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TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/13 - 7/2016
ZA13.018902
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 16 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 9, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 et 25 al. 1
LAA ; 36 al. 1 OLAA
En effet, même en présence d'une affection endogène et d'une
disposition atopique, il reste à examiner si une aggravation de l'état
de santé a été causée essentiellement ou d'une manière
prépondérante par les substances en cause ou l'activité de
nettoyeuse (soit si l'aggravation est due pour plus de 50 % à l'action
des substances nocives, respectivement pour plus de 75 % à cette
activité) (cf. ATF 117 V 354, voir aussi l'arrêt M. du 15 juin 2005, U
392/05, consid. 6.2). Or, en dehors de la seule affirmation du
docteur C.________ que tel n'est pas le cas, le dossier ne contient
aucune prise de position médicale qui se prononcerait de manière
circonstanciée sur ce point, voire nierait l'existence d'un lien de
causalité qualifiée entre les substances de la liste ou l'activité
exercée et les troubles de santé de la recourante ou leur
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Saisie d’un recours (AA 81/07), le Président de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (CASSO) a mis en œuvre
un complément d’instruction sous la forme d’une expertise judiciaire
confiée à l’ [...] à [...] et ce, après avoir procédé à l’audition de l’expert
Z.________ le 16 janvier 2009.
Dans leur rapport du 29 janvier 2010, les Dresses G.________ et
U., respectivement médecin-chef et médecin-assistant à la
Clinique universitaire de dermatologie à l’ [...], ont tout d’abord relevé que
l’eczéma de la main existait depuis 1995 et qu’il n’avait pas été déclenché
par le travail d’agent d’entretien. Il était toutefois impossible de
déterminer a posteriori à quel moment les sensibilisations au latex et aux
allergènes de contact avaient été acquises. Toutefois, depuis la période où
elle avait travaillé en qualité d’agent d’entretien, elle avait souffert d’une
aggravation sensible de son état cutané. Après l’abandon de cette activité,
le complexe symptomatique cutané ne s’était jamais complètement
résorbé. Les expertes ont ainsi constaté que l’assurée avait été en contact
avec les allergènes de contact pertinents pour elle et avec le latex de
façon répétée et/ou permanente lorsqu’elle travaillait en qualité d’agent
d’entretien. Elle avait en outre été exposée à des tâches mouillées ou
humides. Ces facteurs accumulés avaient conduit à >50% à une
aggravation de l’eczéma de la main préexistant en 2002.
Par appréciation médicale du 9 juin 2010, le Dr D.,
médecin au sein de la Division médecine du travail de la CNA, a préconisé
la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’eczéma
présenté par l’assurée depuis 2002.
Par décision du 23 août 2010 (CASSO AA 81/07-84/2010), la
cause a été rayée du rôle par suite de retrait du recours, la CNA s’étant
engagée à rendre une nouvelle décision. Une convention dans ce sens a
été passée entre les parties le 26 août 2010, en ce sens que « les
prestations en faveur d’R.________, au titre de la maladie professionnelle,
avec un effet remontant à l’année 2002, feront l’objet d’une décision
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séparée qui sera notifiée ultérieurement et qui fixera tous les détails
nécessaires » (Article I).
c) Dans l’intervalle, soit dans le cadre de la procédure en
matière d’assurance-invalidité, le Dr J., spécialiste en ORL et
allergologie, a, dans un rapport du 28 mars 2003 à l’OAI, posé les
diagnostics de polysensibilisation de contact allergique, de diathèse
atopique, d’eczéma palmo-plantaire chronique d’origine multifactorielle,
de rhino-conjonctivite et asthme sévère sur hypersensibilité aux pollens
d’arbres et de graminés, d’hypertension artérielle (HTA), d’obésité, de
status après opération de la sphère ORL (19.03.2002) et de status après
infection à Helicobacter pylori.
A la demande de la Dresse W. du 30 juin 2003,
l’assurée a séjourné au service de dermatologie du CHUV du 4 au 15 juillet
2003 pour une prise en charge intensive.
Dans un courrier du 22 décembre 2003 à l’OAI, la Dresse
W.________ a exposé qu’il lui semblait probable que l’assurée puisse
reprendre à 50% au début une activité de conducteur de taxi ou de livreur
de médicaments tout en ayant le dos des mains pansé ou les mains
gantées.
Par communication du 30 janvier 2004, l’OAI a pris en charge
les frais d’une évaluation professionnelle du 2 au 27 février 2004 auprès
de B.________ en qualité de coursier à 50% (effectuer des tournées dans
les cabinets médicaux pour rechercher des analyses et y porter des
résultats ; prendre les bacs de déchets (aiguilles) ainsi que les bacs de
récupération de liquide radiologique ; tout le matériel manipulé est
propre). Cette activité a été prolongée jusqu’au 1
er
mai 2004.
Dans un rapport du 23 mars 2004 à l’OAI, la Dresse W.________
a fait état d’une aggravation passagère de l’état de santé de sa patiente
avec lésions érosives et rhagades douloureuses des doigts, extension de la
taille et de l’état inflammatoire des lésions eczématiformes des pieds.
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Cette aggravation n’avait pas induit à sa connaissance d’absentéisme de
l’assurée. La Dresse W.________ estimait toutefois que la poursuite de
l’activité en cours à 50% était exigible et que l’augmentation du taux
d’activité à 75 voire 100% n’était envisageable que dans quelques
semaines pour autant que l’état de l’affection des mains soit stationnaire.
S’agissant d’une activité adaptée, elle devait être sans contrainte
manuelle, sans exposition aux allergènes auxquels la patiente était
sensibilisée et sans contrainte mécanique et ce, à temps complet dès
guérison de la dermatose (par exemple, travail de bureautique,
réception...) sans diminution de rendement.
Dans un rapport intermédiaire du 17 juin 2004, le service de
réadaptation de l’OAI (REA) a indiqué que les tâches effectuées semblaient
tout à fait adaptées au problème de santé de l’assurée laquelle avait pu
accomplir des tournées de manière autonome. Ses horaires avaient été
respectés. Elle a toutefois souffert des pieds en raison de la chaleur, la
transpiration entretenant l’eczéma. Depuis début mai 2004, elle a débuté
chez B.________ une activité sur appel d’environ 3 demi-jours par semaine,
soit une dizaine d’heures par semaine. Elle était en outre gênée par son
asthme.
Dans un rapport du 8 juillet 2004 à l’OAI, la Dresse W.________
a constaté une importante régression de son eczéma au cours des deux
derniers mois. Lors de la consultation du 21 juin 2004, le status cutané
était indemne de toute lésion au niveau de ses mains alors que l’eczéma
des pieds avait régressé en lésions sèches et localisées du dos des pieds.
L’activité auprès de B.________ paraissait adaptée et pouvait de son point
de vue être intensifiée. La capacité de travail devrait potentiellement
devenir exigible à 75 voire 100% pour le type d’activité en cours.
L’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail établi par le Dr
J.________ à 100% du 12 juillet 2004 au 29 août 2004, puis à 50% jusqu’au
27 septembre 2004 en raison d’une pneumonie et de plusieurs crises
d’asthme. La dermatose s’est en outre étendue durant le mois d’août dans
la région pubienne et mammaire. La consultation du 10 septembre 2004
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9 -
auprès de la Dresse W.________ a mis en évidence une nette régression de
l’eczéma des mains mais la persistance d’un eczéma très inflammatoire,
suintant et érosif du dos des pieds qui justifiait un arrêt de travail de 50%.
L’activité de coursière effectuée par cette patiente apparaissait toujours
compatible sans diminution de rendement et sans peu de répercussion sur
la dermatose dont elle souffrait (rapport médical du 17 septembre 2004 de
la Dresse W.________ à l’OAI). La Dresse W.________ se référait pour le
surplus à son rapport du 23 mars 2004.
Dans un rapport du 3 août 2004 adressé au Dr J., le Dr
V., spécialiste en médecine interne et maladies des voies
respiratoires, a indiqué avoir procédé à un bilan fonctionnel de l’assurée. Il
a confirmé une obstruction bronchique suspectant des reflux gastro-
oesophagiens qui pourraient être favorisés par la ronchopathie clairement
décrite et un syndrome d’apnées du sommeil.
Dans un courrier du 15 décembre 2004 au Dr J., le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique, a exposé que l’assurée
présentait un syndrome rotulien douloureux bilatéral à très nette
prédominance à droite dans un contexte de désaxation de l’appareil
extenseur avec un angle Q mesuré à 20°, sur un morphotype en genua
valga une surcharge pondérale sévère. Il a préconisé une prise en charge
chirurgicale.
Par communication du 24 janvier 2005, l’OAI a pris en charge
les frais de chaussures anti-allergiques.
Dans un rapport du 18 février 2005 à l’OAI, le Dr V.________ a
estimé que la capacité de travail liée à l’asthme était réduite de 25%,
cette incapacité étant à même de disparaître si les conditions ORL
(correction chirurgicale d’un problème nasal) et environnementales
pouvaient être améliorées.
Dans un rapport du 21 avril 2005 à l’OAI, le Dr E._______,
spécialiste en cardiologie, a précisé que l’assurée avait présenté le 10 avril
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10 -
2004 un épisode de tachycardie supraventriculaire sans facteur
déclenchant évident et sans récidive.
Dans un rapport du 19 juillet 2005 à l’OAI, la Dresse W.________
a précisé qu’elle n’avait plus délivré de certificat d’arrêt de travail depuis
le 20 juillet 2004. Lors de la dernière consultation du 17 mai 2005, elle a
pu constater la nette régression de ses lésions eczématiformes
prédominant au niveau des pieds, les mains étant quasiment exemptes de
lésions. Elle a dès lors constaté une amélioration de l’état de santé de
l’assurée, sa capacité de travail ne pouvant toutefois être améliorée par
des mesures médicales. Elle a ajouté que la patiente avait été licenciée en
janvier 2005 et que l’évolution favorable récente de la dermatose était
vraisemblablement liée à l’absence d’activité avec contrainte manuelle.
Elle a estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans une
activité de nettoyeuse, de 50 à 85% dans une activité de coursière et de
75 à 100% dans une autre profession et ce dès août 2005.
Dans un rapport du 19 décembre 2005 à l’OAI, le Dr S.________
a préconisé une activité semi-sédentaire sans maintien prolongé de la
position debout ni efforts de manutention ou autre port de charges et a
estimé la diminution de rendement de l’ordre d’au minimum 50%.
Dans un rapport d’examen SMR (Service Médical Régional de
l’AI) du 22 mars 2006, les diagnostics d’eczéma palmo-plantaire chronique
fissurant, de gonalgies antérieures bilatérales sur syndrome rotulien avec
morphotype en genu valga et rétraction de l’aileron rotulien externe et de
syndrome broncho-obstructif chronique ont été retenus. La capacité de
travail dans une activité adaptée (soit respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de contrainte manuelle, pas de contrainte
avec l’eau, des produits de nettoyage, des produits irritants, pas de
contact avec des colles, activité sédentaire permettant l’alternance des
positions assise et debout, pas de travail nécessitant de long
déplacement, pas de travail en terrain irrégulier, pas de travail dans des
escaliers et des échafaudages) a été fixée à 50% avec un rendement de
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11 -
25 à 30% en raison des nombreuses exacerbations de l’atteinte
dermatologique ou pulmonaire entraînant des interruptions.
Par décision du 21 juillet 2008, l’OAI a notamment octroyé à
l’assurée une demi-rente d’invalidité du 1
er
octobre au 31 décembre 2003,
puis trois-quarts de rente avec effet au 1
er
janvier 2004.
Suite aux recours déposés par l’assurée auprès de la CASSO
(AI 468/08 – 61/2009 et AI 341/10 – 115/2011), l’OAI a reconsidéré sa
décision et a octroyé une rente entière à compter du 1
er
octobre 2003
compte tenu d’un degré d’invalidité de 73%.
B. Dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-
accidents, la CNA a informé le 25 mai 2011 le conseil de l’assurée qu’elle
devait revenir sur sa décision de refus de maladie professionnelle et, ainsi
verser des prestations en espèce rétroactivement, lesquelles devaient
dans un premier temps être restituées aux autres institutions qui avaient
éventuellement entretemps versé des prestations (assurance perte de
gain, centre social régional, employeur, assurance-chômage, etc.).
Reprenant l’instruction de la cause, l’entreprise A.__________ a,
à la demande de la CNA, produit les fiches de salaire de l’assurée dès le
22 juillet 2002. S’agissant du salaire que l’intéressée aurait gagné en 2011
si elle était encore à son service et en pleine possession de ses moyens,
A.__________ s’est référée à la CCT FREN (Convention Collective de Travail
de la Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage) et a indiqué
qu’elle toucherait un salaire horaire brut pour l’année 2011 de 21 fr. 70
(catégorie 4 – employée avec + de 4 ans d’expérience), 13
ème
salaire à
100% versé au mois de décembre.
Par courrier du 4 août 2011, A.__________ a précisé que
l’assurée avait une durée hebdomadaire de travail de 34 heures et qu’elle
ne touchait pas de prime. Son salaire horaire et le 13
ème
salaire étaient
versés de la manière suivante :
-
12 -
200320042005 20062007 2008 2009 2010
16.7016.9020.50 20.5020.50 20.7021.05 21.35
¾100%100%100%100%100%100%100%
Le 13
ème
salaire pour l’année 2002 était de ½ mois de salaire.
Par courrier du 8 août 2011, X.________ a informé la CNA
qu’elle avait versé des indemnités journalières à l’assurée du 19
septembre 2002 au 27 septembre 2004, soit un montant total de 39'585
fr. 05 auquel il fallait soustraire le remboursement de l’AI de 11'861 fr. 10.
X.________ a dès lors requis le versement d’un montant de 27'723 fr. 95.
Afin de déterminer le droit de l’assurée à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) due à l’affection cutanée reconnue comme
maladie professionnelle et la capacité de travail dans une activité adaptée
notamment (lettre du 14 novembre 2011 de la CNA), la CNA a mandaté les
Dresses G.________ et U.________ pour la réalisation d’une expertise
complémentaire.
Dans leur rapport du 29 novembre 2011, les expertes ont
considéré ce qui suit :
“1.L’assurée présente-elle un eczéma chronique ?
Comme nous l’avions déjà mentionné dans notre expertise
du 29.01.2010, Madame R.________ souffre depuis 1995
environ d’un eczéma des mains chronique, de nature
avant tout rhagadiforme si l’on se fonde sur l’anamnèse.
Depuis cette date, la maladie a évolué par poussées. Lors
de l’examen du 25.01.2010, la patiente présentait de
discrètes modifications eczématiformes au niveau des
deux mains.
2.Quelles activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée, compte tenu de sa maladie de la peau ? Y
a-t-il des travaux que l’assurée peut exercer sans
limitations pendant toute la durée de son poste ? Y
a-t-il éventuellement des modifications concernant
son temps de travail ? Quelle est leur importance ?
-
13 -
Il est souhaitable que l’on tienne compte des limitations
suivantes en cas d’un nouvel engagement professionnel
de la patiente : pas d’activités très salissantes, pas de
travaux à exercer durablement dans une atmosphère
mouillée ou humide, pas de contact avec des substances
irritantes (substances chimiques, solvants), aucuns
contacts avec les allergènes en cause. Pour la patiente, il
s’agit d’éviter impérativement et de manière conséquente
les allergènes de contact et le latex qui constituent des
co-facteurs déclencheurs de l’eczéma dans la vie au
travail et dans la vie privée. Nous conseillons le recours
régulier à des mesures de protection de la peau (crème et
mousses de protection, gants) et de soins de la peau
(traitement de base de relipidation). Les travaux dans
l’humidité sont à éviter. Le port de gants en caoutchouc
durant des périodes prolongées peut déboucher sur un
effet occlusif qui entraîne un accroissement
supplémentaire de la transpiration occasionnant à son
tour une irritation cutanée. Cet effet négatif peut être
évité ou amoindri par le port de gants de coton ou de soie
sous les gants de caoutchouc. D’un point de vue
dermatologique, la patiente est apte au travail à 100%
sans restriction affectant le temps de travail.
3.Quelle est votre estimation de l’atteinte à
l’intégrité de la maladie de peau reconnue comme
maladie professionnelle en tenant compte de la
table 18 de la SUVA relative à l’atteinte à l’intégrité
selon la LAA ?
D’un point de vue dermatologique, nous estimons
l’atteinte à l’intégrité à 20% selon la table 18 de la Suva «
atteinte à l’intégrité en cas de lésions de la peau »
(dermatose avec dissémination).
4.Quelle a été l’évolution du processus de guérison
depuis 2010 ? Un traitement à base de Toctino a-t-il
été instauré ?
Nous avions examiné la patiente en janvier 2010. Depuis
cette date, aucunes consultations (sic) n’ont eu lieu au
sein de notre Policlinique. De ce fait, nous ne pouvons
donner notre avis au sujet de l’évolution du cas de la
patiente. Jusqu’à ce jour, un traitement de Toctino n’a pas
été instauré ; une telle option pourrait être prise en
considération si le tableau clinique le justifiait”.
Par appréciation médicale du 16 avril 2012, le Dr D.________ a
indiqué partager l’évaluation de la capacité de travail de l’assurée à
laquelle les expertes ont procédé tout en faisant état d’une autre
restriction en cas d’activité dans un environnement propre et sec à savoir
d’éviter les allergènes connus chez l’assurée et l’effort manuel important
au niveau des mains en raison de l’évolution par poussées de l’eczéma
-
14 -
(toutes les trois à quatre semaines). En cas de poussées d’eczéma
s’étalant sur plusieurs jours, il était impossible d’exclure une incapacité de
travail temporaire même dans le cadre d’une activité appropriée. Le Dr
D.________ a toutefois estimé que toutes les options thérapeutiques
n’avaient pas encore été épuisées et a fait état du Toctino®, médicament
autorisé depuis deux ans en Suisse et spécifiquement utilisé en cas
d’eczéma chronique grave des mains. Concernant l’atteinte à l’intégrité, il
a estimé que pour un eczéma chronique des mains et des pieds
particulièrement marqué, les 20% proposés étaient généralement justifiés.
Il a toutefois proposé d’attendre un possible succès thérapeutique du
Toctino®.
Par appréciation médicale du 30 avril 2012, le Dr T.,
spécialiste en médecine du travail, a rappelé qu’un traitement par
Toctino® était pris en charge par la CNA pour autant qu’il y ait une
indication claire, c’est-à-dire un eczéma important ne répondant pas aux
traitements classiques et que l’alitrétinoïne soit prescrit par un
dermatologue avec un suivi biologique régulier (une fois par mois au
minimum), ce d’autant plus que l’assurée présentait des facteurs de
risque (obésité, hypertension artérielle, asthme bronchique).
Il ressort d’un procès-verbal relatif à un entretien téléphonique
du 27 juillet 2012 entre H. de la division prestations d’assurance
de la CNA et le conseil de l’assurée les éléments suivants :
“Fixation des prestations
[...].
-fixation d’une rente au 1.1.2005 ; le cas apparaissait « mûr » pour
une rente en automne 2004, soit à la fin des mesures AI intervenue
en raison des autres pathologies que celle assurée. A cette époque
l’état de santé avait permis à l’AI d’initier ses mesures et le fait
qu’un (actuel) nouveau traitement existe ne permet pas la
prolongation des IJ mais entre dans le cadre de l’art. 21 LAA. En
outre, c’est également un « geste » en faveur de sa mandante de
fixer une rente en 2005 au lieu de 2004, fin effective des IJ AI, le
salaire présumable perdu ayant pour cette année-là été fortement
réévalué (selon les connaissances du soussigné : modification,
respectivement entrée en vigueur d’une convention collective dans
le secteur des entreprises de nettoyages pour cette année-là).
-
15 -
-les détails (comparaison des gains, gain annuel assuré, éventuel
solde d’IJ sous déduction des remboursements à des tiers et hors
périodes indemnisées par l’IJ-AI) doivent encore être réglés par
l’agence, mais j’inviterai cette dernière à effectuer dans l’immédiat
un acompte conséquent sur les rentes dues.
-ne serai[en]t-ce les autres pathologies ne nous concernant pas, une
capacité pleine telle qu’évaluée par l’ [...] n’apparaît guère possible
selon l’avis de notre médecin et du soussigné et les poussées
impromptues d’eczéma toutes les 3-4 semaines nous incitent à
retenir une capacité de 75% dans une activité adaptée, rejoignant
ainsi l’avis exprimé par d’autres dermatologues, notamment le
médecin traitant”.
Par téléphone du 9 août 2012, la Dresse L.________ a indiqué à
la CNA que le traitement du Toctino® avait dû être arrêté, car sa patiente
ne le supportait plus (nausée, palpitations, jambes gonflées).
Dans un courrier du 13 août 2012 à la CNA, la Dresse
L.________ a notamment fait état des éléments suivants :
“[...].
J’ai suivi cette patiente depuis le 07 mars 2006 en raison d’une
atteinte cutanée des mains remontant à de nombreuses années, soit
à 1995. Il s’agit d’un eczéma de contact avec polysensibilisation et
pérennisation. La patiente ne travaille plus depuis 2002.
Avant l’épisode actuel je n’avais pas revu Madame R.________ depuis
le 02 novembre 2011. Entre-temps elle m’a demandé des
ordonnances pour des traitements topiques pour ses mains.
Je l’ai revue le 06 juin 2012. Elle m’était adressée par le service de
dermatologie de l’Hôpital de [...] à [...].
Un traitement per os de Toctino à la dose de 30 mg/j avait déjà été
instauré à [...] depuis le 10 avril 2012.
Ce traitement semblait très efficace sur ses mains car celles-ci
étaient exemptes de lésions cutanées ce jour-là. Madame R.________
m’a dit qu’elle faisait cependant parfois de nouvelles poussées
d’eczéma.
Lors de ma consultation du 06 juin passé Madame R.________ s’est
plainte de céphalées insupportables pour lesquelles de l’Irfen lui
avait déjà été prescrit à l’Hôpital de [...]. Elle se plaignait également
de nausées et du sentiment de gonflement de ses jambes et de ses
mains.
Les examens sanguins habituels en cas de traitement au Toctino se
sont révélés être dans les normes à ma consultation comme à [...].
-
16 -
J’ai revu Madame R.________ le 10 juillet passé. Elle m’a alors dit
qu’elle ne pouvait plus supporter la prise de Toctino. Quant aux
céphalées et nausées qui allaient en s’aggravant il existait des
palpitations très gênantes et inquiétantes.
J’ai donc arrêté la prise de Toctino le 10 juillet 2012.
Je pense qu’une réévaluation du cas devra être faite par mon
confrère votre médecin-conseil”.
Dans un rapport d’examen médical du 21 septembre 2012
faisant suite à un examen clinique de l’assurée suite à la demande de la
Dresse L., le Dr T. a notamment fait état des éléments
suivants :
“Appréciation du cas :
Cette patiente qui ne travaille plus depuis 2002 en raison d’un
eczéma d’origine mixte irritatif et allergique, présente une évolution
chronique marquée par des exacerbations fréquentes d’intensité
variable. En raison de l’échec au traitement habituel y compris avec
la balnéothérapie effectuée en début d’affection, un essai a été
pratiqué avec une cure de Toctino® durant 3 mois. C’est sous la
posologie de 30mg que sont apparues des migraines intenses qui
ont conduit à l’arrêt du traitement. 48 heures après le sevrage, les
migraines ont totalement disparu.
Sur le plan dermatologique, il n’a pas été possible d’avoir une
disparition complète des poussées sous Toctino qui étaient
seulement atténuées.
Dans ces conditions et vu l’état cutané actuel des mains (cf.
photographies), l’introduction à une petite dose de Toctino® (10
mg), semble peu justifiée. Par contre, cela vaut la peine de
conserver l’idée de le réintroduire à plus faible dose en cas de
nouvelles poussées significatives.
[...]”.
Par décision du 21 décembre 2012, la CNA a octroyé à
l’assurée une rente d’invalidité de 33% avec effet au 1
er
janvier 2005. Elle
a exposé que selon ses investigations sur le plan médical, elle était à
même d’exercer une activité sans travaux dans l’humidité ou en milieu
sale ni en utilisant des détergents ou des produits chimiques. Une telle
activité est médicalement exigible avec un horaire de travail normal et un
rendement de 75% et lui permettrait de réaliser un salaire résiduel
d’environ 2'848 fr. (part du 13
ème
salaire comprise). Comparé au gain de
4'234 fr. réalisable sans l’atteinte à la santé, il en résulte une perte de
33%.
-
17 -
Par courrier du 21 janvier 2013 au nouveau conseil de
l’assurée, la CNA a notamment précisé que l’information relative à la
baisse de rendement de 25% se trouvait dans les pièces du dossier ou
celui de l’assurance-invalidité. Par ailleurs, la CNA avait remboursé
directement X.________ qui avait pris en charge à tort les indemnités
journalières. L’indemnité journalière n’avait pas été calculée.
Par appréciation médicale du 4 février 2013, le Dr T.________ a
procédé à l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité. Sur la base des
constatations documentées dans le rapport d’examen médical du 21
septembre 2012 qui comprend des photographies des mains de l’assurée
d’origine mixte irritatif et allergique d’évolution chronique pour lequel une
cure de Toctino® a été introduite mais avait dû être stoppée en raison
d’effets secondaires importants. N’ayant pas connaissance de nouvelles
poussées significatives au travers des rapports de la Dresse L.________
depuis septembre 2012, il a conclu à une dermatose du dos des mains qui
correspond à un taux de 10% selon la table 18 d’atteinte à l’intégrité LAA.
Dans le cadre de son opposition du 1
er
février 2013, l’assurée a
rappelé que la convention de procédure signée entre les parties les 26
août et 2 septembre 2010 précisait que les prestations de la SUVA
seraient dues à partir de l’année 2002, l’AI ayant au demeurant fixé la
date de l’incapacité de travail durable au 24 octobre 2002. Dès lors, des
indemnités journalières étaient dues dès cette date jusqu’au
commencement de la rente au plus tôt le 10 juillet 2012 correspondant à
l’arrêt du Toctino®, son cas n’étant jusqu’alors pas stabilisé. Le traitement
en question n’était pas un traitement médical au sens de l’art. 21 LAA (loi
fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), mais
une tentative thérapeutique au sens de l’art. 19 LAA. A cet égard, elle
précisait qu’elle s’opposait au remboursement des prestations à
X.________, faute de cession valablement signée. S’agissant de la capacité
de travail résiduelle, elle conteste le taux de 75% arguant que les
limitations provoquées par l’eczéma sont clairement plus importantes que
celles retenues par la CNA, se référant à ce propos au rapport d’expertise
-
18 -
du 29 janvier 2010 de l’ [...]. Par ailleurs, elle estime les DPT (descriptifs
des postes de travail) pas réalistes compte tenu du fait que certains
(n°9008 et 5869) sont en contact avec des produits de nettoyage
appliqués sur le linge et d’autres impliquent un contact avec des
instruments métalliques (N°8178) ou la manipulation de métaux (n°3396
et 6387).
Par décision du 11 février 2013, la CNA a fixé l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) à 10% ascendant à 10'680 francs.
Le 11 mars 2013, l’assurée s’est opposée à la décision
précitée, estimant qu’une IPAI d’au moins 30% devait lui être allouée.
Par décision sur oppositions du 28 mars 2013, la CNA a rejeté
les oppositions formées par l’assurée contre ses décisions des 21
décembre 2012 et 11 février 2013.
C. Par acte de son mandataire du 2 mai 2013, R.________ recourt
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
contre la décision sur oppositions précitée et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l’octroi d’indemnités journalières du 24 octobre 2002 au 10
juillet 2012, d’une rente d’invalidité à dire de justice à compter du 11
juillet 2012 et d’une IPAI de 30% au minimum. Elle rappelle que la
convention signée en 2010 prévoyait que les prestations de la CNA
seraient dues à partir de l’année 2002. Elle constate ainsi qu’aucune
indemnité journalière ne lui été versée que ce soit depuis 2002 ou 2005,
ce qui est contraire au droit. Elle ajoute que son cas n’était pas encore
stabilisé avant l’arrêt au Toctino® le 10 juillet 2012, le Dr D.________ ayant
rappelé que toutes les options thérapeutiques n’avaient pas encore été
épuisées. Il ne s’agit au demeurant pas d’un traitement médical au sens
de l’art. 21 LAA, puisqu’aucune rente n’avait encore été fixée au moment
de la décision de l’appliquer, mais d’une tentative thérapeutique au sens
de l’art. 19 LAA dont les médecins attendaient une sensible amélioration.
La recourante est d’avis que la CNA aurait dû compléter l’instruction du
dossier pour déterminer si le traitement était conservateur ou avait un
-
19 -
effet thérapeutique. En définitive, l’assurée soutient que le début de la
rente doit être fixé au plus tôt le 10 juillet 2012 date de l’arrêt du
Toctino®. Par ailleurs, la recourante critique le taux d’incapacité de travail
finalement retenu qu’elle estime insuffisant et le salaire invalide retenu
trop élevé. Elle ajoute que le rapport d’expertise du 29 janvier 2010 met
en évidence que tous les produits allergènes dont elle souffre se trouvent
dans de nombreuses activités professionnelles limitant d’autant le choix
d’une activité adaptée, sachant que la simple mise en présence suffit sans
qu’il soit nécessaire qu’elle travaille précisément avec le produit en cause.
Les DPT envisagés par la CNA ne sont dès lors pas réalistes, tandis que la
baisse de rendement considérée est nettement supérieure aux 25%
préconisés pour atteindre au moins 75%. Elle se réfère à ce propos à l’avis
du Dr N.________ du SMR qui avait estimé la capacité de travail exigible à
50% (comme le Dr W.________ en 2003 déjà), laquelle restait toutefois
théorique dans la mesure où seule une activité intellectuelle était
envisageable laquelle n’était toutefois pas exigible en raison de son
bagage scolaire et professionnel. A cela s’ajoutaient qu’en raison de
nombreuses exacerbations dermatologiques entraînant des interruptions
de travail, son rendement était réduit à 25-30%. Elle conteste enfin le taux
de 10% de l’IPAI. Au vu de ces éléments, la recourante requiert la mise en
œuvre par le Tribunal de céans d’une expertise par un expert compétent
et neutre, ainsi que la mise en œuvre de débats publics avec l’audition
comme témoins des médecins qui l’ont suivie et qui la suivent, ainsi que
son audition.
Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l’intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise
que des indemnités journalières ont été versées, se référant à cet effet au
courrier du 8 août 2011 d’X.________ revendiquant un montant de 27'723
fr. 95 au titre d’indemnités journalières versées du 19 septembre 2002 au
27 septembre 2004. S’agissant du salaire d’invalide, elle précise que le
recours aux salaires statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ne permet pas à l’assurée de prétendre à un taux
d’invalidité plus élevé que celui retenu, puisqu’il en résulterait un taux
d’invalidité de 32%. S’agissant de l’IPAI, elle se réfère à l’appréciation
-
20 -
médicale du 5 décembre 2013 du Dr T.________ lequel confirme le taux de
10%. Elle produit un courrier du 15 novembre 2013 que le conseil de
l’assurée lui a adressé et par lequel il lui transmet un lot de photographies
des mains de l’intéressée tout en précisant que lors de « la prise de dites
photographies, Mme R.________ se trouvait en période de rémission. Dès
lors, ces photographies ne sont pas représentatives de l’état général de la
maladie de ma mandante ».
Dans sa réplique du 10 mars 2014, la recourante rappelle que
la CNA ne lui a jamais versé d’indemnités journalières, ni rendu de
décision dans ce sens. Elle confirme l’ensemble de ses réquisitions et
produit une nouvelle série de photos de ses mains « prises dernièrement »
attestant une nouvelle poussée sérieuse d’eczéma.
Dans son écriture du 2 avril 2014, l’intimée renonce à déposer
formellement une duplique. Elle relève toutefois qu’entre le 28 septembre
2004 (jour suivant la fin du versement d’indemnités journalières par
X.) et le 1
er
janvier 2005 (début du droit à la rente), l’assurée n’a
pas perçu d’indemnités journalières. L’intimée indique qu’elle n’arrive pas
à expliquer cette période de carence, si ce n’est qu’elle provient d’un
défaut de coordination interne. Elle se reconnaît toutefois débitrice du
montant de 6'664 fr. 25 (34h X 16.7 X 52 semaines +8.33% X 80% : 365 =
70.15 X 95 jours) correspondant aux indemnités journalières à verser à la
recourante pour cette période et acquiesce dès lors très partiellement au
recours sur ce seul point. Elle conteste que le Dr Z. ait pu affirmer
que l’état de la recourante aurait pu être « sensiblement amélioré » par
l’introduction d’un autre traitement immunosuppresseur.
Le 14 avril 2014, la CNA a transmis une appréciation médicale
du 10 avril 2014 du Dr T.________ suite aux photographies produites par
l’assurée le 10 mars 2014.
Dans ses deux écritures datées du 1
er
mai 2014, la recourante
se réfère à ses déterminations du 10 mars 2014 et prie la CNA de lui
verser le montant de 6'664 fr. 25.
-
21 -
Sur demande de la recourante du 26 août 2015, la juge
instructeur informe les parties le 28 octobre 2015 qu’après examen du
dossier, il apparaît, sous réserve d’un complément d’instruction qui serait
ordonné par la Cour, que la cause est en état d’être jugée. En particulier,
sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, elle estime qu’il
n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise, ni de procéder à
l’audition de la recourante et de ses médecins traitants, en particulier la
Dresse L.________. Un délai est fixé à la recourante pour confirmer sa
requête de débats publics.
Par écriture du 10 décembre 2015, la recourante, par son
conseil, indique qu’elle renonce à l’audience de débats publics.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
22 -
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
janvier 2005 et une IPAI de 10% par décisions des 21 décembre 2012 et
11 février 2013 confirmées sur oppositions le 28 mars 2013.
3. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. Selon l'art. 9 LAA, sont réputées maladies
professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de
manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des
substances nocives ou à certains travaux; le Conseil fédéral établit la liste
de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils
provoquent (al. 1). Sont aussi réputées maladies professionnelles les
autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement
ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité
professionnelle (al. 2). Sauf disposition contraire, la maladie
professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où
elle s'est déclarée; une maladie professionnelle est réputée déclarée dès
que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au
moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Pour l'évaluation de la capacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF [Tribunal fédéral]
9C_219/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.1).
Il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
-
26 -
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
De jurisprudence constante, cela signifie que l’assuré a droit à
la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités
journalières tant qu’il y a lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que
les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aient été
menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à
ces prestations cesse et le droit à la rente commence (TF 8C_403/2011 du
11 octobre 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références
citées). Le droit à la prise en charge des traitements médicaux et des
indemnités journalières cesse également s’il n’y a plus lieu d’attendre une
sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, qu’aucune mesure de
réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, mais
qu’aucune rente n’est allouée parce que l’assuré présente un taux
d’invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l’art. 18 al. 1 LAA (ATF 134
V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6.2).
Le texte de la disposition légale ne décrit pas ce qu’il faut
entendre par « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré ». Pour
qu’une amélioration sensible soit possible, il faut entendre l’amélioration
ou la récupération de la capacité de travail pour ce qui est des
conséquences de l’affection assurée. Il faut que le traitement ne puisse
plus entraîner d’amélioration ni éviter de péjoration de l’état de santé, de
sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (ATF 134 V 109
consid. 4.1). Il ne suffit pas que le traitement médical laisse présager une
amélioration sensible de peu d’importance (ATF 134 V 109 consid. 4.3).
b) Il ressort du dossier que l’affection dermatologique de la
recourante s’est améliorée durant le second semestre 2004, comme l’a
retenu à juste titre l’intimée. Ainsi, la recourante présentait depuis 1995
environ un eczéma palmo-plantaire chronique fissuraire s’étendant par
périodes au reste du tégument (abdomen, région sus-pubienne, racine des
membres, flancs, dos). Dès 2002, cette affection s’est aggravée au niveau
-
27 -
des mains suite à la prise d’emploi de l’assurée en qualité d’agent
d’entretien auprès d’A.__________ ce qui a entraîné une incapacité totale
de travail depuis le 24 octobre 2002. A l’époque, la Dresse W.________
suivait sa patiente en moyenne toutes les trois à quatre semaines,
l’intéressée devant en outre effectuer une à deux fois par jour des bains
antiseptiques et asséchants suivis de pommadages à l’aide de topiques
relativement gras. L’assurée présentait alors de façon quasi permanente
un eczéma inflammatoire, tantôt sec, tantôt croûteux, tantôt tuméfié,
fréquemment aggravé par des poussées sévères avec suintement et
impétiginisation (rapport du 22 décembre 2003 de la Dresse W.________ à
l’OAI). A l’époque, elle souffrait également de lésions suintantes
principalement sur la face dorsale aux pieds. Toutes les thérapeutiques
proposées se soldaient par un échec (corticoïdes topiques de puissance
élevée associés à divers traitements émollients, à des crèmes « barrière »
et à la prise d’antihistaminiques, Protopic pm 0.1%, brève corticothérapie
systémique et 2 cures de balnéo-PUVA mains-pieds totalisant plus de 70
séances) (courrier du 30 juin 2003 de la Dresse W.________ au CHUV), ce
qui a nécessité un séjour au service de dermatologie du CHUV du 4 au 15
juillet 2003 pour une prise en charge intensive. Il a été mis en évidence
que l’assurée souffrait d’une allergie à la colle (résine de formaldéhyde-p-
tert-butyphénol) utilisée pour la fabrication des chaussures de commerce.
L’OAI a finalement pris en charge l’achat de chaussures anti-allergiques
par communication du 24 janvier 2005.
Dès le 2 février 2004, la recourante a été mise au bénéfice
d’une évaluation professionnelle auprès de B.________ en qualité de
coursière à 50% jusqu’au 1
er
mai 2004, date à laquelle elle a débuté une
activité sur appel d’environ 3 demi-jours par semaine, soit une dizaine
d’heures. Lors de la consultation du 21 juin 2004, la Dresse W.________
constatait une importante régression de l’eczéma au cours des deux
derniers mois (rapport du 8 juillet 2004), précisant que la capacité de
travail devait potentiellement devenir exigible à 75 voire 100% pour
l’activité en question. Cette activité a finalement dû être restreinte puis
interrompue dès janvier 2005 en raison de pathologies qui ne sont pas du
ressort de l’assurance-accidents, soit une HTA (hypertension artérielle),
-
28 -
des troubles pulmonaires, un syndrome rotulien douloureux bilatéral, des
douleurs lombaires et des problèmes cardiaques. Le Dr J.________ a ainsi
attesté un arrêt de travail à 100% du 12 juillet au 29 août 2004, puis à
50% jusqu’au 27 septembre 2004 principalement motivé par une
pneumonie et des crises d’asthme. La Dresse W.________ a confirmé l’arrêt
de travail à 50% compte tenu d’une poussée inflammatoire tuméfiée et
suitante du dos des pieds le 10 septembre 2004 (rapport du 17 septembre
2004 de la Dresse W.________ à l’OAI, réponse à la question C.4), exposant
que l’eczéma des mains était en nette régression, les mains s’avérant «
parfaitement indemnes ». Elle a d’ailleurs précisé dans un rapport du 19
juillet 2005 qu’elle n’avait plus délivré d’arrêt de travail en faveur de sa
patiente depuis le 20 juillet 2004, rappelant que la capacité de travail de
sa patiente dans une activité de coursière était de 50 à 85% et dans une
autre activité de 75 à 100%. Aucune autre mesure thérapeutique n’était
prévue. L’amélioration de l’atteinte cutanée constatée par la Dresse
W.________ a été confirmée par la Dresse L.________, nouvelle
dermatologue traitante depuis le 7 mars 2006, au vu de l’absence d’un
stade franchement vésiculeux (courrier du 19 avril 2006).
c) Au vu des éléments précités, il sied de retenir que depuis
l’automne 2004, la recourante n’a pas présenté d’aggravation de son
affection cutanée, ce qui est confirmé par ses dermatologues traitantes.
On peut déduire de ces renseignements médicaux que l'état de santé de
la recourante, lié à la maladie professionnelle, s'il nécessitait encore un
suivi dermatologique, s'est assez rapidement stabilisé en l'absence de tout
contact avec des facteurs causals. A l’automne 2004 au plus tard, soit
deux ans après le début de l’incapacité de travail, il n'y avait plus lieu
d'attendre une sensible amélioration de l'état de santé de la recourante
pour ce qui est des conséquences de l'affection assurée. Un droit potentiel
à une rente de la CNA aurait déjà pu prendre naissance au cours de cette
même année (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.3), ce d’autant
plus que les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité étaient
arrivées à leur terme le 1
er
mai 2004. En définitive, le droit à la rente n’a
pas été fixé à l’époque, car le principe de maladie professionnelle n’a été
reconnu que par convention du 26 août 2010.
-
29 -
octobre 2012 du Dr T.________). Dans ces conditions, l’apparition du
Toctino® sur le marché suisse en 2010 et son utilisation éventuelle en
2012, ne permet pas de nier, voire de remettre en cause une stabilisation
de l'état de santé de l'assurée dans les années qui ont précédé, soit dès
2005.
b) Par conséquent, la CNA était fondée à fixer le droit à la
rente d’invalidité au 1
er
janvier 2005 afin de tenir compte d’une
revalorisation des salaires dans la branche des nettoyages à compter de
-
31 -
b) Il s’agit dès lors de procéder au calcul du préjudice
économique et du degré d’invalidité présenté par la recourante.
aa) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF
8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3
ème
éd., Bâle 2016, n° 229
p. 977).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
bb) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 229 p. 977).
-
32 -
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
cc) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des
salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V
322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009 consid. 6.1.2.1).
En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le revenu
hypothétique sans invalidité. On notera à toutes fins utiles que selon les
données fournies par l’ex-employeur (cf. courrier du 4 août 2011),
l’assurée exerçait une activité lucrative en qualité d’agent d’entretien
auprès d’A.__________ à raison de 34 heures par semaine. L’intimée a
retenu une activité de 44 heures avec un salaire horaire au moment
déterminant (2005) de 20 fr. 50, ce qui correspond au calcul suivant :
20.50 X 44 = 902 X 52 = 46'904 + 8.33% = 50'811.10 / 12 = 4'234 francs.
Ce revenu, clairement en faveur de l’assurée, peut être confirmé.
c) En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors une activité ne correspondant
pas à l’exigibilité – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant
des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V
297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 8C_287/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3).
-
33 -
La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des
postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche
différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations
dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et
professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base
plus concrète que les données extraites de l’ESS pour apprécier le salaire
d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à
l’une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ;
cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 240 p. 980).
En matière LAA, il est donc possible, mais non impératif, de
recourir à l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide (ATF 135 V 297
consid. 5.2). Cas échéant, on se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007
consid. 5.2 ; Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, dans l’hypothèse d’un recours à l’ESS, une déduction
supplémentaire des salaires statistiques peut être opérée dont la mesure
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009
consid. 3).
En l’occurrence, la recourante critique les DPT prises en
considération par l’intimée, dont le revenu mensuel moyen est de 3'800
fr., soit 2'848 fr. si l’on tient compte de la perte de rendement de 25%. Elle
estime ainsi que les postes DPT 9008 (Buanderie de l’ [...]) et 5869 ( [...])
nécessiteraient des produits de nettoyage et le contact avec de l’humidité,
quant aux trois autres, ils impliquent un contact avec des métaux. Aucun
élément ne vient toutefois confirmer ce grief, le premier poste ayant trait
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au pliage de linge sec et le second à la réparation ou au recyclage d’habits
défectueux. S’agissant des trois autres DPT, il s’agit essentiellement
d’activités de contrôle. Etant donné les revenus fixés ci-avant, l’incapacité
de gain se monte à 32.73% ([4'234 fr. – 2'848 fr.] x 100 / 4'234 fr.),
arrondie à 33%.
En tout état de cause, il convient de relever ‒ à l'instar de
l’intimée (cf. réponse du 12 décembre 2013) ‒ que l'utilisation des
données statistiques ressortant de l'ESS en lieu et place des DPT ne
change rien au résultat final.
En effet, le salaire de référence in casu est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2005, soit
3’931 fr. 93 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2004, TA1,
niveau de qualification 4 [3'893 fr.] + renchérissement de 1% pour 2005
[cf. site de l’Office Fédéral de la Statistique]). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2005 (41.6), le revenu mensuel doit être majoré à 4’089 fr.
20 (3’931 fr. 93 x 41,6 / 40), auquel il convient d’opérer une réduction de
25% pour la baisse de rendement, soit 3'066 fr. 90. Compte tenu d'une
diminution de rendement de 25% (cf. supra consid. 6a), il ne se justifie pas
d'appliquer un abattement au salaire statistique (TF 9C_40/2011 du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Etant donné les revenus fixés
ci-avant, l’incapacité de gain se monte au plus à 27.56% ([4'234 fr. – 3'066
fr. 90] x 100 / 4'234 fr.), arrondis à 28%.
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives
que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en
effet convenir avec l’intimée qu'un certain nombre d'entre elles sont
légères et adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées par
l’assurée. Ce constat rend superflu de définir précisément des activités
adaptées, ainsi que le requiert la recourante.
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d) L'absence d'une occupation professionnelle perdurant
depuis 2005 est à mettre en lien avec d’autres pathologies (gonalgies
antérieures bilatérales sur syndrome rotulien avec morphotype en genu
valga et rétraction de l’aileron rotulien externe, ainsi que syndrome
broncho-obstructif chronique) dont l’AI a tenu compte, mais qui ne sont
pas du ressort de l’assureur-accidents. En d’autres termes, ce n'est pas en
raison seulement de son atteinte dermatologique que l'assurance-
invalidité a reconnu à l'intéressée un taux d'incapacité de gain de 73%.
Aux limitations liées au problème allergologique se sont ajoutées les
limitations liées aux troubles somatique et pulmonaire (activité sédentaire
permettant l’alternance des positions assise et debout, pas de travail
nécessitant de long déplacement, pas de travail en terrain irrégulier, pas
de travail dans des escaliers et des échafaudages). C'est en définitive la
conjugaison de ces deux types de limitations qui a réduit à néant toute
possibilité pour l'assurée de reprendre une quelconque activité. On est
donc en présence de deux causes partielles ‒ sans corrélation entre elles
‒ qui ont contribué à l'invalidité totale. Dans un tel cas de figure, les suites
de l'accident (ou de la maladie professionnelle) doivent être assumées par
l'assureur-accidents pour la part du dommage uniquement imputable à
l'atteinte à la santé assurée (ATF 126 V 116 consid. 3a; TFA U 357/04 cité
consid. 2.2).
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a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est
prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute
la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance fédérale
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202]). D’après
l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous
forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant
maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Conformément à l’art. 24 al. 2 LAA, l’indemnité est fixée en
même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une
rente, lorsque le traitement médical est terminé. L’art. 24 al. 2 LAA
prescrit non seulement quand l’assureur-accidents doit rendre une
décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour
examiner les conditions matérielles d’octroi d’une telle indemnité (TF
8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). Dès lors que l’IPAI sert de
compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être
jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune
amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in :
FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences
économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente
d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la
joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence etc.) qui
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perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les
références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait
qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs,
valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre
subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 311 p. 998). Cela
signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique,
l’atteinte à l’intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1; 113 V 218
consid. 4b; RAMA 2004 n° U 514 p. 415, U 134/03 du 12 janvier 2004,
consid. 5.2; RAMA 2000 n° U 362 p. 41, U 360/98, consid. 1).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental
ou psychique (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
1985, p. 414). La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations médicales
(TF 8C_459/2008 du 4 février 2009, in : SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; voir
également Thomas Frei, Die lntegritätsentschädigung nach Art. 24 und 25
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d’une
part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre
part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 317 p. 1000).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb; 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l’usage d’un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un
organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5% du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
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La Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces
tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s’agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l’annexe 3 à I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc;
116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96, consid. 2a).
b) En l’occurrence, l’état de santé de l’assurée a été considéré
comme stabilisé à partir de l’automne 2004. Le taux d’IPAI doit donc être
déterminé à ce moment-là compte tenu d’éventuelles aggravations
prévisibles et non en 2012 comme le soutient à tort l’intimée. Par
conséquent, l’appréciation médicale du Dr T.________ du 4 février 2013 se
référant à un examen clinique de l’assurée du 21 septembre 2012 et qui
concluait à un taux de 10% en raison d’un eczéma limité aux mains, ne
saurait être suivie.
Il sied en réalité de se référer au rapport médical du 17
septembre 2004 de la Dresse W.________ laquelle posait le diagnostic
d’eczéma palmo-plantaire chronique évoluant par poussées
inflammatoires depuis environ sept ans ayant tendance par périodes à la
dissémination (tronc et membres). Dans le cadre d’un complément
d’expertise du 29 novembre 2011, les Dresses G.________ et U.________ ont
fixé à 20% le taux de la perte d’intégrité en se fondant sur la table 18 de
la CNA, soit celle concernant les lésions de la peau (révision 2002, feuillet
18.2), laquelle prévoit précisément une indemnité pour atteinte à
l’intégrité de 20% en cas de dermatose des mains avec dissémination.
c) Au vu de la situation médicale prévalant à l’automne 2004,
le taux de 20% fixé par les expertes G.________ et U.________ doit être
retenu. Partant, le taux de 10% fixé par l’intimée ne saurait être confirmé.
Certes, la recourante a également revendiqué une IPAI supérieure de 10%
en se fondant sur la prévisibilité d’une aggravation. Ce grief doit
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cependant être écarté, dès lors qu'aucun des médecins consultés n'a fait
état d'une telle aggravation justifiant que l'assureur-accidents en prît
compte équitablement en vertu de l'art. 36 al. 4 OLAA. Sur ce point, le
recours doit donc être partiellement admis.