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TRIBUNAL CANTONAL
AA 6/13 - 11/2016
ZA13.002642
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Neu et Mme Thalmann, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K., à O., recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA ; 1a al. 1 et 3 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1977, a
été engagé le 14 juin 2012 par N., entreprise de travail
temporaire, pour une activité de ferraillage à plein temps auprès de la
société V. SA, moyennant un salaire horaire brut de 35 francs.
Selon le contrat, la mission débutait le lundi 18 juin 2012, à 6 h 45, à
F.________ et la personne contact de l’assuré sur le chantier était un
nommé A..
Le 10 juillet 2012, N. a annoncé à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou la caisse) que
l'assuré avait été victime d'un accident en date du 18 juin 2012, à 8 h 15,
à F.________ : alors qu'il sortait le matériel de travail, l'assuré aurait été
heurté dans le dos par une camionnette avec remorque qui reculait. Il a
reçu les premiers soins au Service des urgences de l'Hôpital C., à
G., ce même jour à 8 h 40. Le certificat médical LAA dressé le 25
juillet 2012 mentionne que l'assuré a été « percuté par une camionnette
roulant à faible cinétique ». Les Drs E., spécialiste en chirurgie
orthopédique, et M., médecin assistante, ont posé les diagnostics
de contusions multiples post AVP [accident de la voie publique, réd.] et
d'entorse cervicale. Ils ont en outre fait état de fortes douleurs au niveau
de la colonne cervicale et dorsale, avec difficultés à la mobilisation, ainsi
qu'au niveau de l'épaule, face latérale droite du thorax. L’assuré a été mis
au bénéfice d’une incapacité de travail à 100 % dès le 18 juin 2012, d’une
durée probable au 22 juin 2012, et s’est vu prescrire, outre une
médication antalgique, le port d’une minerve en mousse.
b) Procédant à l'instruction de la cause, la CNA s'est attachée
à réunir des renseignements propres à éclaircir les circonstances
entourant l'événement du 18 juin 2012.
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D'une note d'entretien téléphonique du 6 septembre 2012
entre le directeur de l'entreprise de placement et une collaboratrice de la
CNA, il ressort notamment ce qui suit:
« Souhaite apporter à notre connaissance les points suivants:
(...)
Monsieur K.________ s'est présenté chez N.________ le 14 juin 2012
afin de signer le contrat relatif à une mission pour une activité de
ferrailleur qui devait débuter le 18 juin 2012.
L'entreprise lui a alors expliqué à ce moment, le matériel de sécurité
nécessaire qu'il devait prendre avec lui ce jour-là.
Le 18 juin 2012, il s'est présenté au chef de chantier, sans ledit
matériel. Le chef l'a alors immédiatement renvoyé chez lui, lui
expliquant qu'il était impensable de travailler dans ces conditions,
sans matériel adéquat. Notre assuré n'a donc pas mis un pied sur le
chantier.
Suite à cela, Monsieur K.________ annonce qu'il se serait fait
renverser alors qu'il déchargeait du matériel sur le chantier, ce qui
est donc impossible, il n'y a pas eu accès et n'a donc rien touché.
(...) »
Un entretien a eu lieu le 10 septembre 2012 avec l'inspecteur
de la CNA au domicile de K., en présence d'un tiers. Rendant
compte des différents thèmes abordés (emplois exercés, état de santé,
situation assécurologique, vie privée), le rapport relate en ces termes les
propos tenus par l'assuré au sujet des faits survenus le matin du 18 juin
2012:
« Lors de mon engagement chez N., j'ai averti cet employeur
que je possédais déjà des chaussures de protection et un casque. Je
m'attendais à ce qu'on me fournisse le "tourniquet" pour attacher
les fers, comme d'autres entreprises l'avaient fait précédemment.
Une fois sur place à F., sur le grand chantier convenu, je me
suis annoncé à un ferrailleur. Il m'a demandé si je possédais un
tourniquet, ce que je n'avais pas, et il m'a dit d'aller m'en acheter un
au magasin B. de F.________. J'ai pris ma voiture et m'y suis
rendu. De retour au chantier, j'ai parqué ma voiture puis me suis
rendu à pied sur le chantier.
Vers 0815 le 18.06.12, alors que je me déplaçais sur ce chantier
pour me rendre sur la dalle afin d'y ferrailler, quelqu'un a sifflé pour
avertir le conducteur d'une camionnette qui reculait que quelqu'un
se trouvait derrière son véhicule. En fait, c'est moi qui me trouvais là
avec cette camionnette blanche dans le dos. Il m'a heurté à la
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4 -
hauteur des omoplates, ce qui m'a fait partir en chute en avant. Si je
m'étais pas pris un pied dans une palette vide se trouvant à
proximité des portacabines, j'aurais probablement pu m'en sortir
sans mal. Or, je me suis reçu sur le thorax, sur cette palette, ce qui
m'a coupé le souffle. »
Sous l'intitulé marginal « preuve », il est mentionné ce qui suit:
« J'étais pour mon premier jour sur ce chantier et je ne connaissais
personne. Il y avait passablement de monde, de tous les corps de
métiers. Je ne sais si le conducteur de la camionnette s'est annoncé.
Un Portugais, avec lequel je ne suis pas parvenu à m'entendre, m'a
chargé dans une voiture blanche et m'a amené aux urgences de
l'Hôpital C., j'ignore pourquoi là plutôt qu'à T. ou
ailleurs. Je ne sais pas à quelle entreprise il appartenait. Aucun chef,
ni du chantier ni de chez V.________ SA, ne m'avait reçu pour mon
premier jour. Je me suis annoncé à un ferrailleur mais ne connais pas
son identité. Il n'avait pas de casque et bien d'autres ferrailleurs non
plus. Est-ce que quelqu'un de l'entreprise V.________ SA s'est
inquiété de me voir ou non sur ce chantier ? Je n'en sais rien. Cela
aurait été un minimum. »
En apposant sa signature au bas du rapport, l’assuré s'est
déclaré d'accord avec son contenu.
Le 30 octobre 2012, l'inspecteur de la CNA a consigné les
déclarations recueillies auprès de divers interlocuteurs en relation avec les
événements du 18 juin 2012. Il a ainsi noté ce qui suit après un entretien
téléphonique le 22 octobre 2012 avec A., responsable des
ferrailleurs du chantier de F.:
« Mon interlocuteur précise que le temporaire de N.________
[l'assuré, réd.] s'est présenté le lundi matin vers les 8 h sans souliers
de chantiers ni autre équipement pour travailler. L'a donc renvoyé
s'équiper chez l'employeur qui le déléguait sur le chantier, lui
précisant qu'il appartenait à l'employeur qui l'engageait de lui
fournir le matériel adéquat mais en tout cas pas à l'entreprise
V.________ SA [chargée des travaux de ferraillage sur le chantier,
réd.]. L'intéressé a rétorqué que l'entreprise n'était pas tout près, et
notamment pas à O.________ où il est domicilié, mais qu'il reviendrait
vers les 9 h. Or, personne ne l'a revu. Mon interlocuteur a consigné
cet accueil et ce renvoi dans son rapport journalier à destination de
M. H.________ / V.________ SA [responsable du ferraillage, auprès de
l'entreprise V.________ SA, réd.]. Le contremaître général du chantier
(...) a été avisé de ces faits aussi, mais il ne semble pas au courant
d'un accident survenu sur ce chantier. (...) »
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Quant aux renseignements recueillis auprès du contremaître
général du chantier, ils révèlent ceci:
« A eu vent du renvoi de ce temporaire non équipé par le
responsable de chez V.________ SA. Après le premier contact, le
nouvel ouvrier lui est ensuite annoncé puisqu'il fait partie de
l'effectif travaillant sur son chantier. Or, on ne le lui a pas présenté
puisqu'il a tout de suite été renvoyé, ne pouvant pas travailler sans
l'équipement prévu et exigé.
Par la suite n'a jamais été informé d'un éventuel accident survenu à
l'entrée de son chantier le jour en question. Il l'aurait su, d'une
manière ou d'une autre, surtout si on doit conduire quelqu'un chez
un médecin ou à l'hôpital. Pour cela, il faut que quelqu'un s'absente
et en fasse l'annonce. Or, cela n'a pas été le cas.
(...) »
c) Par décision du 16 novembre 2012, la CNA a dénié le droit
de l'assuré à toutes prestations d'assurance. S'appuyant sur les résultats
des investigations entreprises, elle a constaté que les déclarations de
l'assuré étaient inexactes, si bien qu'il n'était pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante qu'il avait été victime d'un accident en date
du 18 juin 2012, dès lors que l'enquête effectuée révélait qu'il n'avait pas
travaillé ce jour-là. En effet, faute d'être en possession de l'équipement
requis, il avait été renvoyé du chantier sans que personne ne l'y ait revu
par la suite.
A réception de cette décision, l'assuré a téléphoné à la CNA
pour lui signifier son désaccord et annoncer qu'il communiquerait le nom
de différents témoins ayant assisté à l'accident.
Le 23 novembre 2012, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a indiqué être arrivé sur le chantier le lundi 18 juin 2012 à 6 h
30, puis aurait pris contact avec A.________ à 6 h 50. Constatant que
l'assuré ne disposait pas de certaines pièces d'équipement nécessaires à
l'exécution de son travail, il l'aurait invité à se les procurer au magasin
B.________, situé à 200 m environ du chantier. Obtempérant à cette
injonction, l'assuré se serait déplacé en voiture pour effectuer cet achat
puis serait ensuite revenu sur le chantier. Se tenant à proximité de la
porte de la cantine, une camionnette de couleur blanche serait arrivée en
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roulant derrière lui, alors que quelqu'un aurait sifflé pour l'avertir de
s'écarter. Ayant été heurté par le véhicule, l'assuré aurait ensuite été
emmené à l'hôpital vers 8 h par un ouvrier portugais, prénommé [...].
Après sa sortie de l'hôpital, il aurait reçu la lettre de l'entreprise de
placement lui signifiant son refus de prendre le cas en charge. Par la suite,
il serait aussi retourné sur le chantier dans l'intention de retrouver
l'ouvrier l'ayant conduit à l'hôpital, afin de recueillir son témoignage. Il lui
aurait été répondu que l'homme en question aurait été licencié, pour avoir
été embauché au noir. Considérant que l'accident s'était produit sur le
chantier, l'assuré a demandé que la CNA prenne le cas en charge.
Statuant le 18 décembre 2012 sur l'opposition formée, la CNA
a maintenu son refus de prester.
B.Par acte du 16 janvier 2013 initialement adressé à la CNA,
K.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. En guise d'argumentation, il a en substance renvoyé à son
écriture du 23 novembre 2012, qu'il a jointe à son pourvoi, concluant
implicitement à ce que la CNA prenne le cas en charge.
Dans sa réponse du 18 février 2013, l'intimée a conclu à la
confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Elle relève que
les déclarations du recourant ne sont corroborées par aucune pièce au
dossier et observe que l'ensemble des personnes entendues dans cette
affaire confirment que l'intéressé a été immédiatement renvoyé faute
d'être équipé correctement. Au surplus, aucun accident – de surcroît dans
lequel le recourant aurait été impliqué – n'était à déplorer le jour en
question.
Le 8 mars 2013, le recourant a fait savoir qu'il n'avait rien à
ajouter à ses précédentes déclarations, tout en se prévalant de
l'inexactitude des affirmations tenues à son sujet. Renvoyant à ses
correspondances antérieures, il a également reproché à la CNA de ne
jamais l'avoir convoqué pour un examen médical.
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Le 12 mars 2013, cette écriture a été transmise pour
information à la caisse intimée.
En date du 21 mai 2014, les médecins urgentistes de l’Hôpital
C.________ ont été invités à préciser si, sur la base de leurs seules
observations cliniques, les lésions constatées le 18 juin 2012 étaient
compatibles avec un événement survenu dans les deux à trois heures,
voire quatre heures précédant la consultation.
Dans son rapport du 4 juin 2014, le Dr E.________ a répondu
que l’examen clinique avait permis d’objectiver de fortes douleurs au
niveau de la colonne cervicale et dorsale, associées à des douleurs au
niveau de l’épaule droite et de l’hémithorax droit. Le diagnostic de
contusions multiples et d’entorse cervicale avait été posé en l’absence de
fractures ou de lésions sous-jacentes. La clinique laissait suspecter un
traumatisme de tout l’hémicôté droit essentiellement, dont la cause ne
pouvait cependant être définie. En revanche, les lésions constatées
étaient compatibles avec un évènement survenu dans les deux à quatre
heures précédant la consultation.
Par avis du 8 avril 2015, les parties ont été informées que la
cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé le 16 janvier 2013
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contre la décision sur opposition du 18 décembre 2012, le recours a été
interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai pendant
les féries de fin d'année (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA). Pour le surplus,
répondant aux prescriptions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-
accidents d'un montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur
litigieuse soit supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant avait, en
date du 18 juin 2012, la qualité de travailleur assuré au sens de la LAA, et
dans l’affirmative, s’il a été victime à cette date d’un accident dont les
suites seraient à la charge de l’intimée.
3.a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre
obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les
travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les
apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant
dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de cette
disposition celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir
supporter de risque économique propre, exécute durablement ou
provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins
subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un
contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911
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complétant le Code civil suisse; RS 220) ou qui sont soumises à des
rapports de service de droit public. Dans le doute, la qualité de travailleur
doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire
sous quelque forme que ce soit (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; RAMA
2001 n° U 418 p. 99 consid. 2a; TF 8C_393/2011 du 13 février 2012
consid. 3).
A teneur de l'art. 66 al. 1 let. o LAA, sont assurés à titre
obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de travail
temporaire.
4.a) En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Si la LAA n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle
(art. 6 al. 1 LAA). Sont réputés accidents professionnels les accidents (art.
4 LPGA) dont est victime l’assuré lorsqu’il exécute des travaux sur ordre
de son employeur ou dans son intérêt ou au cours d’une interruption de
travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon
droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité
professionnelle (art. 7 al. 1 LAA ; cf. également art. 12 OLAA [Ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Sont
réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas
des accidents professionnels (art. 8 al. 1 LAA). Les travailleurs occupés
chez un employeur à temps partiel à raison d’au moins huit heures par
semaine sont également assurés en cas d’accidents non professionnels ;
s’ils sont occupés pour une durée inférieure, ils ne sont pas assurés en cas
d’accidents non professionnels (cf. art. 7 al. 2 et art. 8 al. 2 LAA en relation
avec l’art. 13 al. 1 OLAA). Selon les art. 10 al. 1 et 16 al. 1 LAA, l’assuré a
droit au traitement médical approprié des lésions résultant d’un accident
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et à une indemnité journalière s’il est totalement ou partiellement
incapable de travailler à la suite de l’accident.
b) En vertu de l'art. 3 al. 1 LAA, l'assurance produit ses effets
dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail
en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le
chemin pour se rendre au travail.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence fédérale que, selon
l'art. 3 al. 1 LAA, le début de l'assurance ne relève pas d'un rapport
juridique mais dépend d'un fait, à savoir le début effectif du travail ou,
pour la personne déjà au bénéfice d'un engagement, le moment où elle
prend le chemin pour se rendre au travail (ATF 119 V 220 consid. 3 p. 221
s.; 118 V 177 consid. 1a p. 178 s.), c’est-à-dire lorsqu’elle emprunte le
parcours entre l’endroit où elle loge et celui où elle travaille. La notion du
début effectif du travail doit être interprétée largement en ce sens que
l’assurance peut déjà produire ses effets avant le commencement de
l’activité pour laquelle le travailleur a été engagé, au moment où il
s’acquitte d’obligations découlant du contrat de travail et présentant le
caractère d’actes de préparation au travail (Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n
os
27-28, p. 848).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193
consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p.
324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
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doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322; TF
8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5).
b) En matière d'assurances sociales notamment, la procédure
est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA; ATF 125
V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p.
183 sv.; TF 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 5.3).
c) L'assureur social n'est tenu d'allouer ses prestations que
lorsque les conditions qui en justifient l'octroi sont à tout le moins
prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146
consid. 2c et les références; cf. aussi TFA U 142/04 du 23 septembre 2005
consid. 4.3). Une simple possibilité ne suffit pas (ATF 129 V 177 consid. 3.1
et les références). En l'absence de preuves, la décision est défavorable à
la partie qui entend déduire un droit d'un état de fait dont l'existence n'est
pas établie (ATF 117 V 261 consid. 3b). Il appartient donc à celui qui
entend réclamer des prestations de rendre vraisemblable que les
conditions justifiant leur octroi sont réunies.
6.En l'espèce, le recourant était au bénéfice d’un contrat
d’engagement par l’agence temporaire N.________ et affilié à ce titre
auprès de la CNA pour les accidents professionnels et, au vu de son taux
d’activité, pour les accidents non professionnels également. Il est établi,
au vu des déclarations de A.________, que le recourant s’est effectivement
annoncé sur le chantier au matin du lundi 18 juin 2012, la divergence
quant à l’heure d’arrivée de ce dernier étant en l’occurrence sans
incidence sur le sort de la cause. Le recourant s’est par ailleurs
manifestement présenté avec l’intention de travailler dans la mesure où
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A.________ l’a renvoyé pour compléter son équipement professionnel. Cela
étant, en présence d’une prise d’emploi effective, il doit être admis que la
couverture d’assurance avait déjà débuté à cet instant-là, plus
exactement dès le moment où le recourant avait quitté son domicile, à
O., pour se rendre à F..
7.L’origine accidentelle des lésions constatées doit être admise à
l’aune de la règle de la vraisemblance prépondérante. En effet, les
médecins urgentistes de l’Hôpital C.________ n’ont pas mis en doute
l’origine accidentelle des lésions lors de l’établissement du certificat
médical LAA du 25 juillet 2012. Ils répondent par l’affirmative dans la
rubrique causalité, soit à la question de savoir si les constatations
cliniques concordent avec l’événement invoqué par le patient et semblent
plausibles. Par ailleurs, dans son rapport du 4 juin 2014, le Dr E.________
précise que les douleurs ont été objectivées lors de l’examen clinique, ce
qui permet d’exclure de fausses déclarations quant à l’existence même
d’une atteinte physique, et ce même examen clinique laissait suspecter un
traumatisme de l’hémicôté droit. Peu importe en l’occurrence que la cause
des lésions n’ait pu être bien définie par les médecins urgentistes dès
l’instant où l’existence même d’un événement qualifié de traumatisme par
le corps médical valide l’hypothèse d’une cause accidentelle.
8.Selon les dires du recourant, l'accident s'est produit sur son
lieu de travail. Il est vrai que cette allégation demeure sans preuve et que
les déclarations du recourant quant aux circonstances entourant
l’événement varient, plus particulièrement s’agissant de l’activité
déployée au moment de l’accident comme de son lieu et de son heure
exacts. Il est par ailleurs surprenant que l’accident n’ait pas eu de du
témoin, que le chauffeur du recourant ait opté pour un transport jusqu’à
l’Hôpital C., alors que celui de T. est bien plus proche, ou
encore que ce chauffeur n’ait pas pu être identifié alors que son absence
ne pouvait en principe demeurer ignorée. On ne saurait cependant exclure
péremptoirement l’hypothèse d’un accident survenu sur le chantier tant il
est vrai que diverses raisons peuvent expliquer qu’il soit passé inaperçu,
respectivement qu’il n’ait pas été annoncé au responsable du chantier.
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Les personnes sur place auront notamment pu considérer que la chute
était sans gravité et ne pas vouloir ralentir l’exécution des travaux sur le
chantier. Quant au chauffeur, son impossibilité de l’identifier pourrait
trouver une explication dans l’absence d’autorisation de travail évoquée
par le recourant, hypothèse que l’on ne saurait a priori considérer comme
invraisemblable.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la question de la survenance
d’un accident selon les modalités décrites par le recourant qui est
déterminante en l’espèce mais celle de savoir si l’accident s’est produit
sur le chemin du travail ou pendant une journée de travail.
En l’occurrence, il doit être admis, sur la base du rapport du 4
juin 2014 du Dr E.________, lequel ne souffre d’aucune contradiction ou
contestation, que les lésions constatées sont compatibles avec un
événement survenu dans les deux à quatre heures précédant la
consultation du 18 juin 2012, à 8 h 40. Cet intervalle de temps couvre non
seulement le déplacement du recourant de son domicile au chantier mais
également tout événement d’origine accidentelle qui serait survenu après
son renvoi provisoire du chantier pour l’acquisition de matériel
professionnel.
Cela étant, en présence d’une atteinte physique d’origine
accidentelle survenue pendant la journée de travail du recourant, laquelle
comprend également le temps nécessaire au déplacement sur le lieu de
travail, l’événement du 18 juin 2012 bénéficie de la couverture
d’assurance en matière d’accident professionnel. Un accident non
professionnel survenu après le départ du recourant du chantier aurait
également été couvert. Il incombe donc à l’intimée d’instruire le cas puis
de statuer sur le droit aux prestations du recourant consécutif à cet
événement.
9.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur
opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour
instruction et décision.
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14 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le
recourant n’est pas assisté (art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :