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TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/13 - 83/2015
ZA13.019549
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 LAA ; 9 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
bosniaque, sans formation, a travaillé en qualité de serrurier pour le
compte de [...] à 100% du 7 mai 1998 au 31 octobre 2000.
Faisant état d’une incapacité de travail à compter du 23 mai
2000, l’assuré a déposé le 16 août 2000 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité, en mentionnant des problèmes de « ventre + dos ».
Dans un rapport du 5 décembre 2000 à la [...], assureur perte
de gain maladie, le Dr Q., spécialiste en médecine physique et
réadaptation ainsi qu’en rhumatologie, a relevé que sur le plan purement
ostéoarticulaire, l’assuré était en mesure d’exercer son activité habituelle
de serrurier, estimant que l’origine de l’atteinte était essentiellement
psychogène.
Dans un certificat médical du 20 décembre 2000, le Dr
S. a fait état d’une incapacité de travail totale chez son patient du
23 mai au 30 novembre 2000, en indiquant « maladie » à la raison de
cette incapacité. Dans son rapport à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 16 janvier 2001, le Dr S.________ a
indiqué que l’assuré présentait des lombalgies sur troubles statiques et
des douleurs abdominales diffuses, nécessitant des changements
fréquents de position et un port de charges ne dépassant pas 15 kilos.
Le 23 août 2001, le Dr F., spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, a constaté que l’assuré ne présentait
aucun élément inquiétant sur le plan rhumato-neurologique, estimant que
la souffrance du patient, bien réelle, n’était pas de nature organique.
Selon un rapport du 11 janvier 2002 du Dr J.,
spécialiste en neurologie, il n’y avait aucun doute que l’on se trouvait face
à un problème d’ordre fonctionnel.
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3 -
L’assuré a été soumis à un examen psychiatrique auprès du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) le 9
décembre 2002. Dans leur rapport du 24 décembre 2002, les Drs [...],
spécialiste en médecine interne générale, et [...], spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, ont notamment relevé ce qui suit :
« Le [...] mai 2000, l’assuré doit livrer une plaque de verre dans un
super-marché de [...], en compagnie de quatre autres employés de
l’entreprise. Faute d’accès adéquat, l’assuré et ses camarades
portent cet élément de construction pesant près de 300 kg sur 70
mètres et doivent ensuite le hisser à quatre mètres de hauteur, sans
bénéficier d’un instrument de levage. Au cours de cette manœuvre,
l’assuré ressent une impression de craquement, avec apparition de
fortes douleurs dorso-lombaires, irradiant dans le MIG, ainsi que des
douleurs de la sangle abdominale, qui lui donnent l’impression
d’avoir le « ventre arraché ». Il consulte alors le Dr S.________,
généraliste à [...], qui l’arrête dans son travail dès le 23 mai 2000.
Ses douleurs s’étendent peu à peu, touchant l’ensemble du rachis
jusqu’à la nuque et se prolongeant en céphalées, selon un trajet
particulier.
[...]
APPRECIATION DU CAS
Amené à l’âge de dix-huit ans en Suisse, pour échapper à un
engagement dans l’armée yougoslave au moment de la guerre en
Bosnie, l’assuré peine à s’intégrer ne trouvant véritablement sa
place qu’au moment où il commence à jouer au football dans le club
de [...]. C’est grâce à l’appui du président du club que l’assuré
obtient la régularisation de son statut de réfugié et un poste de
travail dans la livraison de matériel scolaire. S’étant marié à une
compatriote dont il a deux enfants, l’assuré présente en date du 23
mai 2000, lors d’un effort excessif au cours de son travail, une
symptomatologie douloureuse aiguë, accompagnée d’une forte
angoisse et d’idées suicidaires. Cet « accident » constitue le point de
départ d’une décompensation de sa personnalité schizotypique, qui
le plonge dès lors dans une évolution dépressive et régressive, avec
de fortes préoccupations hypochondriaques. L’assuré se sent
incompris et injustement traité par les spécialistes qui l’examinent,
se fixant sur quelques remarques de son chiropraticien ou du
radiologue chez qui il vient de passer un CT-scan. A cette occasion,
l’assuré présente une crise d’angoisse aiguë à type d’attaque de
panique sur claustrophobie. Celle-ci est mêlée d’éléments d’allure
plus archaïque, à thèmes de morcellement et de mort. L’assuré est
d’ailleurs traité dès le 14 septembre 2000 par le Centre psycho-
social au moyen de neuroleptiques incisifs, Zyprexa, puis Risperdal.
Au vu de son évolution régressive et des constatations faites au
cours de l’examen au SMR, nous ne pouvons exclure une éventuelle
évolution schizophrénique.
Les radiographies amenées par l’assuré ne révèlent pas d’atteinte
somatique prépondérante en terme d’incapacité de travail.
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4 -
Les limitations fonctionnelles de l’assuré sont : un état
dépressif de degré moyen, une angoisse de type archaïque à thème
de morcellement ou de mort, des préoccupations hypocondriaques,
des troubles de l’attention et de la concentration, une fatigabilité
importante, une irritabilité, mêlée d’interprétativité, une
personnalité schizotypique décompensée.
Concernant la capacité de travail exigible de l’assuré, elle ne
dépasse pas 20% dès le 23.05.2000 pour des raisons
essentiellement psychiatriques. Seule une activité occupationnelle
dans un cadre protégé paraît être envisageable. Il n’y a pas lieu de
mettre en œuvre des mesures professionnelles, en raison de la
fragilité de sa personnalité. »
L’assuré s’est vu reconnaître le droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 23 mai 2001, fondée sur un degré d’invalidité de
80% (décision du 3 juin 2003).
Par rapport du 18 mai 2004 au Dr S., le Dr H.,
spécialiste en médecin physique et réadaptation, lui a indiqué qu’une prise
en charge de l’assuré auprès du Centre [...] d’[...] avait été motivée par
une exacerbation des douleurs lombaires avec irradiation en direction du
membre inférieur droit sans territoire neurologique clairement défini.
Cette péjoration était survenue sans facteur déclenchant particulier durant
l’automne 2003. Le Dr H.________ a constaté qu’aucune évolution favorable
n’était objectivée, et que le traitement était interrompu, avec la précision
que l’ensemble du tableau était motivé par des éléments extra-
locomoteurs.
Dans son rapport à l’OAI du 15 juin 2010, le Dr S.________ a
diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail des lombosciatalgies
gauches existant depuis 2000, en précisant que les douleurs « dos +
lombaires » étaient apparues en mai 2000 suite à un port de charges.
Selon la fiche d’examen du dossier de l’OAI du 4 août 2010, on
pouvait notamment lire que l’assuré présentait un trouble dépressif
récurrent épisode moyen avec syndrome somatique, un trouble
schizotypique et un syndrome somatoforme douloureux. Depuis l’examen
clinique SMR du 7 décembre 2006, son état de santé était stationnaire,
l’assuré refusant toujours tout traitement pour son atteinte psychiatrique.
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5 -
b) Le 4 juin 2012, le Dr W., spécialiste en
neurochirurgie, a relevé ce qui suit dans son rapport au Dr S. :
« Il [l’assuré] souffre de cervicobrachialgies gauches et sciatalgies
gauches non déficitaires dans un « accident » en 2000 au travail (en
remplaçant une grande vitre).
Pas de déficit au status. Evaluation lombaire par CT et Dr J.,
neurologue, en 2001 sans atteinte retrouvée.
Actuellement, le patient présente une forte chronicisation des
douleurs qui prennent tout l’hémicorps gauche.
Les Rx fonctionnelles montrent un probable ancien arrachement
antérieur en C6-C7.
Les Rx fonctionnelles lombaires sont normales.
L’IRM [imagerie par résonance magnétique] cervicale montre une
calcification du ligament longitudinal postérieur en C3-C4 et une
discrète uncarthrose C6-C7 gauche.
L’IRM lombaire est normale.
A mon avis, l’atteinte cervicale est post-traumatique, mais je ne vois
aucun lien avec la symptomatologie lombaire.
Aucune intervention n’est indiquée et je suis plutôt réticent même
pour des infiltrations au vu de la chronicité de la douleur.
Je serai davantage favorable à un reconditionnement en milieu
hospitalier tel qu’il pourrait être effectué à la clinique SUVA de Sion.
Comme l’atteinte cervicale me semble post-traumatique, la SUVA va
peut-être entrer en matière. »
Selon un rapport d’IRM lombaire du Dr [...], spécialiste en
radiologie, du 5 juin 2012 au Dr W., l’IRM était dans les limites de
la norme ; il n’y avait en particulier pas de conflit démontré avec les
racines gauches, pas de hernie discale et pas de canal lombaire étroit.
Selon le rapport d’IRM cervicale du même jour, il y avait une petite hernie
discale médiane C3-C4 déformant uniquement la partie antérieure du
fourreau dural, ainsi qu’une discopathie modérée aux autres niveaux sans
rétrécissement canalaire.
Dans un certificat du 26 juin 2012, le Dr S.________ a indiqué
que les douleurs cervicales et lombaires de l’assuré étaient en lien avec
un accident de travail en mai 2000.
Le 13 juillet 2012, l’employeur a annoncé que le 23 mai 2000,
en portant un verre (vitre), l’assuré avait ressenti des douleurs dans le
dos, la nuque (cervicale), le bras, l’épaule et la jambe gauches, et avait
interrompu le travail. Il était précisé que le cas avait déjà été pris en
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6 -
charge par « la maladie, [...] Assurance », et qu’une rente AI avait été
octroyée.
Un inspecteur de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) s’est rendu le 24 septembre
2012 au domicile de l’assuré. A cette occasion, ce dernier a résumé les
faits comme suit :
« Le 23 mai 2000 au matin, avec mon équipe soit 2 temporaires et 3
de chez [...], nous avons été chargé[s] de changer un vitrage cassé
au Centre commercial [...] au centre de [...]. Ce vitrage formait le
toit en pente du café faisant partie du centre.
Nous avons commencé par monter un échafaudage car il était
impossible d’accéder avec le camion-grue. Ensuite, nous avons
enlevé le vitrage cassé que nous avons ramené au camion. C’est un
trajet de 70 m.
Là, à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de
2 fois 7 mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2m
par 2,5m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose
d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme.
J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à
l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2
autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre
au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre,
j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche
et dans l’épaule gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le
verre sur le toit.
C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du
verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait
l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2
personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière
la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant
dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche
jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche,
la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et
sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du
pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils.
J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone
abdominale.
Les collègues ont pu saisir le verre. Il n’est pas tombé. C’est donc
l’effort qui a amené cette douleur. Peut-être que les collègues ont
mal tenu. Je me suis posé la question après mais je ne sais pas. En
tous cas, ils n’ont pas lâché.
Nous étions peut-être mal équilibrés et j’avais peut-être plus de
poids que les autres. Je ne sais pas.
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Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a
cassé. Le geste s’est déroulé normalement. »
Selon le rapport d’arthro-IRM de l’épaule gauche du 16 janvier
2013 de la Dresse [...], spécialiste en radiologie, l’assuré présentait à ce
niveau une petite lésion kystique sous-chondrale dans la partie supéro-
postérieure de la tête humérale, un aspect remanié du bourrelet
glénoïdien inférieur, une petite déchirure du bourrelet glénoïdien supéro-
antérieur et une tendinopathie du tendon du sus-épineux associée à une
petite déchirure partielle versant huméral.
A l’occasion d’un premier examen du dossier du 28 janvier
2013, le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a constaté qu’il n’y avait pas de
lésion structurelle clairement imputable à un accident ressortant des
pièces du dossier, précisant que le dossier « papier » lui était toutefois
nécessaire pour une appréciation formelle.
Le Dr L. a procédé à un nouvel examen du cas de
l’assuré. Dans son appréciation médicale du 12 février 2013, il a résumé
les pièces médicales produites en 2012 et 2013, puis fait l’appréciation
suivante du cas :
« Cet assuré, actuellement à l’Assurance Invalidité, présente des
troubles douloureux cervico-scapulaires discopathies étagées et
uncarthrose démontrée par IRM. Une tendinopathie sus-épineuse
associée à des altérations kystiques sous-chondrales avec
remaniements glénoïdiens de l’épaule G a également été notée en
Les troubles cervico-scapulaires actuels seraient apparus le
23.5.2000 à la suite d’un effort. Le cas avait été pris en charge par
l’assurance maladie puis par l’Assurance Invalidité. La question
d’une nature accidentelle possible des troubles présentés
actuellement est évoquée plus de 10 ans après l’événement.
Les divers éléments du dossier ne permettent pas de retenir de
relation de causalité étiologique au degré de la probabilité entre les
troubles douloureux invalidants chronicisés ressortant des pièces
médicales à disposition et l’effort tel que décrit en mai 2000. Les
troubles en question constituaient vraisemblablement une 1
ère
manifestation d’une problématique maladive latente, de type
dégénératif qui a évolué vers la chronicité.
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certainement incompatibles avec les lésions diagnostiquées. Il a pour le
surplus fait l’appréciation suivante du cas :
« Évolution des symptômes :
Reprenant les rapports médicaux les plus proches de l’évènement
du 23 mai 2000, il est clair que l’on ne retrouve pas d’éléments qui
puissent faire considérer en quelque façon une atteinte cervicale
aiguë. Avant l’évènement, l’assuré présentait des douleurs
abdominales diffuses. On a ensuite et dans les suites de l’accident
déclaré des symptômes plutôt centrés au niveau lombaire, avec
irradiation secondaire dans les membres et en direction du rachis
proximal.
Lors de l’examen effectué par le neurologue, Dr J., la
symptomatologie référée dans les suites d’un effort de soulèvement
était clairement limitée à la région lombaire, avec irradiation crurale
gauche. Lorsque l’assuré a parlé pour la première fois de cet effort
de soulèvement d’un vitrage (examen psychiatrique SMR du 9
décembre 2002), il était référé des symptômes aigus dorsolombaires
et abdominaux, avec irradiation douloureuse dans le membre
inférieur gauche.
On notera d’autre part que les symptômes référés varient
passablement au cours du temps, sont la plupart du temps décrits
comme diffus, fluctuants, avec répercussions fonctionnelles à
l’examen clinique extrêmement variables et avec constatations
quasi systématiques d’éléments de non organicité.
En surabondance, on notera que le focus des symptômes référés par
l’assuré dépend notablement du spécialiste consulté (cf.
consultations des Dr W. et D.).
En résumé et en conclusion relativement aux symptômes présentés
ou référés par l’assuré dans les suites immédiates puis au décours
de l’événement du 23 mai 2000, ceux-ci n’apparaissent nullement
évocateurs d’une atteinte focale aiguë au niveau cervical, qui plus
est de type fracturaire ou de type entorse grave, avec atteinte
ligamentaire.
Diagnostics retenus :
Avant la déclaration d’accident en 2012 et ce nonobstant une
consultation médicale à la limite du pléthorique, aucun diagnostic
reposant sur un substrat organique, respectivement correspondant à
une atteinte anatomique – que celle-ci fut maladive ou traumatique
– n’a été retenue chez M. T..
Avant 2012, tous les diagnostics retenus sont de type fonctionnel
(côlon spastique) ou relèvent de la sphère psychiatrique (dépression,
trouble schizotypique, troubles somatoformes douloureux, etc.).
Sans vouloir l’exclure absolument puisque tout est possible en
médecine, on a quand même des difficultés à croire qu’il ait fallu
attendre plus de douze ans chez un sujet poly-plaintif et poly-
investigué pour poser les “bons diagnostics” et que tous les
confrères ayant examiné M. T.________ en précédence se soient
fourvoyés.
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Remarques sur les rapports médicaux fournis à l’appui du recours :
Sur [la] base des considérations sus-émises, il apparaît qu’il faille
déjà a priori prendre en considération avec la plus extrême cautèle
les diagnostics retenus et taxés de post-traumatiques dans les
rapports médicaux à disposition.
Relativement au rapport médical du Dr W., respectivement
au diagnostic de probable arrachement antérieur de C6-C7 retenu
sur base d’imagerie, on notera que ce spécialiste n’explique pas par
quel mécanisme cet arrachement aurait pu se produire et ne fournit
pas non plus d’éléments pour corréler cette lésion à la
symptomatologie référée par l’assuré, en l’absence au demeurant
d’éléments cliniques validables.
On ajoutera que si le spécialiste retient qu’il s’agit d’un probable
arrachement osseux, il apparaît moins affirmé quant à la nature
post-traumatique vraie de telle lésion (“...l’atteinte cervicale me
semble post-traumatique”) et il n’établit pas de lien clair avec
l’événement du 23 mai 2000, dont il semble de plus remettre la
nature accidentelle en doute (cf. terme accident mis entre
guillemets).
Le rapport du Dr W. ne nous apporte donc pas d’éléments
susceptibles de modifier la prise de position de la Suva.
Relativement au rapport médical du Dr D., celui-ci nous
apprend que l’examen arthroscopique de l’épaule gauche (qui reste
du point de vue diagnostic le gold standard) n’a mis en évidence
aucune pathologie imputable à un quelconque trauma. II n’y a par
ailleurs pas de diagnostic spécifique référé.
Après lecture personnelle de l’examen arthro-IRM et concernant la
lésion du labrum antéro-supérieur évoquée, je retiens qu’elle pose le
diagnostic différentiel avec un banal récessus sous labraI, avec
même des arguments pour cette dernière éventualité, puisque le Dr
D. n’a pas signalé de lésion labrale dans son rapport. D’autre
part, tout en retenant une tendinopathie du sus-épineux, puisque
celle-ci est référée à l’examen arthroscopique, je retiens que
l’anomalie de signal visible au niveau du sus-épineux est malgré
tout assez évocatrice d’un artéfact, classiquement appelés magic
effect, ceci parce que l’anomalie de signal est homogène sur toute
l’épaisseur du tendon et qu’elle présente une interruption assez
nette (cf. Seibold & al.).
Les éléments fournis dans le rapport du Dr D.________ ne sont ainsi
pas susceptibles de remettre en cause la prise de position de la
Suva et confortent même celle-ci, en confirmant de manière
indubitable l’absence de lésion post-traumatique au niveau de
l’épaule gauche chez M. T..
Respectivement au rapport du Dr N., je retiens celui-ci non
probant, ceci pour de multiples raisons.
Avec forte science à l’appui, le spécialiste explique que, sur base de
l’imagerie, il a retenu la présence d’une fracture de la base de
l’apophyse odontoïde de C2. Or, la zone d’hypodensité visible sur le
CT-scan qu’il retient comme principal argument de séquelle
fracturaire correspond très banalement à un artéfact métallique,
probablement dû à la présence d’implants au niveau dentaire
(denture non visible sur les images transmises). Sur l’image 1 en
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13 -
annexe (cf. images originales pour une meilleure visualisation), on
note en effet deux lignes hypodenses qui traversent toute l’image et
qui créent, entre autres, cette impression d’hypodensité à la base de
C2, interprétée comme séquelle de fracture par le Dr N..
À peine sous cette zone hypodense, on note également la
rémanence de la synchondrose entre noyau d’ossification du corps
et de dent de l’axis, encore mieux visible sur l’examen IRM (cf.
image 2). Toujours sur l’IRM, on note une zone d’hyposignal (zone
hyperdense sur le CT-scan) autour de la pointe de l’apophyse
odontoïde, signant une fusion tardive de ce noyau épiphysaire
supérieur (ossicule de Bergman fusionné).
Chez M. T., outre cette synchondrose résiduelle très visible
et cette fusion secondaire de l’ossicule de Bergman (qui
correspondent à vrai dire à des variations anatomiques liées au
développement sans aucune signification pathologique), on retrouve
à la jonction occipito-cervicale des petits noyaux de non-fusion
osseuse, idem au niveau de l’arc antérieur de C1 et du listel
marginal postérieur de C2, C3 et C4 (cf. image 3 et 4). Dans ce
contexte, la calcification sous-ligamentaire au niveau C6-C7
correspond le plus probablement à une non-fusion du listel marginal
antérieur de C7 (également séquelle de croissance), ceci en
particulier au vu de l’irrégularité du plateau antéro-supérieur de ce
dernier segment vertébral.
On signalera à ce propos que les malformations de type congénito-
développementales au niveau du rachis cervical sont fréquentes et
classiquement multiples.
Relativement au diagnostic d’entorse C6-C7 avec calcification
résiduelle, il ne tient pas la route en considération des circonstances
accidentelles référées, de l’absence d’atteinte ligamentaire
concomitante et surtout de l’absence de lésion du disque C6-C7 ou
des éléments postérieurs vertébraux. En effet, si l’assuré avait subi
une entorse à ce niveau avec calcification résiduelle, cela signifierait
qu’il aurait subi un mouvement violent du rachis cervical en
extension, ce qui aurait provoqué, outre l’arrachement osseux, une
lésion du ligament longitudinal antérieur (inexistante) et, dans le
même temps, au moins un décollement du disque par rapport au
plateau vertébral, lequel décollement aurait dû évoluer vers une
discopathie marquée en peu de temps, cependant que plus de
douze ans après l’accident, on ne constate qu’une atteinte très
modérée de ce disque, au demeurant classiquement atteint de
manière dégénérative dans la population normale, même dans la
population adulte jeune (cf. Matsumoto & al., Siivola & al.). Toujours
concernant cette hypothétique entorse évoquée, il est plus
qu’exceptionnel qu’un arrachement osseux cervical antérieur par
mouvement d’hyperextension ne s’accompagne pas de lésions
fracturaires des structures vertébrales postérieures (au niveau des
articulaires, par mécanisme type “casse-noix”).
En surabondance, le Dr N.________ n’explique pas, et ceci alors qu’il
a eu apparemment accès à tout document utile pour établir son
appréciation, pourquoi initialement il n’existait pas de
symptomatologie centrée sur les lésions qu’il considère post-
traumatiques, lesquelles sont à considérer comme des lésions
graves du rachis. On rappellera à ce propos qu’une fracture ça fait
mal, en particulier dans la phase aiguë, idem pour une entorse avec
atteinte ligamentaire.
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14 -
Le spécialiste n’explique pas non plus pourquoi la séquelle
fracturaire se retrouverait sous forme d’hypodensité au niveau de
l’os spongieux, os subissant le plus grand remodelage post-
fracturaire, alors même que classiquement après une fracture on
retrouve soit une restitution de tissus spongieux, soit encore plus
classiquement une zone sclérotique, respectivement une zone de
densification avec trabéculation osseuse épaissie, sauf bien entendu
si la fracture ne consolide pas et évolue vers une pseudarthrose,
éventualité non envisagée dans le cas de M. T..
Le Dr N. n’explique finalement pas non plus pourquoi
l’assuré aurait encore des douleurs en status douze ans après une
fracture qu’il retient malgré tout visiblement consolidée, et ceci dans
une position adéquate.
Sur [la] base de l’analyse des images et des actes, il n’y a donc pas
d’arguments ni pour des séquelles de fracture, ni pour des séquelles
d’entorse, mais on retiendra bien plus prosaïquement la présence de
variations anatomiques multiples d’origine congénito-
développementale, sans signification pathologique particulière, se
combinant à des artéfacts techniques.
En l’absence d’arguments pour une atteinte cervicale séquellaire de
l’événement du 23 mai 2000 chez M. T., je ne m’attarderai
pas sur le syndrome de Bärtschi-Rochaix évoqué par le Dr
N.. Je rappellerai simplement que cette entité syndromique a
été décrite par le médecin éponyme pour la première fois en 1949,
lequel retenait comme étiologie des symptômes une compression
traumatique de l’artère vertébrale. On parle actuellement plus
volontiers de migraine cervicale, entité au demeurant discutée et
qui n’est pas sans rappeler, pour ses symptômes et son étiologie, le
“tableau typique” évoqué dans la jurisprudence helvétique après
traumatisme cranio-cérébral léger ou entorse cervicale type coup du
lapin (cf. Antonaci & al. pour plus de détails sur le syndrome de
Bärtschi-Rochaix et la migraine cervicale).
En résumé, le Dr N.________ a fait dans le cas de M. T.________ une
analyse erronée des examens d’imageries, respectivement une
surinterprétation de ceux-ci et, surtout, il n’a pas tenu compte
d’éléments d’anamnèse clairement en contradiction avec les
diagnostics qu’il a retenus.
Il ne peut donc être donné valeur probante du point de vue médical
à son rapport et ses conclusions ne sauraient ainsi remettre en
question la prise de position de la Suva.
Synopsis :
Relativement aux rapports médicaux dans leur ensemble, ceux-ci
n’apportent aucun élément parlant pour une atteinte traumatique
séquellaire chez M. T., a fortiori en rapport avec l’accident
déclaré du 23 mai 2000, ceci non seulement au niveau cervico-
brachial, mais également pour toute partie anatomique explorée.
Tous les éléments du dossier parlent pour la présence de troubles
fonctionnels marqués et chroniques chez M. T., tandis qu’il
n’existe sur base de ce même dossier et en particulier des éléments
d’imagerie, aucun indice pour une quelconque atteinte organique
relevante, même maladive.
-
15 -
Comme l’a écrit en son temps le Dr F., si la souffrance de
l’assuré est réelle, elle relève clairement et exclusivement de la
psychiatrie. Toutes les thérapies physiques effectuées jusqu’alors
ont en effet démontré leur inutilité, respectivement leur nocivité, de
manière transitoire ou permanente.
Conclusions
Les rapports médicaux fournis à l’appui du recours à la décision sur
opposition du 4 avril 2013 n’apportent aucun élément susceptible de
modifier les conclusions émises précédemment par la Suva.
Il n’existe aucun indice pour considérer une quelconque atteinte
séquellaire organique de l’accident déclaré du 23 mai 2000. »
Le 11 août 2014, le recourant a encore produit les pièces
suivantes :
-un rapport du 9 avril 2013 du Dr [...], spécialiste en
anesthésiologie, selon lequel le patient, après deux traitements, l’un axé
sur le système sympathique (infiltration péridurale par abord caudal), et
l’autre sur d’éventuels champs perturbateurs (plexus prostatique et pré-
vésical, cicatrices) avait préféré s’abstenir de poursuivre le traitement vu
l’absence d’effet bénéfique ;
-un rapport du 4 juillet 2014 du Dr N., maintenant
après lecture du rapport du Dr Z.________ la position exprimée dans son
rapport du 20 mai 2013.
La CNA, le 15 octobre 2014, a conclu derechef au rejet du
recours. Elle a produit un rapport du Dr Z.________ du 10 octobre 2014, qui
a confirmé son appréciation du 29 avril 2014.
Le 7 novembre 2014, le recourant, par son conseil, a estimé
que le Dr Z.________ et le Dr N.________ étaient d’avis « fondamentalement
divergents » et a requis qu’une expertise médicale soit mise en œuvre
auprès d’un médecin orthopédiste ou traumatologue, et a conclu
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle expertise.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
2.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à la prise en
charge par l’intimée des suites de l’événement du 23 mai 2000.
Singulièrement, il s’agit d’examiner si l’atteinte subie constitue un
accident, ou une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art.
9 al. 2 OLAA, respectivement s’il existe une relation de causalité entre les
troubles allégués et l’événement précité.
3.a) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
-
17 -
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère
soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur
extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement
ne puisse être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l’atteinte
dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1,
122 V 230 consid. 1 ; TF 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
aa) Le facteur doit être extérieur en ce sens que ce doit être
une cause externe et non interne au corps humain qui agit (Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 66 p. 859). Dans la plupart des
situations, le facteur extérieur est clairement reconnaissable (chute, coup,
etc.). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues (cf. ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1 ; cf.
TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 71 p. 860). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid.
1 et 121 V 35 consid. 1a avec les références citées).
Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur (« mouvement non
programmé », cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 74 p. 861 s.). Dans le
cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
-
18 -
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (cf. ATF
130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet,
ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe
pour éviter une chute (cf. RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine
[TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait
également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en outre, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
129 V 402 consid. 4.3.1 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 79 p. 865).
-
19 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement « post
hoc ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; cf. RAMA 1999
no U 341 p. 408 ss consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF
8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.2 avec les références citées et
8C_354/2007 du 4 août 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 ; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
-
20 -
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter,
au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré
(ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b, 116 V 145 consid. 2c, 114 V 298
consid. 3c).
A l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V
466 consid. 2.2). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu'il doit s'agir
d'une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause
extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion
accru survienne (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 66 p. 859 et n° 104
p. 875), comme lorsqu'un geste quotidien entraîne une sollicitation du
corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et
psychologiquement contrôlé. C'est le cas notamment lors de la
survenance d'une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie
courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne
effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1)
ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de
nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la
médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la
position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2 ; TF 8C_949/2010 du 1
er
décembre 2011 consid. 4.3.2.1).
En droit des assurances sociales, s'applique de manière
générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de
-
21 -
la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; TF 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).
c) S’agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013
consid. 4).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et
l'adéquation de recueillir des données médicales (TF 8C_667/2012 du 12
juin 2013 consid. 4.1 et la référence citée).
4.a) En premier lieu, et au vu de l’écriture du recourant du 4
juillet 2013, on constate que celui-ci n’allègue présenter d’atteintes qu’il
attribue à l’événement du 23 mai 2000 qu’au niveau des cervicales, en se
référant à l’appréciation du Dr N.________ produite dans le cadre de la
-
22 -
procédure de recours. Il résulte en effet clairement du rapport du Dr
D.________ du 14 juin 2013 que l’atteinte à l’épaule gauche n’est pas post-
traumatique, pas plus que les problèmes qu’il présente au bas du dos
(l’IRM lombaire du 5 juin 2012 étant du reste dans les limites de la norme
et le recourant admettant que les sciatalgies ne sont pas post-
traumatiques).
Quoi qu’il en soit, même à admettre que les diagnostics posés
par le Dr N.________ – savoir ceux de fracture ancienne de l’apophyse
odontoïde et d’entorse au niveau C6-C7 –, puissent devoir être considérés
comme des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA,
il n’en demeure pas moins que l’événement du 23 mai 2000, tel qu’il a été
décrit, ne revêt pas l’aspect d’un facteur extérieur : en particulier, il est
constant en l’espèce – et le recourant n’en disconvient pas – que ce
dernier ne devait que porter une vitre. Ce port de vitre n’a en outre pas
été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un
mouvement violent non maîtrisé. Il n’est pas non plus question d’un
changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer
une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents.
Il apparaît ainsi que l’existence d’un facteur extérieur doit être niée, et
que l’intimée était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance
pour les suites de l’événement du 23 mai 2000 pour ce motif déjà.
b) Cela étant, on observa par surabondance que dans son
rapport du 5 décembre 2000 à la [...], le Dr Q.________ a constaté que sur
le plan ostéoarticulaire, l’assuré était en mesure d’exercer son activité
habituelle de serrurier. Dans son certificat médical du 20 décembre 2000,
le Dr S.________ a indiqué quant au motif de l’incapacité de travail de son
patient qu’il s’agissait d’une « maladie », et non pas d’un accident. Le Dr
F.________ a également constaté, le 23 août 2001, que l’assuré ne
présentait aucun élément inquiétant au plan rhumato-neurologique, sa
souffrance – bien réelle – n’étant pas de nature organique. Le Dr J.________
a fait un constat similaire le 11 février 2002. Le Dr H.________ a ensuite
indiqué au Dr S.________ que l’assuré avait été pris en charge auprès du
Centre [...] d’[...], en raison d’une exacerbation des douleurs lombaires
-
23 -
« survenue sans facteur déclenchant particulier » durant l’automne 2003
(cf. rapport du 18 mai 2004).
Ce n’est finalement qu’en juin 2012, soit plus de douze ans
après l’événement du 23 mai 2000, que le Dr W.________ a, pour la
première fois, évoqué un probable ancien arrachement antérieur en C6-
C7, avec une discrète uncarthrose à ce niveau à gauche, estimant que
l’atteinte cervicale était post-traumatique, mais excluant un lien (de
nature post-traumatique) s’agissant de la symptomatologie lombaire.
Le Dr S.________ s’est contenté, dans un bref certificat non
motivé du 26 juin 2012, d’affirmer que les douleurs cervicales et lombaires
de son patient étaient en lien avec l’événement du 23 mai 2000.
Toutefois, comme on l’a vu, l’assuré lui-même admet que ses douleurs
lombaires ne sont pas imputables à cet événement. Le certificat médical
du Dr S.________ n’est en outre pas motivé, et s’inscrit en contradiction
avec les autres observations de ce médecin.
Amené à examiner le cas de l’assuré, le Dr L.________ a
constaté, dans son rapport du 12 février 2013, que les divers éléments au
dossier ne permettaient pas de retenir une relation de causalité
étiologique au degré de la probabilité entre les troubles douloureux
invalidants chronicisés ressortant des pièces médicales à disposition et
l’effort tel que décrit le 23 mai 2000. Pour le Dr L., les troubles en
question constituaient vraisemblablement une première manifestation
d’une problématique maladive latente, de type dégénératif, qui a évolué
vers la chronicité.
Toutefois, le Dr N. a fait état de lésions au niveau
cervical le 20 mai 2013, en constatant la présence de signes d’imagerie
prouvant selon lui la présence de deux lésions traumatiques anciennes de
la colonne cervicale. Pour ce médecin, les signes cliniques étaient apparus
dans les suites du « traumatisme » du 23 mai 2000 et étaient en relation
très probable avec celui-ci.
-
24 -
Or cet avis ne saurait être propre à établir une relation de
causalité entre les lésions mises en évidence par le Dr N.________ et
l’événement du 23 mai 2000 : comme l’a relevé de façon pertinente le Dr
Z.________ le 29 avril 2014, à lecture des circonstances de l’événement du
23 mai 2000, il apparaît qu’aucun élément ne fait suspecter dans ce
contexte un traumatisme direct ou indirect du rachis cervical ; il n’a en
particulier jamais été mentionné que le vitrage ait heurté le plan cervical
ou la tête de l’assuré. Plus largement, le Dr Z.________ relève, sans être
contredit, que les circonstances de l’événement du 23 mai 2000
apparaissent pratiquement incompatibles avec une quelconque lésion
cervicale et en particulier avec les lésions diagnostiquées par le Dr
N., de même qu’avec un mécanisme qui aurait été propre à causer
l’arrachement mentionné par le Dr W. le 4 juin 2012, médecin qui
semble au demeurant douter de la nature accidentelle de l’événement du
23 mai 2000, lorsqu’il indique entre guillemets dans son rapport précité
qu’est survenu le 23 mai 2000 un « accident ». A cela s’ajoute encore
qu’aucun médecin, entre 2000 et 2012, n’a fait état de lésion au niveau
cervical, alors que le recourant a fait l’objet d’un suivi important et
d’investigations médicales poussées durant ces douze années, les plaintes
se concentrant sur la région dorso-lombaire et abdominale. Or selon le Dr
Z., si le recourant avait présenté les atteintes posées par le
Dr N., il aurait eu mal et se serait plaint de douleurs à ce niveau,
ce qui ne ressort pas du dossier. La demande de prestations AI déposée en
août 2000 a ainsi été motivée par des atteintes au niveau du ventre et du
dos. Lors de son examen auprès du SMR de décembre 2002, l’assuré a
indiqué des douleurs dorso-lombaires, ainsi que des douleurs de la sangle
abdominale, mais pas au niveau cervical. Dans son rapport à l’OAI du 15
juin 2010, le Dr S.________ a diagnostiqué des lombosciatalgies et a fait
état de douleurs au niveau du dos et des lombaires, mais pas au niveau
cervical. On doit aussi admettre, avec le Dr Z., que le Dr N.
n’explique pas pourquoi l’assuré aurait encore des douleurs en status
douze ans après une fracture qu’il estime visiblement consolidée, et ce
dans une position adéquate. Le Dr Z.________ expose par ailleurs de façon
étayée et argumentée les raisons pour lesquelles il retient au niveau de la
colonne cervicale non pas une atteinte post-traumatique, mais un cadre
-
25 -
malformatif fruste multiple d’origine développementale. Dans ces
circonstances, en l’absence de lésion assimilée à un accident (et à plus
forte raison d’accident, faute – en sus de cause extérieure – de caractère
extraordinaire à l’événement de mai 2000), ainsi que de lien de causalité
entre les troubles allégués et l’événement du 23 mai 2000, c’est à bon
droit que l’intimée a refusé d’allouer ses prestations.
Le recourant ne soutient pour le surplus pas – à juste titre –
que ses troubles psychiques seraient liés à l’événement du 23 mai 2000.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le juge peut en effet
mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il
a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
26 -
II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2013 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour T.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :