du 28 août 2012, ne relèvent aucun
fait nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation du Dr
C.. Pour l'intimée, les différentes appréciations médicales sur
lesquelles se fonde le recourant ne font que déduire de faits connus au
moment de la décision des conclusions différentes et ne constituent pas
des preuves nouvelles propres à justifier une révision.
Dans sa réplique du 13 décembre 2013, le recourant maintient
sa position. Il critique le rapport des Drs M.N.________ et X.,
estimant notamment que leur appréciation des nouveaux éléments
médicaux est lacunaire, ces médecins ignorant en particulier des éléments
décisifs, tels que la rémission de la pachypleurite, sans en expliquer les
raisons, et sans non plus prendre position sur le remaniement costal
révélé par le CT scan du 28 août 2012. Le recourant ajoute avoir été
hospitalisé en novembre 2013 pour subir une neurolyse des nerfs
intercostaux, qui a conduit à poser le diagnostic de neuropathie des nerfs
intercostaux VII, VIII et IV à gauche post-traumatique, qui permet
d’expliquer ses douleurs. La Dresse T.U., spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, lui a expliqué que la neurolyse
pratiquée avait pour but la libération des nerfs, les médecins ayant
constaté au bloc opératoire que les fractures dues à l’accident avaient
coincé les nerfs intercostaux et qu’il souffrait d’une fibrose (nerfs
chroniquement coincés). Pour lui, ce nouveau diagnostic est propre à
établir un rapport de causalité adéquate entre ses douleurs et l’accident. Il
produit avec son écriture un rapport du 26 novembre 2013 des Drs
B.F., spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, et V.W. du P.B., qui posent le diagnostic
principal de neuropathie des nerfs intercostaux VII, VIII et IV à gauche
post-traumatique, une neurolyse desdits nerfs ayant été réalisée le 7
novembre 2013. A titre de mesures d’instruction, il requiert l’audition de la
Dresse T.U. et du Dr F.________.
-
15 -
Dans sa duplique du 17 février 2014, la CNA conclut derechef
au rejet du recours. Elle relève que le dossier a été une nouvelle fois
soumis à sa division de médecine des assurances. Dans leur appréciation
neurologique du 13 février 2014, les Drs M.N.________ et A.________ ont
conclu que le caractère des douleurs persistantes ressenties par l’assuré
dans la région de la paroi thoracique s’était modifié au cours de l’évolution
de la maladie, cette symptomatologie n’étant pas attribuable à
l’événement accidentel avec un degré de vraisemblance prépondérante.
Quant à la neurolyse des 4, 7 et 8
èmes
nerfs intercostaux du 7 novembre
2013, elle n’avait pas été réalisée dans la région des lésions osseuses
décrites auparavant et des suites visibles de blessures de ces nerfs
n’avaient pas été décrites au cours de cette intervention. Les Drs
M.N.________ et A.________ concluaient donc que les appréciations des
Drs S.________ et C.________ étaient exactes, dans la mesure où elles
reposaient sur des faits objectifs, sans que le rapport du P.B.________ du 26
novembre 2013 ne soit susceptible de remettre en cause l’appréciation du
Dr X.________ du 14 novembre 2013.
Dans ses déterminations du 4 avril 2014, le recourant a
maintenu que ses douleurs provenaient des séquelles de l’accident, à
savoir principalement la neuropathie des nerfs intercostaux VII, VIII et IX à
gauche post-traumatique et renouvelé ses réquisitions d’audition de la
Dresse T.U.________ et du Dr F.. Il a joint à son écriture un rapport
du 2 avril 2014 du Prof. C.D., spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, et de la Dresse T.U.________, selon lequel lors
de l’opération du 7 novembre 2013, ils ont mis en évidence du tissu
cicatriciel sur une longueur d’au minimum 4 à 7 cm de la surface
thoracique avec des nerfs intercostaux VII, VIII et IX pris dans celui-ci. Ils
ont observé plusieurs fois des compressions et lésions des nerfs
intercostaux suite à des traumas du thorax. Vu la longueur de la cicatrice
dans laquelle les nerfs étaient pris, les deux chirurgiens disent être
convaincus que celle-ci avait été causée par les fractures des côtes (un
trauma de traction/contusion assez violente) et non pas par les cicatrices
ponctuelles causées typiquement par l’insertion des instruments pour la
thoracoscopie.
-
16 -
Le 30 juin 2014, la CNA a une nouvelle fois conclu au rejet du
recours. Elle produit une appréciation du 21 mai 2014 des Drs M.N.________
et A., qui ne partagent pas les conclusions du Prof. C.D. et
de la Dresse T.U.________ selon lesquelles le tissu cicatriciel serait lié à
l’accident. Les Drs M.N.________ et A.________ rappellent qu’au moment de
l’accident, il y avait déjà un épaississement nodulaire pleural préexistant à
hauteur de la 9
ème
côte, dont l’origine maladive a été précisée lors de la
thoracoscopie du 21 novembre 2011. Compte tenu également du
déroulement temporel, les Drs M.N.________ et A.________ considèrent de
manière hautement probable que le tissu cicatriciel constitue un état
résiduel de la pachypleurite et qu’il n’est dès lors pas lié à l’accident.
Le recourant s’est redéterminé le 3 septembre 2014, en se
référant à nouveau aux observations de la Dresse T.U.________ et du Prof.
C.D.________ qui sont persuadés que la cicatrice résulte de la fracture des
côtes qui s’est produite lors de l’accident de mars 2011. Le recourant
relève que les médecins de la CNA M.N.________ et A.________ ne l’ont pas
examiné, et qu’ils sont en outre dépendants de l’intimée. Il requiert dès
lors que dans l’éventualité où l’avis des médecins de la CNA était pris en
compte, le Prof. C.D.________ et la Dresse T.U.________ soient entendus.
Le 29 octobre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, en
observant que l’examen du recourant par ses médecins n’aurait pas été
déterminant, dès lors que le litige ne porte pas sur la nature des lésions
actuelles, mais sur le lien de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident
de 2011.
Le 6 novembre 2014, le recourant a renouvelé ses réquisitions,
en précisant qu’il se réservait de requérir une expertise.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.Est querellé in casu le bien-fondé du refus de révision de la
décision sur opposition du 26 avril 2012 (mettant un terme aux prestations
au 29 février 2012 au motifs que les troubles subsistant n’étaient plus dus
à l’accident du 9 mars 2011, mais de nature exclusivement maladive) sur
la base de l’art. 53 al. 1 LPGA, décidé le 19 avril 2013 et confirmé sur
opposition 27 mai 2013 par la CNA.
3.Il convient de déterminer si l’intimée était légitimée à rejeter la
demande du recourant par la décision sur opposition querellée, en
retenant l’absence de fait nouveau ou de nouveau moyen de preuve
susceptible de justifier le réexamen de la décision sur opposition du 26
avril 2012, conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA.
a) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite
procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
-
18 -
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de révision
d’un arrêt cantonal (TF [Tribunal fédéral] 9C_764/2009 du 26 mars 2010
consid. 3.1).
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 134 III 669 consid. 2.2 ;
TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 ; cf. pour la distinction entre
la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA et celle selon l’art. 17 LPGA, Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 4 ad art. 17 LPGA).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le
moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement,
mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d’autres conclusions que le tribunal, respectivement l’administration, sur
la base d’appréciation émanant d’autres médecins (ATF 127 V 353 précité
; TF 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4, 8F_9/2010 du 10 mars 2011
consid. 3.1, 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).
-
19 -
c) On rappellera préalablement que l’intimée a rendu sa
décision sur opposition du 26 avril 2012, au motif que les troubles
subsistant au-delà du 29 février 2012 n’étaient plus dus à l’accident du 9
mars 2011, mais exclusivement de nature maladie.
aa) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Lorsque l'existence d'un rapport de cause
à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3.1 et 119 V 335 consid. 1 ; TF 8C_511/2010 du 22 mars 2011
-
20 -
consid. 2, 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1, 8C_513/2007 du 22
avril 2008 consid. 2).
cc) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.2, 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
d) Dans le domaine médical, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante. L'élément déterminant pour la
valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, afin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ;
TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
e) En l’occurrence, force est de constater que l’intimée s’est
fondée sur un dossier complet pour considérer que les troubles de l’assuré
-
21 -
postérieurs au 29 février 2012 n’étaient plus dus à l’accident de mars
2011 mais de nature maladive.
On relèvera en particulier le rapport étayé du Dr Q.,
qui a posé en juillet 2011 les diagnostics de status 4 mois après fracture
des arcs antérieurs des 6
ème
et 9
ème
côtes gauches – diagnostic
également posé par le Dr Y., alors médecin traitant, le 1
er
juin
2011 – et de réaction pleurale latérale gauche. Le Dr Q.________ a constaté
qu’objectivement, l’examen clinique s’avérait être strictement dans la
norme, relevant tout au plus la présence d’un épaississement de la 9
ème
côte gauche à la limite de l’arc antérieur et moyen, qui semblait être la
localisation la plus douloureuse décrite par le recourant. Le médecin
d'arrondissement a toutefois convenu que le type de lésion présentée par
l’assuré pouvait engendrer des douleurs pendant une relativement longue
période. Il a ainsi estimé la symptomatologie du patient en adéquation
avec les lésions concernées et reconnu une incapacité de travail partielle
dans la profession exercée, suggérant le maintien d’un taux de 50%
pendant deux mois.
Le CT Scan du 15 septembre 2011 ayant mis en évidence un
épaississement nodulaire pleural gauche inchangé, qui restait de nature
indéterminée, l’assuré a subi le 21 novembre 2011 une thoracoscopie
gauche ainsi qu’une biopsie pleurale. Ces examens ont permis de
constater l’existence d’une pachypleurite chronique hyalinisée, non
spécifique. Toutefois de l’avis du Dr R., qui avait procédé à
l’opération, cette lésion était probablement sans lien avec les anciennes
fractures costales (cf. rapport du 9 décembre 2011 du Dr R.). Le Dr
L., nouveau médecin traitant, a ainsi estimé le 3 février 2012 qu’il
n’était pas possible d’établir une relation entre l’accident de travail et
l’état de santé du patient. Le Dr S. a ensuite examiné l’entier du
dossier de l’assuré, et retenu que les troubles qu’il présentait n’étaient pas
en relation de causalité pour le moins probable avec les suites de
l’accident, ce dernier ne déployant probablement plus d’effet déjà en
septembre 2011 (cf. avis du 21 février 2012).
-
22 -
Ainsi, après avoir procédé à des investigations poussées, la
CNA a conclu que le cas ressortait de l’assurance-maladie. Le recourant
n’a pas contesté ce point de vue.
C’est à la suite du CT thoracique et de la radiographie du
thorax d’août 2012 que le Dr L.________ s’est adressé à la CNA, le 9
novembre 2012, en lui expliquant que ces examens témoignaient
probablement d’un remaniement osseux compliquant une réparation
normale qui pouvait être au moins en partie à l’origine des plaintes du
patient. L’assuré a également plaidé que le Dr F.________ était d’avis que
ses douleurs étaient imputables à l’accident de mars 2011 (cf. avis du
17 mai 2013) et s’est prévalu de l’appréciation des médecins de la
G.________ du 24 mai 2012.
Toutefois l’on ne voit pas en quoi ces appréciations médicales
seraient susceptibles de constituer un fait nouveau ou un nouveau moyen
de preuve au sens de la jurisprudence fédérale citée supra, puisque
lesdites appréciations ne permettent pas de considérer que les bases de la
décision du 26 avril 2012 seraient entachées de défauts objectifs.
Les médecins de G., dans leur rapport du 24 mai 2012,
posent des diagnostics connus, savoir en particulier ceux de status post-
fractures costales et d’épaississement nodulaire sous-pleural pariétal
gauche sur pachypleurite chronique hyalinisée non spécifique. Les
examens d’imagerie réalisés en juin et août 2012 n’ont au demeurant pas
mis en évidence de signes de pseudarthrose costale. Quant aux
épaississements nodulaires pleuraux, ils ont presque complètement
disparu (cf. rapport de CT thoracique du 8 juin 2012). Si une image de
rétractation cicatricielle nouvelle a été relevée en regard des anciennes
lésions pleurales, les médecins de G. n’estiment pas qu’elle serait
post-traumatique. En outre un processus néoplasique sur les biopsies a
été exclu (cf. rapport du 15 mai 2012 du Dr F.G.). Quant au
Dr F., il est d’avis que la pachypleurite était probablement
antérieure à l’événement de mars 2011 (cf. rapport du 17 mai 2013). En
réplique et dans ses écritures ultérieures, le recourant n’a finalement plus
-
23 -
soutenu que le remaniement post-anciennes fractures costales
particulièrement marqué au niveau de la jonction chondrocostale de la
8
ème
côte gauche expliquerait ses douleurs (ce que soutenaient les Drs
H.J.________ et F.________ – cf. rapports du 18 juin 2013 et 22 juin 2013),
mais une neuropathie des nerfs intercostaux VII, VIII et IV à gauche post-
traumatique, diagnostic posé lors de son hospitalisation en novembre
2013 (cf. rapport des Drs B.F.________ et V.W.________ du 23 novembre
2013). Quoi qu’il en soit, l’appréciation du Dr C.________ du 20 novembre
2012 selon laquelle le rapport du 28 août 2012 n’avait pas montré
d’éléments nouveaux n’est pas contredite.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée
a rejeté la demande de révision formulée par l’assuré sur la base de l’art.
53 al. 1 LPGA.
4.En l’espèce, l’intimée n’a examiné la nouvelle demande de
l’assuré que sous l’angle de la révision procédurale au sens entendu par
l’art. 53 al. 1 LPGA.
On pourrait s’interroger sur l’opportunité d’étudier ladite
requête sous l’angle de l’art. 53 al. 2 LPGA.
Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
-
24 -
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U
98/04 du 12 août 2004 consid. 2.3).
Cela étant, ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre
l’administration à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, la
décision portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1 et les références, 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8
consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011).
Par ailleurs, il apparaît que la décision initiale confirmée le 26
avril 2012 n’était pas manifestement erronée. Dès lors, un examen du
point de vue de l’art. 53 al. 2 LPGA ne s’imposait pas à l’intimée.
5.a) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il
y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle
conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail.
Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé
et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V
293 consid. 2c et les références ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2 ;
TF 8C_1019/2010 du 19 décembre 2011 consid. 3).
b) En l’espèce, le diagnostic de neuropathie des nerfs
intercostaux VII, VIII et IV a été posé pour la première fois à la suite de
l’hospitalisation du recourant intervenue en novembre 2013, soit
postérieurement à la décision attaquée. De l’avis de la Dresse T.U.________
et du Prof. C.D.________, cette affection est de nature post-traumatique et
imputable à l’événement accidentel de mars 2011 (cf. rapport du 2 avril
-
25 -
2014). Pour leur part, les Drs M.N.________ et A.________ de la CNA
soutiennent qu’il est hautement probable que cette affection ne soit pas
liée à l’accident (appréciation du 21 mai 2014).
Les avis médicaux au dossier sont à cet égard contradictoires
et cette problématique n’a pas fait l’objet d’un examen par l’autorité
administrative. Dans ce contexte, l’intimée devra réexaminer le cas de
l’assuré à la lumière des principes régissant le droit à la prise en charge
des rechutes ou des séquelles tardives (art. 11 OLAA). L’intimée ne paraît
pas en disconvenir, quand elle écrit le 29 octobre 2014 que le litige ne
porte pas sur la nature des lésions actuelles, mais sur le lien de causalité
naturelle entre celles-ci et l’accident de 2011. Dans la mesure où la CNA
devra examiner la question de la neuropathie, il n’y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant tendant à l’audition du Prof.
C.D.________ et de la Dresse T.U.________, étant relevé par ailleurs que pour
ce qui a trait à l’objet du litige, le dossier est complet et permet à la Cour
de statuer en pleine connaissance de cause, un complément d’instruction
n’apparaissant pas utile, de sorte que les requêtes du recourant en ce
sens doivent être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
6.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le dossier est toutefois retourné à l’intimée, à charge pour elle
d’instruire la problématique mise en évidence en novembre 2013 sous
l’angle de l’art. 11 OLAA.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
-
26 -
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office
doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du
procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocate d'office. Me Isabelle Salomé Daïna a produit la liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. Après
examen détaillé, le temps consacré à certaines opérations listées paraît
toutefois trop important vu la complexité de la cause et la connaissance
du dossier acquise en procédure administrative. Il en va ainsi notamment
des actes de procédure, quand bien même ils ont été rédigés par une
stagiaire. En particulier, plus de 16 heures ont été consacrées à la
rédaction du recours, puis 12 heures à celle de la réplique, et enfin plus de
5 heures à celles des déterminations, ce qui est manifestement excessif.
Malgré la prise en compte du manque d’expérience de la stagiaire, le
temps indiqué de 59 heures 15 heures paraît disproportionné par rapport
à celui qu'aurait consacré un mandataire diligent à la cause. Il apparaît au
demeurant que plusieurs opérations facturées – totalisant plus de 4 heures
-
ne concernent pas la présente affaire (soit en particulier celles ayant trait
à la procédure pendante de l’Office de l’assurance-invalidité, de même
que celles en lien avec une problématique d’assurance-maladie, et enfin
celles relatives à divers échanges avec un notaire) et devront être
retranchées.
Eu égard aux constatations qui précèdent, il convient de
ramener à 4’000 fr. le montant des honoraires, TVA à 8% et débours
compris.
-
27 -
c) La rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ)
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
d) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, n'a pas
droit à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mai 2013 par la CNA
est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Isabelle Salomé Daïna, conseil du
recourant, est arrêtée à 4'000 fr. (quatre mille francs), débours
et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
28 -
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :