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TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/13 - 58/2014
ZA13.023157
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juin 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges :M.Neu et Mme Pasche
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante,
et
VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 17, 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 6 LAA.
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1986,
exerce l’activité d’auxiliaire de santé auprès de l’Association E.________ et
est assurée à ce titre contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances
SA (ci-après : la Vaudoise ou l’intimée).
B.Elle a été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet
2009 et s’est rendue le même jour à la consultation des urgences de la
Clinique K..
Le Dr C., médecin assistant, a relevé que l’assurée
avait subi un choc aux deux poignets, retenant les diagnostics de
« suspicion clinique de fracture du scaphoïde droit et entorses des
poignets droit et gauche ». Il a prononcé une incapacité totale de travail
d’une durée approximative de trois semaines et prescrit la pose d’une
attelle palmoradiale droite, d’un bandage élastique et la prise
d’anabolisants non-stéroïdiens.
L’assurée a été examinée le 4 août 2009, lors d’une seconde
consultation à la Clinique K., par la Dresse A., médecin
assistante, laquelle a préconisé neuf séances de gymnastique médicale et
d’électrothérapie.
La Vaudoise a pris en charge les conséquences de l’accident
du
19 juillet 2009, soit les frais du traitement médical précité et les
indemnités journalières servies à l’employeur du 22 juillet 2009 au 12 août
2009, l’assurée ayant repris son activité lucrative le 13 août 2009.
Cette dernière a complété un questionnaire du 21 octobre
2009 à l’attention de la Vaudoise, indiquant que le traitement médical
était terminé et qu’elle ne s’était pas rendue au rendez-vous fixé le 16
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3 -
septembre 2009 auprès de la
Dresse A., du fait de l’amélioration de son état de santé grâce aux
séances de physiothérapie.
C.En date du 11 juillet 2011, l’assurée a à nouveau consulté la
Clinique K., où le Dr Z., médecin assistant, a prononcé une
incapacité totale de travail et fait état du diagnostic de « tendinite des
fléchisseurs radiaux du carpe droit ».
Vu le maintien de cette incapacité pour une durée probable de
trois semaines dès le 24 juillet 2011 par le médecin traitant de l’assurée,
le
Dr X., l’Association E.________ a déposé une nouvelle déclaration
d’accident en date du 27 juillet 2011.
L’assurée a transmis à la Vaudoise un rapport d’imagerie
médicale établi le 2 août 2011, lequel fait état des éléments ci-dessous :
« [...] Signe normal de la spongieuse. Il n’y a pas d’épaississement
du tendon court extenseur et long abducteur du pouce, ni de
l’organe synovial. Pas d’épanchement liquidien dans la gaine
synoviale de ces tendons. Pas d’argument pour une ténosynovite et
notamment pas d’argument pour une tendinite de Quervain. [...]
Trophicité normale de la musculature. Pas d’argument pour une
arthrite. Pas d’érosion osseuse. Pas de lésion kystique et notamment
pas de kyste du ligament scapho-lunaire extrinsèque.
Conclusion :
IRM du poignet droit dans les limites de la normale,
notamment sans argument pour une ténosynovite. »
Un examen de l’assurée a par ailleurs été pratiqué le 8 août
2011 à la demande du Dr X.________ par la Dresse D., spécialiste
en chirurgie de la main. Cette dernière a produit son rapport le 9 août
2011, retenant ce qui suit :
« [...] Pour mémoire, il s’agit d’une patiente de 25 ans, droitière,
auxiliaire de santé. [L’assurée] a été victime en 2009 d’un
traumatisme du poignet droit pour lequel elle a été suivie à la
Clinique K. par immobilisation sur attelle puis
physiothérapie. Il semble qu’à cette époque, on lui ait parlé de
fracture. Quand je revois aujourd’hui les radiographies effectuées le
13.07 puis le 19.07.2009, je ne vois pas de fracture. Il semble que
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depuis cet épisode traumatique, [l’assurée] présente des douleurs
récurrentes de son poignet droit, effort dépendantes, de durée
variable. Lorsque tu l’as examinée, tu as mis en évidence une
ténosynovite sténosante de De Quervain et demandé un examen
IRM du poignet qui est dans les limites de la norme et ne met pas en
évidence de syndrome inflammatoire de la 1
ère
coulisse des
extenseurs au poignet.
A l’examen clinique du 08.08.2011, le poignet droit est calme,
exempt de tuméfaction ou autre signe inflammatoire. La 1
ère
coulisse des extenseurs du poignet est quasiment indolore à la
palpation, le signe de Finkelstein est négatif. Par contre l’articulation
radio-cubitale inférieure sur son versant dorsal est douloureuse à la
palpation et on relève une discrète subluxation postérieure de la
tête cubitale à ce niveau.
La mobilisation de l’extrémité distale du cubitus met en évidence
cette instabilité et s’accompagne d’un craquement douloureux. Pour
le reste, l’articulation radio-carpienne est modérément et
diffusément douloureuse, la palpation et la mise sous tension de
l’ECU [réd. : extensor carpi ulnaris] sont douloureuses elles aussi. La
mobilité est assez bonne avec une extension/flexion de 60-0-56, une
inclinaison radio-cubitale de 20-0-20, une prosupination de 80-0-90.
Le signe de Watson est négatif. La force de préhension mesurée au
dynamomètre de Jamar est de 8kg à droite pour 16kg à gauche.
Au vu de l’examen clinique et des examens paracliniques effectués,
je pense que [l’assurée] présente une instabilité post-traumatique
de l’articulation radio-cubitale inférieure avec discrète subluxation
dorsale du cubitus. Cette instabilité explique à mon sens les
douleurs de la patiente et l’aspect récurrent de ces dernières. Je n’ai
pour ma part pas de signe de ténosynovite de De Quervain à la
consultation du 08.08.2011.
Sur le plan thérapeutique, j’ai proposé à ta patiente de procéder à
l’application de Flectoparin Tissugel la nuit et de mettre au repos
son poignet sur une attelle de soutien de type amovible. De manière
à compléter le traitement, [l’assurée] effectuera 9 séances de
physiothérapie anti-inflammatoire et antalgique. Je la reverrai au
terme de ce traitement. En cas d’évolution défavorable et de
persistance d’un syndrome douloureux du poignet droit, un examen
arthro-IRM pourrait être effectué.
Sur le plan assécurologique, [l’assurée] tentera de reprendre son
travail à 100% comme prévu le 15.08.2011. »
En date du 16 août 2011, le Dr Z.________ a complété un
rapport médical à l’attention de la Vaudoise, indiquant que l’assurée
présentait des « douleurs depuis 2 ans suite à [une] entorse du poignet
droit » et que la « mobilité [était] conservée mais douloureuse » de même
que la palpation, tout en précisant que « l’accident de 2009 avec entorse
du poignet droit [pouvait] avoir néanmoins une influence. »
Ce praticien a signalé le 20 septembre 2011 qu’il semblait
« probable qu’il y ait une relation de cause à effet entre l’accident de
voiture du 19.7.2009 et les symptômes ressentis » par sa patiente.
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Dans l’intervalle, la Dresse D.________ a maintenu une
incapacité de travail, ramenée à 50% dès le 15 août 2011, pour une
période limitée s’étendant jusqu’au 3 octobre 2011, par certificat médical
du 30 août 2011. Elle a également fourni un rapport médical à la
Vaudoise, en réponse à des questions du médecin-conseil de cet assureur,
le Dr T., chirurgien orthopédique. Ce document, daté du 24 février
2012, est libellé en ces termes :
« [...] J’ai suivi la patiente prénommée à ma consultation du
08.08.2011 au 15.12.2011 pour un syndrome douloureux du poignet
droit d’origine indéterminée.
Pour mémoire, lors de mon premier entretien avec la patiente, cette
dernière a mentionné une fracture du poignet droit en 2009 traitée
conservativement à la Clinique K. par immobilisation plâtrée
durant 1 mois. A l’anamnèse, la patiente décrivait un syndrome
douloureux et inflammatoire récurrent de ce poignet. Après m’être
procurée une copie du dossier établi à la Clinique K.________ ainsi
que les radiographies concernant ce cas, j’ai pu constater que le
dossier radiologique ne permettait pas de visualiser de fracture et
que finalement la patiente avait été traitée à l’époque pour une
suspicion clinique de fracture du scaphoïde carpien droit non
confirmée sur les radiographies ultérieures effectuées le 04.08.2009
puis le 21.08.2009.
Par la suite, la patiente a reconsulté la Clinique K.________ le
11.07.2011 pour un syndrome douloureux récurrent de son poignet
droit persistant selon ses dires depuis l’accident de 2009. Lors de
cette 1
ère
consultation, il est fait état de douleurs à la palpation du
tendon du FCR [réd : flexor carpi radialis longus] le signe de
Finkelstein étant négatif.
Lorsque j’ai vu la patiente pour la 1
ère
fois le 08.08.2011, j’ai
effectivement constaté des douleurs à la palpation des articulations
radio-cubitale inférieure, radio-carpienne, douleurs aussi à la
palpation et à la mise sous tension de l’ECU ainsi qu’une hyperlaxité
de l’articulation radio-cubitale inférieure avec craquements
douloureux à la pression de la tête du cubitus. Ce même jour, la 1
ère
coulisse était sensible à la palpation sans plus, le signe de
Finkelstein négatif. La mobilité n’était que légèrement diminuée
puisque l’extension/flexion pour le poignet controlatéral est de 60-0-
70, l’inclinaison radio-cubitale de 28-0-20, la prosupination de 80-0-
90. Concernant la qualification d’hyperlaxité ou instabilité radio-
cubitale inférieure, la présence d’un craquement douloureux en
prosupination constaté à plusieurs reprises m’a plutôt fait opter pour
une instabilité bien qu’il ne s’agisse pas, sur le plan clinique, d’une
instabilité majeure. Finalement, l’étiologie et le diagnostic de la
pathologie présentée par la patiente étant peu clairs, la
symptomatologie, notamment la localisation des douleurs à
l’anamnèse et à l’examen clinique, fluctuant passablement, étant
donné par ailleurs la notion d’un traumatisme et l’anamnèse d’un
syndrome douloureux et inflammatoire récurrent depuis lors, j’ai
demandé un examen arthro-IRM du poignet droit qui a été effectué
le 09.11.2011. Cet examen a permis de conclure à l’absence
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d’anomalie des ligaments intrinsèques ou extrinsèques du carpe, à
l’intégrité du TFCC [réd. : triangular fibrocartilage complex] ainsi
qu’à l’absence de chondropathie ou d’œdème osseux. Cet examen
permet à mon sens d’exclure l’étiologie traumatique de la
symptomatologie présentée par la patiente. Ce cas relève dès lors
de l’assurance maladie.
J’ai revu pour la dernière fois [l’assurée] le 15.12.2011. La patiente
mentionnait une nette régression de la symptomatologie mais
continuait à porter par moment une bande élastique et à prendre
des anti-inflammatoires per os (Lodin 600 Retard 1x/j.). La mobilité
lors de cette dernière consultation était encore discrètement
diminuée pour ce qui est de la flexion (60°) et l’inclinaison radiale
(20°). Le poignet était alors tout à fait calme, modérément et
diffusément douloureux à la palpation.
Après avoir discuté de ce cas et rééxaminé la patiente avec mon
confrère, [...], nous retenons le diagnostic de syndrome douloureux
d’origine indéterminée du poignet droit. Etant donné l’amélioration
des douleurs, la patiente n’a pas désiré poursuivre le traitement. Le
diagnostic reste donc toujours peu clair. [...] »
Était joint à ce rapport celui consécutif à l’arthro-IRM du
poignet effectuée le 9 novembre 2011 par les Drs W.________ et M.,
respectivement professeur associé et cheffe de clinique au sein du Centre
hospitalier R.. Ces spécialistes ont conclu à « l’absence d’anomalie
des ligaments intrinsèques ou extrinsèques du carpe », « l’intégrité du
TFCC » et « l’absence de chondropathie ou d’œdème osseux », soit à un
examen « sans anomalie radiologique. ».
D.Fondée sur les éléments ci-dessus et l’avis de son médecin-
conseil, la Vaudoise a rendu une décision le 13 mars 2012, aux termes de
laquelle elle a nié – au degré de la vraisemblance prépondérante –
l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du 19 juillet 2009 et
l’affection du poignet investiguée et traitée depuis juillet 2011. Elle a en
conséquence renvoyé l’assurée à sa caisse-maladie s’agissant de la prise
en charge des examens et frais de traitement en découlant.
Par écriture du 23 mars 2012, l’assurée s’est opposée à la
décision précitée, rappelant le déroulement des événements à l’origine de
ses réitérées consultations auprès de la Clinique K.________ et de la Dresse
D.________. Elle a en outre déploré le manque d’information de la Vaudoise
sur l’état d’avancement de son dossier, tout comme le fait que la décision
incriminée soit intervenue plus de six mois après les premiers examens.
Considérant à son sens que le lien de causalité entre l’accident du 19
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juillet 2009 et la symptomatologie douloureuse de son poignet droit,
présentée dès 2010, était certaine, elle a requis la prise en charge des
investigations et frais médicaux par la Vaudoise.
L’assurance-maladie de l’assurée, Q.________ SA, a annoncé
pour sa part, par pli du 29 mars 2012, renoncer à entamer une procédure
d’opposition à l’encontre de la décision de la Vaudoise du 13 mars 2012.
Aux termes d’une décision sur opposition du 10 mai 2012, la
Vaudoise a rejeté l’opposition de l’assurée, se fondant sur la jurisprudence
fédérale rendue en lien avec l’art. 6 LAA. Elle a estimé que le lien de
causalité entre l’accident du
19 juillet 2009 et la syptomatologie développée dès 2010 n’était ni
certain, ni même probable et rappelé que le raisonnemment « post hoc
ergo propter hoc » n’était pas susceptible de démontrer la vraisemblance
d’un tel lien. En outre, elle a mis en exergue le développement tardif de la
pathologie annoncée par rapport à l’accident de 2009, l’absence de lésion
organique objectivée par les investigations médicales, ainsi que le défaut
de tout accident ultérieur à l’origine des symptômes allégués. Cette
décision sur opposition est entrée en force, faute de recours de l’assurée
dans le délai légal.
E.En date du 9 janvier 2013, l’assurée a contacté la Vaudoise par
téléphone et courriel en vue d’annoncer une « rechute » et une
« intervention [chirurgicale] prévue prochainement », réitérant que sa
symptomatologie douloureuse relevait des suites de l’accident du 19 juillet
2009, aux dires de médecin.
Consulté par l’assurée, le Dr L.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie, a fait parvenir un rapport médical au
médecin-conseil de la Vaudoise. Ce document, daté du 4 février 2013, fait
état de ce qui suit :
« La patiente présente toujours des douleurs du poignet droit, suite
à son accident de circulation du 19.07.2009.
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8 -
La symptomatologie est très évocatrice d’une lésion du ligament
triangulaire du poignet droit. Cette lésion a été confirmée par
l’arthrographie et l’IRM du 22.11.2012. Afin de diminuer la
symptomatologie et de stabiliser l’articulation radio-cubitale, une
suture et réinsertion du ligament devraient être effectuées. Cette
intervention, qui s’effectue sous scopie, devrait avoir lieu en mars
2013, avec votre accord. »
Le praticien précité a annexé un tirage du rapport d’imagerie
élaboré par la Clinique N.________ en date du 22 novembre 2012, lequel
met en exergue les éléments suivants :
« [...] IRM 22/11/2012 : la variance cubitale est neutre. Pas
d’anomalie des rapports articulaires radio-cubitaux distaux, pas
d’érosion cartilagineuse, ni d’œdème spongieux des berges
articulaires. Le TFC est régulier et homogène sur son insertion
radiale. Son insertion cubitale est hétérogène avec de fins passages
de contraste au travers des fibres proches de son site d’insertion sur
la styloïde cubitale qui se prolonge en direction palmaire par des
fibres ligamentaires fortement remaniées qui ne sont plus
reconnaissables avec un large passage de contraste qui fuse dans
les parties molles le long du fût diaphysaire cubital. Le faisceau
radio-cubital palmaire est très épaissi et hétérogène dans son
segment proximal alors que ses fibres ne sont plus reconnaissables,
discontinues à proximité de leur insertion cubitale. Le faisceau
dorsal de ce ligament est également remanié mais sans dicontinuité
des fibres. Le ligament ulnaire n’est plus visible à son insertion au
cubital également suspect de déchirure.
Pas de lésion des ligaments luno-triquétral ni scapho-lunaire, pas de
lésion cartilagineuse des compartiments radio-carpiens ni médio-
carpiens ni des os du carpe.
Pas de lésion des axes tendineux. [...] »
F.Considérant avoir affaire à une demande de révision de la
décision sur opposition du 10 mai 2012, la Vaudoise l’a rejetée par
décision du 8 mars 2013, arguant de l’absence de fait nouveau constitué
par un diagnostic différentiel, en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA.
L’assurée a derechef contesté cette décision par le biais d’une
opposition formulée le 30 mars 2012 (recte : 2013), soulignant ne pas
avoir été en mesure de produire plus tôt les résultats des examens
conduits par le Dr L.________. Elle a réitéré que les douleurs l’affectant
résultaient de l’accident du 19 juillet 2009 et insisté sur l’avis du
spécialiste précité, lequel ne laisserait subsister aucun doute quant à
l’origine accidentelle de sa pathologie. Se fondant sur l’art. 6 LAA et sur
l’art. 9 LAA (recte : OLAA), lequel inclut les déchirures des ligaments dans
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9 -
la définition de la notion d’accident, elle a conclu à la mise en œuvre d’une
expertise spécialisée sous suite de prise en charge de ses frais de
traitement et d’examens médicaux. Pour le reste, elle a renvoyé à son
opposition du 23 mars 2012 contre la première décision de refus
prononcée par la Vaudoise.
En date du 10 avril 2013, l’assurée a formulé une demande
d’assistance judiciaire auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, joignant les pièces destinées à justifier de ses revenus
et charges mensuels.
La Cour a signalé le 18 avril 2013 que cette demande s’avérait
prématurée faute de décision sur opposition rendue par l’assureur-
accidents. La requête d’assistance judiciaire devrait par ailleurs être
complétée par la production des justificatifs des revenus et charges de son
concubin.
Par décision sur opposition du 2 mai 2013, la Vaudoise a
confirmé sa décision du 8 mars 2013, maintenant qu’une divergence
d’appréciation médicale, telle que celle avancée par le Dr L., ne
constituait pas un motif de révision au sens entendu par l’art. 53 al. 1
LPGA.
G.L’assurée a déféré cette dernière décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
du 28 mai 2013, où après avoir exposé le déroulement des faits à l’origine
du litige, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise afin que soit
déterminée la nature accidentelle ou maladive de sa symptomatologie.
Indiquant ne pas avoir été en mesure de contester la décision sur
opposition du 10 mai 2012 vu qu’elle n’était pas en possession de l’avis du
Dr L., elle souligne cependant la déchirure du ligament mise en
évidence par ce dernier pour conclure à la prise en charge par la Vaudoise
des frais de traitement et d’investigation dès 2010 sur la base des
dispositions pertinentes de la LAA et de la LPGA.
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10 -
Invitée à se déterminer, la Vaudoise a en substance renvoyé
aux termes de la décision sur opposition querellée par réponse du 2 juillet
L’assurée a pour sa part maintenu ses précédentes
conclusions par pli du 27 août 2013. Dans le contexte de la demande
d’assistance judiciaire, en dépit de l’invitation du juge instructeur du 4
juillet 2013 à produire les pièces justificatives des revenus et charges de
son concubin, elle n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, il n’est pas exclu que la
valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
-
11 -
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
d) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.Est querellé in casu le bien-fondé du refus de révision de la
décision sur opposition du 10 mai 2012 sur la base de l’art. 53 al. 1 LPGA,
décidé le 8 mars 2013 et confirmé sur opposition le 2 mai 2013 par la
Vaudoise.
Pour rappel, par la décision sur opposition du 10 mai 2012,
l’intimée a maintenu son refus de servir ses prestations des suites de
l’accident du
19 juillet 2009, au motif que la symptomatologie douloureuse présentée
par la recourante dès 2010 relevait de la maladie. Il est incontesté que
cette décision sur opposition est entrée en force, faute de recours interjeté
par l’assurée dans le délai légal.
En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
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12 -
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
3.In casu, il convient de déterminer si l’intimée était légitimée à
rejeter la demande de la recourante par la décision sur opposition
querellée, en retenant l’absence de fait nouveau ou de nouveau moyen de
preuve susceptibles de justifier le réexamen de la décision sur opposition
du 10 mai 2012, conformément à
l’art. 53 al. 1 LPGA.
a) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite
procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
b) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux
s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une
décision administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de révision
d’un arrêt cantonal (TF [Tribunal fédéral] 9C_764/2009 du 26 mars 2010
consid. 3.1).
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
-
13 -
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 134 III 669 consid. 2.2 ;
TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2 ; cf. pour la distinction entre
la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA et celle selon l’art. 17 LPGA, Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 4 ad art. 17 LPGA).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux important qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt
des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
d’autres conclusions que le tribunal, respectivement l’administration, sur
la base d’appréciation émanant d’autres médecins (ATF 127 V 353
précité ; TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1 ; TF 8C_934/2009 du
24 février 2010 consid. 2.1).
c) L’on rappellera préalablement que l’intimée a rendu sa
décision sur opposition du 10 mai 2012 après avoir nié tout lien de
causalité entre l’accident du
19 juillet 2009 et la symptomatologie alléguée dès 2010 par l’assurée, se
fondant sur la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 6 al. 1 LAA et les
rapports des spécialistes consultés par la recourante.
aa) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
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portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l'assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 et 119 V 335
consid. 1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références ; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 3.1 et les références).
cc) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents
suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
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genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.2 ; ATF 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008
du 28 avril 2009 consid. 2).
d) Dans le domaine médical, le juge doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125
V 351 consid. 3a).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
e) En l’occurrence, force est de constater que la Vaudoise s’est
fondée sur un dossier complet pour considérer l’absence de lien de
causalité entre l’accident du 19 juillet 2009 et la pathologie présentée dès
2010 par la recourante et rendre sa décision sur opposition du 10 mai
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L’on mettra en exergue notamment les rapports étayés de la
Dresse D., laquelle a procédé à des investigations minutieuses
avant de conclure que le cas ressortait de l’assurance-maladie.
Les rapports de cette praticienne remplissent en tous points
les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante.
Ces documents, dont les conclusions sont parfaitement convaincantes,
relatent de manière circonstanciée les plaintes de l’assurée et les
examens entrepris, non sans faire état des observations cliniques
objectives.
Par ailleurs, la Dresse D. n’a pas manqué de faire
compléter ses propres constats par une arthro-IRM réalisée au sein du
Centre hospitalier R., laquelle fait état d’un poignet droit sans
anomalie.
L’on ne peut dès lors qu’en conclure que les investigations
nécessaires à l’évaluation de la situation ont été conduites à satisfaction
et les résultats dûment pris en compte par l’intimée.
On ne saurait faire grief à la Vaudoise d’avoir considéré
l’appréciation du Dr L. comme un simple diagnostic différentiel, ce
spécialiste n’ayant pas procédé à des examens plus fouillés ou différents
de ceux sollicités par la Dresse D.________, tout en se trouvant en présence
d’une situation stable et inchangée.
L’on ne voit pas au demeurant en quoi l’appréciation du
médecin traitant de l’assurée serait susceptible de constituer un fait
nouveau ou un nouveau moyen de preuve au sens de la jurisprudence
fédérale citée supra (cf. consid. 3.2), puisque ladite appréciation ne
permet pas de considérer que les bases de la décision sur opposition du
10 mai 2012 seraient entâchées de défauts objectifs.
En définitive, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la
demande de réexamen formulée par l’assurée sur la base de l’art. 53 al. 1
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LPGA, cette dernière étant invitée à s’adresser à sa caisse-maladie pour la
prise en charge des frais de traitement et d’examen litigieux.
4.En l’espèce, l’intimée n’a examiné la nouvelle requête de prise
en charge des frais, formulée par l’assurée à compter du 9 janvier 2013,
que sous l’angle de la révision procédurale au sens entendu par l’art. 53
al. 1 LPGA.
L’on pourrait s’interroger sur l’opportunité d’étudier ladite
requête du point de vue des art. 53 al. 2 LPGA et 17 LPGA.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 393 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U
98/04 du 12 août 2004).
Cela étant, ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre
l’administration à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, la
décision portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1 et les références, 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8
consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011).
Par ailleurs, au vu des rapports de la Dresse D.________, il
apparaît que la décision initiale confirmée le 10 mai 2012 n’était pas
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manifestement erronée. Dès lors, un examen du point de vue de l’art. 53
al. 2 LPGA ne s’imposait pas à l’intimée.
b) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendaient son octroi
changent notablement (al. 2).
Cette disposition s’applique ainsi aux prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite.
L’art. 64 LPA-VD dispose au demeurant qu’une partie peut
demander à l’autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L’autorité entre en
matière sur la demande si l’état de fait à la base de la décision s’est
modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit aux prestations peut motiver une révision selon l'art. 17
LPGA. Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la prestation et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (cf. ATF 133 V 108
consid. 5 ; TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1).
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En l’occurrence, il ressort tant des pièces versées au dossier
de l’intimée que des propres allégations de la recourante que les douleurs
présentées par cette dernière n’ont guère évolué depuis la première
décision confirmée par l’intimée le 10 mai 2012.
En outre, il n’est fait état par aucun des médecins consultés
par l’assurée entre 2011 et 2013 d’une modification substantielle de la
symptomatologie observée à son poignet droit.
Partant, l’on retiendra que la situation envisagée par l’art. 17
al. 2 LPGA n’est pas réalisée in casu et que l’application – éventuellement
par analogie – de cette disposition ne saurait entrer en ligne de compte.
C’est ainsi à bon droit que la Vaudoise n’a pas pris en
considération cette possibilité à l’issue de sa décision du 8 mars 2013,
respectivement de sa décision sur opposition du 2 mai 2013.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
a) Dans la procédure de recours contre une décision d’un
assureur social, conformément aux art. 56 ss LPGA, le droit de se faire
assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le
justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61
let. f LPGA),
L’assistance judiciaire est octroyée, sur requête, à toute partie
à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
En l’occurrence, bien que la recourante ait sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire complétant le formulaire à cette fin, elle n’a pas
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donné suite à la demande du juge instructeur du 18 avril 2013, réitérée le
4 juillet 2013, quant à la production des justificatifs des revenus et
charges de son concubin. Cela étant, au vu des pièces versées en l’état du
dossier, il apparaît que la recourante faillit à démontrer la réalisation de la
condition d’indigence, ses propres revenus s’avérant a priori légèrement
supérieurs à ses charges.
Partant, il y a lieu de rejeter sa demande d’assistance
judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de son courrier du 4 juillet 2013, le
juge instructeur avait rendu la recourante attentive au fait que sa requête
d’assistance judiciaire serait rejetée, si elle ne présentait pas les
justificatifs supplémentaires demandés. Par la suite, la recourante s’est
contentée de répliquer personnellement sans se prononcer plus avant sur
la question de l’assistance judiciaire.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est
pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 2 mai 2013 par Vaudoise
Générale Compagnie d’Assurances SA, est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure
où elle n’est pas devenue sans objet.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________, à Lausanne,
-Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :