402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/13 - 18/2014
ZA13.026457
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.B., à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate
à Lausanne,
et
H., Direction générale de [...], à [...], intimée.
Art. 35 LAA; art. 22 al. 1 OLAA.
janvier 2009 (allocation de renchérissement de 165 fr. comprise). Les trois
enfants du couple ont également bénéficié de rentes complémentaires de
survivants dont le versement a été interrompu au terme de leurs études
respectivement en 2007, 2008 et 2013.
Sous la plume de son conseil, F.B.________ a écrit à H.________
le 9 novembre 2009 afin de requérir le rachat de sa rente de veuve.
Aux termes d'un courrier du 18 novembre 2009, l'assurance a
répondu que selon les informations communiquées par la fille de la
requérante, cette dernière disposait d'un faible revenu mensuel – de 2'000
fr. – pour subvenir à ses besoins et que, dans ces conditions, le rachat de
la rente de veuve n'était pas possible. Il était indiqué que la demande de
l'intéressée pourrait toutefois être réexaminée dans l'hypothèse où elle
parviendrait à établir la sauvegarde de ses intérêts à long terme.
Dans une correspondance du 21 mai 2010, F.B.________ a
expliqué à H.________ que «les rentes perçues, de fr. 1'219.-- par mois pour
elle-même et de fr. 836.-- trimestriellement pour sa cadette, ainsi que la
rente mensuelle AVS de fr. 396.--» ne lui permettaient pas de subvenir à
l'ensemble des besoins de sa famille, que c'étaient ses deux aînés qui
pourvoyaient à l'entretien du ménage et qu'elle souhaitait par conséquent
améliorer sa situation financière en devenant active professionnellement.
A cette fin, elle nourrissait le projet d'ouvrir un magasin d'alimentation
sous forme d'épicerie albanaise, étant précisé que lorsqu'elle vivait au
Kosovo, elle avait obtenu un diplôme lui permettant d'exploiter un tel
établissement. Elle a exposé que le rachat de sa rente de veuve lui
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permettrait de concrétiser son projet, avec l'aide de ses enfants pour la
partie administrative.
Par communication du 7 juin 2010, H.________ a signifié à
F.B.________ le rejet de sa demande de rachat de rente. L'assurance a
observé en particulier que la situation financière de la prénommée telle
que décrite dans le courrier du 21 mai 2010 était précaire, que le fait
d'investir dans une activité indépendante – soit l'ouverture d'un commerce
– n'était pas garant de réussite et que l'intéressée n'aurait plus aucun
revenu assuré en cas d'échec alors qu'avec sa rente de veuve, elle
disposait au moins d'une rentrée d'argent fixe, mois par mois, même si le
montant en question n'était pas important. Aussi, H.________ a retenu que
le rachat de la rente pour les motifs énoncés ne satisfaisait pas aux
conditions légales requises dès lors qu'il ne protégeait pas les intérêts de
la requérante à long terme.
Par courrier du 2 juin 2012, l'intéressée a invité H.________ à
reconsidérer sa demande de rachat de rente. Elle a fait valoir qu'étant
âgée de 49 ans et n'ayant aucune expérience professionnelle en Suisse,
elle estimait peu probable voire impossible d'y trouver du travail adapté à
ses compétences. Dès lors, «après mûre réflexion de plus de 2 ans» et afin
d'alléger la charge qu'elle représentait pour ses enfants, elle avait décidé
de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel
serait économiquement viable attendu que le diplôme dont elle disposait y
était reconnu et qu'elle avait du reste plus de facilité à s'exprimer en
albanais. Elle a relevé qu'elle envisageait d'investir seulement une partie
du capital en question pour concrétiser ledit projet et d'épargner l'autre
partie afin d'assurer sa retraite. Elle a ajouté que, le coût de la vie étant
extrêmement bas au Kosovo en comparaison avec la Suisse, ses intérêts
seraient ainsi largement sauvegardés à long terme.
Le 21 septembre 2012, H.________ a adressé à la requérante
une correspondance maintenant le refus du rachat de la rente de veuve de
cette dernière, considérant qu'il n'avait pas été démontré qu'en cas de
retour au Kosovo pour y ouvrir un magasin d'alimentation sous forme
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d'épicerie, la situation économique de l'intéressée serait viable et lui
permettrait d'être indépendante financièrement.
Donnant suite à un courrier de F.B.________ – désormais
représentée par un nouveau mandataire – du 3 octobre 2012 sollicitant de
plus amples explications, H.________ a indiqué par écrit du 22 octobre 2012
que la valeur de rachat de la rente de base s'élevait à ce jour à 264'596 fr.
et a pour le surplus exposé ce qui suit :
"Concernant le rachat de la rente, l'article 35, alinéa 1, de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA) stipule que l'assureur peut racheter en
tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente
d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint
pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de
survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas,
le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de
l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à
long terme.
La rente mensuelle octroyée à Mme F.B.________ est de CHF 1'219.00
(rente de base CHF 1'054.00 + renchérissement CHF 165.00). [...] La
rente de veuve est donc supérieure à la moitié du gain journalier
maximum assuré de CHF 173.00 (gain maximum actuel de CHF
346.00). Sur la base des informations actuellement en notre
possession, les conditions indiquées à l'article 35, alinéa 1, ne sont
pas remplies.
Toutefois, afin que nous puissions examiner votre demande de
rachat en toute connaissance de cause, veuillez nous fournir les
preuves que les intérêts de votre mandante sont sauvegardés à long
terme, c'est-à-dire qu'un revenu mensuel fixe lui est garanti jusqu'à
son décès."
Par écriture du 10 décembre 2012, F.B.________ a fourni des
précisions quant au projet professionnel qu'elle comptait développer. Se
référant à un «business plan» produit en annexe, elle a fait valoir qu'elle
avait effectué des démarches précises s'agissant notamment de trouver
un local à des prix raisonnables à D.________, qu'elle avait décidé d'être
l'unique employée durant la première année d'exploitation afin de réduire
les dépenses et qu'elle avait du reste choisi de créer une société à
responsabilité limitée. Elle a ajouté qu'elle serait très bien entourée au
niveau administratif, notamment par sa famille, étant relevé que son fils
était conseiller dans une banque, l'une de ses filles taxatrice dans un
office d'impôt et son autre fille étudiante en droit. Cela étant, elle a
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soutenu que son projet était concret, précis et viable et que rien ne
s'opposait dès lors au rachat de sa rente. Dans le «business plan» produit
par l'intéressée, il était notamment indiqué qu'avant de s'installer en
territoire helvétique, cette dernière avait géré pendant 3 ans une épicerie
de manière indépendante dans son pays d'origine, où elle disposait d'un
certificat de commerçante équivalant en Suisse à une patente, et qu'elle
cherchait à implanter son futur commerce – sous la raison sociale
B.________ Sàrl – à la rue K., à D., entreprise dans le cadre
de laquelle elle disposerait non seulement de l'appui de ses enfants pour
les tâches administratives mais également de son neveu pour la gestion
du stock et la mise en route du commerce; elle prévoyait en outre un
bénéfice net de 30'000 fr. en 2013 et de 50'000 fr. en 2014. Outre une
description de l'entreprise, du marché et des concurrents concernés, ledit
«business plan» comportait de surcroît un bilan et un compte
d'exploitation prévisionnels. Etait également jointe une copie non traduite
d'un diplôme délivré à l'intéressée le 28 septembre 1988 à [...] (Kosovo).
Par communication du 4 janvier 2013, H.________ a confirmé le
rejet de la demande de rachat de rente, au motif que les conditions
légales n'étaient pas remplies. L'assurance a en particulier relevé que la
société B.________ Sàrl n'était pas constituée et ne générait aucune
ressource. A cela s'ajoutait que selon les pièces du dossier, la requérante,
seule employée de l'entreprise, ne maîtrisait pas le français et n'avait
aucune expérience professionnelle en Suisse. Dans ces conditions, un
investissement dans une activité telle que prévue dans le «business plan»
n'était pas garant de réussite. Or, en cas d'échec, l'intéressée n'aurait plus
aucun revenu assuré. En revanche, avec le versement de sa rente de
veuve, elle disposait au moins d'un revenu fixe même si le montant n'en
était pas important. Cela étant, H.________ a retenu que l'intérêt de
F.B.________ résidait dans le paiement d'une rente mensuelle plutôt que
dans la remise d'un capital qui, mal utilisé, pourrait la laisser sans
ressources. L'assurance a indiqué qu'elle était néanmoins disposée à
réexaminer sa position s'il s'avérait que la société en question était en
mesure de procurer à la prénommée un revenu régulier à long terme et
que les intérêts de celle-ci étaient sauvegardés.
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Par écrit du 9 janvier 2013, l'intéressée a sollicité le prononcé
d'une décision formelle.
En date du 30 janvier 2013, H.________ a rendu une décision
rejetant la demande de rachat de rente pour les motifs énoncés dans le
courrier du 4 janvier 2013. Elle a ajouté, par ailleurs, que le projet visant à
ouvrir une épicerie de quartier à la rue K.________ à D.________ était peu
crédible attendu que, par correspondance du 2 juin 2012, la requérante
avait affirmé vouloir réaliser son projet professionnel au Kosovo.
Le 28 février 2013, F.B.________ a formé opposition à l'encontre
de cette décision. Elle a fait valoir que son «business plan» démontrait
clairement les démarches concrètes effectuées en vue de s'établir à son
compte et de dégager un revenu supérieur à sa rente de veuve. Elle a
relevé de surcroît que la société B.________ Sàrl n'avait pas encore été
constituée faute de capital, ce à quoi permettrait précisément de remédier
le rachat de sa rente de veuve. A cela s'ajoutait qu'elle ne prenait que très
peu de risques en étant la seule employée de l'entreprise et que le local
recherché ne générerait pas de charges locatives importantes. Par ailleurs,
H.________ avait fait abstraction du soutien dont elle bénéficierait de la
part de ses enfants, lesquels maîtrisaient tous trois le français, et n'avait
pas non plus tenu compte du diplôme qui lui avait été délivré dans son
pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée a estimé que l'assurance
avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le versement
mensuel d'une rente de veuve était en l'espèce plus approprié que le
rachat de ladite rente.
Par décision sur opposition du 22 mai 2013, H.________ a rejeté
l'opposition susdite et confirmé sa décision du 30 janvier 2013,
considérant notamment ce qui suit :
"Actuellement, Mme F.B.________ perçoit une rente de veuve de CHF
1'219.- soit une rente de veuve de base de CHF 1'054.- + le
renchérissement de CHF 165.-.
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En l'espèce, Mme F.B.________ souhaite racheter la rente afin d'ouvrir
un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie soit en Suisse à
D.________ soit au Kosovo afin d'améliorer sa situation financière.
Un investissement dans une activité d'indépendante, telle que
l'ouverture d'une épicerie de quartier, n'est pas garante de réussite.
En cas d'échec, Mme F.B.________ n'aurait plus aucun revenu assuré.
Avec le versement de la rente de veuve LAA, Mme F.B.________
dispose d'un revenu mensuel fixe, revenu qui lors de l'adaptation
des rentes au renchérissement augmente.
La société que Mme F.B.________ souhaite créer n'est pas constituée
et ne génère par conséquent aucun bénéfice. Le plan business
n'apporte pas les preuves que le projet fonctionnera et que les
intérêts de Mme F.B.________ seront sauvegardés à long terme. Ce
d'autant plus que le lieu d'ouverture du magasin n'est pas encore
défini.
[...]
En conclusions, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de sa rente,
les intérêts de Mme F.B.________ seraient sauvegardés à long terme.
L'ouverture d'une épicerie de quartier n'est pas garante de succès et
il n'existe aucune certitude qu'elle générera un bénéfice permettant
à Mme F.B.________ de percevoir un salaire mensuel supérieur à celui
de la rente. Aussi, le versement mensuel de la rente de veuve,
adapté au renchérissement sauvegarderait mieux ses intérêts que
l'octroi du capital soumis aux aléas du marché.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que H.________ a refusé le
rachat de la rente de veuve."
B.Agissant par l'entremise de son mandataire, F.B.________ a
recouru le 18 juin 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée,
concluant à l'annulation de celle-ci en ce sens qu'il est constaté que les
conditions d'un rachat de rente sont remplies et que le dossier est renvoyé
à l'intimée pour qu'il soit procédé au rachat de sa rente et au versement
du capital dû à cet égard. En substance, la recourante soutient que
H.________, même disposant d'un large pouvoir d'appréciation, en a fait un
usage abusif en considérant que le versement d'une rente mensuelle en
sa faveur préserverait de manière plus appropriée ses intérêts à long
terme que le rachat de ladite rente. A cet égard, l'intéressée reprend les
arguments invoqués dans ses précédentes écritures et ajoute que son
projet professionnel comporte une prise de risque minime, dès lors qu'elle
a démontré sa motivation à vouloir ouvrir un magasin d'alimentation et
qu'elle dispose en outre des ressources pour ce faire, vu le «business
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plan» établi ainsi que ses contacts avec la communauté du Kosovo. En
annexe à son mémoire de recours, elle produit un onglet de pièces se
rapportant aux phases antérieures de la procédure.
Appelée à se prononcer sur le recours, H.________ en a proposé
le rejet par réponse du 3 juillet 2013. Réitérant pour l'essentiel la
motivation de la décision entreprise, l'intimée souligne en particulier qu'il
est bien connu que les épiceries de quartier ont de la peine à survivre face
aux grandes chaînes alimentaires bien implantées en Suisse et qu'en
outre, le «business plan» de la recourante n'apporte pas la preuve que son
projet fonctionnera et que ses intérêts seront sauvegardés à long terme.
Se référant aux informations fournies par une régie immobilière, H.________
ajoute que le loyer d'une arcade de 80 m
2
à l'emplacement désigné par
l'intéressée s'élève à 1'890 fr. par mois.
Par réplique du 10 septembre 2013, la recourante maintient
ses précédents motifs et conclusions. Elle allègue que l'ouverture d'une
épicerie, si elle n'est certes pas garante de succès, n'en est pas dépourvue
pour autant et qu'il n'est aucunement notoire que les épiceries de quartier
auraient de la peine à survivre face aux grandes chaînes alimentaires
implantées en Suisse. Elle soutient que le risque zéro n'existe bien
évidemment pas mais qu'un «business plan» tel que le sien «démontre
l'envie, les capacités et la possibilité réelle d'une réussite en la matière en
tant que son projet d'indépendant a été mûrement réfléchi et pensé». Elle
relève enfin qu'il apparaît difficile de croire qu'elle ne serait pas en mesure
de percevoir un salaire supérieur au montant de sa rente compte tenu du
«business plan» proposé, de sa motivation, de sa formation et de ses
contacts avec la communauté kosovare.
Dans sa duplique du 24 septembre 2013, l'intimée confirme
ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait
pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si
l'intimée était fondée à refuser le rachat de la rente de veuve de la
recourante.
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3.a) Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout
temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou
de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain
journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur
montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu
qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts
sont sauvegardés à long terme.
En ce qui concerne les rentes complémentaires, l'art. 46 al. 1
OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202) énonce qu'elles ne peuvent être rachetées qu'avec le
consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont
sauvegardés à long terme.
b) L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque
le montant mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier
maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (cf. art. 22 al. 1 OLAA [346 fr. /
2 = 173 fr.]), l'assureur peut opérer le rachat sans, et même contre, la
volonté de l'ayant droit; dans ce cas, les rentes de survivants sont
comptées comme une seule rente (cf. Message du Conseil fédéral du 18
août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, in
FF 1976 III 199). Lorsque le montant de la rente est plus important,
l'assureur peut la racheter, mais seulement avec l'accord de la personne
concernée.
Quant à l'art. 46 al. 1 OLAA, il ne prévoit pas le rachat des
rentes complémentaires sans l'accord de l'ayant droit, même pour celles
dont le montant mensuel n'atteint pas la limite fixée à l'art. 35 al. 1 LAA.
En ce sens, certains auteurs de doctrine estiment que cette disposition de
l'ordonnance n'est pas conforme à la loi (cf. André Ghélew / Olivier
Ramelet / Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-
accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 138; cf. Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 453 s.).
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11 -
Dans tous les cas, le rachat de la rente ne constitue pas un
droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée
uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent
l'activité administrative, notamment de l'égalité de traitement. Aussi un
juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d'une rente à un assureur
qui s'y oppose (cf. TF 8C_275/2007 du 17 juillet 2007 consid. 1.2 et TFA U
417/05 du 28 septembre 2006 consid. 2.2, avec les références citées).
c) Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a
invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes
d'un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long
terme de l'assuré étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la
somme de rachat serait utilisée de manière profitable (cf. FF 1976 III 199).
La jurisprudence fédérale se réfère en particulier à la pratique
restrictive adoptée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), selon laquelle le versement mensuel d'une rente
d'invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegarde
mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi d'un capital, soumis aux
aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. TF
8C_275/2007 précité consid. 1.3 et TFA U 417/05 précité consid. 2.3).
Pour que la sauvegarde à long terme des intérêts de l'ayant
droit puisse être considérée comme patente, la doctrine retient que
doivent exister des garanties que la somme de rachat sera investie de
manière sûre et non pas spéculative cf. Maurer, op. cit. p. 454). Il y a lieu
notamment de tenir compte des aptitudes et de la situation personnelle,
économique et sociale de l'intéressé (cf. Ghélew / Ramelet / Ritter, loc.
cit.).
4.a) Dans le cas présent, on notera préalablement que la
recourante perçoit une rente complémentaire de survivante dont le
montant s'élève à 1'219 fr. par mois – soit 1'054 fr. de rente de base
auxquels s'ajoutent 165 fr. d'allocation de renchérissement – et qui s'avère
supérieure à la moitié du gain journalier maximum assuré de 173 fr. Dès
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lors que la rente complémentaire de l'intéressée dépasse ainsi la limite
fixée à l'art. 35 al. 1 phr. 1 LAA, il n'y a par conséquent pas lieu de se
pencher sur la légalité de l'art. 46 al. 1 OLAA, mise en doute par la
doctrine (cf. consid. 3b supra). En effet, le rachat ne pourra dans tous les
cas avoir lieu qu'aux conditions prévues de manière identique aux art. 35
al. 1 phr. 3 LAA et 46 al. 1 OLAA, soit avec le consentement de la
recourante et pour autant qu'il soit patent que ses intérêts seront
sauvegardés à long terme.
Cela dit, il apparaît que la question du consentement de
l'intéressée au rachat de sa rente de veuve n'est pas sujette à
controverse, dès lors qu'elle en a elle-même fait la demande. Reste à
déterminer s'il est patent que ses intérêts seraient sauvegardés à long
terme en cas de rachat.
b) La recourante a sollicité le rachat de sa rente de veuve au
motif qu'elle souhaitait utiliser ce capital pour ouvrir un magasin
d'alimentation sous forme d'épicerie albanaise. A l'examen du dossier, la
Cour de céans ne peut toutefois que rejoindre l'intimée pour constater
qu'il n'est pas patent que les intérêts de l'intéressée seraient sauvegardés
à long terme dans l'hypothèse où le rachat de sa rente lui serait accordé
en vue de réaliser un tel projet.
En effet, quoi qu'en dise la recourante, il demeure que la
création d'un commerce alimentaire constitue intrinsèquement une
entreprise aléatoire, dont on ne peut prédire avec certitude l'échec ou le
succès. Comme l'a observé l'intimée, la recourante se verrait dépourvue
de revenu assuré en cas d'échec, alors qu'elle dispose avec sa rente –
certes modeste mais non pour autant négligeable – d'un revenu mensuel
fixe susceptible d'augmenter lors de l'adaptation des rentes au
renchérissement (cf. décision sur opposition du 22 mai 2013 p. 2 et
réponse du 3 juillet 2013 p. 4). Cette dernière reconnaît d'ailleurs que son
projet comporte des risques, quand bien même minimes à ses yeux (cf.
opposition du 28 février 2013 p. 2 et mémoire de recours du 18 juin 2013
p. 8), et admet que le risque zéro n'existe pas en la matière (cf. réplique
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13 -
du 10 septembre 2013 p. 3). En cela, l'investissement envisagé revêt donc
un caractère spéculatif, qui ne saurait dès lors garantir la sauvegarde à
long terme des intérêts de l'intéressée. On ajoutera que pour justifier le
rachat d'une rente, il ne suffit pas que l'investissement projeté ne paraisse
pas trop hasardeux, respectivement présente de potentielles chances de
succès, contrairement à ce que semble penser la recourante. A cet égard,
le texte légal ne laisse guère de marge à l'interprétation en ce sens qu'il
exige qu'il soit patent (terme traduit par «offenkundig» dans la version
allemande de la législation et par «manifesto» dans la version italienne),
et non simplement vraisemblable, que les intérêts de l'ayant droit seront
préservés à long terme. Autrement dit, seuls peuvent être pris en
considération les placements sûrs dont il est clairement établi qu'ils
protègeront sur la durée les intérêts de la personne concernée. Tel n'est
de toute évidence pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'ayant droit
souhaite obtenir le rachat de sa rente en vue d'ouvrir un commerce
devant encore être constitué et ne générant par conséquent aucun
bénéfice.
Les circonstances du cas particulier invoquées par la
recourante n'y viennent rien changer. Pour aussi compréhensible que soit
sa motivation, à savoir l'amélioration de sa situation financière au moyen
d'une reprise d'activité professionnelle, il reste que ce seul élément ne
saurait garantir la réussite de son projet tendant à l'ouverture d'un
magasin d'alimentation sous forme d'épicerie albanaise. On relèvera de
surcroît qu'après avoir annoncé par écrit du 2 juin 2012 qu'elle envisageait
«après mûre réflexion de plus de 2 ans» d'ouvrir son commerce au
Kosovo, la recourante est revenue sur sa position six mois plus tard, sans
aucune explication, et a finalement opté pour un établissement en ville de
D.________ ainsi qu'elle l'a signalé à l'intimée par écrit du 10 décembre
2012 auquel était joint un «business plan». Outre que l'on ignore les
raisons ayant poussé l'intéressée à revenir sur un projet soi-disant
mûrement réfléchi, il apparaît surtout que les indications découlant du
«business plan» précité reposent sur de simples conjectures (s'agissant
notamment du bénéfice escompté) et des déclarations d'intention qui ne
démontrent en rien que les intérêts de la recourante seraient garantis à
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long terme par le biais de l'ouverture d'une épicerie albanaise à
D.________. A plus forte raison, rien ne permet non plus d'affirmer que le
bénéfice généré par le projet en question serait supérieur ou à tout le
moins égal au montant de la rente de veuve de la recourante,
contrairement à ce que cette dernière prétend (cf. réplique 10 septembre
2013 p. 3). C'est par ailleurs en vain que la recourante se prévaut du
diplôme obtenu dans son pays d'origine. Aucune traduction française de
ce document n'ayant été produite, on ne saurait se prononcer valablement
sur sa teneur et encore moins sur son équivalence du point de vue du
système helvétique. Peu importe en outre que la recourante ait, selon ses
dires, géré durant trois ans une épicerie dans son pays d'origine, dès lors
qu'elle n'a de son propre aveu jamais travaillé en Suisse et que l'absence
de toute expérience professionnelle en territoire helvétique, dans quelque
domaine que ce soit et ce depuis plus de vingt ans, ne pourrait que lui être
préjudiciable pour y diriger un magasin d'alimentation, nonobstant l'aide
que pourraient lui apporter ses enfants sur le plan administratif ou son
neveu s'agissant de la gestion du stock, ainsi que les contacts dont elle se
prévaut – sans les établir – au sein de la communauté kosovare. A la
lumière de ces différents éléments, force est de constater que la situation
de la recourante n'apporte aucune garantie quant à la sauvegarde de ses
intérêts à long terme en cas de rachat de rente aux fins d'ouvrir une
épicerie.
Cela étant, on ne voit pas que l'intimée aurait excédé ou abusé
du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, en considérant que le
versement d'une rente mensuelle de survivante – d'un montant de 1'219
fr. au moment de la décision litigieuse – préserverait de manière plus
appropriée les intérêts à long terme de la recourante que le rachat de
ladite rente en vue d'ouvrir un commerce d'alimentation. Il n'y a dès lors
pas lieu de remettre en cause le refus de l'intimée, la recourante ne
démontrant au demeurant pas que l'assurance aurait violé un principe
constitutionnel régissant l'activité administrative.
c) En définitive, il ne saurait donc être procédé au rachat de la
rente complémentaire de survivante de la recourante.
-
15 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens
dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD;
cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2013 par
H.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour la recourante),
-H.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :