402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/13 - 114/2013
ZA13.003828
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 et 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1955,
travaillait en qualité de monteur sanitaire pour la société E.________ SA et
était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Dans une déclaration de sinistre LAA remplie le 30 mai 2005,
l'employeur de l'assuré a indiqué que le 22 mai 2012, sur un chantier, en
prenant ses affaires pour rentrer à l'atelier, l'assuré avait fait un faux
mouvement et ressenti une douleur dans le genou. Il a mentionné en outre
comme type de lésion "ligaments et ménisque déchirés" au genou gauche.
En raison de suspicion de rupture du ménisque interne ou des
ligaments, une IRM du genou gauche a été effectuée le 24 mai 2012 au
Centre d'imagerie [...]. Dans un rapport du même jour, les Drs C.________
et D., radiologues audit centre, ont mis en évidence une
fissuration horizontale de la corne postérieure et moyenne du ménisque
interne, une discrète entorse de l'insertion fémorale du ligament latéral
interne, un important épanchement intra-articulaire et un plica medialis.
Le 20 juin 2012, l'assuré a bénéficié d'une arthroscopie du
genou gauche, effectuée par le Dr H.. Ce spécialiste a constaté
une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et une
déchirure de la corne moyenne du ménisque externe. Il a mentionné un
traitement par méniscectomie partielle interne et externe, et ablation du
plica et corps libre.
Dans un certificat médical du 20 juin 2012, le Dr [...] a indiqué
que le travail pouvait être repris par l'assuré à 100% le 16 juillet 2012. Le
25 juin 2012, ce médecin a prescrit un traitement de six séances de
physiothérapie.
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Dans un certificat médical LAA du 27 juin 2012, le Dr [...],
spécialiste en médecine interne, a constaté une tuméfaction du genou et,
sur la base de l'IRM, une déchirure du ménisque interne et externe du
genou gauche. Il a mentionné un traitement par méniscectomie partielle
interne et externe ainsi que par ablation du plica et corps libre. Au sujet du
déroulement de l'événement, ce médecin a noté ce qui suit: "en soulevant
un sac de 40 kg faux mouvement et douleur fulgurante et craquement
genou".
Le 6 juillet 2012, l'assuré a rempli un questionnaire de la CNA,
en donnant la description suivante de l'événement: "en soulevant un sac
de gravats (poids env. 40 kg) j'ai senti une forte douleur au genou". Il a
répondu "non" à la question de savoir s'il s'était produit quelque chose de
particulier (glissade, chute ou autre) et a indiqué que c'était lors de cet
événement qu'il avait ressenti cette douleur pour la première fois.
Dans un rapport du 11 juillet 2012, le Dr [...] a posé le
diagnostic d'arthroscopie du genou gauche effectuée le 20 juin 2012. Il a
retenu une évolution favorable, avec des douleurs résiduelles mineures
signalées lors d'un dernier contrôle le 2 juillet 2012. Il n'a pas prévu de
contrôle ultérieur sauf en cas de nécessité. Il a indiqué un traitement de
physiothérapie ainsi qu'une reprise du travail par l'assuré à 100% le 16
juillet 2012.
Par décision du 2 août 2012, la CNA a refusé d'allouer des
prestations d'assurance en raison de l'événement du 22 mai 2012, dès
lors qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que l'assuré ne présentait pas
une lésion corporelle assimilée à un accident.
Dans un rapport du 23 août 2012 adressé à la CNA, le Dr [...] a
relevé ce qui suit:
"Pour ma part, je suis étonné de votre décision car le patient a
clairement fait un accident de travail avec une distorsion du genou
en soulevant une charge et une forte douleur dans le compartiment
interne associée à un craquement. Le patient n'ayant jamais [eu]
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une douleur auparavant, la causalité des lésions n'est pas
contestable contrairement à votre décision.
Sur le protocole que je vous ai fait part à votre demande, il n'y a
aucune lésion dégénérative et significative et le patient présentait
clairement une déchirure du ménisque interne dont vous trouverez
ci-joint des images pré-opératoires".
Le 28 août 2012, par son mandataire, l'assuré a formé
opposition contre la décision précitée. Il a expliqué que l'événement du 22
mai 2012, si tant est qu'il ne répondait pas à la notion d'accident,
constituait une lésion assimilée à un accident, soit plus particulièrement
une déchirure du ménisque.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2012, la CNA a
rejeté l'opposition. Elle a retenu que le soulèvement par l'assuré d'une
charge de quelque 40 kilos, d'après le déroulement de l'événement du 22
mai 2012, nécessitait un certain effort mais constituait une sollicitation
quotidienne et usuelle imposée par le métier de monteur sanitaire.
L'assuré ne s'était pas exposé à un risque de lésion accru, de sorte que le
facteur extérieur faisait défaut et qu'il ne s'agissait pas d'une lésion
assimilée à un accident. Cet événement n'engageait donc pas la
responsabilité de la CNA.
B.Par acte de son mandataire du 29 janvier 2013, Z.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi de prestations de l'assurance-
accidents. En premier lieu, il soutient que la condition du facteur
dommageable extérieur est réalisée au travers du faux mouvement qu'il a
effectué, qui revêt un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la
survenance d'un accident. En second lieu, il soutient qu'en effectuant un
faux mouvement en portant une charge de 40 kilos, il a accompli un effort
excessif qui sort du cadre de ses activités normales et lors duquel il s'est
exposé à un risque accru de lésions, de sorte qu'il y a une cause
extérieure. En outre, l'événement a provoqué des déchirures du ménisque,
de sorte qu'il s'agit d'une lésion assimilée à un accident dont les
conséquences médicales doivent être prises en charge par la CNA.
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Dans sa réponse transmise le 15 avril 2013, la CNA a conclu au
rejet du recours. Elle soutient que le mouvement effectué par l'assuré le
22 mai 2012 ne constitue pas un faux mouvement et ne s'inscrit pas dans
le cadre d'une sollicitation du corps plus élevée que la normale, étant
donné que l'activité de monteur sanitaire implique des manipulations
répétées de charges lourdes et importantes. Il ne s'agit donc pas d'un
événement assimilé à un accident ni a fortiori d'un accident, de sorte que
la CNA n'est pas tenue à prestations.
Par réplique du 8 mai 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il soutient que l'événement en question ne relève pas d'une
activité de travail normale, puisqu'il a porté un sac de gravats de 40 kilos
et a sollicité son corps de manière plus élevée que la normale du point de
vue physiologique en effectuant un faux mouvement bien décrit.
Dans son écriture du 31 mai 2013, l'intimée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respecte pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
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b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.a) Si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose en
cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3).
Suivant la définition même de l'accident, le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, 2
ème
édition, 2007, p. 860, n. 71). Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1;
121 V 35 consid. 1a et les références citées).
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Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque
l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il
exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute
(RAMA 2004 n° U 502 p. 183 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 420
consid. 2b). Tel est en outre le cas lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009 du
11 août 2009 consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1).
b) En outre, l’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral
d’inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont
semblables aux conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette
possibilité à l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel, pour autant qu’elles ne
soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste
est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures
(let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du
ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de
muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments
(let. g) et les lésions du tympan (let. h).
La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l'absence d'une cause
extérieure – soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente
une certaine importance –, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
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lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466; TF 8C_937/2011
du 6 septembre 2012 consid. 4).
L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas
donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première
fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce,
etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du
corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de
vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point
de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne (ATF 129 V
466 consid. 4.2.2; TF 8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1). Tel est
le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont
fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les
constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du
corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes
extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_937/2011 du 6 septembre
2012 consid. 4).
En outre, il n'y a pas de facteur extérieur lorsqu'un assuré se
tord le genou et subit une lésion méniscale en se levant de son lit (ATF
129 V 466 consid. 4), se bloque le genou en courant dans les escaliers (TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008) ou subit une lésion du ligament du genou
lors d'un jogging à la descente (TF 8C_118/2008 du 23 octobre 2008).
c) En l’espèce, s’agissant du déroulement de l’événement du
22 mai 2012, le Dr V.________, qui a examiné le recourant le lendemain,
mentionne en reprenant les indications du patient le soulèvement d’une
charge de 40 kg et un faux mouvement, un craquement et une forte
douleur. Dans la déclaration d’accident du 30 mai 2012, l’employeur décrit
également un faux mouvement du recourant en prenant ses affaires.
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Certes, dans sa réponse au questionnaire de l’intimée, le recourant ne
mentionne plus le faux mouvement, mais uniquement le soulèvement
d’une charge de 40 kg avec une forte douleur, mais devant l’autorité de
recours, il confirme également le faux mouvement. En outre, dès lors que
les descriptions de l’employeur et du médecin-traitant auprès desquels le
recourant a fait ses premières déclarations sont concordantes, il y a lieu
de retenir qu’en soulevant une charge de 40 kg, le recourant a fait un faux
mouvement et ressenti un craquement ainsi qu’une forte douleur.
Au vu de ces faits, l’existence d’un facteur extérieur
extraordinaire n’apparaît pas réalisée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un
accident.
En revanche, l’exigence d’un facteur dommageable extérieur
est donnée. En effet, il n’est pas établi qu’un installateur sanitaire soulève
habituellement des charges de ce poids. Le recourant a en outre effectué
un mouvement inapproprié. Enfin, le Dr H.________ confirme très
clairement que la déchirure du ménisque interne est due au fait que le
recourant a soulevé une charge. Ce médecin n’a en outre pas constaté de
lésion dégénérative significative.
Ainsi, le geste en question a requis une sollicitation du corps
plus élevée que la normale du point de vue physiologique et a dépassé ce
qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique.
En conséquence, il y a lieu d’admettre une lésion assimilée à
un accident, ce qui implique que le cas doit être pris en charge par
l’intimée.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’intimée doit
prendre en charge les suites de l’événement du 22 mai 2012.
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Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
avocat, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr., à la
charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2012 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
réformée en ce sens que celle-ci doit prendre en charge les
suites de l’événement accidentel du 22 mai 2012.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à Z.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-
11 -
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :