Lack of territorial jurisdiction; transfer to Neuchâtel court

CASSO za13-025418-aa6513-532013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 juil. 2013Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ appealed in Vaud against an opposition decision by AXA Assurances SA. The single judge held that jurisdiction belonged to the court of the appellant's canton of domicile, i.e. Neuchâtel. Since AXA was only a branch without legal personality, it could not anchor venue in Vaud. The appeal was therefore transmitted to the Neuchâtel cantonal public law court, the case was removed from the Vaud docket, and no court fee or costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; compétence territoriale en matière d'assurances sociales et transmission d'office de l'acte de recours. Le for appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Une succursale n'ayant pas la personnalité juridique, elle ne peut fonder à elle seule un siège pertinent pour la compétence cantonale. En cas d'incompétence, le magistrat instructeur transmet sans délai le recours au tribunal compétent et la cause est rayée du rôle; un tel déclinatoire ne justifie ni émolument judiciaire ni dépens (consid. relatifs à la compétence et aux frais).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/13 - 53/2013 ZA13.025418 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 juillet 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N.________, à Boudry (NE), recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et AXA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 12 juin 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par N.________, représentée par Me Olivier Carré, contre une décision sur opposition rendue le 10 mai précédent par Axa Assurances SA, vu la lettre du magistrat instructeur du 17 juin 2013, dans laquelle il a fait savoir au conseil de la recourante que la juridiction de céans paraissait devoir décliner sa compétence, en raison du domicile neuchâtelois de la recourante d'une part et de l'absence de personnalité juridique de l'intimée – celle-ci étant une succursale d'une entreprise avec siège principal à Winterthour – d'autre part, un délai de dix jours lui étant par conséquent imparti pour déposer ses déterminations et préciser en faveur de quelle autorité la compétence devait être déclinée, vu la missive du 25 juin 2013, par laquelle le conseil de la recourante a sollicité la transmission de la présente cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de Neuchâtel; attendu qu'en outre, une succursale est, en droit suisse, une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et

  • 3 - commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87), la succursale n'ayant cependant pas la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13; arrêt 4P.146/2005 du 10 octobre 2005 consid. 5.2.2 publié in RtiD 2006 II p. 669; arrêt 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1; TF 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1), qu'en l'occurrence, il appert que l'intimée est une succursale d'une entreprise dont le siège principal est situé dans le canton de Zurich, qu'il y a donc lieu de retenir que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, l'intimée est dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique; attendu qu'il convient ainsi de constater que ni la recourante ni l'intimée ne peuvent justifier d'un domicile, respectivement d'un siège principal, dans le canton de Vaud, qu'il suit de là que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud doit décliner sa compétence, qu'interpellé à ce sujet, le conseil de la recourante a sollicité la transmission de la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence, qu'il y a par conséquent lieu de transmettre la présente cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence; attendu que, selon l'art. 58 al. 3 LPGA, il revient au magistrat instructeur de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent, ce qui justifie de rayer la cause du rôle de la Cour de céans (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 4 - que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception d'un émolument judiciaire, ni l'allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé par N.________ le 12 juin 2013 est transmis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, comme objet de sa compétence. II. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré, avocat (pour N.________), -Axa Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

territorial jurisdictionsocial insurancebranch officelegal personalitytransmission of appealdocket removalcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Vaud social insurance court had territorial jurisdiction over the appeal.

Solution extraite

No. Jurisdiction lay with the court of the canton of the insured party's domicile, which was Neuchâtel.

Motifs extraits

Art. 58(1) LPGA assigns jurisdiction to the social insurance court of the canton of domicile. Neither party had a qualifying domicile or seat in Vaud; the respondent was only a branch without legal personality.

Question juridique clé

Whether the case should be transmitted to the Neuchâtel cantonal public law court.

Solution extraite

Yes. The appeal had to be sent to the competent Neuchâtel court.

Motifs extraits

Under Art. 58(3) LPGA, the instructing judge must transmit the appeal without delay to the competent court.

Question juridique clé

Court costs and party compensation.

Solution extraite

No judicial fee and no costs were awarded.

Motifs extraits

A declinatory decision of this kind did not justify a court fee or party costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.