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TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/13 - 37/2013
ZA13.005286
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K., à [...], recourante,
et
G., à [...], intimée.
Art. 44 LPGA
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Je demande de reporter la date de l’examen médical et de passer ce
dernier avec un médecin dont la situation professionnelle me semble
plus neutre.
Mon motif pour le déplacement de la date de l’expertise:
Le 21 janvier, il sera encore trop tôt pour faire des pronostics à
moyen et à long terme sur ma situation médicale. Je suis en phase
de récupération et je pense pouvoir encore progresser. Le délai
nécessaire pour la stabilisation d’une implantation d’une prothèse
de genou, délai que plusieurs médecins m’ont indiqué, est de 6 à 12
mois. Pour le cas de mon genou (accident et non pas arthrose), ce
délai est plutôt de 12 mois.
Mon motif pour la récusation de la Clinique W.________ et du Dr
L.:
La Clinique W. fait son chiffre d'affaires majoritairement avec
des expertises, expertises qui sont typiquement mandatées par des
assurances. Cette entreprise me semble ainsi manquer de
neutralité.
Le docteur L.________ se déplace de [...] à [...] pour une expertise
d’une arthroplastie du genou. Ce type d’intervention se fait environ
14'000 fois par année en Suisse. Comment se fait-il qu’on ne trouve
pas un médecin orthopédiste sur l’arc lémanique pour une situation
relativement courante ?
Ainsi, je pense que faire appel à un médecin de la côte d’Azur dans
une clinique qui ne pratique que des expertises payées en grande
partie par des assurances peut biaiser l’examen."
Par décision incidente du 9 janvier 2013, G.________ a rejeté la
demande de récusation déposée par l'assurée.
Le 23 janvier 2013, le Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin traitant de l’assurée, a répondu au questionnaire
transmis à sa patiente par G. le 28 décembre 2012. Il faisait
notamment valoir que l’on pouvait s’attendre à une amélioration de la
situation clinique dans les mois à venir mais il lui était impossible de se
prononcer quant à la durée. Il estimait que l’on pouvait tout à fait imaginer
une réintégration par l’assurée de son activité professionnelle telle
qu’exercée auparavant mais qu’il était trop tôt pour se prononcer de façon
définitive. Il ajoutait qu’il était prévu que l’assurée puisse reprendre son
activité à temps plein début mars, la situation étant à réévaluer en
fonction de l’évolution et qu’il estimait prématuré de se prononcer sur une
IPAI (indemnité pour atteinte à l'intégrité).
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C.K.________ a formé recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 6 février
2013, en concluant à la récusation du Dr L.________ et à la désignation
comme expert du Dr D.. En cas d’échec du recours, elle a
demandé qu’un contre-examen ou une contre-expertise soit effectuée par
un médecin ou une instance neutre. Elle a notamment produit un lot de 17
pièces.
Dans sa réponse du 18 mars 2013, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 17 avril 2013, la recourante a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la récusation tant de la Clinique
W. que du Dr L.________ et à la désignation du Dr D.________ en
qualité d'expert. Elle a également conclu à ce que l’intimée soit invitée à
revoir ses processus administratifs et respecter ses obligations d’assureur,
ainsi qu'à ce qu'elle soit condamnée aux frais judiciaires et au versement
d'une indemnité appropriée en faveur de la recourante.
Elle a en outre requis que toutes les informations de nature
médicale, respectivement soumises au secret médical, contenues dans les
rapports de l’inspecteur de sinistres soient exclues. De plus, au cas où la
Cour de céans devait avoir des doutes sur les erreurs d’interprétations
objectives contenues dans l’expertise du Dr V.________ (premier expert
médical à l'avoir examinée), une contre-expertise fondée sur les résultats
de l’imagerie médicale (scanner) était demandée. Elle a également
demandé que soit requis du Département des affaires régionales de
l’économie et de la santé à Genève une copie de la décision du [...] 2008
entérinant le préavis de la proposition de la commission de surveillance
des professions de la santé relative à l’avertissement adressé au Dr
S., médecin à la Clinique W..
Elle a produit diverses pièces dont la copie d'un courrier rédigé
le 11 mars 2013 par le médecin cantonal délégué du canton de Genève
indiquant que "la Clinique W.________ est un établissement médical privé
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dûment autorisé depuis le 14 janvier 2004, dont le Docteur S.________
assure la fonction de médecin responsable".
L’intimée a maintenu ses conclusions dans sa duplique du 7
mai 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile contre une décision
incidente de refus de récusation d’expert auprès du tribunal compétent
(art. 60 LPGA; ATF 137 V 210 et 138 V 271). Respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il est recevable.
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2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2, et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l’espèce, l’objet du litige est uniquement l’examen de
l’existence ou non de motifs de récusation du Dr L..
Les autres conclusions de la recourante, en particulier la
désignation du Dr D., ordonner une contre-expertise ou inviter
l’intimé à revoir ses processus administratifs et respecter ses obligations
d’assureur sont irrecevables.
Les diverses réquisitions de la recourante relatives notamment
à l’inspecteur de sinistres et à l’expert V.________ sont également
irrecevables.
3.L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit
(art. 43 al. 1 LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de
celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). Un délai
doit être accordé à l’assuré pour s’exprimer préalablement sur les
questions à poser aux experts (ATF 137 V 210 précité, consid. 3.4.2.9).
Dans un arrêt récent (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en
particulier consid. 3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté
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que l’expertise ordonnée en procédure administrative revêt souvent une
importance déterminante, non seulement pour la procédure de décision
par l’assureur social concerné, mais également, en cas de recours, dans la
procédure judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une
expertise judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure
administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de
participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
In casu, il n’est certes pas précisé dans la convocation du 28
décembre 2012 de la possibilité pour la recourante de faire valoir des
motifs de récusation à l’égard de l’expert proposé. Cela est toutefois sans
conséquence en l’espèce dès lors que la recourante a fait valoir ses motifs
de récusation auprès de l'intimée, dans son écriture du 5 janvier 2013.
4.Aux termes de l’art. 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent:
- s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;
- s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil
d’une partie, comme expert ou comme témoin;
c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat
enregistré ou font durablement ménage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l’autorité précédente;
d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au
troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l’autorité précédente;
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e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié
personnelle avec une partie ou son mandataire.
Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition
sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure
administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par
renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA [loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021] et 58 al. 1
PCF [loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS
273]).
Les motifs pertinents, au sens de l’art. 44 LPGA, pour lesquels
une personne peut récuser un expert sont également matériels, portant
plutôt sur la qualité du rapport que l’expert pourrait être amené à rendre
et sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu
notamment du domaine de spécialisation de l’expert (ATF 132 V 376
consid. 6.2).
a) En l’espèce, la recourante critique la Clinique W.________
soutenant notamment qu’il ne s’agit pas d’une clinique de soins, mais
qu’elle effectue essentiellement des expertises et que, dépendant
exclusivement de mandats d’examens médicaux provenant à 80%
d’assurances privées, elle n’est pas neutre. Elle ajoute que le directeur
actuel de la clinique n’est pas médecin, que le Dr S., qui est
l’unique membre du corps médical de la direction de la clinique, a failli à
sa fonction d’expert, que treize sur les dix-huit médecins qui collaborent
avec la clinique ont obtenu leur titre à l’étranger, dont douze ont été
reconnus en Suisse ces trois dernières années, et qu’un médecin n’est pas
autorisé à pratiquer en Suisse. Elle mentionne également que la
réputation de la clinique est mauvaise dans le milieu médical et se réfère
à un article de [...] paru le [...] 2012.
Il y a tout d’abord lieu de préciser que la conclusion de la
recourante tendant à la récusation de la Clinique W. est
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irrecevable dès lors qu’un centre d’expertises ne peut être récusé en tant
que tel au contraire des médecins appelés à effectuer l’expertise (TF I
686/05 et 698/05 du 14 juillet 2006; TF I 193/05 du 7 septembre 2006).
Au surplus, la Clinique W.________ est l’un des cinq centres
d’expertises de Suisse romande reconnu par I’OFAS (Office fédéral des
assurances sociales), ayant conclu un contrat avec cet Office les habilitant
à effectuer des expertises pluridisciplinaires en toute indépendance en
matière d’assurance-invalidité conformément à l’art. 72 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) en vigueur depuis
le 1
er
mars 2012. S’agissant de l’organisation de cette clinique, le fait que
le Dr S.________ soit médecin responsable selon la lettre du 11 mars 2013
du médecin cantonal délégué n’apparaît pas relevant. En effet, la
conclusion d’un contrat tel qu’évoqué ci-dessus présuppose que les
centres d’expertises satisfont aux critères de reconnaissance définis par
I’OFAS précisément du point de vue des modalités d’organisation d’un tel
centre.
Certes, en l’espèce, c’est une expertise en matière
d’assurance-accidents qui est prévue. On ne voit toutefois pas qu’un
centre d’expertises reconnu par un office fédéral en ce qui concerne
l’assurance-invalidité ne le soit pas en ce qui concerne l’assurance-
accidents.
Enfin le Dr S., qui n’est pas spécialiste en orthopédie,
n’est pas désigné comme expert dans la présente cause. Soutenir qu’il
pourrait avoir une influence dans une spécialisation qui n’est pas la sienne
n’apparaît pas fondé.
Les critiques de la recourante concernant la Clinique
W. et le Dr S.________ apparaissent ainsi dénuées de pertinence.
b) En ce qui concerne le Dr L.________, la recourante estime
qu’il doit être récusé notamment à cause de son âge, dès lors qu’aucune
référence ne peut être trouvée le concernant sinon qu’il pratique dans la
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région de [...], qu’il est collaborateur de la Clinique W., et qu’il est
aisé de trouver un médecin dont on peut obtenir les références, le bassin
lémanique regorgeant de spécialistes qui sont en grande majorité encore
actifs, ce qui ne serait manifestement plus le cas du Dr L..
Il résulte du registre des professions médicales publié par
I’OFSP (Office fédéral de la santé publique) que le Dr L.________ a obtenu
en 1982 en France, le titre de spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et qu’il a été autorisé à pratiquer
dans le canton de Genève depuis 2011. Il a donc les compétences requises
pour effectuer une expertise en matière orthopédique.
Les seules circonstances de l’âge ou de la nationalité du Dr
L.________ ne constituent pas des motifs de récusation. Il en va de même
du fait qu’il soit collaborateur de la Clinique W.. Certes, il n’est pas
judicieux de la part de l’intimée d’avoir mentionné dans sa convocation du
28 décembre 2012 que le Dr L. était spécialiste en chirurgie
orthopédique "FMH". Toutefois cette erreur apparaît sans conséquence
dès lors que le Dr L.________ est précisément autorisé à pratiquer en tant
que spécialiste en cette matière.
c) Enfin, la recourante soutient que l’expertise serait
prématurée. Comme le soutient l’intimée, si tel est le cas il appartient à
l’expert de l’indiquer.
5.En conclusion, le dossier ne contient aucun élément de nature
à fonder la récusation du Dr L.________. Le recours, mal fondé, doit dès lors
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision incidente rendue le 9 janvier 2013 par G.________
est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-G.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :