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TRIBUNAL CANTONAL
AA 30/13 - 61/2014
ZA13.011186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E., à Carrouge (VD), recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
S., à Martigny, intimée.
Art. 4, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 6 al. 1, 10 et 36 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1960,
est employée depuis novembre 1996 en tant que professeure à la filière
de [...] de la Haute Ecole Cantonale Vaudoise (HECV) à [...], soit pour le
compte de l’Etat de Vaud. A ce titre, elle est assurée obligatoirement
contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre
les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale sur l’assurance-
accidents du 20 mars 1981, RS 832.20) auprès de S.________ (ci-après :
S.________ ou l’intimée).
Par déclaration d’accident LAA du 11 mars 2011, l’employeur
de l’assurée a annoncé à S.________ la survenance de l’événement
suivant :
“Promenade en forêt. Morsure par une tique. Infection à Borella
[recte : Borrelia]/maladie de Lyme. Date : entre mi-juillet et début
août, indét. Mis date 15.07.10, heure 12 :00. Deux incapacités
travail : nov + déc.”
La partie du corps atteinte par la morsure de tique était la
jambe droite de l’assurée, laquelle avait par la suite interrompu son
activité professionnelle à 100% du 1
er
novembre 2010 jusqu’au 8
novembre 2010 y compris.
Selon des certificats médicaux adressés le 14 mars 2011 par
l’employeur, l’assurée avait subi plusieurs arrêts de travail à divers taux
pour la période de décembre 2010 à fin mars 2011.
Dans un rapport du 27 mars 2011, le Dr H.________, médecin
traitant et spécialiste en médecine générale au Centre médical [...] à [...],
a indiqué ce qui suit au médecin-conseil de l’assureur-accidents:
“Diagnostic : maladie de Lyme
Mordue en forêt, elle développe un érythème migrant sur la cuisse
motivant la prise de tétracyclines durant 21 jours.
-
3 -
Ceci ne va pas empêcher le stade 2 qui cliniquement se manifeste
par des arthralgies (épaules, coudes et chevilles), des céphalées et
une asthénie inhabituelle s’accompagnant de troubles du sommeil,
conduisant à la prise d’AINS avec un effet très partiel.
Dans les circonstances sans rapport avec l’accident, relevons des
antécédents de fibromyalgie et une période psychologiquement
difficile en lien avec un divorce.
Elle occupe un poste d’enseignante dans une école HES et a tenté
de travailler au maximum de ses capacités. Elle n’a pas pu se faire
remplacer intégralement sur toute cette période si bien qu’elle y est
allée même en étant malade. Ceci explique un découpage très
compliqué de ses jours d’arrêt d’activité. Un autre élément dont il
faut tenir compte est celui de la fluctuation des symptômes,
expliquant qu’il a fallu par moment ré-augmenter le taux
d’incapacité.
•100% du 1 au 7.11.2010
•50% du 6.12 au 24.12.2010
•100% du 14.2 au 23.2.2011
•50% du 28.2 au 27.3.2011 avec projet d’une reprise à 100%
dès le 28.3.2011.
A ce jour, les douleurs se sont nettement améliorées avec
l’adjonction d’un antidépresseur connu pour ses effets bénéfiques
dans le contexte de douleurs en passe de devenir chroniques, alors
que des difficultés de sommeil persistent avec une asthénie en
constante amélioration.”
Etaient notamment joints, des résultats d’examens
sérologiques effectués le 14 mars 2011 à la demande du Dr H.________
dont il résultait que l’assurée présentait un index de 0.99 IgG s’agissant
d’anticorps anti-Borrelia, à savoir un résultat sérologique positif à ladite
bactérie.
Selon une « Fiche téléphonique » du 15 avril 2011 établie par
un des collaborateurs de S., l’assurée a finalement repris son
activité professionnelle en plein dès le 28 mars 2011.
En réponse au questionnaire que lui a adressé son assureur-
accidents, E. a indiqué, le 1
er
juin 2011, que le traitement médical
auprès de son médecin traitant n’était pas encore terminé. S’agissant de
son traitement de physiothérapie, celle-ci précisait que la première série
en était terminée.
-
4 -
A teneur d’une ordonnance médicale établie le 10 juin 2011, le
Dr H.________ a prescrit les médicaments suivants à sa patiente :
“CITALOPRAM, Mepha lactabs 40 mg 98 pce, 1-2x/j. {1-0-0-0}, 1E
UMCKALOABO, solution 50 ml, 3x/j. {1-1-1-0} 30 gttes, 1E
Stilnox 10 [mg] (30 [pce])”
Le 16 août 2011, S.________ s’est adressée en ces termes à
l’assurée s’agissant de la prise en charge de séances (traitement)
d’ostéopathie :
“Madame,
Nous nous référons à votre accident cité en référence pour les suites
duquel vous avez consulté Madame T., ostéopathe à [...].
En premier lieu, nous devons vous informer que l’ostéopathie n’est
en principe pas une thérapie à charge de l’assurance-accidents.
Nous sommes néanmoins disposés à intervenir de façon limitée si le
traitement est prescrit par un médecin en lieu et place de la
physiothérapie.
Notre participation se limite à Fr. 50.- par séance.
Dans le cas d’espèce, nous devons toutefois constater que vous ne
bénéficiez pas d’une prescription d’un médecin et ne pourrons
malheureusement intervenir en votre faveur.
Nous vous laissons dès lors le soin de vous adresser à votre
assurance-maladie complémentaire éventuelle.
Nous regrettons de ne pouvoir vous apporter cette fois-ci de
meilleures nouvelles et vous présentons, Madame, nos meilleures
salutations.”
A teneur d’une ordonnance médicale établie le 22 août 2011,
le Dr H. a prescrit les médicaments suivants à l’assurée :
“DAFLON 500, cpr 500 mg 60 pce, 2x/j {1-0-1-0}, 1E
VENUGEL, gel 100 g, 1E
TORASEMIDE, Sandoz eco cpr 2.5 mg 20 pce, 1x/j {1-0-0-0}, 1E”
Le 9 septembre 2011, ce même médecin a prescrit à sa
patiente un bas de contention ainsi que la prise de ces médicaments :
-
5 -
“VENUGEL, 2 x 100g
DAFLON 500, cpr 500 md 60 pce, 2x/j {1-0-1-0}, 1E
FRAXIPARINE 0.3 ML, sol inj 2 ser prête 0.3 ml, 1E”
A teneur d’une ordonnance médicale du 8 novembre 2011, le
Dr H.________ a encore prescrit les médicaments suivants à l’assurée :
“DOXYCLIN FORTE, cpr 200 mg 8 pce, 2x/j {0.5-0-0.5-0}, 2E
CITALOPRAM, Mepha lactabs 20 mg 98 pce, 1x/j {1-0-0-0-0}, 1E
DAFLON 500, cpr 500 mg 60 pce, 2x/j {1-0-1-0}, 2E”
Le 13 novembre 2011 en réponse aux questions de S.,
le Dr H. a indiqué ce qui suit au médecin-conseil de l’assureur :
“Diagnostic : maladie de Lyme
Monsieur et cher Confrère,
Je donne ici quelques éléments complémentaires à mon courrier
précédent qui résume déjà cette situation complexe.
La patiente a présenté depuis, des signes d’acrodermatite avec
dyscoloration de la peau avec des signes d’insuffisance veineuse, de
même que la récurrence d’arthralgies et de phase inhabituelle
d’asthénie. Tout ceci corrobore notre impression clinique de maladie
de Lyme. Je l’ai vue la dernière fois fin août mais nous venons
d’avoir une longue conversation téléphonique, pour notamment
signaler la recrudescence de certains symptômes.
Elle n’a pas manqué son travail actuellement. Un monitoring sanguin
a été proposé avec la possibilité de recourir encore à un avis
spécialisé.
Je vous remercie et vous adresse, cher Confrère, mes salutations les
meilleures.”
Selon de nouveaux examens sérologiques (ou monitoring
sanguin) effectués le 9 novembre 2011, l’assurée présentait des indices
de 0.06 et 0.13 IgG s’agissant d’anticorps anti-Borrelia, soit un résultat
sérologique inférieur à la valeur de référence fixée à 0.20 IgG.
Il ressort ce qui suit d’une « Fiche téléphonique » du 2
décembre 2011, établie après un entretien le jour même de l’un des
collaborateurs de S.________ avec l’assurée :
-
6 -
“Le monitoring sanguin a bien été effectué il y a environ 2 semaines.
Elle [l’assurée] a eu les résultats et cela va mieux, il y a une bonne
amélioration.
Elle n’a pas prévu de revoir le Dr H.________. Il lui avait prescrit à
nouveau un traitement d’antibiotiques mais voyant les résultats du
monitoring elle a refusé de les prendre.
Le traitement de physiothérapie est terminé.
Elle a également fait des séances de drainages lymphatiques,
facture qu’elle doit encore nous envoyer. Elle a eu une complication
à cause des anti-inflammatoires.
A propos de notre refus d’ostéopathie elle va nous envoyer aussi
une ordonnance.
Elle prend encore des anti-dépresseurs à cause de ses troubles du
sommeil. Elle va sûrement arrêter au retour du printemps.
Le principal problème est actuellement la fatigue, conduire lui
semble compliqué et parfois elle n’a plus d’énergie pour les 2
ème
parties de journées.”
Le 17 avril 2012, E.________ a envoyé à S.________ diverses
factures de pharmacie (reçues en retour de la part de l’assureur précité),
une ordonnance d’ostéopathie avec la facture correspondante ainsi qu’une
copie de l’ordonnance et facture pour des bas de contention. Elle
demandait le règlement du tout à son assureur-accidents.
Par décision du 5 juillet 2012, S.________ a informé l’assurée
que l’étendue de sa prise en charge pour les suites médicales de
l’infection sanguine annoncée était la suivante :
“[...]
Dans le cas d’espèce, le dernier monitoring sanguin effectué a
démontré que la Maladie de Lyme n’était plus active. Selon notre
médecin-conseil, l’origine de vos troubles persistants ne peut dès
lors être attribuée avec vraisemblance à la morsure de tique.
Par conséquent, au vu des pièces médicales et de l’accident en
cause, la relation de causalité entre vos troubles et l’accident du 15
juillet 2010 ne peut être admise que jusqu’au 8 novembre 2011.
L’octroi des prestations peut donc être garanti par S.________ jusqu’à
la date précitée.
Les soins donnés dès le 9 novembre 2011 relèvent par conséquent
de la garantie de votre assurance-maladie qui nous lit en copie.
[...]
-
7 -
D’autre part, nous vous confirmons que l’ostéopathie n’est pas une
thérapie scientifiquement reconnue à la charge de l’assurance
sociale de base. Il s’agit d’une thérapie à la charge de l’assurance-
complémentaire.
Dans un souci de pragmatisme, nous sommes toutefois disposés à
intervenir à bien plaire de façon limitée si le traitement est prescrit
par un médecin en lieu et place de la physiothérapie. Or, tel n’a pas
été le cas en l’espèce, ce qui ne nous permet pas d’intervenir en
votre faveur.
A propos des frais de pharmacie, les médicaments suivants relèvent
de la garantie de l’assurance-accidents : Arcoxia, Venugel, Daflon,
Torasemid et Fraxiparine. Pour ce qui est des autres médicaments
(Imovane, Lexotanil, Citalopram, Stilnox), il ne nous est pas possible
de les prendre en charge et nous vous laissons le soin de vous
adresser à votre caisse-maladie.”
Selon courrier du 27 juillet 2012, l’assurée a fait part à
S.________ de son opposition contre la décision précitée. Elle reprochait en
substance à l’assureur-accidents un manque d’instruction. A la suivre, la
décision litigieuse était fondée sur des données médicales incomplètes,
non actualisées et ne tenant pas compte des particularités ni de
l’enchaînement des événements liés à son cas. Elle observait que
l’absence de marqueurs biologiques n’était pas à elle seule représentative
de son tableau médical, lequel n’avait en l’occurrence pas été évalué. Elle
sollicitait en ce sens un entretien avec le médecin-conseil de S..
S’agissant des médicaments facturés, l’assurée précisait qu’ils lui avaient
tous été prescrits par un médecin.
Le 6 septembre 2012, S. a notamment répondu à
l’assurée qu’en l’état, un éventuel examen par son médecin-conseil ne
faisait pas partie des mesures d’investigations préconisées.
Il ressort en particulier d’une « Fiche téléphonique » du 10
octobre 2012 établie par un des collaborateurs de S.________ que l’assurée
a informé que les symptômes de la maladie de Lyme étaient réglés mais
qu’elle était en sevrage en lien avec les anti-dépresseurs. La dernière
consultation de son médecin traitant remontait au 8 mai 2012 sans une
prochaine consultation de prévue. L’assurée a par ailleurs indiqué avoir
transmis l’ensemble des factures hormis deux d’entre elles relatives à de
la réflexologie d’un montant total d’environ 900 francs.
-
8 -
Le 15 octobre 2012, E.________ a également précisé que les
bas de contention avaient été prescrits à la suite d’une complication de
son traitement et que l’ostéopathie prescrite par le Dr H.________ l’avait
été au motif que la physiothérapie n’avait pas donné de résultats
satisfaisants. S’agissant des factures, elle allait encore transmettre celles
se rapportant à la réflexologie prodiguée par une « infirmière reconnue »,
à savoir deux fois cinq séances, ainsi que celles relatives à cinq séances
de drainage lymphatique.
En complément à son opposition du 27 juillet 2012, l’assurée a
notamment communiqué ce qui suit en lien avec l’évolution de son état de
santé :
“[...]
A ce jour mon état de santé continue de s’améliorer
progressivement. Je diminue les doses de Cipralex, mais par contre
la diminution des doses de Daflon n’est pas satisfaisante. [...]”
Dans une notice médicale du 21 décembre 2012, le Dr
P., spécialiste en anesthésiologie et médecin-conseil de S.,
a porté l’appréciation suivante sur le cas de l’assurée :
“La maladie de Lyme est une infection bactérienne pouvant évoluer
en plusieurs phases :
- dermatologique
- rhumatologique
- etc.
Elle est curable par un traitement antibiotique.
La probabilité d’une persistance des douleurs rhumatologiques après
plusieurs mois de traitement est faible.
La présence de problèmes rhumatologiques préexistants nous
conforte dans notre décision de considérer que la relation de
causalité entre l’accident du 15 juillet 2010 et la symptomatologie
rhumatologique n’a pas un degré de probabilité suffisant dès le 9
novembre 2011.”
- 9 -
Par décision sur opposition du 11 février 2013, S.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu sa décision rendue le 5 juillet
- Ses constatations étaient les suivantes :
“4. En l’espèce, selon la déclaration d’accident remplie le 11 mars
2011, Mme E.________ s’est fait mordre par une tique et a
développé la maladie de Lyme. Le rapport du 27 mars 2011 du
Dr H.________ mentionne que les douleurs se sont nettement
améliorées, que des difficultés de sommeil persistent, mais que
l’asthénie est en constante amélioration. Le médecin
mentionne des antécédents de fibromyalgie et une période
psychologiquement difficile en relation avec un divorce,
éléments qui sont sans rapport avec l’accident.
Le 13 novembre 2011, nouveau rapport du Dr H., qui
signale qu’il n’a pas revu l’assurée depuis fin août, mais que
cette dernière lui a signalé par téléphone une recrudescence de
certains symptômes. Le Dr H. lui propose un nouveau
monitoring sanguin.
Lors de l’entretien téléphonique entre S.________ et Mme
E.________ en date du 2 décembre 2011, cette dernière a
déclaré que suite aux résultats du monitoring, elle a refusé de
prendre le nouveau traitement d’antibiotiques prescrit par le Dr
H., et qu’il y avait une bonne amélioration. En effet, les
résultats du dernier monitoring sanguin montrai[en]t que
l’assurée n’était plus positive à la maladie de Lyme.
Le rapport du Dr P., spécialiste FMH et médecin-conseil
de S.________, daté du 21 décembre 2012 mentionne: « La
maladie de Lyme est une infection bactérienne pouvant évoluer
en plusieurs phases 1) dermatologique 2) rhumatologique 3)
etc. Elle est curable par un traitement antibiotique. La
probabilité d’une persistance des douleurs rhumatologiques
après plusieurs mois de traitement est faible. La présence de
problèmes rhumatologiques préexistants nous conforte dans
notre décision de considérer que la relation de causalité entre
l’accident du 15 juillet 2010 et la symptomatologie
rhumatologique n’a pas un degré de probabilité suffisant dès le
9 novembre 2011.».
- Fondée sur ce qui précède, force est de constater que les
troubles dès le 9 novembre 2011, ne sont plus en relation de
causalité avec la morsure de tique en juillet 2010, ces troubles
ayant un caractère maladif ou dégénératif.”
B.Par acte du 15 mars 2013, E.________, représentée par Me
Anne-Sylvie Dupont, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à la
prise en charge du traitement médical au-delà de la date du 8 novembre
-
10 -
2011 et subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse, le dossier
de la cause étant renvoyé à l’intimée pour instruction complémentaire
puis nouvelle décision. Elle a produit un tableau récapitulatif des
traitements prescrits consécutivement à l’accident assuré dont il résulte
qu’antérieurement à la date du 8 novembre 2011 qui correspond à la
décision de l’assureur-accidents de mettre un terme aux prestations,
S.________ avait déjà refusé la prise en charge de plusieurs factures de
médicaments. Sur le fond, la recourante observe en substance que la
décision attaquée repose sur la notice du 21 décembre du Dr P.________
qui spécifie que la probabilité d’une persistance de douleurs
rhumatologiques après plusieurs mois de traitement est faible. Elle cite le
passage de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 mai 1996, paru aux ATF
122 V 230, mentionnant en particulier que la maladie de Lyme est une
infection évoluant comme la syphilis en trois grandes phases séparées par
des périodes d'accalmie avec des complications secondaires et tertiaires
très polymorphes et trompeuses (cf. ATF 122 V 230 consid. 2a). La
recourante a également produit en ce sens, l’article des Drs V.________ et
C.________ de l’hôpital cantonal de [...], intitulé « Borréliose de Lyme :
rétrospective des 30 dernières années » paru dans le 50
ème
fascicule de la
revue Forum Méd Suisse (FMS). Elle constate sur la base de cette étude
médicale que le traitement antibiotique prescrit en réponse à un
diagnostic de la maladie de Lyme n’empêche en aucune manière qu’un
syndrome post infectieux se développe consistant précisément en troubles
ostéo-articulaires du type de ceux pour lesquels elle a elle-même été
traitée. La recourante soutient ne jamais avoir été suivie par le passé pour
des troubles rhumatologiques de type ostéo-articulaire. Elle souligne à ce
sujet l’absence d’un tel diagnostic à son dossier ainsi que l’inexistence de
tout rapport d’un médecin l’ayant préalablement suivie pour un diagnostic
de fibromyalgie. Elle conteste également avoir fait par le passé, l’objet de
traitements en raison de troubles ostéo-articulaires. La recourante retient
ainsi au degré de la vraisemblance prépondérante et compte tenu de la
doctrine médicale que sa pathologie ostéo-articulaire présentée au-delà
du 9 novembre 2011 relève d’un syndrome post infectieux de la maladie
de Lyme, lui ouvrant droit à prise en charge de la part de l’assurance-
accidents. Pour terminer, elle observe que contrairement aux indications
-
11 -
de S., l’ostéopathie est régulièrement remboursée par les
assureurs-accidents. Quant aux séances de drainage lymphatique tout
comme le port de bas de contention, ils constituent des traitements et
moyens médicaux adaptés à son cas. A titre de mesures d’instruction, la
recourante demande l’audition du Dr H. en se réservant par
ailleurs le droit de requérir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Au terme de sa réponse du 2 mai 2013, S.________ conclut au
rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée. L’intimée se détermine comme il suit sur les arguments
invoqués par la recourante dans son acte du 15 mars 2013 :
“En l’espèce, S.________ s’est basée sur les analyses sérologiques qui
ont été faites à plusieurs reprises entre novembre 2010 et novembre
- En présence de plaintes diverses comme celles mentionnées
par l’assurée (douleurs, fatigue, arthralgies, asthénie...), pouvant
correspondre à différents diagnostics, il importe de se baser sur des
éléments objectifs déterminés, en l’occurrence sur des résultats
d’analyses sérologiques.
Les analyses transmises par [...] SA (pièce no 9 et 22) montrent un
premier résultat le 2 novembre 2010 positif pour les anticorps lgG et
négatif pour les anticorps lgM, correspondant à une piqûre de tique
datant de quelques semaines (les lgM apparaissent dans la semaine
suivant l’érythème migrant, atteignent un taux maximum après trois
à six semaines puis diminuent ensuite progressivement; le fait qu’ils
soient négatifs en novembre montre donc que la piqûre de tique
remonte entre deux et quatre mois).
Le taux d’anticorps IgG est encore positif faible en décembre 2010,
puis équivoque en mars 2011 et finalement négatif (inférieur à 0.20)
en novembre 2011. On voit donc que, sous l’effet du traitement
antibiotique mis en place, la maladie évolue vers la guérison. En
novembre 2011, les sérologies sont inférieures à la valeur de
référence pour la maladie de Lyme. Force est de conclure qu’il n’est
plus établi au degré de vraisemblance prépondérante que les
plaintes de l’assurée sont en relation de causalité avec la piqûre de
tique.
Le Dr H.________ mentionne dans son rapport du 27 mars 2011 des
antécédents de fibromyalgie et une période psychologiquement
difficile en lien avec un divorce (pièce no 11). Il cite ces problèmes
en réponse à la question de savoir si «des circonstances sans
rapport avec l’accident jouent un rôle dans l’évolution du cas» (cf
pièce no 8). C’est donc bien qu’il considère que ces problèmes ne
sont pas sans influence dans le cas d’espèce.
Quant aux traitements dont la prise en charge a été refusée:
- 12 -
L’art. 10 LAA mentionne les traitements à charge de l’assurance-
accidents selon la LAA. L’ostéopathie, la réflexologie et les drainages
lymphatiques n’en font pas partie, et conformément à la
recommandation de la commission des sinistres ad’hoc no 1/2001
(cf koordination.ch), il n’y a pas de droit à la prise en charge des
thérapies non mentionnées à l’art. 10 LAA.
Quant à la question de la prise en charge de certains médicaments
prescrits par le Dr H., S. accepte de prendre en
charge les médicaments (Imovane, Lexotanil, Citalopram, Mefenacid
et Stilnox) figurant sur le listing transmis par la recourante jusqu’au
8 novembre 2011.
Quelle que soit la conclusion en matière de causalité naturelle, il
convient encore d’examiner la cause sous l’angle de la relation de
causalité adéquate. Au vu de la jurisprudence en la matière (U
282/04, U 245/1999), force est de constater que les critères posés
ne sont pas remplis et que les troubles au-delà du 8 novembre 2011
ne sauraient être considérés comme étant en relation de causalité
adéquate avec la piqûre de tique.
Pour le surplus, il est renvoyé à la décision sur opposition (pièce no
34).
Au vu de la loi, de la jurisprudence et des éléments qui précèdent, il
apparaît clairement que les troubles dont se plaint Mme E.________
au-delà du 8 novembre 2011 ne sont plus, au degré de la
vraisemblance prépondérante, en relation de causalité naturelle
avec l’événement du mois de juillet 2010 et ne relèvent par
conséquent pas de la compétence de l’assurance-accidents. Ils ne
sont par ailleurs pas non plus en relation de causalité adéquate avec
cet événement. Rappelons au passage que la caisse-maladie de
Mme E.________ partage cette analyse juridique, puisqu’elle n’a pas
fait opposition à la décision de S.________.”
Par réplique du 28 mai 2013, s’agissant en premier lieu de la
prise en charge des médicaments listés jusqu’au 8 novembre 2011, la
recourante prend acte de la réponse de l’intimée valant passé-expédient
sur ce point. Pour le reste, elle indique maintenir ses conclusions. Elle
répète en substance que les tests sérologiques ne sont indiqués ni pour le
dépistage ni pour le contrôle de l’évolution du traitement. Ces tests
sanguins méconnaissent totalement la possibilité de la présence d’un
syndrome post Lyme. En complément à son mémoire de recours, elle a
produit un autre article médical des Drs A., I., et
G.________ de l’hôpital universitaire de [...] intitulé « Borréliose de Lyme en
Suisse » paru dans la revue Forum Méd Suisse (FMS) 2007 aux pages 850
ss. Ces médecins y mentionnent notamment que le syndrome post Lyme a
pour particularité d’apparaître au bout d’un certain temps et sans
-
13 -
supposer une sérologie positive. La recourante soutient ainsi que même
en admettant que les pathologies mentionnées par l’intimée devaient
jouer un rôle dans l’évolution de la maladie, il ressort au stade de la
vraisemblance prépondérante selon les rapports médicaux et
documentation scientifique produits, que ces pathologies ne se
manifestaient pas à un tel point que le lien de causalité entre la maladie
de Lyme et les symptômes présentés eût été relégué au second plan.
S’agissant des séances d’ostéopathie, de réflexologie et de drainage
lymphatique, la recourante répète que ces frais médicaux sont
régulièrement remboursés par les assurances-accidents, dès lors qu’elles
permettent un combat efficace des conséquences d’un accident. Elle
produit en ce sens, un rapport du 20 mai 2013 du Dr H.________ adressé à
son conseil et à la teneur suivante :
“Maître,
En réponse à votre question, voici ce que je peux vous apporter :
La borréliose de Lyme s’accompagne d’un cortège de symptômes
peu spécifiques hormis l’erythème migrant allant de l’état grippal
avec fièvre, céphalées, myalgies, arthralgies et fatigue en passant
par une atteinte plus ciblée comme par exemple la monoarthrite
touchant un genou ou une cheville. C’est ce qui s’est passé chez
cette patiente qui a présenté dans le cours de cette affection une
arthrite de la cheville avec comme conséquences des signes
d’insuffisance veineuse (enflure) justifiant l’approche
complémentaire par ostéopathie et drainage lymphatique.
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir,
Maître, mes meilleures salutations.”
Au terme de sa duplique du 24 juin 2013, l’intimée confirme
maintenir l’intégralité de ses conclusions. Elle se détermine comme il suit
sur la réplique de la recourante :
“La commission ad’hoc des sinistres LAA est la réunion des chefs de
sinistres de 10 compagnies d’assurance (Allianz, Axa-Winterthur,
Suva, Solida Helsana, Bâloise, Konkordia, Groupe Mutuel, Zürich et
Ersatzkasse UVG). Dite commission a été créée afin de garantir une
application uniforme de la LAA. Elle édicte des recommandations qui
n’ont certes pas valeur de loi mais auxquelles la jurisprudence se
réfère (ATF 120 V 224, 124 V 356, 135 V 88 notamment).
L’art. 10 LAA mentionne très clairement les prestataires de soins
dont les traitements sont à charge de l’assurance sociale.
-
14 -
L’ostéopathie, la réflexologie et les drainages lymphatiques n’en
font pas partie, car il ne s’agit pas de thérapies scientifiquement
reconnues. S’il peut arriver que certaines assurances prennent
parfois en charge de tels traitements, c’est sur une base volontaire,
sans en reconnaître le droit à l’assuré.
Pour le surplus, il est renvoyé à la décision sur opposition (pièce no
- ainsi qu’à la réponse sur recours.”
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 15 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à la
prise en charge, par l'assureur-accidents, des suites de la morsure de
tique survenue vers la mi-juillet 2010, ceci pour la période postérieure au
8 novembre 2011. Est notamment litigieux entre les parties, la prise en
charge des séances d’ostéopathie, de réflexologie et de drainage
lymphatique prescrites dans les suites de l’accident en question. Certains
soins de médecine complémentaire prescrits par le médecin traitant ayant
par ailleurs été dispensés avant la date du 8 novembre 2011, leur prise en
charge par l’intimée doit également être examinée.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l’art. 10 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur
leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite,
par le chiropraticien;
b. aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
- 16 -
c. au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans
un hôpital;
d. aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le
médecin;
e. aux moyens et appareils servant à la guérison.
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident.
b) L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses
prestations au-delà du 8 novembre 2011 suppose l'existence, à ce
moment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé (ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139 consid. 3c, 122
V 416 consid. 2a et les références; TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008,
consid. 2.2).
aa) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
-
17 -
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2,
8C_805/2007 du 20 août 2008, consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
bb) Le droit à des prestations découlant d’un événement
assuré suppose également un lien de causalité adéquate entre
l’événement accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid.
4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le
fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402
consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de
troubles physiques, elle est généralement admise dès lors que le rapport
de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb; pour les
troubles psychiques cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4 et 115 V 133 consid.
6c).
-
18 -
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, les assureurs
examinent les demandes en prenant d’office les mesures d’instruction
nécessaires et en recueillant les renseignements dont ils ont besoin (cf.
art. 43 al. 1 LPGA).
Les autorités et tribunaux apprécient librement les preuves
médicales recueillies. Ils doivent examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, ils ne peuvent trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles ils se fondent sur une opinion plutôt qu’une autre.
Un rapport médical a une valeur probante pour autant que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
b) Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, voire faibles
quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne
saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a
lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon
la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
-
19 -
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
5.Selon la jurisprudence constante, la morsure de la tique du
genre Ixodes présente toutes les caractéristiques de l’accident (sur cette
dernière notion, cf. art. 4 LPGA), avec pour corollaire que l’assureur-
accidents est tenu de prendre en charge les cas de maladies infectieuses
(maladie de Lyme, encéphalite virale) occasionnées par un telle morsure
et leurs conséquences (ATF 122 V 230 consid. 5 et 6 ; TF 8C_72/2014 du
28 avril 2014, consid. 4.1 ; TFA U 164/2003 du 17 juin 2004, consid. 2 et U
146/2003 du 2 avril 2004, consid. 1). De plus, lorsqu’une lésion
déterminée due à la morsure d’une tique du genre Ixodes existe et qu’une
infection imputable aux germes véhiculés par celle-ci se manifeste, la
transmission des germes se présume au degré de vraisemblance
prépondérante requis (ATF 122 V 230 consid. 5c ; TFA U 140/2003 du 5
décembre 2003).
6.En l’espèce, dans ses rapports des 27 mars 2011 et 13
novembre 2011, le Dr H.________ mentionne la maladie de Lyme. Dans les
suites de cette maladie infectieuse, la recourante et son médecin traitant
évoquent un syndrome post Lyme. Les différentes atteintes observées
dans ce contexte se traduisent notamment par une monoarthrite touchant
un genou et une cheville. Les arthralgies à la cheville ont eu pour
conséquence des signes d’insuffisance veineuse (enflure) justifiant une
approche complémentaire par ostéopathie et drainage lymphatique (cf.
rapport du 20 mai 2013 du Dr H.________). La question ou le diagnostic
d’un syndrome post maladie de Lyme n’a absolument pas été examiné(e)
par l’intimée qui s’est limitée à retenir qu’à compter du 9 novembre 2011,
-
20 -
les atteintes de la recourante n’étaient plus en lien de causalité avec la
morsure de tique datant de la mi-juillet 2010 environ. Celle-ci s’est
exclusivement basée sur les résultats des analyses sérologiques. Elle a
suivi en ce sens le rapport du Dr P.__, médecin-conseil, qui observe
très succinctement une faible probabilité de persistance des douleurs
rhumatologiques après plusieurs mois de traitements sans plus amples
explications ou détails en rapport avec l’affection à la santé en question.
Le médecin-conseil souligne certes les antécédents de fibromyalgies
évoqués par le médecin traitant dans son rapport du 27 mars 2011. On
ignore toutefois tout à propos de ces antécédents, à savoir notamment si
le diagnostic de fibromyalgies a été posé dans les règles de l’art et si les
arthralgies ou monoarthrite du genou et de la cheville que présentent
l’assurée relèvent du diagnostic de fibromyalgies, d’un syndrome post-
borréliose voire d’une autre cause. Or, la doctrine médicale et la
jurisprudence (Dr O._____ et co-auteurs, Abklärung und Therapie der
Lyme-Borreliose bei Erwachsenen und Kindern, Empfehlungen der
Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie, Teil 3 : Prävention,
Schwangerschaft, Immundefizienz, Post-Lyme-Syndrom, in : Bulletin des
médecins suisses 2005 N° 43, p. 2422 ss., spéc. p. 2426; TF 8C_72/2014
du 28 avril 2014, consid. 4.2.1 et 8C_50/2013 du 4 avril 2013, consid.
3.2.1) reconnaissent l’existence d’un syndrome post maladie de Lyme.
Bien que le pronostic à long terme de la borréliose de Lyme soit très
favorable, des arthralgies, des myalgies et un état de fatigue peuvent
subsister chez de rares patients malgré un traitement adéquat et instauré
à temps, sans qu’il ne persiste une infection active. Les plaintes
regroupent des troubles mnésiques et de la concentration, des troubles
neurologiques et ostéo-articulaires, des céphalées et des troubles du
sommeil. Pour pouvoir retenir le diagnostic de syndrome post-borréliose
de Lyme, tous les critères suivants doivent être présents (TF 8C_72/2014
du 28 avril 2014, consid. 4.2.1 et 8C_50/2013 du 4 avril 2013, consid.
3.2.1 ; Dr O._______ et co-auteurs, Abklärung und Therapie der Lyme-
Borreliose bei Erwachsenen und Kindern, Empfehlungen der
Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie, Teil 3 : Prävention,
Schwangerschaft, Immundefizienz, Post-Lyme-Syndrom, op. cit.):
-
21 -
1.Borréliose de Lyme antérieure documentée cliniquement et par des
examens de laboratoire, selon les définitions de cas publiés.
2.Traitement antibiotique documenté, complet et adapté au stade de
la borréliose de Lyme selon les recommandations publiées.
3.Pas d’évidence pour une infection active.
4.Symptômes persistants, invalidants pour le patient dans son
activité quotidienne, pendant plus de six mois après la fin d’un
traitement antibiotique adéquat, avec un ou plusieurs des
symptômes suivants : fatigue, arthralgies, myalgies, dysfonction
cognitive objectivée, troubles radiculaires.
5.Début des troubles compatible avec l’évolution de la borréliose de
Lyme ; c’est-à-dire début des symptômes pendant la borréliose de
Lyme aiguë ou immédiatement après, généralement dans les six
mois après le début documenté et étayé de la borréliose de Lyme.
6.Des signes objectifs au status clinique général ou neurologique ne
constituent pas un critère préalable au diagnostic.
7.Exclusion systématique et exhaustive d’autres maladies
neurologiques, rhumatologiques ou autres.
8.Exclusion de maladies psychiatriques ou d’un état obsessionnel.
7.a) Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
-
22 -
consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6 supra),
l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet par
conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de droit.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à S.________ pour nouvelle décision après avoir procédé à une
instruction complémentaire sous la forme de la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire (maladies infectieuses, rhumatologie /
orthopédie, neurologie et psychiatrie à tout le moins ; cf. art. 44 LPGA).
8.Ainsi que cela ressort de sa réponse, l’intimée a finalement
accepté la prise en charge des médicaments (Imovane, Lexotanil,
Citalopram, Mefenacid et Stilnox) prescrits à la recourante par son
médecin traitant, ceci jusqu’au 8 novembre 2011. Reste encore ouverte en
-
23 -
l’espèce, la question de la prise en charge des thérapies de médecine
complémentaire (ostéopathie, réflexologie et drainages lymphatiques). Vu
l’issue du litige, cette question peut pour l’heure demeurer ouverte. On
rappellera toutefois que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’art.
10 LAA n’est pas exhaustif. En effet, les frais de traitement inhérent aux
médecines complémentaires peuvent faire partie des prestations à charge
de l’assurance-accidents. Il convient de décider dans chaque cas
particulier si un traitement est judicieux ou pas (par exemple en cas de
lymphodèmes, l’administration de drainages lymphatiques est le seul
traitement possible, cf. TFA I 761/2003 du 9 février 2004, consid. 4.2).
L’assureur-accidents est par conséquent tenu de vérifier que le traitement
médical est approprié, scientifiquement reconnu et qu’il satisfasse au
critère économique (cf. notamment Frésard/Moser-Szeless, l’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]
Band XIV, Bâle/Genève/Münich, 2 éd. 2007, p. 890 ss.). En ce qui
concerne, les recommandations édictées par la Commission ad hoc
sinistres LAA pour une application uniforme du droit, on relèvera que ce
sont des directives non obligatoires, encore qu’elles aient, du point de vue
de l’égalité devant la loi, une certaine importance (ATF 114 V 315 consid.
5c). En ce qui concerne les thérapies alternatives et médecines
complémentaires, elles ont pour but de respecter une égalité de
traitement entre les assurés. Contrairement à ce que soutient l’intimée, la
directive N° 1/2001 n’exclut pas la prise en charge des médecines
complémentaires. Il importe ainsi de voir au cas par cas si la mesure est
nécessaire à l’amélioration de l’état de santé, ce qui correspond par
ailleurs au système légal. Dans le cadre de l’arrêt de renvoi, il incombera à
l’intimée d’examiner et de déterminer le droit de l’assurée à la prise en
charge des soins de médecine complémentaire prescrits et prodigués, et
ceci également pour la période antérieure à la date du 8 novembre 2011.
9.Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision.
-
24 -
Ayant obtenu gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, la recourante a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), qu’il convient de fixer à 2'000
fr. T.V.A. comprise.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2013 par
S.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur-
accidents pour complément d’instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. S.________ versera à la recourante la somme de 2'000 francs
(deux mille francs) à titre de dépens.
-
25 -
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour E.),
-S.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
26 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :