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TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/13 - 91/2014
ZA13.021743
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Métral et Merz
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Founex, recourant, représenté par Me Albert J. Graf, avocat à
Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, 24 al. 1 et 25 LAA ; 22 al. 1 et 36 OLAA
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E n f a i t :
A.Ressortissant suisse, né en 1986, F.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant), travaillait depuis le mois de juin 2008 en qualité de
mécanicien polyvalent au service de l’entreprise G.________ SA à
N.. Il était à ce titre assuré obligatoirement contre les suites
d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la caisse, la
CNA ou l’intimée). L’assuré pratique par ailleurs diverses activités
sportives, en particulier le football.
Le 14 novembre 2009, F. a été victime d’un accident
de la circulation. Alors qu’il se trouvait assis à l’arrière, le conducteur du
véhicule, pris de boisson, a perdu la maîtrise de ce dernier, s’encastrant
dans l’angle d’une maison. Acheminé d’abord à l’Hôpital de N.,
l’assuré a ensuite été transféré au service de neurochirurgie de l’Hôpital
Z., qu’il a quitté le 17 novembre 2009. Il a présenté un
traumatisme crânio-cérébral avec de multiples fractures de la colonne
cervicale.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée en date du 11
février 2010 par le Dr R., spécialiste en neurochirurgie. Cette
opération a consisté en une arthrodèse cervicale C6-C7 avec mise en
place d’une cage intersomatique et d’une plaque vissée (cf. compte rendu
opératoire du 31 mai 2010).
L’assuré a repris le travail à 50% dès le 10 mai 2010, puis à
100% à compter du 12 juillet suivant.
Une radiographie de la colonne cervicale (face, profil et
dynamique) a été effectuée le 14 décembre 2010, à l’occasion d’une
consultation du même jour chez le Dr R.. Elle a notamment révélé
un bon alignement des structures osseuses lors des mouvements de
flexion et d’extension. En outre, le mur postérieur était correctement
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aligné, de même que la ligne spino-lamaire. Il n’y avait pas de modification
du remaniement de l’apophyse épineuse. Sur le plan morphologique, le
status radiologique du jour était ainsi comparable au précédent datant du
22 septembre 2010 (cf. compte rendu du 15 décembre 2010). Un CT-scan
du rachis cervical a été réalisé le même jour. Il a mis en évidence que la
prothèse discale, la plaque antérieure et les vis étaient parfaitement
positionnées et assuraient un alignement satisfaisant des murs antérieurs
et postérieurs des corps vertébraux de C5 à C7. Il y avait une parfaite
congruence des facettes articulaires postérieures gauche et droites, sans
rétrécissement des trous de conjugaison gauche et droit. Les parties
molles para-vertébrales étaient sans problèmes (cf. compte rendu du 15
décembre 2010).
Dans un rapport médical intermédiaire du 3 janvier 2011
dressé à la suite de cette consultation, le Dr R.________ a posé le
diagnostic de fracture articulaire postérieure droite en C6 avec
ostéosynthèse cervicale antérieure réalisée le 11 février 2010. Il a qualifié
l’évolution de bonne et a considéré que le patient était désormais guéri,
tant sur le plan clinique que radiologique, et qu’il ne présentait pas de
séquelles.
L’assuré ayant exprimé le souhait de faire un complément de
rééducation à la Clinique A., il a séjourné dans cet établissement
du 8 mars au 6 avril 2011. Dans leur rapport du 6 mai 2011, auquel
étaient joints un rapport de physiothérapie et divers documents
radiologiques, les Drs C., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation et en rhumatologie, et S.________, médecin assistant, ont
posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour
cervicalgies persistantes. A titre de diagnostics supplémentaires, ils ont
retenu, outre les lésions affectant la colonne cervicale consécutives à
l’accident du 14 novembre 2009, les pathologies suivantes : une arthrose
tibio-talienne gauche ; une entorse de la cheville gauche (malléole
externe) récidivante depuis l’âge de 9 ans, les derniers épisodes étant
survenus les 3 novembre 2009 et 5 mars 2011 ; une appendicectomie à
l’âge de 8 ans et une lésion du ménisque interne gauche en 2006. Au
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terme de leur examen, les médecins prénommés ont constaté que, grâce
à la prise en charge multidisciplinaire, la nuque avait gagné en mobilité et
en confort ainsi qu’en force-endurance. Ils ont considéré que la capacité
de travail de l’assuré était entière dans sa profession dès le 7 avril 2011.
En outre, en dépit des réserves émises par les médecins, l’assuré a
indiqué qu’il reprendrait sous peu la pratique du football.
Le 29 avril 2011, l’employeur a résilié le contrat de travail de
l’assuré avec effet au 31 juillet 2011.
Se plaignant de douleurs au genou gauche, l’assuré a consulté
le Dr O., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, lequel a diagnostiqué, dans un rapport du 18 juillet
2011 à l’intention de la CNA, une rupture du ligament croisé postérieur du
genou gauche, avec des épisodes de lâchage et des douleurs, ainsi qu’une
instabilité. Il a adressé l’assuré au Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique, qui a préconisé une plastie ligamentaire. Cette opération a
eu lieu le 6 septembre 2011. Elle consistait en une reconstruction du
ligament croisé postérieur gauche à l’aide du tendon quadricipital.
Considérant que la déchirure de ce ligament était probablement en lien de
causalité avec l’accident du 14 novembre 2009, la CNA a accepté de
prendre en charge le coût de cette intervention.
Dans une lettre du 26 avril 2012 au conseil de l’assuré, Me
Albert J. Graf, le Dr P.________ a écrit ce qui suit :
« Voici quelques informations concernant ce patient que je connais
depuis le 5 juillet 2011.
Le 14 novembre 2009, il a eu un accident de voiture ; par la suite, il
a présenté une insécurité du genou gauche. J’ai posé le diagnostic
de rupture du ligament croisé postérieur gauche.
Le 6 septembre 2011, j’ai effectué une reconstruction du ligament
croisé postérieur gauche. L’évolution est favorable. Lors du dernier
contrôle le 25 avril 2012, le patient décrit un genou fonctionnel avec
parfois quelques petites douleurs à l’effort sans influence sur ses
activités.
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A l’examen clinique, le genou est sec. L’amplitude articulaire est
complète. Il persiste une petite laxité résiduelle postérieure
compatible avec les résultats actuels après ce type de chirurgie.
La reprise du travail à 100% a été définie pour le 1
er
mars 2012. »
D’une note d’entretien téléphonique du 17 juillet 2012 à la
CNA, il ressort que la mère de l’assuré a notamment fait savoir que son fils
avait bien récupéré au niveau du dos et du genou et qu’il avait pu
reprendre la pratique du sport.
Le 12 novembre 2012, le Dr B.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a procédé à l’examen médical final de
l’assuré. Dans son rapport daté du même jour, il a écrit ce qui suit en
guise de conclusion :
« (...)
Actuellement, le patient dit que la nuque va bien mais qu’elle reste
un peu douloureuse aux changements de temps. Le froid est mal
supporté. Le patient a des tensions musculaires. Quant au genou
gauche, il est stable, peu douloureux, avec une flexion légèrement
limitée. Pour ce qui est de la cheville gauche, qui craque
passablement à la mobilisation, comme la droite, elle est sensible si
le patient marche longtemps, en fin de journée.
A l’examen clinique, on est en présence d’un jeune homme
longiligne, qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle
notable.
Objectivement, il n’y a pas de syndrome vertébral au niveau
cervical, pas de signe d’atteinte médullaire ou radiculaire. Quant au
genou gauche, il ne présente aucun signe réactif local et il a
récupéré une très bonne mobilité. Il n’y a pas de laxité dans le plan
frontal. On note un tiroir postérieur résiduel mais il n’y a
pratiquement pas d’avalement de la tubérosité tibiale antérieure. La
course du Lachmann n’est pas allongée. Il n’y a pratiquement pas
d’amyotrophie de la cuisse gauche et le genou a une très bonne
force.
Le traitement est terminé.
La capacité de travail est entière.
Il est vraisemblable que la déchirure du ligament croisé postérieur,
longtemps méconnue, est bien consécutive à l’accident du 14
novembre 2009.
En revanche, l’arthrose tibio-talienne gauche est clairement
antérieure à cet accident et elle ne concerne pas la Suva, faisant
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suite à des entorses de la cheville gauche à répétition depuis l’âge
de 9 ans.
Si on se réfère à la table 7 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/7.f-2004, un taux
de 10% peut être retenu en présence de douleurs modérées, rares
ou nulles au repos, disparaissant complètement et rapidement (+),
dans le cadre d’un status après spondylodèse C6-C7.
A ces 10%, il convient d’ajouter 5% en raison d’une laxité résiduelle
du genou gauche, conformément à la table 6 du barème de
l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N°
2870/6.f-2004.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité totale se monte ainsi à 15%.
Elle prend en compte une certaine aggravation prévisible. »
Par décision du 20 novembre 2012, la CNA a alloué à l’assuré
une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un montant de 18'900 fr. pour
les séquelles de l’accident du 14 novembre 2009. Le calcul du montant
octroyé se fondait sur le montant maximal du gain assuré en vigueur le
jour de l’accident, soit 126'000 fr. S’appuyant sur les conclusions de son
médecin d’arrondissement, la caisse a retenu une atteinte à l’intégrité à
hauteur de 15%.
Le 19 décembre 2012, l’assuré a formé opposition contre cette
décision. Il s’est réservé de compléter son acte à réception du dossier
intégral de la caisse, ce qu’il a fait en date du 26 mars 2013.
Par décision du 19 avril 2013, la CNA a rejeté l’opposition
formée par l’assuré et confirmé sa décision initiale.
B.Par acte du 22 mai 2013, F.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Il reproche en premier lieu à l’intimée de ne s’être fondée que sur le
rapport de son médecin d’arrondissement, le Dr B.________, pour fixer la
quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le recourant qualifie
cette démarche d’arbitraire. Il estime dans un second grief que ce rapport
souffre de lacunes, dès lors que le médecin d’arrondissement « n’examine
pas les douleurs et leurs ampleurs en activités professionnelles et
sportives éventuelles ». Pour étayer son argumentation, le recourant
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signale dans ce contexte avoir été déclaré inapte au service militaire à la
suite de l’accident du 14 novembre 2009. En outre, le Dr B.________
n’explique pas quelle forme revêtira l’aggravation qu’il mentionne dans
son rapport, ni quand et avec quelle intensité celle-ci se manifestera ni
quelles en seront les conséquences. Le recourant fait enfin grief à
l’intimée de ne pas indiquer sur quels éléments elle se base pour retenir
un gain maximum annuel assuré de 126'000 fr. En conséquence, il
conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à la mise en œuvre
d’une expertise médicale neutre et objective, un délai lui étant fixé pour le
dépôt d’un questionnaire. Il demande en outre à pouvoir déposer un
mémoire complémentaire une fois l’expertise réalisée. A titre principal, il
conclut à ce qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité soit fixée à un
montant qui sera chiffré dans le mémoire complémentaire faisant suite au
dépôt du rapport d’expertise (chiffre IV) et à ce qu’une « indemnité future
imprescriptible liée à l’évolution de l’état de santé [soit] expressément
réservée en sus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle due
qui sera versée. »
Dans sa réponse du 26 juin 2013, l’intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle estime que
l’appréciation à laquelle a procédé le Dr B.________ dans son rapport du 12
novembre 2012 est le fruit d’un examen complet et approfondi, ce
médecin décrivant clairement la situation médicale et motivant de façon
convaincante ses conclusions. De plus, son évaluation concorde dans une
large mesure avec celle ressortant des principales pièces médicales au
dossier. L’intimée rappelle par ailleurs que la fixation de l’atteinte à
l’intégrité incombe au médecin et qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de
s’écarter de l’évaluation du Dr B.________, lequel a analysé le cas en toute
objectivité puisqu’il s’est fondé pour ce faire sur les barèmes officiels.
L’intimée souligne encore que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité
concerne l’atteinte subie par l’assuré, sans égard à ses activités et à son
ressenti. Ainsi, le fait qu’il soit inapte au service militaire, la perte de son
expérience professionnelle et le fait qu’il ne puisse pas travailler debout
ne constituent pas des critères pertinents pour l’appréciation de l’atteinte
à l’intégrité. Enfin, l’intimée renvoie le recourant à l’art. 22 OLAA
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(ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202) s’agissant de la quotité du gain assuré retenue.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives au
cours du second échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En
l’absence de conclusions chiffrées, le présent litige doit être tranché par le
tribunal dans une composition ordinaire de trois juges (art. 83c al. 1 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]
et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le taux de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité allouée au recourant.
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3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Conformément
à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. Le versement de prestations exige que soit réalisée
la condition de l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1. et 3.2). Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment les prestations en espèce
versées à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).
b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
L'atteinte à l'intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3 et les références). Il incombe donc au premier chef aux
médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances
et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de
l'état clinique de l'assuré et de procéder à une évaluation objective de
l'atteinte à l'intégrité. Ainsi, ils doivent, d’une part, constater
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objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer
l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre
2009 consid. 5.2 et les références).
b) D’après l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas
excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de
l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Celle-ci s'apprécie, on vient de le voir, d'après les constatations médicales.
C'est dire que chez tous les assurés présentant un status médical
identique, l'atteinte à l'intégrité est la même ; elle est évaluée de manière
abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tenir
compte des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré
concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b et les
références ; TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1). La
fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend en effet
uniquement de facteurs médicaux objectifs valables pour tous les assurés,
sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (handicap
dans les loisirs, âge, manière dont les douleurs sont ressenties, etc.).
Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette
délégation de compétence à l’art. 36 OLAA. Selon l’al. 2 de cette
disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA.
c) L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une « règle
générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
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l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 à l’OLAA (cf. ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 et les références). La table 6
concerne l’indemnisation des atteintes à l’intégrité en cas d’instabilité
articulaire. Une instabilité modérée d’un ou deux ligaments croisés du
genou entraîne une atteinte à l’intégrité située entre 0 et 5%. La table 7
traite de l’indemnisation des atteintes à l’intégrité dans les affections de la
colonne vertébrale. Elle prévoit l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en
fonction, d’une part, de l’appréciation des douleurs fonctionnelles et,
d’autre part, du degré de déformation en cas de fractures cervicales,
dorsales ou lombaires, y compris spondylodèse, cyphose ou scoliose.
L’appréciation des douleurs fonctionnelles s’échelonne en quatre degrés,
de la manière suivante :
-
« 0 »=pas de douleurs notables, limitation fonctionnelle
minime et rare, survenant surtout aux efforts
importants.
-
« + »=douleurs modérées après mobilisation, rares ou
nulles au repos, disparaissant complètement et
rapidement (1 à 2 jours).
-
« ++ » =douleurs minimes permanentes, même au repos,
accentuées par les efforts.
-
« +++ » =douleurs permanentes plus ou moins intenses,
également la nuit et au repos ; charge
supplémentaire impossible. Ces douleurs ne
diminuent que lentement, après aggravation.
d) En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité
physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents,
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du
dommage ; l'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du
gain annuel assuré ; il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des
indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). Quant à l’al.
4 de cette disposition, il prévoit qu’il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est
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possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était
pas prévisible.
4.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 ss consid. 3
; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1 et la référence).
On rappellera que d'après la jurisprudence, le juge peut
accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les
médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées,
que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice
concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 35
sv. consid. 3b/ee ; TF U 476/06 du 17 septembre 2007 consid. 2).
b) Cela étant, même en tenant compte de la jurisprudence
récente de la Cour européenne des droits de l'homme sur le principe de
l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6
par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il n'existe pas,
-
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dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances
sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois
d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent
quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.6 p. 471 ; TF 9C_800/2013 du 7 mars 2014 consid. 3.3).
5.Le recourant reproche à l’intimée de s’être fondée sur la seule
évaluation effectuée par son médecin d’arrondissement, le Dr B.,
pour fixer la quotité de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Au
demeurant, dite appréciation ne serait pas concluante, car elle procéderait
d’un examen insuffisamment approfondi et recèlerait plusieurs lacunes.
Tel n’est pas l’avis de l’intimée qui considère au contraire que
le rapport du Dr B. est suffisamment précis pour rendre compte en
toute connaissance de cause de la situation médicale du recourant,
fondant ainsi la décision querellée. Il est par ailleurs exempt de
contradictions et concorde dans une large mesure avec les divers rapports
médicaux versés au dossier.
a) Le point de vue de l’intimée doit être suivi. Satisfaisant aux
réquisits jurisprudentiels, le rapport du Dr B.________ du 12 novembre 2012
peut en effet se voir conférer une pleine valeur probante. Ce médecin a
examiné personnellement le recourant et avait à sa disposition les pièces
médicales versées au dossier administratif, le recourant ne soutenant au
demeurant pas que le Dr B.________ aurait négligé des informations issues
d’autres rapports médicaux. Il a par ailleurs pris note des plaintes de
l’assuré et en a objectivement tenu compte dans l’évaluation du taux
d’atteinte à l’intégrité. Son appréciation est exhaustive, motivée et
concorde avec les observations des Drs R.________ et P., ainsi que
les constats issus des examens d’imagerie et radiologiques. En retenant
qu’il n’y a objectivement pas de syndrome vertébral au niveau cervical, ni
signe d’atteinte médullaire ou radiculaire, le Dr B. ne s’écarte pas
de l’appréciation du Dr R.________, qui considère que l’assuré est guéri,
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puisqu’il ne présente plus de séquelles sur ce plan. De leur côté, les
médecins de la Clinique A.________ retiennent une amélioration de la
mobilité, de l’équilibre et de la force du rachis cervical. Quant aux
examens radiologiques pratiqués en décembre 2010 (CT-scan du rachis
cervical et radiographie de la colonne cervicale), ils ne font pas état de
lésions significatives. S’agissant du genou gauche, le Dr B.________ note
que celui-ci ne présente aucun signe réactif local, l’assuré ayant récupéré
une bonne mobilité. Il n’y a pas de laxité dans le plan frontal même si un
tiroir postérieur résiduel est observé. Il n’y a pas d’amyotrophie de la
cuisse gauche et le genou a une très bonne force. Ces constatations se
superposent dans une large mesure à celles du Dr P.________ selon
lesquelles, à l’examen clinique, même s’il persiste une petite laxité
résiduelle postérieure, au demeurant compatible avec les résultats de
l’intervention pratiquée, le genou est sec et l’amplitude articulaire
complète. Du reste, l’assuré décrit un genou fonctionnel, même s’il
ressent parfois quelques petites douleurs à l’effort, lesquelles
n’influencent toutefois pas ses activités. A l’issue de son examen clinique,
le Dr P.________ peut dès lors conclure à une évolution favorable, à l’instar
du le Dr R.________ en ce qui concerne la colonne cervicale. Par ailleurs, la
mère de l’assuré, dans un entretien téléphonique du 17 juillet 2012 à
l’intimée, a déclaré que son fils avait bien récupéré tant au niveau du dos
que du genou. Enfin, l’assuré a indiqué au Dr B.________ qu’il n’était plus
suivi sur le plan médical et qu’il ne prenait plus aucun traitement,
notamment antalgique (cf. rapport d’examen médical final du 12
novembre 2012, p. 4). On peine donc, dans ces conditions, à distinguer
quels éléments au dossier s’inscriraient en porte-à-faux des conclusions du
Dr B.. Au reste, le recourant n’a produit aucun élément médical
susceptible de les mettre en doute.
b) Cela étant, le recourant estime que le taux d’atteinte à
l’intégrité de 15% retenu par l’intimée sur la base de l’appréciation du Dr
B. devrait être réévalué, dans la mesure où il ne tient pas compte
de certains facteurs, tels que l’inaptitude au service militaire ainsi que les
douleurs ressenties, lesquelles l’entravent tant sur le plan professionnel
que dans le cadre de sa pratique sportive.
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15 -
C’est ici le lieu de rappeler que, conformément à la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 3b ci-dessus), la fixation de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité dépend uniquement de facteurs
médicaux objectifs valables pour tous les assurés, sans égard à des
considérations d'ordre subjectif ou personnel. Constituent des facteurs
subjectifs sans pertinence pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité,
l’inaptitude au service militaire, la perte d’emploi et d’expérience
professionnelle, l’impact sur les activités sportives et la manière dont les
douleurs sont ressenties. Il en va de même pour les répercussions de
l’atteinte à la santé sur l’exercice de la profession, lesquelles relèveraient
le cas échéant de l’octroi d’une rente d’invalidité. L’octroi éventuel de
cette prestation n’est toutefois pas litigieux en l’espèce. En faisant ainsi
abstraction des circonstances particulières du cas concret, c’est à juste
titre que le Dr B.________ n’a pas tenu compte des inconvénients
spécifiques qu'une telle atteinte entraîne pour le recourant.
Subsiste la question de savoir si l’atteinte à l’intégrité a en
l’occurrence été correctement évaluée.
c) S’agissant de l’application des tables 6 et 7, le Dr B.________
a correctement évalué les atteintes. Pour le genou, une instabilité légère
ne donne pas lieu à indemnisation, une instabilité modérée se rapportant
à un ou deux ligaments croisés donne droit à une indemnité de 0 à 5%. Le
Dr B.________ a néanmoins retenu le taux maximum pour une instabilité
modérée et sachant que le Dr P.________ qualifie de « petite » la laxité
résiduelle postopératoire, le taux aurait pu être théoriquement de 0%
plutôt que de 5%. On en déduit que le Dr B.________ a ainsi pris en compte
l’aggravation prévisible. Pour la fracture cervicale, la table 7 ne retient
pas, en matière de spondylodèse, la grandeur de la plaque et des vis dans
les critères de calcul de telle sorte que le Dr B.________ n’avait pas à la
prendre spécifiquement en compte dans son appréciation. On relèvera au
demeurant que ces indications figurent dans le compte rendu opératoire
du Dr R.________. Le taux pour une fracture cervicale avec spondylodèse
présentant une courbure égale ou inférieure à 10 degrés est fonction de
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l’existence, respectivement de l’importance des douleurs fonctionnelles.
En l’espèce, si l’on reprend les déclarations de l’assuré, selon lesquelles la
nuque est un peu douloureuse, on ne peut que constater que le Dr
B.________ a correctement classé les douleurs dans la catégorie « + ». Cela
étant, au vu de l’échelle prévalant pour les douleurs classées en « + », il
est manifeste que le taux de 10% comprend également l’aggravation
prévisible. De jurisprudence constante, la règle de l’art. 36 al. 4 OLAA ne
vise que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et
l’importance quantifiable (RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 3b et la
référence). En l’occurrence, l’assuré est présumé guéri. Plus aucun
traitement, ni nouvelle opération ne sont envisagés. En de telles
circonstances, en prenant en compte « une certaine aggravation
prévisible », le Dr B.________ anticipe manifestement sur une
vraisemblable aggravation, au niveau des articulations lésées, du
phénomène de dégénérescence évolutive lié au processus normal du
vieillissement. Aucun document au dossier ne permet de s’élever contre
l’appréciation du Dr B.________ sur ce point. Pour le surplus, l’assuré
bénéficie d’un droit à la révision si une aggravation importante et non
prévisible devait se produire, en l’occurrence une aggravation excédant de
manière exceptionnelle celle propre à la dégénérescence induite par le
vieillissement.
Sur le vu de ce qui précède, le taux de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 15% doit ainsi être confirmé, ceci en fonction des
changements de temps, avec tensions musculaires.
d) Le recourant reproche encore à l’intimée de ne pas avoir
explicité le gain maximum annuel assuré de 126'000 fr. lui ayant servi de
base pour le calcul de l’indemnité allouée. Ce montant ressort
explicitement de l’art. 22 al. 1 OLAA en application de l’art. 18 LPGA,
auquel il suffit de renvoyer le recourant.
6.Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une expertise
médicale neutre et objective.
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a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc p.
135). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124
V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité ; TF
9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
b) Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant
ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y
a pas lieu d’ordonner une instruction complémentaire, sous la forme d’une
expertise neutre, telle que requise par le recourant. En effet, une telle
mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction
de droit. Dans la mesure où les conclusions rapportées par le Dr B.________
sont étayées par les données cliniques au dossier, il ne se justifie pas de
compléter l’instruction en vue de pallier la prétendue absence de
constatations médicales objectives. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, le
dossier constitué ne souffre d’aucune lacune, de sorte que toute mesure
d’instruction complémentaire apparaît superfétatoire.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’est pas perçu de frais
de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de
dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
18 -
II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2013 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour F.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :