402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 26/13 - 29/2014
ZA13.010075
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA, 11 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée), née en 1971, travaillait depuis
septembre 2006 en qualité d’aide-isoleuse pour le compte de la société
[...] SA, à [...]. A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) contre le risque
d’accidents et de maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20).
Par déclaration de sinistre LAA du 9 janvier 2007, l’assurée a
annoncé à la CNA avoir subi une luxation de l’épaule droite le 3 janvier
2007, dans le contexte d’un accident de travail (chute d’une échelle). Les
radiographies de la colonne cervicale, de l’épaule, du coude, de l’avant-
bras et de la main, effectuées le jour même à l’Hôpital de [...], n’ont révélé
aucune lésion osseuse. L’ultrason de l'épaule droite, réalisée le 17 janvier
suivant, faisait apparaître une forte suspicion de lésion partielle du sous-
scapulaire, éventuellement du sus-épineux.
En raison de douleurs persistantes à l’épaule droite, l’assurée
a été adressée au Département de chirurgie orthopédique de l’Hôpital de
[...]. Dans un rapport médical du 24 janvier 2007, le Dr B.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a posé les diagnostics de douleurs à l’épaule, l’omoplate et la
nuque droites après contusion sur chute d’une échelle le 3 janvier 2007,
de contusions de l’articulation acromio-claviculaire à droite et de
distorsion de la colonne cervicale basse. Il relatait les plaintes de
l’assurée, soit des vertiges à la suite de l’accident et des douleurs de
l’épaule avec irradiation vers la nuque, le bras et l’omoplate. L’examen
clinique mettait en évidence une épaule calme avec une excellente
mobilité active et passive, avec une bonne force pour la coiffe des
rotateurs. Le Dr B. recommandait un traitement conservateur,
pour le moment médicamenteux, et des traitements anti-douleurs par des
massages, de la physiothérapie ou autres. Il attestait une incapacité de
travail totale jusqu’au prochain contrôle chez le médecin traitant.
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3 -
Le 7 mars 2007, une arthrographie et une arthro-IRM de
l’épaule droite ont été réalisées par le Dr H., spécialiste en
radiologie. Il apparaissait une petite lésion partielle non transfixiante
intéressant les fibres profondes antéro-distales du sus-épineux et une
arthrose acromio-claviculaire avec un acromion de type II pouvant être à
l’origine d’un syndrome sous-acromial. Aucune lésion du tendon du sous-
scapulaire n’était visible lors de l’examen.
Un examen neurologique a été pratiqué le 14 mars 2007,
lequel n’a révélé aucune lésion neurogène.
Après avoir examiné l’assurée le 17 avril 2007, le Dr J.,
médecin d’arrondissement de la CNA, a rédigé un rapport aux termes
duquel il rappelait la petite lésion du tendon du sus-épineux, mentionnait
la persistance d’une légère limitation fonctionnelle et considérait
l’incapacité de travail totale comme justifiée. En accord avec l’assurée, un
complément de physiothérapie allait être mis en œuvre à la Clinique
romande de réadaptation à Sion (ci-après : la CRR).
L’assurée a séjourné à la CRR du 22 mai au 20 juin 2007. Le 31
mai 2007, elle a été vue en consilium par le Dr S., spécialiste en
chirurgie orthopédique, médecin-chef à la CRR. Rappelant le traumatisme
de la ceinture scapulaire présenté par l’assurée en janvier 2007, le Dr
S. faisait état d’une mobilité articulaire libre et symétrique, d’un
testing des tendons de la coiffe des rotateurs normal, d’une articulation
acromio-claviculaire indolore à la palpation et à la mobilisation, et de
l’absence de signe d’atrophie. Le bilan radiologique confirmait la discrète
tendinopathie du sus-épineux. Dans un rapport du 18 juin 2007, le
physiothérapeute observait une patiente indépendante dans toutes les
activités de la vie quotidienne, dans la clinique et à l’extérieur. Le seul
facteur limitant était la douleur ; l’assurée se plaignait de douleurs au
niveau du pourtour de l’omoplate et au niveau antérieur de l’épaule. Le Dr
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin-chef à la
CRR, a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec à la fois anxiété
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et dépression. Au terme d’un consilium psychiatrique du 30 mai 2007, il
discutait la situation comme suit :
« Cette ressortissante portugaise de 36 ans est examinée dans le
contexte d’une contusion de l’épaule droite le 03.01.2007 (chute au
travail). L’anamnèse est marquée par le décès du père lorsqu’elle
avait 13 ans et le fait d’avoir toujours dû travailler dur, beaucoup et
depuis très tôt. Il y a aussi la notion d’une schizophrénie chez un
frère. Enfin, cette personne rapporte un état dépressif d’épuisement
probablement en 2003, dans le contexte d’un problème ORL résolu
par une opération de la cloison nasale.
Le problème actuel est la chute sur l’épaule droite le 03.01.2007 et
l’évolution vers une tendinopathie du supra-épineux (IRM du
07.03.2007). Cette personne n’a pas pu reprendre son travail dans
le bâtiment. Le contexte significatif est celui de tensions avec son
ami qui se sont manifestées dès l’arrivée en Suisse. Le bilan de
l’émigration est donc très négatif. La patiente est très isolée en
Suisse et ne parle pas français.
Si un suivi psychothérapeutique n’est pas possible en raison des
problèmes de langue, il faudrait tenter de le mettre en place après
la sortie. Il pourrait être déterminant sur l’évolution de la situation.
Une médication psychothrope ne me paraît pas utile, en l’absence
de trouble du sommeil et de perte de poids significative. Nous
estimerons à la sortie l’impact qui doit être donné au trouble
psychiatrique sur la capacité de travail. »
Se référant aux différents bilans et investigations résultant du
séjour de l’assurée, les Drs X.________ et G., médecin associé
respectivement médecin-assistant à la CRR, ont établi leur rapport le 9
juillet 2007. Ils posaient les diagnostics de contusion de l’épaule droite et
de discrète tendinopathie du muscle supra-épineux droit, et mentionnaient
un trouble de l’adaptation avec anxiété et dépression à titre de co-
morbidité. A l’examen clinique, il y avait une hypertonie marquée de la
musculature périscapulaire droite, en particulier du trapèze, des
rhomboïdes et de l’angulaire de l’omoplate. La mobilité de l’omoplate était
complète, les tests de coiffe étaient tenus et douloureux, et les tests de
conflit étaient douloureux mais de façon non spécifique. Selon les Drs
X. et G.________, il fallait s’attendre à une reprise difficile de
l’activité professionnelle, dans la mesure où le travail de l’assurée
nécessitait d’avoir parfois les membres supérieurs au-dessus des épaules.
L’incapacité de travail totale était maintenue jusqu’au 15 juillet 2007 et un
essai au taux de 50% devait être organisé dès le 16 juillet suivant. Un suivi
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5 -
psychologique avait été mis en place compte tenu du trouble anxieux et
dépressif et devait se poursuivre au terme du séjour.
Le 12 juillet 2007, le Dr J.________ a procédé à un nouvel
examen de l’assurée. Dans son rapport du même jour, il mentionnait la
persistance d’une limitation fonctionnelle légère de l’épaule droite, la
reprise du travail à 50% dès le 16 juillet 2007 et à 100% dès la fin août
Dans un courrier du 27 juillet 2007, le Dr T., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
exposé que la reprise du travail par l’assurée, le 16 juillet 2007, avait été
très difficile, les gestes avec le bras droit en surélévation étant
douloureux. L’examen réalisé le 23 juillet précédent avait mis en évidence
une articulation gléno-humérale plus ou moins libre, une mobilité
complète, des tests de provocation pour une atteinte du muscle sous-
épineux négatifs et l’absence de signe évocateur d’un conflit sous-
acromial. Le testing pour le long chef du biceps et le labrum restait
cependant douteux, voire positif.
L’assurée a produit un certificat médical attestant d’une
incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques, du 20 août
au 30 septembre 2007.
Le 6 septembre 2007, après un nouvel examen de l’assurée, le
Dr J. a constaté que la mobilité de l’épaule droite était légèrement
limitée, surtout dans la rotation interne. S’agissant des éventuelles
séquelles organiques de l’accident, il considérait que la capacité de travail
était totale. Il rapportait par ailleurs que l’assurée faisait valoir des
troubles psychiques qu’elle mettait sur le compte de l’accident.
Le 13 septembre 2007, se fondant sur les constatations du
médecin d’arrondissement, la CNA a informé l’assurée que son droit aux
indemnités journalières était suspendu au 1
er
octobre 2007.
A l’examen clinique, on note surtout une contracture para-vertébrale
droite diffuse, prédominant en cervical avec diminution de la
mobilité de la tête en rotation à droite à 45°. La mobilité de l’épaule
droite est également douloureuse. Il n’y a pas de déficit
neurologique.
Un bilan radiologique avec une radio du bassin de face montre une
légère irrégularité symphysaire et une lombalisation de S1. Une
radio de la colonne cervico-dorsale montre une scoliose dextro-
convexe centrée sur le rachis dorsal moyen avec remaniements
dégénératifs, ostéophytes antérieurs de D7 à D10.
Vu l’absence d’amélioration de ces syndromes douloureux avec un
traitement antalgique simple, la patiente est présentée à divers
spécialistes, notamment en physiothérapie, à un chiropraticien, un
ostéopathe et enfin un médecin manuel à la K.. Ces diverses
interventions permettent une amélioration transitoire des douleurs,
qui peuvent être exacerbées à la moindre occasion. Néanmoins,
grâce à la volonté de la patiente, une reprise du travail à 50% est
réussie le 27 juillet 2012, puis une reprise complète le 3 novembre
2012.
Il est à noter, qu’en parallèle à cette prise en charge somatique, la
patiente a également un suivi psychologique dans le contexte d’un
syndrome de stress post-traumatique avec ces douleurs chroniques.
En conclusion, Madame L. présente des cervico-
dorsolombalgies chroniques depuis un accident de travail en 2007
exacerbées en janvier 2012 suite à un état grippal. Ces douleurs ne
sont pas nouvelles, mais liées à l’événement de 2007. »
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9 -
L’assurée remettait également un rapport du Dr V.,
daté du 4 décembre 2012, rédigé comme suit :
« Je soigne Mme L. depuis juin 2012 pour des douleurs
chroniques de la colonne apparues après un accident en 2007 et se
péjorant depuis 2012.
L’examen de la colonne vertébrale révèle de nombreuses
dysfonctions vertébrales étagées inflammées par la rechute de
janvier 2012.
Madame Martins souffre plus spécifiquement de cervico-brachialgies
droites ainsi que d’un syndrome sacro-illiaque droite, les deux
exacerbés par les efforts de son travail. Les radiographies de juin
2011 révèlent une bascule du bassin avec remodelage au niveau de
la symphyse pubienne typique d’un événement traumatique ainsi
qu’une scoliose dorsale avec remodelage osseux aussi typique d’un
traumatisme.
Les traitements effectués à ce jour ont amené une amélioration de
60%, mais un suivi est toujours nécessaire. »
L’assurée produisait finalement un certificat de P.,
psychologue, laquelle la suivait depuis mai 2012. Les consultations
intervenaient à la suite de questions émotionnelles liées au congé maladie
de l’assurée et à son mal être physique et psychique. Selon la
psychologue, l’assurée présentait des symptômes dépressifs liés à sa
situation personnelle, laquelle n’arrivait pas à trouver un sommeil
réparateur à cause de son état douloureux.
Le 31 janvier 2013, le Dr N. a rédigé un rapport après
avoir étudié le dossier médical de l’assurée et examiné cette dernière les
23 et 30 janvier 2013. Il appréciait la situation comme suit :
« A l’examen clinique, on est en présence d’une patiente mince,
euthymique, qui se dérobe ni à l’anamnèse ni à l’examen clinique,
mais qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, on note des troubles statiques modérés sous forme
d’une longue scoliose dorsolombaire à convexité G. La musculature
paravertébrale et le chef supérieur du trapèze sont un peu tendus et
sensibles à la palpation à D. La mobilité du rachis cervical est
conservée. La mobilisation entraîne de légères douleurs dans la
partie D de la nuque. Les épaules sont tout à fait souples. A D, la
mobilisation entraîne de vagues douleurs dans le moignon de
l’épaule. Les signes du conflit sont négatifs. Tous les tendons de la
coiffe des rotateurs sont fonctionnels et leur mise sous tension
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10 -
n’entraîne aucune douleur. Il n’y a pas de syndrome lombo-
vertébral. Les hanches sont libres. La sollicitation de la sacro-iliaque
D est un peu sensible. La manœuvre de Lasègue est indolore. Les
ROT sont vifs et symétriques. La trophicité et la force musculaire
sont conservées à tous les niveaux, tant aux MS qu’aux MI. La
patiente ne décrit pas de trouble de la sensibilité.
La patiente est donc bien remise et l’examen clinique n’est suggestif
d’aucune pathologie bien claire.
La question qui se pose est maintenant de savoir si les troubles à
partir d’octobre 2007 peuvent être rapportés à l’accident du
03.01.2007.
On doit répondre par la négative.
En effet, du point de vue orthopédique, les seules lésions
objectivables qui ont été mises en évidence chez cette patiente,
dans les suites de l’accident, sont une légère tendinopathie du sus-
épineux et une arthrose acromio-claviculaire droites dont tout laisse
penser qu’elles étaient largement guéries et ne nécessitaient plus
de traitement spécifique lorsque la patiente a été examinée à
l’agence par le Dr J.________ le 06.09.2007.
Il convient également de relever que le diagnostic de cervico-
dorsolombalgies chroniques retenu par la K.________ chez cette
patiente en 2011 est nouveau. Il n’en est pas fait mention
auparavant, en particulier lors du séjour à la Clinique romande de
réadaptation du 22.05 au 20.06.2007.
On doit aussi noter que les précisions apportées à ce diagnostic
(syndrome de la sacro-iliaque D, syndrome de Tietze à D,
dysfonction cervicale, dysbalance musculaire avec hypomobilité
costo-vertébrale), correspondent la plupart du temps à des troubles
fonctionnels douloureux sans grand substrat anatomo-pathologique
démontrable.
En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un diagnostic de nature.
J’ai également revu les radiographies de la colonne lombaire et du
bassin réalisées en 2011 ainsi que celles de la colonne dorsale
effectuées en 2012.
On retrouve une longue scoliose dorsolombaire à convexité G. Il n’y
a pas de lésion traumatique. Au niveau de la colonne dorsale, les
plateaux vertébraux ont un aspect un peu feuilleté, sans plus. Pour
ce qui est de la symphyse pubienne, elle présente un léger
remaniement aspécifique dont le caractère post-traumatique est
bien peu probable en l’absence d’autres séquelles identifiables
d’une fracture du bassin.
Au demeurant, la patiente ne se plaint absolument pas d’une
symptomatologie douloureuse à cet endroit.
On pourrait évoquer une maladie rhumatismale mais il s’agit plus
probablement d’une découverte fortuite.
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Pour ce qui est d’un syndrome de stress post-traumatique en
relation avec l’accident, on ne comprend pas sur quoi ce diagnostic
se fonde.
La patiente n’en présentait aucun signe lors de l’évaluation
psychiatrique du 30.05.2007 à la Clinique romande de réadaptation
et la Dr W.________ qui l’a longtemps suivie n’a jamais évoqué ce
diagnostic.
Il appartient finalement à notre Service administratif de savoir s’il
veut examiner plus avant cet aspect des choses, l’accident étant de
toute évidence de peu de gravité. »
Par décision sur opposition du 8 février 2013, la CNA a rejeté
l’opposition et maintenu sa décision du 16 novembre 2012, se référant au
rapport du 31 janvier 2013 du Dr N.________ et à l'appréciation émise le 19
octobre 2007 par le Dr Z..
C.L. a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 6 mars 2013. Elle conclut principalement à sa réforme en ce
sens que les prestations d'assurance-accidents sont reconnues dès le 31
janvier 2012, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'intimée pour instruction complémentaire. Elle se fonde particulièrement
sur le diagnostic posé par le DrQ., savoir des dorsolombalgies
chroniques post-traumatiques de 2007 aggravées dans le contexte d'un
état grippal, et sur la présence de ces douleurs depuis l'accident de 2007,
supportables jusqu'en janvier 2012. Elle fait grief à l'intimée de s'être
fondée uniquement sur l'appréciation du Dr N. pour nier toute
causalité entre l'accident du 3 janvier 2007 et les troubles présents depuis
janvier 2012, et de passer outre l'avis de ses médecins et psychologue
traitants. Elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise tendant à
déterminer si les lésions ayant entraîné l'incapacité de travail dès le 31
janvier 2012 trouvent leur origine dans l'accident du 3 janvier 2007.
Dans sa réponse du 21 juin 2013, l'intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère que les
troubles dont se plaint la recourante et ayant conduit à une nouvelle
incapacité de travail ne peuvent, de l’avis de son médecin
d’arrondissement, être mis en relation de causalité avec l'accident du 3
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12 -
janvier 2007. Elle précise en outre que les troubles psychiques
diagnostiqués sont, de l'avis du Dr Z., réactionnels à une situation
psychosociale particulièrement difficile et ne sauraient, au vu de la
jurisprudence en la matière, présenter un lien de causalité adéquate avec
l'accident.
Dans sa réplique du 24 septembre 2013, la recourante réitère
ses griefs à l’encontre de l’intimée s’agissant de l'existence d'un lien de
causalité naturelle, arguant que les cervico-dorso-lombalgies chroniques,
même si elles n'étaient pas présentes directement à la suite de l'accident,
sont en lien direct avec celui-ci puisqu'elles touchent son épaule droite.
Elle se réfère à cet égard à l'avis de son médecin traitant ainsi qu'à un
rapport du 14 août 2013 du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), Département de l'appareil locomoteur, Service de
rhumatologie. Elle allègue ne pas avoir présenté de douleur au dos ou à
l'épaule avant l'accident, avoir dû se réorienter vers une nouvelle
profession, estimant de ce fait que l'existence d'un lien de causalité
adéquate est établie. Finalement, elle conteste l'appréciation du Dr
N. s'agissant de l'absence d'un syndrome de stress post-
traumatique, rappelant qu'à l'issue de son séjour à la CRR en juin 2007, il
était fait état d'un trouble de l'adaptation avec anxiété et dépression.
Au terme de sa duplique du 14 octobre 2013, l'intimée
maintient ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Un tel recours doit être adressé au tribunal des assurances
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13 -
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment de son
dépôt, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
vaudoise compétente, le recours satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier des
prestations de l'intimée (indemnités journalières et prise en charge des
frais médicaux) pour la période postérieure au 30 septembre 2007. La
décision attaquée refuse les prestations d'assurance pour la rechute
annoncée le 8 mai 2012, niant tout rapport de causalité entre l'accident du
3 janvier 2007 et les troubles ayant entraîné le traitement médical et
l'incapacité de travail dès le 31 janvier 2012. Au contraire, la recourante
soutient que ses troubles, somatiques et psychiques, relèvent des suites
de l'accident.
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14 -
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de
dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. En relation avec les art. 10 et 16 LAA, cette
disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence
d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident, d'une
part, et le traitement médical et l'incapacité de travail de la personne
assurée, d'autre part. Dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire, en présence de troubles physiques consécutifs à un accident,
la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de
sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ;
117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). En
présence de troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime
d'un accident, le caractère adéquat du lien de causalité doit être examiné
selon des critères posés par la jurisprudence (voir ATF 115 V 403 ; cf.
consid. 6 infra).
b) Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la
même manière sans l'événement assuré. Il n’est pas nécessaire que cet
événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte
à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua none
de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 ; 119 V
335 consid. 1). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été
la « conditio sine qua non » qui a simplement déclenché de manière
prématurée le dommage (« bloss zeitlich bestimmend war ») qui se serait
de toute manière produit plus tard ; il en va différemment si le risque était
déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance du
dommage (TF U 413/2005 du 5 avril 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n°
28 p. 94 ; TF U 136/2006 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
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15 -
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Le juge fonde sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme
les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 126
V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 3a ; TF 8C_433/2008 du 11 mars
2009 consid. 3.1).
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine) ; le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). A contrario, aussi
longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-
accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TF
8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; TF 8C_552/2007 du 19
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16 -
février 2008 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b ; RAMA
1992 n° U 142 p. 75).
En d'autres termes, si le rapport de causalité avec l’accident
est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (TF U
136/2006 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/2003 du 7 juillet 2004
consid. 3 ; TFA U 43/2003 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363
- 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206).
- La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]) ; ainsi, l’assuré
peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et,
en cas d’incapacité de travail, le paiement d’indemnités journalières.
Selon la jurisprudence, il y a rechute ou séquelle tardive lorsqu'une
atteinte à la santé est guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas
de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle
tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 8C_1023/2008
du 1er décembre 2009 consid. 5.3).
Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par
définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent
-
17 -
faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des
prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre
les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les
références ; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).
Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps
écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3).
4.a) Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA U
316/2000 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la
preuve entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le
cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des
preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF
9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; TF 8C_86/2009 du 17 juin
2009 consid. 4).
Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe
à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies (« anspruchsbegründende
Tatfrage »). Par contre, dans le contexte de la suppression du droit aux
prestations qui, dans un premier temps, avait été établie
(« anspruchsaufhebende Tatfrage »), le fardeau de la preuve appartient à
la partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas
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18 -
à l’assuré (TF U 136/2006 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 239/2005 du
31 mai 2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; RAMA 1994 n° U
206 p. 326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ; cf. TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
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19 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106
consid. 3b ; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002 consid. 2a).
5.En l'espèce, il s’agit de déterminer si les troubles et douleurs
ressentis par la recourante dès janvier 2012 sont la conséquence probable
de la contusion de l’épaule droite survenue lors de l’accident du 3 janvier
a) En juillet 2012, le Dr Q.________ diagnostique des cervico-
dorsolombalgies chroniques, avec syndrome sacro-iliaque droit, syndrome
de Tietze droit, dysfonction cervicale et dysbalance musculaire cervicale. Il
expose que ces douleurs ne sont pas nouvelles, et de ce fait ne peuvent
être qualifiées de rechute, mais sont liées à l’accident de 2007 et se sont
exacerbées en janvier 2012. Le qualificatif de « post-traumatiques » qu’il
attribue aux cervico-dorsolombalgies semble être fondé sur le séjour de
l’assurée à la CRR. En effet, le Dr Q.________ mentionne la présence, à la
suite de l’accident, de douleurs du rachis ayant nécessité une prise en
charge par la CRR au printemps 2007. Or à la lecture des différents
rapports rédigés par les médecins de la CRR, il appert que le séjour de
l’assurée s’inscrivait dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire
en raison de la persistance de douleurs à l’épaule droite. Il n’est question,
dans le consilium du 31 mai 2007 du Dr S.________, que d’un traumatisme
de la ceinture scapulaire droite, de la mobilité articulaire du membre
supérieur droit et d’une discrète tendinopathie du sus-épineux. Par
ailleurs, le rapport de physiothérapie du 18 juin 2007 retranscrit les
plaintes de l’assurée au niveau du pourtour de l’omoplate et au niveau
antérieur de l’épaule. Finalement, les seuls diagnostics posés, aux termes
du rapport final du 9 juillet 2007, sont la contusion de l’épaule droite et la
discrète tendinopathie du muscle supra-épineux droit. Sont mentionnées
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20 -
des douleurs permanentes de l’épaule, irradiant à droite dans le rachis
cervical et l’omoplate, sans autre indication quant à d’éventuelles cervico-
dorsolombalgies. En outre, les radiographies cervicales n’ont pas révélé de
trouble dégénératif et les clichés fonctionnels ont fait apparaître une
courbure dysharmonieuse au niveau C5-C6 en flexion, sans
spondylolisthésis.
Cela étant, le Dr N.________ relève que le diagnostic de cervico-
dorsolombalgies chroniques posé par le Dr Q.________ est nouveau et n’a
pas été retenu auparavant, notamment lors du séjour à la CRR. Il
mentionne par ailleurs que les précisions apportées à ce diagnostic
(syndrome sacro-iliaque droit, syndrome de Tietze droit, dysbalance
musculaire avec hypomobilité costo-vertébrale) correspondent la plupart
du temps à des troubles fonctionnels douloureux sans grand substrat
anatomo-pathologique démontrable. Après examen des radiographies de
la colonne lombaire et du bassin réalisées en 2011 et celles de la colonne
dorsale effectuées en 2012, le Dr N.________ relève que ces radiographies
n’ont pas révélé de lésion post-traumatique. II précise que s’agissant de la
symphyse pubienne, elle présente un léger remaniement aspécifique,
mais dont le caractère post-traumatique est peu probable en l’absence
d’autres séquelles identifiables d’une fracture du bassin. De surcroît, la
recourante ne se plaint pas d’une symptomatologie douloureuse à cet
endroit. L’appréciation du Dr V.________ à cet égard, savoir que la bascule
du bassin avec remodelage au niveau de la symphyse pubienne et la
scoliose dorsale avec remodelage osseux sont typiques d’un événement
traumatique, n’est pas de nature à mettre en doute les constatations du
Dr N., dans la mesure où il ne s’agit que d’une appréciation
d’ordre générale. Quant à l’avis du Dr Q., lequel relève une légère
irrégularité symphysaire, une lombalisation de S1 et une scoliose dextro-
convexe centrée sur le rachis dorsal moyen avec remaniements
dégénératifs, il ne démontre pas que ces lésions résulteraient de
l’accident du 3 janvier 2007.
Les Drs Q.________ et V.________, qui suivent la recourante
depuis mars 2011 respectivement juin 2012, expliquent que les
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21 -
symptômes douloureux du rachis dont se plaint la patiente ne se sont
manifestés qu’après la survenance de l’accident de janvier 2007 et que,
de ce fait, les plaintes actuelles sont attribuables à cet événement. Leurs
constatations semblent donc résulter essentiellement du raisonnement
« post hoc ergo propter hoc » dont la jurisprudence a précisé qu’il n’était
pas suffisant, à lui seul, pour établir un rapport de causalité naturelle entre
une atteinte à la santé et un accident assuré (ATF 119 V 335 consid.
2b/bb).
A contrario, le Dr N.________ explique de façon précise les
raisons pour lesquelles les troubles invoqués ne résultent pas de l’atteinte
à l’épaule droite survenue le 3 janvier 2007. Il rappelle que du point de
vue orthopédique, les seules lésions objectivables mises en évidence chez
l’assurée dans les suites de l’accident sont une légère tendinopathie du
sus-épineux et une arthrose acromio-claviculaire droites. Ces
constatations ressortent en effet des examens radiologiques effectuées en
janvier et mars 2007. Se référant à l’appréciation du Dr J.________ du 6
septembre 2007, lequel retenait que la mobilité de l’épaule droite était
légèrement limitée et que d’éventuelles séquelles organiques de
l’accident ne justifiaient plus d’incapacité de travail à cette période, le Dr
N.________ considère que ces lésions étaient largement guéries lors de
l’examen de septembre 2007. De surcroît, il n’a observé aucune limitation
fonctionnelle notable lors des examens cliniques de janvier 2013. Il
constatait que la mobilité du rachis cervical était conservée, que les
épaules étaient tout à fait souples, que tous les tendons de la coiffe des
rotateurs étaient fonctionnels, que les hanches étaient libres, qu’il n’y
avait pas de syndrome lombo-vertébral, tout en ne passant pas outre les
douleurs exprimées par l’assurée.
b) Il s’ensuit qu’aucune raison suffisante ne justifie de
s’écarter de l’appréciation du Dr N.________, dont la valeur probante ne
saurait être mise en doute (cf. consid. 4b supra). Le rapport du 14 août
2013 du Service de rhumatologie du CHUV, produit céans par la
recourante, ne lui est par ailleurs d’aucun secours. En effet, si le
diagnostic de cervico-dorsolombalgies chroniques est confirmé, l’origine
-
22 -
post-traumatique telle que soutenue par l’assurée n’est nullement
attestée. Par ailleurs, cette dernière demande en vain que soit établie
l’origine traumatique des troubles présentés. En effet, il incombe à
l’assuré – qui annonce une rechute – d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état
pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident (cf. consid. 3d
supra). Or on ne peut que constater l’échec de la recourante à cet égard,
laquelle ne fait valoir aucune constatation objective de nature à mettre en
doute l’analyse de la situation telle que ressortant du rapport du médecin
d’arrondissement.
Partant, à l’aune de ce qui précède, la Cour de céans retient
que la problématique algique alléguée par la recourante n’est, au degré
de vraisemblance prépondérante, pas en relation de causalité naturelle
avec l’événement du 3 janvier 2007. Ainsi, sur le plan somatique, on peut
suivre l’appréciation du Dr N.________ selon laquelle les cervico-
dorsolombalgies présentées par l’assurée en janvier 2012 ne peuvent être
mises en relation de causalité avec l’accident déclaré. Il n’y a dès lors pas
lieu, en l’état, d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate (cf.
consid. 3a supra).
6.La recourante demande que soit reconnue l’existence d’un lien
de causalité adéquate entre les troubles psychiques qu’elle présente et
l’accident du 3 janvier 2007.
a) S’agissant des suites psychiques provoquées par un
accident, la jurisprudence a précisé (ATF 112 V 30 consid. 3c) que le point
de savoir si l’accident considéré est propre à provoquer, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’atteinte à la santé
psychique qu’il a entraînée, ne doit pas être tranché en se référant aux
effets probables d’un pareil accident sur un assuré jouissant d’une
constitution psychique normale. Il convient bien plutôt de prendre en
considération un large cercle d’assurés comprenant aussi les personnes
qui, en raison de certaines prédispositions morbides, sont davantage
sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument
-
23 -
moins bien l’accident que des assurés jouissant d’une condition normale.
Les motifs pour lesquels certains assurés surmontent plus lentement ou
plus difficilement que d’autres un choc traumatique peuvent relever
notamment d’une prédisposition constitutionnelle ou, d’une manière
générale, d’un mauvais état de santé, de la pression psychique due aux
conditions sociales, familiales ou professionnelles ou, enfin, de la
personnalité peu structurée de l’assuré. Ainsi, la question de la causalité
adéquate doit être tranchée également au regard des effets probables
d’un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risques
élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer pleinement
un choc traumatique. Cela étant, le point de savoir si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un accident peut être
considéré comme propre à entraîner des troubles psychiques déterminés,
doit être tranché non pas au regard d’un critère étroit, mais en fonction
d’une norme représentative de la réalité (ATF 115 V 133, précisant les
principes exposés aux ATF 113 V 307 et 321).
Cette jurisprudence a été complétée par une pratique
consacrant une classification par degrés de gravité des accidents
entraînant des troubles psychiques réactionnels (ATF 115 V 133 précité et
403). Selon ces arrêts, il convient non pas de s’attacher à la manière dont
l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même.
En effet, le principe d’égalité de traitement et l’exigence de la sécurité du
droit nécessitent que l’on recoure à des critères objectifs pour trancher la
question de l’existence d’une relation de causalité adéquate entre
l’accident et l’incapacité de travail ou de gain d’origine psychique (ATF
112 V 30 ; RAMA 1999 n° U 335 p. 207 ; Maurer, Aus der Praxis des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts, SZS 1986 p. 199). Aussi, suivant
la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent-ils être classés
en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents graves et les accidents de gravité moyenne.
b) Lorsque l’accident est insignifiant (l’assuré s’est par
exemple heurté légèrement la tête ou s’est fait marcher sur le pied) ou de
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24 -
peu de gravité (il a été victime d’une chute banale), l’existence d’un lien
de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles
psychiques peut être d’emblée niée.
Lorsque l’assuré est victime d’un accident grave, il y a lieu de
considérer comme établie l’existence d’une relation de causalité adéquate
entre cet événement et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine
psychique. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité.
Dans ce cas, la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique se révélera
la plupart du temps superflue.
Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent
être classés dans l’une ou l’autre des catégories décrites ci-dessus. Pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et
l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique, il ne faut pas se
référer uniquement à l’événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt
de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble des
circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui
apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement
assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la
mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie,
elles sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou à aggraver
une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique.
Les critères les plus importants sont les circonstances
concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l’accident ; la gravité ou la nature
particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait
qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles
psychiques ; la durée anormalement longue du traitement médical ; les
douleurs physiques persistantes ; les erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ; les
difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
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25 -
importantes qui ont pu en résulter, et, enfin, le degré et la durée de
l’incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n’est toutefois pas nécessaire qu’apparaissent dans chaque
cas toutes ces circonstances à la fois. Il est possible que la présence d’une
seule d’entre elles soit suffisante pour admettre l’existence d’une relation
de causalité adéquate entre l’accident et une incapacité de travail (ou de
gain) d’origine psychique. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré
apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire et
qu’on se trouve par conséquent à la limite de la catégorie des accidents
graves. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une
importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs
critères, cela d’autant plus lorsque l’accident est de moindre gravité.
c) En l’occurrence, le Dr Q.________ mentionne un suivi
psychologique dans le contexte d’un syndrome de stress post-
traumatique. Le Dr N.________ indique ne pas comprendre sur quel élément
se fonde le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique en relation
avec l’accident, relevant que l’assurée n’en présentait aucun signe lors de
l’évaluation psychiatrique à la CRR en automne 2007 et que ce diagnostic
n’a jamais été évoqué par le Dr W.________ qui l’a longtemps suivie.
Dans leur rapport du 9 juillet 2007, se référant au consilium
psychiatrique du 30 mai 2007, les Drs X.________ et G.________ ont retenu
un trouble de l’adaptation avec anxiété et dépression, à titre de
comorbidité. Le Dr C.________ se fondait principalement sur un bilan
d’émigration très négatif chez une patiente isolée en Suisse et ne parlant
pas le français. Il n’établissait pas que le trouble psychique présenté
résultait de l’accident de janvier 2007. Dans son courrier du 21 septembre
2007, le Dr W.________ indiquait suivre la recourante depuis juillet 2007 en
raison d’un important trouble anxieux, d’un trouble phobique avec
épisodes de panique et d’un trouble du sommeil (humeur dépressive). S’il
écrivait que « la patiente affirme que tous ses symptômes sont apparus
après l’accident de travail du 03.01.2007 », il ne rattachait pas, de
manière claire, les troubles psychiques à l’accident de 2007. Le 19 octobre
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2007, le Dr Z.________ mentionnait que le trouble psychique présenté par
l’assurée était réactionnel à une situation psychosociale particulièrement
difficile dans laquelle l’accident n’avait joué aucun rôle, arguant de ce fait
que ce trouble était sans lien de causalité avec l’accident du 3 janvier