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TRIBUNAL CANTONAL
AA 41/13 - 115/2014
ZA13.014831
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate
à Aigle,
et
Z., à [...], intimée.
Art. 4, 6, 7, 16 LPGA ; art. 6al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1
LAA ; art. 28 al. 4 et 36 al. 1 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait en qualité de veilleuse pour le compte de la M.________ à [...] (ci-
après : l’employeur). A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non-professionnels auprès de Z.________ (ci-après :
Z.________ ou l’intimée).
Le 18 août 2005, l’assurée a glissé sur son lieu de travail et
s’est réceptionnée sur les deux poignets en hyperextension. Selon la
déclaration d’accident complétée le 19 août 2005 par l’employeur,
l’assurée se plaignait de douleurs aux mains et au dos. Elle a été en totale
incapacité de travail dès l’accident.
Les premiers examens radiologiques effectués le jour même à
la V.W.________ ont exclu toute lésion osseuse.
Dans son rapport du 13 septembre 2005 à Z., la
Dresse C., spécialiste en chirurgie de la main, a posé le diagnostic
d’entorse des deux poignets, attestant une totale incapacité de travail dès
le 18 août 2005. Elle a relevé qu’une déchirure du ligament triangulaire
dans sa partie médiane avec subluxation dorsale du cubitus par rapport au
carpe avait été mise en évidence par une imagerie à résonance
magnétique (ci-après : IRM) du poignet gauche effectuée le 19 avril 2005,
à la suite d’une première chute. L’assurée n’avait toutefois pas annoncé
ce premier événement à son assureur-accidents.
L’électromyographie (ci-après : EMG) du nerf médian réalisée
le 24 octobre 2005 par le Dr B., spécialiste en neurologie, s’est
avérée strictement normale et n’a mis en évidence aucune participation
neurogène dans le sens d’un syndrome du tunnel carpien. Une
scintigraphie osseuse pratiquée le 9 novembre 2005 par la Dresse
W., spécialiste en radiologie, n’a montré aucun signe en faveur
d’une algoneurodystrophie. Enfin, une radiographie effectuée le même
-
3 -
jour par le Dr R., spécialiste en radiologie, a confirmé l’absence de
fractures, de lésion érosive ou de chondrocalcinose aux poignets.
Compte tenu de la persistance des douleurs, le Dr X.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a adressé sa
patiente pour évaluation à la Dresse K., spécialiste en
rhumatologie. Dans son rapport du 17 janvier 2006, la rhumatologue a
souligné que l’examen clinique n’avait pas révélé d’arguments en faveur
d’un rhumatisme inflammatoire ou d’une polyarthrite rhumatoïde. De
même, aucun élément clinique en faveur d’une algoneurodystrophie ou
d’une arthrose nodulaire des doigts n’avait été mis en évidence.
Un examen par IRM des deux poignets réalisé le 20 janvier
2006 par le Dr F., spécialiste en radiologie, n’a pas mis en
évidence de déchirure du ligament triangulaire, ni d’un côté, ni de l’autre.
Seules ont été détectées des lésions dégénératives d’aspect banal,
intercarpiennes ainsi que dans le ligament triangulaire des deux côtés.
L’assurée a été licenciée le 15 février 2006 avec effet au 30
avril suivant.
Dans un rapport du 17 mars 2006, la Dresse K.________ est
revenue sur les conclusions de son rapport du 17 janvier 2006, privilégiant
finalement l’hypothèse d’un rhumatisme inflammatoire affectant les deux
poignets et mains, symétrique, avant tout évocateur d’une polyarthrite
rhumatoïde. En dehors d’une ténosynovite du fléchisseur du 3
ème
rayon de
la main droite, il n’y avait toutefois pas d’élément en faveur d’une atteinte
extra-articulaire.
Face aux diagnostics contradictoires, Z.________ a mandaté la
Dresse P.________, spécialiste en chirurgie de la main, en vue d’une
expertise. Dans son rapport du 22 mai 2006, l’experte a posé les
diagnostics suivants :
-
4 -
-
instabilité douloureuse post-traumatique de l’articulation radio-
cubitale distale des deux côtés sur désinsertion du TFCC [Triangular
Fibro Cartilage Complex] à la base de la styloïde cubitale,
-
suspicion de souffrance du nerf médian au tunnel carpien à droite.
Selon l’experte, l’accident survenu neuf mois plus tôt était de
manière certaine la cause de ces atteintes. L’instabilité douloureuse sur
lésions du ligament triangulaire du carpe des deux côtés empêchait pour
l’instant toute reprise du travail. Les forces de serrage très diminuées
rendaient impossible l’activité d’auxiliaire de santé en EMS. Le 26 juillet
2006, la Dresse P.________ a complété son rapport d’expertise, précisant
notamment qu’elle ne retenait pas le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde.
Le 15 janvier 2007, la Dresse P.________ a procédé à une
plastie de stabilisation de l’articulation radio-cubitale distale du poignet
gauche. Dans un rapport du 3 décembre 2007 à Z., la praticienne
a confirmé une nette diminution des douleurs du côté gauche, avec
récupération de la force et de la mobilité du poignet, le traitement étant
plus ou moins terminé de ce côté. Au vu de l’évolution défavorable du
poignet droit et de la bonne récupération post-opératoire du poignet
gauche, la doctoresse préconisait une plastie de stabilisation du poignet
droit également, intervention à laquelle elle a procédé le 3 mars 2008. Les
deux interventions de stabilisation ont été prises en charge par Z..
Dans un rapport du 3 décembre 2008 à Z., la Dresse
P. a posé les diagnostics de :
-status après plastie de stabilisation de l’articulation radio-cubitale
distale du poignet gauche en janvier 2007 avec évolution favorable,
et de
-status après plastie de stabilisation de l’articulation radio-cubitale
distale du poignet droit le 3 mars 2008 avec évolution compliquée
par un écrasement de la main et des doigts à droite. Persistance
d’un enraidissement digital et un manque de force dans la main
droite.
-
5 -
La chirurgienne a précisé que l’évolution post-opératoire
immédiate de l’opération à droite avait d’abord été favorable, mais que la
patiente avait subi un nouvel accident le 9 avril 2008, sa main encore
plâtrée s’étant retrouvée coincée dans la portière d’une voiture.
L’évolution était finalement lentement favorable grâce à une
physiothérapie intensive associée au port d’orthèses amenant
progressivement une amélioration de la mobilisation digitale des doigts
longs. Au status du 18 novembre 2008, la patiente présentait un poignet
droit tout à fait calme avec une prosupination indolore et une articulation
radio-cubitale distale stable et indolore. L’enroulement digital était
toujours incomplet et il persistait un manque de force au serrage. Le
poignet gauche était par contre tout à fait stable et indolore, avec une
mobilité digitale complète.
Dans un rapport d’EMG du 3 mars 2009, le Dr B.________ a
posé le constat suivant :
« La situation se présente comme un syndrome de la loge de Guyon
à droite, très sévère, sans que l’atteinte neurogène soit forcément à
la loge de Guyon, peut-être un peu plus proximalement au poignet
comme le suggère un signe de Tinel à ce niveau. Une exploration
chirurgicale est indiquée. »
Z.________ a mandaté le Dr A.D.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, en vue d’une nouvelle expertise. Dans son rapport
du 19 mars 2009, l’expert a posé les diagnostics de :
-
neuropathie probablement iatrogène du cubital en amont de la loge
de Guyon droit,
-
status après plastie d’augmentation de la radio-cubitale inférieure
gauche selon Lindscheid avec hémibandelette FCU [fléchisseur
ulnaire du carpe] et décompression du tunnel carpien à droite le 3
mars 2008,
-
status après plastie d’augmentation de la radio-cubitale inférieure
droite selon Lindscheid avec hémibandelettre du tendon FCU le 15
janvier 2007, avec évolution favorable,
-
6 -
-
lésion dégénérative non-dissociative du TFCC [Triangular Fibro
Cartillage Complet] des deux poignets révélée à l’occasion de
contusions bénignes des deux poignets le 18 août 2005 et du
poignet gauche en mars-avril 2005,
-
syndrome du tunnel carpien droit depuis l’automne 2005,
-
polyarthrite rhumatoïde et goutte diagnostiquée en 2006,
-
troubles dégénératifs des deux hanches prédominant à gauche.
Le Dr A.D.________ a en outre estimé que le lien de causalité
naturelle entre les affections du TFCC des deux poignets et les accidents
de mars-avril 2005 et du 18 août 2005 n’était que possible mais pas
probable. Selon lui, les accidents n’avaient fait que révéler, et non pas
causer, un état pathologique préexistant, manifestement dégénératif et à
chaque fois, le statu quo sine avait probablement été retrouvé très
rapidement, au maximum après un mois.
Par décision du 26 mars 2009, Z.________ a mis fin à la prise en
charge des frais relatifs à l’accident du 18 août 2005, avec effet au
31 mars 2009, estimant que le statu quo sine était atteint dès cette date
et que tout traitement médical ou incapacité de travail perdurant
ultérieurement était imputable seulement et exclusivement à des
problèmes dégénératifs.
Le 20 avril 2009, le Dr B.F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, traumatologie de l’appareil locomoteur et chirurgie de la
main, a procédé à une exploration chirurgicale du nerf cubital à droite. Le
chirurgien a diagnostiqué une lésion iatrogène du nerf cubital sur status
post stabilisation du poignet droit en mars 2008, précisant qu’il était pour
lui relativement clair qu’il s’agissait des complications de l’intervention
chirurgicale précitée.
Par acte du 23 avril 2009, l’assurée a formé opposition à
l’encontre de la décision de Z. du 26 mars 2009, soutenant que
ses troubles n’étaient pas imputables seulement et exclusivement à des
problèmes dégénératifs. Dans un complément d’opposition du 23 juillet
-
7 -
2009, désormais représentée, elle a fait valoir que de l’avis de plusieurs
médecins, ses troubles étaient dus à une mauvaise opération de son
poignet droit le 3 mars 2008, de sorte que les complications qui en
découlaient devaient être couvertes en premier lieu par l’assureur qui
avait pris en charge la première opération. Elle a ainsi requis de Z.________
la prise en charge des prestations nécessaires à son rétablissement.
Compte tenu des conclusions contradictoires des expertises
réalisées par la Dresse P.________ et le Dr A.D., Z. a mis en
œuvre une troisième expertise, qu’elle a confiée au Dr H.,
spécialiste en chirurgie de la main.
Dans son rapport d’expertise du 18 février 2010, le Dr
H. a posé les diagnostics suivants :
-
entorse bilatérale de l’articulation radio-ulnaire distale traitée par
ligamentoplastie,
-
lésions dégénératives bilatérales de l’articulation radio-ulnaire
distale,
-
neuropathie iatrogène du nerf ulnaire droit et allodynie de sa
branche dorsale au poignet,
-
syndrome du tunnel carpien droit post-traumatique traité par
décompression chirurgicale,
-
probable arthrose coxofémorale bilatérale,
-
hypertension artérielle traitée,
-
obésité.
L’expert a constaté que les troubles dont se plaignait l’assurée
étaient corroborés par les examens cliniques et paracliniques. Il a en
substance retenu que, parmi les diagnostics précités, seule la neuropathie
iatrogène du nerf ulnaire droit était en lien de causalité de manière
certaine avec l’accident du 18 août 2005. Selon lui, la neuropathie et ses
séquelles étaient consécutives à l’opération du 3 mars 2008 et justifiaient
toujours une incapacité de travail totale dans quelque activité que ce soit.
Le Dr H.________ a conclu en ces termes :
-
8 -
« (...)
L’examen clinique actuel confirme l’existence de cette atteinte
ulnaire majeure associant douleur de type allodynique, troubles
sensitifs, parésie et raideur digitale. Cette symptomatologie, à
l’origine d’une importante limitation fonctionnelle entraîne un
handicap majeur dans la vie quotidienne et prévient toute reprise du
travail.
Un traitement médical antalgique oral soulage partiellement la
patiente et des séances hebdomadaires d’ergothérapie tentent
d’entretenir la fonction résiduelle de sa main. Toutefois, personne, à
ce jour, ne semble avoir évoqué l’allodynie mise en évidence à
l’occasion de notre examen.
Or, si l’on souhaite obtenir une amélioration de l’état de santé de
MmeN.________ et tenter de lui redonner un usage, même partiel, de
sa main droite, il s’agit, dans un premier temps, de la soulager de
ses douleurs. A cette fin, il apparaît nécessaire de confier la patiente
à un centre spécialisé de la douleur, qui devrait lui proposer un
traitement spécifique (stimulation tactile à distance).
Si, dans un délai raisonnable, le résultat escompté n’est pas obtenu,
il sera alors licite d’envisager la solution déjà proposée et souhaitée
par la patiente qu’est la reconstruction chirurgicale du nerf. Comme
le traitement médical, celui-ci vise essentiellement au soulagement
de la patiente, la fonction sensitive ou motrice n’ayant que peu de
chance de récupération compte tenu du contexte. Enfin, si cette
chirurgie ne parvenait cependant pas à soulager la patiente,
l’implantation d’un stimulateur médullaire resterait le dernier
recours.»
Par courrier du 7 avril 2010, compte tenu des conclusions de
l’expert, Z.________ a admis que les troubles de l’assurée au bras droit
étaient toujours en relation de causalité avec l’accident du 18 août 2005,
dans la mesure où ils résultaient d’une complication liée à une
intervention chirurgicale nécessitée par ledit accident. L’assureur-
accidents a ainsi annulé sa décision du 26 mars 2009 et repris le
versement des prestations d’assurance dès le 1
er
avril 2009.
Le 16 décembre 2010, le Dr V., spécialiste en
anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, a sollicité
de Z. la prise en charge d’un traitement par une technique de
neuromodulation telle que la stimulation médullaire. Z.________ a donné
son aval par courrier du 17 janvier 2011.
Par courrier du 11 février 2011, Z.________ a mis fin à la prise
en charge des frais du traitement médical et au versement d’indemnités
journalières liés à l’accident du 18 août 2005, avec effet au 1
er
février
-
9 -
- L’assureur a estimé que l’état de santé de l’assurée était
stationnaire et que le traitement médical n’était plus en mesure
d’apporter une amélioration notable. Les prestations versées au-delà de
cette date constitueraient des acomptes à valoir sur les prestations
futures.
Le 22 février 2011, Z.________ a confirmé au Dr S.,
spécialiste en chirurgie de la main, la prise en charge de la révision
nerveuse (libération névrome et résection pour reconstruction avec une
greffe nerveuse prélevée sur le nerf sural) requise par ce médecin.
Z. a sollicité le Dr H.________ pour un complément
d’expertise. Dans ce cadre, le chirurgien a fait procéder à un bilan
d’ergothérapie, effectué le 29 mars 2011 par Q., ergothérapeute à
la Clinique G., ainsi qu’à un bilan neurologique réalisé par le
Dr B.________ le 30 mars 2011. Le Dr H.________ a intégré les conclusions
de ces deux spécialistes dans son rapport d’expertise du 18 avril 2011,
dans lequel il a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail suivants :
-
entorse de l’articulation radio-ulnaire distale droite traitée par
ligamentoplastie (S63.0),
-
neuropathie iatrogène du nerf ulnaire droit (S64.0),
-
syndrome douloureux somatoforme persistant (allodynie
mécanique) de sa branche dorsale au poignet droit (F45.5).
L’expert a par contre jugés sans effet sur la capacité de travail
l’entorse de l’articulation radio-ulnaire distale droite traitée par
ligamentoplastie, les lésions dégénératives bilatérales de l’articulation
radio-ulnaire distale, le syndrome du tunnel carpien droit post traumatique
traité par décompression chirurgicale, la probable arthrose coxofémorale
bilatérale, l’hypertension artérielle traitée et l’obésité.
Le Dr H.________ s’est déterminé sur les questions de
Z.________ de la manière suivante :
« Incapacité de travail et traitement médical
-
10 -
- Existe-t-il aujourd’hui encore une incapacité de travail
en relation avec l’accident ?
Oui
-
Quelle est votre appréciation de la situation actuelle ?
Depuis l’expertise du 18.02.2011, sous la direction du Dr
P.Q.________ de la Consultation d’Antalgie du DE., Mme
N. a bénéficié d’un traitement antalgique sous forme du port
d’un TENS, de la prise de Lyrica, d’application de patch antalgique et
de blocs stellaires avec un résultat mitigé.
Le 16 décembre 3010 [recte : 2010], Mme N.________ est adressée
par le Dr P.Q.________ au Dr V., au Centre lémanique de
Neuromodulation qui, compte tenu de l’échec du traitement
conservateur, confirme l’indication à une neuromodulation par
stimulation médullaire, proposition approuvée par la Z. mais
qui inquiète la patiente.
Le 24 janvier 2011, Mme N.________ consulte le Pr S.,
estimant que les résultats d’une neurostimulation ne pouvaient être
« garantis» propose une reconstruction du nerf ulnaire sous forme
d’une greffe, à but antalgique, tout en précisant qu’un traitement de
désensibilisation post-opératoire serait nécessaire. Cette
proposition, également approuvée par l’assurance ne rassure pas
d’avantage Mme N..
A l’examen clinique du 02.03.2011, l’intensité de la douleur du
membre supérieur droit est restée pratiquement inchangée avec
une intensité moyenne actuelle de 6/10 sur l’échelle EVA [évaluation
visuelle analogique] pour 5,6/10 le 18.02.2010. Du point de vu
fonctionnel, on observe la persistance d’une anesthésie du territoire
ulnaire. On observe, en revanche, une récupération partielle de la
force de sa main droite avec une pince pouce passant de 27% à 69%
et une force de serrage passant de 0% à 46% de la force de la main
controlatérale. L’examen neurologique du 30.03.2011 du Dr
B.________ a confirmé une évolution électrophysiologique
«légèrement» favorable. Dans la pratique, Mme N.________ conserve
cependant un handicap majeur. Avec une cotation de 80/100 au
questionnaire du QuickDASH ce dernier traduit l’incapacité ou
l’importante difficulté à la réalisation de la majorité des gestes de la
vie quotidienne. Enfin, par rapport au bilan du 20.01.2010, celui du
29.03.2011 note une aggravation de l’allodynie diagnostiquée
initialement, suggérant à nouveau un complément d’investigation et
une rééducation sensitive dans un centre spécialisé.
-
Quel est votre pronostic concernant l’avenir ?
La patiente est réticente tant à un traitement par neuromodulation
qu’à une greffe nerveuse, le bénéfice, dans un cas comme dans
l’autre, ne pouvant lui être assuré. Comme suggéré dans les
conclusions du 1
er
rapport d’expertise, pour autant qu’une
rééducation sensitive spécifique (stimulation tactile à distance)
soit effectivement entreprise, on est en droit d’espérer une
régression de la symptomatologie douloureuse susceptible de
favoriser une récupération fonctionnelle progressive de la main
droite de la patiente.
-
11 -
-
Quelles sont les raisons médicales rendant impossible une
reprise partielle ou complète du travail dans l’activité
actuelle ?
L’intensité de la douleur (5-7/10 sur l’échelle EVA) du membre
supérieur et l’impotence fonctionnelle majeure de la main droite de
la patiente (80/ 100 pts au questionnaire QuickDASH).
- Y a-t-il lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de santé de
l’assurée et est-ce que le traitement actuel n’est pas
susceptible d’améliorer la capacité de travail de l’assurée,
mais seulement de la soulager de ses douleurs ?
Comme mentionné sous (1), le traitement médical pratiqué jusqu’ici
s’est révélé insuffisant pour soulager la patiente. Mme N.________
étant par ailleurs opposée à un traitement invasif (neuromodulation,
greffe nerveuse) en raison de l’incertitude de leur résultat respectif,
le traitement doit être réorienté vers une cure de rééducation
sensitive pratiquée dans un centre spécialisé (Hôpital de
B.C., Clinique R.S.). Comme proposé dans le rapport
d’expertise du 18.02.2010, ce n’est qu’en cas d’insuccès d’une telle
thérapeutique que des solutions plus radicales, telles la
neuromodulation ou la greffe nerveuse, devraient être rediscutées.
(...)
Invalidité économique
- Indication de la capacité de travail théorique d’un
assuré d’âge moyen (env. 40 ans) présentant les mêmes
séquelles accidentelles dans une activité industrielle légère,
sans port de charges
Nulle. Dans un cadre industriel, cette éventualité est irréaliste, en
raison de l’impotence majeure de la main droite de la patiente et de
la résurgence des douleurs du poignet gauche.
- La capacité de travail dans la profession occupée
jusqu’à présent peut-elle être améliorée par des mesures
médicales, des moyens auxiliaires ou une adaptation du
poste de travail ?
Oui, par des mesures médicales. Voir sous (2)
Si oui, quelle serait l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Pourrait être partiellement améliorée
- Une capacité de travail d’un taux supérieur est-elle
concevable dans une autre activité professionnelle ?
Non. Même remarque que sous (3)
Si oui, dans quel domaine d’activité (exemple) ?
Sans objet
Dans quelles proportions et de quoi faut-il tenir compte ?
- Si des mesures de réadaptation professionnelle sont
impossibles, pour quels motifs ?
Il s’agit initialement d’entreprendre des mesures médicales. Les
mesures professionnelles ne pourront être envisagées qu’une fois
l’état de la patiente stabilisé.
- Si aucune autre activité n’est possible, quelles en sont
les raisons ?
Voir sous (3)
- 13 -
Atteinte à l’intégrité
- L’assurée souffre-t-elle d’une atteinte importante (=
altération évidente ou grave) et durable (= prévisible qu’elle
durera, avec au moins la même gravité, pendant toute la vie)
à son intégrité physique ?
Oui. Même soulagée de ses douleurs, la patiente conservera une
impotence fonctionnelle notoire de sa main droite, dominante.
- Quel pourcentage correspond à cette atteinte selon le
barème LAA des atteintes à l’intégrité ?
15%, compte tenu de la paralysie cubitale distale subtotale et du
niveau actuel des douleurs.
Divers
- Remarques
Comme on peut le voir, l’état de Mme N.________ n’a guère évolué
depuis une année, voire empiré. Divers traitements conservateurs
antalgiques classiques lui ont été prodigués sans succès par le
centre d’antalgie du DE.. La patiente a alors été dirigée vers
le centre lémanique de neuromodulation proposant l’implant d’un
stimulateur médullaire. Un avis chirurgical a été pris auprès du
service de chirurgie plastique du DE. où une greffe nerveuse
lui a été proposée. On lui laissait alors entendre que la
neuromodulation n’était pas forcément la bonne solution et qu’une
cure de désensibilisation sera de toute façon nécessaire après
l’opération. On se retrouve donc dans la situation d’une patiente
continuant à souffrir, à laquelle divers traitements ont été imposés
sans succès, et déstabilisée par des avis médicaux contradictoires.
Il est donc impératif d’orienter Mme N., comme proposé
dans mon premier rapport d’expertise, soit vers le Service
d’ergothérapie de l’Hôpital de B.C. (Mme M.N.), soit
vers le Centre de rééducation sensitive à la Clinique R.S. (M
J.) en vue d’un traitement spécifique de rééducation de ses
troubles douloureux somatoformes persistants (allodynie
mécanique).
Une fois encore, ce n’est qu’en cas d’échec de ce traitement de
rééducation sensitive, que la neuromodulation, voire la greffe
nerveuse pourront être envisagées. »
Retenant des conclusions du Dr H. que l’état de
l’assurée n’était pas stabilisé, Z.________ s’est dite disposée à reprendre le
versement des indemnités journalières, sous réserve que l’intéressée
effectue la cure de rééducation sensitive préconisée par l’expert.
L’assurée a entrepris un nouveau traitement d’ergothérapie le
22 juin 2011 au Service de rééducation sensitive de l’Hôpital de
B.C.____. Dans un rapport intermédiaire du 29 juillet 2011,
M.N._____, ergothérapeute, a constaté que la douleur ressentie par la
patiente était toujours présente, mais avait diminué, passant de 97% le 22
-
14 -
juin 2011, à 61% le 20 juillet 2011. Les sensations de « coups de
poignards » et de « fourmillements » avaient disparu ; celles de
« décharges électriques », de « brûlure » et de « glace » avaient quant à
elles diminué. Lors de l’évaluation du 22 juin 2011, un territoire
allodynique, sur lequel un stimulus normalement non douloureux était
perçu comme douloureux, avait été mis en évidence sur la face dorsale de
la main et du poignet droit. La douleur était alors perçue dès l’application
d’une pression d’1,5 gramme. Le 20 juillet 2011, après cinq séances
d’ergothérapie, l’évolution était très favorable. La pression de 1,5 gramme
était toujours perçue comme douloureuse, mais sur un territoire de plus en
plus restreint. L’objectif était d’amener progressivement l’assurée à
supporter sans douleur une pression de 15 grammes, suite de quoi la
rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente présumée pourrait être
entamée, afin de diminuer les douleurs neurogènes persistantes.
Le 17 février 2012, le Dr L., spécialiste en médecine
générale et nouveau médecin traitant, a fait état d’une lente amélioration
partielle des douleurs ainsi que d’un statu quo fonctionnel. Il a estimé la
capacité de travail à 30% depuis le 18 août 2002 [recte : 2005], la
paralysie cubitale devant selon lui être considérée comme un dommage
permanent. Dans son rapport médical intermédiaire du 9 mai 2012 à
Z., le Dr L.________ a confirmé une incapacité de travail de 70%.
Toutefois, le 10 juillet 2012, il est revenu sur son appréciation et a fait
savoir à Z.________ que sa patiente présentait une totale incapacité de
travail dès le 18 août 2005, tout en proposant de faire évaluer cette
question de la capacité de travail plus précisément par le Dr H.____.
Dans un rapport final d’ergothérapie du 8 juin 2012,
M.N._____ a indiqué que les douleurs avaient pour ainsi dire disparu,
une gêne sous forme d’ « engourdissement » et de légère sensation de
« glace » subsistant au 5
ème
doigt de la main droite. Les résultats au
questionnaire de la douleur avaient passé de 97 points sur 100 le 22 juin
2011, à 61 points le 20 juillet 2011, puis 47 points le 31 août 2011, 36
points le 26 octobre 2011, 9 points le 21 novembre 2011, pour aboutir à
6 points sur 100 le 12 avril 2012. Le territoire allodynique avait disparu le
-
15 -
21 novembre 2011, laissant place à l’hypoesthésie sous-jacente, dont la
rééducation avait permis d’obtenir un niveau de sensibilité normalisé le 2
février 2012 pour ce qui était de la branche dorsale du nerf ulnaire, et le 5
juin 2012 pour la branche sensitive palmaire du nerf ulnaire. Les objectifs
de rééducation sensitive ayant été atteints, la prise en charge
ergothérapique avait ainsi pris fin le 5 juin 2012. L’allodynie mécanique
avait disparu, la sensibilité avait été quasi normalisée et les douleurs
neurogènes avaient diminué de manière significative. Subsistait par contre
un enraidissement des doigts IV et V, présent depuis des années et
installé, rendant toute mobilisation douloureuse et entravant encore
passablement la réalisation des activités quotidiennes. La patiente utilisait
de plus en plus sa main droite dans la réalisation de ses activités, mais
lorsqu’elle le faisait un peu trop, elle devait prendre des anti-
inflammatoires afin de diminuer ses douleurs.
Z.________ a sollicité le Dr H.________ pour un complément
d’expertise. Dans un rapport du 3 septembre 2012, après avoir requis un
nouvel examen radiologique du Dr F.________ le 27 août 2012 et procédé à
un examen clinique le 31 juillet 2012, l’expert a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de paralysie iatrogène douloureuse
du nerf ulnaire à la main droite (S54.0) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant résiduel (allodynie mécanique) du nerf ulnaire
dorsal droit (F45.4). Il a pris note du fait que selon l’assurée, la
symptomatologie douloureuse de sa main droite avait partiellement
régressé depuis avril 2011, se situant actuellement entre 1 et 4 sur 10 sur
l’échelle visuelle analogique [EVA]. Ses activités quotidiennes restaient
cependant limitées par la raideur douloureuse de ses doigts et elle ne
pouvait accomplir de gestes nécessitant de la dextérité, de la force ou de
l’endurance. Le traitement d’ergothérapie avait pris fin le 5 juin 2012,
compte tenu de la régression des douleurs neurogènes et de l’allodynie
avec normalisation de la sensibilité du nerf ulnaire sensitif dorsal droit et
de la réintégration progressive de la main droite dans les activités
quotidiennes. Le résultat du questionnaire Quick Dash présentait un
résultat de 72 points, alors qu’en avril 2011, il se situait à 80 points.
L’examen clinique du 31 juillet 2012 avait présenté les résultats suivants :
-
16 -
« (...)
Poignets
Discrète hypotrophie droite. Cicatrice opératoire du tunnel carpien
droit calme et indolore. La gêne éprouvée à la mobilisation du
poignet droit est d’avantage liée à la névralgie ulnaire qu’à
l’articulation. Pas de signe d’instabilité radio- ou médiocarpienne.
Mobilité active subtotale à droite avec force conservée des deux
côtés. Extension/flexion 40/0/80 à droite, 60/0/80 à gauche,
inclinaison ulnaire/radiale 20/0/0 à droite, 10/0/10 à gauche avec
motricité conservée et symétrique.
Mains
Hypotrophie des muscles interosseux à droite. Dysesthésie à la
palpation du versant ulnaire de la main droite. Périmètres 18.5 cm
des deux côtés.
Pouces
Pas de dystrophie, de raideur ni d’instabilité des deux côtés.
Limitation partielle de certains mouvements du pouce droit. Mobilité
trapézométacarpienne partiellement diminuée à droite. Mobilité
métacarpophalangienne et interphalangienne conservée et
symétrique. La force est globalement conservée des deux côtés.
Doigts
A droite griffe cubitale avec flexum de 60° de l’articulation
interphalangienne proximale, partiellement réductible et attitude en
abduction corrigible activement mais faible de l’auriculaire.
Enroulement incomplet du V
e
rayon avec distance pulpe-paume de
1,5 cm. Mobilité subtotale de l’annulaire et complète des 1
er
et 2
e
rayons. Sécheresse pulpaire partielle de l’annulaire et totale de
l’auriculaire avec dysesthésies de l’annula ire et anesthésie de
l’auriculaire à la palpation. Discrimination de deux points conservée
dans le territoire du nerf médian. Sensibilité limitée à la douleur
dans le territoire du nerf ulnaire. Force de la pince termino-latérale
4.5 kg (60%). Force de serrage digitopalmaire 20 kg (59%).
A gauche col de cygne souple de l’index, du médius et de
l’annulaire. Boutonnière souple de l’auriculaire. Extension et
enroulement complet des 4 doigts. Discrimination conservée à
gauche. Force de la pince termino-latérale 7.5 kg. Force de serrage
digitopalmaire 34 kg. »
L’expert a en outre répondu aux questions de Z.________ en ces
termes :
« (...)
Incapacité de travail et traitement médical
- Existe-t-iI aujourd’hui encore une incapacité de travail en
relation avec l’accident?
-
Quelle est votre appréciation de la situation actuelle ?
Mme N.________ souffre d’une paralysie cubitale iatrogène de sa
main droite consécutive à une lésion majeure du nerf ulnaire au
poignet. Cette lésion laisse des séquelles sous forme d’une raideur
douloureuse limitant l’usage de la main dans les gestes de la vie
quotidienne et interdisant toute manipulation en force.
-
17 -
-
Quel est votre pronostic concernant l’avenir ?
S’agissant d’une rupture subtotale du tronc du nerf ulnaire au
poignet chez une patiente de 66 ans, l’impotence fonctionnelle de la
main droite peut être considérée comme définitive.
-
Quelles sont les raisons médicales rendant impossible une
reprise partielle ou complète du travail dans l’activité
actuelle ?
La profession d’aide-infirmière est une activité nécessitant à la fois
dextérité et force des deux mains, ce que la paralysie cubitale de
l’assurée interdit.
- Y a-t-il lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de santé de
l’assuré ou seulement de ta soulager de ses douleurs ?
Le traitement de rééducation sensitive de son allodynie ayant
permis une régression de la symptomatologie douloureuse de sa
main droite est terminé. Il n’y a par ailleurs, ici, pas de traitement à
proposer pour la paralysie cubitale associant raideur douloureuse et
insensibilité.
(...)
-
Date de la fin du traitement médical (depuis quand ne
peut-on plus espérer d’amélioration sensible de l’état de
santé) ?
5 juin 2012
(...)
-
18 -
Des moyens auxiliaires sont-ils nécessaires (si oui, lesquels)
?
Non.
Mme N.________ a-t-elle besoin de manière durable d’un
traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle
de gain ? Si oui, lesquels (type, fréquence, durée) ?
Non (voir sous 2 ci-dessus)
Des mesures médicales pourraient-elles améliorer
notablement son état de santé ou empêcheraient-elles que
celui-ci ne subisse une notable détérioration ? Si oui,
lesquelles (type, fréquence, durée) ?
Non (voir sous 1 ci-dessus)
Invalidité économique
- Indication de la capacité de travail théorique d’un assuré
d’âge moyen (env. 40 ans) présentant les mêmes séquelles
accidentelles dans une activité industrielle légère, sans port
de charges
Dans le cadre d’une paralysie cubitale chez une personne de 40 ans,
une activité manuelle légère ne nécessitant ni dextérité ni force
pourrait être envisagée à temps plein.
- Dans quelle mesure (en %) l’assurée n’est-elle plus
capable — d’une manière durable - d’exercer une activité
dans la profession actuelle ?
100%. La profession d’aide-infirmière nécessitant à la fois dextérité
et force, une reprise de travail dans cette activité ne peut être
envisagée.
- La capacité de travail dans la profession occupée jusqu’à
présent peut-elle être améliorée par des mesures médicales,
des moyens auxiliaires ou une adaptation du poste de
travail ?
Non (voir sous 2 ci-dessus)
Si oui, quelle serait l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
- Une capacité de travail d’un taux supérieur est-elle
concevable dans une autre activité professionnelle ?
Voir « Remarques » ci-dessous
Si oui, dans quel domaine d’activité (exemple) ?
Dans quelles proportions et de quoi faut-il tenir compte ?
- Si des mesures de réadaptation professionnelle sont
impossibles, pour quels motifs?
Idem
- Si aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons? Idem
Atteinte à l’intégrité
- L’assurée souffre-t-elle d’une atteinte importante (=
altération évidente ou grave) et durable (= prévisible qu’elle
durera, avec au moins la même gravité, pendant toute la vie)
à son intégrité physique ?
- 19 -
Oui la paralysie cubitale de sa main droite peut être considérée
comme définitive.
- Quel pourcentage correspond à cette atteinte selon le
barème LAA des atteintes à l’intégrité ?
10%
-
20 -
Divers
11 Remarques
Envisager le recyclage professionnel d’une aide-infirmière ayant
atteint l’âge de la retraite, souffrant d’une paralysie cubitale
définitive de sa main dominante, ne possédant pas de formation
professionnelle, sur le marché actuel de l’emploi, est illusoire. »
Dans un courrier électronique du 21 novembre 2012, la
M.________ a fait savoir à Z.________ qu’en 2012, son ex-employée aurait
perçu un salaire mensuel brut à 100% de 4'674 fr. 90, des indemnités de
travail de nuit d’une moyenne de 540 fr. par mois, ainsi qu’en moyenne 8
fr. par mois d’indemnités pour travail les dimanches et jours fériés.
Par décision du 27 novembre 2012, se fondant sur les
conclusions du 3 septembre 2012 du Dr H., Z. a retenu
que l’état de santé de l’assurée était stabilisé depuis le 5 juin 2012.
L’intéressée n’ayant pas besoin de soins pour conserver sa capacité de
gain, l’assureur-accidents a mis fin à la prise en charge du traitement
médical au 31 octobre 2012. Retenant une exigibilité à 100% dans une
activité manuelle légère adaptée, ne nécessitant ni dextérité ni force,
Z.________ a arrêté le revenu sans invalidité à 67'349 fr. 70 et le revenu
d’invalide à 45'810 fr. 20 compte tenu d’un abattement de 15% accordé
en raison de son handicap à la main droite. L’assureur-accidents a ainsi
alloué à l’assurée une rente d’invalidité de 32% dès le 1
er
novembre 2012,
calculée sur un gain assuré de 66'436 fr. 45. Il a en outre fixé la perte
d’intégrité à 10% et arrêté l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après :
IPAI) à 10'680 francs.
Le 20 décembre 2012, par l’entremise de son mandataire,
l’assurée s’est opposée à la décision du 27 novembre 2012, dont elle a
requis la réforme, contestant les taux d’invalidité et d’atteinte à l’intégrité
retenus par Z.________. Elle a requis la prise en considération par
l’assureur-accidents du salaire d’invalide de 9'360 fr. retenu par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rappelant
que dit office lui avait reconnu une invalidité de 85% dès le 1
er
août 2006.
L’opposante a fait valoir que, selon le service de réadaptation de l’OAI,
aucune activité du monde de l’économie ne lui était plus accessible, et ce
-
21 -
même avec une formation pratique, seule demeurant possible une activité
uni-manuelle, ne nécessitant ni manipulation, ni port de charge, ni travail
en hauteur. L’état de santé à prendre en considération par les deux
assureurs ne différant pas, l’opposante a contesté l’existence de motifs
permettant à l’assureur-accidents de s’écarter du taux d’invalidité retenu
par l’assurance-invalidité. Se référant en outre aux tables établies par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA)
pour le calcul de l’IPAI, l’opposante estime que son atteinte correspond à
la perte de la main dominante, induisant une perte d’intégrité de 50%.
Par décision sur opposition du 11 mars 2013, Z.________ a
rejeté l’opposition précitée et confirmé sa décision du 27 novembre 2012.
L’assureur-accidents a maintenu l’exigibilité résiduelle de 100% fixée par
l’expert, soulignant que celle-ci tenait compte de la nette amélioration de
l’état douloureux et des troubles neurogènes obtenue à l’issue de la
rééducation sensitive entreprise et ayant permis une meilleure utilisation
de sa main droite dans les activités quotidiennes. Z.________ a également
exposé qu’en assurance-accidents, l’évaluation du degré d’invalidité des
assurés d’un âge avancé était régie par des règles spécifiques, différentes
de celles prévalant en assurance-invalidité. Elle a au surplus souligné que
ni le dernier bilan d’ergothérapie du 8 juin 2012 ni l’examen clinique
pratiqué par le Dr H.________ le 31 juillet 2012 n’avait conclu à la privation
totale de l’usage de la main droite. L’expert avait certes relevé une
certaine raideur douloureuse des deux derniers doigts et un enroulement
incomplet de la main droite. Il avait toutefois pu mesurer une
augmentation de la force au niveau de la pince termino-latérale ainsi que
de la force de serrage digitopalmaire, la fonction du pouce étant
préservée. En conclusion, la main droite présentait une fonctionnalité
résiduelle permettant l’exercice d’activités légères, ne nécessitant ni port
de charge, ni dextérité. Cette amélioration avait également convaincu
l’expert de réduire à 10% le taux d’atteinte à l’intégrité arrêté
provisoirement à 15% lors de son examen clinique précédent, au
printemps 2011.
-
22 -
B.Par acte du 10 avril 2013, par l’intermédiaire de son
mandataire, N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11
mars 2013 de Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à une
rente d’un taux de 86% dès le 1
er
novembre 2012, s’élevant au minimum
à 45'761 fr. par an, ainsi qu’à une IPAI d’un taux de 50%, représentant la
somme de 53'400 fr., avec intérêt à 5% dès le 1
er
novembre 2012. En
substance, elle fait valoir qu’elle ne peut plus user de sa main droite
facilement et sans difficulté pour des travaux ne nécessitant pas force et
dextérité. Elle explique que sa main en forme de crochet rend tout geste
difficile et laisse entendre qu’aucune activité, même légère sans port de
charges ni force, n’est possible. Pour elle, c’est l’atteinte à sa main droite
qui est l’élément suffisant et déterminant l’empêchant de reprendre une
activité, et non pas son âge. Elle déplore en outre l’absence d’enquête
économique propre à déterminer s’il existait sur un marché équilibré et
dans son bassin géographique, une activité légère mono-manuelle ne
nécessitant ni dextérité ni force. Elle estime que son revenu d’invalide
n’est pas de 53'894 fr. 35, mais de 9'360 fr. par an, comme l’a retenu
l’OAI, conduisant à un taux d’invalidité de 86%. Dans un dernier moyen,
elle explique que sa perte de la main dominante équivaut à une atteinte à
l’intégrité de 50%, et qu’elle a ainsi droit à une IPAI d’un montant de
53'400 francs.
Dans une réponse du 8 mai 2013, l’intimée rappelle que
l’assureur-accidents n’a pas à examiner si un assuré peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché de travail. Seule se pose la
question de savoir si, sur un marché supposé de plein-emploi, une
personne d’environ 40 ans, présentant les mêmes séquelles que la
recourante, mais moins limitée qu’une personne d’environ 60 ans dans ses
fonctions d’adaptation, aurait des chances de retrouver un emploi dans
toute activité adaptée. Or, à l’issue de son dernier examen clinique du
31 juillet 2012, l’expert H.________ avait tranché cette question par
l’affirmative, compte tenu des progrès accomplis par l’assurée, et
notamment du fait qu’elle avait recouvré l’usage des trois premiers doigts
de la main droite, dont surtout le pouce, qui garantissait la fonction de
-
23 -
pince. L’intimée fait en outre valoir qu’elle est autorisée à fixer le revenu
d’invalide sur la base des salaires statistiques, sans recourir à des
enquêtes supplémentaires.
C.Le dossier AI de la recourante a été produit. Il en ressort
notamment que par décision du 19 juillet 2010, l’intéressée a été mise au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
août 2006, compte tenu
d’un taux d’invalidité de 85%. La motivation de cette décision est la
suivante :
«Victime d’un accident survenu sur votre lieu de travail, vous avez
été dans l’obligation d’interrompre votre activité professionnelle de
veilleuse, que vous exerciez à plein-temps.
Vous avez été dans un premier temps indemnisée par votre
assureur-accident (LAA). Considérant qu’au-delà du 31 mars 2009,
les troubles – et par conséquent l’incapacité de travail – que vous
présentiez n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident, cet
assureur a mis fin à la prise en charge du cas à cette date (statu quo
sine) et vous a renvoyée à votre assureur-maladie.
Pour la même atteinte à la santé, l’assurance-invalidité applique les
mêmes règles que l’assureur-accident (LAA) : toutefois en l’état,
nous prenons également en compte vos diverses atteintes
combinées, et notamment dégénératives, qui elles ne sont pas du
ressort de cette assurance.
Suite aux investigations médicales entreprises, il s’avère
effectivement que dans votre activité habituelle de veilleuse, votre
capacité de travail est nulle depuis l’accident, cette profession étant
contre-indiquée par les limitations fonctionnelles résultant,
respectivement révélées, à l’occasion dudit événement.
De l’aggravation survenue ultérieurement, notamment sous la forme
d’une neuropathie du nerf cubital, résultent des limitations
fonctionnelles additionnelles sévères de la fonction de la main
droite. A noter que selon les informations en notre possession
(expertise du 05.02.2009), vous êtes droitière.
Cependant, d’un point de vue strictement médico-théorique, votre
capacité de travail a été estimée complète dès la fin de l’année
2008, dans une activité adaptée.
Afin de déterminer s’il était réellement exigible que vous mettiez en
valeur une capacité de travail résiduelle, dans une activité
strictement respectueuse des limitations fonctionnelles découlant de
vos différentes atteintes (à savoir une activité uni-manuelle, sans
manipulations ou port de charges, ni en hauteur – en[tre] autres),
notre service Réadaptation, mandaté par nos soins, a conclu qu’en
terme de métier, aucune activité du monde de l’économie ne vous
est accessible, et ce même avec une formation pratique, et a jugé
son intervention sans objet.
Nous considérons en effet qu’un hypothétique reclassement ne vous
permettrait pas de réduire notablement votre préjudice et qu’il n’est
-
24 -
donc pas exigible que vous mettiez en valeur une quelconque
capacité de travail désormais.
Sans vos problèmes de santé, vous auriez poursuivi votre activité de
veilleuse et auriez réalisé en 2006 un revenu de CHF 62'580.00.
En raison de vos problèmes de santé, seule une activité
occupationnelle aurait pu être envisagée dès la fin de l’année 2008,
vous procurant un revenu moyen de l’ordre de CH 9'360.00.»
Le 27 août 2013, la Cour de céans a mis la recourante au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2013, Me Laure
Chappaz ayant été désignée comme avocate d’office.
Le 19 février 2014, la recourante a produit un rapport
d’expertise du 14 janvier 2014 du Dr T.________, spécialiste en chirurgie
de la main, à l’attention du Tribunal du district de [...]. Il en ressort en
particulier ce qui suit :
« (...)
- Quel est l’état actuel de la main et de l’articulation ?
L’examen clinique concernant les 2 poignets, pour le membre
supérieur gauche fait état d’une force de serrage à 32 kg et d’un
Pinch à 6 kg, une distance pulpe-paume et pli palmaire distal à 0 sur
la totalité des doigts longs avec des mobilités
métacarpophalangiennes interphalangienne proximale,
interphalangienne distale dans la norme. Les mobilités de la colonne
du pouce sont elles aussi strictement normales. Concernant
l’examen même du poignet, la flexion-extension est à 85/0/70°, la
pronosupination à 80/0/90°. Les cicatrices sont indolores, la radio-
ulnaire distale est stable. L’abduction est cotée à 20° et l’adduction
sur ce poignet est cotée à 40°.
Concernant l’examen de la sensibilité, l’examen des hémi-pulpes
ulnaires en les décrivant de ulnaire à radial, pour le 5
ème
doigt 4-4,
pour le 4
ème
doigt 4-3, pour le 3
ème
et le 2
ème
doigt 3-3-3 et pour le
pouce 3-3. L’utilisation de la main gauche peut être optimale.
Concernant l’examen de la main droite, l’examen physique fait état
d’une force de serrage à 18 kg, d’un Pinch à 2 kg avec des douleurs.
La mobilité digitale fait état d’une distance pulpe-paume à 1 cm
pour le 2
ème
doigt, 0,5 cm pour le 3
ème
doigt, 0 cm pour le 4
ème
doigt
et 3 cm pour le 5
ème
doigt. Les mobilités métacarpophalangiennes
du 2
ème
au 5
ème
doigt font état des mobilités suivantes en flexion-
extension : 60/0/0°, 60/0/0°, 60/0/0°, 40/0/35°. Mobilités des
interphalangiennes proximales en flexion-extension du 2
ème
doigt au
5
ème
doigt : 100/0/0°, 90/0/0°, 90/0/10°, 70/50/0° et pour l’IPD en
flexion-extension : 40/0/0°, 40/0/0°, 30/10/0° et 10/0/0°. Les
mobilités concernant le poignet font état d’une flexion-extension de
70/0/60°, d’une pronosupination à 60/0/90°, la radio-ulnaire distale
est stable à l’examen clinique. Il persiste des douleurs à la palpation
du ligament, triangulaire du carpe sur la face latéro-ulnaire du
poignet. Les mobilités du pouce sont conservées. L’examen
neurologique de la main d’un point de vue sensibilité fait état d’une
- 25 -
anesthésie complète du 5
ème
rayon, d’une discrimination pulpaire au
test de Weber à 15 mm sur l’hémi-pulpe ulnaire du 4
ème
doigt et à 3
sur l’hémi-pulpe radiale. Le territoire du nerf médian sur cette main
là au test de Weber est à 3 mm sur toutes les hémi-pulpes
restantes. D’un point de vue neurologique, la patiente présente un
signe de Wartenberg avec une abduction permanente du 5
ème
doigt
et une griffe ulnaire prédominant sur le 5
ème
doigt mais pas sur le
4
ème
et la manoeuvre de Bouvier reste positive, à savoir une
compétence de l’appareil extrinsèque pour réaliser une extension
interphalangienne proximale. On retrouve un signe de Tinel à 3 cm
en amont du pli de flexion du poignet. Le Tinel à ce niveau-là
entraîne un syndrome acroparesthésique jusqu’au 5
ème
doigt face
dorsale et palmaire.
En conclusion, la main droite présente une paralysie basse du nerf
ulnaire avec une radio-ulnaire distale stable.
- Quel diagnostic était posé avant l’opération du 3 mars
2008 ?
Instabilité radio-ulnaire distale associée à une irritation du nerf
médian au tunnel carpien droit.
- Quel diagnostic peut être posé aujourd’hui ?
Instabilité radio-ulnaire distale bilatérale, poignet droit et poignet
gauche opérés avec restauration de la stabilité radio-ulnaire distale
et paralysie ulnaire basse de la main droite.
(...)
- Selon vous, la neuropathie cubitale sévère droite est-elle
due à l’intervention du 3 mars 2008 ?
La paralysie ulnaire est consécutive à l’intervention du 3 mars 2008.
(...)
- Le cas échéant, y a-t-il, à votre avis, violation des règles
de l’art du chirurgien ?
Non. L’intervention chirurgicale a été réalisée selon les règles de
l’art. Les complications neurologiques sur le nerf ulnaire au cours de
cette intervention chirurgicale sont connues et au vu de la
littérature, on peut estimer à 10% le risque qu’une telle complication
puisse survenir.
- Dans la mesure où l’opération avait été couronnée de
succès, Madame N.________ aurait-elle recouvré l’usage
complet de sa main?
Oui. En fait état les résultats fonctionnels sur le poignet gauche.
- Quelle activité aurait-elle pu exercer dans ce cas de
figure ?
L’intervention chirurgicale sur le poignet gauche ayant été
couronnée de succès d’un point de vue chirurgical, la patiente
considère sa main gauche comme étant normale. Elle aurait pu
récupérer une activité professionnelle pleine et entière en l’absence
de trouble neurologique à droite.
- Aujourd’hui, quels sont les actes de la vie que Madame
N.________ ne peut plus exercer en raison des atteintes à sa
main droite ?
Elle ne peut plus se coiffer. Elle reste autonome pour la toilette.
Dans les activités de la vie quotidienne, notamment pour la prise de
l’alimentation, elle ne peut couper elle-même sa viande. Elle peut
maintenir une activité sociale avec la conduite automobile qui est
faisable avec une voiture automatique et avec la main gauche. Elle
ne peut réaliser les tâches de ménage. Le port de charges de 1 kg
est réalisable avec sa main droite en excluant cependant le 5
ème
doigt. La réalisation d’un score de vie et fonctionnel du membre
supérieur intitulé Quick Dash fait état d’un score à 77.27 ce qui
constitue un mauvais score fonctionnel concernant la vie de tous les
jours. »
Dans une écriture du 25 mars 2014, l’intimée relève que le
rapport d’expertise du Dr T.________ a été établi dans le cadre d’une
procédure civile portant selon toute vraisemblance sur la question d’une
éventuelle erreur médicale et que les questions qui y sont abordées ne se
recoupent que très partiellement avec celles faisant l’objet de la présente
procédure. En particulier, le Dr T.________ n’avait pas été appelé à se
prononcer sur la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une
activité adaptée, abstraction faite de son âge avancé. Z.________ estime en
outre que sur le plan clinique, il n’apparaît pas que la situation constatée
soit sensiblement différente de celle relevée par le Dr H.________ en
septembre 2012. Elle joint un rapport complémentaire établi par le Dr
H.________ le 24 mars 2014, à la teneur suivante :
« Indiquer si les constatations (du 14 janvier 2014) diffèrent
sensiblement en terme de fonctionnalité de celles que vous
avez relevées dans votre dernière expertise (du 3 septembre
2012). La fonction de la main droite s’est-elle péjorée par
rapport à septembre 2012 ?
-
27 -
Si, globalement, le rapport du 14.01.2014 ne diffère pas de manière
significative de celui du 03.09.2012, concernant la fonction de la
main droite, il convient de relever certaines nuances.
Considérant la mobilité du poignet droit de l’assurée, ses amplitudes
restent sensiblement superposables (supination/pronation 90/0/60
en 2014 pour 80/0/70 en 2012, extension/flexion 60/0/70 en 2014
pour 40/0/80 en 2012).
En 2014, la mobilité des doigts en flexion a partiellement régressé
(distance pulpe-paume de l’index 1 cm pour 0 cm en 2012, celle du
médius 0.5 cm pour 0 cm en 2012, celle de l’annulaire 0cm pour les
2 années, celle de l’auriculaire 3cm pour 1.5 cm en 2012).
Concernant la force de la main droite, en 2014, on observe une
réduction de plus de moitié de la pince avec 2 kg rapport aux 4.5 kg
en 2012 alors que la force de serrage est de 18 kg, à peine
inférieure aux 20 kg de 2012.
Pour ce qui est de la sensibilité pulpaire, en 2014 comme en 2012, la
discrimination de 2 points est nulle (=I> 15mm) dans le territoire du
nerf ulnaire. Pour les 2 périodes, la discrimination du territoire du
nerf médian, variant entre 3 et 6 mm, reste dans les limites de la
norme.
Au total, si, en l’espace de 15 mois, la mobilité du poignet et la
sensibilité des doigts n’a guère varié, on observe un enraidissement
partiel des doigts qui tend à réduire la force de la main droite.
Pouvez-vous me confirmer une pleine capacité de travail
dans une activité manuelle légère ne nécessitant ni dextérité
ni force ?
Oui. La mobilité, la sensibilité et la force de la main droite de
l’assurée n’ayant pas varié de manière significative depuis 2012, on
peut admettre que celle-ci reste apte à une activité manuelle légère
à plein temps ne nécessitant ni force ni dextérité.
La valeur du test Quick DASH faisant état d’un score à 77.27,
est-il plus fiable que le rapport final d’ergothérapie du 8 juin
2012 ?
Le questionnaire Quick DASH est purement subjectif, ce dernier
étant rempli par l’assuré. Il peut être assimilé aux plaintes. Le bilan
d’ergothérapie permet d’objectiver les allégations de l’assurée. Il
permet de corroborer les observations faites à l’examen clinique ou
de mettre en évidence certaines discordances. On ne peut prétendre
que le questionnaire Quick DASH soit plus fiable que le bilan
d’ergothérapie. Ces deux examens sont complémentaires. »
Par déterminations du 4 juin 2014, la recourante souligne que
même si le Dr T.________ ne s’est pas explicitement penché sur la question
de sa capacité de travail résiduelle, la description qu’il a faite des activités
qui lui sont encore accessibles permet de conclure qu’il n’existe pas de
poste de travail pour elle, même sur un marché de l’emploi équilibré et
âgée d’une quarantaine d’années. Elle ajoute enfin que le taux d’invalidité
retenu par l’AI, lorsqu’il n’existe pas d’autres atteintes à la santé, comme
-
28 -
en l’espèce, est le taux qui prévaut pour l’ensemble des assureurs
sociaux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent, qui est celui du domicile de l’assuré (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
29 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après
l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b ; TF
9C_193/2012 du 26 juillet 2012).
c) En l'espèce, est litigieux le taux de la rente d'invalidité ainsi
que celui de l'IPAI fixés aux termes de la décision sur opposition rendue 11
mars 2013 par l'intimée.
-
30 -
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment le traitement médical
(art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme d’indemnités
journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de
survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art.
26 LAA).
4.Il convient en premier lieu d'analyser le taux de la rente fixé
par Z.________.
a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
-
31 -
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1,
125 V 351 consid. 3 et les références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
-
32 -
465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique ; les constatations d’un expert
revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
5.La recourante se plaint tout d'abord en vain de la violation du
principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurance
sociale en faisant valoir qu'elle ne souffre que de séquelles consécutives à
l'accident et que l'intimée ne devait pas s'écarter du taux d'invalidité
retenu par l'assurance-invalidité. En effet, la jurisprudence relative au
principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale a
été précisée en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assurance-
accidents (ATF 131 V 362 consid. 2 ; TF 8C_149/2013 du 23 septembre
2013 consid. 3.2). Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral
des assurances avait déjà jugé que les organes de l’assurance-invalidité et
ceux de l’assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas
et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité, les uns ou les
autres ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir
effectué leur propre examen le degré d’invalidité fixé par l’autre assureur
(TF 9C _813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4 et la référence). Les
évaluations selon l’assurance-accidents et l’assurance-invalidité, fondées
sur des critères différents, sont indépendantes, ce que l’OAI a d’ailleurs
spécifiquement précisé dans sa décision du 19 juillet 2010. L’assurance-
accidents prend en effet notamment en compte le rapport de causalité
adéquate entre l’accident et l’invalidité, alors que ce critère n’est pas
déterminant pour l’assurance-invalidité (cf. TAF C_3642/2011 du 31 janvier
2012 consid. 9 ; TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3 et les
références). En outre, dans le cas d’espèce, les évaluations des deux
assureurs portent sur des périodes distinctes. L’OAI a accordé ses
prestations sur la base de la situation médicale prévalant au premier
semestre 2010, alors que l’assurée atteignait au demeurant l’âge de la
-
33 -
retraite ; il a ainsi alloué une rente entière d’invalidité d’août 2006 à
février 2010. Pour sa part, Z.________ a pris en considération l’état de
santé présenté par la recourante en juin 2012, allouant ses prestations
d’invalidité sous forme de rente dès le 1
er
novembre 2012. Or, durant cet
intervalle de quelque deux ans, la situation médicale s’est modifiée, dans
le sens d’une amélioration, notamment grâce à un traitement
d’ergothérapie dispensé à l’Hôpital de B.C.________ de juin 2011 à juin
- L’intimée était ainsi en droit de procéder à l’évaluation de
l’invalidité de la recourante indépendamment de la décision de l’OAI. Le
grief tiré de la violation du principe de l’uniformité de la notion d’invalidité
est dès lors mal fondé.
6.S’agissant ensuite de l’évaluation de l’atteinte à la santé de la
recourante, l’intimée a fait procéder à plusieurs expertises, dont la
dernière en date a été confiée au Dr H.. Pour sa part, la
recourante soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, son
atteinte à la main droite est telle qu’elle l’empêche d’exercer toute
activité, y compris une activité légère sans force, ni dextérité, ni port de
charges. Elle se prévaut à cet égard du rapport du 14 janvier 2014 du
Dr T..
a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/2006
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
b) Les différents médecins intervenus dans la présente cause
s’entendent sur le fait que l’assurée souffre d’une paralysie iatrogène
douloureuse du nerf ulnaire à la main droite et que dite atteinte affecte sa
capacité de travail, en ce sens qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son
-
34 -
activité habituelle d’aide-soignante. Il est également établi, sans être
contesté, que l’état de la recourante est stabilisé dès le 5 juin 2012. C’est
par contre sur la question de la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée que les positions des parties divergent.
aa) Le Dr H.________ est intervenu une première fois en qualité
d’expert dans le présent dossier en février 2010. Il s’était alors prononcé
en faveur de la persistance d’un lien de causalité entre la neuropathie
iatrogène du nerf ulnaire droit affectant l’assurée et l’accident du 18 août
2005, ce lien de causalité ayant été réfuté par le Dr A.D.________ dans une
précédente expertise. L’examen clinique du Dr H.________ avait confirmé
l’existence d’une atteinte ulnaire majeure associant douleurs de type
allodynique, troubles sensitifs, parésie et raideur digitale, représentant un
handicap important dans la vie quotidienne et empêchant alors toute
reprise du travail. Sur la base de ce rapport d’expertise du 18 février 2010,
Z.________ avait alors repris le versement des indemnités journalières,
auquel elle avait mis fin au 31 mars 2009.
bb) Interpellé une seconde fois par l’intimée au début 2011, le
Dr H.________ avait fait procéder à des bilans neurologique et
ergothérapeutique, desquels il était ressorti une évolution
électrophysiologique légèrement favorable, mais une aggravation de
l’allodynie. Dans son rapport d’expertise du 18 avril 2011, le Dr H.________
avait alors estimé que la capacité de travail de l’intéressée restait
pleinement affectée en raison de l’entorse de l’articulation radio-ulnaire
distale droite traitée par ligamentoplastie, de la neuropathie iatrogène du
nerf ulnaire droit et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant
(allodynie mécanique) de la branche dorsale au poignet droit, mais qu’elle
était susceptible d’être améliorée par des mesures médicales. Lors de son
examen clinique du 2 mars 2011, l’expert avait constaté une intensité des
douleurs pratiquement inchangée (6/10 sur l’échelle EVA, pour 5,6/10 en
février 2010) et une impotence fonctionnelle majeure de la main droite
(80/100 points au questionnaire Quick Dash). L’anesthésie du territoire
ulnaire persistait. Par contre, une récupération partielle de la force de la
main droite était intervenue, avec une valeur « pince-pouce » passant de
-
35 -
27% à 69% et une force de serrage atteignant 46%, alors qu’elle était
nulle en 2010. Estimant que l’état de santé de la recourante n’était pas
encore stabilisé, le Dr H.________ avait préconisé une cure de rééducation
sensitive après d’un centre spécialisé dans le traitement de la douleur.
Dès lors que, même soulagée de ses douleurs, la recourante conserverait
une impotence fonctionnelle de sa main droite, dominante, l’expert avait
arrêté le taux d’atteinte à l’intégrité à 15%, compte tenu de la paralysie
cubitale et du niveau des douleurs prévalant à l’époque. Sur ce constat,
Z.________ avait une fois encore repris le versement des indemnités
journalières auquel elle avait entre-temps mis un terme. De son côté, la
recourante avait entrepris un traitement d’ergothérapie au Service de
rééducation sensitive de l’Hôpital de B.C.________ le 22 juin 2011. Compte
tenu d’une évolution favorable, ce traitement avait pris fin le 5 juin 2012 ;
l’allodynie mécanique avait disparu, la sensibilité avait été quasi
normalisée et les douleurs neurogènes avaient diminué de manière
significative. Subsistait par contre un enraidissement des doigts IV et V,
installé, rendant toute mobilisation douloureuse et entravant encore
passablement la réalisation des activités quotidiennes. L’ergothérapeute
avait pu constater que la patiente utilisait de plus en plus sa main droite
dans la réalisation de ses activités, mais lorsqu’elle le faisait trop, elle
devait prendre des anti-inflammatoires afin de diminuer les douleurs.
cc) Invité à se prononcer sur l’évolution de l’état de santé de
la recourante, le Dr H.________ a derechef fait procéder à un bilan
neurologique et a pratiqué un nouvel examen clinique le 31 juillet 2012.
Dans son rapport du 3 septembre 2012, l’expert a diagnostiqué une
paralysie iatrogène douloureuse du nerf ulnaire à la main droite et un
syndrome somatoforme persistant résiduel (allodynie mécanique) du nerf
ulnaire dorsal droit. Il a en outre relevé une évaluation de la douleur située
entre 1 et 4/10 sur l’échelle EVA et un résultat de 72 points au
questionnaire Quick Dash. L’examen a démontré une mobilité active
subtotale à droite, avec force conservée des deux côtés. La force des deux
pouces était conservée des deux côtés, de même que la mobilité
métacapophalangienne et interphalangienne, qui était au demeurant
symétrique, malgré une limitation partielle de certains mouvements du
-
36 -
pouce droit. Au niveau des doigts de la main droite, l’expert a mis en
évidence une sensibilité limitée à la douleur dans le territoire du nerf
ulnaire, une force de pince termino-latérale de 4,5 kg (60%) et une force
de serrage digitopalmaire de 20 kg (59%). Le bilan final d’ergothérapie du
5 juin 2012 avait permis de constater une régression des douleurs
neurogènes et de l’allodynie avec normalisation de la sensibilité du nerf
ulnaire sensitif dorsal droit. Malgré la persistance d’une raideur
douloureuse des deux derniers doigts générant des limitations, la main
droite avait pu être réintégrée dans les activités quotidiennes. Constatant
que l’assurée restait limitée dans ses activités quotidiennes par la raideur
douloureuse de ses doigts et qu’elle ne pouvait pas accomplir les gestes
nécessitant dextérité, force ou endurance, l’expert a estimé que
l’impotence de la main droite pouvait être considérée comme définitive et
l’activité d’aide infirmière ne lui était plus accessible. Par contre, compte
tenu de la régression de la symptomatologie douloureuse apportée par la
rééducation sensitive et de la récupération partielle de l’usage de sa main
droite, il a estimé que l’intéressée avait recouvré une capacité de travail
entière dans toute activité manuelle légère ne nécessitant ni dextérité, ni
force.
dd) Le Dr H.________ est spécialiste en chirurgie de la main. Il a
suivi l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis 2010, au gré
des différentes expertises qui lui ont été confiées. A chacune de ses
interventions, il a procédé à un examen clinique de l’assurée et a fait
réaliser des bilans radiographiques et ergothérapeutiques, afin de tenir
compte de l’éventuelle évolution de la situation médicale. Il a examiné les
pièces médicales, les radiographies et les IRM présentes au dossier,
prenant connaissance des évaluations de ses confères, et notamment de
celle du Dr T.________, sur laquelle il s’est prononcé dans un rapport du 24
mars 2014. Présentant une bonne connaissance du dossier médical,
l’expert a examiné de manière particulièrement circonstanciée les points
litigieux. Son rapport d’expertise du 3 septembre 2012, tout comme ses
rapports précédents, richement documenté, ne comporte pas de
contradictions intrinsèques ; il contient des conclusions dûment motivées
et prend en considération les plaintes de la recourante. De son côté, la
-
37 -
recourante n’établit pas en quoi spécifiquement l’avis de Dr H.________ ne
serait pas pertinent ou serait entaché de partialité. Elle ne présente aucun
élément objectivement vérifiable qui aurait été ignoré par l’expert et qui
serait de nature à remettre en question les conclusions de celui-ci.
L’expertise du Dr H.________ répond ainsi aux réquisits jurisprudentiels
permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 4b supra).
ee) Les autres avis médicaux au dossier ne contiennent, pour
leur part, aucune réelle évaluation de la capacité résiduelle de travail de
l'assurée ou des activités encore exigibles une fois son état de santé
stabilisé.
La recourante soutient que, même en l’absence d’une
évaluation formelle de la capacité résiduelle de travail, la description faite
par le T.________ des activités qui lui sont encore accessibles permet de
conclure qu’il n’existe pas de poste adapté, même dans l’hypothèse d’un
marché de l’emploi équilibré et compte tenu d’un âge moyen d’une
quarantaine d’années. Cet argument ne saurait toutefois emporter la
conviction. Pour être utiles au juge dans l’appréciation de l’invalidité, les
rapports médicaux doivent indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l’assuré est incapable de travailler (cf. consid. 6a supra). Or le Dr
T.________ ne se prononce pas sur ces points. Son rapport du 14 janvier
2014, rédigé à l’attention du Tribunal de district de [...], dans le cadre
d’une procédure civile, se penche sur la question du lien de causalité entre
la paralysie ulnaire basse de la main droite et l’intervention chirurgicale de
stabilisation réalisée le 3 mars 2008 par la Dresse P., ainsi que sur
la question d’une éventuelle violation des règles de l’art au cours de dite
intervention. Ces éléments ne sont toutefois d’aucun secours dans le
cadre de la présente procédure. L’énumération faite par le médecin des
actes de la vie qui ne seraient plus à la portée de la recourante (à savoir
se coiffer, couper sa viande, faire le ménage et porter une charge
excédant 1 kg de la main droite) ne permet pas de trancher de manière
concrète et précise la question de la capacité de travail résiduelle ; elle ne
suffit en outre pas à établir de manière convaincante que l’appréciation
faite par le Dr H. dans son rapport du 3 septembre 2012 est
-
38 -
erronée. Au demeurant, dans son rapport du 24 mars 2014, le Dr
H.________ a examiné le rapport du Dr T.________ et a comparé les valeurs
ressortant de l’examen auquel celui-ci a procédé, avec celles prévalant
lors de son propre examen, en automne 2012. Il a relevé à cet égard que
les résultats des deux examens précités étaient largement superposables ;
les nuances qui prévalaient restaient majoritairement minimes et sans
incidence sur la capacité de travail dans une activité manuelle légère. En
définitive, aucun des éléments apportés par le Dr T.________ n’était de
nature à modifier la fonctionnalité de la main droite de manière à remettre
en question les conclusions du Dr H., à savoir une pleine capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée.
Quant au Dr L., il a régulièrement établi des certificats
médicaux d’incapacité totale de travail jusqu’au 24 novembre 2011. Dans
son certificat du 17 février 2012, il a indiqué que sa patiente présentait
une capacité de travail de 30% depuis le « 18.08.2002 » [recte : 2005], la
capacité de travail résiduelle de 70% en découlant ayant été confirmée
dans son rapport médical intermédiaire du 9 mai 2012 à l’attention de
Z.. Cependant, le 10 juillet 2012, le praticien est revenu sur son
certificat du 17 février 2012 ; il a tout à la fois attesté une totale
incapacité de travail depuis le 18 août 2005 et proposé de faire trancher
plus précisément cette question de la capacité de travail par le Dr
H., appelé à examiner tout prochainement sa patiente. On ne peut
dès lors retenir que le Dr L., outre le fait qu’il soit le médecin
traitant de l’assurée, ait émis un avis clair et motivé sur la question de la
capacité résiduelle de sa patiente dès le 17 février 2012, susceptible de
remettre en cause l’appréciation du Dr H. sur ce point.
c) Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière
convaincante que l’intimée a retenu, sur la base de l’avis de Dr H.________,
une pleine capacité résiduelle de travail dans activité adaptée ne
nécessitant ni port de charge ni dextérité.
7.Cela étant, il reste à examiner le calcul du préjudice
économique de la recourante et, partant, son taux d'invalidité.
-
39 -
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (cf. art. 16
LPGA; cf. TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA (applicable en vertu du renvoi de l'art. 18 LAA). Cela signifie
qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui
revient à l'assurance-chômage –, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (cf. TF 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
C'est dès lors en vain que la recourante fait valoir que la comparaison des
revenus effectuée par Z.________ ne tient pas compte de la réalité du
marché du travail.
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
-
40 -
moment de la naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF 129 V 222 ;
cf. TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
c) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle
l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux et peut à cette
occasion déroger à l'art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à
l'art. 28 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.202). En particulier, l'art. 28 al. 4 OLAA prévoit que si,
en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après
l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative
déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un
assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité
pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher
l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante
de prestation de vieillesse, est conforme à la loi. D'après cette norme, il y
a lieu de faire abstraction du facteur de l'âge non seulement pour la
fixation du revenu d'invalide, mais également pour la détermination du
revenu sans invalidité. Selon la jurisprudence, la notion d'âge moyen au
sens de l'art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans
; on considère que l'âge est avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60
ans au moment où il a droit à la rente (cf. TF 8C_250/2009 du 1
er
juillet
2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'assurée, née le [...], a droit à une rente de
vieillesse de l'AVS depuis le [...] 2010 (cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Dans la mesure où elle avait ainsi déjà atteint l'âge légal de
la retraite au moment de l'ouverture du droit à la rente, fixée au 1
er
novembre 2012 selon la décision du 27 novembre 2012 confirmée sur
opposition le 11 mars 2013, force est d’admettre que la condition de l'âge
avancé requise par l'art. 28 al. 4 OLAA est par conséquent manifestement
remplie en l'espèce.
-
41 -
Encore faut-il, pour pouvoir appliquer cette disposition, que
l'âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de
gain. A ce propos, il convient de préciser que l'art. 28 al. 4 OLAA ne vise
pas seulement l'éventualité dans laquelle l'âge avancé est la cause
essentielle de la limitation de la capacité de travail, mais qu'il concerne
également la situation où il est la cause essentielle de l'empêchement
d'exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la
capacité de gain (cf. TF 8C_250/2009 précité consid. 3.2.1 et jurisprudence
citée). Cette seconde hypothèse est réalisée en l'occurrence, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'aucun employeur ne
serait disposé à engager une travailleuse ayant atteint ou étant proche de
l'âge légal de la retraite et présentant des limitations liées à son état de
santé (cf. dans ce sens TF 8C_209/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3 et la
référence citée).
Il s'ensuit que dans le cas particulier, il y a lieu de tenir compte
des revenus que pourrait réaliser une assurée d'âge moyen présentant les
mêmes séquelles accidentelles que la recourante.
d) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009, consid. 6.1.2.1).
En l’espèce, la recourante ne conteste pas le revenu de valide
arrêté par l’intimée sur la base des informations fournies par la M.________,
à savoir qu’en 2012, l’intéressée aurait perçu un salaire de 67'349 fr. 70,
comprenant son salaire mensuel brut de 4'674 fr. 90 versé 13 fois, une
-
42 -
indemnité de nuit, servie 12 fois, de 540 fr. par mois, et des indemnités
dimanches/jours fériés de 8 fr. par mois en moyenne.
e) En l’absence, comme en l’espèce, d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182). En l’absence
de formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se
référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple
et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001
n
o
U 439 p. 347). Le montant résultant des statistiques peut faire l’objet
d’une réduction dépendant de l’ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79). Le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d’influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75
consid. 5a/bb p. 78 et les références citées ; voir également arrêt I 848/05
arrêt du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
De jurisprudence constante, le marché du travail en général –
et le marché du travail équilibré en particulier – recouvre un large éventail
d’activités légères, simples et répétitives (cf. TFA I 383/06 du 5 avril 2005
consid. 4.4). Il est dès lors indéniable qu’un certain nombre d’entre elles,
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43 -
ne nécessitant aucune formation spécifique, sont raisonnablement
exigibles de la recourante et lui sont accessibles, car compatibles avec les
limitations fonctionnelles qu’elle connaît. Le Tribunal fédéral a également
régulièrement retenu qu’une personne quasi mono-manuelle (avec perte
du bras dominant) disposait de possibilités suffisantes sur le marché du
travail (TF 8C_724/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.3 et les références
citées, 8C_971/2008 du 23 mars 2009, consid. 4.2.5). On ne saurait dès
lors faire grief à l’intimée de n’avoir pas fait procéder à une enquête
économique.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée s’est référée à l’ESS
pour déterminer le salaire d'une personne d'âge moyen affectée des
mêmes séquelles accidentelles que la recourante et dont l'activité serait
exigible en plein.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2010,
4’225 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures ; La Vie économique,
10-2014, p. 84, tableau B 9.2), le revenu mensuel s’élève à 4'404 fr. 60,
soit un salaire annuel de 52'855 fr. 20. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux des femmes de 2010 à 2012 (+ 1.0% en
2011 et + 1.0% en 2012 ; La Vie économique, 10-2014, p. 85, tableau B
10.3 ; Statistique de la Suisse, Office fédéral de la statistique, Vie active et
rémunération du travail, T39 p. 23), on obtient un revenu annuel de
53'917 fr. 60, qu’il convient de substituer à celui de 53'894 fr. 35 retenu
par l’intimée. Cette différence, certes minime, s’explique par le fait que
l’intimée a pris en considération une durée hebdomadaire de travail de
41,6 heures (au lieu de 41,7) et une évolution des salaires nominaux de
1.2% (au lieu de 1.0%) en 2012.
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44 -
Il n’y a par contre pas lieu de revenir sur le taux d’abattement
de 15% arrêté par l’intimée, que la recourante ne conteste d’ailleurs pas,
à juste titre. Ce taux tient compte de manière adéquate des facteurs
propres à la personne de l’assurée. Les limitations fonctionnelles de la
recourante, savoir la nécessité d’éviter les travaux requérant port de
charge et dextérité de la main droite, n’entravent pas l’accomplissement
d’une activité manuelle légère. L’influence de ces limitations sur les
perspectives salariales de l’intéressée est certes défavorable, mais il
demeure approprié de les prendre en considération au titre de limitations
liées au handicap à concurrence d’un facteur de réduction de 15%, comme
l’a fait l’intimée. Le Tribunal fédéral a au demeurant confirmé un
abattement de même importance dans une affaire similaire (8C_971/2008
consid. 4.2.6.2). Le revenu d’invalide après abattement s’élève ainsi à
45'829 fr. 95.
Cela étant, en tenant compte d’un revenu sans invalidité de
67'349 fr. 70 et d’un revenu d’invalide de 45'829 fr. 95, le taux d’invalidité
s’élève à 32%. L’appréciation de l’intimée quant au taux d’invalidité
retenu échappe ainsi à la critique et peut être confirmée.
8.Il reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité retenu par l'intimée.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer
l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
-
45 -
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
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46 -
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (cf. TF 8C_195/2013 du 10 août 2013
consid. 6.1, 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; TF 8C_365/2007
du 15 mai 2008 consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent
de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un
organe n'est que partielle.
b) En l'espèce, l'intimée retient une atteinte à l'intégrité de
10%, sur la base du rapport du Dr H.________ du 3 septembre 2012. La
recourante fait valoir de son côté que le taux de l’atteinte à l’intégrité est
de 50%.
Le Dr H.________ s’est prononcé une première fois sur la
question de l’atteinte à l’intégrité dans son rapport du 18 avril 2011. Fort
des résultats de récents bilans neurologique et ergothérapeutique, l’expert
a estimé que l’intéressée subissait une atteinte à son intégrité physique,
car même soulagée de ses douleurs, elle conserverait une impotence
fonctionnelle notoire de sa main droite, dominante. A l’époque, compte
tenu de la paralysie cubitale distale subtotale et du niveau de douleur
affectant la recourante, le Dr H.________ avait évalué dite atteinte à 15%.
Lors de son examen clinique, il avait notamment constaté que l’état de
l’assurée n’avait guère évolué, voire même empiré, depuis 2010. Les
divers traitements antalgiques entrepris au DE._______ étaient restés sans
succès. Comme il l’avait déjà fait en 2010, il a suggéré d’orienter la
patiente vers un établissement spécialisé dans le traitement de la douleur,
en vue d’une rééducation sensitive.
Appelé à trancher une nouvelle fois la question de l’atteinte à
l’intégrité en été 2012, le Dr H.________ s’est prononcé dans un rapport du
3 septembre 2012, dans lequel il a pris acte du fait que l’assurée estimait
que la symptomatologie douloureuse de sa main droite avait partiellement
régressé. Le test EVA, dans lequel l’assurée a procédé à une auto-
évaluation de sa douleur, a effet connu des résultats en nette
amélioration, passant de 5,6/10 en février 2010, 6/10 en mars 2011, puis
1 à 4/10 en juillet 2012. La diminution des douleurs s’est également
reflétée dans les tests de douleurs effectués par l’ergothérapeute, lesquels
-
47 -
ont présenté des valeurs régressant régulièrement, passant de 97 points
sur 100 en juin 2011, à 6 points sur 100 en avril 2012. L’expert a
également constaté une récupération partielle de l’usage de la main
droite, qui avait pu être réintégrée dans les activités de la vie quotidienne,
malgré la persistance d’une raideur douloureuse des deux derniers doigts
générant des limitations, ainsi qu’une diminution des douleurs. L’assurée
pouvait notamment utiliser son pouce et ses doigts, dans la fonction de
pince. Elle avait également récupéré une force de serrage avoisinant le
60% de la normale. Compte tenu de ces améliorations, le Dr H.________ a
corrigé le taux d’atteinte à l’intégrité, le fixant désormais à 10%. Dès lors
que le taux de 15% avancé par l’expert en 2011 était justifié par la
paralysie cubitale distale subtotale et par le niveau des douleurs affectant
l’assurée, c’est de manière convaincante qu’il a réévalué son appréciation,
en fonction de l’évolution positive intervenue sur ces points. En outre,
compte tenu de la paralysie iatrogène douloureuse du nerf ulnaire
affectant l’assurée, le taux de 10% retenu par le Dr H.________ n’est pas
critiquable au regard des tables d’indemnisation de la CNA (Table 1,
révision 2000, atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des
membres supérieurs).
La recourante revendique une IPAI de 50%, au motif que sa
main en forme de crochet empêche toute activité et que son atteinte
équivaut à la perte de sa main dominante. Cette argumentation ne saurait
être suivie. D’une part, comme rappelé ci-dessus, l’atteinte à l’intégrité
doit être évaluée exclusivement sur la base de constatations médicales
objectives (cf. consid. 7a supra). La recourante ne fournit toutefois pas de
constatations émanant d’un médecin ; elle se contente de substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert H.. En particulier, le rapport
du T. du 14 janvier 2014 produit par la recourante ne renseigne
pas sur la question de l’atteinte à l’intégrité, de sorte qu’il n’est d’aucun
secours sur ce point. D’autre part, à teneur de l’annexe 3 OLAA, même la
perte d’une main, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce, ne
donnerait pas lieu à une atteinte à l’intégrité de 50%, mais de 40%
seulement. En outre, l’assurée étant parvenue à récupérer un usage
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48 -
partiel de sa main, elle ne peut valablement s’estimer affectée de la perte
totale de sa main.
En définitive, le taux d’atteinte à l’intégrité indemnisable de
10% retenu par l’intimée, sur la base de l’estimation du Dr H.________, doit
être confirmé.
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g
LPGA).
c) La recourante a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure est provisoirement à la charge du canton (art.
122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise ou d'acomptes depuis le début de la procédure.
Le montant de l'indemnité au défenseur d'office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Laure Chappaz a produit le 7 août 2014
la liste de ses opérations, comprenant également le montant de ses
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49 -
débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Ainsi, doit
être arrêtée, au titre de l’indemnité d’office, la somme de 2'583 fr. (14
heures et 21 minutes au tarif horaire de 180 fr.), qui correspond à la
rémunération de l’ensemble des opérations nécessaires à la procédure de
recours, à laquelle il convient d’ajouter un montant de 161 fr. 30 à titre de
débours, soit 2'963 fr. 85, TVA à 8% comprise.
-
50 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2013 par
Z.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'963 fr. 85 (deux mille neuf cent
soixante-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et
TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour la recourante),
-Z.________,
-Office fédéral de la santé publique,
- 51 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :