Le recours pour déni de justice est devenu sans objet après le prononcé de la décision sur opposition

CASSO za13-020502-aa5213-922013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 oct. 2013Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, a formé un recours cantonal en matière d’assurances sociales pour déni de justice contre J.________, au motif qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue concernant la cessation des prestations pour une affection de l’épaule gauche. En cours de procédure, J.________ a rendu la décision sur opposition. Le recourant a alors indiqué que le recours était devenu sans objet. Le juge unique a constaté que le recours était devenu sans objet et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, sans percevoir d’émolument judiciaire ni allouer de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 2 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: recours pour déni de justice devenu sans objet en cours de procédure; si le recours est encore actuel lorsqu’il est déposé, mais que la décision administrative contestée est rendue en cours de procédure, la disparition de l’objet entraîne le retrait du rôle. Le juge instructeur compétent peut constater que la cause est devenue sans objet et rayer l’affaire du rôle. Aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune dépens n’est allouée en l’absence d’une demande expresse et d’une question de frais susceptible d’être tranchée (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 52/13 - 92/2013 ZA13.020502 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 octobre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : H., à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Zürich, et J., à Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle la J.________ (ci- après: la J.) a mis fin à ses prestations en faveur de H. s'agissant de l'affection présentée par ce dernier à l'épaule gauche, vu l’opposition provisoire du 30 juillet 2012 et l’écriture complémentaire du 18 septembre 2012 de H.________ à l’encontre de la décision du 6 juillet 2012, vu les courriers du 26 février 2013 et 4 avril 2013 par lesquels H.________ a enjoint la J.________ de rendre une décision sur opposition, vu le recours pour déni de justice formé le 14 mai 2013 par H.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit ordonné à la J.________ de statuer sur l’opposition du 30 juillet 2012, complétée le 18 septembre suivant, vu la réponse de la J.________ du 21 juin 2013 par laquelle elle s’engageait « à faire le nécessaire d’ici au 18 juillet 2013 », vu la décision sur opposition établie le 5 juillet 2013 par la J., vu l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2013, impartissant à H. un délai au 29 août 2013, prolongé au 3 octobre 2013, pour indiquer si son recours a encore un objet, vu l’écriture de H.________ du 30 septembre 2013 exposant que le recours n’a plus d’objet, la J.________ ayant rendu une décision sur opposition, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours a été formé le 14 mai 2013 pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2

  • 3 - LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que l’intimée a adressé à l’intéressé une décision sur opposition le 5 juillet 2013, soit au cours de la présente procédure, que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1) ; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à l’allocation de dépens, le recourant n’ayant pas demandé à ce qu’il soit statué sur cette seconde question (art. 61 let. g LPGA et art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -AXA-ARAG, Protection juridique SA (pour H.) -J. -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal became without object and had to be removed from the docket.

A current interest existed when the appeal was filed, but it disappeared once the opposition decision was issued during the cantonal proceedings; in that situation the appeal must be struck as moot.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the case became moot and the appellant did not request a ruling on party costs, neither fees nor costs were ordered.

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