402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/13 - 119/2014
ZA13.008917
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges :Mme Röthenbacher et M. Reinberg, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Monique Gisel,
avocate, à Le Mont,
et
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne,
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, à Lausanne.
Art. 6, 10, 16, 18 et 36 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante kosovare née en 1970, mère de quatre enfants, n’a pas
acquis de formation professionnelle. Depuis son entrée en Suisse en 1999,
elle a exercé des activités de nettoyeuse à temps partiel.
Elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels, par le biais de la Caisse de chômage F., auprès de
la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée).
En date du 20 février 2009, elle a fait l’objet d’une cure
d’hallux valgus gauche par ostéotomie en chevron du premier métatarsien
et névrectomie des deuxième et troisième espaces intermétatarsiens
gauches, dont les suites ont été prises en charge par son assureur contre
la maladie.
Elle a par ailleurs été victime d’un accident le 29 juillet 2010
avec lésions de la cheville et de l’orteil gauches, sans conséquences
durables, le cas ayant pu être clôturé.
B.En date du 5 juillet 2011, l’assurée s’est tordu le pied en
montant un escalier, tandis que son genou a heurté le bord de ce même
escalier. Elle s’est rendue au Centre médical C. le 6 juillet 2011, où
le Dr X., médecin généraliste, a prononcé une incapacité totale de
travail et prescrit un traitement antalgique. Dite incapacité de travail a été
renouvelée pour une durée indéterminée par la Dresse K.,
médecin interne auprès du même centre.
La Caisse de chômage F.________ a annoncé le sinistre à la CNA
par dépôt du formulaire ad hoc, complété le 8 juillet 2011, laquelle a
assumé les conséquences financières liées à cet événement.
-
3 -
A l’instigation de la Dresse K., l’assurée a consulté le
Dr J., médecin-chef de l’unité orthopédique du Centre hospitalier
N.. Après un examen réalisé le 8 septembre 2011, ce dernier a
adressé l’assurée auprès du Prof. L., spécialiste en chirurgie, afin
de déterminer l’opportunité d’une révision chirurgicale en lien avec
l’intervention du 20 février 2009, compte tenu de l’évolution défavorable
de la symptomatologie douloureuse présentée par la patiente. Il a précisé
ne pas avoir « ordonné d’arrêt de travail concernant la cheville. »
Le 27 septembre 2011, le Dr X.________ a fait parvenir un
rapport médical à la CNA, retenant le diagnostic de « contusion du pied,
de la cheville et du genou droits ». Il a précisé que les constatations
radiologiques ne démontraient aucune lésion.
La Dresse K.________ a également complété un rapport à
l’attention de la CNA en date du 14 octobre 2011 où elle a fait état d’une
« entorse du pied gauche et du genou gauche », ainsi que de la
« persistance [des] douleurs » dans le contexte d’un « status post
opération [des] Morton du pied gauche ». Elle a envisagé un traitement de
physiothérapie d’environ trois mois et des consultations régulières auprès
du Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique. L’incapacité totale
de travail était au surplus maintenue.
Le 29 novembre 2011, l’assurée a fait l’objet d’une imagerie
par résonance magnétique (IRM) de son genou gauche, réalisée par le Dr
B., spécialiste en radiologie auprès du B.. Ce praticien a
conclu son rapport à l’attention du Dr G. en ces termes :
« Dysplasie fémoro-patellaire avec aspect d’une subluxation latérale
de la rotule et importante gonarthrose fémoro-patellaire externe
avec chondromalacie (grade III-IV). Surcharge modérément acutisée
sans déchirure sur l’origine et la jonction tendino-musculaire du
gastrocnémien interne. Lame d’épanchement avec discrète synovite
aspécifique diffuse accompagnant plusieurs petites calcifications
groupées intra-articulaires : arguments en faveur d’une éventuelle
ostéo-chondromatose synoviale ? »
-
4 -
A l’occasion d’un entretien avec la fille de l’assurée le
8 décembre 2011, la CNA a obtenu la confirmation que l’accident du 5
juillet 2011 avait entraîné des lésions des cheville et genou gauches, à
l’exclusion du côté droit. Le procès-verbal de cet entretien mentionne qu’il
n’y a « pas eu de lésions du côté droit. Simplement au moment où
[l’assurée] a consulté le Dr X.________ en urgences, elle lui a demandé de
contrôler également le pied droit puisqu’elle s’était fait mal quelques jours
auparavant, accident sans conséquences. »
A la requête de la CNA, le Dr G.________ a adressé un rapport
intermédiaire, daté du 4 janvier 2012, où il a retenu les diagnostics
suivants :
-entorse du genou gauche avec décompensation consécutive
d’une gonarthrose fémoro-patellaire externe sur dysplasie, avec
subluxation externe de la rotule pré-existante au traumatisme
inaugural ;
-entorse en varus de la cheville gauche dans le cadre de
traumatismes à répétition et d’un status après cure d’hallux
valgus par une ostéotomie en chevron et névrectomie de Morton
des 2
ème
et 3
ème
espaces intermétatarsiens par voie plantaire en
février 2009 avec métatarsalgies médianes séquellaires.
S’agissant de l’état actuel de l’assurée, il a relaté ce qui suit :
« [...] L’examen clinique a révélé une marche asymétrique, avec un
varus des arrière-pieds bilatéral à très nette prédominance gauche
sur un mécanisme d’épargne de l’avant-pied homolatéral
douloureux après prise en charge chirurgicale multisites.
Déroulement sur le bord externe du pied du côté gauche, avec un
varus de l’ordre de 5 à 10° du côté droit, 20° du côté gauche. En
décubitus dorsal, absence de dysmétrie ou de troubles significatifs
du morphotype ; l’arrière-pied gauche, disposé en varus, est
fortement enraidi, avec une très forte restriction de son amplitude
en valgus. La mobilité des articulations MTP [réd. : métatarso-
phalangiennes] est peu restreinte, avec une sensibilité douloureuse
à la palpation de la face plantaire de l’avant-pied. Du côté gauche,
l’examen du genou révèle un épanchement modéré, une palpation
et une mobilisation sensibles, essentiellement au condyle fémoral
externe. L’examen de la laxité ou la recherche des signes méniscaux
n’est pas fiable en raison de la forte appréhension et des
mécanismes de protection.
Le bilan radiologique à disposition, effectué le 6 juillet 2011, révèle
au genou gauche une gonarthrose débutante, avec formations
ostéophytaires disposées en miroir au compartiment interne,
respectivement au condyle fémoral externe, avec effilement du
massif des épines. [...] »
-
5 -
Il a précisé qu’un dommage permanent était à craindre,
exposant que « le genou gauche [était] déjà le siège de troubles
dégénératifs importants au bord externe de l’articulation fémoro-
patellaire, susceptible de décompensation douloureuse persistante. La
cheville gauche [était] chroniquement disposée en varus, avec un
déroulement sur le bord externe du pied favorisé par d’importantes
métatarsalgies médianes séquellaires à la prise en charge chirurgicale
précitée. La sollicitation chronique des tendons péroniers latéraux et des
haubans externes passifs [était] susceptible de participer à des
phénomènes inflammatoires douloureux chroniques. »
La CNA a consulté son médecin d’arrondissement, le Dr
V., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a estimé dans un
avis du
27 janvier 2012 que l’accident du 5 juillet 2011 avait aggravé
passagèrement un état antérieur et que le statu quo ante devait être fixé
cinq mois plus tard, soit le
5 décembre 2011.
C.Fondée sur cette appréciation, la CNA a établi une décision le
10 février 2012 par laquelle elle a considéré que les troubles présentés par
l’assurée au-delà de cette date n’étaient consécutifs ni à l’accident du 29
juillet 2010, ni à celui du 5 juillet 2011, mais exclusivement d’origine
maladive. Elle a ainsi mis un terme au paiement des frais de traitement et
des indemnités journalières allouées en l’espèce.
Par courrier non daté parvenu à la CNA le 6 mars 2012,
l’assurée a contesté la décision précitée, concluant à la mise en œuvre
d’une instruction complémentaire, soit un examen spécialisé du genou et
du pied, compte tenu de la persistance de ses douleurs. Elle a au surplus
fait part de l’apparition de symptômes dépressifs.
La CNA a dès lors fait procéder à un examen de l’assurée par
son médecin d’arrondissement, le Dr V., en date du 11 avril 2012.
-
6 -
A cette occasion, l’assurée a produit un rapport établi le 5
mars 2012 par le Dr M., spécialiste en chirurgie orthopédique, à
l’attention du Dr G., où a été diagnostiqué un « status après
entorse de la cheville gauche » et une « maladie de Südeck ».
Pour sa part, le Dr V.________ a constaté que « le genou gauche
[avait] une mobilité complète, il [était] stable et [n’était] pas le siège d’un
quelconque épanchement » lors du nouvel examen du 11 avril 2012.
Quant à la cheville gauche, il a relevé l’absence de « tuméfaction et de
signe clinique évident de Südeck ». Il a préconisé un séjour au sein de la
Clinique D., afin de fixer « le statu quo sine au niveau du genou
gauche, cette articulation étant le siège de troubles dégénératifs non
consécutifs à l’accident du 5 juillet 2011 » et d’éclaircir « un éventuel
Südeck au niveau du pied et de la cheville gauche ».
L’assurée s’est rendue à la consultation du Dr J. le
18 avril 2012, lequel a préconisé une IRM de la cheville gauche, effectuée
le
8 mai 2012, dont les conclusions sont les suivantes :
« Chondropathie avancée du versant interne du dôme du talus.
Ligament talo-fibulaire antérieur épaissi et détendu à mettre en
relation [avec] le status après entorse. Pas de tendinopathie,
notamment concernant le tendon achilléen et les tendons des
muscles fibulaires. »
Le Dr J.________ a rendu un rapport le 25 mai 2012 sur la base
de ces éléments, libellé notamment en ces termes :
« [...] L’IRM n’a mis finalement que peu de chose en évidence si ce
n’est une tendinopathie avec une lacération longitudinale discrète
du court péronier. Il existe également quelques remaniements à
l’insertion du tendon d’Achille mais sans œdème significatif
d’accompagnement. Les proportions articulaires de la cheville sont
maintenues.
[...] D’autre part, les douleurs développées par la patiente me
semblent disproportionnées si on les met en relation avec le
traumatisme et aussi avec le bilan radio-clinique, y compris l’IRM
actuelle.
-
7 -
Je me demande s’il n’existe pas, greffée sur tout ceci, une
polyneuropathie liée au diabète.
Quoiqu’il en soit, sur le plan orthopédique, je n’aurai rien de plus à
proposer à [l’assurée] [...].
Sur le plan orthopédique strict je ne modifie pas l’arrêt de travail à
100% débuté le 06.07.20111 puisque d’autres investigations sont en
route, néanmoins le bilan radio-clinique ne justifie pas à lui seul
d’arrêt de travail à mon sens. »
L’assurée a été examinée sur les plans somatique et psychique
lors d’un séjour à la Clinique D.________ qui s’est déroulé du 6 juin 2012 au
3 juillet 2012. Le rapport corrélatif, établi le 17 juillet 2012, par les Drs
W.________ et S., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin-assistant, fait état des diagnostics ci-après :
-thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques
du genou et de la cheville gauches ;
-probable algodystrophie du genou et de la cheville gauches, au
décours ;
-gonarthrose fémoro-patellaire externe sur dysplasie avec
subluxation latérale de la rotule ;
-chute dans les escaliers le 05.07.2011 avec entorse externe
cheville et contusion du bord externe du genou gauche ;
-trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée ;
-diabète de type II non-insulino-requérant ;
-antécédent de cure d’hallux valgus gauche le 20.02.2011 (recte :
2009).
Sous rubrique « appréciation et discussion », les spécialistes
de la Clinique D. précités ont communiqué leurs conclusions en
ces termes :
« [...] Les clichés comparatifs des deux genoux en charge du
11.06.2012 montrent une légère déminéralisation diffuse du genou
gauche, des rotules dysplasiques des deux côtés, avec à gauche un
pincement fémoro-rotulien externe avec ostéophytose et légère
sclérose. Sur les clichés de face, on note de discrets signes
dégénératifs débutants du compartiment interne avec discrète
ostéophytose, effilochement des épines tibiales avec, sur le Schuss,
présence de deux calcifications postérieures des épines tibiales. Les
clichés des chevilles et des pieds montrent une très discrète
déminéralisation diffuse à gauche sans signe de résorption sous-
chondrale ou d’aspect moucheté.
La scintigraphie osseuse triphasique du 15.06.2012 montre une
hypo-captation diffuse lors des 3 phases au genou, à la jambe et à la
cheville gauches, évocatrice d’une décharge prolongée de la jambe
gauche ou d’une algoneurodystrophie en phase froide.
Sur la base des observations faites avant le séjour, de l’examen
clinique répété durant le séjour et de la scintigraphie actuelle, nous
retenons le diagnostique de probable algodystrophie de la jambe
-
8 -
gauche au décours. Tant cliniquement que sur la scintigraphie il n’y
a pas de signe d’activité actuellement.
Sur le plan psychiatrique, le consilium du 12.06.2012 retient le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée. Les troubles de l’humeur paraissent en lien direct avec la
perte de fonctionnalité, d’autonomie et les douleurs, se traduisant
par une agitation psycho-motrice et un sentiment de tristesse avec
irritabilité croissante. Il n’y a pas d’indication à un traitement
médicamenteux.
[...] En résumé, un an après une entorse externe de la cheville et
une contusion du genou gauches, il persiste des douleurs diffuses. Il
est probable qu’une réaction algoneurodystrophique ait ralenti
l’évolution, mais est actuellement au décours sur la base de la
scintigraphie du 15.06.2012 et de la clinique qui ne montre aucun
signe dystrophique ni d’épanchement au genou ou à la cheville
gauches. Le bilan radiologique (IRM du 29.11.2011 et RX
comparatives des genoux du 11.06.2012) montre une gonarthrose
fémoro-patellaire externe sur dysplasie et des calcifications
postérieures aux épines tibiales. Le consilium psychiatrique retient
le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée, chez une patiente irritable, hermétique aux tentatives de
réassurance qui ont été faites durant le séjour avec un traducteur.
Au terme du séjour il n’y a pas d’évolution. La patiente annonce des
douleurs en augmentation et a repris la marche avec des cannes.
L’importance de la symptomatologie ne peut entièrement être
expliquée par les constatations radiologiques. L’incapacité de travail
dans son activité de nettoyeuse est prolongée. Sur le plan théorique,
on peut s’attendre à ce que [l’assurée] récupère une capacité de
travail d’ici l’automne. Le retour dans le monde du travail s’annonce
très difficile. »
Suite à un entretien avec un inspecteur de la CNA, l’assurée a
formulé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI) le 11 septembre 2012.
Elle a par ailleurs derechef consulté le Dr M.________ le
18 septembre 2012, lequel a fait état d’une situation strictement
superposable à celle constatée lors de son premier examen du 29 février
2012 (cf. rapport du 5 mars 2012). Il a en outre conclu sur les éléments ci-
après :
« [...] La patiente présente un Südeck déjà chronique avec tout le
cercle vicieux que cela peut produire. La patiente m’explique qu’elle
ne peut pas faire mieux et qu’elle ne peut pas s’améliorer. Si la
consultation chez le
Dr J.________, spécialiste du pied, ainsi qu’un séjour de 4 semaines à
la clinique de rééducation de [...] n’ont pas porté leurs fruits, je ne
vois pas ce que je pourrais amener de plus moi-même. J’ai expliqué
-
9 -
ceci à la patiente. J’invite la Suva à prendre une décision quant à un
traitement ultérieur, soit à une clôture du dossier. »
La Dresse K.________ a relaté un état de santé stationnaire
dans des rapports à la CNA des 20 septembre 2012 et 19 octobre 2012.
Le Dr V.________ a réexaminé l’assurée le 7 novembre 2012 et
rédigé son rapport final, daté du même jour, où il a communiqué ses
conclusions comme suit, après rappel des constats objectifs et des
différents avis médicaux spécialisés versés au dossier :
« [...] En conclusion, on note que l’importance de la
symptomatologie alléguée par la patiente ne peut pas être
expliquée par les constations cliniques et radiologiques.
Subjectivement, la patiente et son mari annoncent les mêmes
plaintes de douleurs du bord externe du pied et de la cheville G
[réd. : gauche] sous forme de brûlures et picotements irradiant
proximalement dans la jambe.
Objectivement, le MIG [réd. : membre inférieur gauche] n’est le
signe d’aucune trace d’un quelconque état inflammatoire.
Les circonférences équivalentes des mollets et des cuisses parlent
d’ailleurs en défaveur d’une sous-utilisation du MIG.
A 16 mois du traumatisme, on doit admettre que celui-ci a cessé de
déployer ses effets.
Concernant le pied et la cheville G, on peut reconnaître un statu quo
ante à l’examen de ce jour.
Concernant le genou G, celui-ci étant le siège de troubles
dégénératifs, non consécutifs à l’accident du 05.07.2011, on peut
reconnaître un statu quo sine à l’examen de ce jour.
En conséquence de ce qui précède, une pleine capacité de travail
peut être reconnue à notre assurée.
Les suites de l’accident du 05.07.2011 ne donnent droit à aucune
IPAI [réd. : indemnité pour atteinte à l’intégrité]. »
D.Compte tenu de l’appréciation de son médecin
d’arrondissement, la CNA a rendu une nouvelle décision le 12 novembre
2012, par laquelle elle a mis fin à la prise en charge des conséquences de
l’événement du 5 juillet 2011 avec effet dès le 8 novembre 2012,
considérant que le statu quo sine vel ante avait été atteint à la date
retenue par le Dr V.________ et que la symptomatologie présentée par
l’assurée ressortait désormais exclusivement de la maladie. Par ailleurs,
les troubles psychogènes l’affectant ne se trouvaient pas en lien de
causalité adéquate avec l’accident précité.
-
10 -
Par écriture du 3 décembre 2012 de son mandataire, Me
Urbain Lambercy, l’assurée a formé opposition contre la décision du 12
novembre 2012, arguant des traitements encore en cours. Elle a souligné
la péjoration de son état de santé, indiquant notamment être « ressortie
de la [Clinique D.] avec des cannes anglaises » au vu de ses
difficultés à se déplacer. Elle a requis un délai pour compléter ses griefs à
réception d’un exemplaire du dossier constitué par la CNA.
En date du 10 décembre 2012, l’assureur-maladie de
l’assurée, Z., a également interjeté opposition, à titre provisoire,
contre la décision du 12 novembre 2012, sollicitant la possibilité de
consulter le dossier concerné avant de faire part de sa détermination
définitive. Il a finalement communiqué le retrait de son opposition aux
termes d’une correspondance du 10 janvier 2013.
L’assurée a pour sa part complété l’acte du 3 décembre 2012
par courrier du 16 janvier 2013, faisant valoir les traitements inappropriés
dispensés par la Clinique D.________, lesquels auraient aggravé son état de
santé, ce dont la CNA devrait répondre « au titre de la responsabilité civile
ordinaire ». Elle a en outre signalé que la maladie de Südeck,
diagnostiquée dans son cas, avait pour origine l’événement accidentel en
cause, en l’absence de tout état maladif préexistant. Elle a conclu à la
mise en œuvre d’une expertise destinée à vérifier, cas échéant démontrer,
ses allégués.
La CNA a rendu sa décision sur opposition le 30 janvier 2013,
rejetant l’opposition de l’assurée. Elle a derechef nié la persistance – au-
delà du
8 novembre 2012 – d’un lien de causalité naturelle entre les troubles
physiques présentés au genou et à la cheville gauches et l’accident du 5
juillet 2011, rappelant que la jurisprudence fédérale ne permettait pas de
retenir un tel lien sur la base d’un raisonnement « post hoc ergo propter
hoc ». Elle a mis en exergue les divergences entre les constats cliniques
objectivés par les différents spécialistes consultés, y inclus son médecin
d’arrondissement, et les douleurs alléguées. Elle a enfin relevé que le
-
11 -
trouble de l’adaptation avec réaction dépressive présenté par l’assurée ne
pouvait être en relation de causalité adéquate avec l’événement du 5
juillet 2011.
E.L’assurée a déféré cette décision sur opposition auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
1
er
mars 2013, requérant la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire destinée à déterminer le lien de causalité entre les
troubles allégués et l’accident incriminé, ainsi que sa capacité résiduelle
de gain. Elle a souligné ne pas être en mesure de fournir des détails sur
son état physique et psychique antérieur à l’événement du 5 juillet 2011,
dans la mesure où elle ne consultait précédemment pas de médecin,
précisément en l’absence de problèmes de santé. Elle a par ailleurs
invoqué une péjoration de l’état de son membre inférieur gauche suite au
séjour à la Clinique D., les médecins au sein de celle-ci n’ayant à
son sens pas dispensé les traitements appropriés à son cas. Se prévalant
d’un « état d’invalidité professionnelle » au vu des difficultés et douleurs
aux genou et cheville gauches, elle a conclu en définitive à l’annulation de
la décision sur opposition litigieuse.
Par correspondance du 18 avril 2013, Me Monique Gisel a
informé la Cour de céans du mandat confié par l’assurée en vue de la
défense de ses intérêts.
Le 8 mai 2013, la CNA, par l’intermédiaire de son conseil, Me
Didier Elsig, a suggéré de se prononcer ultérieurement sur le fond du litige
dans l’attente de nouvelles déterminations de la recourante. Elle s’est
néanmoins en l’état référée aux considérants de sa décision sur opposition
du 30 janvier 2013.
L’assurée a persisté dans les conclusions précédemment
communiquées aux termes d’une écriture du 4 juillet 2013, à laquelle elle
a joint un rapport médical établi le 3 juillet 2013 par un spécialiste de la
médecine du sport, le Dr T.. Elle a relevé que ce praticien mettait
en doute l’appréciation de la CNA en évoquant des possibilités de
-
12 -
traitement de la maladie de Südeck, telles que l’acunpuncture ou une
analyse nutritionnelle, non sans rappeler l’origine post-traumatique de
cette atteinte.
La CNA a produit sa détermination le 26 août 2013, estimant
que l’assurée n’avait fait état d’aucun élément nouveau depuis
l’introduction de la procédure de recours. Soulignant les constats
médicaux objectifs retenus dans le cas de la recourante, l’intimée s’est
référée aux conclusions des médecins de la Clinique D.________ et de son
médecin d’arrondissement, à son sens dotés d’une pleine valeur probante,
pour réitérer le défaut de lien de causalité entre les troubles présentés au-
delà du 8 novembre 2012 et l’accident du 5 juillet 2011. S’agissant de
l’avis du Dr T., la CNA a observé que ce dernier ne faisait que s’en
remettre aux différents avis médicaux émis dans le cas de l’assurée et
procéder à un raisonnement « post hoc ergo propter hoc » impropre à la
reconnaissance d’un lien de causalité. Elle a enfin fait valoir que son
dossier était complet de sorte qu’une instruction complémentaire ne se
justifiait à son avis aucunement.
Par écriture du 26 septembre 2013, la recourante a réitéré que
l’algodystrophie diagnostiquée dans son cas était liée aux traitements
administrés au sein de la Clinique D., tandis que l’appréciation
optimiste de sa situation ne s’était pas vérifiée par la suite. Elle a derechef
suggéré l’organisation d’une expertise pluridisciplinaire qui inclurait une
évaluation psychiatrique.
L’OAI a rendu une décision de refus de rente et de mesures
professionnelles en date du 9 décembre 2013, considérant que l’assurée,
dotée d’une capacité de travail de 100% dans une activitié adaptée à son
état de santé, présentait un degré d’invalidité de 6,15%. L’assurée ayant
déposé un recours contre cette décision le 24 janvier 2014 (cause AI
17/14), la procédure en assurance-invalidité a été suspendue à sa
demande jusqu’à droit jugé en matière d’assurance-accidents. A la
requête du juge instructeur du 28 janvier 2014, l’OAI a adressé un tirage
de son dossier à l’attention de la Cour de céans, dont les parties à la
-
13 -
présente procédure ont pu prendre connaissance avant de se déterminer à
nouveau.
Par courrier du 28 février 2014, l’assurée a observé que le
Service médical régional AI (ci-après : le SMR) avait écarté le diagnostic
d’état dépressif sévère, avancé par son nouveau médecin généraliste
traitant, le Dr E., en retenant l’appréciation communiquée le 17
juillet 2012 par la Clinique D. à cet égard. Cela étant, compte tenu
de l’aggravation de sa situation depuis son séjour dans cette clinique, une
nouvelle évaluation médicale, notamment psychique, s’avérait à son avis
clairement nécessaire.
L’intimée s’est prononcée dans une correspondance du 11
mars 2014, constatant que le dossier AI ne contenait pas d’éléments
susceptibles de douter de l’absence de lien de causalité des troubles
présentés au-delà du 8 novembre 2012 avec l’accident du 5 juillet 2011 et
que les conclusions des médecins de la Clinique D., de la CNA et
du SMR s’avéraient superposables. Elle a relevé au surplus que selon les
dires de l’assurée, consignés dans une enquête ménagère du 4 juillet
2013, son incapacité à travailler résulterait davantage d’impératifs
familiaux vis-à-vis de ses quatre enfants que de problèmes de santé. Au
surplus, la CNA a maintenu qu’une détérioration de l’état de l’assurée
n’était en l’état pas démontrée et qu’une instruction complémentaire de la
situation se trouvait superflue.
La recourante a pour sa part persisté dans l’intégralité de ses
conclusions par écriture du 2 avril 2014, réitérant le défaut d’actualité du
rapport établi le 17 juillet 2012 au sein de la Clinique D..
En date du 6 novembre 2014, l’assurée a fait parvenir à la
Cour de céans un rapport émanant du Centre P., daté du 20 février
2014, faisant état de sa prise en charge mensuelle, ainsi que notamment
d’un suivi spécialisé auprès d’un psychiatre. Les Drs Q. et
R.________, spécialistes en anesthésie, ont par ailleurs relaté ce qui suit :
-
14 -
« [...] A l’examen clinique :
On note un léger érythème du membre inférieur gauche jusqu’au
genou. Présence d’allodynie au toucher fin de tout le pied gauche.
Pas d’œdème, d’hypoesthésie ou de déformation. A la marche, il
existe une boiterie avec rotation externe du membre inférieur
gauche de 20 degrés environ. Les mouvements de la cheville sont
d’amplitude normale et non douloureux. Les mouvements des orteils
sont limités en flexion et sont douloureux. Pas de changement des
ongles ou des poils sur le pied gauche. L’examen du membre
inférieur droit et du rachis lombaire est tout à fait normal.
A l’imagerie :
Une scintigraphie osseuse effectuée en juin 2012 démontre une
hypo-captation diffuse à la jambe gauche.
La radiographie simple de la cheville gauche démontre une très
discrète déminéralisation. [...] »
L’intimée ne s’est pas déterminée plus avant, de sorte que la
cause a été gardée à juger.
-
15 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux prestations de
l’assurance-accidents d’un montant indéterminé, la valeur litigieuse
excède potentiellement 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats et non par un juge
unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 LPA-
VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (cf. art. 60
LPGA) devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de
4.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
-
18 -
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ;
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié
(TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre 2004
consid. 2.3 et TFA U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement
lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères médicalement
déterminants. Par ailleurs, la non-applicabilité de l’adage « post hoc ergo
propter hoc » ne libère pas l’administration de son devoir, selon l’art. 43
al. 1 LPGA, de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et de
-
19 -
recueillir les renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert
est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident,
celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté, l’administration
ou le juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
4.2En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ;
TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
4.3Il en va différemment en matière de troubles psychiques. La
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et de tels
troubles développés ensuite par la victime.
-
20 -
Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en
fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de
gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; 115 V
403 consid. 5c/aa ; TF 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.2 ; voir
également : Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-
accidents obligatoire, in : SVBR 2
ème
éd. 2007, n° 89 ss). Le Tribunal
fédéral a encore récemment précisé que ce qui est déterminant à cet
égard, ce sont les forces générées par l’accident et non pas les
conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui
constitue l’un des critères objectifs définis pas la jurisprudence pour juger
du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en
considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne
une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (TF 8C_77/2009 du 4
juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées ; 8C_175/2010 du 14 février
2011 consid. 4.2).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération sept critères exhaustifs, au regard des seuls
aspects physiques, à l’exclusion des aspects psychiques de l’état de santé
(ATF 129 V 402 consid. 4.1.1 ; TF 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013
consid. 3 et 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid. 3.2) :
5.In casu, préalablement, il y a lieu de déterminer si un
complément d’instruction médicale, soit une expertise pluridisciplinaire, se
justifie, ainsi que le requiert la recourante aux termes de ses différentes
écritures.
-
21 -
5.1L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ;
TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
5.2Dans le domaine des assurances sociales, l’administration et le
juge doivent examiner de manière objective tous les moyens de preuves,
quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
22 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
5.3Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.4En l’espèce, l’intimée a fondé l’appréciation de la situation
somatique de l’assurée essentiellement sur les conclusions communiquées
le 7 novembre 2012 par son médecin d’arrondissement, le Dr V.,
ainsi que sur les observations consignées par les spécialistes de la
Clinique D. aux termes du rapport du 17 juillet 2012.
L’analyse de ces documents permet d’ailleurs de les qualifier
de probants au sens de la jurisprudence citée supra.
Singulièrement, les médecins ont procédé à des investigations
extrêmement fouillées du cas, opérant une analyse complète des pièces
du dossier, ainsi que requérant des bilans radiologiques complémentaires.
Les éléments pertinents de l’anamnèse et les plaintes alléguées ont par
ailleurs été relevés exhaustivement, tant par le Dr V.________ qu’au sein de
la Clinique D.________. Ils ont en outre discuté l’ensemble des diagnostics
-
23 -
évoqués dans le cas particulier, tandis que leurs conclusions s’avérent tout
à fait convaincantes, au vu de la pauvreté des constats cliniques relatés.
Demeurent certes des doutes sur les diagnostics précis
pouvant être retenus en l’occurrence. Eu égard au genou gauche, les
spécialistes s’accordent à prendre en considération une gonarthrose
fémoro-patellaire, préexistante à l’entorse subie le 5 juillet 2011 (cf.
rapports du Dr G.________ du 4 janvier 2012, de la Clinique D.________ du
17 juillet 2012 et du Dr V.). Quant à la cheville gauche, a été
retenue une « algodystrophie au décours » par la Clinique D.,
pathologie que le Dr M.________ dénomme « maladie de Südeck », alors
que le Dr J.________ avait évoqué le 25 mai 2012, sur la base de l’IRM du
8 mai 2012, « une chondropathie » ou « une tendinopathie avec une
lacération longitudinale discrète du court péronier ». A ce stade, ni le Dr
T., ni les médecins du Centre P. n’apportent d’alternative
susceptible d’expliquer les symptômes allégués par la recourante.
Les divergences diagnostiques minimes, mentionnées ci-
dessus, peuvent rester en suspens à l’issue de la présente procédure,
dans la mesure où l’ensemble des spécialistes consultés par l’assurée elle-
même convergent pour relever que la symptomatologie douloureuse ne
saurait s’expliquer par les constats cliniques, ce à l’instar de l’opnion
exprimée par le Dr V.________ et les médecins de la Clinique D.. A
cet égard, le Dr J. a clairement mentionné les « douleurs
disproportionnées » développées par l’assurée et a mis fin à sa prise en
charge faute de solution thérapeutique, selon son rapport du 25 mai 2012,
tout en relevant qu’une incapacité de travail ne se justifiait pas. Le Dr
M.________ a concédé ne pas pouvoir préconiser de nouveaux traitements
aux termes de son rapport final du 18 septembre 2012, indiquant avoir
invité la CNA à « une clôture du dossier ».
Par ailleurs, quoi qu’en dise la recourante, l’on ne saurait
retenir une aggravation substantielle de sa situation consécutive à son
séjour à la Clinique D., les observations du Dr V. du 7
novembre 2012 s’avérant pour l’essentiel superposables à celles de ses
-
24 -
confrères, ainsi d’ailleurs qu’à ses précédents constats. Au demeurant, le
Dr M.________ n’a fait état d’aucun élément nouveau à l’occasion de son
examen du 18 septembre 2012, en comparaison à celui du 5 mars 2012,
alors que le séjour à la Clinique D.________ a eu lieu de juin à juillet 2012.
De même, la Dresse K.________ a mentionné une situation parfaitement
stationnaire depuis le début de l’année 2012 dans ses rapports des
20 septembre 2012 et 19 octobre 2012.
Dès lors, force est de souligner qu’aucune appréciation
médicale postérieure au séjour effectué à la Clinique D.________ ne relate
d’élément en faveur d’une aggravation de la situation de l’assurée
consécutive audit séjour.
Les pièces médicales, versées par la recourante au stade de la
présente procédure, ne permettent pas une conclusion différente, le Dr
T.________ s’étant limité à envisager de possibles approches
thérapeutiques sans discuter les appréciations antérieures de ses
confrères et sans préciser quels documents médicaux lui avaient permis
de se forger une opinion sur le cas de l’assurée.
Quant aux constats objectifs communiqués le 20 février 2014
par la Centre P., de toute façon largement postérieurs à la décision
sur opposition litigieuse, ils corroborent tout au plus l’appréciation d’une
situation parfaitement figée, telle que décrite par le Dr V. et les
médecins de la Clinique D.________ ; ils ne remettent pas en cause, voire
ne discutent pas, les appréciations de ces derniers. Ils ne retiennent pas
non plus le diagnostic de maladie de Südeck, tout en constatant que les
mouvements de la cheville gauche sont d’amplitude normale et non
douloureux.
Aussi, en l’absence d’élément concret susceptible de faire
douter de l’exhaustivité des examens opérés et d’ébranler les
observations convaincantes du Dr V., ainsi que les conclusions
retenues au sein de la Clinique D., l’on ne voit pas à ce stade
-
25 -
qu’une mesure d’instruction complémentaire puisse fournir un éclairage
nouveau sur l’état de santé somatique de la recourante.
5.5L’aspect psychique ou psychologique ne justifie pas davantage
d’instruction complémentaire, en particulier sous forme d’expertise,
malgré les arguments avancés par la recourante.
Il convient en effet de constater que l’assurée n’a fait état
d’aucun suivi spécialisé durable et régulier à la date de la décision sur
opposition entreprise en dépit du trouble de l’adaptation avec réaction
dépressive, observé au sein de la Clinique D.________ lequel ne requérait
toutefois aucun traitement spécifique.
En outre, indépendamment de ces éléments, il serait de toute
façon superfétatoire d’investiguer plus avant cette problématique, ainsi
qu’il sera exposé infra sous considérant 6.2.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le présent litige
est en l’état d’être tranché sans mesure d’instruction complémentaire, sur
la base notamment des conclusions communiquées sur le plan somatique
par le Dr V.________ dans son rapport d’examen final du 7 novembre 2012.
6.A ce stade, reste à se prononcer sur le lien de causalité
éventuel entre la symptomatologie présentée par la recourante au-delà du
8 novembre 2012 et l’accident du 5 juillet 2011.
6.1Du point de vue physique, il y a lieu de se référer aux
conclusions du
Dr V.________, lequel a considéré que le statu quo sine vel ante avait été
atteint au plus tard le 7 novembre 2012, les séquelles somatiques de
l’accident du 5 juillet 2011 devant être considérées comme amendées au
plus tard depuis lors.
Un tel résultat concorde d’ailleurs avec les autres avis
médicaux versés au dossier de l’intimée, étant rappelé que les spécialistes
-
26 -
consultés par l’assurée n’ont pas prononcé d’incapacité de travail au-delà
de la date déterminante pour des raisons somatiques, voire ont considéré
que les problèmes de la cheville et du genou n’étaient pas de nature à
restreindre la capacité de travail (cf. par exemple rapport du Dr J.________
du 25 mai 2012).
En outre, ainsi qu’il a été souligné au considérant 5.4 ci-
dessus, les divergences diagnostiques restent de toute façon sans
incidence sur l’issue du présent litige, vu la discrépance entre les douleurs
alléguées par l’assurée et les constats cliniques objectifs, relatée tant par
la Clinique D.________ et le
Dr V.________ que par les spécialistes ayant assumé le suivi de la
recourante. Le défaut de substrat organique susceptible d’expliquer la
symptomatologie douloureuse, en présence de lésions purement
dégénératives, permet sans conteste d’exclure tout lien avec l’événement
du 5 juillet 2011.
Il ne fait en effet pas de doute que les problématiques
dégénératives observées, telles que la gonarthorse fémoro-patellaire,
postulent en défaveur d’une quelconque influence accidentelle dans
l’évolution défavorable relatée par la recourante.
Au niveau du genou gauche, il existe en effet
incontestablement des lésions dégénératives, soit une dysplasie fémoro-
patellaire avec érosions ostéo-sous-chondrales, mises en évidence par
l’IRM du 29 novembre 2011 et les examens subséquents, lesquelles sont
sans lien avec l’accident du 5 juillet 2011 en dépit de leur exacerbation
passagère (cf. à cet égard avis du Dr G.________ du
4 janvier 2012, partagé par le Dr V.________ le 26 janvier 2012).
Quant aux douleurs alléguées au pied gauche, l’on rappellera
que l’assurée a fait l’objet d’une intervention antérieure à l’accident
incriminé du fait d’une maladie de Morton. Les conséquences
douloureuses de cette problématique sont manifestement susceptibles
d’expliquer les symptômes décrits par l’assurée, ainsi que l’ont d’ailleurs
-
27 -
relevé les Drs J.________ et G.________ (cf. rapports de ces praticiens,
respectivement datés des12 septembre 2011 et 4 janvier 2012).
Enfin sur le plan global, l’on ajoutera que le Dr V.________ a
expressément observé « les circonférences équivalentes des mollets et
des cuisses [parlant] en défaveur d’une sous-utilisation du membre
inférieur gauche » (cf. rapport d’examen du 7 novembre 2012).
Force est dès lors de considérer que la CNA a nié à bon droit
tout lien de causalité entre les symptômes présentés et l’incident en cause
à compter du
8 novembre 2012, mettant en conséquence légitimement fin à l’allocation
de prestations d’assurance.
6.2Eu égard au registre psychique, l’on réitérera le peu
d’éléments permettant de prendre en compte une véritable pathologie in
casu, alors que les médecins de la Clinique D.________ n’ont pas jugé
nécessaire de mettre en place un traitement spécifique.
Cela étant, il ne fait pas de doute qu’un lien de causalité
adéquate entre les symptômes psychiques présentés par la recourante et
l’incident du 5 juillet 2011 doit être de toute manière exclu, compte tenu
des considérations ci-après.
Procédant à la qualification préalable du degré de gravité de
l’accident, l’on peut convenir, à l’instar de l’intimée, que l’accident en
cause revêt objectivement un caractère insignifiant et doit être en
conséquence qualifié de peu gravité. Ce constat n’est pas remis en cause
par la recourante. L’assurée a en effet été victime d’une chute en se
tordant la cheville à la montée d’un escalier, ensuite de quoi elle a heurté
son genou sur le bord de ce même escalier, sans toutefois tomber au bas
de celui-ci, ce qui constitue somme toute un événement relativement
banal du quotidien.
-
28 -
Or, ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans une
jurisprudence constante, énoncée sous considérant 4.3 plus haut, un lien
de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de
peu de gravité doit être nié d’emblée, qui plus est en l’absence de toutes
circonstances particulières entourant l’événement, ce que l’assurée
n’allègue d’ailleurs pas.
Dès lors, compte tenu du défaut de lien de causalité adéquate
entre les troubles psychologiques relatés et l’accident du 5 juillet 2011,
l’examen de la causalité naturelle s’avère parfaitement superflu in casu.
7.Vu l’exposé qui précède, l’intimée était fondée à considérer
que le statu quo sine vel ante a été atteint au plus tard le 8 novembre
2012 et, partant, à refuser de prendre en charge les conséquences
financières des troubles présentés par la recourante au-delà de cette date.
Le recours, en tous points mal fondé, doit dès lors être rejeté
et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
7.1La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice
(cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2Par ailleurs, la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a
pas droit à des dépens. Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de
cause, elle ne saurait prétendre des dépens de la part du recourant. En
effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause
devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce
qui n’est pas réalisé en l’espèce.
En outre, la CNA, en sa qualité d’assureur social, dispose d’un
service juridique interne susceptible de la représenter dans
l’accomplissement de ses tâches de droit public (cf. ATF 134 V 340).
-
29 -
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 30 janvier 2013 par la
Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Monique Gisel, à Le Mont (pour U.________),
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour la Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :