402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 51/13-94/2013
ZA13.020309
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à [...] (Portugal), recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l’assuré ou le requérant), né en [...],
ressortissant portugais, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal le 30 janvier 2011 contre la décision sur opposition
du 22 décembre 2010 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA) lui reconnaissant le droit à une rente
d’invalidité mensuelle de 527 fr. 55 dès le 1
er
mars 2010 ainsi qu’à une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10’680 fr., en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que sa rente soit arrêtée à un taux
supérieur, compte tenu de ses douleurs.
Par arrêt du 21 décembre 2012 (cause AA 25/11 – 123/2012),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assuré et confirmé la décision de la CNA du 22 décembre 2010. La partie
"en fait" de cet arrêt a notamment la teneur suivante:
"N.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1962,
ressortissant portugais, a travaillé en qualité de manoeuvre pour
l’entreprise S.________ SA, à [...]. A ce titre, il était assuré contre les
accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la CNA ou l’intimée).
Le 30 août 2005, alors qu’il était occupé sur un chantier, il s’est fait
une entorse au poignet droit en portant des briques. La CNA a pris
en charge le cas. L’assuré s’est ainsi retrouvé en incapacité totale
de travailler, attestée par la Dresse G., médecin traitant de
l’assuré en France.
Une IRM du poignet droit, effectuée le 23 novembre 2005, a montré
qu’il n’y avait pas de lésion focale osseuse ligamentaire ou
tendineuse patente.
La société S. SA a licencié l’assuré avec effet au 30
novembre 2005.
Le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr H., chirurgien,
a examiné l’assuré le 10 mars 2006. Dans son rapport du 13 mars
2006, il a observé qu’à l’examen clinique, il n’y avait aucun trouble
dystrophique au niveau de la main droite ni aucun trouble
neurologique et que la fonction du poignet droit, comme tous les
doigts de la main droite, était conservée. Cependant, il notait encore
que la situation n’était pas éclaircie, en raisons des douleurs
alléguées par l’assuré et de la force de préhension au Jamar
effondrée par rapport à la force de la main gauche.
Dans un rapport du 12 avril 2006 à la Dresse G., le Dr
W.________ du Service de chirurgie orthopédique, traumatologique,
plastique du Centre hospitalier universitaire de K.________ a indiqué
que le résultat de l’électromyogramme effectué le 24 mars 2006
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3 -
avait confirmé la présence d’un syndrome du canal carpien modéré
pouvant expliquer en partie les douleurs de l’assuré. Le Dr
W.________ prévoyait dès lors une intervention sur le canal carpien le
18 mai 2006.
La Dresse Z., spécialiste en chirurgie de la main auprès de la
Clinique J., a examiné l’assuré le 4 mai 2006: Dans son
rapport du 18 mai 2006, cette médecin a relevé qu’il existait une
certaine discordance entre l’état clinique du poignet droit de
l’assuré, ses plaintes et l’incapacité de travail persistante. Elle a
demandé à l’assuré d’annuler l’intervention du tunnel carpien
prévue, laquelle ferait tout au plus disparaître les fourmillements
nocturnes. Elle a dès lors proposé une arthro-IRM du poignet
suspectant des lésions ligamentaires vu les plaintes réitérées de
l’assuré.
Cet examen, réalisé le 7 juin 2006, a montré une déchirure du
ligament lino-triquetral sur sa partie dorsale médiale et palmaire, du
ligament scapho-lunaire sur son faisceau dorsal, ainsi qu’une
déchirure partielle non transfixiante du complexe fibrocartilagineux
triangulaire du carpe (TFCC) au niveau de son attachement cubital.
Le rapport de l’arthrographie et arthro-IRM du 7 juin 2006 a été
transmis à la Dresse Z.________ pour appréciation. Celle dernière a
constaté, dans son rapport du 3 juillet 2006, que l’instabilité du
pyramidal était majeure. Elle a évoqué plusieurs options
thérapeutiques. Elle a cependant estimé qu’un essai de reprise du
travail avec un poignet de cuir sur mesures devait être tenté.
Par avis médical du 6 septembre 2006 adressé à la Dresse
G., le Dr W. préconisait, dans un premier temps, de
libérer le nerf médian au niveau du canal carpien, puis
éventuellement de faire un brochage luno-trichétral, estimant que
les propositions d’intervention faites à la Clinique J.________ étaient
trop agressives.
L’assuré a séjourné à la Clinique Q., à [...], du 25 septembre
au 6 octobre 2006. Dans un rapport de synthèse du 22 novembre
2006, les Drs C. et Y., chef de Clinique
rhumatologue, respectivement médecin assistant, ont posé le
diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles, ainsi
que les diagnostics secondaires de déchirure complète du ligament
lunotriquétral, du ligament scapholunaire et déchirure partielle non
transfixiante du TFCC du poignet droit, ainsi que de traumatisme du
poignet droit. Ils ont retenu une capacité de travail de l’assuré de
100% dès la sortie. Ils ont en outre constaté que plusieurs
chirurgiens de la main consultés par l’assuré, à l’instar de celui de la
Clinique Q., estimaient qu’une intervention chirurgicale était
indiquée. En ce sens, une consultation avec le Dr W.________ a été
agendée afin de discuter de l’option chirurgicale.
Le 12 décembre 2006, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-
invalidité. Il a déposé une demande de prestations tendant à une
orientation professionnelle et à l’octroi d’une rente, en faisant état
de lésions au poignet droit depuis le 30 août 2005, date de
l’accident.
Le 18 janvier 2007, l’assuré a été opéré au Centre hospitalier
universitaire de K.________ par le Dr W.________. Il a eu une
arthroscopie du poignet droit qui a finalement montré que le
ligament scapho-lunaire était intact; visualisant en revanche une
grosse lésion centrale du ligament triangulaire. Un embrochage
luno-triquétral a été réalisé, ainsi qu’une neurolyse du nerf médian
au canal carpien qui présentait une compression importante.
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Le 24 octobre 2007, le médecin d’arrondissement de la CNA était
d’avis qu’il était trop tôt pour déterminer si l’état de santé de
l’assuré était stabilisé ou non, ce dernier étant encore en traitement
auprès du Dr W..
Dans un rapport médical intermédiaire, réceptionné le 5 décembre
2007 par la CNA, le Dr W. a signalé que le traitement
médical de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé.
Une algodystrophie étant suspectée, l’assuré a été dirigé vers le Dr
M., praticien hospitalier en Anesthésie-Réanimation au
Centre hospitalier universitaire de K.. Ce dernier a indiqué,
par ajout manuscrit sur la lettre de la CNA du 18 mars 2008 reçue en
retour le 11 avril 2008, que les douleurs et les raideurs subies par
l’assuré suite à l’intervention ne permettaient pas de conclure à une
stabilisation de sa maladie.
Dans un rapport médical du 14 janvier 2009 adressé au Dr
W., le Dr B., chef du Service de chirurgie
orthopédique main aux Hôpitaux de R., a estimé que les
douleurs alléguées par l’assuré étaient banales après un
traumatisme ancien du poignet. Il a observé que la statique
carpienne n’était pas mauvaise, qu’il n’y avait aucun problème
radiologique à corriger et que la force était pratiquement inexistante
contre presque 60 kg du côté gauche. Selon lui, il existait
visiblement un problème psychologique surajouté. Il a par ailleurs
mentionné que l’algodystrophie était guérie cliniquement. Il a ainsi
conclu qu’il n’y avait aucune indication à faire un geste
ostéoarticulaire complémentaire et proposait tout de même de
compléter le bilan par une scintigraphie. Ainsi, sous réserve d’une
scintigraphie négative, il préconisait une réinsertion rapide dans le
milieu professionnel.
Le 23 février 2009, le Dr D., médecin d’arrondissement de la
CNA et chirurgien, a examiné l’assuré. Le même jour, il a établi un
rapport dont la teneur est notamment la suivante:
"[...] Objectivement, chez un patient gaucher, le poignet droit
est calme, un peu plus froid que le gauche. Il est bien aligné,
sans instabilité résiduelle majeure. Il a conservé une mobilité
convenable avec une E/F à 45-0-45 et une IR/IC à 15-0-30 par
rapport à 70-0-70 et 30-0-45 à gauche. La pronosupination est
complète. Le pouce et les doigts longs ont également une
mobilité complète. La force de serrage de la main droite est
nettement réduite (Jamar 12 par rapport à 60 à gauche).
La situation n’a donc rien de catastrophique mais le patient
veut un poignet “neuf”. [...]".
Une scintigraphie osseuse effectuée le 2 avril 2009 a montré une
hyperfixation en projection du semi-lunaire au temps tardif.
Cependant, une IRM effectuée le 11 mai 2009 n’a pas mis en
évidence de signe en faveur de nécrose du semi-lunaire.
Dans un courrier du 11 juin 2009 au médecin d’arrondissement, le
Dr W.________ a expliqué que, compte tenu des derniers résultats, ni
son équipe, ni le Dr B., au plan chirurgical, ni le Dr
M., ne voyaient de solution, de sorte qu’il pensait se trouver
dans une impasse thérapeutique.
A la suite de son examen médical final du 5 octobre 2009, le Dr
D.________ a notamment relevé ce qui suit dans son rapport:
"Appréciation:
Par décision du 29 avril 2010, l’Office Al pour les assurés résidant à
l’étranger a confirmé le projet de décision du 20 octobre 2009,
reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière du 1
er
août 2006
au 31 mai 2009.
Par décision du 17 mai 2010, la CNA a reconnu le droit de l’assuré à
une rente d’invalidité mensuelle de 527 fr. 55 dès le 1
er
mars 2010,
compte tenu d’une incapacité de gain de 15% et d’un gain annuel
assuré de 50’486 francs. La CNA s’est fondée sur les descriptions de
postes de travail pour déterminer un salaire exigible de 4’048 fr.
dans une activité légère privilégiant le contrôle et la surveillance au
travail purement manuel, et sur un salaire de 4’760 fr. réalisable
sans l’accident selon les indications de l’ancien employeur. La CNA a
en outre reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 10'680 fr., compte tenu d’un gain annuel de 106’800 fr. et d’un
taux de 10%.
Par courrier du 1
er
juin 2010, complété le 7 septembre 2010, l’assuré
s’est opposé à cette décision. Pour l’essentiel, il a expliqué que la
quotité de la rente lui semblait dérisoire.
Le 22 décembre 2010, la CNA a rendu une décision sur opposition,
confirmant la décision du 17 mai 2010 et rejetant l’opposition. En
substance, elle a retenu qu’il convenait de se référer à l’avis du Dr
D., lequel retenait une capacité de travail entière de l’assuré
dans une activité légère. Elle a en outre précisé que l’assuré
n’amenait aucun élément médical déterminant qui permettrait de
douter du bien-fondé de l’avis du Dr D.. Enfin, elle a ajouté
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6 -
qu’elle n’engageait pas sa responsabilité s’agissant de la
composante psychogène qui semblait peser sur l’évolution du status
de l’assuré.
Selon une note d’entretien téléphonique du 19 janvier 2011 entre
l’amie de l’assuré et un collaborateur de la CNA, l’état de l’intéressé
se serait aggravé, de nouvelles radiographies auraient été
effectuées et une éventuelle arthrodèse serait nécessaire. Etait
encore indiqué sur cette note que les documents médicaux seraient
adressés prochainement à la CNA.
A l’occasion d’un téléphone du 20 janvier 2011, un collaborateur de
la CNA a confirmé à l’amie de l’assuré que les rapports médicaux et
les radiographies étaient attendus avant que le médecin
d’arrondissement ne puisse se prononcer.
Par courrier du 20 février 2011, l’assuré a fait parvenir à la CNA un
rapport du Dr W., daté du 2 février 2011. Selon ce rapport,
l’assuré aurait fait état d’une augmentation des douleurs et d’une
diminution de la sensibilité au niveau de la main, raison pour
laquelle le Dr W. avait fait effectuer un électromyogramme.
Ce dernier a en outre maintenu sa position s’agissant d’une
arthrodèse, doutant qu’elle puisse être bénéfique.
L’assuré a également requis, dans le courrier précité, le règlement
de frais de pharmacie pour l’achat d’une attelle et de frais de
transport.
La CNA, dans sa lettre du 2 mars 2011 à la Dresse G., a
requis la transmission de l’électromyogramme mentionné dans le
rapport du Dr W. précité afin de se prononcer sur la prise en
charge des frais médicaux.
[...]
Sur requête du nouveau juge instructeur, les pièces versées au
dossier à compter du 3 juin 2011 ont été produites par l’intimée. Il
ressort d’une note d’entretien téléphonique entre le Centre
hospitalier universitaire de K.________ et un collaborateur de la CNA
du 20 juin 2011, que la dernière consultation du recourant remontait
au 2 février 2011, date dès laquelle il n’avait plus donné de
nouvelles. Il ressort également d’une note similaire du 17 juin 2011
que la Dresse G.________ n’avait pas revu le recourant depuis le 8
janvier 2009."
En droit, il a été retenu que l’état de santé de l’assuré était
stabilisé au moment de l’octroi de la rente d’invalidité le 1
er
mars 2010,
que les conclusions du Dr D.________ sur lesquelles s’était fondée la CNA
étaient convaincantes et non remises en cause et qu’il convenait dès lors
d’admettre qu’à la date du 5 octobre 2009, l’assuré présentait, d’un point
de vue somatique, une capacité de travail pleine et entière, dans une
activité adaptée, des suites de l’accident du 30 août 2005. Après
comparaison des revenus, fondée sur des descriptions de poste de travail
(DPT), il a été constaté que la CNA était fondée à lui allouer une rente
d’invalidité calculée sur la base d’un taux d’incapacité de gain de 15%. Au
plan psychiatrique, l’absence de lien de causalité adéquate a été retenue.
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7 -
L’arrêt AA 25/11-123/2012 du 21 décembre 2012 a été notifié
le 14 janvier 2012 [recte: 2013] aux parties. L’assuré n’ayant pas réagi à
la suite de l’avis du précédent juge instructeur l’invitant à faire élection de
domicile en Suisse afin que les notifications puissent lui être adressées
selon l’art. 17 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008; RSV 173.36), il a été réputé avoir élu domicile à l’adresse de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, où l’arrêt lui a été notifié. Il
a par ailleurs été averti par avis du même jour que le délai de recours
courait dès la notification au greffe.
Le 18 mars 2013, en l’absence de recours, les pièces ont été
renvoyées aux parties.
B.Par courrier daté du 24 avril 2013, reçu le 1
er
mai 2013 au
greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le
requérant a écrit ce qui suit:
"Je vous écris au sujet de la décision prise par le tribunal cantonal de
sujet du taux de mon invalidité.
Je m’excuse pour les taches de cafés que mes enfants ont renversé
sur les feuilles [réd: le courrier du 18 mars 2013 du Tribunal
cantonal annonçant que la cause étant actuellement liquidée, les
pièces sont restituées, ainsi que la décision sur opposition du 22
décembre 2010 de la CNA]. (merci).
Je fais appel à votre décision pour le taux de 10% d’invalidité.
Mon état de santé s’est aggravé et je n’arrive presque plus à utiliser
ma main droite.
Je demande à ce que mon dossier soit réexaminé car je ne suis pas
d’accord avec votre décision."
Le courrier du requérant a été adressé au Tribunal fédéral
comme éventuel objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral l’a retourné
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 8 mai 2013, en
relevant que cet envoi, qui intervenait alors que le délai de recours contre
l’arrêt AA 25/11-123/2012 du 21 décembre 2012 était échu de longue date
avec la demande de l’assuré de "réexaminer le cas" ne pouvait être
assimilé à un recours en matière de droit public, mais probablement à une
demande de révision de la décision cantonale.
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Par avis du 28 mai 2013, délivré le 5 juin 2013 au requérant,
ce dernier a été invité à préciser ses moyens, d’une part, et à élire
domicile en Suisse, d'autre part, conformément à l’art. 17 LPA-VD, dans un
délai au 17 juin 2013. Le requérant n’a pas réagi à cet envoi.
E n d r o i t :
1.a) Le droit cantonal, à l’exclusion de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), détermine les conditions auxquelles une décision finale de
l’autorité judiciaire cantonale peut être révisée, conformément à l’art. 61
LPGA; il faut toutefois que la législation cantonale permette une révision
des jugements, “si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
découverts ou si un crime ou délit a influencé le jugement” (art. 61 let. i
LPGA).
Selon l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, une décision sur recours ou
un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur
requête, notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque. Aux termes de l’art. 101 LPA-VD, la demande de révision
doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de
révision (al. 1), le droit de demander la révision se périmant en outre, dans
le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, par dix ans dès la
notification de la décision ou du jugement visé (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la demande de révision est
recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance
subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves
concluantes qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente
(TFA U 335/05 du 12 septembre 2006, consid. 3.1; TFA H 107/05 du 25
octobre 2005, consid. 1). La notion de faits ou moyens de preuve
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9 -
nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale)
d’une décision administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de
révision d’un arrêt fédéral (TF 8C_215/2008 du 16 octobre 2008, consid.
5.1; TF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1 et la référence).
Sont “nouveaux”, au sens de l’art. 61 let. i LPGA, les faits qui
se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du recourant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut
admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le
moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à
l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt
des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision,
il ne suffit pas que l’expert tire ultérieurement, des faits connus au
moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal. Il n’y
a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale;
l’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(ATF 127 V 353, consid. 5b et les références; TF U 57/06 précité,
consid. 3.1).
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2.En l’espèce, l’arrêt dont la révision est demandée est entré en
force. Il convient dès lors d’examiner si le requérant allègue des faits
nouveaux qu’il ne pouvait connaître lorsque l’arrêt AA 25/11 a été rendu,
singulièrement si sa demande de révision est recevable.
Le requérant n’a produit aucune pièce nouvelle avec son
écriture du 24 avril 2013, se contentant de transmettre l’avis du Tribunal
cantonal lui restituant ses pièces et la décision de la CNA du 22 décembre
2010, ainsi que d’affirmer que son état s’est péjoré.
Or une telle affirmation n’est pas propre à justifier la révision
d’un jugement cantonal au sens de l’art. 61 let. i LPGA. Il convient ainsi de
constater que le requérant n’a produit ni allégué aucun élément servant à
l’établissement de faits qui se seraient produits jusqu’au moment où, dans
la procédure de recours contre la décision sur opposition du 22 décembre
2010, des allégations de fait étaient encore recevables.
La demande de révision apparaît ainsi irrecevable.
Au demeurant, même à admettre que la demande de révision
soit recevable, elle devrait dans tous les cas être rejetée, la seule
allégation d’une péjoration de l’état de santé n’étant pas de nature à
modifier l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt AA 25/11, le
requérant avait déjà fait état, en janvier 2011, soit postérieurement à la
décision litigieuse du 22 décembre 2010, d’une évolution défavorable de
son état de santé, affirmant que de nouvelles radiographies avaient été
effectuées et qu’une éventuelle arthrodèse était nécessaire. Il résultait
ainsi d’un rapport du 2 février 2011 du Dr W.________ que le requérant
l’avait consulté, et qu’en raison de l’aggravation des douleurs dont il
faisait état, le médecin précité avait fait procéder à un
électromyogramme, sans toutefois modifier son appréciation médicale liée
à une nouvelle intervention chirurgicale. Malgré de réitérées demandes, la
CNA n’avait obtenu aucun nouveau document ni examen médical
susceptible d’attester une aggravation de l’état de santé du requérant. Par
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11 -
ailleurs, il était ressorti des investigations de la CNA que le requérant
n’avait plus consulté son médecin traitant, la Dresse G., depuis
janvier 2009 et qu’il n’avait plus donné de nouvelles après sa dernière
consultation le 2 février 2011 au Centre hospitalier universitaire de
K..
Dans ces conditions, la seule affirmation d’une aggravation dé
l’état de santé ne permet pas de modifier la conclusion à laquelle était
parvenue la Cour des assurances sociales dans l’affaire AA 25/11.
3.Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision doit
être rejetée pour autant qu’elle soit recevable.
4.a) Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA, la procédure cantonale
est en principe gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et des
frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui
agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. A cet égard, le seul
fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion que l’on
peut attendre d’elle, de l’absence de toutes chance de sa démarche, et
que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir. Un
émolument ou des frais de justice peuvent enfin se voir mis à la charge de
l’une ou l’autre partie (cf. TFA K 11/05 du 21 février 2006, consid. 2.2 et
les références; TF I 1026/06 du 6 juin 2007, consid. 7.1).
En l’occurrence, les arguments du requérant, dépourvus de
chance de succès et voués d’emblée à l’échec, sont à la limite de la
témérité, de sorte que celui-ci pourrait s’exposer à des frais. Il y sera
cependant renoncé à titre exceptionnel dans le cadre du présent arrêt.
b) Conformément à l’art. 82 al. 1 LPA-VD (applicable par
renvoi de l’art. 105 LPA-VD), l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. S’agissant
-
12 -
d’une demande de révision manifestement mal fondée, la procédure
simplifiée de l’art. 82 LPA-VD est applicable.
c) Invité par avis du 28 mai 2013 à élire domicile en Suisse,
conformément à l’art. 17 LPA-VD, le requérant n’a pas réagi. Il est ainsi
réputé avoir élu domicile à l’adresse de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, le présent arrêt y étant dès lors notifié.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée, pour autant qu’elle est
recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :