405
TRIBUNAL CANTONAL
AA 67/13 - 104/2013
ZA13.027541
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
HELSANA ASSURANCES SA, à Lausanne, recourante,
et
BÂLOISE ASSURANCE SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian
Grosjean, avocat à Genève.
Art. 50 al. 1 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition rendue le 27 mai 2013, aux
termes de laquelle Bâloise Assurance SA a rejeté l'opposition à l'encontre
de sa décision du 18 février précédent et mis un terme à ses prestations
au 5 juin 2012, au motif que le statu quo sine avait été atteint deux mois
après la date de l'accident survenu le 5 avril précédent lequel avait causé
diverses lésions au pied et à la cheville gauches ainsi qu'au dos de
l'assuré, les troubles nécessitant d'éventuels soins ultérieurs étant
imputables à un état maladif préexistant,
vu le recours formé le 25 juin 2013 devant la Cour de céans
contre cette décision par Helsana Assurances SA, assureur-maladie de
l'assuré, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, puis, à
titre principal, à ce que Bâloise Assurance SA soit condamnée « à
poursuivre la prise en charge du sinistre au-delà du 5 juin 2012 et à
renoncer à toute demande de remboursement de prestations d'ores et
déjà servies; si nécessaire, renvoyer la cause à l'assureur pour instruction
complémentaire et fixation d'un statu quo sine en ce qui concerne les
problèmes de la cheville gauche; subsidiairement, astreindre la Bâloise
Assurances SA à assumer les frais de l'IRM lombaire du 13 septembre
2012 à titre de mesure d'investigation »,
vu la réponse du 21 août 2013, dans laquelle Bâloise
Assurance SA a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée,
vu l'écriture du 10 septembre 2013, à teneur de laquelle la
recourante a exprimé sa satisfaction quant à l'effet ex nunc et pro futuro
attaché à la décision du 18 février 2013 incluant ainsi la prise en charge
de l'IRM lombaire du 13 septembre 2012, ce qui l'a conduit à envisager
l'éventualité d'un retrait du recours, celui-ci restant toutefois subordonné à
la confirmation que le traitement à la cheville gauche a pris fin et à la
possibilité de déposer une annonce de rechute,
-
3 -
vu la lettre de Bâloise Assurance SA du 30 septembre 2013,
par laquelle elle a indiqué que les traitements relatifs à la cheville gauche
s'étaient terminés à la fin du mois de novembre 2012 et qu'elle ferait
application des dispositions légales topiques en cas de rechute, si bien
qu'Helsana Assurances SA pouvait désormais procéder au retrait de son
recours; l'intimée persistait pour le surplus dans les termes et conclusions
de son mémoire de réponse du 21 août 2013,
vu le pli du 10 octobre 2013, dans lequel la recourante a
considéré qu'en mettant un terme aux prestations le 5 juin 2012, la
décision attaquée était manifestement erronée, dès lors que tous les frais
de traitement de la cheville gauche (y compris les frais de pharmacie en
relation avec le traitement médicamenteux) ne s'étaient terminés qu'à la
fin du mois de novembre 2012, de sorte qu'elle maintenait les conclusions
prises dans son recours,
vu la lettre du 15 octobre 2013, par laquelle le magistrat
instructeur a imparti à l'intimée un délai au 25 octobre 2013 pour se
prononcer sur l'éventualité d'une issue transactionnelle au litige au regard
de ses explications et prises de position formelles, dans le sens des
conclusions de la recourante,
vu la lettre du 24 octobre 2013, par laquelle l'intimée a
consenti, à titre d'ultime proposition transactionnelle, « à prendre en
charge les frais de traitement et médicamenteux de la cheville gauche
jusqu'au 30 novembre 2012 », de sorte qu'il appartenait désormais à
Helsana Assurances SA de retirer son recours à défaut de quoi, dite
proposition transactionnelle serait caduque,
vu la missive datée du 8 novembre 2013, aux termes de
laquelle la recourante a avisé la Cour de céans avoir adressé pour
signature une convention transactionnelle à l'intimée à charge pour elle de
la faire ensuite parvenir au tribunal pour homologation en vue de la
radiation de la cause du rôle,
-
4 -
vu la lettre de l'intimée du 21 novembre 2013, informant la
Cour de céans que les parties sont parvenues à un accord transactionnel
mettant un terme au présent litige et joignant un exemplaire original signé
les 8 et 21 novembre 2013 par chacune des parties, à la teneur suivante:
« Dans le cadre du litige qui oppose les parties précitées, il est
convenu ce qui suit:
1.La décision sur opposition de la Bâloise Assurances SA du
27.05.2013 ainsi que la décision du 18.02.2013 sont annulées.
Le sinistre n° [...] survenu le 05.04.2012 est réglé de la
manière suivante:
2.S'agissant de l'atteinte au niveau du rachis lombaire, le statu
quo sine est atteint le 05.06.2012.
3.Les frais de l'examen IRM du rachis lombaire du 13.09.2012
demeurent néanmoins à charge de l'assureur LAA à titre de
mesure d'investigations.
4.S'agissant de l'atteinte au niveau de la cheville gauche,
l'assureur LAA prendra en charge tous les frais de traitement
et médicamenteux y relatifs jusqu'au 30.11.2012, date de fin
du traitement indiquée par l'assurée.
En cas de rechute, les dispositions légales topiques seront
applicables.
5.La Bâloise Assurances SA renonce à réclamer tout
remboursement de prestations relatives aux prestations
allouées entre le 05.06.2012 et 18.02.2013.
6.Après signature de la présente Convention, Helsana
Assurances SA s'engage à retirer son recours du 25.06.2013,
cause AA/37 [sic] /13/FNU/fbo. »
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 26 novembre 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales: RS
830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales
peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de
recours (al. 3);
-
5 -
attendu que la décision par laquelle le juge des assurances
sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties
en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à
l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des
volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme
de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa
conformité aux dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65);
attendu qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en
convenant que le statu quo sine avait été atteint le 5 juin 2012 s'agissant
de l'atteinte au rachis lombaire, que les frais de l'examen IRM du rachis
lombaire du 13 septembre 2012 demeuraient à la charge de l'intimée à
titre de mesures d'investigation, que l'intimée assumerait les frais de
traitement (y compris médicamenteux) de l'atteinte à la cheville gauche
jusqu'au 30 novembre 2012, date de la fin du traitement indiquée par
l'assuré, qu'en cas de rechute, les dispositions légales topiques seraient
applicables et que l'intimée renonçait à réclamer tout remboursement de
prestations relatives aux prestations allouées entre le 5 juin 2012 et le 18
février 2013;
attendu que le contenu de ladite convention transactionnelle
est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi;
attendu que ladite convention vide le litige de son objet, de
sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure
prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sans frais, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni allocation de dépens,
auxquels la recourante est réputée avoir renoncé (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
6 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 8 / 21 novembre 2013 entre
les parties.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Helsana Assurances SA,
-Me Christian Grosjean, avocat (pour Bâloise Assurance SA),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
7 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :