402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 13/13 - 26/2016
ZA13.006550
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
HOIRIE Z.________ de feu A.Z., recourante, à savoir B.Z.,
C.Z.________ et D.Z.________, à [...], agissant par Me Alexandre Guyaz, à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, à Lausanne.
Art. 16, 18, 24 et 26 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.A.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1956, droitier,
travaillait en qualité de directeur du marketing pour le compte de [...] SA.
A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : la CNA) contre le risque d'accident et de
maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20). Le 21 mars 2009, vers
13 heures, il a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il
circulait à scooter ; pour éviter une voiture à un carrefour, il a été
contraint de freiner brusquement, a perdu le contrôle de son engin avant
de chuter, se blessant à l'épaule droite, décrite comme multi-fracturée
selon la déclaration de sinistre LAA du 26 mars suivant. Admis le jour-
même à l'Hôpital H., il a subi le 22 mars 2009 une réduction
ouverte et une ostéosynthèse de l'humérus proximal droit par plaque. Il a
quitté cet établissement le 30 mars suivant, date de son transfert à la
Clinique S. pour réadaptation.
La CNA a garanti le versement des prestations légales
d'assurance pour les suites de l'événement du 21 mars 2009.
Le 28 avril 2009, le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin-chef
adjoint à l'Hôpital H., a posé le diagnostic de fracture
multifragmentaire de l'humérus proximal droit à 4 parts, Neer type V. Au
titre de comorbidités, il a mentionné un diabète de type insulino-
requérant, une neuropathie de Charcot-Marie ainsi qu'une hypothyroïdie et
une hypercholestérolémie traitées.
Le 14 juillet 2009, le Dr K.________ a fait état d’une évolution
lentement favorable, avec persistance de la diminution de la mobilité
assez importante, la fracture étant radiologiquement en voie de
consolidation sans déplacement secondaire. Le 4 août 2009, le Dr
K.________ a mentionné une stagnation s'agissant de la récupération de la
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3 -
mobilité et de la force de l’épaule droite, la fracture semblant
radiologiquement consolidée sans signe d’ostéonécrose. Parmi les
circonstances sans rapport avec l’accident jouant un rôle dans l’évolution
du cas, le spécialiste a précisé que le patient souffrait d’une neuropathie
de Charcot-Marie et d’un diabète insulino-requérant.
L'assuré a été examiné le 2 octobre 2009 par le Dr G.,
médecin d'arrondissement de la CNA, lequel a constaté que la mobilité de
l’épaule droite était fortement limitée, avec une élévation et une
abduction qui peinaient à dépasser 60° et des rotations qui étaient à peine
ébauchées. Un examen neurologique s'imposait selon lui, puisqu'il se
demandait si la neuropathie avait pu être aggravée par le traumatisme ou
s’il y avait une atteinte neurogène traumatique surajoutée.
Le 6 octobre 2009, le Dr L., spécialiste en neurologie,
médecin-chef à la Clinique S., a examiné l'assuré. Dans son
rapport du 7 octobre suivant, il a notamment relevé que le patient
souffrait d’une polyneuropathie héréditaire, étiquetée Charcot-Marie-
Tooth, qui s’était développée depuis l’âge de 16-18 ans, avec difficultés
progressives à marcher. Le Dr L. a ensuite apprécié le cas en ces
termes :
« Le tableau neuropathique est en effet compatible avec une
maladie de type Charcot-Marie-Tooth à transmission autosomale
dominante, à laquelle le diabète peut appartenir, lui-même jouant
comme facteur aggravant de l’élément polyneuropathique. Le
patient ne souhaite pas particulièrement de conseil génétique
actuellement, mais ceci pourrait intervenir par rapport à sa propre
descendance, qui ne s’est pas encore déterminée sur ce point.
Le patient peut bénéficier d’un traitement à mesure symptomatique,
en continuant notamment l’ergothérapie et la physiothérapie, en
perdant un peu de poids, et en apprenant quelques mouvements
simples d’entretien musculaire à effectuer quotidiennement à
domicile, en parallèle à un suivi permettant d’adapter les moyens
auxiliaires comme les chaussures orthopédiques ou le port
d’éventuelles attelles de soutien distal aux MI.
En ce qui concerne le traumatisme neurogène associé à l’atteinte
osseuse-articulaire de l’épaule D, le tableau actuel évoque de façon
certaine une atteinte du nerf supra-scapulaire, sans que l’on puisse
exclure de façon définitive une atteinte associée du nerf circonflexe,
alors que la parésie relative des mouvements de pronation-
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4 -
supination peut également suggérer une participation tronculaire au
niveau du plexus brachial légèrement plus étendu. Dans ce
contexte, je serais reconnaissant à notre Confrère le Dr V.________ de
bien vouloir effectuer un EMG à ce niveau-là, sans nécessité d’un
bilan concernant la neuropathie elle-même, mais afin de pouvoir
mieux déterminer le pronostic évolutif de récupération de l’atteinte
de l’épaule. Il est possible, vu la présence d’un hématome initial
important au moment du traumatisme et également objectivé après
l’opération, qu’il y ait eu de façon associée une rupture de la coiffe
des rotateurs, ce que je n’ai pu confirmer par l’examen des
radiographies disponibles, qui ne permettent pas de comparer le
cintre cervico-scapulaire entre la D et la G.
Il est clair que vu l’existence des maladies de base de type Charcot-
Marie-Tooth et du diabète, la récupération de l’atteinte neurogène
secondaire au traumatisme sera plus lente, bien que possible, chez
M. A.Z.. »
Le Dr V., spécialiste en neurologie, a effectué un
examen électrophysiologique le 4 novembre 2009. Dans son rapport du
30 novembre suivant au Dr L., il a observé notamment ce qui suit :
« L’examen électrophysiologique révèle d’un côté une importante
atteinte du nerf médian droit qui est tout à fait normal du côté
gauche avec un nerf ulnaire moteur qui est conservé des deux
côtés. Il n’y a pas de ralentissement de la vitesse de conduction
motrice. Par contre il y a un effondrement des réponses sensitives.
Cette configuration parle à 1
ère
vue plutôt pour une maladie de
Charcot-Marie-Tooth type X où on trouve une atteinte inhomogène
avec prédominance du nerf médian et du nerf péronier. Une
participation du diabète est aussi possible. La myographie de
l’épaule droite révèle surtout des signes de réinnervation dans le
territoire du nerf axillaire et d’un moindre degré dans le territoire du
nerf musculo-cutané droit. Ces anomalies témoignent pour un
possible status après lésion du plexus brachial supérieur droit.
Etonnamment il n’y a pas d’anomalie myographique dans le supra-
et infraspineux droit raison pour laquelle je vous propose de
contrôler avec une IRM de l’épaule s’il n’y a pas une rupture des
tendons de la coiffe des rotateurs.
Concernant l’atteinte du nerf médian au niveau du tunnel carpien
droit, on recommande, surtout dans le cadre d’une maladie de
Charcot-Marie-Tooth de chercher l’avis du chirurgien de la main. »
Le 22 décembre 2009, le Dr L. a rappelé le diagnostic
de polyneuropathie héréditaire de Charcot-Marie-Tooth autosomale
dominante à phénotype variable, avec diabète sucré associé, d’évolution
lentement déficitaire. Il a estimé qu’une fois l’atteinte traumatique
stabilisée, le patient ne pourrait reprendre une activité qu’à un taux de
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5 -
50%, et dans certaines conditions de sédentarité, en relation avec son
atteinte génétique.
Le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a examiné l’assuré le 12 janvier
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6 -
Faisant suite à la demande de la CNA, l'employeur a indiqué,
par retour de courrier du 7 juillet 2010, que le gain perdu de l’assuré s’est
élevé à 266'812 fr. en 2009, ainsi qu’en 2010.
Le 11 octobre 2010, le Dr K.________ a fait état d’une évolution
lentement favorable, avec un léger gain de mobilité. A l’examen clinique
du 24 août 2010, la cicatrice était calme, la mobilité en flexion à 100°,
celle en abduction à 90°, la rotation externe à 10° et la rotation interne en
L3. Radiologiquement, le médecin évoquait un état après ablation du
matériel d'ostéosynthèse avec ancienne greffe osseuse en place,
l'absence de signe d’ostéonécrose et une ancienne fracture complètement
consolidée. A titre de circonstances sans rapport avec l’accident jouant un
rôle dans l’évolution du cas, le Dr K.________ a rappelé que le patient
souffrait d’une neuropathie de Charcot-Marie-Tooth et d’un diabète
insulino-requérant.
L’assuré a été examiné le 6 décembre 2010 par le Dr
G., lequel a observé notamment ce qui suit :
« Objectivement, on note une importante amyotrophie de l’épaule
droite touchant le sus et le sous-épineux mais également le deltoïde.
L’épaule droite est relativement souple, douloureuse à la
mobilisation dès qu’on essaie de dépasser l’horizontale. Les signes
du conflit ne sont pas clairement positifs. Le test de Jobe est
difficilement interprétable. Il semble y avoir un manque global de
force et des lâchages antalgiques. La force de serrage de la main
droite est relativement conservée. On note une amyotrophie de
toute la musculature intrinsèque de la main droite avec une
impossibilité à faire des mouvements fins et à réaliser une pince
pouce-index harmonieuse.
Il y a donc une certaine raideur post-traumatique et post-chirurgicale
de l’épaule droite que vient aggraver une atteinte neurogène dont la
composante traumatique est difficile à apprécier. A cela s’ajoute une
certaine surcharge psychogène avec des idées de ruine qui
paraissent cependant partiellement congruentes avec la réalité de la
situation.
On propose au patient de faire un séjour à la Clinique romande de
réadaptation en vue d’une meilleure intégration de son MSD et d’un
bilan global. »
Dans un rapport du 12 janvier 2011 à la CNA, le Dr B.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant de l'assuré, a
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7 -
fait état d’une légère amélioration au niveau de l’épaule, en précisant que
des facteurs étrangers à l’accident entraient en ligne de compte dans le
processus de guérison, savoir une maladie de Charcot-Marie-Tooth et un
diabète de type II insulino-dépendant avec polyneuropathie des membres
supérieurs et inférieurs.
Le 7 mars 2011, la Dresse J., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, directrice médicale à la [...], a fait savoir au médecin
d'arrondissement de la CNA que son patient présentait tous les
symptômes d’un épisode dépressif majeur, réactionnel à l’interruption
brutale de son activité professionnelle à la suite de son accident de mars
2009 et au sentiment d’inutilité envahissant cet homme usuellement actif
et brillant.
L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : CRR) du 6 avril au 11 mai 2011. Dans leur rapport du 30 juin 2011,
les Drs T. et M.________, médecin adjoint respectivement médecin
assistante à la CRR, ont posé le diagnostic principal de thérapies
physiques et fonctionnelles pour raideur de l’épaule droite. A l’examen de
l’épaule, la cicatrice delto-pectorale était calme, avec douleurs à la
palpation de la coracoïde. L’élévation était possible à 80° à droite en actif,
et à 110° en passif. L’abduction était à 70° en passif, la rotation externe
coude au corps à 20°. Le testing des tendons de la coiffe était
ininterprétable en raison du manque de mobilité, de la faiblesse de la
ceinture scapulaire et des douleurs. Une bonne consolidation de la lésion
osseuse était constatée, sans défaut d’axe. Il n’y avait pas de nécrose de
la tête humérale. Un modelé arthrosique se développait depuis deux ans.
Il n’y avait pas d’indication à une reprise chirurgicale. La poursuite de la
physiothérapie était conseillée pour limiter la fonte de la musculature de la
ceinture scapulaire, et peut-être gagner quelques degrés de mobilité. Le
consilium psychiatrique avait confirmé un épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques. L’examen neuropsychologique avait mis en
évidence un fléchissement exécutif léger, qui s’inscrivait dans un contexte
de dépression sévère. L’IRM était normale pour l’âge, sans aucune
séquelle post-traumatique. Les médecins ont encore relevé ce qui suit :
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8 -
« Ce patient est connu pour une maladie de Charcot-Marie-Tooth
évoluant de longue date, avec atteinte fonctionnelle des MS de
façon plus marquée à droite et des MI. Dans les investigations
effectuées après son accident, une lésion du plexus brachial droit a
été mise en évidence. Le contrôle ENMG effectué durant le séjour ne
montre pas de changement significatif de cette atteinte durant ces
derniers mois. Dans l’état actuel, il est difficile de faire la part des
choses entre son affection neurologique de base et les séquelles
orthopédiques et neurologiques de son accident. Le patient est tout
à fait conscient de l’absence probablement définitive d’amélioration
significative au niveau du membre supérieur droit. L’évolution va
dépendre de sa maladie chronique qui est évolutive. A sa demande,
une consultation spécialisée en génétique a été organisée au
D.. M. A.Z. sera également suivi sur le plan
neurologique à la CRR en consultation ambulatoire par le Dr [...]. »
Au terme de leur rapport, les Drs T.________ et M.________ ont
retenu une incapacité de travail totale dans la dernière activité
professionnelle, probablement définitive. S'agissant des limitations en
rapport avec l’accident, il était retenu l’impossibilité d'effectuer toute
activité nécessitant l’utilisation en force du membre supérieur droit, les
activités au-dessus du plan des épaules ou avec utilisation du membre en
porte à faux. Sur le plan fonctionnel, il fallait tenir compte de la maladie
neurologique sous-jacente et de l’atteinte plexique surajoutée. En ce qui
concernait l’accident, l’état semblait stabilisé à une année de l’arthrolyse,
une physiothérapie d’entretien étant utile, même si l’on ne devait pas
s’attendre à des progrès significatifs dans les mois suivant.
L’assuré a été adressé à la consultation spécialisée de l’unité
nerf-muscle du D.________ les 3 et 25 août 2011 en raison d’une suspicion
d’une maladie de motoneurone. Dans leur rapport du 30 août 2011, les
Drs N., médecin associé, et E., médecin assistante, ont
notamment relevé ce qui suit :
« M. A.Z.________ présente plusieurs pathologies. Dans un contexte
de neuropathie héréditaire, il présente une maladie de Charcot-
Marie-Tooth qui a été génétiquement confirmée chez la sœur. Il
s’agit de la forme de type II, la forme axonale, avec une
identification chez la sœur d’une mutation de la zone RAB7. Sur ça
se surajoute un possible traumatisme du plexus brachial gauche
(pas confirmé à l’IRM). En plus, il présente des signes corticospinaux
avec tétra-hyperréflexie, y compris le réflexe massétérin et une
spasticité. En plus, nous notons des signes de dénervation chronique
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9 -
à l’ENMG au niveau bulbaire y compris (langue et trapèze). Il s’agit
d’une atteinte de premier et deuxième motoneurone dans tous les
étages (soit cliniquement soit éléctrophysiologiquement).
Un bilan d’extension large qui a été effectué, a montré des
adénopathies thoraciques. Pour compléter le bilan, le patient va être
hospitalisé au Service de Neurologie.
En l’absence d’autre pathologie, après le bilan, une maladie de
motoneurone sous forme d’une sclérose latérale amyotrophique est
le diagnostic le plus probable à évoquer. Le patient était déjà au
courant de ce diagnostic probable. »
L’assuré a séjourné dans le Service de neurologie du
D.________ du 20 au 30 septembre 2011. Au terme d'un rapport du 27
octobre 2011, il a été conclu à une probable sclérose latérale
amyotrophique, l’examen neuropsychologique étant normal, en dehors
d’un ralentissement moteur léger à modéré.
Le 21 décembre 2011, le Dr X., du Département de
neurologie de l'Hôpital de [...], a adressé un rapport au Dr L.,
relevant ce qui suit :
« J’ai vu dans le cadre du centre référent maladies rares Monsieur
A.Z.________ qui présente un tableau bien curieux qui associerait un
CMT et une SLA.
J’avoue que je n’ai jamais rencontré ce type d’association.
Il a certainement une atteinte périphérique distale liée à son CMT et
un tableau central avec une spasticité des membres et un signe de
Babinski bilatéral.
Je suis bien perplexe d’autant qu’il a un diabète et qu’il est sous
statine qui parfois modifie l’EMG. Avant de définitivement tirer une
conclusion, nous allons rediscuter en staff de l’ensemble de son
dossier et de celui de sa sœur. »
Dans un courrier du 10 janvier 2012, faisant suite à l'examen
de l'assuré du même jour, le Dr G.________ a sollicité des renseignements
de la part du Dr N.________. Dans ce contexte, il a résumé la situation de
l'intéressé, rappelant que du point de vue orthopédique, à la suite de
l’accident du 21 mars 2009, l’évolution avait été relativement favorable,
malgré une ankylose marquée de l’épaule ayant nécessité une arthrolyse
et une mobilisation sous narcose le 5 juillet 2010, date à laquelle il avait
été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à la vérification
que la coiffe des rotateurs était continue et la tête humérale non
nécrosée. Compte tenu de la progression extrêmement rapide du déficit
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10 -
neurologique depuis l’accident, le Dr G.________ se demandait s’il ne
s’agissait pas avec vraisemblance des suites de celui-ci. Expliquant que le
Dr P., spécialiste en neurologie et médecin à la CRR, pouvait se
rallier à son point de vue, le Dr G. mentionnait le conseil de ce
dernier de solliciter l'avis du Dr N..
Le Dr N. s'est prononcé le 19 janvier 2012 en ce sens
que le patient souffrait d’une probable sclérose latérale amyotrophique qui
se surajoutait à une maladie héréditaire (maladie de Charcot-Marie-Tooth),
ainsi que de séquelles d’un traumatisme du plexus droit survenu le 21
mars 2009, ce qui posait la question de la prise en charge du point de vue
de l’assurance. Dans ces circonstances, le Dr N.________ suggérait une
évaluation externe par une personne non impliquée dans la prise en
charge de l’assuré.
Par décision du 15 février 2012, l’OAI a reconnu à l’assuré une
rente entière d’invalidité à compter du 1
er
août 2010.
Le dossier complet de l’assuré a été soumis pour appréciation
médicale au Dr W.________ de la division Médecine des assurances. Ce
spécialiste a rendu son rapport le 20 juin 2012. Dans ce cadre, il a
notamment été invité à répondre aux questions de savoir quelle
proportion des troubles neurologiques de l’assuré relevait de l’assurance-
accidents et si l’événement de 2009 avait décompensé un état antérieur
de manière transitoire ou déterminante. Après avoir résumé les pièces
jugées significatives du point de vue neurologique, ainsi que les
documents d’imagerie, le Dr W.________ a fait part de son appréciation,
rédigée en ces termes (traduit de l'allemand en français) :
« L'assuré avait été victime le 21.03.2009 d'une fracture
comminutive proximale de l'humérus droit (fracture à plusieurs
fragments du bras) lors d'un accident de la circulation, alors qu'il
conduisait un scooter. Cette fracture avait été stabilisée par
ostéosynthèse le 22.03.2009 à l'Hôpital H.________ à [...].
Les rapports à disposition contemporains de l'accident et émanant
de l'Hôpital H.________ à [...], responsable de la prise en charge
initiale ainsi que de la Clinique S.________ ne comprennent pas
d'indications relatives à des déficits neurologiques dans les examens
physiques réalisés. De ce fait, aucunes lésions neurologiques
-
11 -
périphériques significatives ne sont documentées comme des suites
de l'évènement accidentel. D'un point de vue neurologique global,
les CT-scan de l'épaule droite contemporains de l'accident (réalisés
le 22.03.2009) ne révèlent pas d'indices d'une atteinte importante
du plexus brachial droit par la fracture de l'humérus ou par un
hématome associé. L'appréciation neurologique des IRM de la région
du rachis cervical et de la partie supérieure du thorax effectués le
27.04.2011 ne montrent aucune suite d'un impact de nature
traumatique au niveau du plexus brachial droit.
Par la suite, il s'est avéré impossible d'obtenir une amélioration
marquée de la mobilité et de la force au niveau de l'épaule droite,
que ce soit dans le cadre d'un séjour de réadaptation ou par des
séances de physiothérapie ambulatoires. L'ablation du matériel
d'ostéosynthèse associée dans le même temps à une arthrolyse
("ablation de structures rigides") au niveau de l'épaule droite était
réalisée le 05.07.2010 à l'Hôpital H.________ à [...] en anesthésie
générale.
Dans ses antécédents, l'assuré souffrait d'une neuropathie
périphérique héréditaire de type Charcot-Marie-Tooth (CMT,
synonyme : neuropathie sensitivomotrice héréditaire, HMSN). C'est
la raison pour laquelle il présentait des déformations des pieds et
des déficits sensitifs et moteurs dans la région distale des
extrémités inférieures des deux côtés. Cette neuropathie héréditaire
préexistante (« maladie héréditaire des voies nerveuses ») de type
Charcot-Marie-Tooth (CMT) représente généralement une lésion
progressive des nerfs périphériques affectant dans un premier
temps la musculature des pieds et des jambes, suivie plus tard de
déficits sensibles et moteurs dans la région des mains (Ekici A. B. et
al, 2000 [1]). Chez l'assuré, le cours normal de cette maladie n'a
vraisemblablement pas été influencé par l'accident du 21.03.2009. Il
serait imaginable à titre d'hypothèse que des lésions nerveuses
périphériques faisant suite à l'accident ou que des atrophies
(amincissements) musculaires dues à l'immobilisation régénèrent
plus lentement dans le contexte d'une maladie telle qu'une
neuropathie CMT ; toutefois, une action traumatique ne peut
modifier durablement ou de manière déterminante le cours d'une
CMT (Grehl H. et al., 1997 [2]).
Selon les pièces du dossier Suva à disposition, l'assuré avait souffert
d'un traumatisme de la tête en 2008 (date d'accident 06.03.2008, n°
de sinistre [...]) ; à cet égard, l'on ne dispose d'aucun indice
suggestif de suites neurologiques durables. La suspicion d'une crise
épileptique en rapport avec ce traumatisme particulier n'avait pas
été confirmée au cours de l'évolution.
Les documents médicaux dont on dispose mentionnent à plusieurs
reprises la particularité suivante : un amincissement de la
musculature au niveau du 1
er
espace interosseux (espace
intermédiaire entre le rayon du pouce et celui de l'index) de la main
droite pouvait être mis en évidence avant l'accident du 21.03.2009.
Cette amyotrophie (ou amincissement de la musculature) tendait à
s'accroître dans les mois et les années consécutives à l'accident de
mars 2009 ; elle s'accompagnait d'une amyotrophie supplémentaire
affectant les autres petits muscles de la main. Les résultats des
examens réalisés nous apprennent qu'une faiblesse croissante de la
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12 -
musculature de la ceinture scapulaire droite était apparue
également dans les mois et les années suivant l'accident de mars
2009, en dépit de séances de physiothérapie. Un consilium
neurologique était réalisé le 06.10.2009 auprès du Prof. L.________
de la Clinique S., suivi par un examen neurologique clinique
et neurophysiologique détaillé effectué le 04.11.2009 chez le Dr.
V. à Lausanne. Se basant sur les résultats de
l'électroneurographie (ENG), de l'électromyographie (EMG), sur les
données de l'anamnèse et de l'examen physique, le Dr V.,
neurologue, concluait à une lésion possible du plexus brachial
(réseau nerveux de l'épaule) droit. Ce diagnostic particulier d'une
lésion du plexus brachial était retenu par le neurologue dans la liste
des diagnostics. Au chapitre de la discussion des résultats
d'examens et dans l'appréciation, il était expliqué dans le même
temps qu'une lésion post-traumatique (c'est-à-dire due à l'accident)
du plexus brachial droit était considérée comme possible tout au
plus. Du point de vue de la présente appréciation neurologique,
l'évaluation neurologique des résultats et des mesures recueillies
par le Dr V. le 04.11.2009 ne permettait pas de distinguer
des modifications vraisemblablement suggestives d'une lésion post-
traumatique du plexus brachial.
En général, une telle lésion du plexus brachial est caractérisée par la
présence de déficits tant moteurs que sensibles qui sont répartis de
telle manière qu'ils indiquent une atteinte des fascicules nerveux
dans la région de l'épaule (Claus D., 2006 [2]).
Deux facteurs parlent en défaveur d'une lésion vraisemblable du
plexus brachial droit de l'assuré dans le contexte de l'accident du
21.03.2009 : d'une part, il s'agit de l'absence de déficits
neurologiques graves contemporains de l'accident ; d'autre part, les
résultats cliniques et neurophysiologiques cliniques recueillis au
cours des bilans neurologiques du 06.10.2009 et du 04.11.2009 ne
sont pas typiques d'une lésion du tronc supérieur du plexus brachial.
Suite à ces examens neurologiques, le diagnostic d'une lésion du
plexus brachial consécutive à l'accident a été repris dans d'autres
rapports médicaux. Toutefois, ni l'examen neurologique réalisé
durant le séjour de l'assuré à la Clinique romande de réadaptation
(CRR) en avril 2011, ni les examens neurologiques et
neurophysiologiques détaillés effectués au D.________ à Lausanne en
août 2011 ne confirment de lésion du plexus brachial d'origine
accidentelle documentée.
Une sclérose latérale amyotrophique (SLA) avait été diagnostiquée
chez l'assuré durant son séjour au sein de la Clinique de neurologie
du D.________ du 03. au 25.08.2011. Un examen de suivi effectué
ultérieurement par la Clinique de neurologie du D.________ confirmait
l'existence vraisemblable de cette maladie. La sclérose latérale
amyotrophique (SLA) entraîne un amincissement progressif de la
musculature au niveau des extrémités, débutant fréquemment dans
la région des extrémités supérieures. Les amyotrophies peuvent
prédominer d'un côté plutôt que de l'autre (Kiernan M.C. et al., 2011
[4]). La SLA représente une maladie des voies nerveuses
périphériques et centrales d'origine indéterminée. Des impacts
traumatiques sur le système nerveux ne constituent pas une cause
connue d'une SLA. D'un point de vue neurologique, il n'est pas
vraisemblable que la sclérose latérale amyotrophique ait été
provoquée ou péjorée de manière transitoire ou déterminante chez
-
13 -
l'assuré par l'accident de mars 2009. L'amincissement de la
musculature de la main droite décrit chez l'assuré avant l'accident
de mars 2009 doit déjà être considéré comme un symptôme précoce
de cette maladie d'un neurone moteur, si l'on tient compte du
diagnostic d'une SLA vraisemblable qui avait été posé en 2011. De
ce fait, le ralentissement du renforcement musculaire normal dans la
région de l'épaule et du bras après l'opération de l'humérus droit du
22.03.2009 s'explique vraisemblablement par la présence
concomitante d'une maladie neurologique primaire (inconnue
jusqu'ici). Tant l'accroissement des faiblesses musculaires dans la
région de la main et de l'épaule droites - qui ne s'expliquent pas de
manière plausible par des suites d'accident - que l'apparition
d'amincissements musculaires (discrets) au niveau de la main
gauche de l'assuré sont parfaitement compatibles avec la sclérose
latérale amyotrophique (SLA) qui n'a été diagnostiquée qu'en 2011.
L'on peut vraisemblablement supposer que l'assuré ne présentait
plus d'atteintes neurologiques importantes faisant suite à l'accident
au plus tard à l'époque du diagnostic d'une probable SLA ; rappelons
que cette maladie avait été décelée chez l'assuré lors des
investigations neurologiques effectuées au D.________ en août 2011.
Les mesures d'éclaircissement réalisées en ambulatoire et durant
l'hospitalisation de l'assuré à la Clinique de neurologie du D.________
en 2011 peuvent tout à fait être considérées comme des
investigations de suites possibles d'accident. Ces examens ont
permis de constater que des suites d'accident neurologiques
n'étaient pas vraisemblables chez l'assuré.
Il n'est pas indispensable de prévoir des examens plus approfondis
sur les plans neurologique et neuropsychologique pour éclaircir les
suites d'accident. L'on ne pourrait s'attendre à ce qu'ils mettent en
évidence des lésions neurologiques inconnues jusqu'ici.
Au chapitre de l'appréciation (naturellement abrégée) des suites
neurologiques possibles de l'accident du 21.03.2009, l'on peut
établir le fait suivant : à aucun moment, il n'a été possible
d'apporter après l'accident de mars 2009 la preuve d'une lésion du
plexus brachial droit d'origine vraisemblablement traumatique. Il
n'est pas vraisemblable que la neuropathie périphérique héréditaire
de type Charcot-Marie-Tooth (CMT/HMSN) devenue manifeste de
nombreuses années avant l'accident de 2009 ait influencé de
manière significative son évolution. Par conséquent, il n'est pas
vraisemblable que l'accident de mars 2009 soit à l'origine d'une
décompensation transitoire ou déterminante de la neuropathie
périphérique préexistante (CMT/HMSN).
L'on peut établir qu'il n'y avait plus chez l'assuré de suites
d'accident neurologiques significatives au plus tard à l'époque du
diagnostic d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) en août
D'un point de vue neurologique, l'on ne peut mettre en évidence
d'influence manifeste de l'accident du 21.03.2009 sur une péjoration
possible des symptômes de la SLA ou sur le moment ou sur la cause
du décès de l'assuré.
C'est au plus tard au moment du diagnostic d'une vraisemblable SLA
chez l'assuré que l'on ne peut plus justifier par des suites d'accident
neurologiques de nature organique de diminution de l'aptitude au
travail de l'assuré, qu'il s'agisse du temps de travail ou du
-
18 -
mallette ou d'une valise, ou de pouvoir placer celle-ci sur les
supports de bagages des transports publics, ou encore d'utiliser
correctement les manettes et instruments situés du côté de
l'atteinte dans la conduite d'un véhicule. »
Par décision du 18 octobre 2012, la CNA a confirmé son
préavis du 25 juillet précédant.
L’assuré a formé opposition à la décision précitée, par acte de
son conseil du 19 novembre 2012. Il y a renouvelé sa requête d’expertise,
se référant à l’avis du 4 octobre 2012 du Dr L.. Il a notamment fait
valoir que le statu quo sine en lien avec les conséquences neurologiques
de l’accident du 21 mars 2009 n’était certainement pas atteint à ce jour. Il
a contesté l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et indiqué qu’il prendrait
des conclusions plus précises en allocation pour impotence « lorsqu’une
instruction digne de ce nom » aurait été conduite. Il a en outre allégué une
réduction de son autonomie en lien avec ses troubles à l’épaule droite,
estimant que les seules lésions accidentelles impliquaient une certaine
incapacité de travail, question qui n’avait toutefois pas été instruite par la
CNA.
La CNA a maintenu sa position, rejetant les arguments de
l'assuré dans le cadre de sa décision sur opposition du 16 janvier 2013.
B.Par acte de son mandataire du 15 février 2013, A.Z. a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition de la CNA du 16 janvier 2013, en
concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'intimée pour
complément d'instruction et allocation des prestations légales sur la base
des considérants. En substance, il fait valoir que les troubles
neurologiques qu’il présente ont été aggravés, voire en partie causés, par
l’accident du 21 mars 2009. Il estime ainsi que même si cet accident n’a
pas causé de lésion de la coiffe des rotateurs, les lésions qu’il a
présentées étaient propres à aggraver les conséquences de ses deux
maladies neurologiques. Quant à la lésion au plexus brachial droit, elle est
selon lui établie, estimant que même s’il ne peut être établi avec certitude
qu’il a subi une telle lésion, les chances que tel ait été le cas sont
-
19 -
supérieures à l’hypothèse contraire, contestant ici l’appréciation du Dr
W.. Le recourant fait du reste valoir que ce dernier est salarié de la
CNA et que dans la mesure où son appréciation est remise en cause,
notamment par le Dr L., il y a lieu de mettre en place une
expertise. Le recourant fait également grief au Dr W.________ d’avoir fondé
son opinion sur des articles de littérature dont il est lui-même l’auteur,
respectivement ne cite aucune recherche scientifique pour justifier
certaines de ses affirmations. Il relève encore que le Dr W.________ n’est
pas spécialiste FMH en neurologie, cette spécialité ayant été acquise en
Allemagne. Le recourant estime en outre qu’une expertise est justifiée
dans la mesure où le Dr G.________ ne partage pas l’avis du Dr W..
Il déplore également que ce dernier médecin n’apporte pas d’explication
quant au développement très rapide de ses maladies neurologiques. Il
estime encore que l’instruction médicale de la CNA est incomplète et
insuffisante, dans la mesure où l’intimée n’a pas soumis au Dr W.
les rapports du Dr X.________ et celui du Dr L.________ du 4 octobre 2012,
estimant derechef que cela justifie la mise en œuvre d’une expertise. Il
considère en outre avoir droit à une allocation pour impotence, dans la
mesure où une aggravation des maladies neurologiques par les
conséquences de l’accident est admise. Il relève enfin que même s’il
devait s’avérer que les troubles neurologiques dont il souffre ne sont plus
une conséquence de son accident, on ne saurait nier toute incapacité de
travail en relation avec le sinistre en question, en voulant notamment pour
preuve le fait que le Dr G.________ a retenu une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 25%, ce médecin ne motivant toutefois pas pour quelle
raison il est d’avis que ses séquelles orthopédiques ne justifient pas
d’incapacité de travail dans une activité administrative. A titre de mesures
d’instruction, le recourant confirme sa requête de mise en œuvre d’une
expertise neurologique indépendante. Avec son recours, il produit
notamment un projet de l'OAI d’octroi d’une allocation pour impotent de
degré grave dès le 1
er
août 2011.
Dans sa réponse du 23 mai 2013, la CNA, représentée par Me
Didier Elsig, a conclu au rejet du recours.
-
20 -
Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 18
juin 2013. Il précise que la CNA a erré en limitant l’indemnité pour atteinte
à l'intégrité aux lésions strictement orthopédiques, le taux de cette
atteinte devant être précisé par l’expert indépendant. Il allègue par
ailleurs que le Dr G.________ a acquis la conviction que l’accident en cause
a à tout le moins aggravé les symptômes de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth et de la sclérose latérale amyotrophique. Il ajoute qu’il existe une
directive interne à la CNA, « à tout le moins non écrite », empêchant les
gestionnaires de mettre sur pied une expertise médicale externe lorsque
le service de médecine des assurances de Lucerne a pris position dans un
dossier, estimant que dans son appréciation du 20 juillet 2012, le Dr
G.________ ne pouvait faire autrement que de respecter la cadre délimité
par le Dr W.. Il requiert enfin l’audition en qualité de témoin du Dr
G. sur ces aspects et, subsidiairement, la mise sur pied d’une
audience en présence d’un représentant de la CNA
C.Le recourant est décédé le 19 juin 2013.
La cause a été suspendue le 9 juillet 2013 jusqu’à droit connu
sur le sort de la succession.
Selon le certificat d’héritiers du 31 octobre 2013 de la justice
de paix du district de [...], A.Z.________ a laissé comme seuls héritiers
légaux son épouse, B.Z., son fils, C.Z. né en 1988, et sa
fille, D.Z.________ née en 1995.
Sur requête du juge instructeur, Me Guyaz a été invité le 14
janvier 2015 à indiquer les suites données à la succession du recourant.
Les 9 et 10 mars 2015, Me Guyaz a adressé à la Cour de céans
des procurations signées des héritiers, sollicitant la reprise de la cause.
D.Dans sa duplique du 19 juin 2015, la CNA a maintenu sa
proposition de rejet du recours.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent, savoir celui du
canton de domicile de l’assuré (cf. art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
22 -
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était en droit de mettre un terme à toutes prestations d’assurance au 31
août 2012 et arrêter l’indemnité pour atteinte à l'intégrité à 31'500 fr.,
compte tenu d’un taux de 25%. Singulièrement, il s'agit de déterminer si
l’événement assuré a eu une influence sur la maladie de Charcot-Marie-
Tooth (ci-après : CMT) et la sclérose latérale amyotrophique (ci-après :
SLA), si une pleine capacité de travail pouvait être reconnue à l'assuré
dans son activité professionnelle habituelle, et si le droit à une allocation
pour impotent pouvait lui être reconnu.
Dans la mesure où le recourant est décédé le 19 juin 2013,
seul est litigieux le droit aux prestations pour la période courant du 1
er
septembre 2012 au jour du décès (cf. notamment art. 16 al. 2 et 19 al. 2
LAA).
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-accidents obligatoire
comprennent notamment les prestations en espèce sous forme
d’indemnités journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA)
et de survivants (art. 28 LAA), les prestations versées à titre d'indemnité
pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art. 26 LAA).
4.Il convient en premier lieu d’examiner le droit du recourant à
des indemnités journalières, voire à une rente d’invalidité de la LAA, en
raison des suites de l'événement du 21 mars 2009.
a) A teneur de l’art. 16 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière
naît le troisième jour qui suit celui de l'accident ; il s'éteint dès que
-
23 -
l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est
versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident,
il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de l’art. 19 al.
1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance
du droit à la rente. Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est
remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est
rachetée ou lorsque l'assuré décède (al. 2).
La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière
d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la
santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre
en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la
notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer
chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et
de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362
consid. 2.2.1, 126 V 288 consid. 2a et 2d, 119 V 471 consid. 4a ; VSI 2004
p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté,
une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur
ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut
s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de
tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur
-
24 -
une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction
conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées
ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou
entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin
2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-
accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui
sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ;
c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-
invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4, 131 V 362
consid. 2.2.1 et 2.2.2). En outre, le taux (ou degré) d’invalidité est une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA,
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA. Cette première disposition
consacre la méthode générale de la comparaison des revenus. Elle prévoit
que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Les revenus chiffrés sont comparés selon les circonstances qui
prévalent au moment de la naissance éventuelle du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA) ; le taux d’invalidité, issu de cette comparaison, est exprimé
en pour-cent (Pratique VSI 2000, p. 82, consid. 1b).
En vertu de l’art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). Les rentes
d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes
de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la
santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident ;
toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2).
-
25 -
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1,
125 V 351 consid. 3 et les références ; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010
consid. 3.2.2).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité
ou par un médecin d’arrondissement de la CNA était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (ATF
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
-
26 -
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique ; les constatations d’un expert
revêtent donc en principe plus de poids (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
5.Par la décision litigieuse, l’intimée a mis un terme à ses
prestations au 31 août 2012, refusant au recourant le droit à une
allocation pour impotent et l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents, au motif qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle.
De son côté, le recourant soutient que ses troubles
neurologiques ont été aggravés, voire causés, par l’événement accidentel
du 21 mars 2009, et que c’est à tort que la CNA a mis un terme à ses
prestations, estimant au demeurant ne pas disposer d’une capacité de
travail entière dans son activité habituelle, ne serait-ce qu’en raison des
séquelles orthopédiques de l’accident. A ses yeux, la CNA ne pouvait se
fonder sur l’appréciation du Dr W., celle-ci étant contredite par
plusieurs avis médicaux, estimant l’instruction médicale de l’intimée
incomplète et insuffisante.
a) L’assuré a été victime, le 21 mars 2009, d’une fracture
multi-fragmentaire de l’humérus proximal de l’épaule droite, opérée le
lendemain par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque.
Du point de vue orthopédique, l’évolution a été lentement
favorable ; la fracture a été radiologiquement consolidée, sans signe
d’ostéonécrose, avec toutefois une persistance de la diminution de la
mobilité de l’épaule droite assez importante (cf. rapports du Dr K.
des 14 juillet et 4 août 2009). Le Dr G.________ a lui aussi constaté lors de
son examen du 2 octobre 2009 une forte limitation de l’épaule droite.
Dans ces circonstances, le Dr Q.________, pour qui le problème était
essentiellement, voire exclusivement, mécanique, et qui avait constaté
que le bénéfice de l’ostéosynthèse était compromis par une ankylose
secondaire de l’épaule (fréquente dans ce type de traumatisme à forte
-
27 -
énergie), a suggéré l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et dans le
même temps une arthrolyse de l’articulation (cf. rapport du 12 janvier
2010). L’assuré s'est soumis à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à
l’arthrolyse le 5 juillet 2010, avant de séjourner jusqu’au 5 août 2010 à la
Clinique S., séjour au terme duquel il a été décrit comme
autonome pour les activités de la vie quotidienne. A l’examen clinique du
24 août 2010, le Dr K. a constaté que la cicatrice était calme. Ce
médecin a en outre fait état, le 11 octobre 2010, d'une évolution
lentement favorable, avec un léger gain de mobilité. Le 6 décembre 2010,
le Dr G.________ a cependant noté une importante amyotrophie de l’épaule
droite ; pour lui, une certaine raideur post-traumatique et post-chirurgicale
de l’épaule droite était aggravée par une atteinte neurogène, dont la
composante traumatique était difficile à apprécier. Le 12 janvier 2011, le
Dr B.________ a fait état d’une légère amélioration au niveau de l’épaule. A
l’issue du séjour de l’assuré à la CRR, du 6 avril au 11 mai 2011, les Drs
T.________ et M.________ ont eux aussi fait état d’une cicatrice delto-
pectorale calme, avec bonne consolidation osseuse, sans défaut d’axe, ni
nécrose de la tête humérale. L’IRM effectuée était normale pour l’âge,
sans aucune séquelle post-traumatique. Les limitations en rapport avec
l’accident consistaient en l’impossibilité de faire toutes les activités
nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit, les activités au-dessus
du plan des épaules ou avec l’utilisation du membre en porte à faux. Pour
les Drs T.________ et M., s'agissant de l’accident, l’état semblait
stabilisé à une année de l’arthrolyse (soit en juillet 2011), de la
physiothérapie d’entretien étant utile, même si l’on ne devait pas
s’attendre à des progrès significatifs dans les mois suivants. A l'instar du
Dr G. avant eux, les Drs T.________ et M.________ ont toutefois
observé qu’il était difficile dans l’état actuel de faire la part des choses
entre l’affection neurologique de base du recourant et les séquelles
orthopédiques et neurologiques de son accident.
Il y a en effet lieu de rappeler, à ce stade, que le recourant
souffre d’une polyneuropathie héréditaire, qui s’est développée dès l’âge
de 16-18 ans, avec des difficultés progressives à marcher (cf. rapport Dr
L.________ du 6 octobre 2009). Le Dr L.________ a du reste confirmé le 7
-
28 -
octobre 2009 que le tableau neuropathique était compatible avec une
maladie de type CMT. Dès le début de la prise en charge de l’assuré, le Dr
K.________ a fait état, au titre de circonstances sans rapport avec l’accident
jouant un rôle sur l’évolution du cas, d’une neuropathie de CMT (cf.
rapports des 28 avril, 4 août 2009 et 11 octobre 2010). Le Dr G.________
s’est rapidement interrogé sur le point de savoir si la neuropathie avait pu
être aggravée par le traumatisme du 21 mars 2009, ou s’il y avait une
atteinte neurogène traumatique surajoutée (cf. rapport du 2 octobre 2009,
interrogation que le Dr G.________ a répétée le 6 décembre 2010). Le 10
janvier 2012, compte tenu de la progression extrêmement rapide du
déficit neurologique depuis l’accident, le Dr G.________ s’est demandé s’il
ne s’agissait pas des suites de celui-ci, en précisant que le Dr P.________
pouvait se rallier à son point de vue. Or interpellé à ce sujet, le
Dr N.________ n’a pas répondu par l’affirmative à cette question, mais a
suggéré une évaluation externe, précisant par ailleurs que le patient
souffrait d’une probable sclérose latérale amyotrophique qui se surajoutait
à la CMT, et de séquelles d’un traumatisme du plexus droit survenu le 21
mars 2009 (cf. rapport du 19 janvier 2012).
Quoi qu’il en soit, au plan orthopédique, il n’est pas contesté
que l’assuré a présenté une importante raideur post-traumatique et post-
chirurgicale de l’épaule droite, s’accompagnant d’une omarthrose (cf.
rapport Dr G.________ du 20 juillet 2012). Cette atteint a ainsi motivé
l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont il sera question ci-
après (cf. consid. 6 infra).
En lien avec la lésion du plexus brachial droit alléguée, que le
recourant n’aurait pas subie selon le Dr W., lequel serait le seul
médecin à nier cette lésion selon le recourant, le Dr L. a relevé le 7
octobre 2009 que le traumatisme neurogène, associé à l’atteinte osseuse-
articulaire de l’épaule droite, évoquait une atteinte du nerf supra-
scapulaire, la parésie relative des mouvements de pronation-supination
pouvant également suggérer une participation tronculaire au niveau du
plexus brachial légalement plus étendu. Il ne s’agit là toutefois que d’une
hypothèse, le Dr L.________ invitant son collègue V.________ à effectuer un
-
29 -
EMG. Après avoir réalisé l’examen en question, le Dr V.________ a estimé
que les anomalies constatées témoignaient d’un possible status après
lésion du plexus brachial supérieur droit : le Dr V., comme le Dr
L. avant lui, n’a donc pas confirmé la lésion. A la suite de la
consultation spécialisée de l’unité nerf-muscle du D.________ en août 2011,
les Drs N.________ et E.________ n’ont pas pu plus établir l’existence d’une
lésion du plexus brachial, ces médecins n’ayant fait état que d’un
« possible » traumatisme à ce niveau, toutefois non confirmé à l’IRM (cf.
rapport du 30 août 2011). Quant au Dr X., il s’est certes étonné du
tableau présenté par l’assuré qui associerait une maladie de CMT et une
SLA, expliquant n’avoir jamais rencontré ce type d’association. Ce
médecin ne s’est toutefois pas prononcé en faveur d’une lésion du plexus
brachial (cf. rapport du 21 décembre 2011). Le Dr W. a lui aussi
constaté dans son avis du 20 juin 2012 que tant les documents d’imagerie
réalisés le 22 mars 2009 que les IRM du 27 avril 2011 ne révélaient
aucune suite d’un impact de nature traumatique au niveau du plexus
brachial droit. L’opinion de ce médecin ne s’inscrit donc pas en
contradiction avec les observations des autres praticiens qui ont examiné
le recourant, à l’exception du Dr N., qui a indiqué, le 19 janvier
2012, des séquelles « traumatiques » du plexus droit ; il n’a toutefois pas
motivé sa position, laquelle n’est corroborée par celle d’aucun autre
médecin. Le Dr L. a lui aussi constaté que l’atteinte du plexus
brachial était restée hypothétique et n’avait pas pu être confirmée (cf.
rapport du 4 octobre 2012). Il y a ainsi lieu de retenir que la lésion du
plexus brachial droit n’a pas été établie au degré de la vraisemblance
prépondérante.
Se pose encore la question de savoir si la coiffe des rotateurs
de l’assuré a été atteinte. Le 7 octobre 2009, le Dr L.________ s’est
demandé, vu la présence d’un hématome initial important au moment du
traumatisme, également objectivité après l’opération, s’il y avait eu de
façon associée une rupture de la coiffe des rotateurs. Il n’avait toutefois
pas pu confirmer cette possibilité par l’examen des radiographies
disponibles. Pour sa part, le Dr V.________ n’a pas non plus pu confirmer
cette lésion, se contentant de suspecter une rupture des tendons de la
-
30 -
coiffe des rotateurs (cf. rapport du 30 novembre 2009). Le Dr Q.________ a
lui aussi fait état d’une « éventuelle » lésion de la coiffe, en observant
qu’une telle lésion pourrait le cas échéant être réparée dans le cadre de
l’ablation du matériel d'ostéosynthèse et de l’arthrolyse (cf. rapport du 12
janvier 2010). Or une telle lésion n’a pas été trouvée lors de l’intervention
du 5 juillet 2010. Le Dr G.________ a constaté le 10 janvier 2012 que lors de
l’ablation du matériel d'ostéosynthèse, la coiffe des rotateurs avait été
vérifiée, qu’elle était continue, et la tête humérale non nécrosée. Les
médecins n’ont du reste plus évoqué cette possibilité par la suite. Le fait
qu’à la demande du conseil de l’assuré, le Dr L.________ ait indiqué que
l’assuré avait subi une rupture partielle de la coiffe des rotateurs (cf.
rapport du 4 octobre 2012) ne modifie pas ce qui précède, dans la mesure
où cette lésion a pu être exclue lors de l’intervention du 5 juillet 2010.
b) Cela étant, en sus de la maladie de CMT, est apparue chez
l’assuré une nouvelle atteinte, savoir une sclérose latérale amyotrophique,
diagnostic évoqué pour la première fois en août 2011 par les Drs
N.________ et E..
De l’avis, clair, étayé et dénué de contradictions, du Dr
W., cette lésion neurologique n’est pas imputable à l’accident de
mars 2009, lequel n’est pour rien dans l’apparition de la SLA, pas plus que
dans l’aggravation de la neuropathie de CMT, dans la mesure où une
action traumatique ne peut modifier durablement ou de manière
déterminante le cours d’une maladie de CMT. Le Dr L.________ a au
demeurant répondu par l’affirmative à la question « Au vu de la situation
concrète de M. A.Z.________ et de ses affections préexistantes, peut-on
admettre avec un degré de vraisemblance prépondérante supérieur à 50%
que [mon client] aurait développé une sclérose latérale amyotrophique
(SLA) de même type et de même gravité s’il n’avait pas été victime de
l’accident du 21 mars 2009 ? ». Ce médecin a également confirmé ce qu’a
affirmé le Dr W.________, savoir que « La maladie de Charcot-Marie-Tooth
n’est pas influencée en elle-même par les traumatismes physiques ».
-
31 -
Le Dr W.________ a encore observé, sans être contredit,
s’agissant des suites neurologiques possibles de l’accident du 21 mars
2009, qu’à aucun moment il n’avait été possible d’apporter après
l’accident la preuve d’une lésion du plexus brachial droit d’origine
vraisemblablement traumatique. Il n’était pas vraisemblable que la
neuropathie périphérique héréditaire de type CMT devenue manifeste de
nombreuses années avant l’accident ait influencé de manière significative
son évolution. Il n’était dès lors pas vraisemblable que l’accident de mars
2009 soit à l’origine d’une décompensation transitoire ou déterminante de
la neuropathie périphérique préexistante. Pour le Dr W., il n’y avait
plus chez l’assuré de suites d’accident neurologiques significatives au plus
tard à l’époque du diagnostic de SLA, en août 2011. D’un point de vue
neurologique, l’on ne pouvait mettre en évidence d’influence manifeste de
l’accident de mars 2009 sur une péjoration possible de la SLA ou sur le
moment ou sur la cause du décès de l’assuré. C’était ainsi au plus tard au
moment du diagnostic d’une vraisemblable SLA chez l’assuré que l’on ne
pouvait plus justifier par des suites d’accident neurologiques de nature
organique la diminution de son aptitude au travail, qu’il s’agisse du temps
de travail ou du rendement attendu, dans l’exercice de son activité
habituelle ou d’une activité adaptée.
L’appréciation du Dr W. est fondée sur un examen
minutieux de l’ensemble des pièces médicales et radiologiques au dossier.
Ses conclusions sont claires et dénués de contradictions et les points
litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée ; le rapport du Dr
W.________ remplit donc les réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître pleine valeur probante. Dans ce contexte, le rapport du Dr
B., médecin traitant, du 17 août 2012, n’est pas de nature à
remettre en cause les observations du Dr W.. Son appréciation
repose sur un raisonnement de type « post hoc, ergo propter hoc » ; or il
est constant que le seul fait que des symptômes douloureux se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité (naturelle) avec cet accident (raisonnement « post
hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U
341 p. 408 sv., consid. 3b). De surcroît, le Dr B.________ affirme que la SLA
-
32 -
ne pouvait être expliquée par la seule maladie de CMT, sans exposer
toutefois les motifs qui le conduisent à cette conclusion.
Les griefs dirigés à l'encontre du Dr W.________ par le recourant
ne sont pas fondés : s’il est exact que ce médecin est engagé auprès de la
division médicale de la CNA, ce seul fait ne permet pas de remettre en
cause son appréciation (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les
références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). S’il est en outre exact
que le Dr W.________ a pris part à la rédaction des articles de doctrine
médicale qu’il cite à l’appui de son rapport, il n’en est pas l’auteur unique
pour autant ; on peine au demeurant à saisir en quoi le fait qu’il se fonde
sur des articles dont il serait, par hypothèse, l’auteur unique, réduirait la
qualité de ses observations ou ferait douter de leur bien-fondé. On
précisera encore que s’il est avéré que le Dr W.________ a obtenu son titre
de médecin en Allemagne, de même que ses titres post-grades en
neurologie et psychiatrie-psychothérapie, ceux-ci ont été reconnus en
Suisse (respectivement les 30 août 2006, 31 août 2006 et 4 mars 2013,
cf. http://www.medregom.admin.ch/FR). Ce médecin est en outre membre
de la FMH
(http://www.doctorfmh.ch/detail.cfm?id=a2ed55f9db50d56443671d49444
458e314542995002BED8F80C7A1A878C90A2BED8F80C6A8AB79CB0C&l=
2&c=9115&jsessionid=xproject_fmh_ai_r2_19b943ec-6e6b-466a-a652-
9d8bccf45dc2_0). Au surplus, il est incorrect d’affirmer que le Dr
G.________ ne partage pas l’appréciation du Dr W.________ : c’est avant que
ce dernier n’intervienne que le Dr G.________ a émis un doute sur
l’incidence de l’accident sur les troubles de l’assuré (cf. rapport du
10 janvier 2012). Toutefois, le Dr G.________ s’est ensuite rallié à
l’appréciation du Dr W.________ (cf. rapport du 20 juillet 2012). Le
recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que le Dr G.________
aurait « acquis la conviction » que l’accident aurait aggravé les
symptômes de la maladie de CMT et de la SLA. La CNA a au demeurant nié
l’existence d’une directive interne « à tout le moins non écrite » qui
empêcherait les gestionnaires de mettre sur pied une expertise lorsque le
service de médecine des assurances de Lucerne a pris position sur un
dossier. Quant au fait que le Dr W.________ n’aurait pas apporté
-
33 -
d’explications sur le développement très rapide de ses maladies
neurologiques, c’est le lieu de rappeler qu’il n’incombait pas à ce médecin
de se prononcer à ce sujet, mais bien de déterminer si l’accident de mars
2009 avait causé, voire aggravé, et dans l’affirmative dans quelle mesure,
les maladies neurologiques du recourant (CMT et SLA).
c) L’instruction menée par la CNA ne prête pas le flanc à la
critique. Le recourant a en particulier séjourné durant plusieurs semaines
à la CRR, a fait l’objet de plusieurs examens par le médecin
d’arrondissement, et d’un suivi particulièrement attentif. Il ne saurait au
demeurant être reproché à la CNA de ne pas avoir soumis au Dr
W.________ le rapport du Dr X.________ et celui du Dr L.________ du 4
octobre 2012 : le premier n’a fait état que d’une association CMT et SLA,
en indiquant n’avoir jamais rencontré ce type d’association, sans autre
remarque, et quant au second, son appréciation rejoint celle du Dr
W..
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être retenu comme
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles
neurologiques présentés par l’assuré ont été causés voire aggravés par
l’accident du 21 mars 2009. En outre, la capacité de travail est préservée
dans l’activité habituelle de l’assuré, savoir celle de directeur du
marketing, soit une activité administrative, comme retenu par le
Dr G. (cf. appréciation du 20 juillet 12). C’est le lieu de préciser
que de l’avis du Dr L., le Dr G. n’abordant qu’une
incapacité de travail d’origine orthopédique, son évaluation paraît
acceptable (cf. rapport du Dr L.________ du 4 octobre 2012). Certes le Dr
L.________ fait état de difficultés pour l’assuré à transporter sa mallette lors
de ses déplacements et voyages professionnels, notamment pour placer
celle-ci sur les supports de bagages des transports publics. Or c’est un cas
de figure ponctuel, à l’occasion duquel le recourant pourrait quoi qu’il en
soit demander de l’aide (personnel de cabine en avion, personnel de train
le cas échéant). Un sac ou une mallette peut en outre être porté de la
main non dominante.
-
34 -
En définitive, c'est de manière convaincante que l'intimée a
retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail et a mis
fin à l’octroi de ses prestations au 31 août 2012, cette échéance se
révélant de surcroît particulièrement favorable à l’assuré, les médecins de
la CRR ayant estimé que l’état était stabilisé à une année de l’arthrolyse,
soit en juillet 2011, le Dr W.________ estimant de surcroît qu’il n’y avait
plus de suites significatives de l’accident au plus tard en août 2011. La
capacité de travail étant préservée dans son activité habituelle, le
recourant ne subit aucune perte de gain du fait de l'accident assuré, de
sorte que c'est également à juste titre que l'intimée lui a nié le droit à une
rente d'invalidité.
6.Il reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité retenu par l'intimée.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se fixe en même temps
que la rente d’invalidité ou, lorsqu’il n’existe aucun droit à une rente, à la
fin du traitement médical (art. 24 al. 2 LAA). L'atteinte à l'intégrité au sens
de cette disposition consiste généralement en un déficit corporel
anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d'une atteinte à
l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations
médicales objectives. De même, puisqu'elle doit être prise en compte lors
de l'évaluation initiale, l'importance prévisible de l'atteinte doit être
également fixée sur la base des constatations du médecin (TF
8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier
chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à l'intégrité car, de par leurs
connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à
même de juger de l'état clinique de l'assuré et de procéder à une
évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25
septembre 2009 consid. 5.2).
-
35 -
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance sur l'assurance-
accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité
est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au
moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante
lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment
de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
A teneur de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Cette disposition de
l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème -
reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une « règle
générale » (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5% du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc ;
-
36 -
TF 8C_195/2013 du 10 août 2013 consid. 6.1, 8C_459/2008 du 4 février
2009 consid. 2.1, 8C_365/2007 du 15 mai 2008 consid. 7.2) et permettent
de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un
organe n'est que partielle.
b) En l'espèce, reprenant les conclusions du Dr G.,
l’intimée a retenu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%,
équivalent à une indemnité de 31'500 francs.
Dans son rapport du 20 juillet 2012, le Dr G. a estimé
que compte tenu de l’atteinte au plan orthopédique, sous forme de raideur
importante de l’épaule droite s’accompagnant d’omarthrose, avec une
épaule dont la mobilité en élévation et en abduction ne dépassait pas 70°
à 80°, il convenait d’arrêter l’indemnité pour atteinte à l'intégrité à 25%,
en application des tables 5 et 7 du barème d’indemnisation de la CNA.
L’appréciation du Dr G.________ n’est pas contredite. Le Dr
L.________ a du reste lui aussi admis qu’au plan orthopédique, l’évaluation
du Dr G.________ paraît acceptable (cf. rapport du 4 octobre 2012). Le fait
que le Dr L.________ soit d’avis que le recourant puisse rencontrer des
difficultés en déplacements dans le port d’une mallette ou d’une valise,
n’est pas propre à faire douter du taux de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité fixé par le Dr G., lequel a été évalué sur la base de
constatations médicales objectives, si bien que le taux d’atteinte à
l’intégrité indemnisable de 25% retenu par l’intimée, sur la base de
l’estimation du Dr G., doit être confirmé.
7.Il reste enfin à définir si c’est à bon droit que l’intimée a refusé
à l’assuré une allocation pour impotence.
a) En cas d'impotence (art. 9 LPGA), l'assuré a droit à une
allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute
personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
-
37 -
En l’espèce, ce sont les atteintes neurologiques de l’assuré qui
ont conduit l’OAI à lui reconnaître le droit à une allocation pour impotent.
Or, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 5 supra), les atteintes neurologiques
n’ont pas été, au degré de la vraisemblance prépondérante, causées, voire
aggravées, par l’accident de mars 2009. Dans ces circonstances, c’est à
bon droit que l’intimée a nié le droit à l’allocation pour impotent.
b) Dans ces circonstances, le dossier étant complet et
permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause, il n’y a pas lieu
de donner suite à la requête d’expertise demandée par le recourant, pas
plus qu’à celle tendant à l’audition du Dr G.________ en qualité de témoin,
respectivement à la mise sur pied d’une audience en présence d’un
représentant de l’intimée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II
464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et
9C_440/2008 du 5 août 2008).
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 février 2013 par A.Z.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2013 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
-
38 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz (pour la recourante),
-Me Didier Elsig (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :