402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 17/13 - 118/2014
ZA13.007384
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey,
avocat à Lausanne,
et
O., à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait en qualité d’infirmière [...] auprès de la [...] depuis le 1
er
avril
2005 à plein temps. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès d’O.________ (ci-après :
O.________ ou l’intimée).
Par déclaration d’accident du 7 novembre 2008, l’employeur
de l’assurée a indiqué que celle-ci avait été victime le 5 novembre 2008 à
8h00 d’un accident de la circulation, décrit en ces termes « choc par
l’arrière ». Les parties du corps atteintes étaient les cervicales, jusqu’au
dorsales, et les lésions de nature musculaire.
Selon la fiche documentaire pour première consultation après
traumatisme d’accélération crânio-cervical du 5 novembre 2008
complétée par le médecin urgentiste de l’P., l’assurée présentait
des douleurs à la pression au niveau C6-C7. Ses réflexes tendineux étaient
normaux, de même que sa force musculaire. Il n’y avait pas de
paresthésies ni de déficits sensitifs. Le médecin posait le diagnostic
provisoire de douleurs de nuque avec douleurs/raideur, ou uniquement
douleurs, sans signes somatiques (degré I selon la classification Quebec
Task Force). Au moment du choc, l’assurée, conductrice du véhicule, ne
s’attendait pas à la collision. L’appuie-tête était installé et elle faisait
usage de la ceinture de sécurité. L’airbag ne s’est pas déclenché.
L’assurée n’a pas perdu connaissance, ni eu de trou de mémoire, mais une
réaction de peur et/ou frayeur. Elle n’avait pas eu de vertiges ni de
vomissements, mais des douleurs de nuque immédiatement. Selon la fiche
documentaire, elle avait déjà souffert avant l’accident de douleurs
dorsales ayant nécessité un traitement.
Selon le questionnaire d’indications TC (traumatisme crânien)
pour les circonstances de l’accident complété par l’assurée le 17
novembre 2008, celle-ci a consulté l’P. une heure après l’accident,
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3 -
puis le Dr R., spécialiste en médecine physique et réadaptation,
médecin traitant, de la D., à [...]. Elle se plaignait à l’époque où
elle a complété le questionnaire de cervicalgies, de dorsalgies, de
céphalées et de vertiges. L’incapacité de travail était totale.
O.________ a pris le cas en charge.
Le 20 novembre 2008, le Dr R.________ a diagnostiqué un
whiplash et fait état d’une incapacité de travail totale à compter du 5
novembre 2008, probablement jusqu’à fin novembre 2008.
Un CT du rachis cervical a été effectué le 21 novembre 2008.
Selon le rapport du 24 novembre 2008 des Drs M.________ et H.,
spécialistes en radiologie, il n’y avait pas de fracture ou de subluxation
démontrable, avec toutefois un léger antélisthésis de C2 sur C3 pouvant
refléter une lésion ligamentaire.
Les Drs M. et H.________ ont réalisé une IRM (imagerie
par résonance magnétique) de la colonne cervicale le 10 décembre 2008.
Dans leur rapport du même jour, ils ont constaté un discret glissement
antérieur de C2 sur C3 sans atteinte de l’arc postérieur sur les différents
niveaux cervicaux, ainsi qu’une discopathie C5-C6 débutante sans effet
compressif.
Dans son rapport du 6 janvier 2009 à O., le Dr
B., médecin-chef de l’P., a relevé que l’assurée avait
présenté des douleurs cervicales, sans déficit neurologique, à la suite de
l’accident du 5 novembre 2008. De la physiothérapie lui avait été prescrite
lors d’une consultation de contrôle du 10 novembre 2008.
Le 17 mars 2009, le Dr R. a fait état d’une évolution
très lentement favorable. Il a précisé que sa patiente avait été percutée
par l’arrière par un autre véhicule, qu’elle avait vu arriver, alors qu’elle
était à l’arrêt, avec le pied sur le frein. Elle souffrait depuis lors de cervico-
scapulalgies résiduelles attribuées à des contractures musculaires réflexes
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(trigger points) et suivait un traitement de physiothérapie, d’ostéopathie
et d’ergothérapie.
Le 28 avril 2009, le Dr R.________ a fait savoir à O.________ que
l’évolution demeurait lentement favorable et qu’une reprise d’activité
devrait être très prochainement envisageable. Dans ce courrier, le Dr
R.________ a précisé que sa patiente utilisait un appareil
d’électrostimulation de type TENS (Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation) visant un contrôle de sa douleur avec une amélioration.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, O.________ a mandaté
en qualité d’expert le Dr F., spécialiste en neurologie, de la
K., qui a examiné l’assurée le 17 avril 2009. Dans son rapport du 7
mai 2009, le Dr F.________ a relevé que l’assurée avait précisé que
l’accident était survenu alors qu’elle rentrait d’une nuit de travail. Elle
était arrêtée devant un rond-point après une sortie d’autoroute, lorsqu’elle
avait été heurtée à l’arrière par un véhicule. Elle n’avait ressenti au début
aucun symptôme, et avait repris le volant après avoir échangé les
coordonnées avec le responsable de l’accident. Elle avait ressenti très
rapidement après 300 mètres une intense brûlure du haut de la tête et le
long de la colonne jusqu’à la hauteur des pointes d’omoplates. Son ami
l’avait alors emmenée à l’P.. Ce n’était que dans un deuxième
temps qu’elle avait commencé à ressentir de façon quotidienne des
sensations lipothymiques intenses (nausées, tête qui tourne, sueurs
froides, allant presque jusqu’à l’évanouissement). Elle a décrit également
la présence de sensations vertigineuses, d’une démarche ébrieuse, ainsi
que d’une majoration de tous les symptômes aux changements de
positions. Le Dr F. a posé le diagnostic de séquelles de
traumatisme cervical correspondant au grade I de la classification Quebec
Task Force depuis novembre 2008. Il a fait les constatations cliniques
suivantes :
« STATUS
Observations directes
Apparence soignée, patiente souriante, comportement adapté,
collaboration normale. L’anamnèse est réalisée sans difficulté.
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5 -
Examen général
Tension artérielle 120/70mmHg. Pouls régulier. Auscultation
cardiaque et pulmonaire normale. Rotation du rachis cervical limité
en latéralité, distance menton-sternum à 0cm et distance doigts-sol
à 0cm. Douleur à la palpation du rachis cervical sur les trois
premières vertèbres, sans contracture. Douleur à la pression du
rachis dorsal médian, sans contracture.
Nerfs crâniens : Champ visuel normal en confrontation, jeu
pupillaire normal et symétrique. Fond d’œil : pas d’œdème
papillaire. Oculomotricité normale et complète. Pas de paralysie
faciale, pas de trouble sensitif de la face, pas d’atteinte du carrefour
pharyngé. Pas d’agueusie. Nerfs XI et XII normaux.
Voies longues : Réflexes ostéotendineux normaux et symétriques.
Cutané plantaire en flexion. Pas de syndrome cérébelleux cinétique.
Réflexes cutanés abdominaux présents.
Membres supérieurs : Testing musculaire analytique normal sur
les groupes musculaires distaux et proximaux. Sensibilité au tact, à
la piqûre, à l’effleurement et au diapason normale et symétrique.
Pas d’astéréognosie. Pas de signe de HOFFMANN, pas de
bradykinésie ni de tremblement. Tonus passif normal.
Membres inférieurs : Testing musculaire analytique normal en
proximal et en distal. Sensibilité au tact, à la piqûre, à la douleur et
au diapason normale et symétrique. Sens de position du gros orteil
normal. Tonus musculaire passif normal.
Station debout : Pas d’élargissement du polygone de sustentation.
L’accroupissement est normal, la marche aveugle est normale, le
déroulé du pas s’effectue de façon harmonieuse. Pas d’instabilité au
ROMBERG et à l’UNTERBERGER ».
Il a en outre retenu ce qui suit sous la rubrique « appréciation
du cas » de son rapport :
« Apparition très rapidement après un impact postérieur lors d’un
accident de voiture d’une symptomatologie douloureuse polymorphe
associée à des symptômes de type vertiges, lipothymie et
acouphènes, la plainte principale étant centrée sur les douleurs de
nuque.
L’évolution est majeure dans les quinze premiers jours, puis
lentement favorable avec tendance à la chronicisation d’un fond
douloureux cervical, de céphalées et d’une fatigue intense. Les
constatations cliniques objectives vont dans le sens d’un
traumatisme mineur (grade I), appréciation qui semble être retenue
également par les différents médecins consultés dans le cadre de
son accident. Madame V.________ présente plusieurs des symptômes
décrits dans le cadre des traumatismes par coup du lapin : maux de
tête diffus, vertiges, fatigabilité accrue, douleurs à la nuque. Cette
symptomatologie semble évoluer de façon très lentement favorable.
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Une reprise du travail à temps partiel est envisagée prochainement,
l’expertisée semble investir beaucoup dans cette reprise du travail.
Au cours de l’entretien, l’expert n’a pas relevé d’éléments indiquant
un terrain dépressif ou revendicatif pouvant éventuellement péjorer
le pronostic.
L’évolution à six mois est très lentement favorable, la persistance
des symptômes à 6 mois reste dans les limites normales, mais
indique un risque de chronicisation. La réussite de la reprise
prochaine du travail est cruciale de ce point de vue ».
Le Dr F.________ était d’avis qu’une reprise progressive du
travail était justifiée, à brève échéance, à savoir à 20% immédiatement,
puis à 50% dans trois mois et à 100% vers fin 2009. S’agissant de la
capacité de travail, le Dr F.________ a relevé que compte tenu des
multiples compétences acquises par l’assurée au cours de sa carrière, on
pouvait envisager, si le poste actuel restait difficile à exercer, le retour à
une activité de soins ne nécessitant pas de port de charges lourdes, par
exemple un travail en consultation, en hôpital de jour ou en centre de
dépistage, ces activités présentant l’avantage de ne pas nécessiter une
position assise prolongée et un travail sur écran. Une baisse de rendement
était à envisager dans la mesure où l’assurée avait quitté la filière des
soins depuis bientôt quatre ans ainsi qu’en raison des conséquences de
l’accident. Pour le Dr F., l’état définitif n’était pas encore atteint et
une réévaluation à douze mois de l’accident était nécessaire.
Le 25 juin 2009, le Dr G., spécialiste en radiologie, a
réalisé un examen du rachis cervical de profil. Dans son rapport du 30 juin
2009, il a constaté que sur ces seules incidences de profil, il n’y avait pas
de signe d’ancienne lésion traumatique, pas de listhésis ni d’altération
dégénérative significative.
Une nouvelle expertise a été confiée par O.________ au
Z.________ (ci-après : Z.), confiée au Dr W., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et à la
Dresse S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui ont
examiné l’assurée respectivement les 17 septembre et 5 octobre 2009.
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7 -
Une scintigraphie osseuse trois phases a été organisée le 14
octobre 2009. Dans son rapport du même jour, la Dresse T.,
spécialiste en médecine nucléaire et radiologie, a conclu que l’examen ne
démontrait pas de fracture vertébrale. La captation était relativement
marquée au niveau cervical, avec une rectitude marquée du rachis
cervical sur troubles de la statique (probablement d’origine musculaire ou
ligamentaire). Il y avait également une hyperfixation en regard des
apophyses épineuses de C2 et C7.
Le 27 novembre 2009, le Dr R. a fait savoir à
l’employeur de l’assurée que celle-ci n’avait pas été en mesure de
reprendre son travail, en raison notamment de douleurs quotidiennes
touchant sa région cervicale, associées à de violents maux de tête.
Dans leur rapport d’expertise du 3 décembre 2009, les experts
du Z.________ ont notamment retenu ce qui suit :
« A.4. DIAGNOSTICS
A.4.1 Diagnostics avec une répercussion sur la capacité de
travail
• DOULEURS CHRONIQUES IRREDUCTIBLES APRES ENTORSE
CERVICALE (R52.1)
• REACTION MIXTE, ANXIEUSE ET DEPRESSIVE (F43.22)
Depuis quand sont-ils présents?
Depuis l’accident du 5.11.2008.
A.4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
• M51.9 DISCOPATHIE LOMBAIRE NON DEFICITAIRE
• M54.9 DORSALGIE
Depuis quand sont-ils présents?
Depuis 1989 environ.
A.5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Du point de vue psychiatrique :
II s’agit d’une assurée qui en date du 5 novembre 2008 est victime
d’un accident de la circulation au cours duquel l’arrière de sa voiture
est percuté par un autre véhicule. L’assurée subit un coup du lapin
et développe dans les suites de cet accident des douleurs
importantes, des céphalées, des vertiges, une fatigue majeure et
progressivement des symptômes de type dépressifs, ainsi qu’une
composante anxieuse avec cauchemars, attitude d’évitement,
irritabilité, accès de colère, fatigue, mais pas de flashbacks. Les
symptômes sont en amélioration depuis quelques temps. Le
diagnostic d’état de stress post-traumatique n’est pas retenu car
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8 -
tous les critères ne sont pas présents : facteur de stress
insuffisamment sévère, pas de frayeur sur le moment, pas de
flashbacks. Etant donné que le coup du lapin peut justifier la
présence de symptômes divers et gênants pendant des mois (voire
davantage) après sa survenue, on est encore, un an après
l’accident, dans le délai où on peut parler de « trouble de
l’adaptation ». En l’occurrence, il s’agit d’une « réaction mixte,
anxieuse et dépressive » (F43.22) d’intensité relativement sévère.
Les troubles psychiques sont manifestement survenus à la suite de
l’accident du 5/11/2008 et leur intensité intrinsèque ne justifie pas
un diagnostic de trouble spécifique, ni anxieux (a notamment
recommencé à conduire) ni dépressif (pas de syndrome dépressif
complet et constant). On peut admettre que les troubles psychiques
seront en relation de causalité naturelle pendant une durée de deux
ans après l’accident (symptômes du coup du lapin pendant 18 mois,
à quoi s’ajoute un délai de 6 mois admis pour les troubles de
l’adaptation).
La personnalité présente probablement des carences au niveau de
l’estime de soi, que l’expertisée compensait avant l’accident par une
suractivité. Actuellement ce mécanisme est grippé du fait des
limitations dues au whiplash, ce qui explique probablement la durée
des manifestations anxio-dépressives. Il n’y a toutefois pas
d’anamnèse de vrais dysfonctionnements relationnels et
émotionnels depuis le début de l’âge adulte. II n’y a donc pas
d’argument en faveur d’un véritable trouble de la personnalité au
sens clinique de la CIM-10 [Classification statistique internationale
des maladies et des problèmes de santé connexes].
Vu la durée des troubles psychiques et la fragilité probable de la
structure psychique (cf. supra), on peut penser qu’une démarche
psychothérapeutique pourrait favoriser la gestion de cette phase
difficile de son existence par l’expertisée et l’aider à repartir dans la
vie active. Les composantes anxieuse et dépressive ne semblent pas
suffisamment sévères pour justifier une médication appropriée mais
si l’amélioration en cours devait ne pas se poursuivre, la prescription
d’un sérotoninergique serait utile.
Du point de vue professionnel, il n’y a pas de raison de penser que
l’expertisée a perdu durablement ses capacités. On pourrait
envisager soit une reprise très progressive dans la même activité,
soit un aménagement de manière à ce que l’expertisée puisse
exercer temporairement (de l’ordre de 6 mois) une activité
infirmière dans un cadre moins stressant que la [...].
Du point de vue orthopédique :
Selon les critères du mild traumatic brain injury committee (J Head
Trauma Rehabil 1993; 8 (3) :86-87), il n’y pas eu de traumatisme
cérébral modéré, l’assurée n’ayant pas présenté sur le champ une
perte de conscience, un trouble de mémoire intéressant la période
immédiate avant ou après l’accident, un syndrome confusionnel au
moment de l’accident ou un déficit neurologique focal persistant ou
transitoire.
Sur les images de CT du 21.11.2008 un discret glissement de C1 sur
C2 est observé; l’examen IRM du 10.12.2008 soit 5 semaines après
l’accident confirme cette position mais ne montre aucun signe de
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9 -
lésion traumatique récente pouvant permettre de poser le diagnostic
d’entorse cervicale avec un degré de vraisemblance suffisant. La
scintigraphie osseuse que nous avons demandée en complément ne
montre pas d’hypercaptation suggérant des phénomènes congestifs
en relation avec une micro-instabilité, une algodystrophie
secondaire, ou des remaniements post-traumatiques actifs, une
poussée arthrosique segmentaire qui aurait été durablement
décompensée par l’accident.
Par contre, persistent un certain nombre de symptômes,
classiquement décrits dans les suites de whiplash et classés par la
Quebec task force dans la catégorie I à II (pas de fracture et
symptômes décrits par l’assurée ainsi que contracture
paravertébrale observée, sans nette limitation de la mobilité); au
nombre de ces symptômes figurent à ce jour :
o des céphalées lors des efforts
o des vertiges (en diminution)
o une fatigue musculaire
Parallèlement aux facteurs somatiques, des troubles psychologiques
jouent un rôle important comme déterminant de la chronicité et
l’expert psychiatre en a débattu (cf. discussion au plan
psychiatrique).
Toutefois, si la relation causale entre l’apparition des symptômes et
l’accident est probable, il faut relever que l’importance des troubles
et leur répercussion sur la capacité de travail paraît inhabituelle, sur
la base d’études faisant état de la reprise du travail chez 95% des
assurés après quelques mois.
Nous ne nous prononçons bien entendu pas sur la relation de
causalité adéquate, cette dernière appréciation n’étant pas de notre
ressort, mais on peut regretter qu’au dossier ne figure rien au sujet
de l’importance objective du traumatisme (constat, photos, devis,
factures).
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Au plan psychique
Question sans objet.
REMARQUES
Un examen des véhicules et/ou des frais occasionnés sur ceux-ci
permettrait le cas échéant d’avoir une idée de l’importance du choc.
Aucun document n’est à disposition dans le dossier.
OUESTIONS COMPLEMENTAIRES
QUESTIONS CLINIQUES
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16 -
Des positions statiques continuaient toutefois à engendrer une
augmentation des douleurs, ce qui était très certainement en rapport avec
la discopathie C5-C6 dont souffrait la patiente. La discographie effectuée
montrait une fuite du liquide de contraste sous le ligament postérieur.
Pour le Prof. N., ce type de pathologie était observé uniquement
sur lésions traumatiques et ne pouvait en aucun cas être la manifestation
d’une maladie dégénérative.
Par courrier du même jour à O., le Prof. N.________ a
expliqué ce qui suit :
« 02.12.2009 : radioscopie fonctionnelle :
Cet examen fait partie de l’examen d’entrée des patients qui
présentent des lésions cervicales post-traumatiques. Cet examen
démontre un petit antélisthésis de C2-C3 qui apparaît en antéflexion
et qui est transformé en rétrolisthésis en extension. Il est à noter
que cet examen se fait sans avoir à anesthésier des structures
cervicales, des gestes qui sont susceptibles d’engendrer de fortes
modifications de ce type de pathologies.
03.12.2009 : radioscopie fonctionnelle :
Cet examen a été effectué après des blocs diagnostiques des
articulations cervicales de C2/3 jusqu’à C5/6. L’examen démontre
qu’il n’y a aucune modification de l’instabilité C2-C3 observée avant
le geste diagnostique, ou lors de l’examen d’entrée.
18.01.2010 : radioscopie fonctionnelle / discographie
cervicale :
Des discographies cervicales C5-C6 accompagnées d’une
radioscopie fonctionnelle pratiquée avant et après la discographie.
La discographie a été effectuée après administration de Zyncef 1.5 g
de manière à éviter les risques de discite.
L’injection de contraste dans le disque C5-C6 provoque les douleurs
cervicales habituelles de la patiente, celles qu’elle a eues
immédiatement après son accident. L’injection de contraste ne
provoque pas les maux de tête dont elle souffre. On observe une
irradiation vers la région de l’omoplate droite, irradiation déjà
présente déjà dans les premiers moments qui ont suivi son accident.
Une dissection de contraste sous les ligaments postérieurs apparaît
au moment même où elle décrit l’apparition de ses douleurs
provoquées par l’injection. Le contraste se distribue davantage vers
la droite que vers la gauche. L’intensité de ces douleurs est de 8/10.
30 secondes après la fin de l’injection, la patiente décrit des
douleurs qui irradient vers la région occipitale des deux côtés, là où
elle ressent habituellement ses douleurs. Le résultat de cette
discographie est à considérer comme positif pour le niveau C5-C6.
Aucun disque de contrôle n’a été effectué. Cela devra être fait avant
de pratiquer une éventuelle intervention chirurgicale.
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17 -
L’examen par radioscopie fonctionnelle effectué en présence de
liquide de contraste dans le disque C5-C6 ne met pas en évidence
de mouvement segmentaire pathologique à ce niveau.
17.02.2010: radioscopie fonctionnelle :
Des blocs facettaires bilatéraux ont été effectués du niveau C5-C6
au niveau C7-D1, des deux côtés. Les clichés fonctionnels n’ont pas
mis en évidence d’instabilité segmentaire. Ces clichés nécessaires
ont été réalisés car les blocs articulaires engendrent une relaxation
importante de la musculature cervicale qui pourrait ainsi montrer
une instabilité segmentaire. En dehors de l’instabilité C2-C3
observée lors de l’examen d’entrée, aucune instabilité segmentaire
post traumatique n’a ainsi pu être décelée ».
Le 13 août 2010, O.________ a transmis au Z.________ les
rapports du Prof. N.________ en invitant les experts à indiquer si ces
documents remettaient en cause le rapport d’expertise du 3 décembre
2009, et les invitant dans l’affirmative à établir un rapport complémentaire
détaillé à ce sujet.
La Dresse Q., spécialiste en médecine interne générale
et rhumatologie, a fait savoir à O. le 22 novembre 2010 que les
documents fournis n’étaient pas de nature à modifier la position du
Z., en précisant qu’il avait été tenu compte d’une éventualité de
discrètes instabilités sans répercussion neurologique définie.
Par décision du 8 décembre 2010, O. a mis un terme à
ses prestations au 1
er
janvier 2010. Elle a notamment relevé qu’il ne
subsistait aucune lésion organique au moment de l’examen effectué par le
Z.________ les 17 septembre et 5 octobre 2009. Elle a en outre nié
l’existence d’une relation de causalité adéquate entre l’accident et les
problèmes de santé persistants de l’assurée.
L’assurée, par son conseil, s’est opposée le 10 janvier 2011 à
cette décision, en faisant valoir que la relation de causalité entre
l’apparition des symptômes et l’accident était probable et que l’accident
ne saurait être considéré comme étant de peu de gravité.
Le 13 janvier 2011, le Dr R.________ s’est adressé au Dr
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
-
18 -
l’appareil locomoteur, afin qu’il convoque l’assurée à sa consultation. Le
Dr R.________ a résumé le cas de l’assurée, en précisant que cette dernière
avait retrouvé un travail auprès du E.________ (ci-après : le E.) à
compter du 1
er
septembre 2010 et travaillait à 90% comme infirmière
facturiste. Cette activité lui permettait des déplacements multiples, pas de
port de charges, et des changements de positions fréquents. Cette activité
plaisait à la patiente, qui trouvait toutefois ses fins de semaine difficiles
dès le jeudi après-midi au niveau des douleurs.
Le Dr C. a examiné l’assurée le 17 février 2011. Dans
son rapport du même jour au Dr R., il a relevé que l’examen
radiologique était effectué sur des clichés fonctionnels de la colonne
cervicale datant de juin 2010. Ces images ne montraient selon le Dr
C. aucune pathologie claire, le segment C5-C6 en particulier lui
paraissant bouger de façon physiologique. Le CT-scan cervical de
novembre 2008 était sans particularité pour ce qui en était des structures
ostéo-articulaires et le rapport de scintigraphie de 2009 sans particularité.
Sous la rubrique « évolution du cas » de son rapport, le Dr C.________ a
relevé ce qui suit :
« La symptomatologie douloureuse de Madame V.________
correspond assez bien à celle d’une lésion type Whiplash résistante
au traitement conservateur. D’après les documents en ma
possession, il est impossible de savoir s’il existe ou pas une
pathologie pouvant expliquer ses douleurs. Une déchirure du disque
C5-C6 est évoquée dans le rapport du Prof N.________ comme tout
autant une discopathie C5-C6 sur une IRM dont je n’ai pas le rapport
ni les images pour confirmer ce diagnostic. J’ai expliqué à la patiente
la situation à laquelle nous sommes confrontés, tant du point de vue
assécurologique que du point de vue thérapeutique. Dans un
premier temps, je me suis proposé d’essayer d’obtenir le compte
rendu IRM de [...] datant de 2009. Je te proposerais également de
refaire un bilan radiologique avec des radiographies
conventionnelles face, profil et en flexion-extension ainsi qu’une
nouvelle IRM de façon à savoir s’il y a eu une évolution de sa
possible discopathie C5-C6 qui aurait été vue en 2009 ».
Le Dr G.________ a procédé le 22 mars 2011 à de nouveaux
examens d’imagerie (IRM cervicale et rachis cervical face/profil
fonctionnels et rachis dorsal face/profil). Son rapport du même jour a la
teneur suivante :
-
19 -
« IRM CERVICALE :
Technique :
T1 et T2 sagittal, séquence myélographique, DRIV transverse de C2
à D1.
Description :
Pas d’anomalie de signal T2 ni d’anomalie morphologique de la
moelle cervicale dorsale haute à hauteur de D6.
Pas de lésion de la charnière occipito-cervicale. Pas d’anomalie en
C2-C3, C3-C4 et C4-C5.
C5-C6 : discrète protrusion discale en barre, sans hernie. Le canal et
les trous de conjugaison sont libres. Une confrontation à l’IRM de
2008 serait utile.
C6-C7 : pas d’anomalie.
Pas de lésion aux niveaux dorsaux hauts.
La séquence myéolographique ne révèle pas de contrainte sur les
différentes racines cervicales. Pas de listhésis. Pas d’autre lésion
suspecte d’être traumatique.
RACHIS CERVICAL FACE/PROFIL ET FONCTIONNELS :
Pas de signe d’instabilité sur les clichés fonctionnels. Discrète
rectitude du rachis cervical sans autre trouble de la statique.
Pas d’autre anomalie.
RACHIS DORSAL FACE/PROFIL :
Scoliose dorsale basse lévo-convexe de 5°. Pas de tassement.
Discrètes discopathies dorsales hautes banales. Pas de listhésis.
CONCLUSION :
Protrusion discale en barre C5-C6 et discrète discopathie C5-C6, à
confronter à l’examen de 2008. Rectitude du rachis cervical sans
autre trouble de la statique. Pas de signes d’instabilité. Pas de
listhésis. Minimes troubles dégénératifs et statiques du rachis dorsal
sans lésion traumatique ».
Le Dr C.________ a revu l’assurée le 21 juin 2011 et a résumé
ainsi cet entretien :
« La patiente vient pour discuter de son IRM et des suites du
traitement. L’examen radiologique confirme la présence d’une
discopathie C5-C6 avec bombement discal à large base. Il n’y a pas
de compression des structures nerveuses. La discopathie
mentionnée correspond au disque pathologique mis en évidence par
la discographie du Prof N.________ en 2010. On se rappellera que cet
acte avait permis de reproduire de façon assez concordante la
symptomatologie de la patiente ».
Le Dr C.________ a précisé qu’il n’avait pas prévu de revoir la
patiente en consultation, à moins que la situation ne doive se détériorer.
Le 23 août 2011, O.________ a transmis les nouvelles pièces
médicales au Z.________ en lui demandant d’en prendre connaissance et
-
20 -
d’indiquer si la discopathie C5-C6 a été occasionnée, au degré de
vraisemblance requis, par l’accident du 5 novembre 2008.
Le 29 août 2011, la Dresse Q.________ a expliqué que les
pièces produites n’étaient pas de nature à remettre en cause le rapport
d’expertise du 3 décembre 2009.
Par courrier du 31 août 2011 au conseil de l’assurée, le Dr
R.________ lui a fait savoir que le cas de sa patiente était stabilisé, mais
pas guéri, concernant ses cervicalgies post traumatiques. Son incapacité
de travail avait été de 80% du 1
er
juin au 26 juillet 2010, puis de 50% du
28 juillet au 31 août 2010, et de 0% dès le 1
er
septembre 2010.
Dans son rapport à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 21 octobre 2011, le Dr R.________ a
posé le diagnostic de whiplash. Il a relevé que sa patiente travaillait
actuellement à 90%, mais qu’un 80% serait plus adapté, en raison de
l’asthénie et des céphalées qu’elle présentait dès la moitié de la semaine.
Elle devait en outre ne pas soulever de charges supérieures à 5-10 kg et
exercer un travail dans différentes positions. Pour le Dr R.,
l’incapacité de travail était totale depuis le 5 novembre 2008 dans
l’activité habituelle, mais la capacité de travail était de 80% sans baisse
de rendement depuis le 1
er
septembre 2011.
Par avis du 11 novembre 2011, le Dr L. du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a relevé ce
qui suit :
« En mars 2010, nous avons admis une incapacité de travail de 75%
dans l’activité exercée, et de 50% puis 0% depuis le 5.4.2010 dans
une activité adaptée à un status après entorse cervicale et réaction
mixte anxieuse et dépressive.
Un projet de décision de rente limitée dans le temps a été
communiqué le 14.2.2011.
D’après les documents médicaux, il apparaît que Mme V.________ a
repris une activité de facturation à 90% au E.________ depuis
l’automne 2010.
-
21 -
Une IRM cervicale de mars 2011 ne montre qu’une protrusion
discale C5-6 et une discrète discopathie C5-6. Ces lésions sont tout à
fait banales et ne permettent en aucun cas d’affirmer que l’état de
santé de l’assurée s’est péjoré.
Nous avons un certificat du Dr R.________, attestant qu’il n’y a plus
d’incapacité de travail depuis le 16.5.2011. Le rapport de ce même
médecin du 21.10.2011 atteste une incapacité de travail totale
comme opératrice secrétaire, et ceci depuis novembre 2008, et une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, qui devrait
permettre les changements de position et limiter le port de charges
à 5-10 kg.
Au vu de ce qui précède, je réponds comme suit à vos questions :
-Les éléments complémentaires obtenus justifient-ils une
modification des limitations fonctionnelles à retenir ? On peut
effectivement admettre que le port de charges devrait être limité
à 10 kg (plutôt que 20 auparavant) et que l’alternance des
positions devrait être possible.
-
Pouvons-nous admettre une diminution de la capacité de travail
dans une activité adaptée ? Non. Selon le Dr R., il existe
une pleine exigibilité dans une activité adaptée. S’il atteste une
capacité de travail de 90% dans l’activité actuelle, c’est que
cette dernière n’est pas totalement adaptée ».
Le 20 mars 2012, le Dr X., spécialiste en médecine
interne générale et médecin-conseil, a fait savoir à O., qui l’avait
interpellé sur ce point, qu’il ne disposait pas des compétences requises
pour décider si le fait que le Prof. N. constate la présence d’une
discopathie post-traumatique C5-C6 caractérisée par une rupture de la
partie postérieure du disque invaliderait les conclusions des Drs F.________
et W..
Les véhicules impliqués dans la collision du 5 novembre 2008
ont été examinés par Y., diplômé en ingénierie automobile, qui a
établi son rapport le 26 juin 2012. Celui-ci a notamment la teneur
suivante :
« La vitesse différentielle de collision se situait entre 22 et 28 km/h.
La variation de vitesse (delta-v) du véhicule Renault [Mégan, soit
celui de l’assurée], dû à la collision, se situait entre 10 et 13 km/h.
Rapport succinct
Les dommages au Renault sont concentrés à la partie arrière (choc
arrière : pare choc, jupe, hayon, feu, plancher du coffre
endommagé).
Les dommages au Nissan [Micra] sont concentrés à la partie avant
(choc avant : pare choc, grille, moulure, capot, tôle, radiateur, etc.).
-
22 -
En conclusion, la Nissan heurta, avec sa partie frontale la partie
arrière de la Renault avec un recouvrement complet.
En analysant les informations sur la configuration de la collision, les
déformations visibles dans la documentation photographique, les
poids, et les caractéristiques techniques des véhicules, utilisant le
logiciel PC Crash, il nous résulte que la vitesse de collision du
véhicule Nissan se situait entre 22 et 28 km/h, et que la variation de
la vitesse de la Renault, dû à la collision, se situait entre 10 et 13
km/h (au sens d’une accélération) ».
O.________ a interpellé le Dr J., spécialiste en radiologie,
en l’invitant à prendre connaissance du dossier médical complet de
l’assurée, comprenant les clichés et rapports d’imagerie, et indiquer si les
examens radiologiques effectués mettaient en évidence une lésion
traumatique, notamment au niveau C5-C6, ou si les atteintes étaient de
nature dégénérative.
Le 25 octobre 2012, le Dr J. a adressé le rapport
suivant à O.________:
« 1) CT cervical du 21.11.2008 :
Cet examen réalisé 16 jours après l’accident ne met pas en évidence
de fractures osseuses ou de subluxation des massifs articulaires en
faveurs d’une lésion post-traumatique. Le rapport radiologique
retient un antélisthésis de C2 sur C3 qui est minime et non
significatif, et pouvant être sujet à discussion. Ce rapport ne décrit
pas en revanche de très discrets remaniements dégénératifs
objectivables sous la forme d’un début d’effilement des plateaux
vertébraux inférieurs de C5 et C6, ainsi qu’une discrète ébauche
d’uncarthrose en regard des espaces intersomatiques C5-C6 et C6-
C7.
-
24 -
10.12.2008) révèlent toutefois de très discrets remaniements
dégénératifs osseux sous la forme d’une ébauche d’uncarthrose C5-
C6 bilatérale. Bien qu’aspécifiques, ces remaniements dégénératifs
des plateaux vertébraux sont le plus souvent associés à une
discopathie de l’espace intersomatique correspondant, et parlent
ainsi plutôt en faveur d’une discopathie C5-C6 d’origine
dégénérative. L’hypothèse que cette ébauche d’uncarthrose soit
secondaire et se serait développée suite à une discopathie d’origine
traumatique paraît peu probable étant donné le cour[t] intervalle de
temps entre les examens précédemment cités et l’incident.
Concernant la discographie réalisée par le Professeur N.,
mes compétences dans le domaine sont limitées et c’est un examen
qui ne se [pratique] plus dans les hôpitaux universitaires romands
depuis plus de 10 ans. La discographie est une technique d’examen
controversée et il existe un certain nombre de publications ayant
démontré que même si les douleurs reproduites à la discographie
étaient similaires à la symptomatologie présentée par le patient,
celles-ci n’avaient aucune valeur diagnostique. Dans le compte
rendu du Professeur N. datant du 24 juin 2010, il précise
qu’il n’a réalisé la procédure que sur le disque intervertébral C5-C6
et qu’il serait nécessaire de vérifier les autres disques
intervertébraux. Cette remarque sous-entend donc qu’une
discographie des autres niveaux intervertébraux est nécessaire afin
de pouvoir valider et confirmer que les douleurs produites lors de
son intervention soient bien secondaires à la discopathie C5-C6.
Le compte rendu du Professeur N.________ du 29 janvier 2010
mentionne également l’existence d’une « importante dissection du
contraste sous le ligament postérieur ». Cette description sous-
entend vraisemblablement une déchirure de l’anneau fibreux sans
que le type ne soit précisé. Trois différents types de déchirures ont
été décrits: radiaires, périphériques et circonférentielles (ou
concentriques). Il a été décrit que les déchirures radiaires sont
d’origine dégénérative alors que les déchirures périphériques et
circonférentielles peuvent être d’origine traumatique. La déchirure
de l’anneau fibreux objectivée lors de la discographie n’est pas
visualisable sur les différentes IRM effectuées, possiblement en
raison d’une meilleure sensibilité de la discographie dans la
détection des fissures annulaires. Le Professeur N.________ ne
précisant pas le type de déchirure qu’il a objectivée et en l’absence
de clichés de la discographie dans le dossier que vous m’avez fait
parvenir, il est ainsi difficile de déterminer si la déchirure décrite par
le Professeur N.________ est pathognomonique d’une discopathie
d’origine traumatique. Mes compétences étant limitées dans le
domaine de la discographie, je vous suggère de demander les
clichés de la discographie au Professeur N.________ et les soumettre
éventuellement à un collègue, le Dr. [...] qui travaille au Centre
d’imagerie [...]. A ma connaissance, il est actuellement le seul
radiologue à [...] ayant de l’expérience et pratiquant encore les
discographies ».
O.________ a adressé le rapport du Dr J.________ au Prof.
N.________ pour détermination le 31 octobre 2012. Le Prof. N.________ lui a
fait savoir le 7 novembre 2012 qu’il estimait le raisonnement du Dr
-
25 -
J.________ sans valeur. Il a notamment exposé que la discographie devrait
être appelée plutôt « provocation discale », l’information principale étant
obtenue par la communication avec le patient, l’objectif étant de
déterminer si oui ou non l’injection de contraste dans le disque provoque
les douleurs habituellement ressenties par le patient.
Le 12 novembre 2012, O.________ a fait savoir au Prof.
N.________ avoir soumis son rapport du 7 novembre 2012 au Dr A.,
spécialiste en chirurgie. Ce dernier a précisé dans un courriel du 10
novembre 2012 que la technique pratiquée par le Prof. N., à savoir
la discographie de provocation, ne devrait pas être utilisée et n’avait, à
tout le moins, aucune valeur probante en ce qui concernait l’appréciation
de la relation de causalité naturelle entre un événement et l’éventuelle
plainte émise par une patiente (« Es handelt sich dabei um eine
Untersuchungstechnik, welche nicht angewendet werden sollte und schon
gar nichts aussagt über die natürliche Kausalität, denn die
Prädilektionsstelle degenerativ bedingter Diskopathien im HWS-Bereich
findet sich auf Höhe C5/6 »). Le Dr A.________ renvoyait par ailleurs à deux
articles de doctrines médicales qu’il citait.
Le 14 novembre 2012, le Prof. N.________ a indiqué à O.________
ne pas partager l’appréciation du Dr A..
Par décision sur opposition du 18 janvier 2013, O. a
confirmé sa décision du 8 décembre 2010. Elle a relevé que les plaintes de
l’assurée n’avaient pas de substrat organique objectivable, que l’accident
était de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, et
qu’au-delà du 1
er
janvier 2010, les plaintes de l’assurée n’étaient plus en
lien de causalité adéquate avec l’événement du 5 novembre 2008.
B.Par acte du 21 février 2013, V.________, représentée par
l’avocat Jean-Claude Mathey, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l’intimée doit lui verser des
indemnités journalières au taux de 100% jusqu’au 1
er
septembre 2010,
-
26 -
puis une rente d’invalidité de 17%, et subsidiairement au renvoi de la
cause à O.________ pour instruction complémentaire. En substance, elle fait
valoir que selon les expertises de la K.________ (du Dr F.) et du
Z., les lésions sont imputables à l’accident au degré de la
vraisemblance prépondérante, et ce tant aux niveaux neurologique
qu’orthopédique et psychiatrique, estimant dès lors que l’intimée s’est
écartée sans motif de ces expertises reconnaissant un lien de causalité.
Dans un autre moyen, elle relève que l’expertise du Z.________ ne nie pas
l’existence d’un trouble organique, mais conclut uniquement au fait qu’il
n’a plus d’influence sur la capacité de travail. Quant à l’expertise
neurologique, elle conclut à la stricte normalité de l’examen, sans exclure
un rapport de causalité entre ses troubles et son accident. Elle en déduit
que dans la mesure où l’expertise du Z.________ comporte uniquement un
aspect orthopédique ses conclusions ne suffisent pas à elles seules à faire
échec aux conclusions de l’expertise neurologique de la K.________ et au
certificat médical du Prof. N.. Elle ajoute qu’aucun des médecins
interpellés par l’intimé n’est actif dans le domaine du traitement de la
douleur, alors que des compétences en la matière sont indispensables dès
lors que les lésions organiques sont établies. A ses yeux, en l’absence de
mesures d’instruction à ce sujet, l’intimée ne pouvait écarter les rapports
médicaux du Prof. N., ce d’autant qu’elle admet que la
jurisprudence n’a pas encore tranché sur la valeur probante à accorder
aux examens médicaux effectués par lui. S’agissant ensuite de la
causalité, elle soutient qu’un accident ayant engendré un delta-v de 10 à
15 km/h doit être considéré de gravité moyenne, en se référant à l’arrêt
du Tribunal fédéral 8C_425/2007 du 9 juillet 2009. Pour elle, dans la
mesure où les experts du Z.________ ont estimé que les troubles qu’elle
avait présentés étaient imputables à l’accident jusqu’à deux ans après
celui-ci, il fallait admettre que la nature de ses lésions physiques était
propre à entraîner des troubles psychiques selon l’expérience. Elle ajoute
que le traitement médical a été anormalement long et que le lien de
causalité adéquate est donc donné. En dernier lieu, elle soutient que dans
la mesure où son revenu exigible s’élève à 93'392 fr., et le revenu
désormais réalisé à 76'787 fr. 10, elle présente un degré d’invalidité de
17% devant lui ouvrir le droit à la rente. A titre de mesures d’instruction,
-
27 -
elle demande l’audition du Prof. N.________ ainsi que la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire. Elle produit un onglet de pièces sous
bordereau, parmi lesquelles se trouve une décision d’octroi de rente de
l’AI du 6 février 2012, lui reconnaissant le droit à une demi-rente du 1
er
novembre 2009 au 30 novembre 2010, fondée sur un taux d’invalidité de
53% (compte tenu d’un revenu sans invalidité de 93'392 fr. et d’un revenu
avec invalidité de 43'954 fr. 50). Selon la motivation de cette décision, elle
avait présenté une incapacité de travail de 75% dans son activité
habituelle à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 5
novembre 2009, et de 50% dans une activité adaptée. Son état de santé
s’était par la suite amélioré, si bien qu’elle présentait à nouveau une
capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 1
er
septembre
2010, avec un taux d’invalidité de 6% (compte tenu d’un revenu sans
invalidité de 93'392 fr. et d’un revenu avec invalidité de 87'909 fr.). Elle
produit également son contrat de travail prévoyant son engagement
comme infirmière auprès du E.________ à compter du 1
er
septembre 2010 à
90%, pour un salaire annuel brut au taux d’occupation de 76'787 fr. 10 sur
13 mois.
Dans sa réponse du 5 juin 2013, l’intimée conclut au rejet du
recours.
En réplique, le 19 septembre 2013, la recourante se prévaut
du fait qu’elle a dû subir une nouvelle intervention le 19 juin 2013,
estimant que le traitement médical est toujours en cours. Elle relève en
outre que les experts mandatés par l’intimée ne l’ont jamais vue,
contrairement au Prof. N., si bien qu’O. ne saurait soutenir
que son dossier a été suffisamment instruit, les médecins ne s’étant en
particulier pas exprimés sur les lésions existant au niveau C3-C4 alors que
c’est là que se situe le problème. Elle soutient à nouveau que les avis
médicaux sont trop divergents pour pouvoir trancher en l’état du dossier
et qu’une expertise pluridisciplinaire est justifiée. Avec son écriture, elle
produit un protocole opératoire du 19 juin 2013 du Dr I.________,
spécialiste en neurochirurgie, prévoyant des blocs facettaires C3-C4
bilatéraux sous guidage radioscopique, intervention ayant justifié un arrêt
-
28 -
de travail de trois jours y compris celui de l’intervention. Selon l’indication
opératoire, on peut lire « Cervicalgies chroniques. L’imagerie suggère le
niveau C3-C4 ».
En duplique, l’intimée a maintenu sa position, en relevant que
l’intervention du 19 juin 2013 consiste en l’infiltration de produit
anesthésiant et n’est pas propre à démontrer l’existence ou l’absence de
relation de causalité entre un événement et des plaintes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA notamment),
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
29 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le maintien éventuel du droit de la
recourante à des prestations de l’assurance-accident au-delà du 31
décembre 2009 pour les troubles persistant au-delà de cette date. La
décision attaquée met un terme aux prestations d'assurance dès cette
date, en niant tout rapport de causalité entre l'accident du 5 novembre
2008 et les troubles qui ont suivi. Au contraire, la recourante soutient que
ces troubles sont bien en rapport de causalité avec ledit accident.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose d'abord, entre l'évènement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 402
consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010
consid. 5.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
-
30 -
(ATF 129 V 402 consid. 2.2; 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et
les références; TF 8C_878/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30
juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et
de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à
effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable
dans le cas particulier (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1;
TF 8C_377/2009 précité consid. 5.1; TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009
consid. 3.2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; arrêt U 61/91 du 18
décembre 1991 [RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b]; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 80 p.
865).
-
31 -
b) Pour déterminer si et dans quelle mesure une personne est
incapable de travailler, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se
base sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à
évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). A cet
égard, l'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2; TF 9C_91/2008 du 30
-
32 -
septembre 2008). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
consid. 4; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
9C_776/2009 précité consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
consid. 4; 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
Enfin, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves »; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464, consid. 4a;
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées;
TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).
4.En l’espèce, O.________ a considéré que l’assurée ne souffrait
plus, après le 31 décembre 2009, de troubles de nature organique en
relation avec l’accident du 5 novembre 2008. Elle s’est fondée pour cela
notamment sur les conclusions du Dr W.________ du Z.________ (rapport du
3 décembre 2009), du Dr J.________ (rapport du 25 octobre 2012) et du Dr
A.________ (courriel du 10 novembre 2012). Elle a pour le surplus constaté
que si les douleurs chroniques et la réaction mixte anxieuse et dépressive
étaient encore en lien de causalité naturelle avec l’accident du
5 novembre 2008 à la date de l’examen par les experts du Z.________ en
septembre-octobre 2009, elles n’étaient toutefois plus en relation de
causalité adéquate avec celui-ci au-delà du 1
er
janvier 2010.
-
33 -
Il n’est pas contesté que la recourante a subi une lésion du
rachis cervical par accident de type « coup du lapin » lors de l’accident du
5 novembre 2008, et qu'elle en a présenté le tableau clinique
caractéristique immédiatement après l'accident. Cela ne signifie toutefois
pas, contrairement à ce que soutient l’assurée, qu’un tel traumatisme
explique encore les symptômes présentés lorsque l’intimée a mis fin aux
prestations, le 1
er
janvier 2010.
a) Sur le plan neurologique, la recourante a été examinée par
le Dr F.. Dans son rapport du 7 mai 2009, ce médecin a posé le
diagnostic de séquelles de traumatisme cervical correspondant au grade I
de la classification Quebec Task Force, existant depuis novembre 2008,
faisant état de l’apparition d’une « symptomatologie douloureuse
polymorphe » à la suite de l’événement accidentel. Pour lui, les
constatations cliniques objectives allaient toutefois dans le sens d’un
traumatisme mineur (grade I). Il ressort ainsi de ses observations que sous
réserve de douleurs à la palpation du rachis cervical sur les trois
premières vertèbres et de douleurs à la pression du rachis dorsal médian,
sans contracture, tout l’examen était normal (nerfs crâniens, voies
longues, membres supérieurs et inférieurs et station debout). Le médecin-
urgentiste de l’P. a également retenu un grade I lors de son
examen de la recourante le jour de l’accident, en constatant que les
réflexes tendineux étaient normaux, de même que la force musculaire, et
qu’il n’y avait ni paresthésies, ni déficits sensitifs. Le Dr B.________ a du
reste relevé le 6 janvier 2009 l’absence de déficit neurologique. De l’avis
du Dr F., l’évolution a été majeure dans les quinze premiers jours
suivant l’accident, puis lentement favorable, avec une tendance à la
chronicisation. Une reprise progressive du travail était envisageable à 20%
immédiatement (soit en avril 2009, l’examen ayant été effectué le 17 avril
2009), puis à 50% après trois mois et à 100% vers fin 2009. Le Prof.
N. consulté par la recourante a lui aussi admis que le status
neurologique était normal (rapport du 29 janvier 2010). L’appréciation du
Dr F.________ n’a ainsi pas été contredite. On retiendra donc que la
recourante ne présente pas de lésions au plan neurologique en lien avec
l’accident.
-
34 -
b) L’assurée a ensuite été examinée auprès du Z.________ dans
le cadre d’une expertise bidisciplinaire, les 17 septembre et 5 octobre
-
35 -
L’expertise du Z.________ se fonde sur un examen détaillé du
dossier de l’assurée. Les médecins l’ont examinée lors de deux entretiens.
Ils ont posé une anamnèse étayée, pris en compte son traitement, ses
antécédents, décrit sa vie quotidienne et ses plaintes. Ils ont procédé à
l’examen des status somatique (rachis, membres supérieurs) et
psychiatrique, avant de procéder à l’appréciation du cas et de répondre
aux questions qui leur étaient posées. Ils ont examiné les points litigieux
de façon circonstanciée et leurs conclusions sont motivées. Dans ces
circonstances, il y a lieu de constater que la recourante ne présente pas
de lésion organique en relation avec l’accident du 5 novembre 2008.
A la suite de l’examen auprès du Z., la recourante a
consulté le Prof. N.. Dans son rapport du 29 janvier 2010, celui-ci a
relevé que la discopathie C5-C6 pourrait éventuellement avoir une origine
traumatique, estimant que les lésions de ces disques étaient caractérisées
par une rupture de leur partie postérieure. L’assurée rapportant selon le
Prof. N.________ des douleurs entre 5/10 et 10/10, elle avait subi en février
2010 une dénervation de l’articulation C5-C6 (cf. rapport du 23 avril 2010
du Prof. N.________ au Dr R.). Elle avait ensuite subi une
neurotomie C5-C6 à gauche le 19 avril 2010 ayant conduit à une
amélioration significative et stable. Cela étant, le Prof. N. avait
procédé le 18 janvier 2010 à une discographie cervicale C5-C6 qui avait
montré une fuite du liquide de contraste sous le ligament postérieur. Selon
le Prof. N., ce type de pathologie était observé uniquement sur
lésions traumatiques et ne pouvait pas être la manifestation d’une
maladie dégénérative.
L’appréciation du Prof. N. quant à une lésion
traumatique au niveau C5-C6 n’est cependant pas confirmée par les
autres médecins ayant examiné la recourante. Ainsi la Dresse Q.,
à qui les rapports du Prof. N. ont été transmis pour déterminer s’ils
étaient de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise du
Z.________ du 3 décembre 2009, a nié cette éventualité (courrier du
22 novembre 2010). Le Dr C.________, qui a examiné l’assurée le 17 février
2011, a relevé que les images de l’examen radiologique de la colonne
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36 -
cervicale datant de juin 2010 ne montraient aucune pathologie claire, le
segment C5-C6 paraissant en particulier bouger de façon physiologique.
Quant au CT-Scan cervical de novembre 2008 et le rapport de
scintigraphie de 2009, ils étaient sans particularités. Selon le Dr C.,
la symptomatologie douloureuse de la recourante correspondait à celle
d’une lésion de type whiplash résistante au traitement conservateur, sans
qu’il ne lui soit possible d’après les documents en sa possession de savoir
s’il existait ou non une pathologie pouvant les expliquer (cf. rapport du Dr
C. du 17 février 2011). Le Dr G.________ a procédé le 22 mars 2011
à de nouveaux examens d’imagerie (IRM cervicale et rachis cervical
face/profil fonctionnels et rachis dorsal face/profil), qui l’ont conduit à
retenir une protrusion discale en barre C5-C6 et une discrète discopathie
C5-C6, une rectitude du rachis cervical sans autre trouble de la statique et
de minimes troubles dégénératifs et statiques du rachis dorsal sans lésion
traumatique, les listhésis et signes d’instabilité étant absents. Pour la
Dresse Q., ces éléments n’étaient pas de nature à remettre en
cause les conclusions du rapport d’expertise du Z. de décembre
2009 (courrier du 29 août 2011). S’agissant de l’appréciation de l’IRM de
mars 2011, le Dr L.________ du SMR a relevé qu’elle ne montrait qu’une
protrusion discale C5-C6 et une discrète discopathie C5-C6, estimant ces
lésions tout à fait banales et pas de nature à attester d’une péjoration de
l’état de santé de l’assurée (avis Dr L.________ du 11 novembre 2011).
Finalement, le Dr J.________ a procédé à l’examen de l’entier des
documents d’imagerie au dossier, savoir en particulier le CT cervical du 21
novembre 2008, les IRM cervicales des 10 décembre 2008, 22 mars 2011
et 23 avril 2012 et les radiographies de la colonne cervicale des 22 mars
2011 et 24 avril 2012 (rapport du 25 octobre 2012). Il a constaté que les
différents examens radiologiques réalisés durant la période du 21
novembre 2008 au 24 avril 2012 illustraient une discopathie cervicale C5-
C6 modérée présentant une évolution stable durant la période en cause.
Toutefois aucun des examens ne permettait de conclure à une étiologie
traumatique de cette discopathie. Les examens ne mettaient en outre pas
en évidence d’autres lésions d’allure post-traumatique sur le reste de la
colonne cervicale. Le Dr J.________ a expliqué qu’à ses yeux, la discopathie
C5-C6 était plutôt d’origine dégénérative, l’hypothèse que l’ébauche
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37 -
d’uncarthrose se soit développée à la suite d’une discopathie d’origine
traumatique lui paraissant peu probable étant donné le court intervalle de
temps entre les examens radiologiques des 21 novembre et 10 décembre
2008 et l’événement accidentel. S’agissant plus spécifiquement de la
discographie effectuée par le Prof. N., le Dr J. a relevé qu’il
s’agissait d’un examen qui ne se pratiquait plus dans les hôpitaux
universitaires romands depuis plus de 10 ans, cette technique d’examen
étant controversée. Le Dr A.________ a également mis en cause la
discographie de provocation réalisée par le Prof. N., estimant que
cette technique ne devait pas être utilisée et n’était pas propre à établir
une relation de causalité naturelle entre une plainte et un événement
accidentel (courriel du 10 novembre 2012). Quant au Dr I., qui a
réalisé des blocs facettaires le 19 juin 2013, il a fait état de cervicalgies
chroniques, avec la précision que l’imagerie suggérait le niveau C3-C4,
sans indiquer que les cervicalgies seraient d’origine post-traumatiques
(protocole opératoire du 19 juin 2013).
Finalement, tous les médecins s’accordent à admettre qu’il
n’est pas établi que les atteintes au niveau C5-C6 sont de nature post-
traumatique, estimant plutôt que celles-ci sont dégénératives.
L’appréciation – isolée – du Prof. N.________ n’est pas propre à remettre en
question les observations concordantes des autres médecins. On retiendra
donc que la recourante ne présente pas de lésion organique en relation
avec l’accident du 5 novembre 2008.
5.a) Dans l'ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un
traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme
crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet
arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le
lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de
l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes
qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une
classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre
-
38 -
part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de
l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1).
Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion
en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de
la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du
lapin » (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en
considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité
(consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé);
-
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et
pénible (formulation modifiée);
-
l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 403
consid. 5c/aa; 115 V 133 consid. 6c/aa; TF 8C_354/2011 du 3 février 2012
consid. 2.3; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
b) En l’occurrence, l'accident s'est déroulé à faible vitesse,
avec un delta-v se situant entre 10 et 13 km/h (cf. rapport d’analyse de
l’accident du 26 juin 2012). Aucune circonstance particulière n'est à
-
39 -
relever dans ce contexte de sorte que l'accident est de gravité moyenne, à
la limite d'un accident de faible gravité (pour comparaison : arrêts
8C_124/2008 du 17 octobre 2008 consid. 9, 8C_655/2008 du 9 octobre
2008 consid. 3.1, 8C_9/2008 du 17 septembre 2008 consid. 6.1.2,
8C_33/2008 du 20 août 2008 consid. 7.2). Partant les circonstances qui
sont en connexité étroite avec l’accident ou qui apparaissent comme ses
effets directs ou indirects doivent-elles se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être
admis (ATF 115 V 403 consid. 5c/bb; 115 V 133 consid. 6c/bb).
L’accident ne présentait manifestement pas un caractère
particulièrement impressionnant. On relèvera ici que la présente espèce
diffère sensiblement du cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_425/2007 du 9
juillet 2008, dont se prévaut la recourante : dans cette affaire, la voiture
avait été percutée par le véhicule qui la suivait sur l’autoroute, avait quitté
la chaussée, heurté la glissière de sécurité puis s’était immobilisée sur le
flanc gauche.
La recourante, qui a eu peur, n’a pas perdu connaissance. Si
elle ne s’attendait pas à la collision, elle a toutefois vu arriver le véhicule
(cf. rapport du Dr R.________ du 17 mars 2009). Elle n’a subi aucune
blessure nécessitant des soins immédiats et a été en mesure de remplir
un constat d’accident à l’amiable et de reprendre son véhicule.
L’accident n’a pas non plus entraîné des lésions physiques
particulières, si ce n’est un whiplash. Le traitement médical n’a pas donné
lieu à des hospitalisations. Il a consisté pour l’essentiel en de la
physiothérapie, de l’ostéopathie et de l’ergothérapie. L’assurée n’a pas
non plus dû se faire administrer un traitement médical spécifique et
pénible de façon prolongée. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’erreur dans le
traitement médical ayant entraîné une aggravation notable des séquelles
de l’accident, la recourante ayant vu au contraire son état s’améliorer
(rapports des 17 mars et 28 avril 2009 du Dr R.________ et du 7 mai 2009
du Dr F.________, qui font tous état d’une évolution favorable).
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40 -
S’agissant du critère de l’intensité des douleurs, si la
plausibilité des douleurs ressenties par la recourante n’est pas contestée,
il faut constater que celles-ci ne l’ont pas empêchée de reprendre une
activité professionnelle au taux de 90%, une incapacité de travail de 10%
ne pouvant être qualifiée d’importante. Si tant est que ce critère soit
réalisé, il ne l’est pas de manière particulièrement prononcée.
En conclusion, tout au plus un critère est rempli, sans qu’il ne
le soit de manière particulièrement intense. Or en présence d’un accident
se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à
prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être
admis (cf. jurisprudence citée consid. 5a in fine supra). Il a été jugé que
trois critères remplis sans intensité particulière ne suffisaient pas pour
admettre la causalité adéquate (TF 8C_321/2010 du 29 juin 2010;
8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_421/2009 du 2 octobre
2009 consid. 5.8 avec références). Dès lors qu’ici seul un critère est
rempli, sans intensité particulière, il y a lieu de considérer qu’il n’y a plus
de rapport de causalité adéquate entre l’accident assuré et les atteintes à
la santé de la recourante après la fin des prestations au 1
er
janvier 2010.
Le droit à des prestations de l’assurance-accident au-delà de cette date,
que cela soit sous forme d’indemnités journalières ou de rente, doit dès
lors être nié.
Certes la recourante soutient qu’il y a lieu de se fonder sur
l’appréciation psychiatrique des médecins du Z.________. Selon ceux-ci, les
troubles psychiques étaient en relation de causalité naturelle avec
l’accident pendant une durée de deux ans, soit pendant 18 mois pour les
« symptômes du coup du lapin », et pendant 6 mois supplémentaire en
raison de troubles de l’adaptation. Toutefois la seule causalité naturelle ne
suffit pas : il faut encore que les troubles soient en relation de causalité
adéquate avec l’accident. Or conformément à la jurisprudence fédérale
précitée (cf. ATF 134 V 109), l’intimée était fondée à considérer que les
troubles présentés n’étaient plus en lien de causalité adéquate avec
l’événement assuré à compter du 1
er
janvier 2010, sans qu’il ne puisse lui
-
41 -
être fait grief de s’être écartée sur ce point de l’appréciation des médecins
du Z.________, la notion de causalité adéquate étant juridique et non
médicale. On rappellera encore dans ce contexte que la jurisprudence
relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance
sociale a été précisée en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les
organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour
l'assurance-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2). Le fait que la recourante
se soit vu reconnaître le droit à une demi-rente d’invalidité du 1
er
novembre 2009 au 30 novembre 2010 est donc sans incidence sur la
présente espèce, l’OAI ayant tenu compte dans son appréciation des
troubles psychiques qui ne sont plus en lien de causalité adéquate avec
l’accident du 5 novembre 2008 à compter du 1
er
janvier 2010.
Au vu de ces constatations, les pièces du dossier se révèlent
suffisantes pour statuer en pleine connaissance de cause, sans que
l'administration d'autres preuves ne s'impose, par appréciation anticipée
des preuves (cf. jurisprudence précitée consid. 3b in fine supra). Il y a ainsi
lieu de rejeter la requête d’expertise pluridisciplinaire de la recourante, de
même que sa requête tendant à l’audition du Prof. N.________.
6.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). En effet,
agissant en tant qu’assurance sociale, l’intimée n’a pas droit à des dépens
même si elle obtient gain de cause et malgré ses conclusions (cf. ATF 127
V 205; 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :