Transaction approuvée ; recours rayé du rôle

CASSO za13-019923-aa4913-102014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 janv. 2014Droit des assurances socialesTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une décision sur opposition de C.________ refusant la couverture d’assurance-accidents pour une blessure au poignet gauche. Lors de l’audience du 28 January 2014, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le recours était retiré, S.________ renonçait aux frais et C.________ s’engageait à verser CHF 454 pour les frais médicaux à titre gracieux. Le Tribunal des assurances sociales a examiné l’accord, l’a jugé conforme au droit et compatible avec le dossier, l’a approuvé en tant que jugement et a rayé la cause du rôle. Aucun frais judiciaire ni dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 50 LPGA ; approbation d’une transaction judiciaire dans un litige en matière d’assurances sociales et radiation de la cause du rôle. Une transaction peut être approuvée si, à l’issue d’un examen sommaire, elle est compatible avec les faits et le droit et ne contrevient pas à des règles impératives. Le tribunal doit pouvoir comprendre, à la lecture du dossier, pourquoi l’accord est acceptable ; une motivation concise suffit lorsque la transaction est intelligible quant à son contenu et protège les intérêts des parties (consid. 2). En cas de retrait du recours conformément à la transaction, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle. Dans les procédures gratuites au sens de l’Art. 61 lit. a LPGA, il n’est pas perçu de frais judiciaires ; les dépens peuvent être écartés par accord.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 49/13 - 10/2014 ZA13.019923 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 janvier 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : S., à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et C., à [...], intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 8 avril 2013, par laquelle C.________ (ci-après: C.) a refusé de servir ses prestations au motif que l'atteinte au poignet gauche présentée par l'assurée S. n'était constitutive ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident, vu le recours déposé le 8 mai 2013 par S.________ contre cette décision et tendant, sous suite de dépens, à ce que le caractère accidentel soit reconnu à l'événement du 4 novembre 2012, vu la réponse déposée le 24 juin 2013 par C.________ concluant au rejet du recours d'S.________, vu l'audience d'instruction tenue le 28 janvier 2014, vu la convention passée entre les parties à cette occasion, accord dont le contenu est le suivant: "1. La recourante retire son recours.
  1. La recourante renonce à ses dépens.
  2. C.________ accepte de verser, à bien plaire, le montant de 454 fr. à la recourante, relatifs aux frais médicaux." vu les pièces au dossier; attendu que les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; ATF 135 V 65 consid. 1), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174),
  • 3 - que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi, que cette exigence est déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance des autorités (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7; TF 9C_671/2009 arrêt du 16 novembre 2009 consid. 2.1), que dans un arrêt du 19 octobre 2010 (cf. TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était compréhensible d'un point de vue matériel bien qu'elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu'elle tient compte des intérêts des parties et qu'elle est bien conforme à l'état de fait et à la situation en droit; attendu que lors de l'audience du 28 janvier 2014, les parties ont conclu une transaction touchant le dossier ouvert à la Cour des assurances sociales sous numéro AA 49/13, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause, qu'elle ne contient rien d'illégal et qu'elle répond à l'intérêt des parties, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, notamment le retrait du recours, la procédure est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,

  • 4 - que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let a LPGA), la procédure étant gratuite, ni dépens, les parties ayant renoncé conventionnellement à l'allocation de ceux-ci. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention intervenue le 28 janvier 2014 entre S.________ et C.. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour S.) -C.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceaccident coveragesettlementwithdrawalstrike from the rollcourt costsparty costs

The settlement was consistent with the facts, contained nothing unlawful, and served the parties' interests; it was approved and taken on record as a judgment.

Under Art. 50 LPGA, social-insurance disputes may be settled; the court verified that the agreement matched the file and law and was therefore approvable.

Because the appellant withdrew the appeal, the proceedings became moot and the case was struck from the roll.

The parties' agreement, especially the withdrawal, meant there was no longer a live dispute to decide.

No court costs were charged and no party costs were awarded because the proceedings were free and the parties contractually waived costs.

Art. 61 lit. a LPGA provides for free proceedings; the settlement also included a waiver of party costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.