402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/13 - 126/2014
ZA13.020829
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V., à Clarens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
K., à Martigny, intimée.
Art. 4, 6 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 et 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1965, était employée en tant qu’enseignante à temps partiel (20%
environ) auprès de l’A.______________ SA lorsqu’elle a été victime, le 18 mai
2007 à 14h.25, d’un premier accident de la circulation.
Cet accident a été déclaré par l’employeur à X.,
assureur LAA.
Selon un rapport de police du 16 juin 2007 établi par la Police
[...], se trouvant à l’arrêt, le véhicule de l’assurée a été percuté à l’arrière
par un véhicule roulant à environ 40 km/h. Suite au choc, l’assurée a été
affectée de douleurs cervico-dorsales. Elle s’est rendue avec son véhicule
à l’Hôpital [...] pour y faire un constat médical.
Dans un rapport initial LAA du 22 juin 2007, le Dr G.,
chef de clinique à l’Hôpital [...], a posé les diagnostics de coup du lapin et
lombalgies. Il relatait une légère nausée, des douleurs à la palpation de
toute la colonne lombaire, de légères céphalées, un status neurologique
normal et l’absence de lésion osseuse. Le traitement consistait en le port
d’une minerve en mousse, la prise d’anti-douleurs et de la physiothérapie.
Ce médecin mentionnait une incapacité de travail à 100% du 21 mai 2007
au 30 mai 2007. La reprise du travail était prévue pour le 1
er
juin 2007.
Selon un rapport du 25 juin 2007 du Dr T., spécialiste
en médecine interne et médecin traitant à [...], la reprise du travail a eu
lieu en plein le 18 juin 2007.
A teneur d’un rapport du 29 juin 2007 adressé au médecin
traitant, le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, mentionnait un bilan sous forme de radiographies
standards rassurant, montrant éventuellement un petit arrachement
ligamentaire entre C2-C3 ou C5-C6 et la présence d’une discrète
-
3 -
discarthrose dans la région médiodorsale. Ce chirurgien orthopédique
observait au status une importante contracture paraspinale interscapulaire
avec irradiation le long du trapèze. La mobilité cervicale était libre. Le Dr
F.________ avait proposé à l’assurée de poursuivre la physiothérapie afin
d’acquérir une autonomie dans la gestion de son dos.
Une IRM cervicale a été effectuée le 5 juillet 2007 par le Dr
R., spécialiste en radiologie à l’Hôpital [...]. Il ressort notamment
ce qui suit du rapport établi le 6 juillet 2007 par ce radiologue :
“Description :
Pas de foyer hyperintense osseux sur les séquences FS. Les corps
vertébraux sont bien alignés, il n’y a pas de tuméfaction
prévertébrale. Pas de signe de lésion ligamentaire antérieure. On
observe entre C4 et C7 un discret bombement discal postérieur mais
sans image franche de hernie. Pas de conflit avec la moelle qui
présente un isosignal homogène. Le canal rachidien sagittal est
large.
Conclusion :
Discret bombement discal postérieur entre C4 et C7. Par ailleurs,
pas de signe direct ou indirect de lésion osseuse ou ligamentaire.”
Dans un rapport du 19 octobre 2007, le Dr F. a relevé
la persistance de douleurs interscapulaires et dorsolombaires et des
dysesthésies résiduelles au niveau du bras gauche. Un bilan radiologique
montrait une attitude scoliotique et un processus dégénératif qui avait
clairement décompensé suite à l’événement accidentel. Ce chirurgien
orthopédique mentionnait une reprise du travail ainsi que la poursuite de
la physiothérapie.
Dans un rapport du 2 mars 2008 adressé à X., la
Dresse D., spécialiste en anesthésiologie, a posé le diagnostic de
Whiplash syndrome avec Whiplash associated disorders stade II (selon la
classification de la Quebec Task Force 1995). Une Trigger Points Therapy
et de la physiothérapie étaient prodiguées pour améliorer les douleurs, les
vertiges ainsi que la mobilité de l’assurée.
-
4 -
Dans un rapport médical LAA du 25 mars 2008, la Dresse
D.________ a indiqué à X.________ que l’assurée avait repris le travail à
100% sans plus amples précisions.
B.V.________ est également employée depuis le 1
er
janvier 1999
en tant qu’enseignante à temps partiel (30% environ) auprès de la
M.________ (M.) à [...]. A ce titre, elle est assurée obligatoirement
contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre
les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981, RS 832.20) auprès de La B., reprise
par la K.________ (ci-après : K.________ ou l’intimée).
Par déclaration d’accident du 27 mars 2008, l’employeur a
annoncé que « Mme V.________ s’est faite heurtée par l’arrière dans la file
au changement de feu alors qu’elle démarrait le 4 mars 2008 vers
12h.35 ». Selon le constat amiable d’accident automobile établi le 4 mars
2008, l’assurée a à nouveau ressenti des douleurs dorsales. Les premiers
soins ont été donnés par son médecin traitant, le Dr T..
L’assurée a consulté pour la première fois le Dr T. le 5
mars 2008, lequel attestait une incapacité de travail entière du 4 au 30
mars 2008. Le travail a pu être repris en plein le 31 mars 2008 et la
dernière consultation a eu lieu le 10 avril 2008.
Dans son rapport médical du 9 mai 2008, la Dresse D.________
a posé le diagnostic de distorsion cervicale (Whiplash syndrome
associated disorders stade II). Ce médecin précisait que des troubles
cervicaux étaient déjà présents avant l’accident de mars 2008, suite à
l’accident du 18 mai 2007. Le traitement mis en œuvre consistait en une
Trigger Points Therapy. Une incapacité de travail de 50% est attestée sans
indication toutefois des dates de début et de fin.
Le 23 mai 2008, l’assurée a consulté le Dr P.________,
spécialiste en neurologie à [...]. Au terme de son rapport du 2 juin 2008
-
5 -
adressé à la Dresse D., ce neurologue s’est exprimé comme il suit
sur l’état de santé de l’assurée :
“Appréciation et suite du traitement :
Status après deux accidents par collision le 18.05.2007 et le 03
[recte : 04].03.2008 avec distorsion de la colonne vertébrale
cervicale, avec principalement des symptômes musculo-
squelettiques myofasciaux ainsi que des symptômes
neuropsychologiques avec troubles de la concentration et de la
mémoire et avec des troubles à l’épaule droite après le second
accident (améliorés).
Sur le plan neurologique, aucun déficit. A la scanographie
fonctionnelle, signes de déséquilibre musculaire à droite avec
hypomobilité rotatoire.
Je recommande la poursuite du traitement avec application des
principes de l’analgésie, de la myotonolyse et de la MTT (thérapie
médicale d’entraînement).
Analgésie : AINS (p. ex. Tilur retard 2x1) plus Dafalgan jusqu’au
maximum de 4 g par jour, traitement du point de déclenchement,
éventuellement traitement topique avec emplâtre d’AINS,
distanciation de la douleur centrale avec des tricycliques, p. ex.
Surmontil 10 à 20 gouttes le soir, ajustement de la dose en fonction
de la tolérance et de l’efficacité.
Myotonolyse : Sirdalud 2 à 6 mg le soir. Alternative : Mydocalm 50 à
150 mg le soir, éventuellement appuyé par du magnésium.
Traitement topique, p. ex. avec pommade Talval ou Midalgan.
Thérapie médicale d’entraînement : Commencer dans un institut où
l’on opère des contrôles de physiothérapie avec évaluation et avec
une augmentation progressive des poids (au total 9 séances
contrôlées, éventuellement davantage si nécessaire), puis au moins
un an de fréquentation libre avec abonnement, au moins une fois
par semaine.”
Lors d’un entretien téléphonique du 14 août 2008 avec
X., l’assurée a précisé que son contrat de travail à
l’A.______________ SA s’est terminé à la fin janvier 2008. Elle était employée
uniquement auprès de la M.________ lors du deuxième accident.
Le 14 avril 2009, la Dresse D.________ a mentionné une nette
amélioration de l’état de santé de l’assurée, cette dernière ayant pu
reprendre son travail à 60%, sans toutefois préciser à partir de quelle
date. Ce médecin indiquait également que la Trigger Points Therapy était
toujours en cours.
-
6 -
Les 27 et 28 août 2009, l’assurée a été examinée par le
Professeur N., spécialiste en neurologie et médecin-chef de la
Clinique L. à [...]. Dans son rapport d’expertise neurologique du 14
septembre 2009 adressé à l’assureur RC du véhicule tiers impliqué dans
l’accident du 4 mars 2008 (E.__________), cet expert s’est prononcé comme
il suit sur l’état de santé de l’expertisée :
“En conclusion, cet examen met en évidence :
• sur le plan clinique, une bonne collaboration, mais un certain
stress en début d’examen associé à des rires « nerveux », une
tendance à se plaindre, une agitation motrice en raison de
douleurs, par moment une légère familiarité dans le contact, ainsi
qu’une certaine précipitation dans la réalisation des tâches et une
fatigabilité accrue au fil de l’examen ;
• des troubles attentionnels se traduisant principalement par des
fluctuations attentionnelles se répercutant dans la réalisation de
certaines tâches ;
•un dysfonctionnement exécutif se caractérisant par des difficultés
de programmation motrice et de flexibilité mentale, ainsi qu’en
mémoire de travail ;
•un déficit mnésique antérograde épisodique à la reconnaissance
d’un matériel verbal et au rappel immédiat d’un texte et des
troubles modérés à sévères aux rappels immédiat et différé d’un
matériel visuel, alors que l’évocation de faits d’actualité est
préservée ;
• de légères difficultés dans le placement de lieux connus sur une
carte ;
• quelques erreurs à l’écriture sous dictée.
Le reste des fonctions cognitives investiguées (langage, calcul,
praxies, mémoire immédiate et raisonnement) se situe globalement
dans la limite de la norme.
Ce profil neuropsychologique actuel variable hétérogène et non
compatible avec une atteinte organique s’explique dans le cadre des
troubles attentionnels fluctuants observés à la fois sur le plan
clinique et psychométrique.
I Généralités
que le second accident, selon les modalités de responsabilité
respective mentionnées ci-dessus. En ce qui concerne le 1
er
accident, à l’exclusion du second, la causalité naturelle se serait
éteinte après 18 mois au plus tard, et tout trouble ultérieur
n’aurait pu être attribuable à cet accident. Cette causalité
naturelle a été prolongée par le second accident, selon les
modalités proportionnelles mentionnées ci-dessus, jusqu’à 2 ans
après celui-ci. En ce qui concerne le second accident, à l’exclusion
du 1
er
, la causalité naturelle aurait dû s’éteindre après au
maximum 8 mois, celle-ci étant maintenant prolongée à 2 ans,
selon les modalités proportionnelles ci-dessus, du fait de
l’interaction avec le 1
er
accident.
-
9 -
c) Faire les achats
Il existe une limitation actuellement du port de charge estimée à
3 kg à D et à 5 kg à G, dans le cadre de port de sacs à
commission, sur un trajet ne dépassant pas une centaine de
mètres.
d) Nettoyer, ranger, faire le lit etc..
Hormis le nettoyage des à-fonds, la patiente est capable de faire
les activités de nettoyage et de rangement usuels de la maison.
e) Faire la lessive, repasser
Il n’y a pas de limitation à faire la lessive en utilisant une
machine, la patiente peut faire une partie du repassage, mais pas
le gros (draps, ...) actuellement.
f) Réparer, rénover, coudre, tricoter
Non.
g) Plantes, jardinage
La patiente n’est actuellement pas capable de passer la tondeuse
à gazon ou d’effectuer des travaux lourds similaires, mais est
capable d’effectuer du jardinage de façon occupationnelle.
h) Travaux administratifs
Non.
Il faut noter que les limitations mentionnées ci-dessus suivent le
même trajet évolutif favorable, avec disparition de toutes
limitations liées à l’accident pour fin mai 2010.
VI Influence des 2 accidents
10.Peut-on à ce stade affirmer qu’un statu quo (ante ou sine) est
intervenu pour l’un des 2 accidents. Si oui, pour lequel et à quelle
date ?
Du fait de l’interaction des 2 accidents mentionnés sous la
question 5, le statu quo n’a pas été atteint actuellement, ni pour
le second, ni pour le 1
er
accident, dont les responsabilités
respectives par rapport aux troubles encore persistants doivent
être considérées selon les proportions indiquées à la question 5,
le statu quo étant alors obtenu tant pour le 1
er
que le second
accident fin mai 2010. Relevons ici qu’en l’absence d’anomalie
organique traumatique attribuable tant au 1
er
qu’au second
accident, il n’y a pas lieu d’envisager des séquelles persistantes
au-delà de 2 ans après le dernier accident.
VII Observations
Merci de nous faire part de toutes observations complémentaires
que vous jugerez utiles
Vu l’existence de l’aspect psychologique qui s’est greffé sur la
situation traumatique initiale, du fait que la patiente a ressenti
une banalisation des accidents et de ses propres troubles par des
tiers impliqués, un bon soutien à ce niveau paraît une excellente
façon d’encadrer favorablement la résolution la plus rapide
possible des plaintes encore rapportées.”
-
10 -
Le 21 novembre 2009, la Dresse D.________ a répondu à Me
Olivier Carré, conseil de l’assurée, que les troubles cognitifs et la fatigue
qui motivaient un arrêt de travail partiel étaient dus à un « état
inflammatoire de bas grade cérébral » mis en évidence par BrainScreen.
Par lettre du 3 octobre 2010 reçue le 31 mai 2011 par
K., la Dresse D. a indiqué que sa patiente souffrait encore
d’une fatigue, de troubles cognitifs ainsi que de fragilité au stress. Ces
troubles (ou Whiplash Associated Disorders) motivaient la poursuite du
traitement par blocage des Trigger Points.
Par décision du 1
er
novembre 2010 de La B.,
intégralement confirmée selon décision sur opposition du 15 avril 2013 de
K., il a été mis fin à la prise en charge de l’événement du 4 mars
2008 avec effet au 31 mai 2010, au motif que tant la causalité naturelle
qu’adéquate n’étaient pas données au-delà du 31 mai 2010, soit que le
status quo sine était atteint plus de deux ans après le dernier accident.
L’assurance-accidents se basait sur les constatations et conclusions du
rapport d’expertise du Professeur N.. Elle ajoutait que même si par
impossible la relation de causalité naturelle devait encore être admise au-
delà du 31 mai 2010, le lien de causalité adéquate faisait de toutes les
façons défaut ; en présence d’un accident de gravité moyenne ayant
entraîné un traumatisme du type “coup du lapin”, un traumatisme
analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme crânio-cérébral (TCC),
aucun des critères posés par la jurisprudence en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes sans
preuve d’un déficit organique n’était rempli en l’espèce.
C.Par acte du 16 mai 2013, V., représentée par Me
Olivier Carré, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal et a conclu, avec dépens, à la réforme de la décision sur
opposition précitée en ce sens qu’elle a encore droit aux prestations LAA
des suites de ses accidents des 18 mai 2007 et 4 mars 2008, le dossier de
la cause étant renvoyé à l’assureur intimé pour complément d’instruction
puis nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante
-
11 -
reproche à K.________ un manque d’instruction. Elle a produit un rapport
d’expertise privée du 12 mai 2013 du Dr Q., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, établi
sur la base de l’examen de son dossier ainsi que d’une imagerie complète
(radiographies, tomodensitométrie et IRM) du rachis cervical de mai 2013.
Les conclusions de cet expert privé sont les suivantes :
“Madame V. a subi deux traumatismes du rachis cervical
selon un mécanisme associant une flexion à une extension le 18 mai
2007 et le 4 mars 2008.
Les examens cliniques et d’imagerie réalisés au cours de l’année
2007 n’ont pas permis d’établir formellement la présence d’une
lésion traumatique, même si le Dr F.________ relève des signes
cliniques compatibles avec un traumatisme et que l’imagerie du
rachis cervical par résonance magnétique, réalisée le 5 juillet 2007,
montre une perte de la courbure normale du rachis cervical.
L’évolution dans les suites du deuxième traumatisme cervical est
marquée par la persistance prolongée de cervicalgies. Y sont
associés les signes cliniques que l’on regroupe sous le syndrome de
Bärtschi-Rochaix. Mme V.________ ne bénéficie alors, du 4 mars 2008
au mois de mai 2013, que d’un seul examen d’imagerie. Il s’agit
d’une tomodensitométrie du rachis cervical en date du 23 mai 2008.
Malheureusement, celle-ci est incomplète et n’examine pas les
étages cervicaux inférieurs, selon les images à disposition.
La persistance du syndrome de Bärtschi-Rochaix dans les suites de
deux traumatismes en flexion-extension du rachis cervial doit faire
en premier lieu chercher un traumatisme du rachis cervical.
J’ai donc fait réaliser une imagerie complète du rachis cervical.
Celle-ci relève des lésions post traumatiques à type de :
• Une perte complète de la courbure normale du rachis cervical
avec une diminution de la hauteur du disque C5/C6.
• Une perte de la fonction normale du rachis cervical, en particulier
avec une rupture au niveau C5/C6.
• Une calcification du grand ligament vertébral commun antérieur,
dont l’origine traumatique ne peut pas être formellement écartée.
• Un arrachement du bord antérieur du plateau antérieur de la
vertèbre C6.
• Un remaniement de la partie antéro-supérieure du corps vertébral
de C6 en miroir avec l’arrachement (encorbellement).
• Une calcification de l’angle postéro-inférieur droit du corps de C6
par lésion du grand ligament vertébral postérieur.
• La présence d’une protrusion discale postéro-médiane du disque
C6/C7 accompagnée d’un soulèvement ligamentaire postérieur.
L’anamnèse, les éléments d’imagerie associés aux cervicalgies et du
syndrome persistant de Bärtschi-Rochaix permettent de poser le
diagnostic d’entorse cervicale entre la 5
ème
et 6
ème
vertèbre
cervicale.
-
12 -
Cette entorse est due au traumatisme du 4 mars 2008,
puisqu’aucune lésion n’a pu être mise en évidence antérieurement.
La pathologie cervicale dont a souffert et souffre encore Mme
V.________ est d’origine traumatique, accidentelle au sens de la Loi
sur l’Assurance[-] Accident[s] en raison des lésions ligamentaires
(grand ligament vertébral commun antérieur et postérieur) du rachis
cervical.
Diagnostic différentiel : Les calcifications d’origine non traumatique
sont à discuter.
L’âge de la patiente, 48 ans, ainsi que son origine Caucasienne ne
sont pas en faveur d’une telle pathologie, surtout chez une personne
qui n’a pas pratiqué de sports agressifs pour le rachis cervical. De
même, la calcification ligamentaire, réduite à un seul niveau
vertébral, est rare. Elle ne serait pas à même, au vu de sa taille,
d’entrainer les sévères troubles fonctionnels tels que mis en
évidence par la radiographie fonctionnelle. Une calcification
ligamentaire double, à savoir antérieure et postérieure est rare en
Europe, au contraire des lésions traumatiques. La localisation
postérieure serait de position spatiale, unilatérale, tout à fait
inhabituelle pour une calcification idiopathique du ligament
postérieur. L’aspect tomodensitométrique des calcifications n’est
pas compatible avec une ossification sans traumatisme, surtout en
présence d’une image d’encorbellement en miroir.
La calcification non traumatique ne peut donc pas être retenue dans
le cas de Mme V.________.”
La recourante déduit de ces constatations médicales que
fondé sur une instruction à l’évidence insuffisante, l’assureur intimé aurait
mis fin à tort à ses prestations avec effet au 31 mai 2010 croyant à un
rétablissement de l’état de santé atteint à cette dernière date. Elle précise
pour terminer qu’en cas de divergence persistante, une expertise
judiciaire s’avérerait devoir être mise en oeuvre.
Par réponse du 25 septembre 2013, K.________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
querellée. L’intimée a produit un rapport complémentaire du 12
septembre 2013 de son médecin-conseil le Dr W., spécialiste en
chirurgie orthopédique. Ce médecin prend position comme il suit sur les
constatations et conclusions de son confrère le Dr Q. :
“Concernant le syndrome de Bärtschi-Rochaix, qui rentre dans le
cadre plus général des syndromes subjectifs post-whiplash,
l’expertise médicale du Dr N.________ l’a déjà abordé en détail. Il
-
13 -
reste une entité empirique, sans concordance formelle avec des
lésions anatomiques macroscopiquement identifiables, et perd de sa
signification et de sa crédibilité dans le temps, dès le moyen terme
(plus de 6 mois).
Sur le plan organique, Mme V.________ présente une discopathie C5-
6 modérée et C6-7 débutante.
Je rappelle que les lésions discales cervicales (comme pour les
lombaires) commencent avec le vieillissement, c’est-à-dire dès l’âge
de 30 ans.
Leur prévalence s’étale sous forme d’une courbe de Gauss, la
fréquence maximale étant aux alentours de la 45
ème
année, ceci en
raison d’une constellation biomécanique particulière: c’est en effet
lors de la 4
ème
et la 5
ème
décennie qu’apparaît un nombre croissant
de micro-ruptures (lésions par insuffisance) du disque intervertébral
qui, au niveau cervical, peut intéresser tout le diamètre du disque
(Bland-1987), en même temps que les contraintes maximales
imposées sur le rachis, ne serait-ce que par les activités
quotidiennes. Bien entendu, une prédisposition génétique est
supputée, de plus en plus mise en cause dans tout processus
d’usure de l’appareil locomoteur. Le disque se deshydrate
progressivement, perdant de son élasticité et de sa résistance et
peut, s’il est sollicité de façon particulière, se déchirer (Krämer-
1986).
L’atteinte maladive/dégénérative touche généralement plusieurs
étages de la colonne cervicale, mais plus souvent le segment C5-6,
suivi par ordre de fréquence par le segment C6-7 et C4-5, l’atteinte
proximale du rachis cervical étant nettement moins fréquente (Gore-
1987; Rizzolo-1991).
La vaste majorité des discopathies, et des hernies discales, se
développe sans l’influence d’un accident unique, élément qui a pu
être confirmé par diverses études épidémiologiques (Kelsey-1984;
Rizzolo). L’étude de Kelsey (portant sur l’analyse de 88 études) ne
relève pas d’accident probant considéré comme élément causal
dans la constitution d’une lésion discale significative, susceptible
d’altérer de manière drastique son cursus dégénératif usuel. On
précise aussi que, dans la littérature médicale consacrée aux
traumatismes sportifs, la cervicarthrose ou la hernie discale
cervicale n’est que très rarement mentionnée.
Toutes ses études ont été faites chez des Caucasiens.
Pour une description plus simple, ou plus laïque, du problème, une
référence internet est intéressante:
http://www.drsicotte.com/arthrose-cervicale/arthrose- cervicale-cinq-
stades.html.
Cette référence, française, montre l’évolution de la discopathie
cervicale dégénérative sur un plan radiologique avec, au premier
stade évolutif, un affaissement progressif du disque (et donc de
l’espace intervertébral), suivi plus tard par la formation
d’ostéophytes des plateaux vèrtébraux concernés, qu’ils soient
antérieurs ou postérieurs (stade Il), puis de calcifications ectopiques,
-
14 -
en particulier disco-ligamentaires (stade II) ! Dans l’intervalle, la
perte de la lordose cervicale est presque la règle, pour les arthroses
intermédiaires/basses. On peut ensuite observer des subluxations
intervertébraux, conséquences elles aussi de l’instabilité chronique,
avant le stade final, c’est-à-dire la possibilité d’une fusion pure et
simple entre des vertèbres.
Finalement, tous les éléments radiologiques objectivés dans le cas
de Mme V.________ relèvent d’une pathologie dégénérative ou
atraumatique unique, en particulier de l’étage C5-6 (affaissement,
ostéophytes, calcifications ligamentaires, etc.), telle qu’elle est
décrite plus haut.
Pour aller plus loin dans cet argumentaire, je fais appel au textbook
de Resnik, Bone and Joint Imaging, 2
ème
édition, livre de référence
pour nos collègues radiologues. En page 365, figure 36-17, on
remarque les deux types d’ostéophytes possibles des corps
vertébraux (annexe 1). On parle d’ostéophytes classiques,
réactionnels à des contraintes en pression, au bord des plateaux,
appelés becs de perroquet (ou claw osteophytes des anglosaxons).
On parle aussi d’ostéophytes juxtant les plateaux, à 2-3 mm de ces
derniers, appelés ostéophytes par traction. Tous semblent
représenter des étapes différent[e]s d’un seul et même processus,
celui de la discopathie avec instabilité progressive et consécutive
(cf. étude de Pate — 1988).
D’autres exemples d’ostéophytes de traction, ou sous-marginaux,
peuvent être observés dans l’Atlas of normal radiologic variants,
auteur Keats T., figures 3- 89, 3-93 et 3-95.
C’est un de ces ostéophytes par traction que le Dr Q.________ appelle
«encorbeillement», terme qui lui appartient !
Précisons aussi que les structures ligamentaires stabilisatrices, entre
les vertèbres, se trouvent dans la partie postérieure, c’est-à-dire
entre les apophyses épineuses et les apophyses postéro-latérales.
La stabilité de la colonne antérieure (corps vertébraux et disques)
est marginalement assurée par la relative souplesse des disques.
Quant aux ligaments longitudinaux, antérieur et postérieur, ils
tapissent des vertèbres, en s’y accolant, sans s’y insérer (!), et
apportent un rôle stabilisateur très mineur (Cf. annexes 2 et 3a, qui
sont issus du textbook de Browner BD et coIl: Skeletal trauma, 2
ème
édition, Saunders, 1998 et l’annexe 3b, issu de l’Atlas d’anatomie
humaine, Sobotta, tome 1, 1977).
Les déchirures ligamentaires (ceux de la colonne intermédiaire et
postérieure) surviennent généralement après des traumatismes à
haute, voire très haute, énergie. Pour déchirer un ligament
longitudinal, qu’il soit antérieur ou postérieur, il faut une action
vulnérante extraordinaire, avec des mouvements segmentaires
cervicaux pour ainsi dire extrêmes, ce qui rend ces déchirures
exceptionnelles.
Un “laïque” peut sans autre se rendre compte en observant l’annexe
4, ainsi que la figure 6 de l’article de JH Harris.
En définitive, Mme V.________ présente une dégénérescence
cervicale banale pour son âge (et son origine raciale).
-
15 -
La discopathie en question présente des stigmates radiologiques
classiques, sous forme d’un affaissement discal, voire d’une
protrusion discale, associés à des formations ostéophytaires
réactionnels classiques (ostéophytes marginaux et ostéophytes de
traction) et des calcifications ligamentaires tout autant typiques. Ces
calcifications, en particulier celle qui juxte l’ostéophyte de traction
de C6, antérieurement, n’a pas d’origine traumatique. En effet, on
ne voit pas ce qui peut générer un arrachement à ce niveau, sur la
base des éléments anatomiques, puisque aucune formation
ligamentaire ne s’y attache (le ligament longitudinal antérieur
venant tout simplement tapisser cette région).
Pour finir, il faut aussi préciser que, ce n’est que lors d’accidents
graves, avec mouvements d’amplitudes extrêmes, survenant lors
d’influences extérieures violentes sur la colonne cervicale, que l’on
peut observer un véritable prolapsus discal aigu, très souvent
associé à une luxation/fracture régionale, lésion susceptible de
constituer la base d’une instabilité intervertébrale ultérieure et
générer ainsi les lésions satellites déjà abordées (ostéophytes, perte
de hauteur discale, etc.). Restons toutefois prudents, puisqu’une
étude, effectuée sur une large échelle, sur des polytraumatisés, a
montré que seuls 4,6% de ces patients présentaient une fracture ou
une luxation cervicale, une hernie discale traumatique n’ayant pu
être constatée chez aucun d’entre eux (Gerrelts-1991) !
Chez Mme V., la dégénérescence cervicale avait débuté
avant l’événement qui nous concerne. Je rappelle que ce segment
rachidien n’était pas intacte, le 4 mars 2008. En effet, l’IRM du 5
juillet 2007 avait très clairement mis en évidence des protrusions
discales sous-ligamentaires en C5-6, C4-5 et C6-7 (cf. rapport
médical du Dr P., FMH Neurologie, du 2 juin 2008), s’agissant
en réalité de discopathies à un stade initial, qui évoluent
progressivement dans le temps, avec une géographie (atteinte
préférentielle de l’étage C5-6) typique.
J’ai passé en revue une grande partie de la littérature proposée par
le Dr Q., les articles étant joints au présent rapport [...]. Je
n’ai pas observé de référence faisant état d’arrachements
ligamentaires antérieurs des vertèbres cervicales, allant dans le
sens du Dr Q.. En revanche, dans les articles traitant les
lésions dites occultes, on analyse des lésions ligamentaires
postérieurs (article de Wilberger), voire des lésions ligamentaires
associées à des fractures cervicales par compression, qui sont les
plus fréquentes (cf. articles de Allen et Harris).
En d’autres termes, la relation de causalité naturelle entre,
l’événement survenu le 4 mars 2008 et, les troubles constatés sur le
rachis cervical de Mme V., s’agissant en particulier de ceux
de l’étage C5-6, paraît très hautement invraisemblable. Ces troubles
reflètent (avec une très haute vraisemblance) une discopathie
dégénérative classique.”
K. estime en conséquence que les éléments médicaux
découverts en mai 2013 par le Dr Q.________, soit cinq ans après le second
accident, sont sans lien de causalité naturelle, au degré de la
-
16 -
vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 4 mars 2008. S’agissant
du lien de causalité adéquate, l’intimée s’en réfère aux considérants de la
décision attaquée. Elle est d’avis qu’en l’absence de lésion organique
objectivable, elle était fondée à mettre fin aux prestations avec effet au 31
mai 2010 sur la base du statu quo déterminé par le Dr N.. Dans
ces circonstances, une expertise supplémentaire ne s’avère pas être
nécessaire.
Le 30 septembre 2013, le Dr Q. a produit la copie des
radiographies de la colonne cervicale et CT-cervical du 2 mai 2013 et une
IRM du rachis thoraciques du 13 mai 2013 réalisés par le Dr J.,
radiologue, documents sur lesquels il s’est basé dans son rapport
d’expertise privée du 12 mai 2013.
Dans sa réplique du 2 décembre 2013, la recourante a
maintenu ses précédentes conclusions. Elle a produit un rapport du 20
novembre 2013 du Dr Q.. Ce chirurgien émet plusieurs critiques
sur l’avis du médecin-conseil de l’intimée ; il observe en substance que les
conclusions du Dr W.________ sur l’étude du lien de causalité naturelle ne
sauraient être retenues étant précisé que ce médecin-conseil ne tiendrait
pas compte de l’accident du 18 mai 2007, le traumatisme consécutif à
celui survenu le 4 mars 2008 étant seul retenu. Il semblerait en d’autres
termes qu’il n’ait pas été tenu compte suffisamment de l’existence d’un
double traumatisme lié aux deux accidents successifs. Le Dr Q.________
reproche également au médecin-conseil de l’intimée de s’être référé à des
opinions scientifiques trop anciennes en regard des standards actuels et
de s’être exprimé sans examen mais uniquement sur la base du dossier de
la recourante.
Par duplique du 7 février 2014, l’intimée a indiqué maintenir
ses précédentes conclusions. Etait jointes en annexe, les réponses
complémentaires du 6 février 2014 du Dr W.________ à un questionnaire
établi par K.________ suite à la détermination du 20 novembre 2013 du Dr
Q.________. Ces réponses étaient les suivantes :
-
17 -
“[Au vu de toutes les pièces administratives et médicales au dossier
lors de votre appréciation du 12.09.2013, ausculter l’assurée
pourrait-il apporter quelque chose de plus ou modifier votre
appréciation du cas ? (motivation]
-
18 -
cinq-stades.html, qui est en français, et permet à un non-médecin
de bien comprendre la problématique des discopathies cervicales
dégénératives, pathologie dont souffre Mme V.. En
l’occurrence, un arrachement ligamentaire antérieur est du
domaine du possible voire exclu, compte tenu de l’anatomie (cf.
mon rapport du 12 septembre 2013, page 4, paragraphes 5 et 6),
mais certainement pas probable.
Je précise encore que, aucune imagerie détaillée, IRM ou CT, n’a
été faite juste après le second accident (délai de quelques jours à
quelques semaines), de sorte qu’une supputée lésion ligamentaire
y relative ne peut être prouvée. Quant aux images mises à
disposition, elles reflètent une situation classique de discopathie.
En outre, à votre demande, je précise que je suis aussi expert SIM
certifié, bien que je ne l’indique pas systématiquement dans mes
rapports. Vous pouvez consulter la liste des confrères certifiés sur
le site de la SIM (http://www.swiss-insurance-
medicine.ch/fr/recherche-experts-certifies-sim.html).”
Le 19 mars 2014, la recourante a produit une nouvelle prise de
position du 10 mars 2014 du Dr Q. contestant le bien-fondé du
rapport complémentaire de son confrère, le Dr W.. Elle a
également produit la copie de deux lettres des 21 juillet et 24 octobre
2011 reçues de la Direction générale de l’enseignement supérieur. Il en
ressort que dès le 1
er
septembre 2011 la recourante est engagée au taux
de 68% en qualité de Maître C d’enseignement professionnel supérieur
auprès de la M.. La recourante insiste sur la nécessité de mettre
en œuvre une « véritable expertise » et non pas de se limiter à un avis
privé du Dr W.________ ou de tout autre médecin choisi par l’intimée.
Dans ses déterminations du 10 avril 2014, K.________ a
expressément indiqué maintenir ses conclusions, d’avis que le rapport de
son médecin-conseil ainsi que son complément sont clairs et suffisants
pour permettre de statuer sur le fond du litige.
D.A lecture de la facture de réparation du 26 mai 2008 ainsi que
du rapport d’expertise (selon le système Audatex) du 19 mai 2008 établis
par la Carrosserie C.________ à [...], le montant total des frais de réparation
du dommage partiel causé au véhicule de la recourante suite au second
accident s’élève à 2'991 fr. 25 TVA incluse.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) Est litigieuse la question de savoir s’il subsiste au-delà du
31 mai 2010 une relation de causalité naturelle et adéquate entre les
troubles présentés par la recourante et les accidents des 18 mai 2007 –
assuré par X.________ – et 4 mars 2008 – assuré par La B., reprise
par K..
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement
ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription,
par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien
(let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures
de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant
à la guérison (let. e).
Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré une pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique due à un accident (cf. art. 6 LPGA).
-
21 -
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
4.L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
-
22 -
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc). Une expertise présentée par une partie n’a pas la
même valeur que des expertises mises en œuvre par un tribunal ou par un
assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables. En
vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation
des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les
conclusions de l’expert mandaté par le tribunal ou par l’assureur-accidents
(ATF 125 V 351).
5.L’assurance a mis un terme à la prise en charge des
prestations dès le 1
er
juin 2010, au motif que le statu quo sine vel ante
était considéré comme retrouvé à cette date. La recourante conteste cette
appréciation. Elle estime que les traitements et incapacités de travail
postérieurs au 31 mai 2010 sont encore dans un lien de causalité naturelle
et adéquate avec les accidents des 18 mai 2007 et 4 mars 2008.
L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses prestations
au-delà du 31 mai 2010 suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les accidents en question et
l’atteinte à la santé (ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139 consid. 3c, 122
V 416 consid. 2a et les références; TF 8C_55/2013 du 7 janvier 2014,
consid. 3 et 8C_87/2007 du 1
er
février 2008, consid. 2.2).
a) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
-
23 -
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’il ne peut être
qualifié de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013, consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008,
consid. 2 et les références citées). A contrario, aussi longtemps que le
statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre
à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où
il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011, consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2 ;
RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
-
24 -
b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
temps de latence se manifestent au moins des douleurs au rachis cervical
ou au cou (arrêt 8C_792/2009 du 1
er
février 2010, consid. 6.1, et les
références). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et de ses
suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables
(ATF 134 V 109 consid. 9, 119 V 335 consid. 1 et 117 V 359 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, on peut parler de conséquences organiques
objectivement avérées d’un accident que lorsque les constatations ont été
confirmées au moyen d’examens radiologiques ou d’examens par un
appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont scientifiquement
reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010, consid. 5.3, 8C_216/2009 du
28 octobre 2009, consid. 2 et les références).
c) En l’espèce, la recourante s’est immédiatement plainte
après le second accident de douleurs de la région cervico-dorsale (cf.
constat amiable d’accident automobile du 4 mars 2008 et rapport médical
du 9 mai 2008 de la Dresse D.).
Selon la décision attaquée, le statu quo sine vel ante est
atteint au 1
er
juin 2010, soit dans un délai de deux ans après la
survenance du second accident. La recourante réfute ce point de vue.
Les diagnostics des Drs D., P.________ et N.________
concordent sur le fait que la recourante souffre des suites de deux
-
25 -
accidents avec distorsions traumatiques de la région cervico-dorsale de
type « coup du lapin » (ou whiplash syndrome associated disorders de
stade II). La Dresse D.________ y ajoute l’apparition puis la persistance
d’une fatigue, de troubles cognitifs ainsi que d’une fragilité au stress,
symptômes justifiant selon ce médecin la poursuite du traitement par
blocage des Trigger Points (cf. rapports des 21 novembre 2009 et 3
octobre 2010 de la Dresse D.). Se basant sur la prolongation de
ses rapports de travail au taux de 68% dès le 1
er
septembre 2011,
l’assurée soutient ne pas encore avoir récupéré à cette date une capacité
de travail supérieure à 60%, parfois avec des pics légèrement supérieurs.
S’agissant de la causalité naturelle, le Professeur N.
pose le diagnostic de status après deux distorsions traumatiques de la
région cervico-dorsale, avec séquelles douloureuses et cognitives
fonctionnelles, sans anomalie organique persistante. L’expert relève que
les plaintes de la patiente (fatigue, troubles attentionnels, déficit
mnésique), actuellement en amélioration continue, correspondent aux
constatations objectives observées au plan neuropsychologique. En ce qui
concerne les douleurs au niveau scapulo-rachidien, il n’a pas observé
d’anomalie au status neurologique et local, ce qui témoigne de l’absence
d’atteinte à l’intégrité organique à ce niveau, avec des troubles à type de
contractures sur modification posturale statique en voie d’amélioration, et
très probablement prochainement de résolution. Le Professeur N.________
relève qu’en ce qui concerne les douleurs médianes scapulo-cervico-
dorsales ainsi que les troubles neuro-cognitifs après le second accident, il
faut considérer que 50% sont à la charge de celui-ci et 50% à la charge de
l’accident précédent. Selon cet expert s’il était survenu sans le premier
accident, le second aurait dû entraîner des troubles nettement moins
marqués que le premier compte tenu d’une part que la vitesse de collision
était estimée inférieure à au moins une quinzaine de km/h. et que, d’autre
part, la patiente qui a vu venir le véhicule dans son rétroviseur a pu
anticiper la collision. Si le premier accident n’avait pas eu lieu – dont les
troubles étaient en voie de résolution, mais pas encore entièrement guéris
–, le Professeur N.________ estime que la sévérité des troubles aurait été
diminuée de moitié et que la durée de leur persistance aurait été plus
-
26 -
courte, aux alentours de sept à huit mois. Sur le plan de la causalité, cet
expert est d’avis que l’état douloureux et psychique objectivé est une
conséquence naturelle certaine tant pour le premier que pour le second
accident, ceci selon les modalités de responsabilité respectives énoncées
ci-avant. Le Professeur N.________ précise ainsi qu’en ce qui concerne le
premier accident, à l’exclusion du second, la causalité naturelle se serait
éteinte après dix-huit mois au plus tard, sans qu’un trouble ultérieur ne
puisse être attribuable à cet accident. Cette causalité naturelle a en
l’occurrence été prolongée par le second accident, selon les modalités
proportionnelles susmentionnées, jusqu’à deux ans après celui-ci. Le
Professeur N.________ relève au surplus qu’en ce qui concerne le second
accident, à l’exclusion du premier, la causalité naturelle aurait dû
s’éteindre après au maximum huit mois, cette causalité naturelle étant
maintenant prolongée à deux ans, selon les modalités proportionnelles
énoncées ci-avant, du fait de l’interaction avec le premier accident. Cet
expert déduit de ces constatations que les troubles présentés par
l’assurée étaient la conséquence des deux accidents mais au maximum
pour une durée de deux ans après le second accident, soit à la fin mai
2010 (cf. rapport d’expertise neurologique du 14 septembre 2009 du
Professeur N., p. 7 ch. 5).
A partir du mois de mai 2008, la Dresse D. atteste une
incapacité de travail à 50% en raison de troubles cognitifs et de fatigue.
Dans son rapport du 3 octobre 2010 transmis au mois de mai 2011 à
l’intimée, ce médecin mentionne les mêmes raisons médicales pour
motiver l’incapacité de travail persistante de sa patiente (à savoir 40% sur
100%). Ce n’est qu’à compter de mai 2013 que le Dr Q.________ fait état
de cervicalgies dans les suites du second accident (cf. rapport du 12 mai
2013 du Dr Q., p. 15). Selon cet orthopédiste, la persistance du
syndrome de Bärtschi-Rochaix (= whiplash syndrome associated
disorders) doit en effet « faire en premier lieu chercher un traumatisme du
rachis cervical » (cf. rapport du 12 mai 2013 du Dr Q., p. 16). Sur
la base d’une imagerie complète du rachis cervical, le Dr Q.________ retient
l’existence de lésions post-traumatiques et pose le diagnostic d’entorse
cervicale entre la 5
ème
et 6
ème
vertèbre cervicale. Il précise encore que
-
27 -
cette entorse est causée par le second accident dès lors qu’aucune lésion
n’a pu être mise en évidence antérieurement à cet événement (cf. rapport
du 12 mai 2013 du Dr Q., p. 16).
Toutefois, même si le Dr Q. pose le diagnostic
d’entorse cervicale entre la 5
ème
et 6
ème
vertèbre cervicale en lien avec le
second accident, il ne se prononce ni sur la capacité de travail de l’assurée
ni sur un éventuel statu quo.
Au mois de juin 2007, le Dr F.________ observe à cet égard
uniquement au status une contracture paraspinale interscapulaire. Ce
chirurgien orthopédique précise que la mobilité cervicale est libre. D’autre
part, en 2008, seule la Trigger Points Therapy est mise en œuvre par la
Dresse D.. Cette thérapie est appliquée en raison d’un « état
inflammatoire de bas grade cérébral » mis en évidence par BrainScreen
(cf. rapport du 21 novembre 2009 de la Dresse D. au conseil de la
recourante). Le BrainScreen consiste en une analyse sanguine et urinaire
permettant une approche nutritionnelle et fonctionnelle des principaux
paramètres impliqués dans la neurotransmission du cerveau (cf.
http://www.rplab.be/fr/analyse_nutri_brainscreen.cfm). Force est
d’admettre avec l’intimée que ni le BrainScreen ni la Trigger Points
Therapy ne constituent des méthodes médicalement reconnues par les
assurances sociales en tant que traitements a fortiori pour les suites de
traumatismes cervicaux par accélération.
En ce qui concerne les lésions post-traumatiques du rachis
cervical, relevées par le Dr Q.________ cinq ans après l’accident et non
clairement étayées, on constate qu’au terme des deux examens
neurologiques pratiqués en 2008 et 2009, les Drs P.________ et N.________
ne mettent en évidence aucune lésion organique compatible susceptible
d’entraîner un déficit sur le plan neurologique. L’ensemble des médecins
alors intervenus, à savoir également le médecin traitant ainsi que la
Dresse D.________, n’ont par ailleurs pas fait pratiquer d’examens
orthopédiques complémentaires. Cela atteste au besoin l’absence de
suspicion par les quatre médecins consultés d’une anomalie organique.
-
28 -
Concernant le rapport du Dr Q., on relève avec le Dr
W. que la recourante présente sur le plan organique une
discopathie C5-6 modérée et C6-7 débutante (cf. rapport complémentaire
du 12 septembre 2013 du Dr W., p. 2). Le Dr W. constate
sur la base de plusieurs études épidémiologiques que la vaste majorité
des discopathies et des hernies discales se développe sans l’influence d’un
accident unique (cf. rapport complémentaire du 12 septembre 2013 du Dr
W., p. 3). Ce médecin ne conclut qu’à une pathologie dégénérative
(dégénérescence cervicale) chez la recourante, banale compte tenu de
son âge. Le Dr W. rappelle en outre que chez Mme V., la
dégénérescence cervicale était déjà visible sur l’IRM du 5 juillet 2007 sous
la forme de protrusions discales sous-ligamentaires en C5-6, C4-5 et C6-7,
soit à un stade initial (cf. rapport complémentaire du 12 septembre 2013
du Dr W., p. 5). Il en conclut que ces troubles reflètent une
discopathie dégénérative classique sans lien avec l’accident du 4 mars
2008 (cf. rapport complémentaire du 12 septembre 2013 du Dr
W., p. 6).
Quant au Dr Q., il se limite à constater différentes
lésions ou anomalies du rachis cervical sans exposer les motifs médicaux
pour lesquels ces lésions seraient d’origine accidentelle, et non
dégénérative, au vu de la période de cinq ans séparant l’accident du 4
mars 2008 des nouvelles investigations. Le Dr Q.________ se contente
d’affirmer qu’en l’absence de lésions constatées par imagerie après
l’accident de 2008, une imagerie qui n’a précisément pas été réalisée, les
anomalies actuelles découlent forcément dudit accident. Un tel
raisonnement ne peut être suivi ; le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit en effet pas à établir un rapport de causalité naturelle (et adéquate)
avec cet accident (raisonnement “post hoc, ergo propter hoc” ; cf. consid.
5a supra). Cela vaut d’autant qu’il est de jurisprudence constante que les
troubles non objectivés à la colonne vertébrale sont réputés ne plus être
en relation de causalité naturelle avec l’accident dans un délai de six à
neuf mois, tout au plus d’un an (TF 8C_1029/2012 du 22 mai 2013, consid.
-
29 -
4.2.1 et 8C_396/2011 du 21 septembre 2011, consid. 3.2 ; TFA U 354/2004
du 11 avril 2005, consid. 2.2 et les références).
Le rapport du Dr Q.________ ne parvient pas à mettre en doute,
même faiblement, les constatations médicales faites précédemment par
les Drs F., P. et N.________ qui mentionnent des distorsions
traumatiques dans la région cervico-dorsale, avec séquelles douloureuses
et cognitives fonctionnelles, sans anomalie organique persistante. Il y a
ainsi lieu de retenir avec le Dr W.________, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que sur le plan orthopédique la recourante présente une
discopathie dégénérative classique sans lien avec l’accident du 4 mars
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que
l’intimée a retenu, sur la base des conclusions du Professeur N.________ et
du Dr W., qui emportent la conviction, l’absence de lien de
causalité naturelle entre les accidents des 18 mai 2007 et 4 mars 2008 et
les troubles dont souffre la recourante au-delà du 31 mai 2010 et donc
refusé le droit à des prestations LAA dès cette date. Le rapport du Dr
Q. n’est pas propre à mettre en doute sur les points litigieux
importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur-
accidents.
Cela étant, sur le plan de la causalité naturelle, on retient que
le statu quo sine vel ante est atteint au 1
er
juin 2010. On relèvera que si
par impossible le lien de causalité naturelle devait être considéré comme
maintenu au-delà de cette date, la causalité adéquate ne serait de toute
manière pas remplie.
6.a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in limine ;
TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la