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CASSO za13-014608-aa4013-432013/2013 ΓÇó Appeal declared moot after insurer reconsideration
CASSO za13-014608-aa4013-432013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 mai 2013Dismissed
P.________ appealed a CNA opposition decision refusing accident insurance benefits for a right upper-limb injury. While the appeal was pending, the CNA reconsidered its decision and resumed investigation of the file. The Vaud Social Insurance Court held that this reconsideration de facto annulled the contested decision and fully granted the appellant's subsidiary request for annulment and remittal, so the case had become moot. The matter was therefore removed from the docket, without court costs and without party compensation.
Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of an appeal following pendente lite reconsideration by the insurer. If, before transmission of the response, the insurer reconsiders the contested decision and thereby grants the appellant’s conclusions, the appeal becomes devoid of purpose and is removed from the roll. The court then issues no merits ruling; the contested decision is treated as annulled by the reconsideration. Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a single judge may order the striking-off. The proceedings are to be decided without costs under Art. 61 lit. a LPGA; no party compensation is due where the representative is not a qualified mandatar as understood by the case law (consid. 2-4).
404 TRIBUNAL CANTONAL AA 40/13 - 43/2013 ZA13.014608 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 mai 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : P., à [...], recourant, représenté par U. SA, à [...], et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 20 février 2013, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) a refusé de servir ses prestations au motif que l’atteinte au membre supérieur droit que présente l’assuré P.________ n’est constitutive ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, vu le recours déposé le 22 mars 2013 par P., lequel conclut, avec dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'intimée est tenue de verser les prestations légales d'assurance pour les suites de l'accident du 2 mai 2012, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire, vu les motifs invoqués par le recourant, savoir que l’événement du 2 mai 2012 répond, d'une part, à la définition d’un accident et que, d'autre part, l’intimée a renoncé à tort à la mise en oeuvre d’un examen radiologique qui aurait permis de confirmer ou d’exclure la présence d’une lésion assimilée à un accident, soit la présence d’une déchirure du tendon du sus-épineux, alors que son médecin d'arrondissement relevait que les éléments au dossier étaient insuffisants pour se prononcer, vu la décision du 8 avril 2013 du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur le recours du 22 mars 2013 formé par P. et la cause est renvoyée à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu la réponse du 8 mai 2013 de la CNA qui indique reprendre l’instruction du dossier de l’assuré et acquiescer de ce fait partiellement au recours, vu les pièces au dossier;
3 - attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 20 février 2013, en ce sens qu’elle a repris l’instruction du dossier de l'assuré P., que la reprise de l’instruction de la cause par la CNA entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse du 20 février 2013, que cette prise de position fait entièrement droit aux conclusions subsidiaires du recourant, que, de surcroît, à l’instar du recourant, on constate que le Dr W., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement, relève dans son appréciation médicale du 17 août 2012 ce qui suit : « un diagnostic de suspicion de lésion partielle du sus-épineux a été retenu par le médecin traitant. Les éléments médicaux au dossier sont pour l’instant insuffisants pour confirmer cette suspicion au degré de certitude qui permettrait de retenir la notion de lésion assimilée selon l’article 9/2 ou d’exclure une atteinte manifestement dégénérative. La présente appréciation pourra être revue dans le cas où des éléments médicaux nouveaux venaient à
4 - confirmer à un degré de certitude suffisant, l’existence d’une lésion tendineuse imputable à l’événement déclaré. », que l’intimée convient en l'espèce de la nécessité de reprendre l’instruction du dossier de l’assuré, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par U.________ SA, dont le but social est « toutes opérations dans le domaine du courtage en assurances et réassurances; gestion et analyse de portefeuilles d’assurances; prise de participation, administration et financement de sociétés relevant du domaine de l’assurance. », que le recourant n’est dès lors pas assisté par un mandataire qualifié au sens de la jurisprudence (ATF 135 V 473), de sorte qu’il n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U.________ SA (pour P.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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