402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 59/13 - 110/2013
ZA13.022316
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante,
et
D., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, gestionnaire de
dossiers spécialisés pour le compte de [...], est assurée contre le risque
accident auprès de D., [...].
Par déclaration d'accident du 4 septembre 2012, l'assurée a
annoncé à D. que le 2 août 2012, en se promenant à la montagne,
son bras droit a été retenu par son bâton de marche, celui-ci étant resté
croché dans les cailloux.
En raison de douleurs à l'épaule droite, l'assurée a consulté
son médecin traitant, le Dr Q., spécialiste en médecine interne
générale, en médecine physique et réadaptation, le 27 août 2012. Dans
son rapport médical du 11 septembre 2012 à D., le Dr Q.________ a
posé le diagnostic de traumatisme de l'épaule droite. Il relatait les plaintes
de l'assurée, soit des douleurs à l'épaule droite dans tous les mouvements
depuis l'événement du 2 août 2012, en constante augmentation. Il
attestait une incapacité de travail de 50% depuis le 3 septembre,
probablement jusqu'au 30 septembre 2012. Il joignait à son rapport les
résultats d'une imagerie par résonance magnétique (ci-après: IRM) de
l'épaule droite, pratiquée le 30 août 2012; ceux-ci révélaient une discrète
tendinopathie du sus-épineux sans signe de déchirure, une atrophie de
stade I du muscle sus-épineux et une discrète arthropathie acromio-
claviculaire. Il n'apparaissait pas de signe de lésion de type SLAP (superior
labrum from anterior to posterior) ni de lésion osseuse.
L'assurée a été reçue en consultation par le Dr N.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, lequel a diagnostiqué une rupture du tendon du sus-épineux
de l'épaule droite post-traumatique. A sa demande, une arthro-IRM de
l'épaule droite a été pratiquée le 10 octobre 2012. Celle-ci a mis en
évidence une tendinopathie calcifiante à la partie distale du tendon supra-
épineux associée à une déchirure de la face superficielle et profonde de ce
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3 -
même tendon correspondant à une déchirure quasi-transfixiante, ainsi
qu'une bursite sous-acromio-deltoïdienne modérée.
Le 23 octobre 2012, le Dr N.________ a effectué une
arthroscopie de l'épaule droite avec acromioplastie, une réparation du sus-
épineux, une ténotomie du long chef du biceps et une capsulotomie. Il a
constaté une rupture transfixiante du sus-épineux et une tendinopathie du
long chef du biceps de l'épaule droite. A la suite de cette intervention, il a
attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 25 janvier 2013.
D.________ a confié au Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le soin de réaliser
une expertise médicale tendant à définir la relation de causalité entre
l'événement du 2 août 2012 et les lésions annoncées.
L'expertise a été réalisée le 14 décembre 2012 et le rapport
établi le 28 décembre suivant. Le Dr B. a relaté des douleurs
constantes localisées dans toute l'épaule droite, avec des épisodes de
sensation douloureuse ou de fourmis au coude et dans la main droite. Il
expliquait que les éléments de l'événement du 2 août 2012, en particulier
le mécanisme lésionnel, correspondaient à un agent vulnérant qui n'était
pas du tout approprié pour entraîner une rupture à la fois du sus-épineux
ou une SLAP; il s'agissait d'un mouvement relativement banal, où le bras
partait un peu en arrière. Interprétant les résultats de l'IRM du 30 août
2012 et le bilan par arthro-IRM du 10 octobre 2012, il a retenu une
déchirure de la face profonde du sous-épineux, également un peu de sa
face superficielle, l'intégrité du tendon du sous-scapulaire et du sous-
épineux, et une amyotrophie nette du sus-pineux. Il s'agissait selon lui
clairement d'une tendinopathie calcifiante du sus-épineux, étant précisé
que l'entité nosologique particulière de la tendinopathie calcifiante était
une maladie dégénérative du tendon du sus-épineux. Il exposait en outre
ce qui suit:
"Je rappellerai l'entité nosologique très particulière de la
tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs.
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La tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs, maladie d'étiologie
inconnue, intéressant souvent les femmes âgées de moins de 50
ans, atteignant de façon égale le côté dominant et non dominant. La
calcification se fait dans 80% des cas dans le sus-épineux, le sous-
épineux étant impliqué dans 15% des cas, et le sous-scapulaire dans
5% des cas.
Ces calcifications qui ont différents types de présentation, évoluent
souvent vers une disparition spontanée, parfois à l'occasion d'une
crise douloureuse hyperalgique. Ces calcifications sont relativement
fréquentes dans 2.5% à 7% des épaules saines, dont 35% sont ou
ont été symptomatiques.
Des ruptures associées de la coiffe des rotateurs à ces calcifications
sont variables allant de 1% à 4% dans les séries européennes, à
près de 30% dans les séries asiatiques. Les récidives sont
exceptionnelles après disparition de la calcification et guérison, le
potentiel de guérison du tendon étant très élevé, s'agissant d'une
inflammation liée à la calcification, et non pas d'une tendinopathie,
dans un contexte d'un phénomène dégénératif chronique.
[...]
L'événement du 2 août 2012 n'a fait que révéler une pathologie
préexistante, antérieure à l'événement, qui est une tendinopathie
calcifiante, et une maladie dégénérative du tendon du sus-épineux
telle que notée dans le protocole opératoire: tendon du long chef du
biceps: tendinopathie.
En conséquence, selon la LAA la mise en évidence de ces lésions ne
sont de causalité naturelle que possible avec l'événement du 2 août
Dans sa réponse du 28 juin 2013, l'intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à l'avis
médical du Dr B.________, elle relève qu'il était justifié d'examiner la
question du statu quo sine dès lors que l'expert avait mis en évidence,
d'une part, une tendinopathie calcifiante et, d'autre part, qu'un agent
vulnérant extrêmement modéré avait révélé une pathologie préexistante.
Le statu quo sine étant atteint dans un délai de six semaines, la
symptomatologie au-delà de cette période était manifestement et
exclusivement en relation de causalité naturelle avec la maladie
préexistante.
La recourante, invitée à répliquer, n'a pas usé de son droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
3.a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402
consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références
citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il n’est pas
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nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à
la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait
provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1). En cas d'état maladif antérieur, si l’accident n’a
fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans
cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes
présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré
est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou
s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident
(statu quo sine) (TF 8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2; TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 et les références citées).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées).
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Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que certaines
lésions corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour
autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou
à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes
:
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter,
au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
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assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré
(ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; 116 V 145 consid. 2c; 114 V 298
consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la
lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident
soit admise.
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
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(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2).
4.Dans le domaine des assurances sociales, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351
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5.a) Dans son rapport d'expertise du 28 décembre 2012, le Dr
B.________ conclut à une pathologie dégénérative préexistante, consistant
en une tendinopathie calcifiante rompue du sus-épineux droite et une
tendinopathie du long chef du biceps droit. Il précise que l’action
vulnérante de l’événement du 2 août 2012 (bras retenu par le bâton de
marche croché dans les cailloux) était inappropriée pour entraîner une
rupture du sus-épineux en l’absence de tout mouvement extrêmement
violent.
L’absence de mouvement extrêmement violent concerne en
réalité le point de savoir si le facteur extérieur qui a déclenché les
symptômes revêtait un caractère extraordinaire; à cet égard, l’expert
considère que le mouvement du bras était relativement banal, de sorte
qu’il n’était pas propre, à lui seul, à entraîner les lésions constatées. On
peut en effet admettre qu'un bâton de marche qui reste croché dans les
cailloux lors d'une promenade en montagne constitue un facteur extérieur
qui n'a rien d'extraordinaire, à l'instar du Tribunal fédéral s'agissant du fait
de butter contre une pierre lors d'une marche nordique dans la nature
(arrêt non publié B. du 3 mars 2011, TF 8C_978/2010). Cela étant, un
facteur extérieur soudain et involontaire suffit, même s’il ne présente pas
un caractère extraordinaire, pour assimiler à un accident une lésion
tendineuse qu’il a déclenchée. Selon la jurisprudence, une telle atteinte
constitue une affection visée par l'art. 9 al. 2 let. f OLAA.
b) Le Dr B.________ retient que l’accident a causé tout au plus
une entorse simple de l’épaule droite, avec un statu quo sine six semaines
après l'événement, date au-delà de laquelle la symptomatologie qui
perdurait était en rapport de causalité naturelle avec une maladie
exclusivement dégénérative. S'agissant à cet égard de la remarque du Dr
N., à savoir que les entorses se font sur des ligaments, le Dr
B. précise que l'épaule ne se résume pas aux tendons (coiffe des
rotateurs).
Cela étant, les éléments ayant amené l'expert à se prononcer
dans le sens d’une pathologie purement dégénérative préexistante à
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l’événement du 2 août 2012 ont été le bilan par arthro-IRM du 10 octobre
2012 et les constatations du Dr N.________ lors de l’opération du 23
octobre 2012. Les images de l'arthro-IRM pratiquée le 10 octobre 2012 ont
mis en évidence une calcification du tendon supra-épineux à sa partie
distale, une déchirure de la face profonde articulaire du tendon supra-
épineux dans sa partie distale et antérieure, une déchirure de la face
superficielle du tendon supra-épineux dans sa partie distale en association
avec la calcification et associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne
modérée. Selon le Dr B., l'IRM permet de retrouver une déchirure
de la face profonde du sous-épineux, un peu de sa face superficielle,
l'intégrité du tendon du sous-scapulaire et du sus-épineux, et une
amyotrophie nette du sus-épineux. Lors de l'opération du 23 octobre 2012,
le Dr N. a constaté une rupture transfixiante du sus-épineux et une
tendinopathie du long chef du biceps. Sur la base de cette constatation, le
Dr B.________ retient une tendinopathie partiellement voire totalement
rompue du sus-épineux avec une calcification, l'ensemble étant
pathognomique d'une tendinopathie calcifiante rompue.
Comme le souligne le Dr N.________ (cf. courrier du 28 janvier
2013 à l'intimée), la tendinopathie calcifiante est une découverte fortuite.
L'IRM du 30 août 2012 a mis en évidence une discrète arthropathie
acromio-clavicaulaire en sus de la tendinopathie du sus-épineux sans
signe de déchirure. Cette IRM ainsi que l'arthro-IRM n'ont pas révélé de
lésion traumatique et n'ont mis en évidence que des problèmes d'ordre
purement dégénératifs préexistants. Ainsi, l'événement du 2 août 2012 a
révélé, et non causé, les lésions constatées lors des radiographies de
l'épaule droite. Le Dr B.________ indique d'ailleurs que l'événement précité
n'a joué qu'un rôle mineur et uniquement dans le déclenchement de la
symptomatologie douloureuse; les tendinopathies calcifiantes étant
souvent asymptomatiques et déclenchées à l'occasion d'un traumatisme
mineur.
Le Dr B.________ précise que la tendinopathie calcifiante est
une maladie exclusivement dégénérative, les calcifications étant
relativement fréquentes dans 2.5% à 7% des épaules saines. L'absence de
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douleurs à l'épaule droite avant l'événement décrit ne constitue pas un
indice en défaveur d'une lésion de la coiffe des rotateurs préexistante et
d'origine dégénérative. A cet égard, si le Dr N.________ admet la
tendinopathie calcifiante du sus-épineux, il la qualifie de découverte
fortuite dans la mesure où la recourante n'avait aucune douleur avant
l'événement du 2 août 2012. Cette constatation semble résulter
essentiellement du raisonnement "post hoc ergo propter hoc" dont la
jurisprudence a déjà précisé qu’il n’était pas suffisant, à lui seul, pour
établir un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un
accident assuré (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb).
En outre, le Dr B.________ étaye son affirmation quant à
l'origine dégénérative de la tendinopathie calcifiante; a contrario, le Dr
N.________ se contente de mentionner qu'il existe des lésions de type
tendineuse compatibles avec des lésions traumatiques. Par ailleurs, on ne
saurait retenir l'affirmation de ce dernier quant à l'existence d'un
"traumatisme adéquat avec une lésion de la coiffe des rotateurs" (cf.
courrier du 28 janvier 2013 à l'intimée), étant rappelé que l'appréciation
médicale ne peut porter que sur des points relevant de l'examen de la
causalité naturelle. Le Dr B.________ énonce quant à lui que la causalité
naturelle est exclue entre les troubles constatés à l'épaule droite et
l'événement du 2 août 2012.
Il s'ensuit qu'aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter
de l'expertise du Dr B., dont la valeur probante doit être reconnue
eu égard aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. ATF 134 V 231
et 125 V 251). La recourante ne fait valoir aucune constatation objective
de nature à mettre en doute l'analyse de la situation telle que ressortant
du rapport du Dr B..
c) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans retient que la
problématique algique alléguée par la recourante n'est, au degré de la
vraisemblance prépondérante, pas ou plus en relation de causalité
naturelle avec l'événement du 2 août 2012. On peut ainsi suivre
l'appréciation du Dr B.________ selon laquelle l'événement du 2 août 2012
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a pu entraîner une entorse bénigne simple de l'épaule droite, avec un
statu quo sine six semaines plus tard, date au-delà de laquelle la
symptomatologie qui perdure est une maladie exclusivement
dégénérative.
Partant, les traitements médicaux, particulièrement l'opération
du 23 octobre 2012, et l'incapacité de travail – telle qu'attestée par le Dr
N.________ –, n'étant pas en rapport de causalité avec l'événement du 2
août 2012, l'intimée a mis fin, à juste titre, aux prestations d'assurance-
accidents au 10 octobre 2012, soit au jour où l'arthro-IRM a permis
d'exclure la présence d'une lésion traumatique.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par
D.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-D.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :