402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 25/13 - 74/2015
ZA13.009899
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Neu, juge, et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
C.________, à [...] (France), recourant, représenté par Me Marlyse Cordonier,
avocate à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 LPGA ; 6 et 19 al. 1 LAA ; 9 al. 2 OLAA.
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cervicale. Il existait en effet une augmentation de l’écart épineux C5-C6
avec une petite antélisthésis C5-C6. Aucune lésion osseuse n’était
constatée. Quant à la radiographie du poignet droit, elle ne montrait pas
d’anomalie.
Un scanner lombaire a été réalisé le 14 septembre 2011 au
Centre hospitalier S., car l’assuré décrivait depuis 48 heures des
lombo-sciatalgies invalidantes avec de grosses difficultés pour conduire.
Le canal lombaire est apparu de diamètre normal, sans processus intra-
canalaire. Au niveau L4-L5, un débord discal postérieur qui venait au
contact avec les racines L5 bilatérales a été constaté, sans image de
hernie discale évidente. Un signe discret d’arthrose débutante au niveau
des articulations postérieures au niveau L4-L5 et L5-S1 a été relevé.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’inspecteur de la CNA le
28 septembre 2011, l’assuré a rapporté avoir été blessé essentiellement
aux cervicales, ainsi qu’aux lombaires, et n’avoir pas eu de perte de
connaissance (« juste un petit blanc sur les circonstances »). Sur le
moment, il avait ressenti une douleur au torse, au poignet droit, à l’épaule
gauche en raison de la ceinture et au genou droit. Ce n’était que dans les
trois à quatre jours après l’accident que les problèmes de nuque et du bas
du dos à gauche s’étaient manifestés, notamment sous forme de
pincements. Il avait aussi vu apparaître une compression et une
électrisation dans la nuque lors d’efforts. Il y avait déjà une bonne
amélioration et les douleurs diminuaient. Le genou droit était en ordre et
ne causait presque plus de douleurs. L’assuré a indiqué avoir porté une
minerve continuellement pendant dix jours, puis selon les moments ou les
activités. Il avait eu des vertiges durant environ une semaine, mais tout
était rentré dans l’ordre par la suite. Il avait essayé de reprendre le travail,
mais il avait dû tout cesser après une à deux heures et était resté bloqué
au bas du dos pendant trois jours.
Selon le rapport médical du 5 octobre 2011 du Dr H.,
médecin généraliste, l’assuré a heurté l’appuie-tête avec sa tête. Il a eu un
trou de mémoire durant la période de l’accident et pendant les quatre à
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cinq minutes qui avaient suivi, des douleurs à la nuque dans les 72 heures
et des troubles du sommeil dans les 24 heures. Ce médecin a relevé que
tous les mouvements de la tête étaient douloureux et limités. Les douleurs
étaient aussi présentes au repos. Des douleurs dorso-lombaires et des
paresthésies des membres supérieurs étaient constatées. Le diagnostic de
douleurs de nuque et de troubles ostéo-musculaires (degré 2 QTF) était
retenu.
Une IRM cervicale a été réalisée le 24 octobre 2011. Elle a mis
en exergue un hyposignal discal dégénératif C3-C4, C5-C6 et C6-C7, sans
débord discal significatif. Le Dr N.________ du Service d’imagerie médicale
de la Clinique P., à [...], a conclu à la rectitude du rachis cervical et
à l’absence de formation herniaire.
Une arthrographie et un arthro-scanner de l’épaule gauche
effectués le 28 novembre 2011 ont mis en évidence – selon le rapport du
même jour du Dr D., spécialiste en radiodiagnostic et imagerie
médicale – une petite rupture punctiforme presque transfixiante à l’union
sus-sous épineux, ainsi qu’une probable petite lésion punctiforme associée
de l’intervalle des rotateurs.
Le 23 décembre 2011, X.________ SA (ci-après : X.________ SA),
a informé la CNA que son médecin-conseil, le Dr Q., chirurgien
orthopédiste, considérait, sur la base du dossier, que l’assuré présentait
un important état antérieur, soit une discopathie C3-C4-C5-C6-C7, une
arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1, ainsi qu’au niveau L4-L5 un débord
postérieur qui venait au contact avec les racines L5 bilatérales. De l’avis
du Dr Q., seules une raideur cervicale temporaire et une petite
déchirure du sous-épineux, qui aurait dû être cicatrisée depuis quelque
temps déjà, pouvaient, sous réserve d’investigations plus approfondies,
être admises comme étant en relation avec l’accident du 25 août 2011.
Au-delà du mois de janvier 2012, aucune incapacité de travail n’avait lieu
d’être admise.
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Selon le rapport du 11 janvier 2012 du Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, l’examen
pratiqué le même jour a montré une coiffe continente, une petite fissure à
la jonction sus-épineux sous-épineux « mais très très modérée et bien
entendu non chirurgicale chez ce patient de 34 ans ».
L’élévation/abduction était à 90° avec des signes de conflit positif. Le
Dr T. a prescrit un traitement médical de la tendinopathie post-
traumatique avec une rééducation intensifiée et une infiltration sous-
acromiale radioguidée. L’infiltration a été pratiquée le 31 janvier 2012. Le
22 mai 2012, le Dr T.________ a certifié que l’assuré présentait une
tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et que cette
pathologie pouvait être mise dans les suites d’un accident de travail
d’août 2011.
Le 21 février 2012, l’assuré a été examiné par le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement
remplaçant de la CNA. Ce praticien a constaté qu’objectivement, l’assuré
présentait une boiterie caricaturale, qu’il se tenait penché en avant et sur
le côté droit, et qu’il montrait une station monopodale presque
exclusivement droite. Quelques signes de conflit, ainsi qu’une limitation de
mobilité modérée, étaient présents à l’épaule gauche, sans résidu visible
au niveau du poignet droit. Le tableau lombaire était également non
déficitaire. Le Dr R. a diagnostiqué un probable traumatisme
crânien et une entorse cervicale de degré 1 à 2, des contusions du poignet
droit et du thorax antérieur droit, et une probable contusion de l’épaule
gauche, ainsi que, comme diagnostics complémentaires, des lombalgies
avec possibles irritations sciatiques gauches non déficitaires, une obésité,
un tabagisme et un probable syndrome d’amplification. Il a notamment
mentionné que les radiographies du 5 septembre 2011 montraient une
persistance de la rectitude concernant les cinq corps vertébraux
proximaux, avec toujours la même angulation entre C5 et C6. Ce médecin
a préconisé une hospitalisation à la Clinique V.________ (ci-après : la
Clinique V.________), craignant surtout un déconditionnement par rapport à
l’activité antécédente. Il soupçonnait un syndrome d’aggravation, qui se
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manifestait surtout au niveau de l’épaule gauche à la moindre mobilisation
et au niveau lombaire à toute sollicitation.
L’assuré a séjourné du 7 mars au 4 avril 2012 à la Clinique
V., à [...], et y a subi divers examens. Le 10 avril 2012, le
Dr L., spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi
qu’en rhumatologie, et la Dresse F., médecin-assistante, ont
adressé au médecin d’arrondissement de la CNA leur rapport concernant
l’assuré. Ils ont considéré que celui-ci avait besoin de thérapies physiques
et fonctionnelles pour rachialgies. Les diagnostics supplémentaires étaient
les suivants : lombalgies chroniques, douleurs persistantes à l’épaule
gauche, tendinopathie chronique des supra-épineux des épaules, entorse
cervicale de stade 2 QTF le 25 août 2011, troubles dégénératifs cervicaux
discrets, contusions multiples le 25 août 2011 (poignet droit, épaule
gauche, genou droit et paroi thoracique), hypoacousie droite en
investigation, tabagisme actif et obésité. Les Drs L. et F.________
ont notamment relevé que les radiographies de la colonne cervicale du
25 août 2011 montraient une courbure dysharmonieuse, sans valeur
pathologique en soi, et que des clichés fonctionnels réalisés le
5 septembre 2011 n’étaient pas interprétables, car le patient n’avait
presque pas bougé. Ils ont retenu que l’assuré présentait des douleurs
d’origine musculo-squelettique non spécifiques à de multiples localisations
(épaule gauche, lombaire, cervicales et genou droit) dans les suites de
l’accident du 25 août 2011. Les examens complémentaires n’avaient pas
mis en évidence de lésion traumatique. L’échographie avait montré la
même tendinopathie chronique du supra-épineux aux deux épaules. L’IRM
lombaire avait révélé une anomalie banale correspondant probablement à
un petit angiome de D12, un canal lombaire de dimension normale et un
discret débord sans signification clinique du disque L4-L5. L’assuré
annonçait aussi des douleurs au genou droit qui le réveillaient la nuit,
quatre à cinq blocages depuis l’accident, ainsi que des douleurs similaires
à des coups de couteau qu’il cotait à 10/10 ; à l’examen, seule une
douleur étendue plus marquée sur l’interligne articulaire interne avait été
constatée. La prise en charge en physiothérapie avait permis une discrète
amélioration de la condition physique globale du patient, mais elle n’avait
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eu aucun effet sur les douleurs. De multiples autolimitations avaient été
notées au test de port de charges. La poursuite ambulatoire d’une
physiothérapie active était prévue. Lors du séjour, il avait été discuté à
plusieurs reprises avec l’assuré du fait que, face à l’absence de lésion
organique traumatique démontrable, le cas pourrait passer prochainement
en maladie, ce avec quoi l’assuré avait exprimé son désaccord. Une
incapacité totale de travail dans la profession actuelle de monteur-ajusteur
de systèmes mécaniques automatisés était reconnue du 7 mars au 6 juin
2012, date à laquelle l’assuré devait être revu par le Dr L.________ pour
des tests physiques et un contrôle.
Le rapport précité se fondait notamment sur le document
rédigé le 15 mars 2012 par la Dresse B., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie à la Clinique V., à la suite du consilium
psychiatrique de la veille. Ce médecin y indiquait que l’assuré présentait
un syndrome douloureux après un accident de la voie publique. Elle ne
retenait aucun diagnostic psychiatrique, mais soulignait que l’intéressé
était très déstabilisé par ses douleurs et désireux d’explications répétées
susceptibles de le rassurer.
Le rapport du 10 avril 2012 tenait en outre compte des
observations du Dr Z., spécialiste en rhumatologie auprès de la
Clinique V., formulées dans le rapport établi le 26 mars 2012 à la
suite du consilium de l’appareil locomoteur du 22 mars 2012. Selon ce
document, l’assuré déclarait avoir commencé à se plaindre de l’épaule
environ deux mois après l’accident. L’arthro-scanner du 28 novembre
2011 ne montrait que très peu d’anomalies. Sur une ou deux coupes, du
produit de contraste apparaissait à la face inférieure du supra-épineux,
sans être transfixiante. Cela était corroboré par un examen par ultrason de
l’épaule gauche effectué le 21 mars 2012, qui n’avait mis en évidence que
des signes modérés de tendinopathie chronique du sus-épineux des deux
côtés sans bursite ; selon la Dresse J., spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie à la Clinique V., le reste de l’examen
était dans les limites de la norme. Le Dr Z.________ posait le diagnostic de
conflit sous-acromial avec possible tendinopathie très modérée du supra-
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épineux gauche. Il estimait que l’on pouvait reconnaître que l’assuré
puisse présenter pendant quelque temps des limitations concernant le
travail (bras au-dessus de l’horizontale prolongé, bras en l’air, port de
charges en porte-à-faux), mais qu’à terme, l’épaule ne devrait pas
entraîner d’incapacité de travail de longue durée.
Une IRM du genou droit a été réalisée le 26 avril 2012. Selon le
Dr W.________ du Service d’imagerie médicale de la Clinique P., cet
examen a mis en évidence une méniscopathie traumatique interne. Il y
avait une fissuration de la corne postérieure du ménisque, oblique et
ouverte vers la surface articulaire inférieure, d’allure traumatique. Ce
médecin a conclu à un avis chirurgical. Il existait également une
chondropathie rotulienne dégénérative du compartiment fémoro-patellaire
de grade III.
Lors d’un entretien le 8 mai 2012 à son domicile avec un
inspecteur de la CNA, l’assuré a déclaré toujours souffrir de douleurs au
dos, à l’épaule gauche et de plus en plus au genou droit. Il présentait aussi
une baisse de l’audition à l’oreille droite, atteinte pour laquelle il était en
traitement.
A ce dernier égard, un scanner des rochers avait été réalisé le
30 avril 2012. Selon le Dr K., il y avait un comblement antro-
mastoïdien et partiellement de la cavité tympanique évoquant plutôt un
processus d’otite moyenne. Il n’y avait aucun trait de fracture.
L’assuré a été réexaminé le 6 juin 2012 par le Dr L.________ de
la Clinique V.. Selon le rapport de ce médecin du 8 juin 2012, le
patient rapportait des douleurs plutôt antéro-internes, voire antérieures ou
externes du genou droit. Le Dr L. a ajouté qu’il avait montré l’IRM
au Dr A., chef du Service de réadaptation de l’appareil locomoteur
de la Clinique V., spécialiste en médecine physique et
réadaptation ainsi qu’en orthopédie. Celui-ci retenait une lésion oblique
interne de la corne postérieure et précisait que ce type de lésion était
aussi bien retrouvé dans les genoux symptomatiques
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qu’asymptomatiques. Il y avait en plus une petite formation kystique
postérieure semblant s’ouvrir dans le ménisque et qui évoquait plutôt une
lésion ancienne. Le Dr A.________ soulignait l’absence de cohérence
parfaite entre les données de l’examen clinique et l’imagerie, ainsi que
celle de signe de souffrance du genou (œdème osseux). Selon le
Dr L., il fallait donc évaluer très soigneusement la situation avant
de proposer une résection par voie endoscopique, d’autant plus qu’il y
avait de multiples sites douloureux et que le contexte psycho-social était
difficile. Il a indiqué qu’au niveau du dos, il n’y avait aucune progression
fonctionnelle, mais au contraire des pertes. Tous les mouvements du tronc
provoquaient une douleur lombo-fessière gauche. Pour ce qui concernait
l’épaule gauche, il y avait selon l’assuré toujours une douleur et des
limitations fonctionnelles. Le Dr L. a estimé que le rapport entre la
tendinopathie du supra-épineux bilatérale mise en évidence à
l’échographie et le tableau clinique était loin d’être démontré. En prenant
en considération tous les problèmes lors de l’examen, il n’avait pas
d’autre choix que de prolonger l’incapacité de travail de l’assuré.
Dans un rapport du 11 juin 2012, le Dr E., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologique à [...], a relevé que l’IRM
confirmait une lésion de la corne postérieure du ménisque. A son avis, il
était difficile d’être catégorique sur le caractère purement post-
traumatique et récent de la lésion. Il a proposé une arthroscopie, car
l’assuré était gêné de façon importante avec un syndrome méniscal
complet.
Le 26 juin 2012, le Dr R. a pris position comme suit sur
le lien de causalité entre les troubles présentés par l’assuré et l’accident
du 25 août 2011 :
« [Question] Les troubles du genou droit sont-ils en relation
de causalité pour le moins probable avec l’accident du
25.8.2011 ?
[Réponse] Non, il n’y a pas de plaintes concernant le
genou droit après l’accident. Celles-ci apparaissent bien
plus tard.
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[Question] En ce qui concerne l’épaule gauche, les troubles
actuels sont-ils toujours en relation de causalité pour le
moins probable avec l’accident du 28.9.11 [recte: 25.8.11) ?
[Réponse] Non, l’accident a cessé de déployer ses effets.
[Question] Ou bien, l’accident du 28.9.11 [recte: 25.8.11] a-t-
il aggravé ou rendu douloureux, au degré de la
vraisemblance, un état antérieur ?
[Pas de réponse]
[Question] Dans cette éventualité, le statu quo sine a-t-il
entre-temps été atteint ?
[Réponse] Oui, après le dernier examen à la Clinique
V.________ du 6.06.12. »
Le 4 juillet 2012, le Dr R.________ a complété cette prise de
position comme suit :
« [Question] Les troubles du genou droit sont-ils en relation de
causalité pour le moins probable avec l’accident du 25.8.2011 ?
[Réponse] Non. Cf. aussi rapport de consultation à [...] du
8.6.2012. Au plus il s’est agi d’une simple contusion avec
un court pronostic de quelques jours, en dehors de toute
causalité dans la genèse d’une éventuelle lésion
méniscale. Ce qui figure dans la soumission du 26.06.2012
est également valable pour le genou. »
Le 1
er
août 2012, le Dr H.________ a certifié que l’assuré
présentait bien, comme l’IRM l’indiquait, une fissuration traumatique du
ménisque et c’était pour cela [qu’il avait de] la peine dans le genou droit.
La chondropathie rotulienne dégénérative n’y était pour rien.
Le 7 août 2012, le Dr T.________ a délivré un bon pour une
infiltration sous-acromiale et articulaire de l’épaule gauche écho-guidée ou
radioguidée.
B.Par décision du 31 août 2012, la CNA a clos le cas avec effet
au même jour, en mettant fin aux prestations d’assurance au motif qu’il
n’y avait plus de séquelles de l’accident nécessitant un traitement. Les
troubles du genou droit, qui motivaient une intervention chirurgicale,
n’étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec
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l’accident du 25 août 2011. Par ailleurs, les autres troubles ne pouvaient
plus s’expliquer, organiquement, comme étant des séquelles de cet
accident. Les conditions pour admettre un lien de causalité adéquate
n’étaient pas remplies en l’espèce. La CNA a en outre estimé que
l’événement accidentel en tant que tel pouvait tout au plus être considéré
comme ayant été de gravité moyenne.
Le 25 septembre 2012, le Dr I., spécialiste en
médecine physique et réadaptation à [...], a certifié avoir vu le même jour
l’assuré pour des polyalgies musculo-squelettiques, ainsi que pour des
douleurs lombaires et du bassin. L’intéressé lui avait expliqué que ces
douleurs étaient survenues à la suite de l’accident du 25 août 2011.
L’examen clinique et l’imagerie montraient selon ce médecin des lésions
(discopathie bombante L4-L5 et lésion sacro-iliaque droite), qui étaient
effectivement compatibles avec des séquelles d’un fort ébranlement lors
d’un violent traumatisme.
Le 2 octobre 2012, l’assuré a fait opposition à la décision du
31 août 2012, en demandant la poursuite de la prise en charge des
traitements médicaux nécessaires, ainsi que du versement des indemnités
journalières.
Une scintigraphie osseuse du corps entier a été réalisée le
21 décembre 2012. Cet examen a mis en évidence une très discrète
surimprégnation du genou droit pouvant évoquer une minime réaction
algodystrophique sans composante inflammatoire.
Le 25 janvier 2013, le Dr R. a une nouvelle fois pris
position sur le lien de causalité. Il a estimé qu’au vu de l’absence de lésion
structurelle objectivée en relation de causalité avec l’accident du 25 août
2011, la prise en charge de l’assuré devait être interrompue. Le statu quo
sine était certainement intervenu depuis longue date et l’événement du
25 août 2011 avait cessé, depuis longtemps, d’exercer son action
vulnérante. Un éventuel traitement ultérieur nécessité par l’état de
l’assuré serait à la charge de la caisse-maladie.
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Par décision sur opposition du 5 février 2013, la CNA a
notamment rejeté l’opposition de l’assuré et retiré tout effet suspensif à
un éventuel recours.
C.Par acte du 7 mars 2013, C., représenté par l’avocate
Marlyse Cordonier, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la
décision sur opposition du 5 février 2013, à la constatation que ses lésions
engageaient la responsabilité de la CNA au-delà du 31 août 2012, ainsi
qu’à la condamnation – en tant que de besoin – de la CNA à prendre en
charge ses lésions et à verser les prestations dues au titre de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20)
(frais de traitement et indemnités journalières). A titre de mesure
d’instruction, il a requis l’ordonnancement d’une expertise médicale.
Par réponse du 12 juin 2013, l’intimée a conclu au rejet du
recours, dans la mesure où celui-ci était recevable, et à la confirmation de
la décision entreprise. Elle a également estimé que la demande
d’expertise judiciaire devait être écartée.
Par écriture du 18 novembre 2013, le recourant a maintenu
ses conclusions. Il a en outre informé la Cour de céans qu’une infiltration
sous-acromiale gauche avait été réalisée le 18 septembre 2013 par le
Dr D.. Selon le rapport de ce médecin produit en annexe,
l’échographie de repérage avait montré une tendinopathie assez nette du
supra-épineux avec probablement un petit clivage intra-tendineux hypo-
échogène quasi liquidien, sans signe de rupture transfixiante ni
d’épanchement bursal ou articulaire.
Le même jour, le recourant a également communiqué le
résultat d’une IRM des sacro-iliaques effectuée le 7 octobre 2013. Selon le
Dr D.________, il n’y avait pas de signe de sacro-iliite. Ce praticien a en
revanche noté de discrets remaniements qui étaient plutôt dégénératifs,
modérés, au niveau des parties antérieures et supérieures des sacro-
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iliaques, avec une petite réaction œdémateuse bilatérale du spongieux au
niveau des ailerons.
Le 5 décembre 2013, l’intimée s’est déterminée sur les pièces
complémentaires déposées par le recourant. Selon elle, ces documents ne
permettaient raisonnablement plus de soutenir que les lésions à l’épaule
gauche et au genou droit, ainsi que les atteintes cervicales et lombaires,
étaient la conséquence unique de l’accident du 25 août 2011.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré,
dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). Si l'assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile
de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA).
En l'espèce, le recourant était domicilié à l’étranger, tandis
que son employeur avait son siège à [...]. La décision, rendue dans le
cadre d'une procédure d'opposition, est donc susceptible de recours
auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD).
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c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par
la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit ou non
que l’intimée a mis fin au versement des prestations d’assurance pour les
éventuelles suites de l’événement du 25 août 2011 au-delà du 31 août
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA : il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à
l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
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d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance –, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
avec l'apparition, pour la première fois, de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas remplie lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus
élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_35/2008
du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
-
16 -
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise
(TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2, 8C_698/2007 du
27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, on ne
recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que ces lésions aient au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que
l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est
ainsi d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et
expertises médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle
en cas d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis
qu’un certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont
mis à la charge de l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3 ; TF
U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement démontrée. On ne se
fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance
prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu
quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement
après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la
difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette
atteinte (cf. TF 8C_606/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2, 8C_551/2007 du
8 août 2008 consid. 4.1.2, 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2, U
378/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2 ; TFA U 60/03 du 28 juin 2004
consid. 3.3).
-
17 -
b) Les déchirures des tendons telles que les ruptures de la
coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions
corporelles assimilées à un accident de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. let. f). En
revanche une tendinite ou une tendinopathie n’y sont pas mentionnées.
En l’espèce, les avis médicaux sont partagés concernant
l’existence d’une lésion tendineuse à l’épaule gauche. Selon le
Dr D., un arthro-scanner réalisé le 28 novembre 2011 a mis en
évidence une petite rupture punctiforme presque transfixiante à l’union
sus-sous épineux, ainsi qu’une probable petite lésion punctiforme associée
de l’intervalle des rotateurs. Le Dr T. a pour sa part observé le
11 janvier 2012 que la coiffe des rotateurs était continente, c’est-à-dire
sans rupture – même partielle – d'aucun des tendons concernés ; en
revanche, il y avait une petite fissure à la jonction sus-épineux sous-
épineux, mais « très très modérée » et non chirurgicale. Dans le cadre de
l’expertise de la Clinique V., le Dr Z. a indiqué que l’arthro-
scanner du 28 novembre 2011 ne montrait que très peu d’anomalies. Sur
une ou deux coupes, du produit de contraste apparaissait à la face
inférieure du supra-épineux, sans être transfixiante. Cela était corroboré
par un examen par ultrason de l’épaule gauche du 21 mars 2012, qui
n’avait mis en évidence que des signes modérés de tendinopathie
chronique du sus-épineux des deux côtés. Selon le Dr Z., le
diagnostic était un conflit sous-acromial avec possible tendinopathie très
modérée du supra-épineux.
La question de savoir si la « petite rupture punctiforme », la
« petite lésion punctiforme » ou la « petite fissure [...] très très modérée »
relevée à la suite de l’arthro-scanner du 28 novembre 2011 constitue une
déchirure de tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA peut rester
ouverte. On doit en effet constater que même le Dr T. ne s’est plus
référé à la « petite fissure » dans son rapport du 22 mai 2012, associant
les plaintes de l’assuré à la seule tendinopathie. On doit en déduire soit
que la lésion diagnostiquée par les Drs D.________ et T.________ était trop
infime pour expliquer les plaintes du recourant à l’épaule gauche encore
en mai 2012, soit que le Dr T.________ considérait, à l’instar du
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18 -
Dr R., qu’une aussi petite lésion avait dû être résorbée entre-
temps, de sorte que le statu quo sine était atteint en mai 2012. En tout
état de cause, les avis médicaux permettent de conclure que la lésion
mise en évidence le 28 novembre 2011 n’était plus déterminante au
moins à partir du mois de mai 2012. C’est donc à juste titre que l’intimée,
lors de la clôture du cas le 31 août 2012, a nié que le recourant ait
présenté, à ce moment-là, une lésion corporelle assimilée à un accident en
ce qui concernait l’épaule gauche.
c) Les déchirures du ménisque figurent dans la liste
exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l'art. 9 al. 2
OLAA (cf. let. c).
En l’espèce, il est incontestable que le recourant a souffert
d’une lésion oblique interne de la corne postérieure du genou droit, soit
d’une déchirure du ménisque. Les Drs W. et H.________ ont
considéré, respectivement le 26 avril et le 1
er
août 2012, que la fissuration
du ménisque du genou droit était d’origine traumatique. A l’inverse, le
Dr R.________ a nié, le 26 juin 2012, toute origine accidentelle à cette
lésion du ménisque, au motif que les plaintes concernant le genou droit
n’étaient pas apparues après l’accident, mais bien plus tard. Quant au
Dr E., il a estimé, le 11 juin 2012, qu’il était difficile d’être
catégorique sur le caractère purement post-traumatique et récent de la
lésion. Le Dr A. de la Clinique V.________ a relevé en juin 2012 une
petite formation kystique postérieure semblant s’ouvrir dans le ménisque,
qui évoquait plutôt une lésion ancienne.
On peut inférer des avis des Drs W., H. et
E.________ que la lésion du ménisque du genou droit a une origine
traumatique au moins possible. Aucun de ces trois praticiens n’a toutefois
rattaché directement la lésion du ménisque à l’événement du 25 août
-
21 -
A titre subsidiaire, il faut relever que, dans l’hypothèse où l’on
retiendrait un lien de causalité naturelle entre la tendinopathie et
l’accident du 25 août 2011, le statu quo sine aurait été atteint avant la fin
des prestations au 31 août 2012. Vu la corrélation jugée douteuse par le
Dr L.________ entre la tendinopathie du supra-épineux et le tableau
clinique, il faut admettre, avec le Dr R., que l’accident aurait cessé
de déployer ses effets en juin 2012.
c) Le recourant souffrait en outre de lombalgies chroniques.
Aucune lésion traumatique n’a toutefois été diagnostiquée, malgré un
scanner lombaire et une scintigraphie osseuse. En revanche, le scanner
lombaire du 14 septembre 2011 a mis en évidence un débord discal
postérieur au niveau L4-L5 qui venait au contact avec les racines L5
bilatérales, sans image de hernie discale évidente, auquel s’ajoutait un
signe discret d’arthrose débutante au niveau L4-L5 et L5-S1.
Les avis médicaux sont partagés sur l’origine de ces atteintes.
Selon le Dr I., ces dernières – qu’il a qualifiées de « discopathie
bombante L4L5 et lésion sacro-iliaque droite » dans son certificat du
25 septembre 2012 – étaient compatibles avec des séquelles d’un fort
ébranlement lors d’un violent traumatisme. Cette affirmation du
Dr I.________ ne prouve toutefois pas l’existence d’un lien de causalité
naturelle, car la déclaration de « compatibilité » signifie uniquement qu’un
lien de causalité est possible ; or, une vraisemblance prépondérante est
requise et le Dr I.________ n’a fait valoir aucun argument qui démontrerait
un lien de causalité naturelle. A l’inverse du Dr I., le Dr Q.,
médecin-conseil de X.________ SA, a estimé que le débord postérieur au
niveau L4-L5 était, tout comme l’arthrose débutante au niveau L4-L5 et
L5-S1, une atteinte antérieure à l’accident du 25 août 2011.
Point n’est toutefois besoin de trancher la question de l’origine
traumatique ou maladive de l’atteinte discale L4-L5, dès lors qu’il résulte
du rapport dressé le 10 avril 2012 par les Drs L.________ et F.________ de la
Clinique V.________ que le discret débord du disque L4-L5 était dépourvu
de signification clinique. Ni le Dr I.________, ni aucun autre praticien n’a
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22 -
affirmé le contraire. Quant à l’arthrose débutante au niveau L4-L5, aucun
médecin n’a soutenu qu’elle serait d’origine traumatique. Il en découle
qu’il n’y a pas d’élément attestant d’un lien entre les lombalgies
chroniques du recourant et une atteinte organique en relation de causalité
naturelle avec l’accident du 25 août 2011. Cela ne permet certes pas de
trancher la question du lien de causalité naturelle entre les lombalgies et
cet accident. Ce point peut néanmoins également demeurer indécis, car
un lien de causalité adéquate doit, comme cela sera exposé au
considérant 5 ci-dessous, être nié dans le cas présent.
d) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n'est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à –
au maximum – 72 heures après l'accident. Il faut toutefois que, pendant ce
temps de latence, au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou se
manifestent (TF 8C_792/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.1 et les
références citées). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et
de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux
fiables (ATF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b). La jurisprudence a
posé diverses exigences sur les mesures d'instruction nécessaires de ce
point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu'une expertise
pluridisciplinaire était indiquée si l'état de santé de la personne assurée ne
présentait ou ne laissait pas espérer d'amélioration notable relativement
rapidement après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois
(ATF 134 V 109 consid. 9).
En l’espèce, une entorse cervicale de stade 2 QTF consécutive
à l’accident du 25 août 2011 a été diagnostiquée par le Dr H.________ et
-
23 -
confirmée par l’expertise de la Clinique V.. Le Dr R. y avait
ajouté le 21 février 2012 un probable traumatisme crânien. S’agissant des
suites de ces traumatismes, le rapport médical établi le 5 octobre 2011
par le Dr H.________ a fait état d’un trou de mémoire pour la période
pendant l’accident et durant les quatre à cinq minutes qui avaient suivi, de
douleurs à la nuque dans les 72 heures et de troubles du sommeil dans les
24 heures. Les conditions jurisprudentielles pour admettre un lien de
causalité naturelle entre le traumatisme cervical et les plaintes du
recourant qui sont susceptibles d’y être rattachées sont donc remplies.
On laissera en revanche ouverte la question de savoir si,
comme le soutient l’intimée dans sa réponse au recours en se fondant sur
l’avis du Dr R.________ du 25 janvier 2013, le statu quo sine a été atteint
concernant les cervicalgies bien avant la décision attaquée. En effet, un
lien de causalité adéquate doit en l’espèce être nié, pour les motifs
exposés au considérant 5 ci-dessous.
e) La scintigraphie osseuse du 21 décembre 2012 a mis en
évidence une très discrète surimprégnation du genou droit pouvant
évoquer une minime réaction algodystrophique sans composante
inflammatoire. Selon la jurisprudence, l'algodystrophie doit remplir les
conditions suivantes pour être considérée comme une conséquence d'un
accident : a) la preuve d'une atteinte physique après un accident ou
l’apparition après une opération faite à cause d'un accident ; b) l’exclusion
d'autres facteurs causals non traumatiques ; c) le faible temps de latence
entre l'accident et l'apparition de l'algodystrophie, au plus six à huit
semaines (TF 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2, U 436/06 du
6 juillet 2007 consid. 3.4.2.1). En l’espèce, si l’on admettait que l’examen
du 21 décembre 2012 soit suffisant pour prouver la présence d’une
algodystrophie, la dernière condition jurisprudentielle ne serait pas
réalisée. En effet, le recourant ne s’étant guère plaint du genou durant les
premiers mois consécutifs à l’accident, il n’y a pas d’élément prouvant que
l’algodystrophie serait déjà apparue dans les huit semaines qui ont suivi
l’accident.
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24 -
f) Le scanner des rochers effectué le 30 avril 2012 a montré
un comblement antro-mastoïdien et partiellement de la cavité tympanique
évoquant plutôt un processus d’otite moyenne. Il n’y avait aucun trait de
fracture. Il n’y a donc pas non plus de lien de causalité naturelle entre
l’atteinte à l’oreille et l’accident du 25 août 2011.
5.a) Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose, outre un lien de causalité naturelle, un rapport de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402
consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les références citées). En matière de
troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a).
En cas d'atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen, dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb).
En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des atteintes
sans preuve d’un déficit organique. Ainsi, on ne peut parler de
conséquences organiques objectivement avérées d'un accident que
lorsque les constatations ont été confirmées au moyen d'examens
radiologiques ou d'examen par un appareil et si les méthodes d'examen
utilisées sont scientifiquement reconnues (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre
2009 consid. 2 non publié aux ATF 135 V 465 et les références citées). En
présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine
les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques
(ATF 115 V 133 consid. 6c/aa, 115 V 403 consid. 5c/aa).
-
25 -
b) En l’espèce, la question de l’existence du lien de causalité
adéquate se pose pour les lombalgies, dans l’hypothèse où la causalité
naturelle serait établie. En effet, comme le discret débord du disque L4-L5
était dépourvu de signification clinique selon le rapport du Dr L.________ et
de la Dresse F.________ de la Clinique V., il n’y a pas d’élément
attestant d’un lien entre les lombalgies chroniques du recourant et une
atteinte organique en relation de causalité naturelle avec l’accident du
25 août 2011.
S’agissant des troubles cervicaux, le rapport dressé le
5 septembre 2011 par le Dr K. a retenu qu’une radiographie du
rachis cervical avait mis en évidence une image séquellaire d’une entorse
cervicale, à savoir une augmentation de l’écart épineux C5-C6 avec une
petite antélisthésis C5-C6. Le Dr R.________ a pour sa part interprété, le
21 février 2012, ces radiographies comme montrant une angulation entre
C5 et C6, sans se prononcer sur le lien avec l’entorse cervicale. Dans leur
rapport du 10 avril 2012, le Drs L.________ et F.________ de la Clinique
V.________ ont qualifié cette angulation entre C5 et C6 de « courbure
dysharmonieuse qui n’a[vait] pas de valeur pathologique en soi »,
excluant par ailleurs toute lésion d’origine traumatique. Ils ont enfin
signalé que des clichés fonctionnels réalisés le 5 septembre 2011 n’étaient
pas interprétables parce que « le patient n’a[vait] presque pas bougé ».
Quant à l’IRM cervicale du 24 octobre 2011, elle a permis de conclure à la
rectitude du rachis cervical et à l’absence de débord discal significatif ;
elle a en revanche mis en exergue un hyposignal discal dégénératif C3-C4,
C5-C6 et C6-C7. Il résulte de ce qui précède que les cervicalgies n’ont pas
comme cause l’augmentation de l’écart épineux C5-C6 constatée par
radiographie. Il s’agit dès lors également d’atteintes sans preuve d’un
déficit organique, pour lesquelles l’examen de la causalité adéquate
s’impose.
Les lombalgies et cervicalgies doivent dès lors être rattachées
au syndrome douloureux constaté le 15 mars 2012 par la
Dresse B.________.
-
26 -
c/aa) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique
des séquelles d'un traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral ne sont, comme en l’espèce,
pas relégués au second plan par une atteinte psychique, on applique par
analogie les critères suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical
spécifique et pénible ;
-
l'intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du
lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a ;
RAMA 1999 n
o
U 341 consid. 3b p. 407).
bb) Il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il faut non pas s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt se fonder, d'un
point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. La
classification d'un accident se base d'une part sur le déroulement
manifeste de l'événement et d'autre part sur les lésions subies (TFA U
214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3). Dans sa décision du 31 août 2012,
l’intimée a estimé que l’événement accidentel en cause pouvait tout au
-
27 -
plus être considéré comme ayant été de gravité moyenne, le recourant
soutenant en revanche qu’il s’est agi d’un accident devant être qualifié de
grave ou à tout le moins de gravité moyenne à la limite des cas graves.
La jurisprudence a régulièrement qualifié des collisions
frontales comme étant de gravité moyenne au maximum à la moitié de
cette catégorie (TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.1 non
publié aux ATF 141 V 1 et les références citées). Elle a considéré une
collision frontale comme étant de gravité moyenne à la limite des
accidents graves dans un cas où les deux véhicules roulaient
approximativement à 80 km/h et où l’assurée ne portait pas sa ceinture de
sécurité en raison d’une dispense médicale, mais n’avait pas subi des
blessures graves (TF 8C_813/2011 du 3 janvier 2013 consid. 4.2). Le
Tribunal fédéral a aussi qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite
des cas graves, un accident dans un tunnel ayant impliqué trois véhicules
et ayant fait un mort (RAMA 1999 n
o
U 335 p. 207), une violente collision
frontale suivie d’une collision latérale avec une troisième voiture (ATFA D.
du 30 décembre 1998), une sortie de route pour éviter un véhicule
arrivant en sens inverse, suivie d’un choc contre un talus, puis contre un
arbre, entraînant la destruction totale du véhicule (ATFA Z. du 7 juin 1999,
U 88/98 ; cf. la jurisprudence genevoise ATAS/152/2006 du 16 février
2006), une collision frontale entre deux véhicules à laquelle a succédé un
choc avec une troisième voiture, accident au cours duquel l'assuré a subi
diverses blessures, dont la mère de celui-ci a eu des côtes fracturées et
dont le père est décédé au cours d’une opération consécutive à l’accident
(exemples cités dans l'arrêt TF U 307/06 du 14 février 2007 consid. 4.2).
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a également qualifié de moyen à
la limite de la gravité un accident dans lequel le frère de l’assuré avait été
tué après une collision frontale provoquée par un conducteur ivre ; dans
cet accident, hormis l'assuré, les autres passagers du véhicule et le
conducteur fautif n’avaient pas été grièvement blessés.
En l’espèce, même si le véhicule du recourant roulait à une
vitesse située entre 80 et 90 km/h avant le freinage d’urgence, il est entré
en collision avec une automobile qui traversait la route en redémarrant
-
28 -
d’un stop. Les forces dues à la différence de vitesse étaient ainsi
largement inférieures à celles de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_813/2011
susmentionné. D’ailleurs, les blessures diagnostiquées au Centre
hospitalier G.________ n’étaient pas graves. Enfin, il résulte des différentes
photos figurant au dossier que les véhicules n'ont été que partiellement
endommagés, même s’ils n’étaient pas réparables.
L’accident du 25 août 2011 doit donc être considéré comme
étant de gravité moyenne au maximum à la moitié de cette catégorie. Il
en découle qu’il faut soit que trois critères soient remplis, sans que ceux-ci
doivent l’être avec une intensité particulière, soit que l’un des critères soit
rempli avec une intensité particulière (TF 8C_996/2010 du 14 mars 2011
consid. 7.3, 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5).
cc) Le recourant soutient que l’accident avait un caractère
impressionnant. Même si un certain caractère impressionnant ne peut être
nié lors d’une collision frontale à près de 80 km/h, ce caractère n’était pas
particulièrement prononcé dans une perspective objective et au regard de
la pratique résumée au considérant 6.1 de l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_398/2012 du 6 novembre 2012. Le cas d’espèce n’a notamment pas
été plus impressionnant que celui de l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_70/2009 du 31 juillet 2009, où le véhicule de l’assurée était entré en
collision frontale avec un véhicule circulant sur la voie opposée.
dd) Le recourant ne prétend pas avoir reçu de manière
prolongée un traitement médical spécifique et pénible pour des atteintes
qui étaient – au moins potentiellement – en lien de causalité naturelle avec
l’accident du 25 août 2011 (cervicalgies et lombalgies). Les traitements
suivis n’ont été ni spécifiques, ni pénibles. L’intéressé n’a pas non plus
subi de lésions d’une gravité ou d’une nature particulière, ni d’erreur dans
le traitement médical, ni connu des difficultés apparues au cours de la
guérison ou des complications importantes.
ee) Point n’est donc besoin de trancher si les deux critères
restants (intensité des douleurs et importance de l’incapacité de travail
-
29 -
malgré des efforts reconnaissables) sont remplis comme le soutient le
recourant. En effet, même s’ils l’étaient, ils ne le seraient pas avec une
intensité particulière. Eu égard au syndrome d’aggravation ou
d’amplification soupçonné par les experts de la Clinique V.________ et par
le Dr R.________, la propre évaluation de la douleur par le recourant ne
saurait être admise comme preuve de douleurs intenses sans interruption
notable entre l’accident et la clôture du cas. L’assuré n’a pas non plus
démontré avoir fait des efforts reconnaissables pour reprendre une
activité professionnelle adaptée après une tentative avortée de retour au
travail le 12 septembre 2011.
ff) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le syndrome
douloureux, incluant les cervicalgies et les lombalgies, n’est pas dans un
rapport de causalité adéquate avec l’accident du 25 août 2011.
6.En requérant la poursuite du versement des prestations
d’assurance, le recourant fait valoir en substance que le cas a été clôturé
de manière prématurée.
a) Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical et
aux indemnités journalières cesse dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-
invalidité ont été menées à terme. Cette disposition délimite
temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente
d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut
être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001
consid. 2a). Par amélioration sensible de l’état de santé, il faut entendre
l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail. L’utilisation du
terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit
amener la poursuite du traitement médical doit être significative. Des
améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et
les références citées).
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30 -
La continuation d’un traitement médical amenant une
amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré avec effet sur la
capacité de travail n’empêche la clôture du cas que si le traitement portait
sur une atteinte à la santé qui était en lien de causalité naturelle avec
l’accident assuré (TF 8C_327/2010 du 22 juillet 2010 consid. 4.2).
b) En l’espèce, les traitements encore envisagés lors de la
clôture du cas étaient une infiltration à l’épaule et une opération du
ménisque. Or, comme retenu précédemment, d’une part la lésion du
ménisque et la tendinopathie de l’épaule gauche ne constituent pas des
lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA
et, d’autre part, la tendinopathie n’est pas dans un lien de causalité
naturelle avec l’accident du 25 août 2011. Les traitements encore
envisagés n’empêchaient ainsi pas la clôture du cas.
7.Le recourant demande l’ordonnancement d’une expertise
judiciaire au cas où il ne serait pas possible au Tribunal de trancher la
question de la causalité naturelle. Or, il a été vu que même dans les cas
où la question de l’existence du lien de causalité naturelle a été laissée
indécise, la causalité adéquate a été niée. Une expertise judiciaire pour
éclaircir les points encore ouverts s’agissant de la causalité naturelle n’est
donc pas nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête
du recourant.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à
l’allocation de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD), pas plus que
l’intimée en tant qu’assureur social (cf. ATF 127 V 205, 126 V 143).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2013 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marlyse Cordonier, avocate (pour C.________),
-Me Didier Elsig, avocat (pourCaisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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32 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :