402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 44/13
ZA13.016550
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dessaux, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R., à Nyon, recourant, représenté par O. SA,
et
F.________ SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 LAA
Le 8 octobre 2012, l’assuré a retourné à la F.________ SA le
questionnaire relatif à la description de l’événement du 7 août 2012. A la
question «description exacte de l’événement du 07.08.2012?
(déroulement de l’accident, personnes, machines, objets, véhicules,
produits, etc. ayant joué un rôle dans l’accident)», l’assuré a répondu ce
qui suit:
"Je travaillais à la maison ce jour là. J’étais assis sur ma chaise. Je me
suis penché sur le côté pour ramasser la sacoche contenant mon
ordinateur portable, dossiers de bureaux et équipements. J’ai perdu
l’équilibre et j’ai senti une douleur violente au dos me faisant relâcher
la sacoche".
L’assuré précisait encore que la douleur lui avait fait lâcher la
sacoche immédiatement, que le traitement s’était terminé le 8 octobre
2012 et que son médecin traitant était le Dr S..
Le 8 octobre 2012, l’assuré s’est vu prescrire de la
physiothérapie par le Dr H., avec la précision "hernie discale L5 S
gauche opérée", et la case "maladie" cochée.
Par certificat médical LAA du 9 octobre 2012, le chiropraticien
V.________ a indiqué avoir donné les premiers soins à l’assuré le 10 août
2012. Il a rapporté les indications du patient comme suit:
"De forte douleur en bas du dos, à partir du 07.08.2012 suite à un
mouvement en se penchant en avant au dessus de son ordinateur
chez lui. Progressivement pire avec irrad. M.I.G post. 1 épisode
antécédent en 2008; après avoir porté une charge".
-
4 -
Le chiropraticien V.________ a posé le diagnostic provisoire de
hernie discale L5 S1 paramédiane gauche avec conflit radiculaire S1
gauche, estimant quant à la causalité que le patient avait déjà souffert
auparavant d’atteintes similaires et que les causes des symptômes actuels
étaient à attribuer à une maladie.
Par courrier du 12 octobre 2012, la F.________ SA a informé
l’assuré que les circonstances de l’événement du 7 août 2012 ne
remplissaient pas la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA,
respectivement celle de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9
al. 2 OLAA, si bien qu’elle ne pouvait pas verser de prestations, le priant
d’annoncer le cas à sa caisse maladie.
Le même jour, la Clinique de C.________ a adressé à la F.________
SA une facture d’un montant de 7'708 fr. 88 (après déduction d’un
montant de 9'579 fr. 40, avec la précision "prestation base AOS"), relatif à
une hospitalisation du 5 au 11 septembre 2012 en chambre semi-privée,
taxe de soin, et tous montants relatifs à l’intervention du 6 septembre
2012 et consultations/examens y relatifs. Une autre facture d’un montant
de 9'579 fr. 40, précisant "autres interventions sur la colonne vertébrale
sans CC extrêmement sévères, avec intervention complexe ou
halotraction" a été adressée le 12 octobre 2012 par la Clinique de
C.________ à la F.________ SA.
Le 22 octobre 2012, l’assuré a contesté la prise de position de
la F.________ SA du 12 octobre 2012, en exposant notamment qu’à la suite
de l’événement du 7 août 2012, il avait ressenti de vives douleurs dans la
jambe gauche avec impossibilité de marcher correctement. Il a également
expliqué avoir privilégié une opération le plus vite possible, selon la
recommandation du Dr H., pour se donner toutes les chances de
guérir rapidement.
Le 12 novembre 2012, la F. SA a informé le cabinet de
physiothérapie consulté par l’assuré que les conditions requises pour
l’octroi de prestations d’assurance n’étaient pas remplies, l’invitant à
-
5 -
adresser sa facture directement à l’assuré. Le 20 novembre 2012, la
F.________ SA a renseigné le M.________ et la Clinique de C.________ dans le
même sens, leur retournant leurs factures.
Par décision du 22 novembre 2012, la F.________ SA a confirmé
son refus de prendre en charge l’événement du 7 août 2012, en
expliquant que le caractère extraordinaire ne pouvait pas être retenu vu
qu’il ne débordait pas du cadre quotidien ou de l’usuel et de la sphère de
vie professionnelle.
Le 27 novembre 2012, la F.________ SA a fait savoir au
chiropraticien V.________ que les conditions requises pour l’octroi des
prestations d’assurance n’étaient pas remplies, l’invitant à adresser sa
facture directement à son patient.
L’assuré, désormais représenté par O., a formé
opposition à la décision du 22 novembre 2012 le 28 décembre 2012, en
faisant valoir que le fait de perdre l’équilibre en voulant ramasser un objet
d’un certain poids constituait à n’en point douter un mouvement non
coordonné permettant de remplir l’exigence de la cause extérieure
extraordinaire.
Le 30 janvier 2013, la F. SA a écrit à la Clinique de
C.________ qu’elle n’avait délivré aucune garantie de prise en charge de
l’hospitalisation du 5 septembre 2012 et lui a rappelé que les conditions
pour l’octroi de prestations d’assurance n’étaient pas remplies.
Par décision du 6 mars 2013, la F.________ SA a rejeté
l’opposition de l’assuré.
B.Par acte du 19 avril 2013, R., représenté par O.,
a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la
F.________ SA est tenue de verser ses prestations pour les suites de
l’événement du 7 août 2012. Le recourant admet n’avoir pas subi de
-
6 -
lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA,
mais estime avoir subi un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Il explique à
cet égard avoir perdu l’équilibre en voulant ramasser sa sacoche, ce qui
constitue selon lui un mouvement non coordonné qui remplit l’exigence de
la cause extérieure extraordinaire. Il admet toutefois que le traumatisme
subi n’est pas de nature à provoquer une hernie discale, mais qu’il y a lieu
de considérer que l’affection a été déclenchée par l’événement du 7 août
Dans sa réponse du 24 mai 2013, la F.________ SA, représentée
par Me Christian Grosjean, a conclu au rejet du recours. En bref, elle
conteste tout caractère extraordinaire à l’événement, relève qu’il ne s’agit
pas d’une lésion assimilée, et qu’en tous les cas, l’événement banal du 7
août 2012 n’est pas propre à entraîner une hernie discale, ce dont le
recourant ne disconvient pas.
Les parties ont confirmé leurs positions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let.
a LPGA).
-
7 -
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la F.________ SA était
fondée, par sa décision sur opposition du 6 mars 2013, à refuser d’allouer
à l’assuré des prestations d’assurance-accidents en relation avec
l’événement du 7 août 2012. Singulièrement, il s’agit d’examiner si
l’événement en cause constitue un accident.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
-
8 -
une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère
involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références citées).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 122 V 230 consid. 1 p. 233;
121 V 35 consid. 1a p. 38; 118 V 59 consid. 2b p. 61).
Selon la jurisprudence, le critère du facteur extraordinaire
extérieur peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel d'un mouvement corporel est
influencé par un empêchement "non programmé", lié à l'environnement
extérieur. Dans le cas d'un tel mouvement non coordonné, l'existence du
facteur extérieur doit être admise, parce que le facteur extérieur – la
modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue en
même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non
programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références
citées). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré
s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou
tente d'exécuter un mouvement par réflexe pour éviter une chute (TF U
252/06 du 4 mai 2007 consid. 2). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une
maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause
directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n°
U 345 p. 422 consid. 2b et les références citées). A eux seuls, les efforts
exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les
-
9 -
ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant
qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout
le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF
129 V 470 consid. 4.2.2).
b) En outre, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral
peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables
aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), qui prévoit que
les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
Cette liste est réputée exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et
les références citées). La notion de lésion corporelle assimilée à un
accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent
difficile entre maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une
cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion
assimilée à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008
consid. 4.2 et les références citées).
-
10 -
4.En premier lieu, comme l’admet du reste le recourant, il faut
constater que l’atteinte en cause ne tombe pas sous le coup de l’art. 9 al.
2 OLAA, la hernie discale ne figurant pas sur la liste – réputée exhaustive –
de l’art. 9 al. 2 OLAA.
Il convient dès lors d’examiner si l’événement du 7 août 2012
est constitutif d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Pour le recourant, il a
perdu l’équilibre en voulant ramasser sa sacoche, d’un certain poids, ce
qui constitue un mouvement non coordonné remplissant l’exigence de la
cause extérieure extraordinaire. L’intimée conteste pour sa part tout
caractère extraordinaire à l’événement.
Selon la déclaration d’accident, l’assuré, alors qu’il travaillait
depuis son domicile, a ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant
son ordinateur portable posé à terre. Invité à préciser le déroulement
exact de l’événement du 7 août 2012, il a indiqué le 8 octobre 2012 à
l’intimée qu’il était assis sur sa chaise, s’était penché sur le côté pour
ramasser la sacoche contenant son ordinateur portable, des dossiers de
bureaux et des équipements, avait perdu l’équilibre et senti une douleur
violente au dos le faisant relâcher la sacoche. Selon les déclarations de
l’assuré rapportées par le chiropraticien V.________ dans son certificat
médical LAA du 9 octobre 2012, le patient avait ressenti de fortes douleurs
au bas du dos à partir du 7 août 2012 à la suite d’un mouvement en se
penchant en avant au-dessus de son ordinateur chez lui.
A l’instar de l’intimé, on doit admettre que la condition du
facteur extérieur de l’atteinte n’est pas remplie. Le déroulement naturel
de l’événement du 7 août 2012 n’a pas été influencé par un élément
particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque. Au
demeurant, rien ne laisse penser que la sacoche en cause contenait des
objets pesants, s’agissant d’un ordinateur portable, de dossiers et
d’équipements. Le recourant a du reste immédiatement précisé qu’il
s’agissait d’une sacoche, soit un "sac de cuir (ou parfois de toile forte)
qu’une courroie permet de porter (définition du Petit Robert)". A cet égard,
-
11 -
le recourant a fourni de façon volontaire un effort sur lequel il avait une
maîtrise totale. On ne saurait dès lors admettre l’existence d’un
mouvement non programmé. Il a du reste été jugé que le fait pour un
homme de subir une lésion en soulevant un carton de livres de 10 à 15 kg
ne répondait à l’évidence pas à la définition de l’accident, faute d’un
facteur extérieur extraordinaire (v. par exemple ATF 116 V 136). Aussi, les
circonstances de la présente espèce se distinguent-elles de celles des
arrêts cités par le recourant à l’appui de sa thèse. Dans le premier arrêt
(RAMA 2000 U 368 p. 99-100), il s’agissait de la perforation de l'oesophage
survenue au cours de l'extraction d'un morceau de viande. Dans l’autre
arrêt cité (ATF 130 V 117), il était question d’un match de hockey sur
glace, à l’occasion duquel il avait été constaté que le fait de subir une
charge contre la balustrade pouvait être considéré comme un mouvement
non programmé excédant ce que l’on peut objectivement qualifier de
normal et habituel. Or in casu, le recourant n’a subi aucune charge. Il
admet au demeurant que le mouvement en cause n’apparaît pas comme
la cause directe de l’atteinte corporelle, savoir la hernie discale. Il ne
ressort enfin pas non plus des faits qu’il aurait tenté d’exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute (cf. arrêt du 7 octobre 2003, U
322/02). En outre, s'il y avait réellement eu perte d'équilibre, le recourant
n'indique pas quel mouvement non programmé en serait à l'origine ou
quel mouvement il aurait fait pour rétablir son équilibre.
S’il est constant que la notion d’accident est une notion
juridique et non médicale, il convient encore de relever que le
chiropraticien V.________ a estimé qu’il s’agissait d’un cas de maladie (cf.
certificat médical du 9 octobre 2012), au même titre que le Dr H.________,
qui a également indiqué sur la prescription de physiothérapie du 8 octobre
2012 qu’il s’agissait d’un cas de maladie.
Par surabondance, on rappellera que s'agissant d'atteintes de
type hernie discale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que pratiquement toutes ces lésions s'insèrent, selon
l'expérience médicale, dans un contexte d'altérations des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
-
12 -
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Ainsi selon notre Haute Cour, une hernie discale peut
être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque
celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner
une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de l'hernie
discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement,
entraînant aussitôt une incapacité de travail (TF 8C_659/2007 du 27 mars
2008 consid. 3.1; ASS 2006 2 p. 14, U 351/04; RAMA 2000 no U 378 p. 190
consid. 3b, U 149/99; SZIER 2001 p. 346 consid. 3b, U 4/00). Or il est
constant que l’événement en cause, qui ne peut au demeurant être
considéré comme un accident, ne revêt manifestement pas une
importance particulière, ni n’est de nature à entraîner une lésion du
disque intervertébral, cette dernière ne pouvant être due principalement à
cet événement.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mars 2013 par la
F.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________ SA (pour R.)
-Me Christian Grosjean, avocat à Genève (pour la F. SA)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :