Recours rayé du rôle après retrait

CASSO za13-008625-aa2113-162013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 mars 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents devant la Cour de droit des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, mais son avocat a retiré le recours avant que le tribunal ne statue sur le fond. Le juge unique a donc rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué. La décision a été notifiée aux parties et à l’Office fédéral de la santé publique.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal raye l’affaire du rôle sans entrer en matière sur le fond. Dans une telle situation, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 21/13 - 16/2013 ZA13.008625 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 mars 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 février 2013 par C.________, représenté par Me Julien Lanfranconi, à l’encontre de la décision rendue le 28 janvier 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 14 mars 2013, reçue par la Cour des assurances sociales le 15 mars 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 3 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Julien Lanfranconi (pour C.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt costsparty compensationsocial insurance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

A written withdrawal of the appeal was received by the court, so the proceeding had to be removed from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No court costs were charged and no compensation for party costs was awarded.

The court found no basis to levy judicial costs or grant costs to the parties in light of the withdrawal.

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